CONVENTION COLLECTIVE entre AIR TRANSAT AT

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CONVENTION COLLECTIVE entre AIR TRANSAT AT
CONVENTION COLLECTIVE
entre
AIR TRANSAT A.T. INC.
et
L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MACHINISTES
ET DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE L’AÉROSPATIALE
représentée par
LE DISTRICT 140
au nom du
PERSONNEL D’ENTRETIEN ET DES MAGASINIERS
1er mai 2011 au 30 avril 2016
TABLE DES MATIÈRES
1.0
PRÉAMBULE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2.0
RECONNAISSANCE SYNDICALE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
3.0
DROITS DE LA DIRECTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4.0
CLASSES VISÉES; ÉCHELLES SALARIALES ET PRIMES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5.0
ANCIENNETÉ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
6.0
POSTES ET POSTES VACANTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
7.0
AFFECTATIONS HORS BASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
8.0
MISES À PIED ET RAPPELS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
9.0
CONGÉ ANNUEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
10.0
JOURS FÉRIÉS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
11.0
CONGÉS DE MATERNITÉ ET CONGÉ PARENTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
12.0
CONGÉ DE DEUIL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
13.0
PRIVILÈGES DE TRANSPORT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
14.0
ASSURANCES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
15.0
COUVERTURE EN CAS DE MALADIE OCCASIONNELLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
16.0
POLITIQUE SUR LES UNIFORMES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
17.0
PROCÉDURE DE RÉCLAMATION ET MESURES DISCIPLINAIRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
18.0
PROCÉDURE D’ARBITRAGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
19.0
SANTÉ ET SÉCURITÉ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
20.0
HARCÈLEMENT ET UTILISATION DE LA VIDÉOSURVEILLANCE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
21.0
GÉNÉRAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
94
22.0
HORAIRES DE TRAVAIL, PÉRIODE DE REPOS ET SEMAINE DE TRAVAIL
RÉDUITE (PROGRAMME DE PRÉRETRAITE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97
23.0
HEURES SUPPLÉMENTAIRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102
24.0
ÉCHANGE DE QUARTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106
25.0
DOSSIER DE L’EMPLOYÉ ET DISPOSITIONS RELATIVES À LA PAYE . . . . . . . . . . . . . . . 106
26.0
SOUS-TRAITANCE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108
27.0
REPRÉSENTATION SYNDICALE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109
28.0
MUTATIONS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111
29.0
OBLIGATIONS DU SUCCESSEUR ET CHANGEMENT D’EXPLOITANT . . . . . . . . . . . . . .
113
30.0
CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114
31.0
CONGÉS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114
32.0
FORMATION ET PERFECTIONNEMENT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115
33.0
DURÉE DE LA CONVENTION COLLECTIVE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117
ANNEXE 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exemples de feuilles de temps
119
LETTRE D’ENTENTE NO 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Régime de retraite multisectoriel
125
LETTRE D’ENTENTE NO 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participation au Fonds de solidarité de la F.T.Q.
129
LETTRE D’ENTENTE NO 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Travail dans les réservoirs de carburant
131
LETTRE D’ENTENTE NO 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Formation des techniciens d’entretien d’aéronefs
132
LETTRE D’ENTENTE NO 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Modalités du contrat de formation
133
LETTRE D’ENTENTE NO 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plan de participation aux profits (régime standard)
135
ii
LETTRE D’ENTENTE NO 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programme de traitement différé
137
LETTRE D’ENTENTE NO 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comité de formation
138
LETTRE D’ENTENTE NO 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programme d’aide aux employés
139
LETTRE D’ENTENTE NO 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Régime de retraite (REER)
140
LETTRE D’ENTENTE NO 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Protocole d’impunité dans le cadre de la divulgation d’événements
et d’enquête en matière de sécurité aérienne
141
LETTRE D’ENTENTE NO 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Horaires de travail
145
LETTRE D’ENTENTE NO 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liste d’ancienneté
146
LETTRE D’ENTENTE NO 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Affectations de longue durée
147
LETTRE D’ENTENTE NO 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mesures temporaires de protection
148
iii
1.0
PRÉAMBULE
1.01
Accréditation
Air Transat A.T. inc., ci-après désignée « la Compagnie », reconnaît que l’Association
internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale, ci-après
désignée « le Syndicat », est l’unique agent négociateur de :
« Tous les employés d’entretien et de magasin travaillant aux
bases de Montréal, Québec, Toronto, Calgary, Edmonton et
Vancouver, à l’exclusion des superviseurs et de ceux de rang
supérieur »;
conformément à l’acte d’accréditation en vigueur auprès du Conseil canadien des relations
industrielles.
Des sous-bases temporaires ou saisonnières à l’intérieur des frontières du Canada seront
incluses dans cette unité aux fins de recrutement du personnel. Dans l’éventualité où la
Compagnie établissait une telle sous-base, cette dernière doit, autant que possible, en
aviser le syndicat par écrit au moins trente (30) jours à l’avance.
L’escale de la ville de Québec est incluse dans cette unité comme une base saisonnière
dont les affectations proviennent de la base de Montréal (Dorval).
1.02
Objectif de l’entente
Dans l’intérêt commun de la Compagnie et des employés, l’objectif de cette entente
est de veiller à ce que les activités de la Compagnie soient régies par des méthodes
qui visent à améliorer le plus possible la sécurité aérienne et l’efficacité des
opérations, et permettent de continuer à offrir des conditions de travail raisonnables,
y compris un nombre raisonnable d’heures de travail et une rémunération convenable.
En vertu de cette entente, il est reconnu qu’il est de la responsabilité de la Compagnie
et des employés de coopérer pleinement, tant de façon individuelle que collective,
dans le but d’atteindre cet objectif.
1.03
Personnel visé
Le personnel d’entretien comprend les chefs d’équipe, les techniciens annotés en
mécanique d’aéronefs, les techniciens annotés en avionique d’aéronefs, les techniciens en
mécanique d’aéronefs, les techniciens en avionique d’aéronefs, les techniciens d’atelier
annotés avionique, les techniciens d’atelier annotés mécanique, les techniciens d’atelier
avionique d’aéronefs, les techniciens d’atelier mécanique d’aéronefs, les inspecteurs, les
mécaniciens d’intérieur, les préposés au remorquage, les préposés à l’entretien d’aéronefs,
les techniciens annotés structure, les techniciens structure, les tôliers et les mécaniciens
d’équipement au sol. Le personnel du magasin comprend les chefs d’équipe, les
magasiniers / pièces d’avion, les chauffeurs / magasin et les commis – magasins, les
préposés à l’entretien du hangar, les préposés aux bâtiments, les instructeurs, les commis –
entrée de données, les spécialistes de flotte, les planificateurs – entretien d’aéronefs, les
contrôleurs – données techniques, les libraires techniques, les commis – fiabilité, les
1
analystes – fiabilité, les acheteurs – pièces avions, les acheteurs – pièces consommables,
les expéditeurs et les rédacteurs techniques.
1.03.01
Sauf dans les cas où le genre est mentionné de façon explicite, le masculin est utilisé dans
ce texte comme représentant les deux sexes, sans discrimination à l’égard des hommes ou
des femmes.
1.04
Versions française et anglaise
Les versions française et anglaise de la présente ont toutes deux un caractère officiel. En
cas de divergence entre les versions française et anglaise, la préférence doit être accordée
à la version dans laquelle la convention collective a été négociée.
1.05
Coûts de l’impression et de la traduction
Les coûts d’impression et de traduction de la convention collective seront assumés
entièrement par la Compagnie.
1.06
Définitions
Dans cette entente, les termes énumérés ci-dessous seront définis de la façon
suivante, sauf indication contraire. Les termes utilisés dans certains articles
conservent le même sens tout au long de la présente convention collective.
1.06.01
Entente – Signifie la convention collective en vigueur, y compris les amendements ou
les interprétations à cet égard qui font l’objet de lettres d’entente signées par des
représentants de la Compagnie et des dirigeants ou des représentants du Syndicat.
1.06.02
Base – Signifie l’escale où travaillent ou ont été affectés des employés visés par cette
convention collective.
1.06.03
Ancienneté dans l’unité de négociation – signifie la date d’entrée permanente d’un
employé dans une classe régie par cette convention collective. En ce qui a trait aux
employés embauchés avant le 1er mai 2003 dans l’une ou l’autre des classes régies
par cette convention collective, cette date sera identique à la date d’entrée en service
à la Compagnie.
1.06.04
Règlement de l’aviation canadien (l’équivalent français du CARs, le Canadian Aviation
Regulations)
1.06.05
Classe – Signifie une classe telle que décrite aux articles 4.04 et 4.05.
1.06.06
Ancienneté dans la classe – Signifie la durée de service dans une classe, calculée à
compter de la date d’entrée d’un employé dans une classe.
1.06.07
Compagnie – Fait référence à Air Transat A.T. inc. (Air Transat), dont le siège social
est situé au 5959, boulevard de la Côte-Vertu, Saint-Laurent (Québec) H4S 2E6.
1.06.08
Date d’entrée en service à la Compagnie – Signifie la date marquant le début d’un
emploi continu au sein de la Compagnie.
2
1.06.09
Horaire de travail compressé – Signifie un horaire de travail qui ne respecte pas la
journée et/ou la semaine normale de travail pendant laquelle un employé travaille un
nombre d’heures représentant la norme dans une période d’une ou de deux semaines.
Dans un horaire de travail compressé, l’employé travaille ces mêmes heures en moins
de jours.
1.06.10
RPC – Signifie le Régime de pensions du Canada.
1.06.11
Jour de repos – Signifie une période de vingt-quatre (24) heures continues durant
laquelle l’employé est libéré de toutes ses fonctions professionnelles.
1.06.12
Employé – Signifie une personne travaillant pour la Compagnie qui est un membre de
l’unité de négociation régie par cette convention collective.
1.06.13
Jour férié – Signifie un jour férié conformément à l’article 10.0.
1.06.14
Base d’attache – Signifie une escale au Canada où un employé a été affecté de façon
permanente.
1.06.15
Quart irrégulier – signifie une modification à l’heure de début et de fin d’au moins un
quart (qui se distingue des autres quarts) au sein du cycle de travail.
1.06.16
Entente locale – Signifie toute entente écrite entre la Compagnie et le chef délégué
d’atelier local qui touche une région précise. Il est possible pour la Compagnie ou le
Syndicat d’annuler toute entente de ce genre en donnant un avis écrit de trente (30)
jours civils à l’autre partie.
1.06.17
Mois – Signifie une unité de temps égale à un mois civil (p. ex., la période du 15 février
au 15 mai correspond à trois (3) mois).
1.06.18
Semaine de travail normale – Signifie le nombre d’heures et de jours de travail dans
une semaine, comme il est décrit plus amplement à l’article 22.0.
1.06.19
Besoins opérationnels – Signifie les besoins inhérents à l’opération du milieu de
travail. Ces besoins comprennent, sans toutefois s’y limiter, des facteurs comme le
nombre d’effectifs, le volume des vols, les heures d’opération, etc. Lorsque la
Compagnie invoque la clause des « besoins opérationnels », elle doit décrire ces
besoins de façon quantitative et détaillée. Puisque la Compagnie détient les
renseignements reliés aux besoins opérationnels et y a facilement accès, c’est à elle
que revient la responsabilité de démontrer que ces besoins ne lui permettent pas
d’accorder un avantage prévu par la convention collective.
1.06.20
RRQ – Signifie le Régime des rentes du Québec.
1.06.21
Endroit de repos – Signifie un endroit où un employé peut se reposer, comme sa
résidence ou un hôtel.
1.06.22
Période de repos – Signifie une période continue et sans interruption durant laquelle
un employé est libéré de toutes ses fonctions ou responsabilités professionnelles.
3
1.06.23
Compétences – Signifie une licence ou une qualification délivrée en vertu du
Règlement de l’aviation canadien ou par la Compagnie.
1.06.24
Quart fractionné – Signifie des périodes de travail distinctes qui, lorsqu’additionnées,
représentent en principe l’équivalent d’une semaine normale de travail selon le cycle
de travail d’un employé. Le quart fractionné est limité aux petites bases ou aux
affectations hors base.
1.06.25
Période de travail fractionnée – Signifie des périodes de travail distinctes dans une
période de vingt-quatre (24) heures qui ne font pas partie du quart régulier de
l’employé.
1.06.26
Quart – Signifie l’heure de début et de fin d’une journée de travail à l’intérieur de
l’horaire de travail.
1.06.27
Poste temporaire – Correspond à l’une ou l’autre des définitions suivantes :
i) Un poste créé pour répondre à une charge de travail additionnelle, pour une
période de six (6) mois ou moins par année civile. Un employé qui détient un
poste temporaire deviendra un employé permanent après six (6) mois.
ii) Le remplacement d’un poste actuel pour une période de temps déterminée.
1.06.28
Uniforme – Signifie tous les vêtements et accessoires exigés par la Compagnie, tel
que décrit à l’article 16.0 de cette convention collective.
1.06.29
Volontaire – Signifie que l’employé n’agit pas sous la contrainte ou la pression.
1.06.30
Cycle de travail – Fait référence aux jours normaux de travail, suivis des jours
normaux de repos d’un horaire donné (p. ex., 5/2, 4/3, 4/4, 6/4). Le cycle de travail est
remis à zéro lorsque l’employé se présente au travail pour commencer son premier
quart.
1.06.31
Lieu de travail – Signifie une subdivision de la base en fonction de l’emplacement de
travail, tel que la rampe ou le hangar.
1.06.32
Horaire de travail – Signifie un nombre donné d’heures et de jours de travail dans une
semaine, comme les horaires 5/2, 4/3, 4/4 et 6/4.
2.0
RECONNAISSANCE SYNDICALE
2.01
La Compagnie reconnaît que le Syndicat est l’unique agent négociateur de tous les
employés de la maintenance et des magasins/pièces d’avion d’Air Transat, conformément à
l’acte d’accréditation émis par le Conseil canadien des relations industrielles, en vertu du
Code canadien du travail, sous réserve d’instructions contraires que pourrait émettre le
Conseil.
2.02
Le personnel visé par la présente convention ne peut faire l’objet de pressions, de
contraintes ni de discrimination de la part de la Compagnie du fait de son appartenance au
Syndicat ou de sa participation à des activités syndicales prévues par la loi.
4
3.0
DROITS DE LA DIRECTION
3.01
L’administration et la gestion de l’ensemble des employés, y compris l’embauche, la
suspension ou le renvoi, la cessation d’emploi, l’avancement ou le déclassement, la
rétrogradation et le licenciement pour faute de travail ou pour toute autre raison valable, sont
du ressort exclusif de la Compagnie, mais doivent, en tout temps, être exercés de façon
juste et raisonnable.
3.02
La Compagnie conserve les droits et les pouvoirs qu’elle avait avant la signature de la
présente convention, à l’exception de ceux que restreint, délègue, accorde ou modifie la
présente convention.
3.03
Toute directive donnée par la Compagnie ou toute entente entre la Compagnie et un
employé conclue selon les dispositions de la convention collective fera l’objet d’un
document écrit, dont copie sera remise au chef délégué d’atelier local. Des ententes
distinctes sur des conditions de travail qui ne reflètent pas la convention collective ou
qui ne sont pas prévues par la celle-ci seront invalides.
3.03.01
Une directive écrite conformément au paragraphe 3.03 sera donnée dans l’un ou
l’autre des cas suivants : un changement à l’horaire de travail, au quart de travail ou à
la classe, une rétrogradation, un congédiement, une mise à pied, une mesure
disciplinaire, un congé, une formation, des changements au dossier de l’employé ou
lorsqu’un article de la présente convention collective le stipule.
3.04
Aucune des dispositions présentes ne porte atteinte aux droits de l’employé de déposer, par
le biais du Syndicat, un grief conformément aux dispositions de la présente convention
collective.
4.0
CLASSES VISÉES; ÉCHELLES SALARIALES ET PRIMES
4.01
La définition des classes figurant au présent article n’a de valeur qu’informative et ne peut
être interprétée comme une limite au droit de la Compagnie de faire effectuer à un employé
des tâches d’une autre classe que celle à laquelle il appartient, à condition qu’il ait les
compétences nécessaires, que cela soit sans effet sur ses conditions de travail et que cela
ne devienne une pratique régulière.
4.01.01
C’est un fait que toute licence émise par Transports Canada accorde tous les privilèges
conformément au Règlement de l’aviation canadien.
4.02
Nouvelle classe
La procédure suivante s’appliquera dans le cas où la Compagnie souhaiterait créer
une nouvelle classe.
4.02.01
La Compagnie informera par écrit le Syndicat de son intention.
4.02.02
Faisant suite à l’application du paragraphe 4.02.01, la Compagnie discutera et
négociera les conditions et les salaires faisant partie de cette nouvelle classe avec le
Syndicat.
5
4.02.02.1
Si, au cours des discussions, la Compagnie et le Syndicat ne parviennent pas à
s’entendre dans les trente (30) après l’avis donné en vertu du paragraphe 4.02.01,
l’une ou l’autre des parties peut soumettre la question à l’arbitrage. La décision de
l’arbitre sera exécutoire et sans appel pour les deux parties.
4.03
Remplacement
4.03.01
La Compagnie ne remplacera aucun poste d’un groupe de métier ou d’une classe par un
poste de cadre.
4.03.02
Les cadres peuvent effectuer du travail de juridiction syndicale en cas de situation
imprévue ou dans des circonstances qui demandent une attention immédiate. Dans
un tel cas, la Compagnie en informera par écrit le chef délégué d’atelier local.
4.04
Classes
Groupe I
4.04.01
Instructeur
Signifie un individu qui offre de la formation aux employés.
4.04.02
Auditeur des processus
Signifie un individu qui possède les compétences d’un technicien annoté en
mécanique d’aéronefs ou d’un technicien annoté en avionique d’aéronefs et qui vérifie
la navigabilité et la sécurité des aéronefs, ainsi que les politiques et procédures
internes, conformément aux pratiques exemplaires et aux normes du fabricant et de la
Compagnie, et au Règlement de l’aviation canadien. L’auditeur des processus certifie
aussi la navigabilité de divers types d’aéronefs et mène des inspections internes,
externes, prévues et non prévues en vue de vérifier leur conformité.
4.04.03
Inspecteur
Signifie un individu qui vérifie et applique les normes et règlements de Transports Canada
et de l’organisation relativement à la qualité et la sécurité du travail exécuté sur tous les
appareils et/ou sur toutes les pièces d’aéronefs et certifie la navigabilité de ces derniers.
