IV. Relations entre médecin-conseil et médecin traitant

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IV. Relations entre médecin-conseil et médecin traitant
Statut des Médecins-Conseils édicté par l'Association
des Médecins du Canton de Genève
I. Dispositions générales
1. L'institution auprès de divers organismes (caisses-maladie, compagnies d'assurance, entreprises,
administrations, collectivités, etc.) de conseillers médicaux est reconnue par l'Association des Médecins
du canton de Genève comme favorable à la sauvegarde des intérêts légitimes des patients ainsi qu'aux
buts poursuivis par la médecine préventive et du travail. Les médecins qui remplissent de telles fonctions
sont désignés par le titre de médecin-conseil.
Toutefois dans l'intérêt des patients, les principes fondamentaux suivants doivent être maintenus :
a) le secret professionnel doit être scrupuleusement observé ;
b) le libre choix du médecin par les patients doit être respecté ; aucune pression, même morale, ne doit
être exercée sur eux ;
c) le médecin-conseil ne doit pas être juge et partie, il ne doit pas avoir à prendre de décision
administrative quelconque vis-à-vis des assurés ou employés.
2. Il y a lieu de distinguer les diverses catégories suivantes de médecins-conseils :
a) Médecins-conseils des caisses-maladie,
b) Médecins-conseils des compagnies d'assurance,
c) Médecins-conseils des entreprises, administrations, collectivités, etc.,
d) Médecins d'entreprise,
e) Autres médecins-conseils.
D'autre part, le médecin-conseil peut être :
a) titulaire,
b) adjoint,
c) suppléant, c'est-à-dire ne fonctionnant qu'en l'absence du titulaire (absence, maladie, décès).
II. Bases
1. Le présent statut est applicable à toutes les catégories de médecins-conseils. Aucune convention ne doit
comporter de disposition qui lui soit contraire. En outre, l'activité des médecins-conseils dans le domaine
de l'assurance-maladie est réglée par les Principes à l'usage des médecins-conseils (approuvés le 7 mai
1981 par la Chambre médicale suisse), tandis que l'activité des médecins d'entreprise doit être conforme
aux Règles fondamentales pour les médecins d'entreprise (adoptées par la Chambre médicale suisse le
12 novembre 1981).
2. Le médecin-conseil doit être membre de l'Association des Médecins.
3. Le médecin-conseil doit être indépendant et impartial ; en particulier, il n'aura à accepter de son
organisation professionnelle ou de l'organisation qui l'emploie aucun ordre qui soit contraire aux présents
principes.
Médecin-conseil/contrat mai 1999
4. L'engagement du médecin-conseil sera stipulé par voie de contrat ; celui-ci sera soumis à l'approbation
de l'Association des Médecins.
5. La Commission de déontologie de l'AMG est désignée pour juger les différends entre médecin-conseil,
d'une part, organisation professionnelle ou employeur, d'autre part.
6. Sauf décision spéciale de l'Association des Médecins, les fonctions de médecin-conseil sont compatibles
avec celles de membre du Conseil de l'Association ou de l'instance de recours (ch. II, art. 5), sous
réserve du respect des conditions précisées à l'art. 2.6, chap. IV, du Code de déontologie.
III. Devoirs et droits du médecin-conseil
1. Le médecin-conseil observera scrupuleusement le secret professionnel à l'égard de toutes les
communications qui lui sont transmises par le médecin traitant.
2. Le médecin-conseil n'est pas tenu de préciser en détail vis-à-vis de l'autorité ou de l'organisme, pour
lequel il remplit ses fonctions, les motifs d'ordre médical sur lesquels reposent ses décisions, il ne leur
communiquera que ses conclusions, sans les motiver.
3. Le médecin-conseil peut être chargé de diverses fonctions qui doivent être précisées par son contrat :
a) contrôler des malades en cours de traitement : apprécier si les mesures thérapeutiques sont
conformes au traitement rationnel des patients et si elles sont nécessaires ; examiner l'opportunité, en
vue d'un traitement plus efficace, d'adresser le malade à un spécialiste ou de le transférer dans un
établissement hospitalier, après avoir pris contact avec le médecin traitant ;
b) contrôler l'incapacité de travail : en cas de soupçon de simulation ou d'exagération des manifestations
de maladie ; lorsque le malade ne se conforme pas aux prescriptions du médecin traitant et retarde
ainsi la guérison ; lorsque de l'avis de l'organe administratif ou du médecin, une affection
apparemment bénigne est prolongée d'une façon excessive ;
c) contrôler si, en cas d'une réserve existante, une affection rentre ou non dans les prestations dues au
patient ;
d) procéder à des examens médicaux d'admission, de mise à la retraite, de pensionnement ;
e) procéder à des examens d'aptitude physique et psychotechnique ;
f) renseigner et conseiller sur des questions d'ordre général : dépistage et prévention des maladies et
accidents, causes de morbidité excessive (ateliers insalubres, hygiène défectueuse, etc.) et suggérer
toutes mesures utiles ;
g) prendre connaissance de rapports et renseignements confidentiels qui ne peuvent être communiqués
aux organes administratifs ;
h) fonctionner comme intermédiaire entre les organismes et les médecins traitants pour toutes les
questions qui concernent le service médical.
Médecin-conseil/contrat mai 1999
IV. Relations entre médecin-conseil et médecin traitant
1. Dans toutes les questions relatives à l'activité du médecin-conseil, ce dernier se mettra en rapport
personnellement avec le médecin traitant.
