loi du 4 mars 2002
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loi du 4 mars 2002
GROUPE HOSPITALIER PITIE SALPETRIERE Codification : n° 1 Auteur : DQGR Date : Septembre 2003 Principales dispositions de la LOI n° 2002-203 Du 4 MARS 2002 Relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé SOMMAIRE Le Secret professionnel page 2 - La portée de ce droit - Le secret partagé - Le cas particulier du pronostic grave ou du décès La personne de confiance page 2 - Qui peut désigner une personne de confiance ? - Qui peut être personne de confiance ? - Le rôle de la personne de confiance - Comment et pour combien de temps ? L’information des patients et l’expression de leur volonté page 3 - L’information du patient - Le patient et son consentement La communication des documents médicaux page 4 - Généralités - Recommandations pendant l’hospitalisation - Délais de communication - Modalités de communication - Documents à ne pas communiquer Le cas particulier des mineurs et des majeurs protégés - Généralités - Droits à la confidentialité des soins par les mineurs - Personne de confiance - Informations médicales L’ accident médical, d’incident iatrogène ou d’infection nosocomiale page 4 page 5 page 5 - Principes généraux sur la responsabilité - L’information des patients 1 LE SECRET PROFESSIONNEL La portée de ce droit - Il couvre l’ensemble des informations venues à la connaissance sur le patient, - Il concerne tout membre du personnel et toute autre personne en relation, de par ses activités, avec l’hôpital. Le secret partagé - Les informations confiées par un malade à un agent sont réputées confiées à l’ensemble de l’équipe contribuant à sa prise en charge. - Les échanges de renseignements entre deux ou plusieurs professionnels sont autorisés afin de contribuer à la continuité des soins et à la meilleure prise en charge sanitaire possible. Le cas particulier du pronostic grave ou du décès ( sauf volonté contraire du patient) - La famille, les proches ou la personne de confiance peuvent être informés afin d’apporter un soutien direct au malade, - Les ayants droit d’un patient peuvent avoir accès au dossier médical du défunt pour connaître les causes de la mort, défendre sa mémoire ou faire valoir des droits. LA PERSONNE DE CONFIANCE Qui peut désigner une personne de confiance ? - out patient majeur et en capacité d’exprimer son souhait au cours d’une hospitalisation. Qui peut être personne de confiance ? - Un parent, - Un proche, - Le médecin traitant informé personnellement par le patient qui s’assure de son accord. Le rôle de la personne de confiance - Etre informé directement pour offrir un soutien au malade dans l’intérêt de celui-ci et de manière proportionnée à sa volonté ; - Etre consultée au cas où le patient serait hors d’état d’exprimer sa volonté ; - Accompagner le patient dans ses démarches, par exemple la consultation du dossier ; - Assister aux entretiens médicaux afin d’aider le patient dans ses décisions. Comment et pour combien de temps ? - Après un entretien avec un médecin ou un membre de l’équipe soignante l’informant de ce droit, - Par écrit (via un formulaire remis à la demande), le nom de la personne de confiance étant reporté dans le dossier de soins, - Pour la durée de l’hospitalisation, - Révocable à tout moment, - Confirmée ou révoquée par le juge dès que le patient est placé sous le régime de la tutelle. ! Chaque patient doit être informé de ce droit 2 L’INFORMATION DES PATIENTS et L’EXPRESSION DE LEUR VOLONTE L’information du patient Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé - Qualité de l’information : claire, loyale et appropriée - Contenu de l’information : • les différentes investigations, traitements ou actions de prévention ; • leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences ; • les risques fréquents ou graves normalement prévisibles ; • les autres solutions possibles ; • les conséquences prévisibles en cas de refus. - Qui informe et comment ? • tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles, • au cours d’un entretien individuel (l’information orale doit primer sur l’information écrite), • en des termes adaptés aux facultés de compréhension du patient. - Preuve • il appartient au professionnel d’apporter la preuve de l’information par tous moyens : trace dans le dossier (ce qui a été dit et les éventuels documents remis), double de la lettre envoyée au médecin traitant ou au patient lui-même mentionnant l’information donnée, croquis explicatifs produits par le médecin au cours de l’entretien, procédure d’information des patients dans le service. - Exceptions : - urgences - impossibilité - refus de savoir du patient (sauf quand les tiers sont exposés à un risque de transmission) Le patient et son consentement - Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. - Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix (preuve de l’information à donner) - Si la volonté d’une personne de refuser ou d’interrompre un traitement met en danger sa vie, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables. - Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, ce consentement pouvant être retiré à tout moment. Exception : urgence vitale et impossibilité de recueil du consentement du patient Sa famille, l’un des proches ou la personne de confiance sera consultée pour toute investigation lorsque l’état de santé du patient ne lui permet pas de s’exprimer 3 LA COMMUNICATION DES DOCUMENTS MEDICAUX Généralités - « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé (…) qui sont formalisées et ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou à une action de prévention (…) à l’exception des informations recueillies auprès d’un tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». - Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne après un délai de réflexion de 48h. - La demande doit être écrite et adressée au Directeur ou au Chef de service concerné. Recommandations pendant l’hospitalisation. - Informer régulièrement le patient - Remettre systématiquement au patient à sa sortie les informations utiles à la continuité des soins (lettre de sortie, ordonnance de sortie, compte rendu d’hospitalisation ou opératoire…) Délais de communication - Dans un délai de 8 jours à compter de la date de la demande (ou de 2 mois pour les dossiers de plus de 5 ans) - Remise sur place ou envoi de copies des documents en recommandé avec accusé de réception. Modalités de communication -Nécessité de vérifier l’identité du demandeur pour la communication de l’intégralité du dossier : - patient, titulaire de l’autorité parentale, ayant droit (descendants, ascendants, conjoint, collatéraux) - Si la demande est imprécise, consulter le demandeur afin de n’adresser que les documents utiles. - Proposer un accompagnement par un médecin dans le service pour la consultation des documents. - Conseiller au patient la présence d’une tierce personne dans certaines situations - Clichés d’imagerie : les originaux peuvent être remis au patient en échange d’un récépissé détaillé. En cas d’envoi, il faut joindre un courrier daté et signé précisant les originaux adressés (type du cliché et nombre de planches). - Facturation selon les tarifs en vigueur à l’AP-HP en cas de nombre significatif de copies. Documents à ne pas communiquer - Les informations recueillies auprès d’un tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tiers. - Les informations non formalisées : notes personnelles non versées au dossier, observations des étudiants en médecine, réflexions du médecin qui hésite entre plusieurs hypothèses. LE CAS PARTICULIER DES MINEURS ET DES MAJEURS PROTEGES Généralités - Les droits à l’information, à la décision et à l’accès direct aux documents médicaux sont en principe exercés par les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur (sauf opposition du patient). - Toutefois, les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision, selon leur degré de maturité ou leurs facultés de discernement. Leur consentement doit être systématiquement recherché s’ils sont aptes à exprimer leur volonté et à participer à la décision. L’âge et le degré de maturité seront notamment pris en considération. - Si le refus d’un traitement par le titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur entraîne des conséquences graves pour la santé de l’intéressé, le médecin délivre les soins indispensables. 4 Droits à la confidentialité des soins par les mineurs - Le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement des titulaires de l’autorité parentale si le mineur s’oppose expressément à leur consultation afin de garder le secret sur son état de santé et lorsque le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé. - Toutefois, le médecin doit dans un premier temps tenter d’obtenir le consentement du mineur sur cette consultation. - Si le mineur maintient son opposition, il doit néanmoins se faire accompagner de la personne majeure référente de son choix (parent, proche, personne faisant partie du personnel médical). Personne de confiance - Les dispositions relatives à la désignation d’une personne de confiance ne s’appliquent pas aux mineurs et lorsqu’une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, dans cette hypothèse, le juge des tutelles peut confirmer ou révoquer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée. Informations médicales - Le patient mineur peut s’opposer à ce que ses représentants légaux soient informés de son état de santé ou à ce qu’ils aient accès au dossier médical, ce refus devant être consigné par écrit dans le dossier du patient. L’ ACCIDENT MEDICAL, D’INCIDENT IATROGENE ET D’INFECTION NOSOCOMIALE Principes généraux sur la responsabilité - « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé (…) ainsi que l’établissement, (…) dans lequel sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute » (recours auprès de l’établissement, de la Commission Régionale de Conciliation et d’indemnisation ou du Tribunal administratif). - « En cas d’accident médical ou d’affection iatrogène directement imputable aux actes de prévention de diagnostic ou de soins (sans faute) à l’origine de dommages graves (pertes fonctionnelles, conséquences sur la vie privée et professionnelle) et aux conséquences anormales au regard de l’état de santé initial et de l’évolution prévisible, l’Office National d’Indemnisation des accidents Médicaux propose une indemnisation ». - « Les établissements (…) susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». L’information des patients - A qui ?: toute personne (ou ses ayant droit ou son représentant légal) victime ou s’estimant victime d’un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins. - Par qui ?: un médecin : le Chef de Service ou son représentant - Sur quoi ?: sur l’incident, les circonstances, les conséquences (à court, moyen et long terme) ainsi que les causes de ce dommage. - Quand ?: au plus tard dans les 15 jours suivant la découverte du dommage ou une demande du patient. - Comment ?:au cours d’un entretien oral avec l’intéressé ou ses représentants en reportant l’information donnée dans le dossier du patient. 5