4.04.04
Technicien annoté en mécanique d’aéronefs
Signifie un technicien en mécanique d’aéronefs qui a reçu l’annotation reconnue par
Transports Canada pour le ou les types d’appareils exploités par Air Transat et dont les
services sont retenus pour certifier la navigabilité des aéronefs.
4.04.05
Technicien annoté en avionique d’aéronefs
Signifie un technicien en avionique d’aéronefs qui a reçu l’annotation reconnue par
Transports Canada pour le ou les types d’appareils exploités par Air Transat et dont les
services sont retenus pour certifier la navigabilité des aéronefs.
6
4.04.06
Technicien en mécanique d’aéronefs
Signifie un individu qui possède une expérience ou équivalence d’expérience reconnue par
Transports Canada en mécanique d’aéronefs. Un crédit d’expérience pourra être accordé au
détenteur d’une licence émise par Transports Canada.
4.04.07
Technicien en avionique d’aéronefs
Signifie un individu qui possède une expérience ou équivalence d’expérience reconnue par
Transports Canada en technique avionique d’aéronefs. Un crédit d’expérience pourra être
accordé au détenteur d’une licence de Transports Canada.
4.04.08
Technicien annoté d’atelier en avionique d’aéronefs
Signifie un technicien en avionique qui a reçu l’annotation reconnue par Transports Canada
pour le ou les types d’appareils exploités par Air Transat et dont les services sont retenus
pour certifier les pièces des aéronefs.
4.04.09
Technicien annoté d’atelier en mécanique d’aéronefs
Signifie un technicien en mécanique d’aéronefs qui a reçu l’annotation reconnue par
Transports Canada pour le ou les types d’appareils exploités par Air Transat et dont les
services sont retenus pour certifier les pièces des aéronefs.
4.04.10
Technicien d’atelier en avionique d’aéronefs
Signifie un individu qui possède une expérience ou équivalence d’expérience reconnue par
Transports Canada en technique d’avionique.
4.04.11
Technicien d’atelier en mécanique d’aéronefs
Signifie un individu qui possède une expérience ou équivalence d’expérience reconnue par
Transports Canada en mécanique d’aéronefs. Un crédit d’expérience pourra être accordé au
détenteur d’une licence émise par Transports Canada.
Groupe II
4.04.12
Mécanicien d’intérieur
Signifie un individu qui inspecte, répare et garde en bon état les composantes intérieures
des appareils, l’apparence intérieure et extérieure, les équipements de sécurité et d’urgence
et effectue la peinture relative aux avions et à l’équipement.
4.04.13
Préposé à l’entretien d’aéronefs
Signifie un individu qui effectue tous genres de travaux d’entretien général, de nettoyage et
de polissage des appareils.
7
Groupe III
4.04.14
Technicien annoté en structure
Signifie un technicien en structure annoté qui a obtenu la licence S de Transports Canada et
dont les services sont retenus pour certifier les réparations sur les aéronefs ou pièces
d’aéronefs.
4.04.15
Technicien en structure
Signifie un individu qui effectue les tâches d’évaluation, de réparation, de modification et de
soudure des pièces métalliques et/ou de matériaux composites des appareils.
4.04.16
Tôlier
Signifie un individu qui effectue les tâches d’assemblage, de réparation, de modification de
diverses pièces d’équipement servant au transport de marchandises, bagages et nourriture.
Groupe IV
4.04.17
Mécanicien d’équipement au sol
Signifie un individu qui effectue les tâches de fabrication, d’entretien et de réparation du
matériel au sol (mécanique) et des véhicules automobiles.
Groupe V
4.04.18
Magasiniers / Pièces d’avion
Préambule
La Compagnie favorise la rotation des tâches des magasiniers / pièces d’avion.
Pour cette raison, la Compagnie reconnaît qu’aucune mesure en ce qui a trait à l’efficacité
d’un employé ne pourra être prise à l’endroit de ce dernier, s’il n’a pas été affecté à un poste
en particulier depuis un certain temps.
Maintient à jour et en bon ordre l’inventaire des pièces d’avion, en utilisant un système
informatisé de gestion d’inventaire.
Traite les demandes reçues et distribue les pièces, outils et autres fournitures demandées.
Prépare l’expédition et/ou la réception des pièces et fournitures et effectue la manipulation
de matières dangereuses.
Effectue également le transport des pièces et fournitures à expédier ou à recevoir à l’aide
d’un camion. Effectue toute autre tâche de livraison/messagerie et participe au travail
général du magasin.
Effectue toute autre tâche connexe reliée au magasin.
8
4.04.19
Chauffeurs / Magasin
Effectue le transport de pièces et fournitures à expédier ou à recevoir à l’aide d’un camion.
Effectue toute autre tâche de livraison/messagerie et participe au travail général du magasin.
4.04.20
Commis principal - magasin
Signifie un individu qui effectue le classement de tous les dossiers et documents
relativement aux pièces d’avion incluant l’entrée de données de toutes les réparations
effectuées sur les pièces d’avion. Effectue également les tâches administratives.
4.04.21
Commis - magasin
Signifie un individu qui effectue le classement de tous les dossiers et documents relatifs aux
pièces d’avions incluant l’entrée de données de toutes les réparations effectuées sur les
pièces d’avions.
Groupe VI
4.04.22
Préposé aux bâtiments
Signifie un individu qui effectue tous genres de travaux d’entretien ménager, y compris le
nettoyage et la réparation générale des installations.
4.04.23
Préposé à l’entretien du hangar
Signifie un individu qui effectue le nettoyage général du hangar, l’avitaillement en carburant
des véhicules d’entretien et autres tâches reliées. Le travail de nettoyage du hangar n’est
pas exclusif à ce poste.
Groupe VII
4.04.24
Préposé au remorquage d’avions
Signifie un employé assigné au remorquage des avions et qui est responsable du
raccordement du matériel de servitude au sol et du nettoyage général et avitaillement en
carburant des véhicules d’entretien ainsi que toute autre tâche reliée, tel qu’assigné.
L’employé doit obtenir sa qualification des autorités aéroportuaires pour remorquer des
avions et posséder un permis D du Système de permis d’exploitation de véhicules côté piste
(AVOP). Le travail de préposé au remorquage d’avions n’est pas exclusif à ce poste.
9
Groupe VIII
4.04.25
Commis – entrée de données
Signifie un individu qui effectue la mise à jour des manuels d’entretien, l’entrée des données
relatives à l’entretien des aéronefs dans le système d’inventaire, coordonne la
documentation relative aux aéronefs et offre le soutien aux techniciens pour la compilation et
le regroupement des cartes de travail.
Groupe IX
4.04.26
Spécialiste de flotte
Assiste le gérant de la flotte dans la rédaction de documentation technique et la révision de
documents réglementaires et émis par les manufacturiers. Intervient dans la résolution de
problèmes connus ou récurrents et offre un soutien au personnel de l’entretien des hangars
et de la maintenance en ligne au besoin. S’implique dans l’émission des documents requis
afin de modifier les appareils selon les standards d’Air Transat.
Groupe X
4.04.27
Planificateur principal – entretien d’aéronefs
Signifie un individu qui développe, interprète, crée et vérifie les plans techniques de la flotte
d’Air Transat conformément au manuel de spécification d’entretien, au Règlement de
l’aviation canadien et aux demandes spéciales provenant du Service d’entretien.
4.04.28
Planificateur – entretien d’aéronefs
Prépare l’horaire des travaux d’entretien des aéronefs. Coordonne la documentation et le
matériel requis pour effectuer l’entretien et s’assure que les horaires d’entretien sont
respectés.
4.04.29
Contrôleur principal – données techniques
Signifie un individu qui accomplit la révision de la documentation des données techniques
aux fins de conformité, à l’égard de l’heure exacte du vol, des cycles et du temps de
calendrier en accord avec les données autorisées. Signifie également un individu qui
effectue la mise à jour des données historiques dans le système informatique et sur papier.
4.04.30
Contrôleur – données techniques
Effectue la mise à jour du système informatique relativement au temps d’utilisation des
pièces d’aéronefs et de l’inspection des aéronefs.
4.04.31
Libraire technique
Organise et met à jour toutes les publications techniques requises par le Service d’entretien.
Effectue la distribution des révisions dans toutes les bases et assure un contrôle serré de
toute la documentation.
10
Groupe XI
4.04.32
Analyste - fiabilité
Élabore, vérifie, produit et analyse toutes les données techniques relatives à la fiabilité des
appareils et de leurs composantes.
4.04.33
Commis - fiabilité
Effectue l’entrée des données techniques relatives à la fiabilité des appareils et de leurs
composantes.
Groupe XII
4.04.34
Acheteur – pièces d’avion
Effectue l’achat des pièces d’avion et services relatifs aux avions dans le cadre des
différents programmes d’entretien et assure le suivi des commandes et du fournisseur en
assurant l’optimisation des coûts. Effectue toute autre tâche connexe.
4.04.35
Acheteur – pièces consommables
Effectue l’achat de pièces consommables d’avion et services relatifs aux avions dans le
cadre des différents programmes d’entretien et assure le suivi des commandes et du
fournisseur en assurant l’optimisation des coûts.
4.04.36
Expéditeur
Assure le suivi des commandes de pièces d’avion ayant été effectuées par les acheteurs et
les gestionnaires du Service des achats.
4.04.37
Acheteur / Expéditeur
Effectue l’achat des pièces d’avion et services relatifs aux avions dans le cadre des
différents programmes d’entretien et assure le suivi des commandes de pièces d’avion ayant
été effectuées par les acheteurs et les gestionnaires du Service des achats ainsi que le suivi
auprès du fournisseur en assurant l’optimisation des coûts.
L’horaire de travail de ce poste est un horaire 5/2, mais peut être sujet à changement en
raison des besoins opérationnels.
Il est entendu que dans l’éventualité d’une augmentation des tâches d’expéditeur, ce poste
sera scindé et seul un poste d’expéditeur sera affiché, laissant le poste d’acheteur technique
au titulaire du poste original.
Ce poste de classification combiné, ne peut être utilisé afin de réduire le personnel de la
classification acheteur ou expéditeur.
11
Groupe XIII
4.04.38
Rédacteur technique
Assiste le gérant de la flotte dans la production de bons de travail personnalisés des travaux
d’entretien lorsque nécessaire. S’assure que les bons de travail sont conformes et à jour à
l’aide des mises à jour des documents émis par le manufacturier. Voit à la mise à jour et à la
correction des bons de travail au besoin et sollicite les réactions du personnel de l’entretien
des hangars ou de la maintenance en ligne sur le contenu de ces derniers.
Groupe I – XIII
4.05
Chef d’équipe
Signifie un individu qui possède une licence appropriée 1, la compétence de sa classe et les
aptitudes à diriger un groupe d’employés.
4.05.01
Le chef d’équipe est un membre travaillant à l’intérieur de son équipe.
4.05.02
L’employeur se réserve le droit de nommer un ou plusieurs chefs d’équipe permanents,
selon le seul critère d’efficacité opérationnelle.
4.05.03
Chaque chef d’équipe permanent ne pourra diriger une équipe composée de plus
d’employés que les ratios suivants : 1 pour 5, 2 pour 15 et 3 pour 25. À titre d’exemple :
1
Nombre d’employés dans l’équipe
Nombre de chefs d’équipe
5
1
9
1
12
1
15
2
20
2
25
3
Un candidat retenu comme chef d’équipe permanent ou intérimaire, qui ne possède pas sa licence au
moment de sa nomination, disposera de douze (12) mois à partir de cette date pour l’obtenir. À défaut
de l’avoir obtenue à l’issue de cette période de douze (12) mois, il retournera dans sa classe.
12
4.05.04
Pour répondre à un besoin de remplacement d’un chef d’équipe (exemple : vacances,
banque d’heures, affectation hors base, affectation à un poste de superviseur,
absence prolongée, maladie) ou lorsqu’il y a un surcroît de travail, l’employeur aura recours
à un chef d’équipe intérimaire qualifié selon le groupe de métier.
4.05.05
La sélection des chefs d’équipe intérimaires s’effectue par ordre d’ancienneté dans la
classe à partir d’une banque de candidats afin de répondre rapidement aux besoins
opérationnels.
4.06
Groupes de métier et classes
Groupes de métier
Classes
Groupe I
Instructeur
Auditeur des processus
Inspecteur
Chef d’équipe
Technicien annoté en mécanique d’aéronefs
Technicien annoté en avionique d’aéronefs
Technicien en mécanique d’aéronefs
Technicien en avionique d’aéronefs
Technicien annoté d’atelier en avionique d’aéronefs
Technicien annoté d’atelier en mécanique d’aéronefs
Technicien d’atelier en avionique d’aéronefs
Technicien d’atelier en mécanique d’aéronefs
Groupe II
Chef d’équipe
Mécanicien d’intérieur
Préposé à l’entretien d’aéronefs
Groupe III
Chef d’équipe
Technicien annoté en structure
Technicien en structure
Tôlier
13
Groupe IV
Chef d’équipe
Mécanicien d’équipement au sol
Groupe V
Chef d’équipe
Magasinier / Pièces d’avion
Chauffeur / Magasin
Commis principal - magasin
Commis de magasin
Groupe VI
Chef d’équipe
Préposé aux bâtiments
Préposé à l’entretien du hangar
Groupe VII
Chef d’équipe
Préposé au remorquage d’avions
Groupe VIII
Commis – entrée de données
Groupe IX
Spécialiste de flotte
Groupe X
Planificateur principal – entretien d’aéronefs
Planificateur – entretien d’aéronefs
Contrôleur principal – données techniques
Contrôleur – données techniques
Libraire technique
14
Groupe XI
Analyse - fiabilité
Commis - fiabilité
Groupe XII
Acheteur – pièces d’avions
Acheteur – pièces consommables
Expéditeur
Acheteur / expéditeur
Groupe XIII
Rédacteur technique
15
4.07
Promotions et mutations
4.07.01
La Compagnie ne réduira pas le salaire d’un employé qui a été promu ou muté à une
autre classe. Sa progression salariale se fera en fonction de sa nouvelle classe.
Toutefois, si l’employé provient du groupe II ou du groupe V, son salaire sera
maintenu jusqu’à ce que l’ancienneté qu’il aura accumulée dans sa nouvelle classe lui
permette de bénéficier à nouveau de la progression salariale. À cette fin et compte
tenu de ce contexte, l’ancienneté requise est établie à six (6) mois plutôt qu’à douze
(12) mois à chaque changement de grade.
4.07.02
Lorsqu’un employé est muté, l’expérience qu’il aura acquise à l’extérieur de la
Compagnie dans la nouvelle classe sera reconnue aux fins de la progression
salariale.
4.08
Période de probation
4.08.01
La période de probation pour le nouveau personnel ou pour les employés qui sont promus
au sein de l’unité de négociation est de six (6) mois consécutifs.
4.08.02
Cette période peut être prolongée par entente écrite entre la Compagnie et le chef
délégué d’atelier local. Durant cette période de probation, et de sa prolongation éventuelle,
la Compagnie peut rétrograder, annuler la promotion ou mettre fin à l’emploi d’un nouvel
employé. La Compagnie doit fournir une justification écrite à l’employé, avec copie au
chef délégué d’atelier local.
4.08.03
Durant cette période, l’employé possède un droit de grief.
4.08.04
Pendant la période de probation, la Compagnie fournira une évaluation écrite de l’employé
dans les trois (3) mois consécutifs et informera par écrit le chef délégué d’atelier local
quant au statut de ladite évaluation.
4.08.05
L’employeur peut également, pendant cette période, décider de mettre fin à son emploi ou à
sa promotion pour un motif valable, pourvu que ledit motif ait été présenté par écrit durant
le processus d’évaluation décrit au paragraphe 4.08.04 et que le comportement de
l’employé n’ait pas été corrigé durant la période de probation. L’employé ne pourra pas
déposer un grief.
4.08.06
Dans le cas où un employé a été promu à un poste et a échoué sa période de probation, il
peut choisir de retourner au poste qu’il occupait auparavant.
4.08.06.1
Dans le cas où un employé a été promu à un poste, il peut choisir, de son propre gré, sur
demande écrite à la Compagnie et en tout temps durant sa période de probation, de
retourner au poste qu’il occupait auparavant et à son ancien lieu de travail, et de
reprendre son horaire (pourvu que ce lieu de travail existe encore et que cet horaire
est toujours en vigueur).
16
4.09
Les parties acceptent d’entamer des discussions sérieuses relativement aux besoins
identifiés par la Compagnie d’améliorer les qualifications de catégories et/ou de postes
désignés dans la convention collective. Les prochains affichages à un poste peuvent
identifier d’autres qualifications que celles mentionnées sur de précédents affichages du
même poste. Le but de cet article n’est pas de déloger ou de mettre à pied les employés
détenant déjà un poste, ni d’éliminer une classe ou de réduire le nombre d’employés
dans une classe.
17
4.10
Taux de rémunération
SALAIRES ET PRIMES
GROUPE 1
A)
Techniciens en mécanique d’aéronefs / Techniciens en avionique d’aéronefs :
Grade
Qualifications techniques
1
Échelon d’embauche sans formation
2
Échelon d’embauche avec diplôme d’études professionnelles ou
l’équivalent, ou formation militaire, ou avoir été grade 1 pendant six (6)
mois
Échelon d’embauche avec formation collégiale ou deux (2) ans
d’expérience, ou avoir été grade 2 pendant six (6) mois
3
4
Trois (3) ans d’expérience ou avoir été grade 3 pendant six (6) mois
5
Quatre (4) ans d’expérience ou avoir été grade 4 pendant six (6) mois
6
Cinq (5) ans d’expérience ou avoir été grade 5 pendant six (6) mois
18
1/5/2011
1/5/2012
1/5/2013
1/5/2014
1/5/2015
34 753 $
34 840 $
35 188 $
35 716 $
36 252 $
37 328 $
37 421 $
37 796 $
38 362 $
38 938 $
41 189 $
41 292 $
41 705 $
42 330 $
42 965 $
42 476 $
42 582 $
43 008 $
43 653 $
44 308 $
45 695 $
45 809 $
46 267 $
46 961 $
47 666 $
51 487 $
51 616 $
52 132 $
52 914 $
53 708 $
A)
Techniciens en mécanique d’aéronefs / Techniciens en avionique d’aéronefs (suite) :
Grade
Qualifications techniques
1/5/2011
1/5/2012
1/5/2013
1/5/2014
1/5/2015
7
Six (6) ans d’expérience ou avoir été grade 6 pendant douze (12) mois
54 704 $
54 841 $
55 389 $
56 220 $
57 063 $
8
Sept (7) ans d’expérience ou avoir été grade 7 pendant douze (12) mois
58 567 $
58 713 $
59 301 $
60 190 $
61 093 $
9
Huit (8) ans d’expérience ou avoir été grade 8 pendant douze (12) mois
61 142 $
61 295 $
61 908 $
62 836 $
63 779 $
10
Neuf (9) ans d’expérience ou avoir été grade 9 pendant douze (12) mois
61 784 $
61 938 $
62 558 $
63 496 $
64 449 $
11
Douze (12) mois d’expérience au grade 10
64 357 $
64 518 $
65 163 $
66 141 $
67 133 $
*
Le technicien en mécanique d’aéronefs ayant terminé tous les examens et en attente d’un cours d’aéronef dans le but d’obtenir une licence M
reconnue par Transports Canada ou le technicien en avionique d’aéronefs qui obtiendra la licence E reconnue par Transports Canada sera
promu au grade 7. Ce changement entrera en vigueur à la date de réussite du dernier examen dans le cas du technicien en mécanique
d’aéronefs et à la date de validation de la licence E pour le technicien en avionique d’aéronefs. Cette nouvelle date sera retenue aux fins de
progression salariale.
