Lettre réglementaire - Septembre 2016
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Lettre réglementaire - Septembre 2016
Lettre réglementaire EY Reg Focus Septembre 2016 Edito Sommaire Principales actualités : les résultats des stress tests de l’EBA 2 Focus 3 Principaux textes publiés récemment (du 21/05 au 20/08 2016) Marie-Hélène Fortésa Executive Director Ernst & Young et Associés Financial Services Risk 6 [email protected] L’actualité majeure porte sur les résultats de l’exercice de stress tests réalisé par l’EBA, publiés fin juillet 2016, qui font apparaître une nette amélioration de la capacité de résistance du système bancaire européen et notamment du système bancaire français. Dans le scénario dit stressé, les banques françaises dépassent en effet toutes le ratio minimal de 8% en 2018. L’EBA a été particulièrement productive sur la période. On retiendra : Tous les trimestres, au travers de rubriques et de points focus, les équipes d’EY dédiées au secteur de la banque vous présentent un tour d’horizon de l’actualité réglementaire. La vocation de cette Lettre n’est pas d’être exhaustive mais d’apporter un éclairage sur des textes susceptibles d’avoir un impact sur l’activité des établissements de crédit. crédit. ► le rapport intermédiaire sur l’exigence minimale de fonds propres et de passifs éligibles (MREL) que les établissements doivent détenir pour faire face à une entrée en résolution, en consultation (cf. focus 1) ; ► la recommandation d’introduire le ratio de levier dans le droit européen (cf. focus 2) ; ► la proposition de mise en cohérence du pilier 3 avec les normes bâloises, en consultation (cf. focus 3) ; ► la publication du projet final de règlement délégué spécifiant la méthodologie de la méthode « modèles internes » pour le risque de crédit (cf. focus 4). Enfin le focus 5 fait le point sur les 3 arrêtés du 4 août publiés par le Ministère des finances et des comptes publics en application de l’article 511-12-2 du COMOFI. A retenir L’exercice de stress test conduit par l’EBA fait apparaître une amélioration de la capacité de résistance du système bancaire européen Lien L’EBA (Autorité bancaire européenne) a Les choix méthodologiques (publiés le lancé fin février 2016 un exercice de 24 février) sont les suivants : stress test, pour la 3ème fois depuis ► l’exercice s’applique à des bilans 2008. Il portait sur les 51 plus grands statiques ; groupes bancaires, couvrant 70% des ► le scénario de base correspond aux actifs du système bancaire européen, prévisions de l’UE publiées à l’automne dont 37 groupes sous supervision directe 2015 sur les années 2015-2017 et de la BCE. 6 groupes bancaires français, extrapolées par l’EBA sur 2018 ; représentant 90% des actifs du système bancaire français, ont fait partie de ► le scénario adverse est basé sur une l’échantillon. Les résultats ont été publiés croissance du PIB sur les 3 années à le 29 juillet 2016. venir de -1,2%, -1,3% et 0,7% respectivement ; L’objectif de ce test est d’évaluer la capacité de résistance des grands ► les calculs des résultats de stress test groupes bancaires à faire face à des sont faits en utilisant les modèles chocs défavorables et de s’assurer qu’ils propres à chaque banque revus par les présentent un niveau de fonds propres superviseurs nationaux et tenant adéquat. compte des options et discrétions nationales, ; Les principaux enseignements sont les suivants : ► dans le scénario adverse, la diminution des fonds propres résulte de pertes ► le secteur bancaire de l’UE a accru représentant respectivement 370 bp significativement son ratio CET1 (fonds (points de base) de CET1 pour le risque propres de base de catégorie 1) qui de crédit, 100 bp pour le risque de s’élève à 13,2% à fin 2015 en régime marché (y compris le risque de de transition, base de départ pour contrepartie) et 110 bp pour le risque l’exercice de stress test, contre 11,1% opérationnel, dont les 2/3 proviennent à fin décembre 2013 ; du risque de mauvaise conduite ► le scénario de base conduit à un niveau (conduct risk) ; de CET1 de 13,9% fin 2018 tandis que ► A noter que le stress test n’est pas un le scénario adverse conduit à un ratio exercice sanctionné par une réussite ou de 9,4% fin 2018 ; un échec : bien que son incidence ne ► les ratios prenant pleinement en s’exerce pas mécaniquement, les compte les règles de CRR/CRDIV (fully résultats contribuent néanmoins, loaded) passent de 12,6% en 2015 à parmi d’autres facteurs, à déterminer 13,8% en 2018 pour le scénario de les fonds propres au titre du pilier 2, base et à 9,2% fin 2018 pour le notamment au titre des scénario adverse, donc au dessus du « recommandations du pilier 2 », dans minimum de 8% ; le cadre du processus global de ► exprimé en termes de ratio de levier, le surveillance et d’évaluation ratio passe de 5,2% fin 2015 à 4,2% fin prudentielle (SREP). 