Lettre réglementaire - Septembre 2016

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Lettre réglementaire - Septembre 2016
Lettre réglementaire
EY Reg Focus
Septembre 2016
Edito
Sommaire
Principales actualités : les
résultats des stress tests de
l’EBA
2
Focus
3
Principaux textes publiés
récemment (du 21/05 au 20/08
2016)
Marie-Hélène Fortésa
Executive Director
Ernst & Young et Associés
Financial Services Risk
6
[email protected]
L’actualité majeure porte sur les résultats de l’exercice de
stress tests réalisé par l’EBA, publiés fin juillet 2016, qui
font apparaître une nette amélioration de la capacité de
résistance du système bancaire européen et notamment
du système bancaire français. Dans le scénario dit
stressé, les banques françaises dépassent en effet toutes
le ratio minimal de 8% en 2018.
L’EBA a été particulièrement productive sur la période.
On retiendra :
Tous les trimestres, au travers de rubriques et de points focus,
les équipes d’EY dédiées au secteur de la banque vous présentent
un tour d’horizon de l’actualité réglementaire. La vocation de
cette Lettre n’est pas d’être exhaustive mais d’apporter un
éclairage sur des textes susceptibles d’avoir un impact sur
l’activité des établissements de crédit. crédit.
►
le rapport intermédiaire sur l’exigence minimale de
fonds propres et de passifs éligibles (MREL) que les
établissements doivent détenir pour faire face à une
entrée en résolution, en consultation (cf. focus 1) ;
►
la recommandation d’introduire le ratio de levier dans
le droit européen (cf. focus 2) ;
►
la proposition de mise en cohérence du pilier 3 avec
les normes bâloises, en consultation (cf. focus 3) ;
►
la publication du projet final de règlement délégué
spécifiant la méthodologie de la méthode « modèles
internes » pour le risque de crédit (cf. focus 4).
Enfin le focus 5 fait le point sur les 3 arrêtés du 4 août
publiés par le Ministère des finances et des comptes
publics en application de l’article 511-12-2 du COMOFI.
A retenir
L’exercice de stress test conduit par l’EBA fait apparaître une
amélioration de la capacité de résistance du système bancaire
européen Lien
L’EBA (Autorité bancaire européenne) a Les choix méthodologiques (publiés le
lancé fin février 2016 un exercice de
24 février) sont les suivants :
stress test, pour la 3ème fois depuis
► l’exercice s’applique à des bilans
2008. Il portait sur les 51 plus grands
statiques ;
groupes bancaires, couvrant 70% des
► le scénario de base correspond aux
actifs du système bancaire européen,
prévisions de l’UE publiées à l’automne
dont 37 groupes sous supervision directe
2015 sur les années 2015-2017 et
de la BCE. 6 groupes bancaires français,
extrapolées par l’EBA sur 2018 ;
représentant 90% des actifs du système
bancaire français, ont fait partie de
► le scénario adverse est basé sur une
l’échantillon. Les résultats ont été publiés
croissance du PIB sur les 3 années à
le 29 juillet 2016.
venir de -1,2%, -1,3% et 0,7%
respectivement ;
L’objectif de ce test est d’évaluer la
capacité de résistance des grands
► les calculs des résultats de stress test
groupes bancaires à faire face à des
sont faits en utilisant les modèles
chocs défavorables et de s’assurer qu’ils
propres à chaque banque revus par les
présentent un niveau de fonds propres
superviseurs nationaux et tenant
adéquat.
