plus-values realisees a l`occasion de la transmission de pme
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plus-values realisees a l`occasion de la transmission de pme
PLUS-VALUES REALISEES A L’OCCASION DE LA TRANSMISSION DE PME Textes, jurisprudence et BOFIP Article 238 quaterdecies Entreprises IR et IS CE, 3ème et 8ème sssect., 23 juill. 2012, n° 342017 et 346049 Article 238 quindecies Entreprises IR et IS CE, avis, 13 juill. 2012, n° 358931, SAS Ondupack BOI-BIC-PVMV40-20-50-20140325 Conditions d’application Plus-values éligibles Plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, réalisées dans le cadre d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité. Régime Le cédant est une entreprise IR, un OSBL, ou Exonération des plus-values concernées. une société (IR ou IS) dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par une personne physique ou par une société comme telle. La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète d’activité La valeur des éléments de la branche servant d’assiette aux droits d’enregistrement n’excède pas 300 000 €. Le cédant, son conjoint, son partenaire, leurs ascendants et descendants, frères et sœurs, ne doivent pas détenir ensemble, directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou aux bénéfices de la société cessionnaire. Le cédant ne doit pas exercer en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société. Ces deux conditions sont à respecter au cours des trois années suivant la cession. La valeur des éléments servant d’assiette aux droits d’enregistrement n’excède pas 500 000 €. Le cédant doit avoir exercé son activité depuis au moins 5 ans. La cession doit porter sur l’entreprise ellemême ou sur une branche complète d’activité. L’entreprise doit être une PME au sens du droit de l’Union européenne (1). Si l’acquéreur est une société, le cédant ne doit pas la contrôler à plus de 50 % et ne doit pas en exercer la direction effective. Exonération totale si la valeur de cession des actifs soumis aux droits d’enregistrement, hors actifs immobiliers, n’excède pas 300 000 €. Exonération partielle si cette valeur est supérieure à 300 000 € mais inférieure à 500 000 € = (500 000 – valeur des éléments transmis) / 200 000. Article 151 sexies Entreprises IR BOI-RPPMPVBMI-20-10-3020141014 Article 151 septies Entreprises IR CE, 8e et 3e sssect., 13 janv. 2010, n°301985 : RJF 2010, n°350. CE, 10ème ss-sect., 26 nov. 2012, n° 342485. BOI-BIC-PVMV40-10-10-20130204 En cas de location-gérance préalable à la cession au profit du locataire-gérant, l’activité doit avoir été exercée depuis au moins 5 ans au moment de la mise en location. - 1ère hypothèse : les titres ont figuré, pendant une partie du temps écoulé depuis leur acquisition, dans le patrimoine privé du contribuable, la plus-value relative à cette période de détention dans le patrimoine privé sera calculée selon les modalités de détermination des plus-values des particuliers (art. 150-0 A à 150-0 E). La plus-value relative à la période de détention des titres dans le patrimoine professionnel sera calculée selon les modalités de détermination des plus-values professionnelles. Plus-value réalisée dans le cadre d'une activité professionnelle, si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition dans l’actif nonprofessionnel du contribuable. - 2ème hypothèse : les titres ont successivement fait partie du patrimoine privé, puis inscrits à l’actif d’une entreprise, puis revenus dans le patrimoine privé, la plus-value relative à ces périodes de détention dans le patrimoine privé sera calculée Plus-value réalisée lors de la selon les modalités de détermination des plus-values des particuliers (art. 150-0 A à 150-0 E). Lors du retrait du patrimoine cession d'actions ou de parts professionnel, la plus-value afférente à la période d’inscription des titres au patrimoine professionnel sera calculée selon les sociales louées. modalités de détermination des plus-values professionnelles. Plus-values réalisées à l’occasion de la transmission (à titre gratuit ou onéreux, cession d’activité) de très petites entreprises, portant sur toutes les immobilisations, y compris les immeubles, même si l’activité n’est pas reprise par le successeur. Recettes annuelles hors taxe inférieures à 350 000 € pour les entreprises de vente, les hôtels, les loueurs en meublé, les cafés et les restaurants et inférieures à 126 000 € pour les prestataires de services. Véritable activité économique, Exercice de l’activité à titre professionnel (exclusion des titulaires de BIC ou BNC non professionnels), Activité exercée pendant au moins 5 ans. 1) Exonération totale si les recettes annuelles sont annuelles sont ≤ à : - 250 000 € pour les entreprises de vente, - 90 000 € pour les prestataires de services. 