2018 dans le scénario adverse. Les résultats sont globalement satisfaisants mais présentent des disparités fortes selon les pays et les groupes bancaires. ► ► Sans parler de Banca Monte dei Paschi, qui présente un ratio de CET1 en régime de transition de -2,2 % en 2018, 8 banques n’atteignent pas le minimum de 8% dans le scénario stressé : ► 1 banque autrichienne : Raiffeisen Landesbanken (6,1%), ► 2 banques allemandes : Commerzbank (7,4%) et Deutsche Bank (7,8%), ► 2 banques irlandaises : Allied Irish Bank plc (7,4%) et The Governor and Company of the Bank of Ireland (7,7%), ► 1 banque italienne : Unicredit (7,1%), ► 1 banque espagnole : Banco Popular Espanol (7,0%), ► 1 banque anglaise : Barclays (7,3%). Les banques françaises confirment leur solidité face à des chocs sévères, avec une moyenne du ratio CET1 de 9,7 % en 2018, au-dessus de la moyenne européenne (9,4%) : ► BNP Paribas à 8,6%, ► Groupe BPCE à 9,7%, ► Groupe Crédit Mutuel à 13,5%, ► Groupe Crédit Agricole à 10,5%, ► La Banque Postale à 9,7%, ► Société Générale à 8,0%. 2 © 2016 Propriété d'Ernst & Young et Associés Focus EBA, Instruments de renflouement interne L’EBA consulte sur l'exigence minimale de fonds propres et passifs éligibles (MREL) - Lien L’EBA a lancé en juillet une consultation publique sur un rapport intermédiaire portant sur la mise en œuvre et la composition du MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilies), qui comprend les instruments de renflouement interne (bail-in) permettant de garantir une capacité d’absorption de pertes et de recapitalisation suffisante pour préserver les fonctions critiques d’un groupe bancaire en cas de résolution, sans faire appel aux deniers publics (cf. Lettre Réglementaire de mars 2016). Ce rapport, établi pour répondre à une demande de la directive BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), doit permettre à la Commission européenne de légiférer fin décembre 2016 sur la calibration du MREL tout en assurant la compatibilité avec les exigences de la norme internationale de la TLAC (Total Loss Absorbing Capacity) que le FSB (Financial Stability Board) veut imposer à l’ensemble des banques systémiques. Ce rapport a été établi en coopération étroite avec le SRB (Single Resolution Board) et les autorités de résolution nationales. Le SSM (Single Supervisory Mechanism) et la Commission européenne ont également été impliqués. Le rapport final complété sera publié le 31/10/2016. Interim report on MREL , 19/07/2016 Fin de la consultation : 30/08/2016 Ce rapport intermédiaire contient un certain nombre de recommandations : ► modification du dénominateur de référence du ratio (actifs pondérés au lieu de total passif et fonds propres), avec en parallèle les expositions du ratio de levier jouant le rôle de filet de sécurité, à l’instar de la TLAC ; ► exclusion des coussins de capitaux en CET1 (conservation, contra-cyclique, systémique) de l’assiette du MREL, à l’instar de la TLAC ; ► extension des pouvoirs actuels des autorités compétentes en cas de non-respect des exigences du MREL (et parallèlement transformation des orientations de l’EBA sur les mécanismes de déclenchement d’une intervention précoce en législation de niveau 1) ; ► outre un plancher minimum de MREL exigé en Pilier 1, une exigence de Pilier 2 sera fixée au cas par cas et en lien avec la stratégie de résolution de l’établissement ; ► en matière d’éligibilité des instruments au MREL, introduction au moins pour certaines banques d’une subordination obligatoire de ces passifs pour assurer la cohérence avec la TLAC, et mise à disposition d’informations sur la hiérarchie des créanciers et les effets des droits nationaux de la liquidation ; ► inclusion de clauses de reconnaissance internationale dans les contrats d’émission d’instruments de renflouement interne. Impact : fort EBA, ratio de levier L’EBA recommande l’introduction du ratio de levier dans l’Union Européenne - Lien EBA report on the Leverage Ratio requirement under art. 511 of the CRR, 03/08/2016 L’analyse du rapport suggère que cette mesure aura un impact modéré sur la capacité de financement des établissements de crédit tout en garantissant la stabilité du système financier. Les principales recommandations du rapport sont les suivantes : ► un ratio minimal de pilier 1 de 3% basé sur le