Ac. du 19 novembre 1969 concernant la coopération

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Ac. du 19 novembre 1969 concernant la coopération
Texte original
0.974.221.8
Accord
concernant la coopération technique et scientifique
entre la Confédération suisse et la République
du Burundi
Conclu le 19 novembre 1969
Entré en vigueur le 19 novembre 1969
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Burundi, désireux
de resserrer les liens d’amitié existant entre la Confédération suisse et la République
du Burundi et soucieux de développer la coopération technique et scientifique entre
les deux pays, conviennent de ce qui suit:
Art. 1
Les Parties contractantes s’engagent à:
1.
Promouvoir la coopération entre les deux pays dans les domaines techniques
et scientifiques;
2.
Arrêter, d’un commun accord, dans les limites de leur législation et conformément au droit international et aux pratiques en usage, des programmes
portant sur des projets de coopération technique et scientifique.
Art. 2
Les dispositions du présent Accord s’appliquent:
1.
Aux projets de coopération technique et scientifique entre les deux pays;
2.
Aux projets de coopération technique et scientifique émanant, du côté suisse,
de corporations de droit public ou d’institutions privées, pour autant qu’un
arrangement ait été conclu à cet effet entre les deux Gouvernements.
Art. 3
La coopération technique et scientifique pourra revêtir les formes suivantes:
1.
Affectation d’experts;
2.
Affectation de volontaires suisses pour le développement;
3.
Affectation d’homologues burundais;
4.
Envoi d’équipement et de matériel;
5.
Octroi de bourses d’études ou de formation professionnelle au Burundi, en
Suisse ou dans des pays tiers;
RO 1970 237
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Coopération économique et technique
6.
Subventions à des corporations de droit public ou à des institutions privées
en vue de réaliser un projet de développement;
7.
Toute autre forme de coopération technique et scientifique qui pourrait être
convenue entre les Parties contractantes.
Art. 4
Chaque projet de coopération technique et scientifique fera l’objet d’un accord particulier.
Art. 5
Les experts et les volontaires suisses seront engagés par le Gouvernement suisse et
devront être agréés par le Gouvernement du Burundi avant leur entrée en fonction.
Art. 6
Les candidats aux bourses d’études ou de formation professionnelle seront proposés
par le Gouvernement du Burundi et choisis par le Gouvernement suisse, conformément à la procédure en vigueur.
Art. 7
Les Parties contractantes se répartiront, pour chaque projet de coopération technique
et scientifique, les frais de personnel et de matériel, les dépenses en monnaie locale
étant en principe assumées par le Gouvernement du Burundi.
Art. 8
La Partie suisse s’engage, en particulier, à prendre à sa charge:
2
1.
Pour le personnel que la Partie suisse mettra à disposition:
a. Les traitements et les frais d’assurance;
b. Les frais de sélection et de formation;
c. Les frais de voyage de Suisse au Burundi et retour;
2.
Pour le personnel que la Partie burundaise mettra à disposition:
La formation professionnelle des homologues pour leur permettre d’assurer
la relève du personnel suisse de façon efficace;
3.
Pour l’équipement et le matériel:
a. L’achat d’équipement et de matériel spécial tel que spécifié dans
l’accord particulier mentionné à l’article 4 de l’Accord;
b. Les frais d’expédition et de transport de cet équipement et de ce matériel;
4.
Pour les boursiers:
a. Les frais de séjour et de formation;
Ac. avec le Burundi
b.
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Les frais de voyage du Burundi en Suisse ou dans un autre pays et retour, à l’exception des cas mentionnés à l’article 9, chiffre 4, lit. c de
l’Accord.
Art. 9
La Partie burundaise s’engage, en particulier, à:
1.
