sommaire - Le Conseil d`État

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sommaire - Le Conseil d`État
LETTRE DU
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
N° 4 – 1er trimestre 2010
SOMMAIRE
Aides sociales, p. 2
Alsace-Moselle, p. 2
Contributions et taxes, p. 3
Domaine, p. 5
Etrangers, p. 5
Fonctionnaires et agents publics, p. 7
Logement, p. 9
Marchés et contrats administratifs, p. 9
Nature et environnement, p. 10
Police administrative, p. 12
Professions, p. 12
Travail et emploi, p. 14
Urban. et aménagement du territoire, p. 15
Directeur de la publication : Patrick KINTZ
Comité de rédaction : José MARTINEZ, Norbert SAMSON, Pascale ROUSSELLE, Anne DULMET, Emeline
d’HAYER, François-Xavier PIN
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Aide sociale
1. Pour percevoir la « prime de Noël », il faut résider en France
Le requérant s’était vu demander par le directeur de la caisse d’allocations familiales de
Moselle le remboursement du revenu minimum d’insertion qu’il avait perçu du 1er septembre 2006
au 31 août 2008 et, par voie de conséquence, de l’aide exceptionnelle, dite « prime de Noël », qui lui
avait été versée au titre de l’année 2007.
Le Tribunal a retenu la compétence du juge administratif s’agissant de cette aide
exceptionnelle, suivant en cela la jurisprudence résultant d’un arrêt récent du Conseil d’Etat (Watier
16 novembre 2009).
Au fond, le Tribunal a jugé qu’il résultait des éléments relatifs à la consommation d’eau et
d’électricité, quasi nulle, du logement, sis à Uckange, où l’intéressé avait déclaré résider, que celuici avait cessé de l’occuper pendant la période litigieuse.
Le requérant n’apportait par ailleurs aucun élément précis ou probant de nature à établir qu’il
résidait effectivement sur le territoire français et non au Luxembourg où vivait sa concubine et où il
exerçait une activité, selon lui non rémunérée, d’entraîneur d’une équipe de basket-ball.
M. S., - 5ème chambre, 16 février 2010, n° 0901780
Alsace-Moselle
2. Quelles sont les compétences respectives du Directoire, dans l’Eglise de la
confession d’Augsbourg, et du Consistoire s’agissant des élections aux conseils
presbytéraux ?
Le Directoire de l’Eglise protestante de la confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine
(ECAAL) avait approuvé l’élection du conseil presbytéral avant de retirer cette décision en tant
qu’elle concernait l’approbation de l’élection du requérant à ce conseil.
Il résulte de l’article 8 du décret du 26 mars 1852 modifié portant réorganisation des cultes
protestants que « les églises et les consistoires de la Confession d’Augsbourg sont placés sous
l’autorité du consistoire supérieur ou général et du Directoire ». L’article 6 du décret n° 87-569 du
17 juillet 1987 relatif à l'organisation, aux attributions et au fonctionnement des consistoires de
l'Eglise de la confession d'Augsbourg et de l'Eglise réformée dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle prévoit quant à lui que « Le consistoire statue sur la validité des élections
aux conseils presbytéraux sous réserve, dans l’Eglise de la confession d’Augsbourg, de l’approbation
du Directoire. » En vertu de ces dispositions, la décision du consistoire, statuant sur la validité
d’élection aux conseils presbytéraux, ne peut prendre force exécutoire qu’après approbation par le
Directoire. Il en résulte que le Directoire est bien compétent pour prendre la décision qui était ici en
litige en procédant à un retrait partiel de son approbation.
Ce jugement est également l’occasion pour le Tribunal de rappeler qu’il résulte de la
combinaison de l’article 1-1 du décret du 26 mars 1852 et de l’article 13 de l’arrêté du 10 septembre
1852 du ministre de l'instruction publique et des cultes portant règlement pour la formation des
conseils presbytéraux et des consistoires dans les Églises réformées et dans celles de la Confession
d'Augsbourg que, pour être électeur et éligible, les membres de la paroisse doivent être inscrits sur le
registre paroissial au plus tard le 31 décembre de l’année précédant les élections et que ladite
inscription est soumise notamment à une condition de résidence de six mois dans la paroisse. En
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l’espèce, le Tribunal a considéré que le requérant n’apportait pas la preuve qui lui incombait qu’il
satisfaisait à cette obligation de résidence habituelle dans la paroisse.
M. V., - 1ère chambre, 26 janvier 2010, n° 0902589
Contributions et taxes
3. Un notaire procédant à des ventes publiques aux enchères agit-il en qualité
d’intermédiaire opaque ou transparent et peut-il se prévaloir du secret
professionnel propre aux notaires ?
M. X, qui exerce la profession de notaire, a dirigé, en qualité de commissaire-priseur, des
ventes aux enchères volontaires de véhicules automobiles organisées par une société sise à
Strasbourg.
L’administration fiscale, au cours d’une vérification de comptabilité de l’intéressé, a estimé
que les véhicules ainsi offerts à la vente devaient être regardés comme ayant fait l’objet d’opérations
réalisées par M. X agissant en son nom propre, en qualité d’intermédiaire opaque. Elle a par
conséquent réclamé à l’intéressé un rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à
l’assujettissement à ladite taxe du prix de revente des véhicules concernés.
Concernant la procédure, M.X soutenait que l’administration, en menant à son encontre une
enquête à but fiscal et en transmettant aux membres de la commission départementale des impôts
directs et du chiffre d’affaires des informations nominatives relatives aux acquéreurs de véhicules
lors des enchères publiques, avait violé le secret professionnel opposable au notaire en vertu de
l’article 226-13 du code pénal.