*
Le technicien en mécanique d’aéronefs ayant terminé tous les examens et en attente d’un cours d’aéronef dans le but d’obtenir une licence M
reconnue par Transports Canada ou le technicien en avionique d’aéronefs qui obtiendra une licence E reconnue par Transports Canada verra
sa date d’embauche devancée de six (6) mois aux fins des progressions salariales à venir.
19
B)
Techniciens annotés en mécanique d’aéronefs / Techniciens annotés en avionique d’aéronefs /
Techniciens annotés d’atelier en mécanique d’aéronefs / Techniciens annotés d’atelier en avionique d’aéronefs :
*
La compagnie déterminera le nombre d’employés requis dans les catégories B et C, conformément à ses besoins opérationnels. De telles promotions se
feront en vertu de l’article 6. La date de promotion sera retenue aux fins de progression salariale.
Grade
Qualifications techniques
1/5/2011
1/5/2012
1/5/2013
1/5/2014
1/5/2015
1
Licence M8 ou E et avoir été grade 10 pendant douze (12) mois, et de
zéro à douze (0-12) mois de certification des aéronefs de la compagnie
67 576 $
67 745 $
68 422 $
69 449 $
70 490 $
2
Licence M8 ou E et vingt-quatre (24) mois ou plus de certification des
aéronefs de la compagnie ou avoir été grade 1 pendant douze (12) mois
69 508 $
69 682 $
70 379 $
71 434 $
72 506 $
3
Licence M8 ou E et trente-six (36) mois ou plus de certification des
aéronefs de la compagnie ou avoir été grade 2 pendant douze (12) mois
72 725 $
72 907 $
73 636 $
74 740 $
75 862 $
4
Licence M8 ou E et quarante-huit (48) mois ou plus de certification des
aéronefs de la compagnie ou avoir été grade 3 pendant douze (12) mois
75 299 $
75 487 $
76 242 $
77 386 $
78 547 $
5
Licence M8 ou E et soixante (60) mois ou plus de certification des
aéronefs de la compagnie ou avoir été grade 4 pendant douze (12) mois
77 230 $
77 423 $
78 197 $
79 370 $
80 561 $
6
Licence M8 ou E et soixante-douze (72) mois ou plus de certification des
aéronefs de la compagnie ou avoir été grade 5 pendant douze (12) mois
80 448 $
80 649 $
81 456 $
82 677 $
83 918 $
20
C)
Inspecteurs :
Grade
Qualifications techniques
1
2
C.1)
Grade
Avoir été grade 1 pendant douze (12) mois
1/5/2011
1/5/2012
1/5/2013
1/5/2014
1/5/2015
85 269 $
85 482 $
86 337 $
87 632 $
88 947 $
86 974 $
87 191 $
88 063 $
89 384 $
90 725 $
1/5/2011
1/5/2012
1/5/2013
1/5/2014
1/5/2015
Instructeurs :
Qualifications techniques
1
Échelon d’embauche avec les qualifications nécessaires
79 649 $
79 848 $
80 647 $
81 856 $
83 084 $
2
Un (1) an d’expérience ou avoir été grade 1 pendant douze (12) mois
82 063 $
82 268 $
83 091 $
84 337 $
85 602 $
1/5/2011
1/5/2012
1/5/2013
1/5/2014
1/5/2015
C.2)
Grade
Auditeurs des processus :
Qualifications techniques
1
Échelon d’embauche avec les qualifications nécessaires
80 430 $
80 631 $
81 437 $
82 659 $
83 899 $
2
Un (1) an d’expérience ou avoir été grade 1 pendant douze (12) mois
82 769 $
82 976 $
83 806 $
85 063 $
86 339 $
3
Deux (2) ans d’expérience ou avoir été grade 2 pendant douze (12) mois
84 425 $
84 636 $
85 482 $
86 765 $
88 066 $
21
GROUPE II
D)
Préposés à l’entretien d’aéronefs :
Grade
Qualifications techniques
1/5/2011
1/5/2012
1/5/2013
1/5/2014
1/5/2015
1
Échelon d’embauche sans expérience
28 756 $
28 828 $
29 116 $
29 553 $
29 996 $
2
Un (1) an d’expérience ou avoir été grade 1 pendant douze (12) mois
31 416 $
31 495 $
31 809 $
32 287 $
32 771 $
3
Deux (2) ans d’expérience ou avoir été grade 2 pendant douze (12) mois
33 349 $
33 432 $
33 767 $
34 273 $
34 787 $
4
Trois (3) ans d’expérience ou avoir été grade 3 pendant douze (12) mois
35 646 $
35 735 $
36 092 $
36 634 $
37 183 $
5
Quatre (4) ans d’expérience ou avoir été grade 4 pendant douze (12)
mois
37 955 $
38 050 $
38 430 $
39 007 $
39 592 $
22
E)
Mécaniciens d’intérieur :
Grade
Qualifications techniques
1/5/2011
1/5/2012
1/5/2013
1/5/2014
1/5/2015
1
Échelon d’embauche sans expérience
34 753 $
34 840 $
35 188 $
35 716 $
36 252 $
2
Un (1) an d’expérience ou avoir été grade 1 pendant six (6) mois
37 971 $
38 066 $
38 447 $
39 023 $
39 609 $
3
Deux (2) ans d’expérience ou avoir été grade 2 pendant six (6) mois
41 189 $
41 292 $
41 705 $
42 330 $
42 965 $
4
Trois (3) ans d’expérience ou avoir été grade 3 pendant six (6) mois
44 409 $
44 520 $
44 965 $
45 640 $
46 324 $
5
Quatre (4) ans d’expérience ou avoir été grade 4 pendant six (6) mois
47 625 $
47 744 $
48 222 $
48 945 $
49 679 $
6
Cinq (5) ans d’expérience ou avoir été grade 5 pendant douze (12) mois
50 843 $
50 970 $
51 480 $
52 252 $
53 036 $
7
Six (6) ans d’expérience ou avoir été grade 6 pendant douze (12) mois
54 062 $
54 197 $
54 739 $
55 560 $
56 394 $
8
Sept (7) ans d’expérience ou avoir été grade 7 pendant douze (12) mois
57 279 $
57 422 $
57 996 $
58 866 $
59 749 $
23
GROUPE III
F)
Tôliers :
Grade
Qualifications techniques
1/5/2011
1/5/2012
1/5/2013
1/5/2014
1/5/2015
1
Échelon d’embauche sans expérience
34 753 $
34 840 $
35 188 $
35 716 $
36 252 $
2
Un (1) an d’expérience ou avoir été grade 1 pendant douze (12) mois
37 328 $
37 421 $
37 796 $
38 362 $
38 938 $
3
Deux (2) ans d’expérience ou avoir été grade 2 pendant douze (12) mois
39 260 $
39 358 $
39 752 $
40 348 $
40 953 $
4
Trois (3) ans d’expérience ou avoir été grade 3 pendant douze (12) mois
42 476 $
42 582 $
43 008 $
43 653 $
44 308 $
5
Quatre (4) ans d’expérience ou avoir été grade 4 pendant douze (12)
mois
45 695 $
45 809 $
46 267 $
46 961 $
47 666 $
24
G)
Techniciens en structure :
Grade
Qualifications techniques
1/5/2011
1/5/2012
1/5/2013
1/5/2014
1/5/2015
1
Échelon d’embauche sans expérience
34 753 $
34 840 $
35 188 $
35 716 $
36 252 $
2
Échelon d’embauche avec formation collégiale ou militaire, ou avoir été
grade 1 pendant six (6) mois
37 328 $
37 421 $
37 796 $
38 362 $
38 938 $
Deux (2) ans d’expérience ou avoir été grade 2 pendant six (6) mois
41 189 $
41 292 $
41 705 $
42 330 $
42 965 $
4
Trois (3) ans d’expérience ou avoir été grade 3 pendant six (6) mois
42 476 $
42 582 $
43 008 $
43 653 $
44 308 $
5
Quatre (4) ans d’expérience ou avoir été grade 4 pendant six (6) mois
45 695 $
45 809 $
46 267 $
46 961 $
47 666 $
6
Cinq (5) ans d’expérience ou avoir été grade 5 pendant six (6) mois
51 487 $
51 616 $
52 132 $
52 914 $
53 708 $
7
Six (6) ans d’expérience ou avoir été grade 6 pendant douze (12) mois
54 704 $
54 841 $
55 389 $
56 220 $
57 063 $
8
Sept (7) ans d’expérience ou avoir été grade 7 pendant douze (12) mois
58 567 $
58 713 $
59 301 $
60 190 $
61 093 $
9
Huit (8) ans d’expérience ou avoir été grade 8 pendant douze (12) mois
61 142 $
61 295 $
61 908 $
62 836 $
63 779 $
10
Neuf (9) ans d’expérience ou avoir été grade 9 pendant douze (12) mois
61 784 $
61 938 $
62 558 $
63 496 $
64 449 $
11
Douze (12) mois d’expérience au grade 10
64 357 $
64 518 $
65 163 $
66 141 $
67 133 $
3
*
Le technicien en structure qui obtient une licence S reconnue par Transports Canada sera promu au grade 7 du technicien structure. Ce
changement entrera en vigueur à la date de validation de la licence et cette date sera retenue aux fins de progression salariale.
*
Le technicien en structure qui obtient une licence S reconnue par Transports Canada verra sa date d’embauche devancée de six (6) mois aux
fins du calcul des progressions salariales à venir.
25
H)
Techniciens annotés en structure :
*
La compagnie déterminera le nombre d’employés requis à la catégorie H, selon ses besoins opérationnels. La date de promotion sera retenue aux fins de
progression salariale.
Grade
Qualifications techniques
1/5/2011
1/5/2012
1/5/2013
1/5/2014
1/5/2015
1
Licence S
67 576 $
67 745 $
68 422 $
69 449 $
70 490 $
2
Échelon d’embauche avec formation collégiale ou militaire, ou avoir été grade 1
pendant six (6) mois
69 508 $
69 682 $
70 379 $
71 434 $
72 506 $
3
Avoir été grade deux (2) pendant douze (12) mois
72 725 $
72 907 $
73 636 $
74 740 $
75 862 $
4
Avoir été grade trois (3) pendant douze (12) mois
75 299 $
75 487 $
76 242 $
77 386 $
78 547 $
5
Avoir été grade quatre (4) pendant douze (12) mois
77 231 $
77 424 $
78 198 $
79 371 $
80 562 $
6
Avoir été grade cinq (5) pendant douze (12) mois
80 448 $
80 649 $
81 456 $
82 677 $
83 918 $
26
GROUPE IV
I)
Mécaniciens d’équipement au sol :
Grade
Qualifications techniques
1/5/2011
1/5/2012
1/5/2013
1/5/2014
1/5/2015
1
Échelon d’embauche sans expérience
34 753 $
34 840 $
35 188 $
35 716 $
36 252 $
2
Un (1) an d’expérience ou avoir été grade 1 pendant six (6) mois
37 328 $
37 421 $
37 796 $
38 362 $
38 938 $
3
Deux (2) ans d’expérience ou avoir été grade 2 pendant six (6) mois
41 189 $
41 292 $
41 705 $
42 330 $
42 965 $
4
Trois (3) ans d’expérience ou avoir été grade 3 pendant six (6) mois
42 476 $
42 582 $
43 008 $
43 653 $
44 308 $
5
Quatre (4) ans d’expérience ou avoir été grade 4 pendant six (6) mois
45 695 $
45 809 $
46 267 $
46 961 $
47 666 $
6
Cinq (5) ans d’expérience ou avoir été grade 5 pendant six (6) mois
51 487 $
51 616 $
52 132 $
52 914 $
53 708 $
7
Six (6) ans d’expérience ou avoir été grade 6 pendant douze (12) mois
54 704 $
54 841 $
55 389 $
56 220 $
57 063 $
8
Sept (7) ans d’expérience ou avoir été grade 7 pendant douze (12) mois
58 567 $
58 713 $
59 301 $
60 190 $
61 093 $
9
Huit (8) ans d’expérience ou avoir été grade 8 pendant douze (12) mois
61 142 $
61 295 $
61 908 $
62 836 $
63 779 $
10
Neuf (9) ans d’expérience ou avoir été grade 9 pendant douze (12) mois
61 784 $
61 938 $
62 558 $
63 496 $
64 449 $
11
Avoir été grade 10 pendant douze (12) mois
64 357 $
64 518 $
65 163 $
66 141 $
67 133 $
27
J)
Magasiniers / Pièces d’avion :
Grade
Qualifications techniques
1/5/2011
1/5/2012
1/5/2013
1/5/2014
1/5/2015
1
Échelon d’embauche sans expérience
28 756 $
28 828 $
29 116 $
29 553 $
29 996 $
2
Un (1) an d’expérience ou avoir été grade 1 pendant six (6) mois
31 416 $
31 495 $
31 809 $
32 287 $
32 771 $
3
Deux (2) ans d’expérience ou avoir été grade 2 pendant six (6) mois
33 509 $
33 593 $
33 929 $
34 438 $
34 954 $
4
Trois (3) ans d’expérience ou avoir été grade 3 pendant six (6) mois
35 884 $
35 974 $
36 333 $
36 878 $
37 432 $
5
Quatre (4) ans d’expérience ou avoir été grade 4 pendant six (6) mois
38 262 $
38 358 $
38 741 $
39 322 $
39 912 $
6
Cinq (5) ans d’expérience ou avoir été grade 5 pendant douze (12) mois
40 638 $
40 740 $
41 147 $
41 764 $
42 391 $
7
Six (6) ans d’expérience ou avoir été grade 6 pendant douze (12) mois
43 014 $
43 122 $
43 553 $
44 206 $
44 869 $
8
Sept (7) ans d’expérience ou avoir été grade 7 pendant douze (12) mois
45 391 $
45 504 $
45 960 $
46 649 $
47 349 $
9
Avoir été grade 8 pendant douze (12) mois
47 625 $
47 744 $
48 222 $
48 945 $
49 679 $
28
K)
Chauffeurs / Magasin :
Grade
Qualifications techniques
1/5/2011
1/5/2012
1/5/2013
1/5/2014
1/5/2015
1
Échelon d’embauche sans expérience
27 755 $
27 824 $
28 103 $
28 524 $
28 952 $
2
Un (1) an d’expérience ou avoir été grade 1 pendant douze (12) mois
29 141 $
29 214 $
29 506 $
29 949 $
30 398 $
3
Deux (2) ans d’expérience ou avoir été grade 2 pendant douze (12) mois
30 599 $
30 675 $
30 982 $
31 447 $
31 919 $
4
Trois (3) ans d’expérience ou avoir été grade 3 pendant douze (12) mois
32 129 $
32 209 $
32 531 $
33 019 $
33 515 $
5
Quatre (4) ans d’expérience ou avoir été grade 4 pendant douze (12)
mois
33 734 $
33 818 $
34 157 $
34 669 $
35 189 $
6
Cinq (5) ans d’expérience ou avoir été grade 5 pendant douze (12) mois
35 421 $
35 510 $
35 865 $
36 403 $
36 949 $
7
Six (6) ans d’expérience ou avoir été grade 6 pendant douze (12) mois
37 193 $
37 286 $
37 659 $
38 224 $
38 797 $
29
L)
Commis principaux - Magasin:
Grade
Qualifications techniques
1
L.1)
1/5/2011
1/5/2012
1/5/2013
1/5/2014
1/5/2015
40 549 $
40 650 $
41 057 $
41 673 $
42 298 $
1/5/2011
1/5/2012
1/5/2013
1/5/2014
1/5/2015
Commis – Magasin :
Grade
Qualifications techniques
1
Échelon d’embauche
26 550 $
26 616 $
26 883 $
27 286 $
27 695 $
2
Un (1) an d’expérience ou avoir été grade 1 pendant douze (12) mois
27 756 $
27 825 $
28 104 $
28 525 $
28 953 $
3
Deux (2) ans d’expérience ou avoir été grade 2 pendant douze (12) mois
28 963 $
29 035 $
29 326 $
29 766 $
30 212 $
4
Trois (3) ans d’expérience ou avoir été grade 3 pendant douze (12) mois
30 170 $
30 245 $
30 548 $
31 006 $
31 471 $
5
Quatre (4) ans d’expérience ou avoir été grade 4 pendant douze (12)
mois
31 377 $
31 455 $
31 770 $
32 247 $
32 730 $
6
Cinq (5) ans d’expérience ou avoir été grade 5 pendant douze (12) mois
33 187 $
33 270 $
33 603 $
34 107 $
34 618 $
7
Six (6) ans d’expérience ou avoir été grade 6 pendant douze (12) mois
34 998 $
35 085 $
35 436 $
35 968 $
36 507 $
8
Sept (7) ans d’expérience ou avoir été grade 7 pendant douze (12) mois
38 618 $
38 715 $
39 102 $
39 688 $
40 284 $
30
GROUPE VI
M)
Préposés aux bâtiments :
Grade
Qualifications techniques
1/5/2011
1/5/2012
1/5/2013
1/5/2014
1/5/2015
1
Échelon d’embauche
28 756 $
28 828 $
29 116 $
29 553 $
29 996 $
2
Avoir été grade 1 pendant douze (12) mois
31 416 $
31 495 $
31 809 $
32 287 $
32 771 $
3
Avoir été grade 2 pendant douze (12) mois
32 709 $
32 791 $
33 119 $
33 615 $
34 120 $
1/5/2011
1/5/2012
1/5/2013
1/5/2014
1/5/2015
N)
Préposés à l’entretien du hangar :
Grade
Qualifications techniques
1
Échelon d’embauche
28 756 $
28 828 $
29 116 $
29 553 $
29 996 $
2
Avoir été grade 1 pendant douze (12) mois
31 416 $
31 495 $
31 809 $
32 287 $
32 771 $
3
Avoir été grade 2 pendant douze (12) mois
32 709 $
32 791 $
33 119 $
33 615 $
