Institution de délégués de site

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Institution de délégués de site
Institution de délégués de site
Dans les établissements employant habituellement moins de onze salariés et
dont l'activité s'exerce sur un même site où sont employés durablement
cinquante salariés et plus, l'autorité administrative peut, de sa propre initiative
ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l'élection de
délégués du personnel lorsque la nature et l'importance des problèmes
communs aux entreprises du site le justifient. C. trav. art. L 2312-5, al. 1.
Conditions de la mise en place
L'élection de délégués de site peut être envisagée si les conditions suivantes
sont remplies :
- l'activité des établissements s'exerce sur un même site ;
- au moins cinquante salariés sont occupés durablement sur le site ;
- la nature et l'importance des problèmes communs aux entreprises du site le
justifient.
Définition du site
Le site n'est pas une notion juridiquement définie. Le ministre chargé du travail
a défini le site comme une « entité géographiquement limitée » ou un « lieu, un
ensemble, pouvant être géographiquement ou matériellement isolé » (Rép. AN
29 mai 1982 p. 2753, 2755). Il a donné comme exemples : un centre
commercial, un chantier. Ont également été citées une zone artisanale ou
industrielle, une galerie marchande.
L'administration y inclue les immeubles de bureaux et apporte les précisions
suivantes :
- des regroupements professionnels ou géographiques ne répondent pas au
critère retenu. A titre d'exemple, les entreprises du secteur de la boulangerie
d'un même quartier ou d'une même ville, ne peuvent pas être regroupées pour
la mise en place des délégués de site ;
- par ailleurs, on ne saurait regrouper les salariés d'entreprises extérieures
intervenant dans une entreprise pour élire des délégués de site. Mais ces
salariés sont, sous certaines conditions, électeurs dans l'entreprise où ils
travaillent ou, à défaut, ont la possibilité de faire présenter leurs réclamations
par les délégués de cette entreprise.
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Le site est un lieu ou un ensemble géographiquement ou matériellement isolé
qui représente une entité : centre commercial, zone industrielle ou artisanale,
rue ou quartier qui, par ses caractéristiques économiques et sociales, constitue
un ensemble homogène où les problèmes communs aux salariés sont
importants. Circ. DRT 93-12 du 17 mars 1993, annexe 10.
Seuils d'effectifs
Le critère concernant les effectifs implique, d'une part que les établissements
concernés occupent moins de onze salariés et, d'autre part, que leur
regroupement permette d'atteindre au moins cinquante salariés. La loi requiert
que le seuil inférieur à onze salariés revête un caractère habituel et que le seuil
de cinquante salariés soit atteint durablement.
Existence de problèmes communs
S'agissant des intérêts communs qui, eux seuls, justifient l'élection des
délégués de site, ils demeurent nécessairement assez limités. Il s'agit
essentiellement des problèmes de transport, cantine, sécurité, accessibilité
(Déb. AN 29 mai 1982 p. 2756). Mais l'administration a précisé que le critère
des intérêts communs ne saurait prévaloir sur le critère géographique. Ainsi, on
ne saurait regrouper des établissements ayant la même activité et donc des
problèmes spécifiques tout en excluant d'autres entreprises situées
géographiquement sur le même site du fait que leurs problèmes diffèrent
(Circ. DRT 5 du 28 juin 1984 n° 4-1-1).
Mise en place et suppression
Il résulte de l'article L 2312-5, al. 1 du Code du travail que les élections sont
imposées par l'autorité administrative de sa propre initiative ou à la demande
des organisations syndicales de salariés.
L'article R 2312-1 du Code du travail prévoit que l'autorité administrative
compétente pour prendre ces décisions est le directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (C. trav. art. R 2312-1).
L'autorité administrative prend l'initiative de mettre en place des délégués de
site si elle constate que des problèmes communs importants à l'intérieur d'un
site ne trouvent pas de solution satisfaisante. Elle doit procéder à une enquête
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auprès des différentes parties concernées avant de prendre sa décision. Elle a
le pouvoir d'apprécier, d'une part si les établissements et organismes
considérés constituent un site et, d'autre part, si les problèmes communs à
ceux-ci justifient la création de l'institution. Elle doit aussi constater les effectifs
de ces établissements et organismes et vérifier que le seuil minimum prévu par
la loi est atteint. L'autorité administrative doit motiver sa décision, en
application de la loi relative à la motivation des actes administratifs et à
l'amélioration des relations entre l'administration et le public. Elle en informe
l'autorité gestionnaire ou, à défaut, les employeurs concernés ainsi que les
unions locales ou départementales des organisations syndicales
représentatives. Circ. DRT 5 du 28 juin 1984 n° 4-1-2.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi
d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement de
l'article L 2312-5 du Code du travail vaut décision de rejet. C. trav. art. R 23123.