Le Tribunal a toutefois relevé que, pour procéder aux redressements contestés, l’administration
s’était bornée à examiner les factures d’achat et de vente concernant l’activité exercée par le
contribuable en sa qualité de commissaire-priseur, et que cette activité devait être regardée comme
distincte de son activité de notaire régie par le principe de secret professionnel dont le requérant
faisait état.
Dans ces conditions, la seule circonstance que l’administration a eu accès à ces données
nominatives et les a transmises aux membres de la commission départementale des impôts ne saurait
par elle-même être constitutive d’une violation du secret professionnel opposable au notaire.
Concernant le bien-fondé des impositions, M. X contestait être intervenu, lors des enchères
publiques, comme intermédiaire opaque entre les vendeurs et les acquéreurs de véhicules.
Il résultait toutefois de l’instruction que les factures émises par les vendeurs portaient l’adresse
et le numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire de M. X, et ne précisaient pas que ce
dernier interviendrait pour le compte d’autrui, que les procès-verbaux d’adjudication ne faisaient
mention d’aucun autre intermédiaire que M. X, qui émettait à son nom les bordereaux et les factures
délivrés aux acheteurs et qui prenait en charge l’intégralité des relations avec les acheteurs après la
vente et notamment le traitement des réclamations des clients insatisfaits, et, enfin, que M. X
n’établissait pas avoir reçu mandat pour procéder à la revente des véhicules en cause.
Dans ces conditions, le Tribunal a considéré que l’administration avait pu à bon droit assujettir
à la taxe sur la valeur ajoutée la revente de véhicules opérée par le requérant en tant qu’intermédiaire
agissant en son nom propre.
M. X., - 3ème chambre, 28 janvier 2010, n° 0605012
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4. Dans quelle mesure une entreprise pratiquant une division du travail très
poussée peut-elle être soumise à la taxe pour frais de chambres des métiers ?
Si le Tribunal administratif de Strasbourg est régulièrement amené à apprécier le caractère
artisanal d’une entreprise, l’application de ces critères, spécifiques à l’Alsace et à la Moselle, s’avère
souvent délicate, comme l’atteste la présente affaire.
La SOCIETE X a été assujettie, au titre des années 2005, 2006, 2007 et 2008, à des cotisations
de taxe pour frais de chambre des métiers, laquelle, en vertu de l’article 1er de la loi du 16 juin 1948
relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle, et maintenue en vigueur par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1975, est
acquittée par les contribuables exerçant le 1er janvier de l’année d’imposition une profession
ressortissant aux chambres des métiers.
La société a contesté son assujettissement à cette imposition en faisant valoir qu’elle n’était pas
au nombre des contribuables exerçant une profession ressortissant aux chambres des métiers, dès
lors qu’elle ne remplissait aucune des deux conditions fixées par l’article 26 du décret du 2 avril
1998 modifié relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers.
Cet article dispose : « Doivent être immatriculées à une deuxième section du registre, quels que
soient leur nature juridique, le lieu du principal établissement ou le siège de l’entreprise, l’effectif de
leurs salariés et le degré de perfectionnement de l’équipement technique et des machines utilisées,
les personnes qui ne sont pas assujetties à l’immatriculation à la première section du registre et qui
exploitent à titre principal ou non (…) une ou des activités visées à l’article 1er, dès lors que : 1°
pour l’exécution et la réalisation selon les règles de l’art des travaux ou ouvrages entrant dans leurs
activités ainsi déterminées : a) L’intervention prépondérante de personnes ayant une formation
professionnelle appropriée est indispensable (…) ; b) Le travail n’est pas divisé entre les
intervenants, de telle façon que chacun soit affecté en permanence à un même poste comportant
l’exécution de travaux parcellaires précis, de caractère généralement répétitif et étroitement limité ».
Les conditions du a) et du b) sont cumulatives.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la SOCIETE X a pour objet la production de
panneaux de particules surfacés et mélaminés, dont l’organisation repose pour l’essentiel sur une
chaîne de fabrication, et que l’organisation du travail au sein de l’entreprise se caractérise par une
division du travail fondée sur la spécialisation des agents de production lesquels, affectés à un même
poste, se bornent à exécuter, de façon répétitive et identique, la tâche qui leur est dévolue.
Le Tribunal a estimé que, dans ces conditions, la société requérante ne pouvait être regardée
comme remplissant la condition posée au b) du 1er de l’article 26 du décret du 2 avril 1998 requise
pour être soumise à l’obligation d’immatriculation à la deuxième section du registre tenu par la
chambre des métiers.
Par suite, et en admettant même que la majorité des salariés de la société, employés en qualité
de conducteurs de machines, mécaniciens et électriciens puisse être regardée en l’espèce comme
ayant reçu une « formation professionnelle appropriée » au sens des dispositions du a) du 1er de
l’article 26 du décret de 1998, la société requérante est fondée à demander la décharge de la taxe
pour frais de chambre de métiers à laquelle elle a été assujettie.
Société X., - 3ème chambre, 25 février 2010, n°s 0603589, 0706118, 0805959, 0805960,
0805961, 0805962, 0905344
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Domaine
5. Domaine public - Protection contre les occupations irrégulières - Trêve
hivernale
L’article L. 613-3 du code de la construction et de l’habitation (trêve hivernale) est applicable à
un occupant du domaine public, sous réserve que cette occupation ne trouble pas le fonctionnement
régulier d’un service public.
L’application de cet article relève du champ d’application de la loi et est donc d’ordre public.