2. Le médecin traitant communiquera au médecin-conseil toutes les pièces nécessaires pour l'orienter dans
son jugement (renseignements sur le diagnostic et le traitement appliqué jusque-là, indications sur le
genre de traitement à appliquer par la suite, appréciation de la capacité de travail).
3. Le cas échéant, le médecin-conseil doit faire informer le médecin traitant du jour et l'heure fixés pour
l'examen de contrôle auquel il a l'intention de procéder pour l'affection en cause. Le médecin traitant a
toute liberté d'assister à l'examen. Il a le droit de prendre connaissance du rapport du médecin-conseil ; si
ce rapport lui est refusé, il n'est pas obligé d'en tenir compte.
4. Le médecin-conseil a le strict devoir, au cours de son activité de contrôle, de s'abstenir, vis-à-vis de
l'assuré, de toute appréciation quelconque concernant le diagnostic, le pronostic, le traitement du cas et
la personne du médecin traitant.
5. Le médecin-conseil ne doit prendre lui-même aucune mesure d'ordre médical concernant des patients en
traitement, et il doit se borner à faire part de ses propositions au médecin traitant, en les justifiant.
6. Le médecin-conseil doit s'efforcer de sauvegarder la confiance nécessaire entre médecin et malade.
7. Par ailleurs, les rapports entre médecin-conseil et médecin traitant sont réglés par le Code de
déontologie médicale.
V. Honoraires du médecin-conseil
La question des honoraires reste affaire privée entre les parties contractantes.
VI. Questions d'incompatibilité
Elles sont différentes pour les diverses catégories de médecins-conseils (cf Ch. 1, art. 2).
Catégories a) et b)
Les médecins-conseils des caisses-maladie (cat. a) et des compagnies d'assurance (cat b), qu'ils soient
titulaires ou adjoints, n'ont pas le droit de soigner les assurés de la caisse.
Catégorie c)
Les médecins qui sont appelés à contrôler ou à visiter des patients et à juger de leur traitement n'ont pas le
droit de soigner les patients des organismes pour lesquels ils agissent.
Catégorie d)
Le médecin d'entreprise est soumis aux mêmes obligations que les médecins-conseils des autres
catégories.
Lorsqu'il donne les premiers soins aux accidentés et conseille les patients, ses soins doivent se limiter aux
mesures nécessitées par l'urgence et ses conseils à l'indication de l'utilité d'une thérapeutique qui ne doit
pas être entreprise par lui.
Il peut être admis qu'il traite les lésions professionnelles spécifiques à l'entreprise (p. ex. intoxications par
des substances nocives nouvelles ou peu connues).
Catégorie e)
Elle englobe les cas non prévus dans les autres catégories. L'Association des Médecins prendra une
décision d'espèce pour chaque cas de cette catégorie.
Médecin-conseil/contrat mai 1999
VII. Dispositions générales complémentaires
1. Non seulement des organismes isolés, mais des groupes d'organismes ont le droit d'instituer des
médecins-conseils, à condition d'observer les principes qui régissent leur activité.
2. La liste complète des médecins-conseils reconnus est publiée et communiquée aux membres de
l'Association par voie de circulaire.
3. La durée normale d'un contrat entre un organisme et un médecin-conseil est d'une année. Le contrat se
renouvelle d'année en année par tacite reconduction, à moins de n'avoir été dénoncé par l'une ou l'autre
des parties trois mois avant son expiration.
(Statut mis à jour en novembre 1990)
GD/pn
Mai 1999
Médecin-conseil/contrat mai 1999
PROJET DE CONTRAT DE MEDECIN-CONSEIL
La présente convention est établie, d'un commun accord, entre les parties désignées ci-après :
d'une part :
d'autre part :
la Maison X (raison sociale)
le docteur Y
le docteur Z
Il est convenu ce qui suit :
1. La Maison X remet au docteur Y, qui accepte, les fonctions de médecin-conseil et au docteur Z, qui
accepte, les fonctions de médecin-conseil adjoint.
2. Ces fonctions sont soumises au Statut des médecins-conseils édicté par l'Association des médecins du
canton de Genève.
3. Les diverses fonctions demandées au docteur Y et au docteur Z sont les suivantes : (se référer au
chapitre III, alinéa 3, du Statut des médecins- conseils pour préciser les tâches parmi celles qui y sont
énumérées).
4. Le secret professionnel vis-à-vis des employés dans leurs rapports avec le médecin-conseil, le médecinconseil adjoint ou le médecin traitant sera scrupuleusement observé.
5. Le médecin-conseil et le médecin-conseil adjoint s'engagent à respecter le libre choix du médecin par les
malades, ils n'exerceront aucune pression, même morale, et ils agiront, pour la durée de la présente
convention, comme médecins-conseils et non comme médecins traitants.
6. La présente convention est conclue pour la durée d'une année, dès sa signature. Elle est renouvelable,
chaque année, par tacite reconduction. Elle peut être dénoncée, en tout temps, de part et d'autre,
moyennant un préavis de trois mois.
7. La question des honoraires reste affaire privée entre les parties contractantes.
Fait à Genève, en
exemplaires, le
Dr Y
Maison X
Dr Z
Association des médecins
du canton de Genève
Le Président :
N.B. : A établir en autant d'exemplaires qu'il doit y avoir de signataires.
Médecin-conseil/contrat mai 1999