Décret portant statut général des fonctionnaires
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Décret portant statut général des fonctionnaires
République du Mali Décret Portant Statut Général des Fonctionnaires en Matière De Rémunération. Mali – Bamako 1978 LE PRESIDENT DU GOUVERNEMENT, Vu Vu Vu la constitution de la République du Mali du 2 juin 1974; l'ordonnance n'77-71/CMLN du 26 décembre 1977, portant statut général de la fonction publique, notamment en ses articles 68 à 72 et 136; le décret no l2l/PG RM du 4 mai 1978, portant nomination des Membres du Gouvernement; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE: Art. 1er: La valeur du point d'indice servant, conformément à l'article 69 de l'ordonnance n'77-71/CMLN du 26 décembre 1977, portant statut général de la fonction publique, à déterminer le montant mensuel du traitement du fonctionnaire, est fixée à 355 francs. Art.2 : sans préjudice des dispositions de l'article 70 de l'ordonnance ci-dessus visée, le traitement du fonctionnaire n'est dû qu'après service fait. Art.3 : Outre les retenues pour pension et pour impôt, dont les taux et conditions de perception sont fixés respectivement par la législation relative au régime de retraite des fonctionnaires et la législation fiscale, des retenues peuvent être opérées sur le traitement du fonctionnaire pour absence irrégulière et pour exclusion temporaire. Ces retenues s'effectuent dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 ci-après. On entend par absence irrégulière, au sens de l'alinéa ler ci-dessus, toute absence non couverte par un déplacement de service, par l'octroi d'un congé statutairement prévu ou, à défaut par une autorisation spéciale et préalable du chef direct. Art.4 : Il est tenu, dans chaque service, un" relevé des absences irrégulières". Ces relevés sont établis au jour le jour et regroupés, chaque fin de semaine à la diligence du chef de service directement concerné. Les relevés sont centralisés, à la fin de chaque mois, au niveau du directeur concerné, pour les services centraux, du chef de circonscription pour les services de région, de cercle et d'arrondissement, ou responsable de service pour les services rattachés et les services extérieurs. Les autorités visées à l'alinéa précédent fixent par décision le nombre de journées entières qui, à ce titre, doivent faire l'objet d'une retenue sur traitement. 2 Art.5 : La décision visée à l'alinéa 3 de l'article 4 ci-dessus est communiquée au service administratif et financier concerné. La rémunération mensuelle brute, déduction faite des prestations familiales et des indemnités, est affectée, pour chaque journée d'absence irrégulière, d'une retenue égale à un trentième. Art.6 : Sans préjudice des dispositions spéciales concernant la restitution par un fonctionnaire des sommes provenant d'un détournement de deniers publics, le traitement indiciaire n'est cessible ni saisissable mensuellement qu'à concurrence: • du quart, pour la totalité ou la portion de traitement attachée aux indices inférieurs à l'indice 140; • du tiers pour la portion de traitement attachée aux indices situés entre l'indice 140 et l'indice 224; • du tiers , pour la portion de traitement attachée aux indices situés entre l’indice et l’indice ; • de la moitié , pour la porion de traitement attachée aux indices situés entre l’indice 225 et l’indice 349 . de la totalité, pour la portion de traitement attachée aux indices supérieurs à l'indice 350. Les sommes payées à titre de prime sont toujours intégralement saisissables. Art.7 : Il est alloué à tout fonctionnaire qui bénéficie de tout ou partie de son traitement, une indemnité de résidence dont le montant est fixé forfaitairement à 3000 francs par mois. Art.8 : Sans préjudice des dispositions maintenues en vigueur par l'ordonnance n'77-71 du 26 décembre 1977 portant statut général de la fonction publique, le présent décret abroge, en ce qui concerne les fonctionnaires, toutes les dispositions antérieures, notamment celles du décret n'345/PS du 20 novembre 1961,portant modification des parts saisissables sur les traitements et salaires des fonctionnaires et travailleurs de l'Etat. Il produit ses effets au ler juillet 1978. Airt.9 : Le Ministre des Finances et du Commerce et le Ministre du Travail et de la Fonction Publique sont chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au journal officiel. 3