(Rappr : CEDH 18 février 1995 Larkos c/Chypre affaire 29515/95 - Inf : CAA Nantes 28 février 2002 Rety 2002)
VNF., - juge unique, 04 mars 2010, n° 0904631 - R
Etrangers
6. Lorsqu’elle refuse à un étranger l’accès au territoire français en raison de la
menace qu’il représente pour l’ordre public, l’administration supporte la charge
de la preuve
La requérante, de nationalité allemande, demandait l’annulation du refus d’accès au territoire
français qui lui a été opposé le 3 avril 2009 au pont de l’Europe à Strasbourg.
On se souvient qu’un sommet de l’OTAN s’est déroulé les 3 et 4 avril 2009 à Strasbourg et que
l’organisation d’un « contre sommet » laissait redouter des troubles.
Les autorités françaises ont mis en œuvre l’article 23 du règlement (CE) n° 562/2006 qui
permet à un Etat membre, en cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, de
réintroduire le contrôle à ses frontières intérieures.
Un certain nombre de citoyens de l’Union européenne, dont la requérante, se sont ainsi vu
appliquer les dispositions de l’article L. 213-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile, qui dispose : « L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la
présence constituerait une menace pour l'ordre public… ».
Mais l’administration qui fait application de ces dispositions à un étranger supporte la charge
de la preuve (CE 3 mars 2003 Rakhimov ; CAA Paris 17 février 1998 Kawana).
Dans le cas de Mme M. le refus d’accès au territoire français était motivé par le fait qu’elle
représentait un danger pour l’ordre public car elle était connue des autorités allemandes comme
sympathisante d’extrême gauche et pour avoir commis en Allemagne des actes de violence.
Toutefois, si le préfet du Bas-Rhin soutenait devant le Tribunal que la requérante avait été
interpellée à deux reprises par la police fédérale allemande alors qu’elle participait à des
manifestations et était inscrite pour ce motif au fichier de police allemand, il n’appuyait cette
allégation d’aucun commencement de preuve.
Dès lors, le motif invoqué ne pouvait justifier le refus d’admission sur le territoire français
opposé à Mme M. et la décision attaquée a été annulée.
Mme M., - 5ème chambre, 2 mars 2010, n° 0902712
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7. Montigny-Le-Bretonneux n’est pas dans la zone géographique de Strasbourg
La requérante avait été pressentie pour exercer un emploi de monteur vendeur par un opticien
installé dans un centre commercial à Strasbourg. Son employeur sollicita l’autorisation de travail
prévue par l’article R. 341-1 du code du travail alors applicable, qui lui fut refusée.
Dans la décision attaquée, le préfet du Bas-Rhin a notamment relevé que l’employeur potentiel
ne justifiait pas des suites données aux mises en relations consécutives à la diffusion de l’offre
d’emploi.
La requérante faisait valoir devant le Tribunal que son futur employeur n’avait reçu aucune
candidature à la suite de la diffusion de l’offre d’emploi.
Il y avait cependant une explication : l’opticien avait transmis l’offre à l’agence locale pour
l’emploi de Montigny-Le-Bretonneux dans les Yvelines.
Mme H., - 5ème chambre, 08 décembre 2009, n° 0701244
8. Le préfet peut–il refuser d’instruire une demande de regroupement familial au
motif de la présence en France de l’épouse du demandeur ?
Le préfet a considéré que l’épouse de M. E. ne relevait pas de la procédure de regroupement
familial et a estimé être tenu de rejeter la demande présentée par M. E., au motif de la présence en
France de son épouse
Qu’en excluant ainsi la possibilité, qui lui appartenait, d’instruire la demande de l’intéressé
alors même que son épouse se trouvait déjà sur le territoire national, le préfet du Bas-Rhin a, dans les
circonstances de l’espèce, méconnu l’étendue de sa compétence et a entaché sa décision d’une erreur
de droit.
Mme E., - 4ème chambre, 03 mars 2010, n° 0905518
9. Le Préfet était-il tenu de recueillir à nouveau l’avis de médecin inspecteur de
santé publique avant de se prononcer sur la délivrance d’un titre de séjour ?
Si lors du placement en rétention administrative du requérant, intervenu à la suite de l’édiction
d’un arrêté de reconduite à la frontière, le médecin inspecteur de santé publique, saisi par le préfet,
s’était prononcé sur le cas de l’intéressé, cette seule circonstance ne dispensait pas le préfet de saisir
à nouveau le médecin inspecteur de santé publique sur la demande de titre de séjour présentée
postérieurement par l’intéressé sur le fondement de son état de santé.
Toutefois, alors que le requérant s’était borné dans sa demande à indiquer qu’il était
« actuellement suivi par un médecin pour une lourde pathologie qui ne peut être soignée en
Algérie » sans assortir ces allégations d’éléments médicaux, le préfet n’était pas tenu, en l’espèce,
de recueillir l’avis du médecin inspecteur de santé publique avant de refuser de lui délivrer un titre
de séjour.
M. B., - 5ème chambre, 05 janvier 2010, n° 0904767
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10. Le Préfet qui refuse la délivrance d’un titre de séjour à la mère d’un enfant
atteint d’un retard mental, méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la
convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990
En refusant de renouveler le titre de séjour d’une ressortissante congolaise alors que le fils de
cette dernière qui est né en 2002 et qui souffre depuis sa naissance de nombreuses pathologies et
notamment d’un retard mental, a toujours vécu en France et y bénéficie d’un suivi médical, dont il
ressort de différents certificats médicaux que la poursuite en France serait souhaitable, un préfet a
méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26
janvier 1990.