capital Tier 1, devra s’appliquer à tous les établissements de crédit, y compris les caisses d’épargne locales, les banques coopératives et les petits établissements de crédit ; ► cette mesure devra être appliquée à partir du 1/01/2018 ; ► les chambres de compensation, les banques dépositaires (custody) et les dépositaires centraux de titres sont exemptés de cette exigence ; ► les banques globalement systémiques (G-SIIs) pourront se voir appliquer une exigence supérieure, avec un plafond potentiel sur l’utilisation de l’AT1 (fonds propres additionnels de catégorie 1) ; ► pas de changement dans le traitement des dérivés (méthode de l’exposition initiale) et des facteurs de conversion des expositions à risque faible ; ► les différences de méthodes comptables (IFRS versus n-GAAP) semblent avoir un impact limité. Ce rapport est destiné à alimenter le travail de la Commission européenne dans ses propositions législatives sur le ratio de levier. Au 30 juin 2015, 9% des banques ne respectaient pas ce ratio de 3%, représentant un déficit de Tier 1 de €6,4 Mds (respectivement €84,9 Mds pour un ratio à 4% et €281,6 Mds pour un ratio à 5%). L’EBA a publié un rapport sur l’évaluation de l’impact et la calibration du ratio de levier (LR), en recommandant l’introduction d’une exigence minimale de 3% pour réduire le risque de levier excessif. Ce ratio avait été introduit dans le corpus de règles dites Bâle 3 par le Comité de Bâle suite à la crise financière de 2007-2008, en tant qu’indicateur simple, transparent et non basé sur les risques agissant comme un filet de sécurité. En janvier 2016, le Comité de Bâle avait préconisé de fixer à 3% du capital Tier 1 (fonds propres de catégorie 1) le niveau minimum à respecter à partir du 1/01/2018. L’échantillon de l’étude est composé de 246 établissements de crédit, représentant 75% des actifs bancaires de l’UE. Impact : faible, si le ratio reste à 3% 3 © 2016 Propriété d'Ernst & Young et Associés Focus EBA, réforme du pilier 3 L’EBA consulte sur des orientations relatives aux exigences de publication pour le secteur bancaire européen - Lien L’EBA a lancé fin juin une consultation sur un projet d’orientations relatives aux exigences de publication des informations à caractère prudentiel (dites pilier 3), pour se mettre en conformité avec les nouvelles exigences publiées par le Comité de Bâle en janvier 2015 (« pilier 3 révisé », qui doit entrer en application au 31/12/2016). Ces orientations ont vocation à améliorer et renforcer la cohérence et la comparabilité des informations publiées par les établissements afin d’assurer une meilleure discipline de marché. Bien que les exigences du pilier 3 s’appliquent aux établissements sur base individuelle ou consolidée, ces orientations ne concernent dans un premier temps que les établissements d’importance systémique globale (G-SIIs) et les autres établissements systémiques (O-SIIs), ainsi que les établissements dont le superviseur aura décidé qu’ils doivent y être soumis. Ces orientations seront finalisées fin 2016 pour une mise en œuvre fin 2017. Guidelines on disclosure requirements under Part Eight of Regulation (EU) 575/2013 (CRR), 29/06/2016 Fin de la consultation : 29/09/2016 Ces orientations permettent aux établissements de mettre en place le pilier 3 révisé de manière cohérente avec le pilier 3 du CRR. Ils spécifient les tableaux et maquettes à utiliser pour : ► les exigences générales de publication, ► la gestion du risque, ► le périmètre d’application, ► le risque de crédit, ► le risque de contrepartie, ► le risque de marché, sachant que la titrisation est à ce stade en dehors du champ. Les 41 maquettes (formats de publication de données quantitatives), 12 tableaux (indications pour la publication de données qualitatives) et 3 éléments en format texte, dont la moitié ont un format fixe, font référence au CRR, ce qui a nécessité quelques ajustements du pilier 3 révisé : ► pour s’adapter aux spécificités européennes, en termes de classes d’expositions ou de concepts utilisés ; ► pour s’adapter aux spécifications du CRR ; ► pour éviter les redondances entre les exigences du piler 3 révisé et celles du CRR. Les fréquences de publication ont été alignées sur celles du pilier 3 révisé. Quand c’était possible, l’EBA a cherché à s’aligner sur le cadre de reporting du COREP et du FINREP. Impact : fort EBA, méthodologie des modèles internes sur le risque de crédit L’EBA publie son projet final de RTS sur les modèles internes Lien L’EBA a publié le projet final de standard technique de réglementation spécifiant la méthodologie