Elections
Les conditions des élections sont définies par accord entre l'autorité
gestionnaire du site ou le représentant des employeurs concernés et les
organisations syndicales de salariés, conclu selon les conditions de l'article L
2314-3-1 du Code du travail.
A défaut d'accord, l'autorité administrative fixe le nombre et la composition
des collèges électoraux ainsi que le nombre des sièges et leur répartition entre
les collèges selon les règles habituelles. C. trav. art. L 2312-5, al. 2 et 3.
Les élections doivent donner lieu, comme dans le droit commun, à
l'établissement d'un protocole d'accord préélectoral qui, outre les éléments
habituels, devra fixer le nombre de sièges. La partie signataire patronale sera
soit l'autorité gestionnaire du site, soit le représentant des employeurs
concernés. Le refus délibéré de désigner un représentant des employeurs de
façon à éviter la mise en place des délégués de site ne pourrait être considéré
que comme une entrave à leur libre désignation.
Pour ce qui concerne les règles de scrutin, il sera fait application des
dispositions législatives et réglementaires de droit commun.
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A défaut d'accord, il appartient à l'autorité administrative de répartir le
personnel et les sièges entre les collèges selon les dispositions légales. Circ. DRT
5 du 28 juin 1984 n° 4-1-3.
Les litiges concernant le nombre et la composition des collèges électoraux ainsi
que le nombre des sièges sont, en application de la loi, de la compétence du
directeur départemental du travail et de l'emploi. Toutefois, le tribunal
d'instance demeure compétent pour trancher les litiges relatifs à la
détermination des effectifs. Circ. DRT 5 du 28 juin 1984 n° 4-1-3.
Suppression
Par référence aux dispositions visant les délégués du personnel, la suppression
de l'institution intervient en fin de mandat des délégués de site, si les effectifs
du site sont restés en dessous de cinquante salariés pendant au moins douze
mois. Circ. DRT 5 du 28 juin 1984 n° 4-1-3.
Exercice des fonctions
En l'absence de dispositions particulières de la loi, le statut des délégués de site
est régi par le droit commun. Ce droit commun s'applique notamment en
matière de licenciement sous réserve des adaptations suivantes :
- la demande d'autorisation doit être présentée par l'employeur, le contrat de
travail étant le support du mandat ;
- afin de respecter le caractère contradictoire de l'enquête, l'inspecteur du
travail peut être amené à entendre, outre l'employeur, la personne présidant
les réunions des délégués de site.
Circ. DRT 5 du 28 juin 1984 n° 4 et 4-3-2.
Missions
Dans la mesure où la loi n'a prévu la mise en place de l'institution que lorsqu'il
existe des problèmes communs suffisamment importants, les attributions des
délégués de site porteront sur ces derniers. Les délégués de site peuvent
présenter des réclamations tant individuelles que collectives, se rapportant aux
domaines où des problèmes communs se posent. Ils peuvent, par exemple,
examiner l'ensemble des problèmes existant en matière de sécurité,
d'accessibilité ou de transport.
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Leurs attributions, prévues par la loi, qui se rapportent à l'examen des
problèmes communs, peuvent être étendues par accord. Circ. DRT 5 du 28 juin
1984 n° 4-2.
Conditions et moyens
Les attributions des délégués de site s'exercent dans les mêmes conditions et
avec les mêmes moyens que ceux reconnus aux délégués du personnel
d'établissement.
S'agissant de la charge financière du fonctionnement de l'institution, il a été
précisé qu'une répartition de cette charge entre les employeurs pourrait
intervenir au prorata des effectifs de chaque établissement (en ce sens,
déclaration du rapporteur de la Commission des affaires sociales de
l'Assemblée nationale : AN 29 mai 1982 p. 2755).
L'administration a apporté les précisions suivantes :
- la réunion mensuelle sera présidée soit par l'autorité gestionnaire du site,
soit par le représentant des employeurs ;
- les heures de délégation prévues à l'article L 424-1 (L 2315-1) du Code du
travail doivent être payées par l'employeur du délégué de site à l'échéance
normale ; le coût de ces heures sera ensuite réparti entre les différents
employeurs selon les modalités qu'ils auront déterminées ;
- pour l'exercice de leurs attributions, les délégués de site peuvent circuler
librement dans les entreprises du site et prendre contact avec les salariés dans
les conditions définies à l'article L 424-3 (L 2315-5) du Code du travail.
Circ. DRT 5 du 28 juin 1984 n° 4-3-1.
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