2) Exonération partielle - Pour les livraisons de biens : si les recettes annuelles sont comprises entre 250 000 et 350 000 €. - Pour les prestations de services : si les recettes sont comprises entre 90 000 et 126 000 €. Montant de la plus-value exonéré = PV x (350 000 – recettes annuelles) / 100 000 Montant de la plus-value exonéré = PV x (126 000 – recettes annuelles) / 36 000 En cas d’activité mixte, si les seuils d’exonération totale sont dépassés, pour déterminer le taux d'exonération, il convient de procéder à une comparaison entre le taux d'exonération qui s'appliquerait dans le cas où toutes les recettes de l'entreprise correspondraient à des ventes et le taux qui s'appliquerait sur ses seules prestations de services. L'entreprise devra retenir le taux le moins élevé pour déterminer sa plus-value nette exonérée. Article 151 septies A Plus-values réalisées en cas de départ à la retraite. Entreprises IR BOI-BIC-PVMV40-20-20-20140630 CE, 8e et 3e sssect., 19 juin. 2015 n° 376137. Dr. Fisc. 2015, n° 31-35, comm. 514. Article 151 septies B Entreprises IR BOI-BIC-PVMV20-40-30-20120912 Article 151 septies C ancien Entreprises IR BOI-BIC-PVMV40-10-40-20131216 Activité exercée pendant 5 ans au Exonération totale sauf pour les plus-values relatives à la cession des immeubles (possibilité de bénéficier du régime de l’article 151 septies B moins, Cession à titre onéreux portant sur une décrit ci-dessous). entreprise individuelle ou sur l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable, Cessation des fonctions par le cédant, Faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années qui précèdent ou suivent la cession, Détention du cédant à moins de 50 %, directe ou indirecte, de la société cessionnaire, en cas de vente à une société, pendant les trois ans suivant la cession, Entreprise répondant à la qualification de PME au sens du droit de l’Union européenne (1). En cas de location-gérance préalable à la cession au profit du locatairegérant, l’activité doit avoir été exercée depuis au moins 5 ans au moment de la mise en location Plus-values sur immeubles 5 ans de détention. d’exploitation ou sur parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis considérés comme affectés à l’exploitation de l’activité. En cas de contrat de crédit-bail, ce dernier est assimilé à un actif. Plus-values sur biens Ces plus-values à long terme peuvent immobiliers ou droits ou parts bénéficier d’un report d’imposition si : d’une société dont l’actif est principalement constitué de Porte sur des biens, droits, ou parts biens immobiliers. éligibles à l’abattement mentionné au I de l’article 151 septies B, Détention de 5 ans, Abattement de 10 % par an à partir de la 5ème année de détention soit une exonération au bout de 15 ans. La plus-value en report d’imposition bénéficie d’un abattement de 10 % par année de mise à disposition. Le report d’imposition cesse si les conditions de son application ne sont plus respectées. Régime supprimé par le Décr. n°2013463 du 3 juin 2013 Le cédant a une activité dans le secteur des cafés, hôtels, restaurants. La société cessionnaire met à disposition du cédant, pour au moins 9 ans, le bien immobilier cédé. PLUS-VALUES REALISEES A L’OCCASION D’APPORTS EN SOCIETES OU DE RESTRUCTURATIONS DE SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES Article 151 octies Entreprises IR BOI-BIC-PVMV40-20-30-20120912 CE, 8e et 3e sssection., 16 avr. 2010, n° 309608, M. et Mme Vandamme : Dr. Fisc. 2010, n° 29, comm. 426, conclu. L. Olléon, note P. Femunier ; Dr. Sociétés 2010 comm. 171. Article 151 octies A Entreprises IR BOI-BNC-SECT70-10-20-1020120912 Plus-values soumises au régime des BIC (art. 39 duodecies à 39 quindecies) réalisées par une personne physique à l’occasion de l’apport à une société soumise à un régime réel d’imposition d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité. Pour