compte des options et discrétions
nationales, ;
Les principaux enseignements sont les
suivants :
► dans le scénario adverse, la diminution
des fonds propres résulte de pertes
► le secteur bancaire de l’UE a accru
représentant respectivement 370 bp
significativement son ratio CET1 (fonds
(points de base) de CET1 pour le risque
propres de base de catégorie 1) qui
de crédit, 100 bp pour le risque de
s’élève à 13,2% à fin 2015 en régime
marché (y compris le risque de
de transition, base de départ pour
contrepartie) et 110 bp pour le risque
l’exercice de stress test, contre 11,1%
opérationnel, dont les 2/3 proviennent
à fin décembre 2013 ;
du risque de mauvaise conduite
► le scénario de base conduit à un niveau
(conduct risk) ;
de CET1 de 13,9% fin 2018 tandis que
►
A noter que le stress test n’est pas un
le scénario adverse conduit à un ratio
exercice sanctionné par une réussite ou
de 9,4% fin 2018 ;
un échec : bien que son incidence ne
► les ratios prenant pleinement en
s’exerce pas mécaniquement, les
compte les règles de CRR/CRDIV (fully
résultats contribuent néanmoins,
loaded) passent de 12,6% en 2015 à
parmi d’autres facteurs, à déterminer
13,8% en 2018 pour le scénario de
les fonds propres au titre du pilier 2,
base et à 9,2% fin 2018 pour le
notamment au titre des
scénario adverse, donc au dessus du
« recommandations du pilier 2 », dans
minimum de 8% ;
le cadre du processus global de
► exprimé en termes de ratio de levier, le
surveillance et d’évaluation
ratio passe de 5,2% fin 2015 à 4,2% fin
prudentielle (SREP).
2018 dans le scénario adverse.
Les résultats sont globalement
satisfaisants mais présentent des
disparités fortes selon les pays et les
groupes bancaires.
►
►
Sans parler de Banca Monte dei
Paschi, qui présente un ratio de CET1
en régime de transition de -2,2 % en
2018, 8 banques n’atteignent pas le
minimum de 8% dans le scénario
stressé :
►
1 banque autrichienne : Raiffeisen
Landesbanken (6,1%),
►
2 banques allemandes :
Commerzbank (7,4%) et Deutsche
Bank (7,8%),
►
2 banques irlandaises : Allied Irish
Bank plc (7,4%) et The Governor and
Company of the Bank of Ireland
(7,7%),
►
1 banque italienne : Unicredit
(7,1%),
►
1 banque espagnole : Banco Popular
Espanol (7,0%),
►
1 banque anglaise : Barclays (7,3%).
Les banques françaises confirment
leur solidité face à des chocs sévères,
avec une moyenne du ratio CET1 de
9,7 % en 2018, au-dessus de la
moyenne européenne (9,4%) :
►
BNP Paribas à 8,6%,
►
Groupe BPCE à 9,7%,
►
Groupe Crédit Mutuel à 13,5%,
►
Groupe Crédit Agricole à 10,5%,
►
La Banque Postale à 9,7%,
►
Société Générale à 8,0%.
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Focus
EBA, Instruments de renflouement interne
L’EBA consulte sur l'exigence minimale de fonds propres et
passifs éligibles (MREL) - Lien
L’EBA a lancé en juillet une consultation publique sur un
rapport intermédiaire portant sur la mise en œuvre et la
composition du MREL (Minimum Requirement for own funds
and Eligible Liabilies), qui comprend les instruments de
renflouement interne (bail-in) permettant de garantir une
capacité d’absorption de pertes et de recapitalisation
suffisante pour préserver les fonctions critiques d’un groupe
bancaire en cas de résolution, sans faire appel aux deniers
publics (cf. Lettre Réglementaire de mars 2016).
Ce rapport, établi pour répondre à une demande de la directive
BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), doit permettre
à la Commission européenne de légiférer fin décembre 2016
sur la calibration du MREL tout en assurant la compatibilité
avec les exigences de la norme internationale de la TLAC (Total
Loss Absorbing Capacity) que le FSB (Financial Stability Board)
veut imposer à l’ensemble des banques systémiques.
Ce rapport a été établi en coopération étroite avec le SRB
(Single Resolution Board) et les autorités de résolution
nationales. Le SSM (Single Supervisory Mechanism) et la
Commission européenne ont également été impliqués.
Le rapport final complété sera publié le 31/10/2016.