Mme K., - 5ème chambre, 02 mars 2010, n° 0905885
Fonctionnaires et agents publics
11. Le conseil de discipline doit émettre un avis
La requérante, secrétaire médicale, contestait la décision du directeur du centre hospitalier de
Mulhouse lui infligeant une sanction d’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de
quinze jours.
Pour annuler cette décision, le Tribunal a relevé que l’avis émis par le conseil de discipline qui
a statué sur la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de l’intéressée se borne à indiquer :
« exclusion maxi 15 jours avec le vœu que l’organisation du secrétariat fasse l’objet d’une
réflexion », sans préciser la durée de la sanction qui est proposée ni énoncer aucun motif. Le procèsverbal de la séance du conseil de discipline ne permettait pas davantage de déterminer le quantum de
la sanction retenue par cette instance ou les motifs qui l’ont conduit à estimer qu’il y avait lieu à
sanction.
Le Tribunal a jugé qu’il appartenait à l’autorité administrative, saisie d’une telle délibération
qui ne lui permettait pas de déterminer la portée de la proposition formulée par le conseil de
discipline, de demander audit conseil d’examiner à nouveau le cas de l’intéressée afin d’émettre sur
la poursuite disciplinaire un avis conforme aux prescriptions des dispositions qui régissent le statut
des fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière.
A défaut, la décision est regardée comme ayant été prise sur une procédure irrégulière.
Mme C., - 5ème chambre, 08 décembre 2009, n° 0903842
12. Un agent titulaire de la fonction publique territoriale peut-il être muté dans
une autre collectivité sans son consentement ?
Un fonctionnaire territorial, qui exerçait ses fonctions au sein d’un CCAS, avait accepté, à titre
provisoire, d’être affecté au service de l’état civil de la municipalité, au sein de la même commune.
Après quelques mois, l’agent concerné a toutefois fait expressément savoir qu’il souhaitait réintégrer
le poste qu’il occupait initialement au sein du CCAS et a confirmé qu’il ne souhaitait pas demander
sa mutation au sein des services de la commune. Dès lors que l’agent n’avait pas formulé de
demande de mutation, et en dehors du cas particulier de la mutation d’office, le maire ne pouvait pas
muter l’agent sur le poste en question au sein de la commune, alors au surplus que ce poste n’avait
pas été déclaré vacant (article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).
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Le Tribunal a donc annulé cette mutation illégale. Or, eu égard à l’effet rétroactif de cette
annulation, le requérant, qui doit ainsi être regardé comme n’ayant jamais fait partie des effectifs de
la commune mais relevant toujours des effectifs du CCAS, ne saurait, par suite, rechercher la
responsabilité de cette collectivité au motif que ses rémunérations lui auraient été irrégulièrement
versées.
Mme G., - 1ère chambre, 30 décembre 2009, n° 0604396 et n° 0702721
13. Un agent titulaire occupant un poste à temps complet peut-il être nommé sur
un poste à temps non complet ?
Si une commune est en droit, pour des motifs d’intérêt général, de supprimer un emploi à
temps complet, celle-ci ne peut nommer l’agent titulaire qui occupait ce poste sur un emploi
nouvelle créé à temps non complet. En effet, il appartient à la collectivité, aux termes de l’article 97
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, de proposer à l’agent
une possibilité de reclassement sur un emploi équivalent, c’est-à-dire en l’espèce à temps complet,
ou de maintenir cet agent, aux frais de la collectivité, en surnombre pendant une durée d’un an.
Ainsi, un arrêté qui se borne à affecter un agent sur un poste à temps non complet, en remplacement
de l’emploi qu’il occupait précédemment à temps complet, fût-ce à temps partiel, et au surplus sans
le consentement de l’agent, est illégal.
M. P., - 1ère chambre, 9 février 2010, n° 0603775
14. La sanction de licenciement prononcée à l’encontre d’un assistant
d’éducation qui a fait signer une pétition tendant à la reconnaissance du droit de
vote des ressortissants étrangers aux élections locales est-elle justifiée ?
M. T., en faisant signer à des élèves de l’établissement scolaire dans lequel il exerçait les
fonctions d’assistant d’éducation, une pétition demandant à l’Etat d’accorder, aux résidents
étrangers, le droit de vote et d’éligibilité aux élections locales de 2008, a méconnu le devoir de
réserve auquel il était soumis. Si cette faute justifie le prononcé d’une sanction disciplinaire, la
sanction de licenciement est néanmoins entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. T., - 1ère chambre, 9 février 2010, n°0702434
15. Un enseignant qui n’aurait pas bénéficié d’un stage approprié peut-il
contester utilement la décision refusant de le titulariser ?
Si M. E. n’a pu bénéficier d’un stage en responsabilité, il n’établit toutefois pas que cette
formation lui aurait permis d’acquérir les compétences dont il ne conteste pas qu’elles lui font
défaut. L’intéressé doit ainsi être regardé comme ayant bénéficié d’un stage qui, pour imparfait qu’il
fût, l’a, contrairement à ce qu’il soutient, mis en mesure de s’adapter à ses fonctions et de faire la
démonstration de ses qualités professionnelles. Ainsi, le Recteur d’académie qui a justifié le
licenciement de l’intéressé par son manque d’autorité alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il
exerçait des fonctions d’enseignement depuis près de quinze ans, n’a pas entaché sa décision
d’illégalité.
M. E., 1ère chambre, 16 mars 2010, n°0901559
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16. Un centre hospitalier peut-il légalement refuser de réintégrer après une
disponibilité un fonctionnaire à son ancien poste pour nécessités de service ?