Pour le personnel que la Partie suisse mettra à disposition:
a. Accorder gratuitement et dans les plus brefs délais les visas d’entrée, de
séjour et de sortie demandés par les autorités suisses ou leur représentant au Burundi en faveur du personnel suisse et de leur famille;
b. Délivrer un document attestant qu’ils sont chargés d’une mission de
coopération technique ou scientifique au Burundi, en vue de leur assurer l’assistance des autorités dans l’accomplissement de leurs tâches.
c. Assurer au personnel suisse et à leur famille aide et protection et prendre les mesures propres à garantir leur sécurité;
d. Exonérer le personnel suisse de tout impôt et taxe personnels ou réels
qui pourraient frapper les traitements ou indemnités versés par le Gouvernement suisse, par des corporations de droit public ou des institutions visées à l’article 2, chiffre 2 de l’Accord;
e. Fournir gratuitement un logement meublé adéquat et en assurer les frais
d’entretien, le départ du personnel suisse étant, en principe, subordonné
à la remise préalable du logement à un représentant suisse au Burundi;
f. Mettre à disposition les bureaux et autres locaux nécessaires et en assumer les frais;
g. Assumer les frais de voyages, de transport, d’expédition du courrier, de
communications téléphoniques et télégraphiques qu’entraîne l’accomplissement de la mission du personnel suisse, à moins que l’accord particulier mentionné à l’article 4 de l’Accord n’en dispose autrement;
h. Prendre en charge les frais d’examens médicaux dans les services hospitaliers de l’Etat, y compris des visites médicales préventives semestrielles et l’hospitalisation en cas de maladie;
i. Accorder, dans un délai de six mois à compter de la date d’arrivée au
Burundi, l’admission en franchise de tous droits de douane, taxes et
autres redevances connexes autres que frais d’entreposage, de transport
et frais afférents à des services analogues, pour le mobilier, les effets
personnels et les effets nécessaires à l’accomplissement de la mission, y
compris une automobile par ménage, importés par le personnel suisse et
les membres de leur famille vivant dans leur foyer, à l’occasion de leur
première installation au Burundi;
2.
Pour le personnel que la Partie burundaise mettra à disposition:
a. Fournir le personnel auxiliaire et les homologues;
b. Verser leur traitement;
3.
Pour l’équipement et le matériel:
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a.
b.
4.
Coopération économique et technique
Fournir l’équipement et le matériel de base, tel que spécifié dans
l’accord particulier mentionné à l’article 4 de l’Accord;
Exonérer l’équipement et le matériel spécial selon l’article 8, chiffre 3
de l’Accord, y compris les véhicules requis pour chaque projet, de tout
droit de douane, taxe et autre charge grevant l’importation, l’achat ou la
vente au Burundi ainsi que la réexportation;
Pour les boursiers:
a. Les placer, à l’expiration de leur bourse, de manière à utiliser pleinement les connaissances qu’ils auront acquises;
b. Leur verser, pendant la durée de la bourse, un traitement et des prestations sociales suffisants pour subvenir aux besoins de leur famille restée
au Burundi;
c. Payer les frais de voyage du Burundi en Suisse ou dans un autre pays et
retour lorsque la Partie burundaise demande, dans des cas particuliers et
urgents, une bourse déterminée, qui sorte du cadre des bourses normales.
Art. 10
La Partie burundaise assumera à l’égard de tiers toute responsabilité des dommages
que les experts et volontaires suisses causeraient dans l’accomplissement de leur
mission, à moins que ces dommages ne résultent d’une intention ou d’une négligence grave.
Art. 11
Les dispositions du présent Accord s’appliquent également aux projets déjà en cours
d’exécution et remplissant les conditions fixées à l’article 2 de l’Accord, ainsi qu’au
personnel suisse engagé pour ces projets et à leurs familles.
Art. 12
Les dispositions d’accords bilatéraux ou multilatéraux que l’une des Parties contractantes pourrait conclure avec des Etats tiers ou des organisations internationales
s’appliqueront, si elles sont plus favorables, en lieu et place des dispositions du présent Accord.
Art. 13
Les Parties contractantes se réuniront périodiquement pour examiner l’état des projets exécutés dans le cadre du présent Accord.
Art. 14
Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature.
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Ac. avec le Burundi
Il restera en vigueur pendant cinq ans et sera ensuite renouvelé tacitement d’année
en année, à moins que l’une des Parties contractantes ne le dénonce par écrit, au plus
tard trois mois avant la fin de l’année en cours.
Fait à Bujumbura, le 19 novembre 1969, en deux exemplaires originaux, en langue
française.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
Pour le
Gouvernement de la République
du Burundi:
H. K. Frey
L. Ntawurishira
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Coopération économique et technique