d’évaluation que doivent appliquer les autorités compétentes dans l’appréciation de la conformité des établissements aux exigences de l’utilisation des méthodes internes. Sous l’approche IRB (Internal-Ratings Based Approach), les établissements déterminent leurs exigences en fonds propres pour risque de crédit en ayant recours à leurs propres estimations de paramètres (PD, LGD, EAD). Les autorités compétentes les autorisent à utiliser leurs modèles internes sous certaines conditions. L’objet de ce RTS est d’harmoniser la méthodologie d’évaluation de la conformité des modèles avec les exigences réglementaires du CRR. Il s’adresse aux autorités compétentes mais bien évidemment précise, pour les établissements, les attentes des superviseurs en matière de modèles internes. Ce document remplace le « GL-10, Guidelines on the implementation, validation and assessment of Advanced Measurement (AMA) and Internal Ratings Based (IRB) Approaches », publié par le CEBS en avril 2006. Final Draft RTS on the specification of the assessment methodology for competent authorities regarding compliance of an institution with the requirement to use the IRB Approach, 21/07/2016 Le projet final de RTS établit les normes pour évaluer la conformité aux exigences IRB minimales définies dans la partie trois, titre II, chapitre 3 du CRR. Chacun des 14 chapitres commence par une brève description des critères d’évaluation concernant les demandes de vérification ainsi que les méthodes associées. Il apporte des clarifications entre autres sur : ► l’indépendance de la fonction validation par rapport à l’unité de contrôle du risque de crédit qui élabore les modèles, tout en respectant le principe de proportionnalité ; ► le calcul des estimations de LGD comme une moyenne pondérée par le nombre de défauts (et non pas les encours) ; ► l’éligibilité des garants conditionnée à l’existence d’une note soit interne soit externe (d’une agence de notation) ; ► le calcul de la différence entre les EL et les ajustements pour risque de crédit, corrections de valeurs supplémentaires et autres réduction de fonds propres, effectué séparément sur les expositions en défaut et les expositions saines ; ► la méthodologie d’évaluation de la qualité des données et de la fiabilité des systèmes IT. Impact : moyen/fort 4 © 2016 Propriété d'Ernst & Young et Associés Focus Ministère des finances et des comptes publics Article 511-12-2 : L'établissement de succursales dans des Etats qui ne sont pas parties à l'accord sur l'EEE et l'acquisition de tout ou partie d'une branche d'activité significative par un établissement de crédit doivent être autorisés par l'ACPR Trois arrêtés du 4 août 2016 ont été publiés au JORF du 11 août et portent sur l’application de l’article 511-12-2 du code monétaire et financier, créé par la loi n°2013-672 du 26/07/2013 (loi SRAB) – Entrée en vigueur le 12 août 2016 Arrêté du 4 août 2016 pris pour l’application de l’article L. 511-12-2 du code monétaire et financier relatif aux prises de participation des établissements de crédit dans des filiales à caractère financier ou des filiales d’assurance ou de réassurance ou dans des entités comparables ayant leur siège social en dehors de l’Espace économique européen Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les établissements peuvent prendre et détenir des participations dans des filiales à caractère financier ou des filiales d’assurance ou de réassurance ou dans des entités comparables ayant leur siège social en dehors de l’Espace économique européen. ► Il prévoit que les prises de participation sont soumises à notification ou autorisation préalable de l’ACPR lorsque la taille de bilan de la cible dépasse respectivement 15 % ou 25 % des fonds propres de l’établissement assujetti calculés sur base individuelle, consolidée ou sous-consolidée ; ► Lorsque le seuil de 25 % n’est dépassé qu’à un niveau sousconsolidé et que l’entité consolidante est un établissement assujetti au sens du présent arrêté, l’opération n’est pas soumise à autorisation. Lien Arrêté du 4 août 2016 pris pour l’application de l’article L. 511-12-2 du code monétaire et financier relatif aux conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent acquérir tout ou partie d’une branche d’activité significative Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent acquérir tout ou partie d’une branche d’activité significative. ► Il prévoit que les opérations d’acquisition de branches d’activité sont soumises à notification ou autorisation préalable de l’ACPR lorsque les risques pondérés correspondants dépassent respectivement 