Si un fonctionnaire hospitalier bénéficie d’un droit à réintégration à la première vacance
lorsque sa disponibilité n'a pas excédé trois ans, ce droit n'oblige pas l’administration à réintégrer
l'intéressé dans le poste qu'il occupait avant sa mise en disponibilité et ne lui interdit pas non plus de
s'opposer à sa demande de réintégration sur ce poste pour des motifs tirés des nécessités du service.
Un centre hospitalier peut légalement refuser de réintégrer à son ancien poste un fonctionnaire,
mis en disponibilité à sa demande, en lui opposant l’intérêt du bon fonctionnement du service. Un tel
motif doit être regardé comme se rattachant aux nécessités du service.
M. P., - 5ème chambre, 2 mars 2010, n° 0805144
Logement
17. Quels motifs justifient que l’état de carence d’une commune soit constaté par
le préfet lorsque la commune n’a pas satisfait à son obligation de création de
logements sociaux ?
Le préfet a déclaré plusieurs communes comme étant en état de carence au sens de l’article L.
302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, afférent aux engagements pris par les
communes quant à la réalisation de logements locatifs sociaux, et a prononcé une majoration du taux
de prélèvement sur les ressources fiscales de ces communes à due proportion de la non-réalisation de
l’objectif triennal fixé. Cet article prévoit expressément que l’arrêté préfectoral fait l’objet d’un
recours de pleine juridiction. Alors qu’une première commune n’avait réalisé que 10 logements sur
les 44 prévus sur une période de trois ans, et que cette commune n’apportait pas de précisions
suffisantes établissant les difficultés qu’elle alléguait dans la réalisation de cet objectif, le Tribunal a
jugé que c’était à bon droit que le préfet avait déclaré la commune en état de carence et majoré son
taux de prélèvement. En revanche, s’agissant d’une seconde commune, qui avait réalisé près de 50%
de son objectif de création de logements sociaux, et qui, sur la période considérée, avait engagé
d’autres opérations de réalisation de tels logements pour lesquels elle avait rencontré des difficultés
dûment justifiées dans la construction, le Tribunal a considéré que si la carence devait être constatée,
le taux de majoration devait être réformé et ramené à seulement 10 % au lieu de 51,11% fixé par le
préfet.
Commune de B. et de W., - 1ère chambre, 2 mars 2010, n° 0603822 et n° 0603821
Marchés et contrats administratifs
18. Convention - Gestion déléguée - Réseau communautaire télédistribution
télévision et radio - Prolongation - Tacite reconduction
En matière de télédistribution de télévision et de radio, les communes sont habilitées, quelle
que soit la date de conclusion du contrat en cause, à recourir à un mode de gestion déléguée.
L’exploitation d’un réseau câblé a le caractère d’un service public lorsque l’opérateur
bénéficie, indépendamment de toute clause expresse dans la convention concernée, de l’exclusivité
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sur le territoire couvert par le réseau et lorsque la population qui y réside se voit reconnaître un droit
d’égal accès au service.
Une clause de tacite reconduction d’un contrat de télédistribution de télévision et de radio, qui
en raison de sa nature et de son montant, ne peut être passé qu’après des obligations de publicité et
de mise en concurrence, ne peut être que nulle.
Société N., 2ème chambre, 18 février 2010, n°0902101
19. Convention - Occupation du domaine public - Mise à disposition - Titre de
recette
Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général de droit n’interdit la
fixation d’une redevance forfaitaire rémunérant à la fois l’occupation du domaine public et la mise à
disposition d’ouvrages.
Société N., 2ème chambre, 18 février 2010, n°s 0802773 et 0903493
Nature et Environnement
20. Quelle est l’étendue de l’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt
accordant une autorisation d’exploiter au titre de la législation des installations
classées pour la protection de l’environnement, en application de l’article L. 5146 du code de l’environnement ?
La Cour administrative d’appel de Nancy, en application de ses pouvoirs de pleine juridiction
en matière de contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement, a autorisé
la Société K. à exploiter sur le territoire de la commune de M. une porcherie industrielle et a renvoyé
au préfet la fixation des conditions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l’article
L. 511-1 du code de l’environnement.
La commune de M. sollicite l’annulation de l’arrêté du préfet qui a accordé à la société
l’autorisation d’exploiter une porcherie en assortissant cette autorisation de prescriptions de
fonctionnement.
Eu égard aux motifs et au dispositif de cet arrêt, d'après lesquels l'administration ne pouvait
légalement refuser l’autorisation d’exploiter sollicitée, le préfet était tenu de faire droit a la demande
de la société. Ainsi, en accordant à la société l’autorisation d’exploiter une porcherie et en
assortissant cette autorisation de prescriptions de fonctionnement, le préfet s'est borné à exécuter les
obligations résultant pour lui de l’arrêt de la Cour administrative d’appel, revêtu, eu égard aux
mesures prononcées, de l’autorité absolue de la chose jugée. Par suite, la commune ne peut se
prévaloir de la circonstance qu’elle n’était pas partie lors de l’instance précédente et les moyens tirés
de l’insuffisance de l’étude d’impact, de l’insuffisance de la justification des capacités techniques et
financières de l’exploitant, de l’absence de notice d’hygiène et de sécurité du personnel, de
l’incompatibilité avec l’interdiction édictée par le plan local d’urbanisme de la commune de M. et de
l’erreur d’appréciation au regard des dangers et inconvénients de l’opération, sont inopérants à
l’appui de la contestation de l’arrêté préfectoral reprenant l’autorisation d’exploitation.