Interim report on MREL , 19/07/2016
Fin de la consultation : 30/08/2016
Ce rapport intermédiaire contient un certain nombre de
recommandations :
► modification du dénominateur de référence du ratio (actifs
pondérés au lieu de total passif et fonds propres), avec en
parallèle les expositions du ratio de levier jouant le rôle de filet
de sécurité, à l’instar de la TLAC ;
► exclusion des coussins de capitaux en CET1 (conservation,
contra-cyclique, systémique) de l’assiette du MREL, à l’instar de
la TLAC ;
► extension des pouvoirs actuels des autorités compétentes en
cas de non-respect des exigences du MREL (et parallèlement
transformation des orientations de l’EBA sur les mécanismes de
déclenchement d’une intervention précoce en législation de
niveau 1) ;
► outre un plancher minimum de MREL exigé en Pilier 1, une
exigence de Pilier 2 sera fixée au cas par cas et en lien avec la
stratégie de résolution de l’établissement ;
► en matière d’éligibilité des instruments au MREL, introduction
au moins pour certaines banques d’une subordination
obligatoire de ces passifs pour assurer la cohérence avec la
TLAC, et mise à disposition d’informations sur la hiérarchie des
créanciers et les effets des droits nationaux de la liquidation ;
► inclusion de clauses de reconnaissance internationale dans les
contrats d’émission d’instruments de renflouement interne.
Impact : fort
EBA, ratio de levier
L’EBA recommande l’introduction du ratio de levier dans l’Union
Européenne - Lien
EBA report on the Leverage Ratio requirement under
art. 511 of the CRR, 03/08/2016
L’analyse du rapport suggère que cette mesure aura un impact
modéré sur la capacité de financement des établissements de
crédit tout en garantissant la stabilité du système financier.
Les principales recommandations du rapport sont les suivantes :
► un ratio minimal de pilier 1 de 3% basé sur le capital Tier 1,
devra s’appliquer à tous les établissements de crédit, y compris
les caisses d’épargne locales, les banques coopératives et les
petits établissements de crédit ;
► cette mesure devra être appliquée à partir du 1/01/2018 ;
► les chambres de compensation, les banques dépositaires
(custody) et les dépositaires centraux de titres sont exemptés
de cette exigence ;
► les banques globalement systémiques (G-SIIs) pourront se voir
appliquer une exigence supérieure, avec un plafond potentiel
sur l’utilisation de l’AT1 (fonds propres additionnels de
catégorie 1) ;
► pas de changement dans le traitement des dérivés (méthode de
l’exposition initiale) et des facteurs de conversion des
expositions à risque faible ;
► les différences de méthodes comptables (IFRS versus n-GAAP)
semblent avoir un impact limité.
Ce rapport est destiné à alimenter le travail de la Commission
européenne dans ses propositions législatives sur le ratio de
levier.
Au 30 juin 2015, 9% des banques ne respectaient pas ce ratio de
3%, représentant un déficit de Tier 1 de €6,4 Mds (respectivement
€84,9 Mds pour un ratio à 4% et €281,6 Mds pour un ratio à 5%).
L’EBA a publié un rapport sur l’évaluation de l’impact et la
calibration du ratio de levier (LR), en recommandant
l’introduction d’une exigence minimale de 3% pour réduire le
risque de levier excessif.
Ce ratio avait été introduit dans le corpus de règles dites Bâle 3
par le Comité de Bâle suite à la crise financière de 2007-2008,
en tant qu’indicateur simple, transparent et non basé sur les
risques agissant comme un filet de sécurité. En janvier 2016,
le Comité de Bâle avait préconisé de fixer à 3% du capital Tier 1
(fonds propres de catégorie 1) le niveau minimum à respecter
à partir du 1/01/2018.
L’échantillon de l’étude est composé de 246 établissements de
crédit, représentant 75% des actifs bancaires de l’UE.