34 120 $
31
GROUPE VII
O)
Préposés au remorquage d’avions:
Grade
Qualifications techniques
1/5/2011
1/5/2012
1/5/2013
1/5/2014
1/5/2015
1
Échelon d’embauche avec jusqu’à un (1) an d’expérience et une licence D
valide
35 142 $
35 230 $
35 582 $
36 116 $
36 658 $
2
Un (1) an d’expérience ou avoir été grade 1 pendant douze (12) mois
37 652 $
37 746 $
38 124 $
38 695 $
39 276 $
3
Avoir été grade 2 pendant douze (12) mois
40 163 $
40 263 $
40 666 $
41 276 $
41 895 $
32
GROUPE VIII
P)
Commis – entrée de données :
Grade
Qualifications techniques
1/5/2011
1/5/2012
1/5/2013
1/5/2014
1/5/2015
1
Échelon d’embauche
28 964 $
29 036 $
29 327 $
29 767 $
30 213 $
2
Un (1) an d’expérience ou avoir été grade 1 pendant douze (12) mois
31 377 $
31 455 $
31 770 $
32 247 $
32 730 $
3
Deux (2) ans d’expérience ou avoir été grade 2 pendant douze (12) mois
33 315 $
33 398 $
33 732 $
34 238 $
34 752 $
4
Trois (3) ans d’expérience ou avoir été grade 3 pendant douze (12) mois
35 275 $
35 363 $
35 717 $
36 253 $
36 796 $
5
Quatre (4) ans d’expérience ou avoir été grade 4 pendant douze (12)
mois
37 236 $
37 329 $
37 702 $
38 268 $
38 842 $
6
Cinq (5) ans d’expérience ou avoir été grade 5 pendant douze (12) mois
39 195 $
39 293 $
39 686 $
40 281 $
40 885 $
7
Six (6) ans d’expérience ou avoir été grade 6 pendant douze (12) mois
41 155 $
41 258 $
41 670 $
42 296 $
42 930 $
8
Sept (7) ans d’expérience ou avoir été grade 7 pendant douze (12) mois
43 113 $
43 221 $
43 653 $
44 308 $
44 972 $
33
GROUPE IX
Q)
Spécialistes de flotte :
Grade
Qualifications techniques
1/5/2011
1/5/2012
1/5/2013
1/5/2014
1/5/2015
1
Échelon d’embauche avec une éducation supérieure en entretien
d’aéronefs
53 100 $
53 233 $
53 765 $
54 572 $
55 390 $
2
Un (1) an d’expérience ou avoir été grade 1 pendant douze (12) mois
55 582 $
55 721 $
56 278 $
57 122 $
57 979 $
3
Deux (2) ans d’expérience ou avoir été grade 2 pendant douze (12) mois
57 528 $
57 672 $
58 249 $
59 122 $
60 009 $
4
Trois (3) ans d’expérience ou avoir été grade 3 pendant douze (12) mois
59 540 $
59 689 $
60286 $
61 190 $
62 108 $
5
Quatre (4) ans d’expérience ou avoir été grade 4 pendant douze (12)
mois
61 623 $
61 777 $
62 395 $
63 331 $
64 281 $
6
Cinq (5) ans d’expérience ou avoir été grade 5 pendant douze (12) mois
63 780 $
63 939 $
64 579 $
65 548 $
66 531 $
7
Six (6) ans d’expérience ou avoir été grade 6 pendant douze (12) mois
66 012 $
66 177 $
66 839 $
67 841 $
68 859 $
8
Sept (7) ans d’expérience ou avoir été grade 7 pendant douze (12) mois
68 321 $
68 492 $
69 177 $
70 214 $
71 268 $
9
Huit (8) ans d’expérience ou avoir été grade 8 pendant douze (12) mois
70 712 $
70 889 $
71 598 $
72 672 $
73 762 $
10
Neuf (9) ans d’expérience ou avoir été grade 9 pendant douze (12) mois
73 186 $
73 369 $
74 103 $
75 214 $
76 342 $
34
GROUPE X
R)
Planificateurs principaux – entretien d’aéronefs :
Grade
1
Qualifications techniques
1/5/2011
1/5/2012
1/5/2013
1/5/2014
1/5/2015
60 907 $
61 059 $
61 670 $
62 595 $
63 534 $
35
R.1)
Grade
Planificateurs – entretien d’aéronefs :
Qualifications techniques
1/5/2011
1/5/2012
1/5/2013
1/5/2014
1/5/2015
1
Échelon d’embauche avec une éducation supérieure en entretien
d’aéronefs
36 204 $
36 295 $
36 657 $
37 207 $
37 765 $
2
Un (1) an d’expérience ou avoir été grade 1 pendant douze (12) mois
37 592 $
37 686 $
38 063 $
38 634 $
39 213 $
3
Deux (2) ans d’expérience ou avoir été grade 2 pendant douze (12) mois
39 692 $
39 791 $
40 189 $
40 792 $
41 404 $
4
Trois (3) ans d’expérience ou avoir été grade 3 pendant douze (12) mois
41 908 $
42 013 $
42 433 $
43 069 $
43 715 $
5
Quatre (4) ans d’expérience ou avoir été grade 4 pendant douze (12)
mois
44 245 $
44 356 $
44 799 $
45 471 $
46 153 $
6
Cinq (5) ans d’expérience ou avoir été grade 5 pendant douze (12) mois
46 711 $
46 828 $
47 296 $
48 005 $
48 726 $
7
Six (6) ans d’expérience ou avoir été grade 6 pendant douze (12) mois
49 313 $
49 436 $
49 931 $
50 680 $
51 440 $
8
Sept (7) ans d’expérience ou avoir été grade 7 pendant douze (12) mois
52 057 $
52 187 $
52 709 $
53 500 $
54 302 $
9
Huit (8) ans d’expérience ou avoir été grade 8 pendant douze (12) mois
54 953 $
55 090 $
55 641 $
56 476 $
57 323 $
10
Neuf (9) ans d’expérience ou avoir été grade 9 pendant douze (12) mois
58 007 $
58 152 $
58 734 $
59 615 $
60 509 $
36
S)
Contrôleurs principaux – données techniques :
Grade
Qualifications techniques
1
S.1)
1/5/2011
1/5/2012
1/5/2013
1/5/2014
1/5/2015
45 269 $
45 382 $
45 836 $
46 524 $
47 221 $
1/5/2011
1/5/2012
1/5/2013
1/5/2014
1/5/2015
Contrôleurs – données techniques :
Grade
Qualifications techniques
1
Échelon d’embauche
28 964 $
29 036 $
29 327 $
29 767 $
30 213 $
2
Un (1) an d’expérience ou avoir été grade 1 pendant douze (12) mois
31 377 $
31 455 $
31 770 $
32 247 $
32 730 $
3
Deux (2) ans d’expérience ou avoir été grade 2 pendant douze (12) mois
33 315 $
33 398 $
33 732 $
34 238 $
34 752 $
4
Trois (3) ans d’expérience ou avoir été grade 3 pendant douze (12) mois
35 275 $
35 363 $
35 717 $
36 253 $
36 796 $
5
Quatre (4) ans d’expérience ou avoir été grade 4 pendant douze (12)
mois
37 236 $
37 329 $
37 702 $
38 268 $
38 842 $
6
Cinq (5) ans d’expérience ou avoir été grade 5 pendant douze (12) mois
39 195 $
39 293 $
39 686 $
40 281 $
40 885 $
7
Six (6) ans d’expérience ou avoir été grade 6 pendant douze (12) mois
41 155 $
41 258 $
41 670 $
42 296 $
42 930 $
8
Sept (7) ans d’expérience ou avoir été grade 7 pendant douze (12) mois
43 113 $
43 221 $
43 653 $
44 308 $
44 972 $
37
T)
Libraires techniques :
Grade
Qualifications techniques
1/5/2011
1/5/2012
1/5/2013
1/5/2014
1/5/2015
1
Échelon d’embauche
26 550 $
26 616 $
26 883 $
27 286 $
27 695 $
2
Un (1) an d’expérience ou avoir été grade 1 pendant douze (12) mois
27 756 $
27 825 $
28 104 $
28 525 $
28 953 $
3
Deux (2) ans d’expérience ou avoir été grade 2 pendant douze (12) mois
28 964 $
29 036 $
29 327 $
29 767 $
30 213 $
4
Trois (3) ans d’expérience ou avoir été grade 3 pendant douze (12) mois
30 170 $
30 245 $
30 548 $
31 006 $
31 471 $
5
Quatre (4) ans d’expérience ou avoir été grade 4 pendant douze (12)
mois
31 377 $
31 455 $
31 770 $
32 247 $
32 730 $
6
Cinq (5) ans d’expérience ou avoir été grade 5 pendant douze (12) mois
33 187 $
33 270 $
33 603 $
34 107 $
34 618 $
7
Six (6) ans d’expérience ou avoir été grade 6 pendant douze (12) mois
34 998 $
35 085 $
35 436 $
35 968 $
36 507 $
8
Sept (7) ans d’expérience ou avoir été grade 7 pendant douze (12) mois
38 618 $
38 715 $
39 102 $
39 688 $
40 284 $
38
GROUPE XI
U)
Analystes – fiabilité :
Grade
Qualifications techniques
1/5/2011
1/5/2012
1/5/2013
1/5/2014
1/5/2015
1
Échelon d’embauche avec une éducation supérieure en statistiques
30 170 $
30 245 $
30 548 $
31 006 $
31 471 $
2
Un (1) an d’expérience ou avoir été grade 1 pendant douze (12) mois
31 377 $
31 455 $
31 770 $
32 247 $
32 730 $
3
Deux (2) ans d’expérience ou avoir été grade 2 pendant douze (12) mois
33 187 $
33 270 $
33 603 $
34 107 $
34 618 $
4
Trois (3) ans d’expérience ou avoir été grade 3 pendant douze (12) mois
35 601 $
35 690 $
36 047 $
36 588 $
37 136 $
5
Quatre (4) ans d’expérience ou avoir été grade 4 pendant douze (12) mois
38 618 $
38 715 $
39 102 $
39 688 $
40 284 $
6
Cinq (5) ans d’expérience ou avoir été grade 5 pendant douze (12) mois
41 032 $
41 135 $
41 546 $
42 169 $
42 802 $
7
Six (6) ans d’expérience ou avoir été grade 6 pendant douze (12) mois
43 445 $
43 554 $
43 989 $
44 649 $
45 319 $
8
Sept (7) ans d’expérience ou avoir été grade 7 pendant douze (12) mois
45 859 $
45 974 $
46 433 $
47 130 $
47 837 $
9
Huit (8) ans d’expérience ou avoir été grade 8 pendant douze (12) mois
48 689 $
48 810 $
49 298 $
50 038 $
50 788 $
10
Neuf (9) ans d’expérience ou avoir été grade 9 pendant douze (12) mois
51 693 $
51 822 $
52 340 $
53 125 $
53 922 $
39
V)
Commis – fiabilité :
Grade
Qualifications techniques
1/5/2011
1/5/2012
1/5/2013
1/5/2014
1/5/2015
1
Échelon d’embauche
26 550 $
26 616 $
26 883 $
27 286 $
27 695 $
2
Un (1) an d’expérience ou avoir été grade 1 pendant douze (12) mois
27 756 $
27 825 $
28 104 $
28 525 $
28 953 $
3
Deux (2) ans d’expérience ou avoir été grade 2 pendant douze (12) mois
28 964 $
29 036 $
29 327 $
29 767 $
30 213 $
4
Trois (3) ans d’expérience ou avoir été grade 3 pendant douze (12) mois
30 170 $
30 245 $
30 548 $
31 006 $
31 471 $
5
Quatre (4) ans d’expérience ou avoir été grade 4 pendant douze (12)
mois
31 377 $
31 455 $
31 770 $
32 247 $
32 730 $
6
Cinq (5) ans d’expérience ou avoir été grade 5 pendant douze (12) mois
33 187 $
33 270 $
33 603 $
34 107 $
34 618 $
7
Six (6) ans d’expérience ou avoir été grade 6 pendant douze (12) mois
34 998 $
35 085 $
35 436 $
35 968 $
36 507 $
8
Sept (7) ans d’expérience ou avoir été grade 7 pendant douze (12) mois
38 618 $
38 715 $
39 102 $
39 688 $
40 284 $
40
GROUPE XII
W)
Acheteurs – pièces consommables :
Grade
Qualifications techniques
1/5/2011
1/5/2012
1/5/2013
1/5/2014
1/5/2015
1
Échelon d’embauche
31 981 $
32 061 $
32 382 $
32 867 $
33 360 $
2
Un (1) an d’expérience ou avoir été grade 1 pendant douze (12) mois
32 300 $
32 381 $
32 705 $
33 195 $
33 693 $
3
Deux (2) ans d’expérience ou avoir été grade 2 pendant douze (12) mois
33 593 $
33 677 $
34 014 $
34 524 $
35 042 $
4
Trois (3) ans d’expérience ou avoir été grade 3 pendant douze (12) mois
36 204 $
36 295 $
36 657 $
37 207 $
37 765 $
5
Quatre (4) ans d’expérience ou avoir été grade 4 pendant douze (12)
mois
38 015 $
38 110 $
38 491 $
39 069 $
39 655 $
41
X)
Acheteurs – pièces d’avions :
Grade
Qualifications techniques
1/5/2011
1/5/2012
1/5/2013
1/5/2014
1/5/2015
1
Échelon d’embauche
37 411 $
37 505 $
37 880 $
38 448 $
39 024 $
2
Un (1) an d’expérience ou avoir été grade 1 pendant douze (12) mois
39 197 $
39 295 $
39 688 $
40 283 $
40 888 $
3
Deux (2) ans d’expérience ou avoir été grade 2 pendant douze (12) mois
41 757 $
41 861 $
42 280 $
42 914 $
43 558 $
4
Trois (3) ans d’expérience ou avoir été grade 3 pendant douze (12) mois
44 317 $
44 428 $
44 872 $
45 545 $
46 228 $
5
Quatre (4) ans d’expérience ou avoir été grade 4 pendant douze (12)
mois
46 876 $
46 993 $
47 463 $
48 175 $
48 898 $
6
Cinq (5) ans d’expérience ou avoir été grade 5 pendant douze (12) mois
49 436 $
49 560 $
50 055 $
50 806 $
51 568 $
7
Six (6) ans d’expérience ou avoir été grade 6 pendant douze (12) mois
51 996 $
52 126 $
52 647 $
53 437 $
54 239 $
8
Sept (7) ans d’expérience ou avoir été grade 7 pendant douze (12) mois
54 555 $
54 691 $
55 238 $
56 067 $
56 908 $
42
Y)
Expéditeurs :
Grade
Qualifications techniques
1/5/2011
1/5/2012
1/5/2013
1/5/2014
1/5/2015
1
Échelon d’embauche
28 756 $
28 828 $
29 116 $
29 553 $
29 996 $
2
Un (1) an d’expérience ou avoir été grade 1 pendant douze (12) mois
31 416 $
31 495 $
31 809 $
32 287 $
32 771 $
3
Deux (2) ans d’expérience ou avoir été grade 2 pendant douze (12) mois
33 498 $
33 582 $
33 918 $
34 426 $
34 943 $
4
Trois (3) ans d’expérience ou avoir été grade 3 pendant douze (12) mois
35 870 $
35 960 $
36 319 $
36 864 $
37 417 $
5
Quatre (4) ans d’expérience ou avoir été grade 4 pendant douze (12)
mois
38 241 $
38 337 $
38 720 $
39 301 $
39 890 $
6
Cinq (5) ans d’expérience ou avoir été grade 5 pendant douze (12) mois
40 613 $
40 715 $
41 122 $
41 739 $
42 365 $
43
GROUPE XIII
Z)
Rédacteurs techniques :
Grade
Qualifications techniques
1/5/2011
1/5/2012
1/5/2013
1/5/2014
1/5/2015
1
Échelon d’embauche avec les qualifications requises
42 239 $
42 345 $
42 768 $
43 410 $
44 061 $
2
Un (1) an d’expérience ou avoir été grade 1 pendant douze (12) mois
44 652 $
44 764 $
45 211 $
45 889 $
46 578 $
3
Deux (2) ans d’expérience ou avoir été grade 2 pendant douze (12) mois
47 066 $
47 184 $
47 656 $
48 370 $
49 096 $
4
Trois (3) ans d’expérience ou avoir été grade 3 pendant douze (12) mois
49 479 $
49 603 $
50 099 $
50 850 $
51 613 $
5
Quatre (4) ans d’expérience ou avoir été grade 4 pendant douze (12)
mois
51 893 $
52 023 $
52 543 $
53 331 $
54 131 $
6
Cinq (5) ans d’expérience ou avoir été grade 5 pendant douze (12) mois
54 307 $
54 443 $
54 987 $
55 812 $
56 649 $
7
Six (6) ans d’expérience ou avoir été grade 6 pendant douze (12) mois
56 720 $
56 862 $
57 430 $
58 292 $
59 166 $
8
Sept (7) ans d’expérience ou avoir été grade 7 pendant douze (12) mois
59 134 $
59 282 $
59 875 $
60 773 $
61 684 $
9
Huit (8) ans d’expérience ou avoir été grade 8 pendant douze (12) mois
61 547 $
61 701 $
62 318 $
63 253 $
64 201 $
10
Neuf (9) ans d’expérience ou avoir été grade 9 pendant douze (12) mois
62 754 $
62 911 $
63 540 $
64 493 $
65 460 $
44
4.11
Primes
4.11.01
Primes de quart
4.11.01.1
Les employés affectés au hangar recevront une prime de 0,75 $/heure pour toutes les
heures travaillées durant le quart de soir ou de nuit.
4.11.01.2
Les employés travaillant sur des quarts de travail en rotation recevront une prime de
0,75 $/heure pour toutes les heures travaillées durant leur quart de travail à condition que
six (6) heures de ce quart tombent pendant le quart de soir ou de nuit, c’est-à-dire les quarts
de travail commençant et se terminant entre 16 h et 7 h le lendemain.
4.11.01.3
Les employés travaillant de façon permanente sur le quart de travail de nuit, c’est-à-dire le
quart de travail débutant et se terminant entre 21 h et 7 h le lendemain, recevront une prime
de 1,50 $/heure pour toutes les heures travaillées durant ce quart de travail.