5% ou 10% des fonds propres de l’établissement assujetti calculés sur base individuelle, consolidée ou sous-consolidée. ► Lorsque le seuil de 10% est dépassé au niveau sous-consolidé et que l’entité consolidante est un établissement assujetti au sens du présent arrêté, l’opération n’est pas soumise à autorisation. Lien Arrêté du 4 août 2016 pris pour l’application de l’article L. 511-12-2 du code monétaire et financier, relatif à l’ouverture par les établissements de crédit de succursales dans un Etat qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen Lien Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent établir des succursales dans des Etats qui ne sont pas parties à l’accord sur l’Espace économique européen. ► L’ouverture des succursales sera autorisée par l’ACPR dès lors que cette dernière n’aura aucun doute quant à l’adéquation des structures administratives ou de la situation financière de l’établissement assujetti et que le projet ne fera pas obstacle à la supervision de cet établissement. Impact : moyen 5 © 2016 Propriété d'Ernst & Young et Associés Principaux textes publiés Période du 21/05/16 au 20/08/16 1 BCBS (Basel Committee on Banking Supervision) FAQs on the Pillar 3 disclosure requirements issued by the Basel Committee 12/08/2016 Lien Basel III's Net Stable Funding Ratio (NSFR) - FAQs issued 13/07/2016 Lien Revisions to the securitisation framework 11/07/2016 Lien Systemically important banks: Basel Committee publishes implementation assessments on frameworks 16/06/2016 Lien 2 EBA (European Banking Authority) EBA publishes indicators from 36 global systemically important institutions (G-SIIs) 05/08/2016 Lien EBA FINAL draft Implementing Technical Standards Amending Commission Implementing Regulation (EU) No xxx/2016 laying down implementing technical 04/08/2016 Lien EBA publishes RTS on preferential treatment in cross-border intragroup financial support 27/07/2016 Lien EBA discloses example of templates for stress test results 27/07/2016 Lien EBA consults on Guidelines on credit risk management practices and accounting for expected credit losses 26/07/2016 Lien EBA consults on the treatment of connected clients for large exposures 26/07/2016 Lien EBA publishes guidelines on communication between supervisors and statutory auditors 26/07/2016 Lien EBA consults on the appropriate basis for the target level of resolution financing arrangements 25/07/2016 Lien EBA notes progress in convergence of supervisory practices across the EU 15/07/2016 Lien EBA updates on monitoring of Additional Tier 1 instruments 11/07/2016 Lien EBA publishes analysis on governance arrangements and indicators for recovery plans 05/07/2016 Lien EBA clarifies use of 2016 EU-wide stress test results in the SREP process 01/07/2016 Lien EBA publishes final draft technical standards on specialised lending exposures 13/06/2016 Lien Limits on exposures to shadow banking entities which carry out banking activities outside a regulated framework under article 395(2) of regulation (EU) no 575/2013 03/06/2016 Lien 3 ECB (European Central Bank) Addendum to the ECB Guide on options and discretions available in Union law 10/08/2016 Lien List of supervised entities (as of 31 March 2016) 06/07/2016 Lien ECB publishes guidance on the review of the qualification of capital instruments as AT 1 and AT 2 instruments 06/07/2016 Lien SSM supervisory statement on governance and risk appetite 21/06/2016 Lien ECB launches second public consultation on harmonising options and discretions available in Union law 18/06/2016 Lien 4 FSB (Financial Stability Board) FSB publishes further guidance on resolution planning and fifth report to the G20 on progress in resolution 18/08/2016 Lien 6 © 2016 Propriété d'Ernst & Young et Associés Principaux textes publiés Période du 21/05/16 au 20/08/16 4 FSB (Financial Stability Board), cont. FSB publishes discussion note on Essential Aspects of CCP Resolution Planning and progress report on CCP workplan 16/08/2016 Lien FSB launches peer review of the G20/OECD Principles of Corporate Governance and invites feedback from stakeholders 08/08/2016 Lien 5 European Commission Consultation document directive 2002/87/ec on the supplementary supervision of credit institutions, insurance undertakings and investment firms in a financial conglomerate 09/06/2016 Lien DG FISMA consultation paper on further considerations for the implementation of the NSFR in the EU 26/05/2016 Lien DG FISMA consultation document proportionality in the future market risk capital requirements and the review of the original exposure