Impact : faible, si le ratio reste à 3%
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Focus
EBA, réforme du pilier 3
L’EBA consulte sur des orientations relatives aux exigences de
publication pour le secteur bancaire européen - Lien
L’EBA a lancé fin juin une consultation sur un projet
d’orientations relatives aux exigences de publication des
informations à caractère prudentiel (dites pilier 3), pour se
mettre en conformité avec les nouvelles exigences publiées par
le Comité de Bâle en janvier 2015 (« pilier 3 révisé », qui doit
entrer en application au 31/12/2016).
Ces orientations ont vocation à améliorer et renforcer la
cohérence et la comparabilité des informations publiées par les
établissements afin d’assurer une meilleure discipline de
marché.
Bien que les exigences du pilier 3 s’appliquent aux
établissements sur base individuelle ou consolidée, ces
orientations ne concernent dans un premier temps que les
établissements d’importance systémique globale (G-SIIs) et les
autres établissements systémiques (O-SIIs), ainsi que les
établissements dont le superviseur aura décidé qu’ils doivent y
être soumis.
Ces orientations seront finalisées fin 2016 pour une mise en
œuvre fin 2017.
Guidelines on disclosure requirements under Part Eight
of Regulation (EU) 575/2013 (CRR), 29/06/2016
Fin de la consultation : 29/09/2016
Ces orientations permettent aux établissements de mettre en
place le pilier 3 révisé de manière cohérente avec le pilier 3 du
CRR. Ils spécifient les tableaux et maquettes à utiliser pour :
► les exigences générales de publication,
► la gestion du risque,
► le périmètre d’application,
► le risque de crédit,
► le risque de contrepartie,
► le risque de marché,
sachant que la titrisation est à ce stade en dehors du champ.
Les 41 maquettes (formats de publication de données
quantitatives), 12 tableaux (indications pour la publication de
données qualitatives) et 3 éléments en format texte, dont la moitié
ont un format fixe, font référence au CRR, ce qui a nécessité
quelques ajustements du pilier 3 révisé :
► pour s’adapter aux spécificités européennes, en termes de
classes d’expositions ou de concepts utilisés ;
► pour s’adapter aux spécifications du CRR ;
► pour éviter les redondances entre les exigences du piler 3 révisé
et celles du CRR.
Les fréquences de publication ont été alignées sur celles du pilier 3
révisé.
Quand c’était possible, l’EBA a cherché à s’aligner sur le cadre de
reporting du COREP et du FINREP.
Impact : fort
EBA, méthodologie des modèles internes sur le
risque de crédit
L’EBA publie son projet final de RTS sur les modèles internes Lien
L’EBA a publié le projet final de standard technique de
réglementation spécifiant la méthodologie d’évaluation que
doivent appliquer les autorités compétentes dans l’appréciation
de la conformité des établissements aux exigences de
l’utilisation des méthodes internes.
Sous l’approche IRB (Internal-Ratings Based Approach), les
établissements déterminent leurs exigences en fonds propres
pour risque de crédit en ayant recours à leurs propres
estimations de paramètres (PD, LGD, EAD). Les autorités
compétentes les autorisent à utiliser leurs modèles internes
sous certaines conditions.
L’objet de ce RTS est d’harmoniser la méthodologie
d’évaluation de la conformité des modèles avec les exigences
réglementaires du CRR. Il s’adresse aux autorités compétentes
mais bien évidemment précise, pour les établissements, les
attentes des superviseurs en matière de modèles internes.
Ce document remplace le « GL-10, Guidelines on the
implementation, validation and assessment of Advanced
Measurement (AMA) and Internal Ratings Based (IRB)
Approaches », publié par le CEBS en avril 2006.
Final Draft RTS on the specification of the assessment
methodology for competent authorities regarding
compliance of an institution with the requirement to use
the IRB Approach, 21/07/2016
Le projet final de RTS établit les normes pour évaluer la
conformité aux exigences IRB minimales définies dans la
partie trois, titre II, chapitre 3 du CRR.
Chacun des 14 chapitres commence par une brève description des
critères d’évaluation concernant les demandes de vérification
ainsi que les méthodes associées.