4.11.02
Prime de chef d’équipe
4.11.02.1
Permanent: La prime de 1,50 $/heure est intégrée au salaire annuel.
4.11.02.2
Intérimaire: Une prime de 1,50 $ pour chaque heure travaillée à ce titre.
4.11.03
Prime de superviseur par intérim
4.11.03.1
2,25 $ pour chaque heure travaillée à ce titre.
4.11.04
Prime d’endossement
4.11.04.1
Tous les techniciens brevetés recevront une prime de 0,30 $/heure pour l’endossement de
chaque appareil faisant partie de la liste OMA de la Compagnie.
4.11.04.2
En plus de l’article 4.11.04.1, une prime de 25,00 $ par mois s’applique dans le cas des
techniciens annotés sur des appareils différents de ceux opérés par Air Transat et pour
lesquels ils effectuent du travail de leur spécialité.
4.11.05
Prime de certification pour le personnel non annoté
4.11.05.1
Le personnel qualifié non annoté reconnu par la Compagnie pour signer la certification après
maintenance de produits aéronautiques (ateliers) et le personnel du magasin qualifié
reconnu par la Compagnie pour signer pour la réception et l’expédition des différentes
pièces de produits aéronautiques se verront attribuer une prime de 0,20 $/heure.
4.11.06
Prime de certification pour les techniciens en structure
4.11.06.1
Les techniciens en structure accomplissant du travail de soudeur ou de machiniste recevront
une prime de 1,00 $/heure en plus de leur taux horaire régulier pour toutes les heures
travaillées.
45
4.11.07
Prime de quart irrégulier
4.11.07.1
Lorsque le début de leur quart varie sur une base quotidienne, les employés des bases de
Vancouver, de Calgary et d’Edmonton travaillant sur des quarts irréguliers recevront une
prime de 0,75 $/heure pour toutes les heures travaillées.
5.0
ANCIENNETÉ
5.01
Reconnaissance
L’ancienneté trouve son application à l’intérieur des groupes de métier et classes pour
chacune des bases.
5.02
Privilèges
5.02.01
À moins d’indication contraire dans la convention collective, l’ancienneté dans la classe est
un facteur déterminant en matière de :
5.02.02
5.02.03
-
postes et postes vacants (article 6.0)
-
mises à pied (article 8.0)
-
évincements (article 8.0)
-
rappels (article 8.0)
-
choix des heures supplémentaires (article 23.0)
-
mutations (article 28.0)
-
formation (article 32.0)
-
choix de l’horaire et du quart de travail (article 22.0)
À moins d’indication contraire dans la convention collective, l’ancienneté au sein de
l’unité de négociation est un facteur déterminant en matière de :
-
choix des vacances (article 9.0)
-
programme de préretraite (semaine de travail réduite) (article 22.0)
À moins d’indication contraire dans la convention collective, la date d’entrée en
service à la Compagnie sera un facteur déterminant en matière de :
-
5.03
attribution des vacances (article 9.0)
Assignation de l’ancienneté
Lorsqu’il y a plus d’un employé embauché au sein de la même classe au cours de la même
journée, un représentant du Service des ressources humaines et une personne désignée
pour le Syndicat procéderont à un tirage au sort en présence des nouveaux employés de la
classe, dans la mesure du possible, pour déterminer le rang d’ancienneté de ces nouveaux
employés.
46
5.04
Liste d’ancienneté
5.04.01
Les listes d’ancienneté seront affichées par la Compagnie deux (2) fois par année, le 1er mai
et le 1er octobre de chaque année, à des endroits accessibles à tous les employés. Au
moment de l’affichage, une copie sera remise au chef délégué d’atelier local.
5.04.02
Ces listes d’ancienneté indiquent le rang, le nom et le statut de l’employé. Elles seront
présentées par ordre alphabétique et par classe.
5.04.03
Dans les trente (30) jours suivant la date d’affichage ou, dans le cas d’un employé absent,
dans les trente (30) jours de son retour, ce dernier peut contester par écrit au Service des
ressources humaines avec copie au chef délégué d’atelier local, toute erreur ou omission
faite à son égard.
5.04.04
Le chef délégué d’atelier local peut aussi signaler, par écrit, toute erreur ou omission
à la liste d’ancienneté au Service des ressources humaines.
5.04.05
Toute correction à la liste d’ancienneté doit être approuvée par le chef délégué d’atelier
local.
5.04.06
Suivant l’application des paragraphes 5.04.03, 5.04.04 et 5.04.05, une liste
d’ancienneté révisée sera affichée dès que les corrections auront été faites.
5.05
Perte d’ancienneté ou d’emploi
L’employé perd son ancienneté, son emploi et les droits qui s’y rattachent lorsque :
a) l’employé quitte volontairement l’emploi de la Compagnie;
b) l’employé est congédié pour motif valable;
c) l’employé est mis à pied et n’a pas été rappelé au travail dans les trente-six (36) mois;
d) l’employé mis à pied et rappelé au travail à un poste permanent, qui après avoir disposé
de sept (7) jours pour donner sa réponse, fait défaut de se présenter au travail dans un
délai de quatorze (14) jours suivant sa réponse, selon l’article 8.0;
e) l’employé ne se présente pas au travail à la fin d’un congé sans solde, sans raison
valable;
f) l’employé occupe un poste permanent avec la Compagnie en dehors de l’unité de
négociation pour une période de six (6) mois ou plus à l’intérieur d’une même année.
L’employé ne perd pas son ancienneté, ni son emploi, s’il remplace temporairement le
titulaire d’un poste hors unité absent temporairement pour plus de six (6) mois. Dans un
tel cas, une entente sera conclue entre la Compagnie et le chef délégué d’atelier
local au préalable.
5.06
Les employés promus ou mutés à des postes visés par cette convention collective
continueront d’accumuler de l’ancienneté dans la ou les classes précédentes de leur groupe
de métier, mais cessent d’en accumuler s’ils changent de groupe en changeant de classe,
six (6) mois après un tel changement.
47
5.06.01
Les employés qui sont mutés, de leur plein gré ou non, d’une base à une autre, continueront
d’accumuler de l’ancienneté dans la base qu’ils ont quittée, et ce, pour une période de six
(6) mois.
5.07
Tout employé visé par la présente convention collective qui effectue les tâches de sa classe
hors de l’unité de négociation :
a) continue d’accumuler son ancienneté si une telle affectation est temporaire;
b) conserve son ancienneté, mais cesse de l’accumuler après les six (6) premiers mois
d’une telle affectation si celle-ci devient permanente;
c) bénéficie, durant son affectation, des conditions de travail régissant les employés de sa
classe. Le tout sous réserve de l’entente définissant les conditions d’affectation hors
base, prévue à l’article 7;
d) les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme la
reconnaissance d’une juridiction syndicale sur le travail à l’extérieur de l’unité.
5.07.01
L’employé visé aux paragraphes 5.07 et 5.06.01 qui décide de revenir occuper un poste
dans l’unité de négociation ou qui perd son emploi de façon involontaire pourra réintégrer
l’unité à condition qu’il soit à l’intérieur de sa période de six (6) mois.
5.07.02
Il est entendu que les mécaniciens navigants qui relèvent du secteur de l’exploitation
peuvent avoir déjà travaillé comme mécaniciens ou avioniques chez Air Transat.
Cependant, dans un contexte d’attrition du personnel mécanicien navigant, qui aurait pour
effet certaines mises à pied, les mécaniciens navigants touchés par une mise à pied n’ont
pas de droits d’évincement à l’intérieur du secteur de l’entretien.
5.07.03
Aux fins de progression salariale et/ou des droits aux vacances, le calcul de l’ancienneté ne
tient pas compte des périodes non travaillées (c.-à-d. congés sans solde, mises à pied).
5.07.04
Durant son mandat, le chef délégué d’atelier local (1 à Montréal, 1 à Toronto et 1 à
Vancouver) possède la plus grande ancienneté au moment des mises à pied et des rappels
s’il possède les qualifications pour accomplir le travail.
6.0
POSTES ET POSTES VACANTS
6.01
Les postes vacants sont des nouveaux postes ou des postes créés à la suite de la
mutation d’un employé au sein de l’unité de négociation ou de son départ définitif de
l’unité de négociation.
6.01.01
Lorsqu’un poste devient vacant à la suite de la mutation d’un employé ou lorsque
celui-ci quitte l’unité de négociation (p. ex., un départ à la retraite, une démission, un
changement de classe, une promotion à un poste de cadre, une affectation hors base,
etc.), la Compagnie informera, par écrit, le chef délégué d’atelier local dans le mois
suivant la mutation ou le départ de l’employé si elle compte ou non pourvoir le poste.
Si elle ne compte pas pourvoir le poste, elle doit aussi préciser, par écrit, les raisons
de sa décision.
48
6.02
Affichage de postes
6.02.01
Tous les postes vacants visés par la présente convention collective, que ces postes
soient permanents ou temporaires, seront affichés, pendant dix (10) jours civils
consécutifs, sur tous les tableaux d’affichage habituellement utilisés pour l’affichage
de notes de service de la Compagnie dans tous les endroits où travaillent les
employés visés par la présente convention collective. Pendant cette même période,
une version électronique sera aussi affichée sur le site intranet de la Compagnie
auquel tous les employés ont accès.
6.02.01.1
La Compagnie et le Syndicat conviennent que, à compter du 1er mai 2013, tous les
postes à pourvoir seront seulement affichés sur le site intranet de la Compagnie, sous
l’onglet « Postes vacants ». Ce délai a pour but de s’assurer que tous les employés
visés par la convention collective ont accès à l’intranet de la Compagnie, tant à
l'intérieur qu’à l’extérieur de la Compagnie.
6.02.01.2
Si la Compagnie effectue des changements à son intranet ayant pour effet de déplacer
la section sur les postes disponibles, elle en avisera tous les employés par courriel
avant de procéder à de tels changements et fournira le nouveau lien.
6.02.02
Les employés pourront déposer leur candidature à l’un ou l’autre des postes vacants
affichés pendant la période précisée aux paragraphes 6.02.01 et 6.02.06.
6.02.03
Les renseignements suivants seront fournis dans l’affichage des postes vacants :
1. Titre du poste
2. Classe
3. Nombre de postes vacants
4. Poste temporaire ou permanent
5. Base ou lieu de travail
6. Compétences et licences requises
7. Responsabilités principales et description du poste
8. Date prévue d’entrée en fonction dans le poste
9. Durée prévue du poste (dans le cas d’un poste temporaire)
10. Numéro de référence
11. Période durant laquelle les employés doivent déposer leur candidature
6.02.04
Tous les affichages de postes vacants seront envoyés par courriel à tous les chefs
délégués d’atelier locaux avant d’être publiés sur l’intranet.
49
6.02.05
Lorsque la Compagnie décide d’offrir un poste à un employé, elle ne pourra annuler
sa décision sans fournir à l’employé une justification écrite, avec copie au chef
délégué d’atelier local.
6.02.06
Les employés qui souhaitent que leur candidature soit retenue pour un poste
disponible doivent faire parvenir leur curriculum vitae ou leur candidature au Service
des ressources humaines à Montréal, par télécopieur ou par courriel, en prenant soin
d’inclure le numéro de référence du poste. La Compagnie doit avoir reçu tous les
curriculum vitae et toutes les candidatures au plus tard à 23 h 59 HNE à la date de
clôture.
6.02.07
La Compagnie donnera accès à son intranet de façon à ce que tous les employés en
vacances, en congé pour convenances personnelles ou en mise en pied puissent
accéder à tous les postes vacants. Lorsque la Compagnie ne peut leur donner accès,
elle fournira par courriel aux employés qui en feront la demande une copie de tous les
affichages de postes, sur une base hebdomadaire.
6.02.08
La Compagnie fera parvenir une copie de tous les affichages de postes aux employés
affectés à des affectations hors base.
6.02.09
Lorsque la Compagnie offre un poste (p. ex., un poste de technicien annoté en
mécanique d’aéronefs ou de technicien annoté en avionique d’aéronefs) à un employé
qui détient déjà une licence valide de type M2 ou E de Transports Canada et qu’elle
empêche cet employé d’assister au cours d’endossement exigé pour l’obtention de ce
poste ou que cette formation est annulée ou reportée à plus tard, l’ancienneté de cet
employé dans le poste offert prendra effet à compter de la date à laquelle le cours
aurait été complété.
6.02.09.1
Afin de calculer la date à laquelle le cours aurait été complété, l’employé recevra, au
moment où le poste lui est offert, un avis écrit l’informant de la date prévue du cours
d’endossement exigé.
6.02.10
En cas de choix entre des candidats de compétence égale, la Compagnie accordera le poste
à celui ou à ceux qui possèdent le plus d’ancienneté dans leur groupe de métier et leur
classe. Les exigences du poste doivent être pertinentes et en relation avec la nature des
fonctions et des tâches. Si le ou les candidats les plus anciens ne sont pas choisis, ils
devront recevoir de la direction une explication par écrit des raisons pour lesquelles ils n’ont
pas été choisis, avec copie au chef délégué d’atelier local.
6.02.11
Les postes affichés doivent être accordés en premier à l’employé possédant les
qualifications à la base où se trouve le besoin.
6.02.12
Au plus tard dans les sept (7) jours ouvrables suivant la date limite de dépôt des
candidatures à un poste, la Compagnie fournira au chef délégué d’atelier local une
liste (copie papier ou électronique) de tous les employés qui ont déposé leur
candidature.
50
6.02.13
La Compagnie informera le ou les candidats qu’ils ont été choisis pour pourvoir le
poste en même temps qu’il en informera le chef délégué d’atelier local. Cet avis écrit
sera remis en personne ou par courriel.
6.02.14
Dans les dix (10) jours ouvrables suivant la date d’expiration de l’affichage, la
Compagnie publiera le nom du ou des candidats choisis sur tous les tableaux
d’affichage utilisés habituellement pour l’affichage des notes de service de la
Compagnie.
6.02.15
Lorsqu’un candidat est choisi pour pourvoir un poste et que la Compagnie ne peut le
libérer de son poste actuel en raison de besoins opérationnels, il sera rémunéré en
fonction du nouveau poste et accumulera de l’ancienneté à compter de date d’entrée
en service indiqué sur l’affichage.
6.03
Lorsqu’un employé est absent parce qu’il a été affecté à une affectation hors base et
qu’il est le candidat choisi pour pourvoir un poste, il entrera en fonction dans ce poste
à son retour.
6.03.01
Pour toutes les autres absences, à l’exception de celles auxquelles un employé a droit
en vertu de la loi, l’employé doit occuper le poste dans un délai de deux (2) mois
après la fin de la période d’affichage. Si l’employé ne peut se conformer à cette
exigence, la Compagnie pourra alors afficher le poste ou l’octroyer à un autre
candidat qualifié, conformément au paragraphe 6.01.
6.04
Nominations par intérim
6.04.01
Lorsqu’un poste visé par la convention collective devient vacant, la Compagnie peut
pourvoir ledit poste via une nomination par intérim, afin de pouvoir procéder au recrutement
et à l’embauche d’un titulaire permanent du poste ou de la fonction, ou jusqu’à ce que le
candidat choisi soit disponible.
6.04.02
Les nominations par intérim sont pour une période maximale de trois (3) mois
consécutifs par année civile.
6.04.02.1
Les nominations par intérim peuvent seulement être prolongées sur consentement
écrit entre la Compagnie et le chef délégué d’atelier local. La Compagnie doit fournir
une justification raisonnable.
6.04.03
Un employé qui pourvoit un poste grâce à une nomination par intérim n’accumulera
pas d’ancienneté dans cette classe.
6.04.04
Le chef délégué d’atelier local sera informé, par écrit, du candidat nommé par intérim
pour pourvoir un poste et de la date d’entrée en fonction.
6.05
Un employé peut demander une rétrogradation vers une classe au sein de laquelle il
possède de l’ancienneté, pourvu qu’il soit la personne choisie pour occuper le poste vacant.
Dans l’éventualité où il obtient le poste affiché, il conserve son ancienneté dans la classe où
il était, mais cessera d’accumuler de l’ancienneté au poste qu’il quitte à compter de la date
où il obtient le nouveau poste.
51
Dans le cas où une rétrogradation s’est produite, l’employé ne pourra pas poser sa
candidature au poste qu’il a libéré pour une période de trois (3) ans.
7.0
AFFECTATIONS HORS BASES
7.01
Général
7.01.01
Il y a affectation hors base lorsqu’un employé de l’unité de négociation est appelé à effectuer
des travaux à l’extérieur de sa base d’attache.
7.01.01.1
Lorsqu’un employé-cadre est assigné à l’une ou l’autre des affectations hors base
décrites aux articles 7.03, 7.04 et 7.05, la Compagnie en informera le chef délégué
d’atelier local concerné par écrit, dans les plus brefs délais.
7.01.02
Toutes les affectations hors bases visées par l’article 7.0 seront assujetties aux
dispositions de la présente convention collective.
7.01.03
Il y a trois (3) catégories d’affectations hors bases :
7.01.04
Affectations à partir de la liste locale
(article 7.03)
Affectations à partir de la liste hors base
(article 7.04)
Affectations à partir de la liste de changement de moteurs
(article 7.05)
Aux fins de l’article 7.0, les bases suivantes seront définies comme étant les bases
principales :
1. Montréal
2. Toronto
3. Vancouver
Toutes les autres bases seront définies comme étant des sous-bases.
7.02
Règles et conditions s’appliquant à toutes les affectations hors base
7.02.01
Les employés inscrits sur l’une ou l’autre des listes décrites aux articles 7.03, 7.04 ou
7.05 doivent fournir un ou des numéros de téléphone où ils peuvent être contactés
pour une affectation hors base.
7.02.01.1
Lorsque la Compagnie appelle un employé pour lui offrir une affectation hors base en
vertu des articles 7.03, 7.04 et 7.05, elle doit lui donner l’heure et la date limite pour
accepter ou refuser l’affectation. Lorsque la Compagnie laisse un message sur la
boîte vocale de l’employé, elle doit seulement fournir les détails concernant la nature
de l’appel au sujet de l’affectation hors base et la date et l’heure à laquelle l’employé
doit lui répondre.
7.02.02
Selon le type d’affectation hors base, les candidats requis seront choisis à même
l’une (1) des listes correspondant à l’affectation hors base en question, comme décrit
aux articles 7.03, 7.04 et 7.05.
52
7.02.03
Toutes les listes décrites aux articles 7.03, 7.04 et 7.05 seront par roulement.