method 26/05/2016 Lien COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... of 23.5.2016 supplementing Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and 23/05/2016 Lien 23/05/2016 Lien 08/07/2016 Lien 06/07/2016 Lien 17/06/2016 Lien 10/06/2016 Lien 08/06/2016 Lien 25/05/2016 Lien investment firms with regard to regulatory technical standards for methodologies and principles on the valuation of liabilities arising from derivatives COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... of 23.5.2016 supplementing Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the criteria relating to the methodology for setting the minimum requirement for own funds and eligible liabilities 6 JOUE (Journal Officiel de l’Union Européenne) RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1075 DE LA COMMISSION du 23 mars 2016 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu des plans de redressement, des plans de résolution et des plans de résolution de groupe, les critères minimaux que l'autorité compétente doit prendre en compte pour évaluer les plans de redressement et les plans de redressement de groupe, les conditions préalables à un soutien financier de groupe, les exigences relatives à l'indépendance des évaluateurs, les conditions de la reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion, les exigences de procédure et de contenu concernant les notifications et l'avis de suspension ainsi que le fonctionnement des collèges d'autorités de résolution RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2016/1066 DE LA COMMISSION du 17 juin 2016 définissant des normes techniques d’exécution concernant les procédures, les formulaires types et les modèles à utiliser pour la fourniture d’informations aux fins de l’établissement de plans de résolution pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, conformément à la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/962 DE LA COMMISSION du 16 juin 2016 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les formats, modèles et définitions uniformes pour l'identification et la transmission d'informations à l'Autorité bancaire européenne par les autorités compétentes et les autorités de résolution, conformément à la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/911 DE LA COMMISSION du 9 juin 2016 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne la forme et le contenu de la description des accords de soutien financier de groupe, conformément à la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/892 DE LA COMMISSION du 7 juin 2016 sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 575/2013 et (UE) no 648/2012 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/818 DE LA COMMISSION du 17 mai 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1030/2014 de la Commission définissant des normes techniques d'exécution en vue de préciser les formats harmonisés et les dates aux fins de la publication des valeurs utilisées pour recenser les établissements d'importance systémique mondiale conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil 7 ACPR (Autorité de contrôle prudential et de résolution) Modalités de calcul des ratios prudentiels dans le cadre de la CRDIV 29/06/2016 Lien Instruction n° 2016-I-11 Modifiant l’instruction n°2015-I-13 relative à la déclaration d’informations financières prudentielles applicables aux groupes et entités importants 10/06/2016 Lien 7 © 2016 Propriété d'Ernst & Young et Associés EY I Audit I Conseil I Fiscalité et Droit I Transactions A propos d’EY EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de la fiscalité et du droit, des transactions. Partout dans le monde, notre expertise et la qualité de nos services contribuent à créer les conditions de la confiance dans l’économie et les marchés financiers. Nous faisons grandir les talents afin, qu’ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance pérenne. C’est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la construction d’un monde plus juste et plus équilibré pour nos équipes, nos clients et la société dans son ensemble. EY désigne l’organisation mondiale et peut faire référence à l’un ou plusieurs des membres d'Ernst &Young Global Limited, dont chacun est une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Retrouvez plus d'informations sur notre organisation sur www.ey.com. © 2016 Ernst & Young et Associés Tous droits réservés. SCORE France N° 2016-040 Document imprimé conformément à l’engagement d’EY de réduire son empreinte sur l’environnement. 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