Il apporte des clarifications entre autres sur :
► l’indépendance de la fonction validation par rapport à l’unité de
contrôle du risque de crédit qui élabore les modèles, tout en
respectant le principe de proportionnalité ;
► le calcul des estimations de LGD comme une moyenne pondérée
par le nombre de défauts (et non pas les encours) ;
► l’éligibilité des garants conditionnée à l’existence d’une note soit
interne soit externe (d’une agence de notation) ;
► le calcul de la différence entre les EL et les ajustements pour
risque de crédit, corrections de valeurs supplémentaires et
autres réduction de fonds propres, effectué séparément sur les
expositions en défaut et les expositions saines ;
► la méthodologie d’évaluation de la qualité des données et de la
fiabilité des systèmes IT.
Impact : moyen/fort
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Focus
Ministère des finances et des comptes publics
Article 511-12-2 : L'établissement de succursales dans
des Etats qui ne sont pas parties à l'accord sur l'EEE et
l'acquisition de tout ou partie d'une branche d'activité
significative par un établissement de crédit doivent être
autorisés par l'ACPR
Trois arrêtés du 4 août 2016 ont été publiés au JORF du
11 août et portent sur l’application de l’article 511-12-2 du code
monétaire et financier, créé par la loi n°2013-672 du
26/07/2013 (loi SRAB) – Entrée en vigueur le 12 août 2016
Arrêté du 4 août 2016 pris pour l’application de l’article
L. 511-12-2 du code monétaire et financier relatif aux
prises de participation des établissements de crédit dans
des filiales à caractère financier ou des filiales
d’assurance ou de réassurance ou dans des entités
comparables ayant leur siège social en dehors de
l’Espace économique européen
Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les établissements
peuvent prendre et détenir des participations dans des filiales à
caractère financier ou des filiales d’assurance ou de réassurance
ou dans des entités comparables ayant leur siège social en dehors
de l’Espace économique européen.
►
Il prévoit que les prises de participation sont soumises à
notification ou autorisation préalable de l’ACPR lorsque la taille
de bilan de la cible dépasse respectivement 15 % ou 25 % des
fonds propres de l’établissement assujetti calculés sur base
individuelle, consolidée ou sous-consolidée ;
►
Lorsque le seuil de 25 % n’est dépassé qu’à un niveau sousconsolidé et que l’entité consolidante est un établissement
assujetti au sens du présent arrêté, l’opération n’est pas
soumise à autorisation.
Lien
Arrêté du 4 août 2016 pris pour l’application de l’article
L. 511-12-2 du code monétaire et financier relatif aux
conditions dans lesquelles les établissements de crédit
peuvent acquérir tout ou partie d’une branche d’activité
significative
Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les établissements
de crédit peuvent acquérir tout ou partie d’une branche d’activité
significative.
►
Il prévoit que les opérations d’acquisition de branches d’activité
sont soumises à notification ou autorisation préalable de
l’ACPR lorsque les risques pondérés correspondants dépassent
respectivement 5% ou 10% des fonds propres de
l’établissement assujetti calculés sur base individuelle,
consolidée ou sous-consolidée.
►
Lorsque le seuil de 10% est dépassé au niveau sous-consolidé
et que l’entité consolidante est un établissement assujetti au
sens du présent arrêté, l’opération n’est pas soumise à
autorisation.
Lien
Arrêté du 4 août 2016 pris pour l’application de l’article
L. 511-12-2 du code monétaire et financier, relatif à
l’ouverture par les établissements de crédit de
succursales dans un Etat qui n’est pas partie à l’accord
sur l’Espace économique européen
Lien
Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les
établissements de crédit peuvent établir des succursales dans des
Etats qui ne sont pas parties à l’accord sur l’Espace économique
européen.
►
L’ouverture des succursales sera autorisée par l’ACPR dès lors
que cette dernière n’aura aucun doute quant à l’adéquation des
structures administratives ou de la situation financière de
l’établissement assujetti et que le projet ne fera pas obstacle à
la supervision de cet établissement.