7.02.04
Toutes les listes décrites aux articles 7.03, 7.04 et 7.05 seront affichées et gardées à
jour par la Compagnie sur tous les tableaux d’affichage habituellement utilisés pour
l’affichage de ses notes de service, ou selon une entente locale.
7.02.05
Lorsque des changements sont apportés à l’une des listes décrites aux articles 7.03,
7.04 et 7.05, une copie révisée de cette liste sera affichée selon le paragraphe 7.02.04
et remis dans les plus brefs délais par la Compagnie aux chefs délégués d’atelier
locaux concernés, soit en personne ou par courriel.
7.02.06
Tout employé ayant demandé à ce que son nom soit ajouté à l’une ou l’autre des listes
décrites aux articles 7.03, 7.04 et 7.05, et qui se voit refuser cette demande par le
gestionnaire concerné, sera informé par écrit des raisons d’un tel refus par ledit
gestionnaire, qui lui remettra une copie en personne ou par courriel au chef délégué
d’atelier local concerné.
7.02.07
Les employés dont le nom a été ajouté à l’une ou l’autre des listes décrites aux
articles 7.03, 7.04 et 7.05 ne peuvent échanger entre eux leur position sur ces listes.
7.02.08
L’employé affecté à des tâches modifiées ou limitées doit être apte à faire le travail
sans restriction (en fonction de l’affectation) au moment où la Compagnie le contacte
pour tout type d’affectation hors base décrite aux articles 7.03, 7.04 et 7.05.
Autrement, il sera considéré comme étant non disponible pour l’affectation en
question et son nom sera déplacé au bas de la liste correspondante.
7.02.09
Les employés qui participent au programme de préretraite (semaine de travail réduite)
ne peuvent pas être inscrits sur les listes décrites aux articles 7.03, 7.04 ou 7.05.
7.02.09.1
L’employé inscrit sur l’une ou l’autre des listes décrites aux articles 7.03, 7.04 et 7.05
qui reçoit l’approbation de la Compagnie de participer au programme de préretraite
(semaine de travail réduite) verra son nom retiré de ces listes.
7.02.10
Lorsqu’une affectation hors base (telle que décrite aux articles 7.03, 7.04 et 7.05) est
annulée, la liste est remise dans l’état qu’elle était avant l’annulation. Si d’autres
affectations ont eu lieu depuis, les employés touchés verront leur nom replacé au
début de la liste correspondante.
7.02.11
Un employé peut refuser une affectation hors base, sans pénalité, si le pays, la région
ou la ville où a lieu l’affectation fait l’objet de l’une des mises en garde suivantes,
publiées par Affaires étrangères Canada sur son site web : « Éviter tout voyage non
essentiel » ou « Éviter tout voyage ».
7.02.11.1
Conformément au Code canadien du travail, les employés seront informés par la
Compagnie de toutes les mises en garde (paragraphe 7.02.11) concernant le pays, la
région ou la ville où a lieu l’affectation. Il appartient aussi à l’employé de poser des
questions ou de transmettre à la Compagnie tout renseignement au sujet de la
destination.
53
7.02.12
Un employé peut refuser une affectation hors base, sans pénalité, s’il n’a pas reçu les
vaccins recommandés par le médecin de la Compagnie pour le pays, la région ou la
ville où a lieu l’affectation.
7.02.12.1
Les employés recevront de la Compagnie les renseignements au sujet des vaccins
recommandés (paragraphe 7.02.12) pour le pays, la région ou la ville où a lieu
l’affectation.
7.02.12.2
Seuls les vaccins recommandés par le médecin de la Compagnie seront payés par la
Compagnie et administrés dans une clinique choisie par la Compagnie.
7.02.12.3
Un employé qui refuse une affectation parce qu’il a refusé les vaccins recommandés
(paragraphe 7.02.12) verra son nom déplacé au bas de la liste correspondante.
7.02.13
Les employés doivent avoir les qualifications requises pour le type d’aéronef et la
catégorie exigée pour l’affectation (p. ex., mécanicien, avionique, structures,
magasins, etc.). Ils doivent posséder les qualifications pour effectuer du travail
endoscopique ou du travail dans les réservoirs de carburant seulement si ces
qualifications sont exigées pour l’affectation en question. Si aucun employé qualifié
ne se trouve sur la liste correspondante (l’une des listes décrites aux articles 7.03,
7.04 ou 7.05), la Compagnie offrira l’affectation à l’employé qualifié possédant le plus
d’ancienneté. Si aucun employé qualifié n’accepte l’affectation, la Compagnie
affectera l’employé provenant de la liste applicable qui possède le moins d’ancienneté
et dont les qualifications correspondent aux compétences exigées pour l’affectation.
7.02.14
Les employés souhaitant participer à une affectation hors base telle que décrite aux
articles 7.03, 7.04 et 7.05 doivent s’assurer que leur passeport est valide pour au
moins soixante (60) jours.
7.02.15
Lorsqu’un employé revient d’une affectation décrite aux articles 7.03, 7.04 et 7.05, il
réintègre le poste qu’il détenait avant l’affectation, au même lieu de travail, et il
reprend le même horaire (si le poste et l’horaire sont toujours en vigueur).
7.02.16
L’employé peut refuser de voyager à bord d’un appareil piloté par un seul pilote,
auquel cas un autre moyen de transport sera prévu.
7.02.17
Les employés qui utilisent un appareil de la Compagnie pour se rendre au lieu d’une
affectation décrite aux articles 7.03, 7.04 et 7.05, ou pour effectuer une action « M »
auront droit au repas servi à l’équipage.
7.02.17.1
Une allocation de repas sera versée à l’employé lorsque le repas de l’équipage n’est
pas disponible, comme suit :


7.02.18
Repas de l’équipage : 20,00 $ (canadiens [net])
Collation de l’équipage : 10,00 $ (canadiens [net])
Lorsqu’une affectation exige l’utilisation d’un véhicule, la Compagnie fera tout son
possible pour fournir à l’employé un véhicule climatisé doté d’appuie-têtes et d’un
système de retenue supplémentaire.
54
7.02.19
Si l’employé utilise sa propre voiture, la Compagnie lui remboursera les frais
d’utilisation à un taux de 0,41 $ le kilomètre. Cette indemnité sera modifiée
conformément à la politique de la Compagnie selon le taux le plus élevé. Elle ne sera
pas inférieure au taux indiqué dans ce paragraphe.
7.02.20
La Compagnie assurera à cent pour cent (100 %) la boîte à outils, les outils et les
bagages personnels de tout employé envoyé en affectation hors base contre le feu, le
vol ou les dommages pouvant survenir à l’une ou l’autre des bases, au cours de
l’expédition ou pendant l’affectation. Avant son départ, l’employé doit fournir à la
Compagnie une liste détaillée et des photos des articles dans sa boîte à outils.
7.02.21
La Compagnie accepte de payer les frais d’excédent de bagages d’un employé lors
son affectation hors base. Les frais payés par la Compagnie sont limités aux effets
personnels d’un employé, ainsi qu’à l’équipement ou au matériel relié à l’affectation.
Les achats personnels effectués par l’employé au cours de son affection sont exclus.
7.02.22
S’il y a lieu, la Compagnie fournira une carte de crédit de compagnie ou une avance
de fonds pour couvrir les dépenses de l’employé lors de son affectation hors base.
7.02.23
Lorsque la Compagnie détermine qu’il est nécessaire de faire l’entretien d’un appareil
à l’extérieur de la base pour des raisons de sécurité établies par la Compagnie, au
moins un (1) employé qualifié et un (1) autre employé sont habituellement affectés à
ce travail. Il y aura exception à cette règle lorsqu’un technicien ou un employé dans
une autre classe est disponible ou lorsque l’affectation consiste seulement à remplir
des documents.
7.02.24
Nonobstant l’article 22.04, tous les jours de repos auxquels un employé avait droit
avant son affectation hors base et qu’il n’a pas pu prendre doivent être pris de façon
consécutive à son retour à sa base, ou à toute autre période convenue entre l’employé
et la Compagnie.
7.02.25
Lorsqu’un employé est de retour d’une affectation hors base, il a le droit de prendre
des jours de repos consécutifs, sans pénalité, avant de reprendre son horaire normal
de travail, selon l’horaire suivant :
Durée de l’affectation
Jours de congé
30 jours consécutifs
1
31 à 60 jours consécutifs
2
61 à 90 jours consécutifs
3
91 jours consécutifs (ou plus)
4
Remarque : Pour les besoins de l’horaire ci-dessus, les jours consécutifs sont
comptés à partir du jour auquel l’employé quitte sa base d’attache
jusqu’au jour où il est de retour à sa base d’attache à la fin de
l’affectation.
55
7.02.26
Les jours de repos, comme décrits au paragraphe 7.02.05 ne comprennent pas les
jours fériés, ni les jours de repos normaux auxquels un employé a droit à la suite de
son affectation, ni les jours de repos auxquels il avait droit avant son départ mais qu’il
n’a pas pu prendre. L’employé doit prendre tous ses jours de repos le lendemain de
son retour au travail, une fois qu’il a pris toutes les périodes de repos auxquelles il a
droit, en vertu du paragraphe 22.06.
7.02.27
Dans le cas où les membres visés par la présente convention collective et les
membres du personnel navigant sont affectés au même contrat de sous-traitance et
que la Compagnie accorde, pour cette affectation, des indemnités journalières, des
allocations, des primes ou autres avantages monétaires aux membres du personnel
navigant qui sont plus élevés que ceux prévus à leur convention collective, elle doit
aussi accorder, pour cette affectation, les mêmes indemnités journalières, allocations,
primes ou autres avantages monétaires aux employés visés par cette convention
collective. Les contrats de sous-traitance comprennent, sans s’y limiter, la location de
l’aéronef avec équipage, maintenance et assurance, la location avec équipage, la
location avec équipage partiel et le sous-frètement.
7.02.28
La Compagnie et le comité de négociation discuteront de toute nouvelle affectation et
conviendront d’une entente écrite précisant la catégorie dans laquelle cette
affectation s’insère.
7.03
Affectations à partir de la liste locale
7.03.01
Les affectations à partir de la liste locale sont essentiellement des affectations à court
terme dont la durée prévue est de vingt-neuf (29) jours consécutifs ou moins.
7.03.01.1
Les affectations à partir de la liste locale comprennent également les affectations
dans les sous-bases saisonnières à l’intérieur du Canada qui sont reliées à une base
principale en particulier.
7.03.01.2
Lorsqu’il il n’y pas assez de candidats pour participer à une affectation dans une
sous-base saisonnière à l’intérieur du Canada, la durée de l’affectation peut être
prolongée jusqu’à cinquante-neuf (59) jours.
7.03.02
L’escale ou les escales fournissant du personnel pour participer à une affectation à
partir de la liste locale seront choisies par la Compagnie, en tenant compte de la
situation géographique.
7.03.03
La Compagnie doit tout d’abord avoir sollicité des employés à chaque base principale
et dressé une liste des employés souhaitant participer aux affectations à partir de la
liste locale, en tenant compte des compétences et de l’ancienneté. Cette liste se
nomme la liste locale.
7.03.04
Les employés pourront ajouter ou supprimer leur nom de la liste locale, en donnant
un avis écrit d’au moins sept (7) jours, en personne ou par courriel, au directeur de
leur base et au chef délégué d’atelier local. Un employé qui vient de s’inscrire à la liste
locale verra son nom ajouté au bas de la liste dans les plus brefs délais.
56
7.03.05
Dans le cas d’une nouvelle affectation à partir de la liste locale, c’est la responsabilité
de la compagnie de s’assurer que le processus de sollicitation et de sélection des
employés pour l’affectation respecte les dispositions applicables de l’article 7.0,
même si le travail de sollicitation et de sélection des employés pour cette affectation
peut être délégué.
7.03.06
Le travail de sollicitation pour une affectation à partir de la liste locale peut être fait en
personne ou par téléphone, conformément aux dispositions des paragraphes
7.02.01.1 et 7.02.01.2.
7.03.06.1
En tout temps, l’employé sollicité pour une affectation à partir de la liste locale sera
informé par la Compagnie de la date à laquelle il doit donner son consentement ou
son refus.
7.03.07
Lorsque la Compagnie informe les employés à l’avance qu’il y aura une affection à
partir de la liste locale, elle confirmera l’affectation auprès de l’employé au moment où
celui-ci l’accepte (dans les délais accordés), si tous les employés ayant priorité sur lui
sur la liste locale ont refusé l’affectation ou excédé la période de temps allouée pour
donner leur réponse.
7.03.07.1
Dès que l’employé a reçu confirmation qu’il a été accepté pour une affectation à partir
de la liste locale, son nom sera retiré de la liste locale et réinséré au bas de la liste à
son retour seulement.
7.03.07.2
Si une nouvelle affectation à partir de la liste locale est annoncée après que l’employé
ait reçu confirmation de son affectation selon le paragraphe 7.03.07, il ne perdra pas
l’affectation qui lui a été confirmée à moins que cette affectation soit annulée par la
Compagnie, auquel cas les dispositions du paragraphe 7.02.10 s’appliquent.
7.03.07.3
Si une nouvelle affectation à partir de la liste locale est annoncée avant que l’employé
ait reçu confirmation de l’affection initiale selon le paragraphe 7.03.07 et il est prévu
que cette nouvelle affectation aura lieu avant l’affectation initiale, la Compagnie offrira
cette nouvelle affectation à l’employé, à moins que celui-ci ne satisfasse pas aux
dispositions des paragraphes 22.06 et 7.03.08.
7.03.08
Si une affectation à partir de la liste locale doit durer soixante-douze (72) heures au
plus, la priorité pour la sélection des candidats sera donnée aux employés dans la
situation suivante au moment de l’affectation, dans cet ordre :
1. Les employés sur la liste locale en congé.
2. Les employés sur la liste locale qui ont terminé leur quart et leur période de repos.
3. Les employés sur la liste locale qui font leur quart, dont le nombre total d’heures
de service n’excède pas quatorze (14) heures (leur quart actuel + l’affectation).
4. Les employés sur la liste locale qui font leur quart, dont le nombre total d’heures
en service excède quatorze (14) heures (leur quart actuel + l’affectation).
57
5. Les employés sur la liste locale qui ont terminé leur quart mais non leur période
de repos (le paragraphe 7.03.08.3 s’applique).
6. Les employés sur la liste locale qui font des heures supplémentaires.
7. Les employés qui ne sont pas sur la liste locale.
8. Les employés sur la liste locale qui sont en vacances.
7.03.08.1
Si une affectation doit excéder soixante-douze (72) heures, la sollicitation
commencera à partir du premier candidat sur la liste locale et continuera ainsi jusqu’à
ce qu’un candidat accepte l’affectation.
7.03.08.2
Dans des circonstances exceptionnelles (un avis de quatre (4) heures ou moins, ou
une urgence), les employés sur la liste locale peuvent être sélectionnés à même le
quart de travail en cours. Toutefois, les modalités de l’article 22.06 s’appliqueront.
7.03.08.3
Lorsque la Compagnie fait appel à un employé en période de repos pour une
affectation à partir de la liste locale et que celui-ci accepte l’affectation, les
dispositions de l’article 22.06 s’appliquent. Si l’employé ne dispose pas assez de
temps avant l’affectation pour prendre une autre période continue de repos, il sera
alors considéré comme étant en service à partir du moment où il accepte l’affectation.
7.03.08.4
Les dispositions des paragraphes 7.03.08, 7.03.08.1, 7.03.08.2 et 7.03.08.3 peuvent être
modifiées par une entente locale, mais seront utilisés comme ligne directrice dans
l’élaboration de cette entente.
7.03.09
Un employé sera maintenu à son rang sur la liste locale seulement s’il est
actuellement en service et que la combinaison de son quart de travail en cours et
l’affectation excèdent quatorze (14) heures, s’il est en période de repos (en vertu de
l’article 22.06) et refuse l’affectation (ou ne donne pas de réponse), s’il ne possède
pas les compétences ou s’il refuse l’affectation pour les raisons décrites aux
paragraphes 7.02.11 et 7.02.12.
7.03.10
Si, lors de l’annonce d’une affectation à partir de la liste locale, un employé est en
congé (peu importe la nature du congé), en congé pour deuil, en vacances, en congé
de maladie, en arrêt de travail en raison d’un accident de travail, en congé pour
service militaire, a été appelé pour servir comme juré, participe déjà à une affectation
hors base ou travaille comme superviseur par intérim, il sera considéré comme non
disponible pour l’affection en question et son nom sera placé au bas de la liste locale.
7.03.11
Tout employé qui refuse une affectation à partir de la liste locale pour des raisons non
reliées aux circonstances décrites au paragraphe 7.03.09 verra son nom placé au bas
de la liste locale.
58
7.03.12
Si, avant la date prévue du départ, un employé reçoit moins de quatre (4) heures
d’avis que son affectation à partir de la liste locale a été annulée, il aura le choix de
retourner chez lui ou de se présenter au travail et de recevoir quatre (4) heures
rémunérées au taux applicable des heures supplémentaires. Les modalités de l’article
7.02.10 s’appliqueront.
7.03.13
La Compagnie peut demander aux membres du personnel de rester en poste jusqu’à
ce que le travail soit terminé. Toutefois, les conditions stipulées au paragraphe 22.06
s’appliqueront.
7.04
Affectations à partir de la liste hors base
7.04.01
Les affectations à partir de la liste hors base sont essentiellement des affectations à
long terme dont la durée minimum est de trente (30) jours consécutifs et la durée
maximum, de soixante (60) jours consécutifs.
7.04.01.1
La durée maximum stipulée au paragraphe 7.04.01 peut-être prolongée jusqu’à
soixante-neuf (69) jours. Si tel est le cas, la Compagnie remettra un avis écrit au chef
délégué d’atelier local, soit en personne ou par courriel, en fournissant les motifs
raisonnables de cette prolongation.
7.04.01.2
S’il est nécessaire pour la Compagnie de prolonger la durée maximum stipulée au
paragraphe 7.04.01, elle accordera à l’employé, à compter du soixante-dixième (70e)
jour, un jour additionnel de repos rémunéré pour chaque jour qu’il travaillera jusqu’à
son retour. L’employé prendra ces jours de repos accumulés lorsqu’il sera de retour à
sa base d’attache. La Compagnie informera, par écrit, le chef délégué d’atelier local de
cette prolongation, en fournissant les motifs raisonnables.
7.04.01.3
Lorsque les modalités stipulées au paragraphe 7.02.27 s’appliquent, celles stipulées
au paragraphe 7.04.01.2 ne s’appliqueront pas.