Commune de M., - 4ème chambre, 03 mars 2010, n° 0701187
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21. Quelles étaient les obligations de l’Etat afin d’assurer la coexistence entre
cultures d’agriculture biologique et parcelles de cultures d’organismes
génétiquement modifiés avant l’adoption de la loi du 25 juin 2008 relative aux
organismes génétiquement modifiés ?
Le maire de la commune de W. a saisi en 2006 le ministre de l’agriculture et de la pêche d’une
demande d’établissement d’un périmètre de protection afin d’empêcher la contamination des
parcelles d’agriculture biologique situées sur le territoire de la commune par des cultures
commerciales d’organismes génétiquement modifiés. Le ministre n’étant pas compétent pour se
prononcer sur cette demande en application des dispositions législatives et réglementaire en vigueur
à la date de la décision attaquée, il est réputé avoir transmis cette demande à l’autorité administrative
compétente, c'est-à-dire le Premier ministre, en vertu de l’article 20 de la loi du 12 avril 2000, et la
requête de la commune doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite de rejet du
Premier ministre.
Si la commune soutient que l’Etat a l’obligation d’instaurer un périmètre de protection autour
des cultures d’agriculture biologique en application de la directive communautaire 2001/18 qui n’a
pas été intégralement transposée dans le droit interne, cette directive n’a toutefois pas pour objet ou
pour effet d’imposer aux autorités françaises d’exercer des compétences à des fins d’interdiction
générale alors que les règles communautaires dont l’insuffisante transposition est invoquée se
bornent à instituer un régime d’autorisation individuelle préalable à la mise en culture de plantes
génétiquement modifiées.
Commune de W., - 4ème chambre, 17 février 2010, n° 0604601
22. Dans quelles conditions un exploitant peut-il se prévaloir d’un droit acquis à
exploitation en cas de changement dans la nomenclature des installations classées
pour la protection de l’environnement ?
Les installations qui, créées après l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976, se trouvent,
par l'effet d'un décret relatif à la nomenclature, soumises à autorisation ou à déclaration, font l'objet
des mesures prévues à l’article L. 513-1 du code de l’environnement qui prévoit que l’installation
doit avoir été régulièrement mise en service et que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou
se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du décret.
M. L. fait valoir qu’il bénéficie d’un droit acquis à réaliser une prise d’eau sur le ruisseau de la
commune de B. représentant un volume supérieur à 5% du débit dudit cours d’eau, installation
soumise à autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de
l’environnement par le décret du 29 mars 1993, du fait de l’autorisation de prise d’eau délivrée par
le maire de la commune de B. le 1er octobre 1982 au précédent propriétaire.
Toutefois, il est constant que l’exploitant de l’époque ne s’est pas fait connaître du préfet dans
le délai d’un an à compter de la publication du décret du 29 mars 1993. Ainsi, en l’absence
d’accomplissement de cette formalité, M. L. ne peut se prévaloir d'un droit acquis à poursuivre la
prise d’eau dans le ruisseau et doit déposer une demande d'autorisation.
M. L., - 4ème chambre, 05 février 2010, n° 0602709
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Police administrative
23. Il n’est jamais trop tard...
Le Tribunal a annulé l’arrêté en date du 7 novembre 1988 par lequel le préfet du Haut-Rhin a
décidé l’admission de Mme K. au centre hospitalier spécialisé de Rouffach sous le régime du
placement volontaire, qui a précédé le régime, actuellement en vigueur, de l’hospitalisation à la
demande d’un tiers.
En effet, les dispositions de l’article L. 333 du code de la santé publique (aujourd’hui
remplacées par celles de l’article L. 3212-1) réservent aux chefs ou préposés responsables des
établissements publics et aux directeurs des établissements privés consacrés aux aliénés le pouvoir
d’admettre dans leur établissement les personnes atteintes d’aliénation mentale sous le régime du
placement volontaire.
Le préfet avait opposé la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, qui avait été
enregistrée le 17 octobre 2008, presque vingt ans après l’édiction de la décision attaquée.
Le Tribunal l’a écarté au motif qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier, et qu’il n’était
d’ailleurs pas même allégué par l’administration, que la notification de cette décision, à supposer
même qu’elle ait eu lieu, ait été assortie de l’indication des voies et délais de recours applicables.
Mme K., - 5ème chambre, 8 décembre 2009, n° 0804619
24. Le maire d’une commune peut-il refuser, pour l’unique motif tiré de la
nécessité de maintenir une classe, de faire droit à une demande de dérogation
scolaire ?
Le maire de la commune de Longeville les Saint Avold, en rejetant la demande de dérogation
présentée par les époux R., des habitants d’une commune voisine, en vue de l’inscription de leur fils
âgé de trois ans à l’école maternelle du Centre, au motif que le déplacement de cet enfant vers cette
école entraînerait, pour des raisons d’effectifs, la fermeture de la troisième classe de l’école du
Castel, a entaché sa décision d’une erreur de droit.
M. et Mme R., - 1ère chambre, 16 mars 2010, n°0603910
Professions
25. Ni le Bassin d’Austerlitz ni la Route du Rhin ne constituent des obstacles
infranchissables
Les requérants contestaient l’autorisation, accordée par le préfet du Bas-Rhin, de transférer
route de la Wantzenau à Strasbourg l’officine de pharmacie exploitée, à l’enseigne de la Pharmacie
du Cerf, place de la Cathédrale, dans la même ville.
