BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 3 L-1-03 N° 63 du 4 AVRIL 2003 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. OPERATIONS BANCAIRES ET FINANCIERES. EXONERATION SANS POSSIBILITE D’OPTION DES OPERATIONS PORTANT SUR LES BONS ET CONTRATS DE CAPITALISATION. (C.G.I., art. 260 C – 14°) NOR : BUD F 03 30002 J Bureau D 2 PRESENTATION L’article 49 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) exonère de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sans possibilité d’option les opérations portant sur les bons et contrats de capitalisation. Cette mesure a pour conséquence d’exclure de l’option pour la taxation prévue à l’article 260 B du code général des impôts (CGI) les opérations de cette nature réalisées par les personnes exerçant à titre principal une activité de nature bancaire ou financière. La présente instruction a pour objet de préciser le champ d’application de cette mesure. • -13 507063 P - C.P. n° 817 A.D. du 7-1-1975 4 avril 2003 B.O.I. I.S.S.N. 0982 801 X DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy - 75574 PARIS CEDEX 12 Directeur de publication : François VILLEROY de GALHAU Impression : ACTIS S.A. 146, rue de la Liberté - 59601 Maubeuge Responsable de rédaction : Christian LE BUHAN Abonnement : 149 € TTC Prix au N° : 3,50 € TTC 3 L-1-03 SOMMAIRE INTRODUCTION SECTION 1 : Rappel des principes 3 SECTION 2 : Portée de la mesure 3à4 A. LES PRODUITS CONCERNES B. LE REGIME APPLICABLE SECTION 3 : Entrée en vigueur et règlement du passé 4 ANNEXE : TEXTE DE L’ARTICLE 49 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2002 5 4 avril 2003 -2- 3 L-1-03 INTRODUCTION 1. Afin d’unifier, en matière de TVA, le régime fiscal des produits de capitalisation relevant du Code des assurances qui sont exonérés de la TVA lorsqu’ils sont négociés par des compagnies d’assurance, courtiers ou intermédiaires et assujettis à la même taxe lorsqu’ils sont négociés par des établissements bancaires et financiers ayant exercé l’option au sens de l’article 260 B du CGI, l’article 49 de la loi de finances rectificative pour 2002 exclut du champ de l’option les opérations portant sur les bons et contrats de capitalisation. SECTION 1 : Rappel des principes 2. Les opérations d’assurance sont exonérées de la TVA en vertu de l’article 261 C-2° du CGI ème transposant les dispositions de l’article 13 B-a de la 6 directive 77/388/CEE du 17 mai 1977. 3. Les opérations bancaires et financières relèvent des dispositions des articles 260 B, 260 C et 261 C-1° ème du même code transposant les dispositions des articles 13 B-d et 13 C-b de la 6 directive déjà citée. Il résulte de l’application des articles 260 B, 260 C et 261 C-1° du CGI que les opérations bancaires et financières sont classées en trois groupes : - les opérations exonérées sans possibilité d’option pour la TVA (par exemple l’octroi, la négociation de crédits et la gestion de crédits effectuées par celui qui les a octroyés) ; - les opérations exonérées qui peuvent être soumises à la taxe sur option (par exemple les opérations concernant les comptes courants, paiements, virements, etc) ; - les opérations imposables de plein droit (par exemple le recouvrement des créances, les opérations de crédit-bail, les locations de coffres-forts…). 4. S’agissant des bons et contrats de capitalisation, bien que relevant de la branche 24 de l’article R.3211 du Code des assurances, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) qu’ils ne constituent pas des opérations d’assurance. L’arrêt CJCE du 25 février 1999, affaire C-349/96, Card Protection Plan (CPP) a ainsi jugé qu’une opération d’assurance se caractérise, de façon généralement admise, par le fait que l’assureur se charge, moyennant le paiement préalable d’une prime, de procurer à l’assuré, en cas de réalisation du risque couvert, la prestation convenue lors de la conclusion du contrat (point 17). L’arrêt CJCE du 8 mars 2001, affaire C-240/99, Skandia, a confirmé ce critère (point 17). 5. Dès lors qu’ils ne reposent pas sur la couverture d’un risque, les bons et contrats de capitalisation ne peuvent être qualifiés de produits d’assurance mais s’analysent comme des produits financiers. 6. A ce titre, ils sont exonérés en vertu de l’article 261 C-1° du CGI et susceptibles d’entrer dans le champ de l’option exercée par les établissements bancaires et financiers au sens de l’article 260 B du même code, cette option ayant un caractère global et définitif. SECTION 2 : Portée de la mesure A. LES PRODUITS CONCERNES 7. Seuls les bons et contrats de capitalisation relevant de la branche 24 de l’article R.321-1 du Code des assurances sont visés par la présente mesure. 8. Les bons ou contrats de capitalisation sont souscrits auprès de sociétés d’assurances moyennant le versement d’un intérêt ou produit qui n’est pas distribué chaque année mais capitalisé jusqu’à l’échéance du bon ou contrat. Le souscripteur s’engage à verser soit une prime unique, soit des primes à versements libres ou périodiques. Ces bons ou contrats comportent une possibilité de remboursement anticipé, moyennant une diminution du rendement attendu. 9. Rappel : les contrats d’assurance vie sont des produits d’assurance. Les opérations relatives à ces contrats relèvent des dispositions de l’article 261 C-2° du CGI. -3- 4 avril 2003 3 L-1-03 B. LE REGIME APPLICABLE AUX BONS ET CONTRATS DE CAPITALISATION 10. Les bons et contrats de capitalisation étant qualifiés de produits financiers sont exonérés de la TVA conformément aux dispositions de l’article 261 C-1°-c du CGI. 11. Les établissements bancaires et financiers ayant exercé l’option prévue à l’article 260 B du CGI ne sont pas soumis à la taxe au titre de ces opérations. A cet effet, l’article 260 C du CGI est complété afin d’exclure de l’option les opérations relatives à ces produits (annexe 1). SECTION 3 : Entrée en vigueur et règlement du passé 12. Les dispositions de l’article 49 de la loi de finances rectificative pour 2002 n° 2002-1576 du er 30 décembre 2002 entrent en vigueur au 1 janvier 2003. 13. Cependant et afin, d’une part, de tenir compte des incertitudes liées à la nouvelle qualification des bons ou contrats de capitalisation en produits financiers et, d’autre part, d’unifier leur régime fiscal en matière de TVA, la présente mesure s’applique au règlement de tous les litiges et de toutes les procédures en cours. Le Directeur de la législation fiscale, Hervé LE FLOC’H-LOUBOUTIN • 4 avril 2003 -4- 3 L-1-03 ANNEXE Article 49 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576) L’article 260 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 14° Aux opérations portant sur les produits de capitalisation relevant du code des assurances ». -5- 4 avril 2003