bénéficier d’un report d’imposition, l’apport doit porter sur une entreprise individuelle ou une branche d’activité. Les personnes physiques associées d’une société civile professionnelle peuvent bénéficier des dispositions prévues à l’article 151 octies pour les plus-values nettes d’apport, sur lesquelles les personnes physiques sont personnellement imposables, à l’occasion d’une fusion, d’un apport partiel d’actif portant sur une branche complète d’activité ou d’une scission. Le régime est optionnel. Immobilisations non amortissables : report d’imposition jusqu’à la date de cession, rachat ou annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport ou jusqu’à la cession des immobilisations par la société si elle est antérieure. Immobilisations amortissables : l’imposition des plus-values est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l’apport selon les modalités prévues à l’article 210-A-3-d du CGI. Cet article s’applique sauf immeubles si ceux-ci sont mis à disposition de la société bénéficiaire de l’apport dans le cadre d’un contrat d’une durée d’au moins neuf ans. Ce régime est optionnel. Il est mis fin au report d’imposition de la plus-value nette afférente aux immobilisations non amortissables pour sa totalité en cas de perte totale de leur propriété ou des titres reçus en contrepartie de la fusion, scission ou apport, partiellement en cas de perte partielle de propriété, et dans la proportion des titres cédés en cas de perte partielle de la propriété des titres reçus en rémunération de l’opération effectuée. S’il y a scission, chacun des sociétés bénéficiaires de la scission doit recevoir une ou plusieurs branches complètes d’activité et les titres rémunérant la scission doivent être répartis proportionnellement aux droits de chaque associé dans le capital de la société L’imposition de la plus-value d’échange de titres constatée par l’associé scindée. de la société civile professionnelle absorbée ou scindée est reportée jusqu’à la perte de la propriété des titres reçus en rémunération de la fusion ou de la scission. Article 151 octies B Entreprises IR BOI-BNC-BASE30-30-20-6020130109 n°10 Article 151 nonies Entreprises IR et IS Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies résultant de l’échange de droits et parts effectué à l’occasion de l’apport peuvent faire l’objet d’un report d’imposition. Plus-values sur cession de droits ou parts d’une société de personne dans laquelle le contribuable y exerce son activité professionnelle. CE, 13 juill. 2007 : Dr. fisc. 2007, n°44, comm. 941. BOI-BIC-PVMV40-30-10-20120912 Article 151 octies B + 151 nonies Entreprises IR Plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies résultant de l’échange de droits et parts effectué à l’occasion de l’apport de tels droits ou parts à une société soumise à un régime réel d’imposition. L’apporteur est une personne physique qui exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel, L’apport porte sur l’intégralité des droits ou parts nécessaires à l’exercice de l’activité et inscrit au bilan ou dans le tableau des immobilisations, La société bénéficiaire reçoit plus de 50% des droits de vote ou du capital de la société, Les droits et parts reçus en rémunération de l’apport sont nécessaires à l’activité de l’apporteur. Les droits ou parts dans une société de personnes, détenus par un contribuable y exerçant son activité professionnelle, sont considérés comme des actifs professionnels. Dès lors, en cas de cession, la plus-value relève du régime des plus et moins-values professionnelles. L'actif de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont apportés n'est pas principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui ne sont pas affectés par la société ou le groupement à sa propre exploitation, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur de tels biens et conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes Fin du report lorsque l’apporteur cesse d’exercer son activité professionnelle, si les parts reçues en rémunération de l’apport sont cédées, rachetées ou annulées ou lorsque les droits reçus cessent d’être nécessaires à l’exercice de l’activité de l’apporteur. Un report d’imposition est prévu avec une : Imposition à la date de l’éventuelle cession ou rachat ou annulation ou transmission ultérieure des