Le Tribunal a examiné notamment la question de savoir si, comme le prévoit l’article L. 51253 du code de la santé publique, le projet de transfert satisfait de façon optimale les besoins en
médicaments de la population du quartier d’accueil.
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La requérante soutenait que ce quartier d’accueil était nécessairement délimité par le Bassin
d’Austerlitz et la Route du Rhin qui constituaient, pour la population, des obstacles infranchissables.
Le Tribunal a écarté cette allégation et jugé que le quartier d’accueil s’étendait à l’ensemble du
quartier de Neudorf-Musau, qui comporte neuf pharmacies pour une population totale chiffrée, selon
le recensement de 1999, à 39 129 habitants, soit une population desservie par pharmacie égale à
4 348 habitants alors que ce ratio, observé sur l’ensemble de la commune de Strasbourg, s’établit à
3 377 habitants.
Le Tribunal en a conclu que l’installation, par transfert, d’une dixième pharmacie, qui en outre
tient compte du développement urbain qui affecte cette partie du territoire de la commune de
Strasbourg, doit, dès lors, permettre, au sens des dispositions de l’article L. 5125-3 du code de la
santé publique, de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant
dans le quartier d’accueil.
Mme K., - 5ème chambre, 8 décembre 2009, n° 0803326
26. Quelle est l’étendue du contrôle juridictionnel portant sur une décision
refusant la délivrance de l’agrément permettant d’exercer les fonctions d’agent
privé de sécurité ?
La décision par laquelle le Préfet du Bas-Rhin a refusé, en se fondant sur les mentions figurant
dans le système de traitement des infractions constatées (STIC), de délivrer à l’intéressé l’agrément
lui permettant d’exercer les fonctions d’agent privé de sécurité n’est pas entachée d’une erreur
manifeste d’appréciation dès lors que l’intéressé ne conteste pas la réalité des faits qui lui sont
reprochés et n’établit pas que lesdits faits auraient été sans gravité ou que leur ancienneté leur ôterait
tout caractère significatif.
M. K., 1ère chambre, 26 janvier 2010, n°0604225
27. La décision du Préfet refusant de délivrer l’agrément permettant d’exercer
les fonctions d’agent privé de sécurité à une personne ayant finalement bénéficié
d’un non lieu pour des faits mentionnés au fichier STIC est-elle entachée
d’illégalité ?
A la date à laquelle le préfet du Bas-Rhin a statué sur la demande d’agrément présentée par M.
Innocent, le fichier STIC indiquait que l’intéressé, alors placé sous contrôle judiciaire, était mis en
cause pour des faits de proxénétisme aggravé commis le 25 octobre 2005. Le préfet du Bas-Rhin
pouvait ainsi, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation et sans méconnaître le
principe de la présomption d’innocence, estimer que l’intéressé ne présentait pas les garanties
suffisantes, au sens des dispositions de l’article 6 de la loi du 12 juillet 1983, pour pouvoir exercer
l’emploi d’agent de sécurité. En conséquence, la décision lui refusant la délivrance d’un agrément
n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. S., 1ère chambre, 02 mars 2010, n°0703304
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Travail et emploi
28. Le licenciement d’un salarié exerçant ses fonctions dans un établissement
situé dans le Bas-Rhin ne peut être autorisé par un inspecteur du travail du
Rhône
Mme F exerçait des fonctions de direction au sein des Laboratoires D., sis à IllkirchGraffenstaden. A la suite de la fusion intervenue entre les Laboratoires D. et la société B., les
Laboratoires D. ont été reconnus comme un établissement distinct de la société B. en vertu d’un
accord passé le 16 juin 2005 entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales représentatives
dans l’entreprise instituant un comité central d’entreprise, le comité d’entreprise des Laboratoires D.
devenant un comité d’établissement de la société B. Par un nouvel accord conclu le 17 mars 2006,
cet établissement a été regroupé avec l’établissement de la société B. situé à Schiltigheim, le site
d’Illkirch-Graffenstaden étant destiné à disparaître.
La société B., dont le siège social est situé dans le Rhône, a alors envisagé de procéder au
licenciement de Mme F., qui était membre suppléant du comité d’entreprise. La procédure de
licenciement étant conduite par les services centraux de l’entreprise, la société a saisi l’inspecteur du
travail de la 16ème section du Rhône, d’une demande d’autorisation de licenciement.
Mais le nouvel établissement distinct de Schiltigheim ayant été institué dans les formes prévues
par le quatrième alinéa de l’article L. 435-4 du code du travail, l’autorisation de licenciement ne
pouvait être accordée, quelles que fussent les modalités de gestion de cet établissement, que par
l’inspecter du travail de la section compétente du Bas-Rhin.
Par suite, l’inspecteur du travail de la 16ème section du Rhône n’était pas territorialement
compétent pour statuer sur la demande de la société B. et la décision par laquelle il a autorisé le
licenciement a été annulée.
Mme F., - 5ème chambre, 10 novembre 2009, n° 0700274
29. La région peut-elle réduire ou annuler une bourse régionale d’aide en cas
d’inobservation des conditions d’attribution ?
La requérante, qui avait obtenu une bourse régionale d'aide à l'accès aux formations sanitaires
et sociales, a mis fin à la formation d'aide soignante pour laquelle l’aide en cause lui avait été
attribuée.
La région pouvait légalement réduire ou annuler cette aide, en cas d'inobservation des
conditions prévues dans la décision d'attribution, au nombre desquelles figure nécessairement, même
en l'absence de toute stipulation expresse, l’effectivité du suivi de la formation pour laquelle l’aide a
été attribuée.
