De la part du copieur Minolta

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De la part du copieur Minolta
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Afin de s’assurer que le compte de banque de la société soit réduit à une date précise, la
société pourrait payer ses fournisseurs par un chèque certifié ou par un mandat postal ou
bancaire, ou bien effectuer un transfert de fonds dans le compte bancaire du fournisseur.
ACTIONS – GAIN EN CAPITAL OU REVENU D’ENTREPRISE
De nombreux investisseurs vont déclarer des profits réalisés durant l’année 2012 sur la cession
d’actions de sociétés publiques. Dans bien des cas, ces profits constituent des gains en capital
dont une partie seulement est imposable. Toutefois, pour ceux qui prévoient effectuer de
nombreuses transactions d’achat et de vente durant l’année 2012 sur des actions générant peu
ou pas de dividendes, il faut se demander si le profit constitue un gain en capital ou un revenu
tiré d’une entreprise. Si le profit est un revenu d’entreprise, il est entièrement imposable.
Facteurs à considérer
La question de savoir si le profit réalisé sur la cession d’actions constitue un gain en capital ou
un revenu d’entreprise n’est pas facile à répondre. Au cours des années, les tribunaux ont
identifié plusieurs facteurs qui doivent être pris en considération, soit l’intention (première et
secondaire) de la personne, le nombre et la fréquence des transactions, le lien entre les
transactions et l’activité habituelle de la personne, la nature des transactions (nature du bien
cédé et le mode de cession) et les objectifs de la société dans le cas des transactions faites par
une société. Il faut examiner l’ensemble de ces facteurs avant d’en arriver à une conclusion.
De façon générale, le fisc traitera comme gains en capital les profits réalisés sur les cessions
d’actions de sociétés ouvertes par des particuliers qui ne sont pas des commerçants ou
courtiers en valeurs mobilières. Toutefois, le traitement à titre de gain en capital est plus
incertain pour les sociétés.
Choix possible
Pour les personnes qui voudraient être certaines que le profit réalisé sur la cession d’actions de
sociétés ouvertes soit traité comme un gain en capital, les lois fiscales permettent, tant à un
particulier qu’à une société, d’exercer un choix visant à traiter tous les titres canadiens détenus
par la personne comme des immobilisations4. Tout profit réalisé sur la cession d’une
immobilisation est un gain en capital.
Le choix est exercé par la production d’un formulaire (T123 au fédéral et copie du T123 au
Québec) avec la déclaration de revenu de l’année de la cession des titres canadiens. Le choix
est valide pour l’année en question et pour toutes les années subséquentes, et il ne peut être
révoqué.
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Paragraphe 39(4) LIR et article 250.1 LI
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Exceptions
Certaines personnes ne peuvent exercer le choix mentionné ci-dessus5. Ce sont :
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un commerçant ou un courtier en valeurs mobilières;
une institution financière telle une banque, une société de fiducie, une caisse de crédit, une
compagnie d’assurance ou une société dont l’activité principale est le prêt d’argent à des
personnes sans lien de dépendance ou l’achat de titres de créances émis par ces
personnes;
une société dont l’activité principale consiste à prêter de l’argent ou à acheter des titres de
créances, ou une combinaison de ce qui précède;
un non-résident.
Titre canadien
Un titre canadien s’entend d’un titre (à l’exclusion d’un titre prescrit dont nous ne traiterons pas
ici) qui est une action d’une société qui réside au Canada, une unité d’une fiducie de fonds
communs de placement ou quelque obligation, effet, billet, hypothèque ou titre semblable émis
par une personne qui réside au Canada. Les actions de sociétés ouvertes qui résident au
Canada sont des titres canadiens.
SAVIEZ-VOUS QUE…
… pour le troisième trimestre de l’an 2012, l’Agence du revenu du Canada a annoncé que le taux
d’intérêt applicable aux créances est de 5 %, alors que le taux d’intérêt applicable aux
remboursements est de 3 % pour les contribuables autres que les sociétés et de 1 % pour les
sociétés6. Pour sa part, Revenu Québec a annoncé que le taux d’intérêt applicable aux créances
est de 6 %, alors que le taux d’intérêt applicable aux remboursements est de 1,30 %7. Le taux
d’intérêt prescrit applicable aux avantages sur les prêts aux employés et aux actionnaires est de
1 % tant au fédéral qu’au Québec.
… lorsqu’un contribuable a une fin d’exercice au 28 février, que doit-il faire dans une année
bissextile comme l’année 2012? Doit-il conserver sa fin d’exercice au 28 février ou peut-il choisir
une fin d’exercice au 29 février? L’ARC a indiqué que pour pouvoir choisir une fin d’exercice au
29 février, le contribuable doit demander la permission de changer la date de fin d’exercice.
Sinon, il doit conserver la date de fin d’exercice au 28 février8.
… un contribuable ne peut réclamer le crédit d'impôt fédéral pour enfants relativement à un
enfant décédé dans l’année avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans, lorsque cet enfant aurait eu
18 ans avant la fin de l’année, n’eût été son décès9.
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9
Paragraphe 39(5) LIR et article 250.3 LI
Voir le site web suivant : www.cra-arc.gc.ca/nwsrm/rlss/2012/m06/nr120628-fra.html
Voir le site web suivant : www.revenuquebec.ca/fr/a-propos/pen-inter/
Lettre d’interprétation fédérale 2012-0438481E5 de l’ARC, datée du 15 août 2012
Lettre d’interprétation fédérale 2012-0440261E5 de l’ARC, datée du 26 juillet 2012
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… le ministère des Finances du Canada a fait savoir qu'il recommande que la date limite du
30 juin 2012 pour produire le formulaire RC341 « Choix relatif à un bénéfice transitoire d'un
placement interdit dans un REER ou un FERR » soit étendue au 31 décembre 2012.
