De la part du copieur Minolta
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2 Afin de s’assurer que le compte de banque de la société soit réduit à une date précise, la société pourrait payer ses fournisseurs par un chèque certifié ou par un mandat postal ou bancaire, ou bien effectuer un transfert de fonds dans le compte bancaire du fournisseur. ACTIONS – GAIN EN CAPITAL OU REVENU D’ENTREPRISE De nombreux investisseurs vont déclarer des profits réalisés durant l’année 2012 sur la cession d’actions de sociétés publiques. Dans bien des cas, ces profits constituent des gains en capital dont une partie seulement est imposable. Toutefois, pour ceux qui prévoient effectuer de nombreuses transactions d’achat et de vente durant l’année 2012 sur des actions générant peu ou pas de dividendes, il faut se demander si le profit constitue un gain en capital ou un revenu tiré d’une entreprise. Si le profit est un revenu d’entreprise, il est entièrement imposable. Facteurs à considérer La question de savoir si le profit réalisé sur la cession d’actions constitue un gain en capital ou un revenu d’entreprise n’est pas facile à répondre. Au cours des années, les tribunaux ont identifié plusieurs facteurs qui doivent être pris en considération, soit l’intention (première et secondaire) de la personne, le nombre et la fréquence des transactions, le lien entre les transactions et l’activité habituelle de la personne, la nature des transactions (nature du bien cédé et le mode de cession) et les objectifs de la société dans le cas des transactions faites par une société. Il faut examiner l’ensemble de ces facteurs avant d’en arriver à une conclusion. De façon générale, le fisc traitera comme gains en capital les profits réalisés sur les cessions d’actions de sociétés ouvertes par des particuliers qui ne sont pas des commerçants ou courtiers en valeurs mobilières. Toutefois, le traitement à titre de gain en capital est plus incertain pour les sociétés. Choix possible Pour les personnes qui voudraient être certaines que le profit réalisé sur la cession d’actions de sociétés ouvertes soit traité comme un gain en capital, les lois fiscales permettent, tant à un particulier qu’à une société, d’exercer un choix visant à traiter tous les titres canadiens détenus par la personne comme des immobilisations4. Tout profit réalisé sur la cession d’une immobilisation est un gain en capital. Le choix est exercé par la production d’un formulaire (T123 au fédéral et copie du T123 au Québec) avec la déclaration de revenu de l’année de la cession des titres canadiens. Le choix est valide pour l’année en question et pour toutes les années subséquentes, et il ne peut être révoqué. 4 Paragraphe 39(4) LIR et article 250.1 LI 3 Exceptions Certaines personnes ne peuvent exercer le choix mentionné ci-dessus5. Ce sont : - - un commerçant ou un courtier en valeurs mobilières; une institution financière telle une banque, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou une société dont l’activité principale est le prêt d’argent à des personnes sans lien de dépendance ou l’achat de titres de créances émis par ces personnes; une société dont l’activité principale consiste à prêter de l’argent ou à acheter des titres de créances, ou une combinaison de ce qui précède; un non-résident. Titre canadien Un titre canadien s’entend d’un titre (à l’exclusion d’un titre prescrit dont nous ne traiterons pas ici) qui est une action d’une société qui réside au Canada, une unité d’une fiducie de fonds communs de placement ou quelque obligation, effet, billet, hypothèque ou titre semblable émis par une personne qui réside au Canada. Les actions de sociétés ouvertes qui résident au Canada sont des titres canadiens. SAVIEZ-VOUS QUE… … pour le troisième trimestre de l’an 2012, l’Agence du revenu du Canada a annoncé que le taux d’intérêt applicable aux créances est de 5 %, alors que le taux d’intérêt applicable aux remboursements est de 3 % pour les contribuables autres que les sociétés et de 1 % pour les sociétés6. Pour sa part, Revenu Québec a annoncé que le taux d’intérêt applicable aux créances est de 6 %, alors que le taux d’intérêt applicable aux remboursements est de 1,30 %7. Le taux d’intérêt prescrit applicable aux avantages sur les prêts aux employés et aux actionnaires est de 1 % tant au fédéral qu’au Québec. … lorsqu’un contribuable a une fin d’exercice au 28 février, que doit-il faire dans une année bissextile comme l’année 2012? Doit-il conserver sa fin d’exercice au 28 février ou peut-il choisir une fin d’exercice au 29 février? L’ARC a indiqué que pour pouvoir choisir une fin d’exercice au 29 février, le contribuable doit demander la permission de changer la date de fin d’exercice. Sinon, il doit conserver la date de fin d’exercice au 28 février8. … un contribuable ne peut réclamer le crédit d'impôt fédéral pour enfants relativement à un enfant décédé dans l’année avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans, lorsque cet enfant aurait eu 18 ans avant la fin de l’année, n’eût été son décès9. 