Mme M., - 5ème chambre, 5 janvier 2010, n° 0605824
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30. Un salarié protégé dispose-t-il du droit de vote lors de la consultation du
comité d’entreprise relative à son licenciement ?
Le comité d’entreprise est amené à donner un avis sur le projet de licenciement d’un salarié
protégé. Aucune disposition du code du travail n’interdit à un membre salarié du comité d’entreprise
de voter sur l’avis du comité relatif à son propre licenciement.
En l’espèce, l’employeur avait interdit au salarié protégé, membre suppléant du comité
d’entreprise de participer au vote dudit comité amené à donner un avis sur son licenciement.
Toutefois, dans les circonstances de l’espèce cette irrégularité n’a pas revêtu de caractère substantiel
alors, d’une part, que le salarié n’avait pas été empêché de s’exprimer devant le comité et d’autre
part que, le comité d’entreprise ayant donné un avis favorable à trois voix contre une, elle avait été
sans influence sur le sens de cet avis.
Sté S., - 5ème chambre, 23 mars 2010, n° 0700131
Urbanisme et aménagement du territoire
31. A quelles conditions la démolition est-elle le seul moyen de mettre fin à la
ruine d’une maison d’habitation ?
Le requérant demandait l’annulation d’un refus de permis de démolir sollicité en vue de
procéder à la démolition d’une maison d’habitation alsacienne traditionnelle qui faisait l’objet d’une
protection spéciale en raison de son intérêt architectural. Si l’article L. 430-6 du code de l’urbanisme
prévoit que « le permis de démolir ne peut être refusé lorsque la démolition est le seul moyen de
mettre fin à la ruine de l’immeuble », en l’espèce, dès lors que les colombages de cette maison,
constituant les éléments porteurs de la construction, avaient conservé leur stabilité, et quand bien
même la charpente était totalement détruite, le Tribunal a considéré que l’état de cette maison, dont
la dégradation était par ailleurs imputable au demandeur lui-même, n’était pas telle que sa
démolition eut dû être prescrite pour mettre fin à sa ruine prétendue.
M. H., - 1ère chambre, 16 mars 2010, n° 0604842
32. Une construction enterrée doit-elle être prise en compte dans le calcul de
l’emprise au sol ?
Le requérant s’était vu refuser un permis de construire au motif que l’emprise au sol des
constructions édifiées sur son terrain excédait le pourcentage prévu par le règlement du plan
d’occupation des sols de la commune. Pour procéder au calcul de l’emprise au sol, qui constitue la
superficie du sol qu’occupe un bâtiment, l’autorité administrative avait pris en compte l’emprise
d’un garage enterré, surmonté d’une dalle constituant une terrasse. Or, cette terrasse, implantée dans
le prolongement du rez-de-chaussée de la maison d’habitation attenante, même si elle était
légèrement située au-dessus du niveau du terrain naturel, ne saurait constituer une emprise au sol.
(CE, 14 octobre 2002, Commune du Lavandou, 244714)
M. G., - 1ère chambre, 2 mars 2010, n° 0602326
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33. Quelle surface doit être prise en compte pour les aires de stationnement ne
disposant d’aucun accès ?
L’article 12 du règlement du POS de la commune, relatif aux aires de stationnement, prévoyant
une surface minimale de 25 m² à prendre en compte pour le stationnement de chaque véhicule, y
compris les accès, était rédigé en l’espèce de manière telle qu’il ne mentionnait pas une telle surface
à titre purement indicatif. Or, en l’occurrence, aucun cheminement n’était nécessaire pour accéder
aux places de parking de la construction envisagée qui débouchaient directement sur le trottoir
longeant la voie publique. Dans ces conditions, alors que les places prévues, de 12,50 m² chacune,
étaient en nombre suffisant et offraient la possibilité effective de faire stationner un véhicule de
dimension courante, les dispositions de l’article 12 prévoyant une surface minimal incluant les accès,
inexistants en l’espèce, ne trouvent pas à s’appliquer.
M. et Mme W., - 1ère chambre, 16 mars 2010, n° 0605258
34. Une installation classée pour la protection de l’environnement soumise au
régime d’autorisation d’exploiter peut-elle donner lieu à un permis de construire
tacite ?
La société requérante avait sollicité un permis de construire en vue de l’édification d’une plateforme industrielle, ce projet relevant par ailleurs du régime des ICPE. L’article R. 421-19 du code de
l’urbanisme alors applicable prévoyait : « Le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de
construire tacite dans les cas ci-après énumérés : (…) g) Lorsque la construction fait partie des
catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux soumis à enquête publique en application des
articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement ». L’article R. 123-1 du code de
l’environnement renvoie lui-même à une annexe qui énumère limitativement, en son point 21, les
catégories de constructions soumises à permis de construire et nécessitant la mise en œuvre d’une
procédure d’enquête publique. Toutefois, le point 17 de cette même annexe prévoit que toute ICPE
doit être soumise à une telle procédure d’enquête publique. Mais, en raison du principe de
l’indépendance des législations, un permis de construire ne saurait être soumis, en tant que tel, à une
enquête publique que dans les cas limitatifs du point 21 précité. Dès lors que la construction en cause
n’entrait pas dans l’une de ces catégorises, il pouvait être donné lieu à un permis tacite et ce alors
même qu’une enquête publique a été conduite au titre de la législation relative aux ICPE. (voir CE, 13
juillet 2006, ministre des transports c/ Association pour la protection de l’environnement du Lunellois, 269720)
Sté X., - 1ère chambre, 26 janvier 2010, n° 0900022
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