JURISPRUDENCE RÉCENTE
Pertes agricoles restreintes
(La Reine c. John H. Craig 2012 DTC 5116 (CSC))
Depuis la décision rendue en 1977 dans l’arrêt Moldowan10, les autorités fiscales ont appliqué
les règles relatives aux pertes agricoles restreintes11 afin de limiter à 8 750 $ les pertes
agricoles admissibles lorsque la principale source de revenu d’un contribuable n’était pas
l’agriculture. Récemment, la Cour suprême du Canada a infirmé la décision rendue dans l’arrêt
Moldowan.
M. Craig tirait sa principale source de revenus de sa profession d’avocat. Il exploitait aussi une
entreprise d'achat, de vente, d'entraînement et d'entretien de chevaux de course. Bien que
l'entreprise de chevaux de course ait connu de bonnes années, elle a subi des pertes de
222 642 $ en 2000 et de 205 655 $ en 2001. M. Craig a déduit ces pertes de ses autres
revenus. Le ministre a établi un nouvel avis de cotisation limitant les pertes déductibles à
8 750 $ par année, parce que l'entreprise de chevaux de course étant secondaire, la
combinaison de cette entreprise et de l'exercice du droit ne constituait pas la principale source
de revenu du contribuable.
La Cour canadienne de l’impôt et la Cour d’appel fédérale ont donné raison au contribuable en
concluant que la combinaison de l'entreprise de chevaux de course et de l'exercice du droit
constituait la principale source de revenus de M. Craig. Le ministre en a appelé de ces
décisions devant la Cour suprême du Canada, en s’appuyant sur la décision rendue dans l’arrêt
Moldowan.
La Cour suprême du Canada a donné raison au contribuable pour les raisons suivantes :
« [45] Puisque les activités relatives aux courses de chevaux constituaient une source de
revenus, il reste à déterminer s'il y a lieu d'appliquer le par. 31(1) et de limiter la déductibilité
des pertes agricoles. Les facteurs à prendre en compte dans l'analyse contextuelle de la
question de la combinaison sont le capital investi dans l'entreprise agricole et dans la deuxième
source de revenus, le revenu tiré de chacune des deux sources, le temps consacré aux deux
sources de revenus et le mode de vie ordinaire du contribuable, son expérience de l'agriculture
et ses intentions et attentes. La démarche doit rester souple et reconnaître que certains facteurs
peuvent ne pas être importants. L'examen de l'ensemble de ces facteurs permettra au juge de
déterminer si le contribuable accorde une importance significative à l'entreprise agricole et à
l'autre activité lucrative; si c'est le cas, son revenu proviendra principalement de la combinaison
de ces activités de sorte que la déductibilité des pertes agricoles ne sera pas limitée en
application du par. 31(1).
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Moldowan c. La Reine 77 DTC 5213 (CSC)
Article 31 LIR et article 205 LI
5
[46] Le juge Hershfield de la C.C.I. a conclu que les facteurs pertinents autres que celui de la
rentabilité établie indiquaient clairement que l'entreprise agricole de M. Craig était plus qu'une
entreprise secondaire (par. 76). Même si la principale source de revenus de M. Craig provenait
de l'exercice du droit et que le nombre d'heures total qu'il y consacrait était supérieur au temps
consacré à son entreprise agricole, il investissait des capitaux importants dans cette entreprise
et une grande partie de son travail quotidien y passait (par. 76). Le juge Hershfield a conclu que
l'entreprise de course de chevaux était une préoccupation majeure sur le plan des affaires;
M. Craig passait ses matinées, soirées et fins de semaine à chercher à en accroître la
rentabilité future. L'entreprise n'était pas qu'un exutoire à son mode de vie normal, ni un
divertissement ou un sport (par. 76). En outre, l'intérêt que portait M. Craig à son entreprise
agricole ne se limitait pas à l'écurie et aux pistes de course. Le juge Hershfield a pris en compte
le fait que M. Craig était un membre actif du monde des courses de chevaux Standardbred et y
apportait sa contribution (par. 77). Il cherchait à améliorer l'intégrité de ces courses afin
d'accroître la rentabilité future de ses activités. Sa connaissance des compétitions importantes
pour la rentabilité était suffisante pour lui permettre de devenir président de la commission
d'appel de l'industrie (par. 77). Pour ces motifs, le juge Hershfield a estimé que les activités
liées aux courses de chevaux constituaient, en fonction du critère de la combinaison prévu au
par. 31(1), une source principale de revenu du contribuable.
[47] Après examen des facteurs pertinents, le juge Hershfield de la C.C.I. a conclu que le
revenu de M. Craig provenait principalement de la combinaison de l'agriculture et de sa
profession juridique et que la limitation de la déductibilité des pertes agricoles opérée par le par.
31(1) ne s'appliquait pas compte tenu des faits. Rien ne justifie que notre Cour modifie la
conclusion factuelle tirée par le juge Hershfield ni sa conclusion que la disposition limitant les
pertes agricoles déductibles n'était pas applicable. »
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Les renseignements et données contenus dans le présent bulletin sont présentés et transmis à titre
d’information seulement et ne sauraient engager, en aucune façon, la responsabilité de notre firme. Nous
vous recommandons de nous consulter avant de décider de moyens d’appliquer les suggestions
formulées dans le présent bulletin, pour concevoir des moyens qui conviendront à votre cas particulier.