7.04.01.4
Les employés pourront ajouter ou supprimer leur nom de la liste hors base, en
donnant un avis écrit d’au moins sept (7) jours, soit en personne ou par courriel, au
chef de leur base et au chef délégué d’atelier local. Un employé qui vient de s’inscrire
à la liste hors base verra son nom ajouté sous celui de la dernière personne qui a été
sollicitée au moment de la demande.
7.04.02
Toutes les affectations à partir de la liste hors base seront publiées sous forme de
bulletin affiché par la Compagnie sur tous les tableaux d’affichage utilisés
habituellement pour l’affichage de notes de service de la Compagnie, avec copie au
chef délégué d’atelier local, au moins deux (2) mois avant le début de l’affectation,
sauf en cas de circonstances exceptionnelles ou lorsque la période de temps
nécessaire pour l’obtention de visas ou de documents de travail en décide autrement.
7.04.03
Tous les chefs délégués d'atelier locaux seront avisés par courriel au moins quarantehuit (48) heures avant l’affichage de tout bulletin portant sur une affectation à partir de
la liste hors base, tel que stipulé au paragraphe 7.04.02.
59
7.04.03.1
Le bulletin décrit au paragraphe 7.04.02 contiendra tous les détails connus par la
Compagnie au moment de l’affichage. Ce bulletin devrait inclure :
-
La date prévue de début et de fin de l’affectation;
-
Les blocs disponibles (s’il y a lieu);
-
Le nombre de candidats requis;
-
Les compétences exigées;
-
Le pays et la ville;
-
Des mises en garde et des avis aux voyageurs (s’il y a lieu);
-
Le délai de réponse;
-
L’horaire de travail prévu;
-
Les conditions de travail;
-
Les vaccins recommandés (s’il y a lieu);
-
L’hébergement;
-
L’indemnité journalière;
-
Les indemnités, autres avantages monétaires ou allocations additionnelles (s’il y a
lieu).
7.04.04
À l’exception de circonstances exceptionnelles ou lorsque la période de temps
nécessaire pour l’obtention de visas ou de documents de travail en décide autrement,
la Compagnie commencera le processus de sollicitation et de sélection de candidats à
partir de la liste hors base au moins un (1) mois avant le début de l’affectation.
7.04.05
Le travail de sollicitation pour une affectation à partir de la liste hors base peut être
fait en personne ou par téléphone, conformément aux dispositions de l’article 7.0.
7.04.05.1
Lorsque la Compagnie contacte l’employé selon l’article 7.04.05, elle doit lui donner
un choix de blocs et de destinations encore disponibles, dans le cas où l’affectation
comprend de multiples blocs et destinations.
7.04.05.2
Lorsque l’employé est sollicité par la Compagnie concernant une affectation à partir
de la liste hors base, il disposera des délais indiqués sur le bulletin décrit au
paragraphe 7.04.03.1 pour donner sa réponse, à savoir s’il accepte ou refuse
l’affectation, en indiquant lequel bloc et laquelle destination il préfère (s’il y a lieu).
7.04.06
Lorsqu’un employé ne répond pas dans les délais stipulés au paragraphe 7.04.05.2 ou
lorsqu’il refuse l’affectation, la Compagnie poursuivra le processus de sollicitation en
contactant le prochain employé sur la liste hors base et ainsi de suite, jusqu’à ce que
tous les blocs disponibles pour une affectation donnée soient remplis.
60
7.04.07
Si, au moment où l’affectation hors base est sur le point de commencer, un employé
est en congé (peu importe la nature du congé), en congé d’invalidité de longue ou de
courte durée, en arrêt de travail en raison d’un accident de travail, en congé pour
service militaire ou participe à une affectation locale, il sera considéré comme non
disponible pour cette affection hors base, et la Compagnie poursuivra le processus de
sollicitation en contactant le prochain employé sur la liste.
7.04.08
À l’exception des sous-bases, aucun employé inscrit sur la liste hors base ne sera
refusé une affectation hors base en raison de besoins opérationnels ou d’un manque
de main-d’œuvre à sa propre base.
7.04.09
Une fois que la Compagnie a choisi tous les candidats pour une affectation hors base,
elle acheminera rapidement une liste, soit en personne ou par courriel, des candidats
sélectionnés à tous chefs délégués d’atelier locaux.
7.04.10
Dix (10) jours civils avant le début de l’affectation hors base, la Compagnie fournira
aux employés sélectionnés un document d’information sur leur affectation,
comprenant les renseignements suivants :
7.04.10.1
-
Les dates prévues de début et de fin de l’affectation;
-
Le pays et la ville de l’affectation;
-
L’itinéraire détaillé du voyage, à l’aller et au retour;
-
Les coordonnées de personnes-ressources locales;
-
Les détails de l’assurance soins médicaux;
-
Les détails concernant l’hébergement;
-
Les détails sur la location automobile (s’il y a lieu);
-
L’indemnité journalière;
-
Les indemnités, autres avantages monétaires ou allocations additionnelles (s’il y a
lieu);
-
La carte de crédit ou l’avance de fonds;
-
Les frais remboursables;
-
L’horaire de travail.
La Compagnie demandera une signature à l’employé pour l’obtention du document
décrit à l’article 7.04.10, signifiant ainsi qu’il a pris connaissance des conditions de
l’affectation et les accepte. Il est entendu que le consentement de l’employé ne sera
pas interprété comme une entente qui déroge aux clauses de la convention collective.
La Compagnie fera parvenir une copie du document au chef délégué d’atelier de
l’employé.
61
7.04.10.2
L’employé remplira les feuilles de temps aux fins des heures supplémentaires, des
primes de quart, etc. La Compagnie peut demander à l’employé de tenir un carnet de
bord résumant le travail effectué.
7.05
Affectations à partir de la liste de changement de moteurs
7.05.01
La liste de changement de moteurs sera utilisée pour effectuer des changements de
moteurs lorsque la Compagnie estime que ce travail doit se faire par des employés
provenant de cette liste.
7.05.02
Dans les trente (30) jours après la ratification de la présente convention collective,
une nouvelle liste de changement de moteurs sera dressée. Les employés de la base
de Montréal souhaitant faire partie de cette liste et possédant les compétences
requises feront parvenir une demande écrite à ce sujet, soit en personne ou par
courriel, au chef de la base de Montréal.
7.05.02.1
Les premiers candidats seront insérés dans la liste de changement de moteurs
(décrite au paragraphe 7.05.02) par ordre d’ancienneté dans la classe.
7.05.02.2
Une fois cette liste terminée, tout employé détenant les compétences nécessaires
peut demander à en faire partie et tout employé qui y est déjà inscrit peut demander à
ce que son nom soit supprimé, en donnant sept (7) jours d’avis. Pour que son nom
soit ajouté ou supprimé de la liste, l’employé doit faire parvenir une demande écrite au
chef de la base de Montréal et au chef délégué d’atelier local, soit en personne ou par
courriel. La Compagnie ajoutera les employés nouvellement inscrits au bas de la liste
de changement de moteurs dans les plus brefs délais.
7.05.03
La liste de changement de moteurs sera affichée et tenue à jour par la Compagnie à
chaque lieu de travail de la base de Montréal.
7.05.04
Dans le cas d’une nouvelle affectation à partir de la liste de changement de moteurs,
la Compagnie est responsable de s’assurer que le processus de sollicitation et de
sélection des employés respecte toutes les dispositions applicables de l’article 7.0.
7.05.05
Si, lors de l’annonce d’une affectation à partir de la liste de changement de moteurs,
l’employé est en congé (peu importe la nature du congé), en congé pour deuil, en
vacances, en congé de maladie, a été appelé pour servir comme juré, en arrêt de
travail en raison d’un accident de travail, en congé pour service militaire ou participe
déjà à une affectation hors base, il sera considéré comme non disponible pour
l’affection à partir de la liste de changement de moteurs et son nom sera placé au bas
de cette liste.
7.05.06
Le travail de sollicitation pour une affectation à partir de la liste de changement de
moteurs peut être fait en personne ou par téléphone, conformément aux dispositions
de l’article 7.0.
62
7.05.07
Dans le cas d’une nouvelle affectation à partir de la liste de changement de moteurs,
la priorité pour la sélection des candidats sera donnée aux employés inscrits sur la
liste de changement de moteurs qui sont dans la situation suivante au moment de
l’affectation, dans l’ordre suivant :
1. Les employés en congé.
2. Les employés qui ont terminé leur quart et leur période de repos.
7.05.07.1
Lors de circonstances exceptionnelles ou de situations d’urgence (un avis de quatre
(4) heures ou moins), les employés sur la liste de changement de moteurs peuvent
être sélectionnés à même le quart de travail en cours. Les modalités du paragraphe
22.06 s’appliqueront.
7.05.07.2
Lorsque la Compagnie fait appel à un employé en période de repos pour une
affectation à partir de la liste de changement de moteurs et que celui-ci accepte
l’affectation, les dispositions du paragraphe 22.06 s’appliqueront. Si l’employé ne
dispose pas assez de temps avant l’affectation pour prendre une autre période
continue de repos, il sera alors considéré comme étant en service à partir du moment
où il accepte l’affectation.
7.05.08
Un employé sera maintenu dans sa position sur la liste de changement de moteurs
seulement s’il est actuellement de service et que la combinaison de son quart de
travail en cours et de l’affectation excède quatorze (14) heures, s’il est en période de
repos (en vertu de l’article 22.06) et refuse l’affectation (ou ne répond pas).
7.05.09
Tout employé qui refuse une affectation à partir de la liste de changement de moteurs
pour des raisons non reliées aux circonstances décrites aux paragraphes 7.02.11,
7.02.12 et 22.06 verra son nom placé au bas de la liste de changement de moteurs.
7.05.10
Lorsqu’un employé accepte l’affectation de changement de moteurs, son nom sera
retiré de la liste de changement de moteurs le jour où débute l’affectation et inséré au
bas de cette même liste à son retour.
7.05.11
Si, avant la date prévue du départ, un employé reçoit moins de quatre (4) heures
d’avis que son affectation a été annulée, il aura le choix de retourner chez lui ou de se
présenter au travail et de recevoir quatre (4) heures rémunérées au taux des heures
supplémentaires applicable. Les dispositions du paragraphe 7.02.10 s’appliqueront.
7.05.12
La Compagnie peut demander aux membres du personnel de rester en poste jusqu’à
ce que le travail soit terminé. Toutefois, les modalités du paragraphe 22.06
s’appliqueront.
7.05.13
S’il est nécessaire de procéder à un changement de moteur dans une base principale
autre que celle de Montréal, la Compagnie utilisera les employés de Montréal. Si le
travail l’exige, elle fera appel aux employés provenant de la liste de changement de
moteurs.
63
7.06
Allocations pour affectations hors base (indemnité journalière)
7.06.01
La Compagnie accordera une allocation (indemnité journalière) aux employés affectés
à une affectation hors base ou en formation à l’extérieur de leur base. Cette allocation
sera établie en fonction des taux horaire stipulés au paragraphe 7.06.03, pour toute la
période pendant laquelle ces employés sont absents.
7.06.02
Aux seules fins du calcul de l’indemnité journalière, celle-ci prend effet une (1) heure
avant le départ de l’employé de sa base d’attache et se termine une (1) heure après
son retour à sa base d’attache.
7.06.03
Taux horaire (indemnités journalières)
Date d’entrée en vigueur À l’intérieur du Canada À l’extérieur du Canada
1er mai 2012
3,83 $
4,92 $
1er mai 2013
3,95 $
5,07 $
1er mai 2014
4,06 $
5,22 $
1er mai 2015
4,19 $
5,38 $
7.06.04
Lorsqu’un employé accepte l’une ou l’autre des affectations hors base décrites aux
paragraphes 7.03, 7.04 et 7.05, dont la durée est de sept (7) jours consécutifs ou plus,
la Compagnie lui paiera son indemnité journalière en versements égaux à chaque
période de paie au cours de l’affectation. Dans la mesure du possible, la Compagnie
inclura le premier versement sur la dernière paie de l’employé avant son départ.
7.07
L’hébergement
7.07.01
Les types d’hébergement auront les mêmes normes que les types d’hébergement
offerts aux membres du personnel navigant.
7.07.02
Tous les types d’hébergement doivent offrir des chambres individuelles, bien
insonorisées et ventilées, dotées d’un système de régulation de la température et un
système d’éclairage fonctionnel, ainsi qu’un service de télédistribution ou un système
de télévision directe par satellite (ou l’équivalent).
7.07.03
Lorsqu’un employé travaille à l’extérieur de sa base d’attache et a droit à une période
de repos de huit (8) heures ou plus, la Compagnie lui fournira une chambre d’hôtel
individuelle.
7.07.04
Dans la mesure du possible, la Compagnie offrira aux employés un choix
d’hébergement avec ou sans plan tout compris. La Compagnie paiera le coût du
bracelet en ce qui a trait à l’hébergement avec plan tout compris. Dans un tel cas,
l’indemnité journalière versée à un employé sera réduite de quinze pour cent (15 %).
64
8.0
MISES À PIEDS ET RAPPELS
8.01
Avant de recourir à des mises à pied, la Compagnie avisera le ou les chefs délégués
d’atelier locaux, par écrit, trente (30) jours avant la date proposée de mise à pied. La
Compagnie et le ou les chefs délégués d’atelier locaux se rencontreront afin de
trouver d’autres solutions à proposer aux employés permettant de prévenir ou de
minimiser de telles mises à pied. La Compagnie accepte de fournir les
renseignements demandés par le Syndicat lorsque ces renseignements concernent la
mise à pied proposée.
8.01.01
Les solutions pouvant prévenir ou minimiser l’impact des mises à pied comprennent,
de façon non limitative, ce qui suit :
8.02
-
La possibilité pour les employés de prendre leurs vacances pendant leur période
de mise à pied;
-
Les congés pour convenances personnelles sans solde;
-
Les congés d’études sans solde;
-
La retraite anticipée;
-
Les programmes de partage du travail.
Méthode
Les mises à pied seront effectuées dans l’ordre inverse d’ancienneté dans la classe, dans le
groupe de métier et à la base visée, sans égard aux qualifications.
8.03
Procédure
8.03.01
L’employé touché sera avisé par écrit par son chef en présence de son chef délégué
d’atelier local (ou un représentant désigné) d’une réduction affectant son statut au moins
quinze (15) jours civils à l’avance s’il a plus de trois (3) mois de service continu, et au moins
trente (30) jours civils à l’avance s’il a plus de deux (2) ans de service continu.
8.03.02
Un tel avis de mise à pied indiquera la raison de la réduction de personnel et la date à
laquelle cette réduction prendra effet. L’employé recevra, en même temps que l’avis
de mise à pied, un formulaire d’évincement. Si un tel préavis de mise à pied ne peut être
accordé, une indemnité équivalant au nombre de jours manquants au préavis sera accordée
à l’employé mis à pied.
8.04
Un employé touché par une mise à pied ou un évincement pourra choisir d’évincer un
employé à sa base ayant une ancienneté inférieure à la sienne dans un groupe de métiers
et/ou une classe où il détient de l’ancienneté. Il utilisera en premier son droit au sein des
classes de son groupe de métiers. L’employé aura une période de soixante-douze (72)
heures pour décider d’évincer un autre employé. L’avis de mise à pied de l’employé
indiquera l’heure et la date exacte jusqu’à laquelle l’employé peut faire part de sa décision
d’évincer.
65
8.04.01
L’employé mis à pied devra faire part de sa décision d’évincer un autre employé à sa base
par écrit à l’attention du représentant désigné par la Compagnie avec une copie au chef
délégué d’atelier local. Sauf lors de circonstances exceptionnelles, la décision d’évincer est
finale et ne peut être changée. L’évincement ne pourra se faire qu’à la base de l’employé
visé
8.04.02
L’employé mis à pied aura le choix d’être rémunéré pour ses crédits de vacances accumulés
jusqu’à un maximum équivalent à deux (2) semaines de salaire normal. Cette option ne
s’applique pas lorsque la mise à pied survient lors d’un licenciement collectif conformément
à l’article 212 du Code canadien du travail.
8.05
Un employé mis à pied devra donner son adresse et son numéro de téléphone au Service
des ressources humaines pour que le rappel s’effectue dans des délais normaux. Dans
l’éventualité où l’employé mis à pied voudrait recevoir par courrier électronique les
affichages de postes vacants et autres affichages ayant trait aux possibilités d’emploi au
sein de la Compagnie ou dans d’autres bases au sein de l’unité de négociation, il doit, au
moment de sa mise à pied, laisser son adresse de courriel au Service des ressources
humaines.
8.06
La Compagnie déploiera tous les efforts raisonnables pour relocaliser au sein de la
Compagnie tout employé mis à pied.
8.07
Relocalisation
La Compagnie s’efforcera de relocaliser au sein du groupe Transat tout employé mis à pied.
8.08
Rappels
Il est entendu que les droits de rappel aux présentes ne s’appliquent pas aux employés
nouvellement embauchés dont la période de probation n’est pas encore terminée.
8.08.01
-
Les employés conserveront leur droit de rappel pour une durée de trois (3) ans.
-
Les rappels seront effectués par ordre d’ancienneté de classe.
-
Tous les rappels seront faits avant qu’une demande de mutation ne soit accordée.
-
Il y a deux (2) types de rappels : temporaire et permanent.
Rappels temporaires
-
Les rappels temporaires sont pour des périodes n’excédant pas six (6) mois. Un rappel
temporaire de moins d’un (1) mois n’interrompt pas la période de trois (3) ans
mentionnée dans le paragraphe qui précède.
-
La Compagnie devra identifier la durée du rappel temporaire (c.-à-d. dates de début et
de fin). La procédure prévue à l’article 8.03 n’est pas applicable à un employé faisant
l’objet d’un rappel temporaire, mais ce dernier a droit à un préavis d’une (1) semaine
avant la mise à pied.
66
-
L’employé en mise à pied peut refuser toute offre de rappel temporaire sans perdre ses
droits de rappel à un poste permanent.
-
Il est de la responsabilité de l’employé de fournir à la Compagnie un point de contact où
il peut être joint.
-
La Compagnie devra joindre l’employé par téléphone pour lui offrir le rappel temporaire.
L’employé aura vingt-quatre (24) heures pour aviser s’il accepte le rappel et vingt-quatre
(24) heures de plus pour se présenter au travail.
Dans l’éventualité où la Compagnie ne peut joindre l’employé après vingt-quatre (24) heures
d’essai, elle avisera le chef délégué d’atelier local qui tentera à son tour de joindre
l’employé pour une période de vingt-quatre (24) heures. Si l’employé ne peut être joint dans
ces délais, l’employeur passera au suivant sur la liste de rappel.