Impact : moyen
5
© 2016 Propriété d'Ernst & Young et Associés
Principaux textes publiés
Période du 21/05/16 au 20/08/16
1
BCBS (Basel Committee on Banking Supervision)
FAQs on the Pillar 3 disclosure requirements issued by the Basel Committee
12/08/2016
Lien
Basel III's Net Stable Funding Ratio (NSFR) - FAQs issued
13/07/2016
Lien
Revisions to the securitisation framework
11/07/2016
Lien
Systemically important banks: Basel Committee publishes implementation assessments on
frameworks
16/06/2016
Lien
2
EBA (European Banking Authority)
EBA publishes indicators from 36 global systemically important institutions (G-SIIs)
05/08/2016
Lien
EBA FINAL draft Implementing Technical Standards Amending Commission Implementing
Regulation (EU) No xxx/2016 laying down implementing technical
04/08/2016
Lien
EBA publishes RTS on preferential treatment in cross-border intragroup financial support
27/07/2016
Lien
EBA discloses example of templates for stress test results
27/07/2016
Lien
EBA consults on Guidelines on credit risk management practices and accounting for expected
credit losses
26/07/2016
Lien
EBA consults on the treatment of connected clients for large exposures
26/07/2016
Lien
EBA publishes guidelines on communication between supervisors and statutory auditors
26/07/2016
Lien
EBA consults on the appropriate basis for the target level of resolution financing arrangements
25/07/2016
Lien
EBA notes progress in convergence of supervisory practices across the EU
15/07/2016
Lien
EBA updates on monitoring of Additional Tier 1 instruments
11/07/2016
Lien
EBA publishes analysis on governance arrangements and indicators for recovery plans
05/07/2016
Lien
EBA clarifies use of 2016 EU-wide stress test results in the SREP process
01/07/2016
Lien
EBA publishes final draft technical standards on specialised lending exposures
13/06/2016
Lien
Limits on exposures to shadow banking entities which carry out banking activities outside a
regulated framework under article 395(2) of regulation (EU) no 575/2013
03/06/2016
Lien
3
ECB (European Central Bank)
Addendum to the ECB Guide on options and discretions available in Union law
10/08/2016
Lien
List of supervised entities (as of 31 March 2016)
06/07/2016
Lien
ECB publishes guidance on the review of the qualification of capital instruments as AT 1 and AT 2
instruments
06/07/2016
Lien
SSM supervisory statement on governance and risk appetite
21/06/2016
Lien
ECB launches second public consultation on harmonising options and discretions available in Union
law
18/06/2016
Lien
4
FSB (Financial Stability Board)
FSB publishes further guidance on resolution planning and fifth report to the G20 on progress in
resolution
18/08/2016
Lien
6
© 2016 Propriété d'Ernst & Young et Associés
Principaux textes publiés
Période du 21/05/16 au 20/08/16
4
FSB (Financial Stability Board), cont.