5 6 7 8 9 Paragraphe 39(5) LIR et article 250.3 LI Voir le site web suivant : www.cra-arc.gc.ca/nwsrm/rlss/2012/m06/nr120628-fra.html Voir le site web suivant : www.revenuquebec.ca/fr/a-propos/pen-inter/ Lettre d’interprétation fédérale 2012-0438481E5 de l’ARC, datée du 15 août 2012 Lettre d’interprétation fédérale 2012-0440261E5 de l’ARC, datée du 26 juillet 2012 4 … le ministère des Finances du Canada a fait savoir qu'il recommande que la date limite du 30 juin 2012 pour produire le formulaire RC341 « Choix relatif à un bénéfice transitoire d'un placement interdit dans un REER ou un FERR » soit étendue au 31 décembre 2012. JURISPRUDENCE RÉCENTE Pertes agricoles restreintes (La Reine c. John H. Craig 2012 DTC 5116 (CSC)) Depuis la décision rendue en 1977 dans l’arrêt Moldowan10, les autorités fiscales ont appliqué les règles relatives aux pertes agricoles restreintes11 afin de limiter à 8 750 $ les pertes agricoles admissibles lorsque la principale source de revenu d’un contribuable n’était pas l’agriculture. Récemment, la Cour suprême du Canada a infirmé la décision rendue dans l’arrêt Moldowan. M. Craig tirait sa principale source de revenus de sa profession d’avocat. Il exploitait aussi une entreprise d'achat, de vente, d'entraînement et d'entretien de chevaux de course. Bien que l'entreprise de chevaux de course ait connu de bonnes années, elle a subi des pertes de 222 642 $ en 2000 et de 205 655 $ en 2001. M. Craig a déduit ces pertes de ses autres revenus. Le ministre a établi un nouvel avis de cotisation limitant les pertes déductibles à 8 750 $ par année, parce que l'entreprise de chevaux de course étant secondaire, la combinaison de cette entreprise et de l'exercice du droit ne constituait pas la principale source de revenu du contribuable. La Cour canadienne de l’impôt et la Cour d’appel fédérale ont donné raison au contribuable en concluant que la combinaison de l'entreprise de chevaux de course et de l'exercice du droit constituait la principale source de revenus de M. Craig. Le ministre en a appelé de ces décisions devant la Cour suprême du Canada, en s’appuyant sur la décision rendue dans l’arrêt Moldowan. La Cour suprême du Canada a donné raison au contribuable pour les raisons suivantes : « [45] Puisque les activités relatives aux courses de chevaux constituaient une source de revenus, il reste à déterminer s'il y a lieu d'appliquer le par. 31(1) et de limiter la déductibilité des pertes agricoles. Les facteurs à prendre en compte dans l'analyse contextuelle de la question de la combinaison sont le capital investi dans l'entreprise agricole et dans la deuxième source de revenus, le revenu tiré de chacune des deux sources, le temps consacré aux deux sources de revenus et le mode de vie ordinaire du contribuable, son expérience de l'agriculture et ses intentions et attentes. La démarche doit rester souple et reconnaître que certains facteurs peuvent ne pas être importants. L'examen de l'ensemble de ces facteurs permettra au juge de déterminer si le contribuable accorde une importance significative à l'entreprise agricole et à l'autre activité lucrative; si c'est le cas, son revenu proviendra principalement de la combinaison de ces activités de sorte que la déductibilité des pertes agricoles ne sera pas limitée en application du par. 31(1). 10 11 Moldowan c. La Reine 77 DTC 5213 (CSC) Article 31 LIR et article 205 LI 5 [46] Le juge Hershfield de la C.C.I. a conclu que les facteurs pertinents autres que celui de la rentabilité établie indiquaient clairement que l'entreprise agricole de M. Craig était plus qu'une entreprise secondaire (par. 76). Même si la principale source de revenus de M. Craig provenait de l'exercice du droit et que le nombre d'heures total qu'il y consacrait était supérieur au temps consacré à son entreprise agricole, il investissait des capitaux importants dans cette entreprise et une grande partie de son travail quotidien y passait (par. 76). Le juge Hershfield a conclu que l'entreprise de course de chevaux était une préoccupation majeure sur le plan des affaires; M. Craig passait ses matinées, soirées et fins de semaine à chercher à en accroître la rentabilité future. L'entreprise n'était pas qu'un exutoire à son mode de vie normal, ni un divertissement ou un sport (par. 76). En outre, l'intérêt que portait M. Craig à son entreprise agricole ne se limitait pas à l'écurie et aux pistes de course. Le juge Hershfield a pris en compte le fait que M. Craig était un membre actif du monde des courses de chevaux Standardbred et y apportait sa contribution (par. 77). Il cherchait à améliorer l'intégrité de ces courses afin d'accroître la rentabilité future de ses activités. Sa connaissance des compétitions importantes pour la rentabilité était suffisante pour lui permettre de devenir président de la commission d'appel de l'industrie (par. 77). Pour ces motifs, le juge Hershfield a estimé que les activités liées aux courses de chevaux constituaient, en fonction du critère de la combinaison prévu au par. 31(1), une source principale de revenu du contribuable. [47] Après examen des facteurs pertinents, le juge Hershfield de la C.C.I. a conclu que le revenu de M. Craig provenait principalement de la combinaison de l'agriculture et de sa profession juridique et que la limitation de la déductibilité des pertes agricoles opérée par le par. 31(1) ne s'appliquait pas compte tenu des faits. Rien ne justifie que notre Cour modifie la conclusion factuelle tirée par le juge Hershfield ni sa conclusion que la disposition limitant les pertes agricoles déductibles n'était pas applicable. » ***** Les renseignements et données contenus dans le présent bulletin sont présentés et transmis à titre d’information seulement et ne sauraient engager, en aucune façon, la responsabilité de notre firme. Nous vous recommandons de nous consulter avant de décider de moyens d’appliquer les suggestions formulées dans le présent bulletin, pour concevoir des moyens qui conviendront à votre cas particulier.