droits. Exonération pure et simple en cas de poursuite de l’activité pendant au moins cinq ans. Report d’imposition temporaire jusqu’à cession, rachat ou annulation ou transmission ultérieure des droits. biens, droits ou parts ; Article 39 octodecies Entreprises IR BOI-BIC-PVMV40-10-60-2020120912 n°80 Article 41 Entreprises IR CE, 9e et 10e ssect., 23 décembre 2010, n° 311172, Labat: Dr. fisc. 2011, n°11, comm. 255. Plus-values constatées sur les immobilisations non amortissables à la date de prise d’effet de l’option pour le régime réel d'imposition. La société bénéficiaire reçoit, à l'occasion dudit apport ou d'autres apports concomitants, plus de 50 % des droits de vote ou du capital de la société dont les droits et parts sont apportés. Exercer pour la première fois une Constatation de la plus-value en franchise d’impôt. option pour un régime réel En cas de cession ultérieure, le calcul de la plus-value se fait à partir de la d’imposition. valeur réévaluée si elle a lieu plus de cinq ans après l’option et à partir du prix de revient d'origine dans le cas inverse.. Plus-values soumises au Plus-values réalisées : régime des articles 39 par une personne physique, duodecies à 39 quindecies et à l’occasion de la transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle. réalisées par une personne physique à l'occasion de la transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle - Report d’imposition des PV afférentes aux éléments de l’actif immobilisé constatées à l’occasion de la transmission jusqu’à la date de cession ou de cessation de l’entreprise ou date de cession d’un de ces éléments si elle est antérieure. - Fin du report d’imposition pour le montant de la plus-value afférente aux droits cédés par un bénéficiaire à titre onéreux. - Report maintenu en cas de nouvelle transmission à titre gratuit ou d’apport par l’un des bénéficiaires de la transmission si le bénéficiaire de la nouvelle transmission prend l’engagement d’acquitter l’impôt de la plus-value à la date de fin du report. - La mise en location-gérance de tout ou partie de l’entreprise est assimilée à une cessation totale ou partielle. Lorsque l’activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de transmission, les plus-values en report sont définitivement exonérées. Régime optionnel. Article 39 duodecies Plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’un élément de l’actif immobilisé. Entreprises IR Une immobilisation, Inscrite au bilan d’une entreprise, Cession traduite par un transfert de propriété et une sortie de bilan. - Le régime des plus-values à long terme s’applique à toutes les autres plus-values. CE, 3e et 8e sssect., 9 mars 2007, n° 279128 et n° 279129, Sté Parfums Rochas : Dr. fisc. 2007, n°30, comm. 781. - Régime des moins-values à court terme s’appliquent à : o Cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans, o Cession de biens amortissables quelle que soit la durée de détention. - Le régime des moins-values à court terme s’applique à toutes les autres moins-values. BOI-BIC-PVMV20-20120912 Article 150-0 D 1 quater Entreprises IS - Régime des plus-values à court terme s’applique à : o Cession d’un actif détenu depuis moins de deux ans, o Cession d’un actif détenu depuis plus de deux ans à hauteur des amortissements pratiqués. Plus-values sur cession de valeurs mobilières. Abattement incitatif pour durée de détention. PME au sens communautaire et « européenne » Sociétés opérationnelles et holdings animatrices Passible de l’impôt sur les bénéfices ou impôt équivalent Titres acquis ou souscrits dans les 10 années de la création de la société Non issue d’une restructuration, extension ou reprise d’une activité Aucune garantie en capital au profit des associés Les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne. Détention / Abattement : - < 1an : 0% - ≥ 1 à < 4 ans : 50% - ≥ 4 à < 8 ans : 65% - ≥ 8 ans : 85% Dispositif également applicable pour : Cession réalisée au sein du groupe familial Cession et liquidation des droits à la retraite du dirigeant (1) Moins de 250 salariés, et un CA inférieur à 50 M € ou un bilan total inférieur à 43 M €. En outre, le capital ou les droits de vote ne doivent pas être détenus, à hauteur de 25 % ou plus, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas à ces mêmes critères (CGI, article 199 terdecies-0 A-I, 2e)