FSB publishes discussion note on Essential Aspects of CCP Resolution Planning and progress
report on CCP workplan
16/08/2016
Lien
FSB launches peer review of the G20/OECD Principles of Corporate Governance and invites
feedback from stakeholders
08/08/2016
Lien
5
European Commission
Consultation document directive 2002/87/ec on the supplementary supervision of credit
institutions, insurance undertakings and investment firms in a financial conglomerate
09/06/2016
Lien
DG FISMA consultation paper on further considerations for the implementation of the NSFR in the
EU
26/05/2016
Lien
DG FISMA consultation document proportionality in the future market risk capital requirements and
the review of the original exposure method
26/05/2016
Lien
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... of 23.5.2016 supplementing Directive 2014/59/EU of the
European Parliament and of the Council establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and
23/05/2016
Lien
23/05/2016
Lien
08/07/2016
Lien
06/07/2016
Lien
17/06/2016
Lien
10/06/2016
Lien
08/06/2016
Lien
25/05/2016
Lien
investment firms with regard to regulatory technical standards for methodologies and principles on the valuation of liabilities
arising from derivatives
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... of 23.5.2016 supplementing Directive 2014/59/EU of the
European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the criteria relating to the
methodology for setting the minimum requirement for own funds and eligible liabilities
6
JOUE (Journal Officiel de l’Union Européenne)
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1075 DE LA COMMISSION du 23 mars 2016 complétant la directive 2014/59/UE
du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu des plans de
redressement, des plans de résolution et des plans de résolution de groupe, les critères minimaux que l'autorité compétente doit
prendre en compte pour évaluer les plans de redressement et les plans de redressement de groupe, les conditions préalables à
un soutien financier de groupe, les exigences relatives à l'indépendance des évaluateurs, les conditions de la reconnaissance
contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion, les exigences de procédure et de contenu concernant les
notifications et l'avis de suspension ainsi que le fonctionnement des collèges d'autorités de résolution
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2016/1066 DE LA COMMISSION du 17 juin 2016 définissant des normes techniques
d’exécution concernant les procédures, les formulaires types et les modèles à utiliser pour la fourniture d’informations aux fins
de l’établissement de plans de résolution pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, conformément à
la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/962 DE LA COMMISSION du 16 juin 2016 définissant des normes techniques
d'exécution en ce qui concerne les formats, modèles et définitions uniformes pour l'identification et la transmission
d'informations à l'Autorité bancaire européenne par les autorités compétentes et les autorités de résolution, conformément à la
directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/911 DE LA COMMISSION du 9 juin 2016 définissant des normes
techniques d'exécution en ce qui concerne la forme et le contenu de la description des accords de soutien financier de groupe,
conformément à la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la
résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/892 DE LA COMMISSION du 7 juin 2016 sur la prorogation des périodes de
transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les
règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 575/2013 et (UE) no 648/2012
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/818 DE LA COMMISSION du 17 mai 2016 modifiant le règlement d'exécution
(UE) no 1030/2014 de la Commission définissant des normes techniques d'exécution en vue de préciser les formats harmonisés
et les dates aux fins de la publication des valeurs utilisées pour recenser les établissements d'importance systémique mondiale
conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil
7
ACPR (Autorité de contrôle prudential et de résolution)
Modalités de calcul des ratios prudentiels dans le cadre de la CRDIV
29/06/2016
Lien
Instruction n° 2016-I-11 Modifiant l’instruction n°2015-I-13 relative à la déclaration d’informations
financières prudentielles applicables aux groupes et entités importants
10/06/2016
Lien
7
© 2016 Propriété d'Ernst & Young et Associés
EY I Audit I Conseil I Fiscalité et Droit I Transactions
A propos d’EY
EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de la fiscalité et
du droit, des transactions. Partout dans le monde, notre expertise et
la qualité de nos services contribuent à créer les conditions de la
confiance dans l’économie et les marchés financiers. Nous faisons
grandir les talents afin, qu’ensemble, ils accompagnent les
organisations vers une croissance pérenne. C’est ainsi que nous
jouons un rôle actif dans la construction d’un monde plus juste et plus
équilibré pour nos équipes, nos clients et la société dans son
ensemble.
EY désigne l’organisation mondiale et peut faire référence à l’un ou
plusieurs des membres d'Ernst &Young Global Limited, dont chacun
est une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited,
société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit
pas de prestations aux clients. Retrouvez plus d'informations sur notre
organisation sur www.ey.com.
© 2016 Ernst & Young et Associés
Tous droits réservés.
SCORE France N° 2016-040
Document imprimé conformément à l’engagement d’EY de réduire son
empreinte sur l’environnement.
Cette publication a valeur d’information générale et ne saurait se
substituer à un conseil professionnel en matière comptable, fiscale ou
autre. Pour toute question spécifique, vous devez vous adresser à vos
conseillers.
ey.com/fr