8.08.02
Rappels permanents
-
Un rappel est permanent lorsque la période de travail pour un poste doit être de plus de
six (6) mois consécutifs ou lorsque le travail a été accompli de façon constante pendant
plus de six (6) mois consécutifs.
-
Si l’employé refuse ou omet de se présenter à l’intérieur d’un délai de quatorze (14)
jours civils suivant l’avis, il sera considéré comme démissionnaire, à moins de
circonstances exceptionnelles.
-
Si l’employé, en mise à pied dans une classe et encore à l’emploi de la Compagnie,
refuse le rappel, il perdra son ancienneté dans cette classe.
-
Lorsqu’un poste permanent devient disponible, l’employé devra en être avisé par
courrier recommandé. Le délai de quatorze (14) jours civils pour se présenter au travail
débutera à l’acceptation du rappel. Ce délai prend effet à la date à laquelle l’employé
accepte le rappel.
-
De plus, l’employé devra aviser l’employeur par écrit, dans les trois (3) jours civils
suivant ce rappel, de son intention d’accepter le rappel.
-
Des copies de cet avis seront fournies au chef délégué d’atelier local.
8.09
Un employé mis à pied ayant obtenu un permis approprié avant d’être embauché ou alors
qu’il est à l’emploi de la Compagnie, aura l’occasion d’assister, sans frais, à un cours
d’endossement donné par Air Transat sur le type d’aéronef opéré par la Compagnie, si des
places sont disponibles.
9.0
CONGÉ ANNUEL
9.01
Objectif
Accorder à l’employé une période de temps rémunérée pour lui permettre de se reposer, tout
en respectant les besoins opérationnels de l’entreprise.
67
9.02
Admissibilité
Un employé bénéficie d’un congé annuel payé en fonction de sa date d’entrée en
service à la Compagnie, comme le prévoit l’article 9.05.
9.03
Définitions
9.03.01
Bloc – Fait référence à des jours consécutifs de congé annuel qui correspondent à
l’horaire de travail normal d’un employé (p. ex., un horaire 5/2, 4/3, 4/4 ou 6/4).
9.03.02
Cycle de choix de congé annuel – Fait référence à une ronde de demandes de congé.
9.03.03
Droit à congé annuel – Fait référence au nombre de jours disponibles aux fins du
congé annuel d’un employé en fonction de sa date d’entrée en service à la
Compagnie.
9.03.04
Période de congé annuel – Fait référence à la période durant laquelle un employé peut
utiliser son bloc en fonction de son droit à congé annuel.
9.03.05
Jours de vacances résiduels – Fait référence aux jours de congé annuel qu’un
employé n’a pas encore pris et dont le nombre est insuffisant pour former un bloc.
9.03.06
Fractionnement de congé – Fait référence à tous les blocs non consécutifs qu’un
employé a demandé.
9.03.07
Jours de vacances préférentiels – Fait référence aux journées qui sont reconnues à
l’échelle régionale comme des périodes de relâche scolaire : la semaine de relâche du
printemps, les vacances d’été et les vacances de Noël.
9.04
Période de vacances
a) Année de référence
Du 1er janvier au 31 décembre
b) Date de prise de vacances :
Les vacances seront prises dans l'année qui suit l'année de référence y donnant droit.
c) Choix de prise de vacances :
Les périodes de vacances sont demandées en fonction de la date d’ancienneté d’un
employé dans l’unité de négociation, conformément au paragraphe 9.06.06.
Dans certains cas, avec l’assentiment du chef délégué d’atelier local, le choix peut
être déterminé selon certains besoins opérationnels particuliers.
d) Avant de publier les périodes de vacances disponibles, la direction en discutera avec le
chef délégué d’atelier local.
68
9.04.01
Les congés annuels ne sont pas cumulatifs et seront pris durant l’année d’acquisition
des congés au cours de laquelle l’employé y a droit, à moins que des circonstances
particulières en décidaient autrement et qu’une entente écrite a été conclue avec la
Compagnie, dont copie a été remise au chef délégué d’atelier local. De telles
circonstances peuvent comprendre, entre autres, les congés d’invalidité de longue ou
de courte durée et les affectations hors base.
9.04.02
Un employé qui prend son congé annuel pendant une année autre que l’année
d’acquisition des congés au cours de laquelle il y a droit fera son choix de vacances
une fois que tous les autres employés ont faire leur choix pour l’année en cours. Le
choix de l’employé ne doit pas avoir des conséquences sur le congé annuel de tout
autre employé pour l’année en cours.
9.04.03
Si la Compagnie doit imposer une restriction quant au nombre d’employés autorisés à
prendre des vacances pendant une même période, cette restriction ne sera pas
déraisonnable ou arbitraire. Conformément au paragraphe 9.06.06, toute restriction
sera discutée avec le chef délégué d’atelier et étudiée par celui-ci avant d’être
communiquée aux employés. Les employés feront leur choix après avoir pris
connaissance de cette restriction. Toute restriction sera fondée sur des données
pertinentes, actuelles et factuelles.
9.04.04
Les vacances des membres de la direction, les congés de maladie ou les affectations
des employés ou les absences d’autres employés de la Compagnie non visés par la
présente convention collective ou d’employés provenant d’autres groupes de métier
n’auront aucune incidence sur les périodes de vacances dont peuvent bénéficier les
employés visés par la présente convention collective.
9.04.05
Une fois accordé par la Compagnie, les dates de congé annuel choisies par un
employé ne peuvent être modifiées par celle-ci, sauf par entente écrite entre elle et
l’employé, conformément au paragraphe 9.04.07.
9.04.06
Dans l’éventualité où la Compagnie modifiait les jours de travail et les jours de repos
d’un employé, et cette modification a des conséquences sur les dates de son congé
annuel, l’employé pourra modifier celles-ci afin qu’elles coïncident avec les jours de
travail et les jours de repos modifiés par la Compagnie.
9.04.07
Un employé peut annuler le congé annuel qu’il avait prévu en fournissant un avis écrit
d’au moins dix (10) jours civils (ou moins, dans des circonstances atténuantes). Les
annulations ne seront pas acceptées jusqu’à ce que toutes les demandes de vacances
soient faites, sauf dans des circonstances atténuantes. L’employé soumettra une
nouvelle demande au chef de sa base, en même temps que l’avis d’annulation. Cette
nouvelle demande doit être faite au moyen du formulaire « Demande de changement
de dates de vacances » fourni par la Compagnie. La Compagnie confirmera son
approbation ou son refus par écrit dans les trois (3) jours ouvrables suivant la
réception de la demande. Les demandes ne seront pas refusées sans motif
raisonnable et tout refus sera accompagné d’une justification écrite. Aucune demande
ne sera refusée si les nouvelles dates demandées coïncident avec une période de
vacances disponible et ouverte.
69
9.04.08
Toute modification aux congés annuels des employés sera reflétée dans le calendrier
des vacances dans des délais raisonnables par la Compagnie, qui en fera parvenir
une copie par courriel au chef délégué d’atelier local.
9.04.09
Dans l’éventualité où, pour une raison ou une autre, un bloc de vacances préférentiel
se libérait, la Compagnie en informera le chef délégué d’atelier local et affichera une
note de service à ce sujet sur le tableau d’affichage utilisé habituellement pour
l’affichage des notes de service de la Compagnie. Les employés pourront faire leur
sélection pour ce bloc de vacances, et celui-ci sera octroyé conformément au
paragraphe 9.06.06. L’employé à qui ce bloc a été accordé abandonnera le bloc
obtenu au préalable et, à condition que ce bloc ne soit pas un bloc de vacances
préférentiel, il ne sera pas offert à nouveau.
9.04.10
La Compagne ne peut, en aucun cas, forcer un employé à travailler durant ses
vacances. Les employés qui acceptent de travailler pendant leurs vacances doivent
demander une modification à leurs dates de vacances, conformément au paragraphe
9.04.07. Les employés peuvent se rendre disponibles à effectuer des heures
supplémentaires pendant leurs jours de repos prévus à l’horaire, soit avant ou après
la période de vacances qui leur a été accordée.
9.05
Droit à congé annuel
9.05.01
Le 1er janvier de chaque année, tous les employés se verront attribuer des congés annuels
pour l'année de référence se terminant le 31 décembre. Ce droit à congé annuel sera
établi en fonction de la date d’entrée en service à la Compagnie et
sera calculé de la façon suivante :
70
SERVICE CONTINU
NOMBRE DE JOURS ACCORDÉS
Jours civils
Horaires 5-2 et 5-3
Horaires 4-4 & 4-3
Horaire 6-4
Régulier, temps plein : 1 journée par mois travaillé avant le 31 décembre jusqu’à un maximum
de 10 jours (5-2 et 5-3), 8 jours (4-4 et 4-3)
Régulier : Nombre de jours correspondant à son indemnité.
1 an mais moins de 2
2 sem. + 1 journée
11 jours ouvrables
9 jours ouvrables
10 jours ouvrables
2 ans mais moins de 3
2 sem. + 2 journées
12 jours ouvrables
10 jours ouvrables
11 jours ouvrables
3 ans mais moins de 4
2 sem. + 3 journées
13 jours ouvrables
11 jours ouvrables
12 jours ouvrables
4 ans mais moins de 5
2 sem. + 4 journées
14 jours ouvrables
12 jours ouvrables
13 jours ouvrables
5 ans mais moins de 8
3 semaines
15 jours ouvrables
12 jours ouvrables
13 jours ouvrables
8 ans mais moins de 10
3 sem. + 2 journées
17 jours ouvrables
14 jours ouvrables
15 jours ouvrables
10 ans mais moins de 16
4 semaines
20 jours ouvrables
16 jours ouvrables
18 jours ouvrables
16 ans et plus
5 semaines
25 jours ouvrables
20 jours ouvrables
21 jours ouvrables
REMARQUE : AU COURS DE LA PREMIÈRE ANNÉE D’EMBAUCHE
► Si un employé est embauché après le 15 du mois, le congé annuel pour le mois ne sera pas accordé.
► Si un employé est embauché avant le 15 du mois ou la journée du 15, le congé annuel sera accordé
► Une fois la première année terminée, un employé pourra, au 1er janvier, compléter à ses frais ses vacances
jusqu’au maximum autorisé par l’horaire de travail.
71
9.06
Calendrier des vacances et procédure de sélection des périodes de vacances
9.06.01
Le 1er octobre de chaque année, au plus tard, la Compagnie fournira au chef délégué
d’atelier local la liste à jour du droit à congé annuel ainsi que le ratio pour chaque service.
Avant que cette liste soit affichée selon le paragraphe 9.06.02, le chef délégué d’atelier
local et le chef de la base en vérifieront l’exactitude.
9.06.02
La liste du droit à congé annuel sera affichée dans chaque service, sur tous les tableaux
d’affichage utilisés habituellement pour l’affichage des notes de service de la
Compagnie, au plus tard le 7 octobre. L’information publiée comprendra un calendrier
des congés annuels pendant l’année, une liste d’employés par ordre d’ancienneté
dans chaque lieu de travail ainsi que le droit à congé annuel de chaque employé.
Aucun changement ne devrait être apporté à la liste du droit à congé annuel une fois que
celle-ci aura été affichée, à moins d’entente avec le chef délégué d’atelier local.
9.06.03
Les employés qui prévoient être absents lors du processus de sélection des congés
annuels peuvent en informer la Compagnie à l’avance par écrit des dates de vacances
qu’ils ont choisies et, s’il y a lieu, l’ordre d’ancienneté qu’ils souhaitent pour chaque
bloc. Ils peuvent remettre leur préférence en personne ou l’envoyer par courriel.
9.06.04
Tout au long du processus de sélection, la Compagnie tiendra à jour les employés
absents, soit par courriel ou par téléphone, conformément aux paragraphes 9.06.02,
9.06.08 et 9.06.11. Si la Compagnie ne réussit pas à joindre un employé absent, elle en
informera rapidement le chef délégué d’atelier local par écrit, soit en personne ou par
courriel. Le chef délégué d’atelier local disposera alors de quarante-huit (48) heures
pour communiquer avec l’employé absent. Si, à la suite de cette période de quarantehuit (48) heures, le chef délégué d’atelier local n’a pas réussi à le contacter, les
modalités prévues au paragraphe 9.06.05 s’appliqueront, et il informera la Compagnie
par écrit.
9.06.05
L’employé n’ayant pas exercé son choix conformément aux paragraphes 9.06.03,
9.06.04 et 9.06.08 pourra choisir parmi les dates encore disponibles, une fois que tous
les autres employés dans le lieu de travail ont fait leur choix. L’employé devra
soumettre son choix au plus tard le 15 décembre. Dans l’éventualité où il n’a toujours
pas exercé son choix à cette date, il pourrait se voir attribuer ses blocs de vacances
par la Compagnie.
9.06.06
Le processus de sélection des congés annuels se fait par ordre d’ancienneté dans
l’unité de négociation, dans la classe, au sein de chaque équipe, à chaque lieu de
travail et dans chaque base. La Compagnie permettra au plus grand nombre possible
d’employés de prendre leur congé annuel au moment de leur choix. Toutefois, il est
possible pour au moins un (1) employé par classe, dans chaque équipe et à chaque
lieu de travail d’être en vacances à une période donnée. Aux seules fins du processus
de sélection des congés annuels, il est entendu que les mécaniciens chefs d’équipe,
les techniciens annotés en mécanique d’aéronefs et les techniciens en mécanique
d’aéronefs feront leur sélection ensemble, dans la même classe. Les avioniques chefs
72
d’équipe, les techniciens annotés en avionique d’aéronefs et les techniciens en
avionique d’aéronef feront également leur sélection ensemble, dans la même classe.
9.06.06.1
Sous réserve d’une entente locale écrite entre la Compagnie et le chef délégué
d’atelier local, une procédure différente peut être mise sur pied. Cette procédure doit
refléter les principes de base énoncés au paragraphe 9.06.06.
9.06.07
Les employés doivent faire leur sélection de congé annuel par blocs complets et de
façon consécutive, peu importe le nombre de jours demandés. Les blocs demandés
individuellement sont des congés fractionnés. Les blocs individuels sont demandés
un à un à chaque étape du processus de demande.
9.06.08
Le premier cycle de choix de vacances commencera le 15 octobre, conformément aux
paragraphes 9.04c), 9.04.02, 9.06.03 et 9.06.06. Un employé aura deux (2) jours
ouvrables pour indiquer son choix sur le calendrier des vacances (ou selon la
procédure mise au point et approuvée par la Compagnie et le chef délégué d’atelier
local). Un employé qui n’exerce pas son choix à l’intérieur de ces délais devra passer
son tour, et le paragraphe 9.06.05 s’appliquera. Un deuxième cycle de choix de
vacances aura lieu lorsque tous les employés auront fait leur premier choix. D’autres
cycles de choix de vacances auront lieu selon le même principe que les première et
deuxième rondes jusqu’à ce que tous les employés aient fait leur choix de congé
annuel.
9.06.09
Lorsque le nombre de jours résiduels de vacances choisi par l’employé représente
moins de cinquante pour cent (50 %) d’un cycle de bloc de vacances, tous les autres
employés doivent avoir fait leur choix de blocs complets avant que l’employé puisse
choisir ce nombre de jours de vacances. Lorsque le nombre de jours résiduels choisi
par l’employé représente cinquante pour cent (50 %) ou plus d’un cycle de bloc de
vacances, il peut faire son choix comme si c’était un bloc complet.
9.06.10
Lorsque le nombre de jours résiduels de vacances n’équivaut pas à un bloc complet
selon le paragraphe 9.06.08, un employé peut choisir de compenser ce manque de
l’une des façons suivantes :
a) Utiliser sa banque d’heures pour compléter son dernier bloc de vacances.
b) Utiliser sa banque de jours fériés pour compléter son dernier bloc de vacances.
c) Prendre les jours résiduels à ses frais.
d) Renoncer aux jours résiduels du bloc.
9.06.11
Lorsque chaque cycle de choix de vacances est terminé, les résultats seront affichés
sur les tableaux d’affichage utilisés habituellement pour l’affichage des notes de
service de la Compagnie. Lorsque les périodes de vacances sont confirmées, elles ne
seront pas modifiées par la Compagnie, sauf par entente écrite entre l’employé et la
Compagnie, conformément au paragraphe 9.04.07.
73
9.06.12
Tout employé qui devient membre de l’unité de négociation après que le cycle de
choix de vacances est complété devra faire son choix parmi les périodes de vacances
disponibles dans sa classe.
9.06.13
Tout employé qui change de classe ou de lieu de travail au sein de l’unité de
négociation après que le cycle de choix de vacances est complété aura droit de
garder son premier choix de congé annuel.
9.07
Indemnité de vacances
9.07.01
Les employés qui sont congédiés ou qui démissionnent ont droit de recevoir une paie
en fonction de leur droit à congé annuel. Une telle paie sera calculée conformément
au paragraphe 9.07.03a).
9.07.02
Les employés qui, au moment d’être mis à pied, n’ont pas pris leurs jours de
vacances accumulés recevront leur indemnité de vacances au moment d’une mise à
pied permanente.
9.07.03
À la fin de chaque année civile, l’indemnité de vacances d’un employé sera ajustée
afin d’indemniser l’employé pour les heures supplémentaires travaillées. Au moment
où l’employé prendra ses vacances, il sera payé la différence, le cas échéant, en
versements égaux. Cet ajustement annuel à son indemnité de vacances sera fait selon le
plus élevé des deux (2) modes de calcul suivant :
a) Le pourcentage des gains bruts de l’année de référence selon le barème ci-dessous :
Moins de 1 an
4,0 %
1 an
4,4 %
2 ans
4,8 %
3 ans
5,2 %
4 ans
5,6 %
5 ans
6,0 %
7 ans
7,0 %
10 ans
8,0 %
16 ans et plus
10,0 %
ou
b) Le taux de salaire normal en vigueur lors du paiement des crédits de vacances.
9.08
Crédits de vacances
Pour les besoins de la rémunération, les crédits de vacances sont calculés en proportion du
temps travaillé au cours de l’année de référence.
74
9.08.01
Des crédits de vacances calculés selon le salaire normal seront octroyés pour toute période
d’absence due à un congé de maternité ou parental, ou de soins aux enfants, de même que
pour les six (6) premiers mois d’absence pour cause de maladie ou blessure corporelle. Ces
crédits s’ajouteront à ceux calculés sur les gains de l’année de référence.
9.09
Maladie durant les vacances
Un employé qui est malade durant sa période de vacances ne pourra la reporter. De plus, il
ne pourra réclamer des crédits de maladie et/ou de l'assurance invalidité pour la période de
vacances si sa maladie n'a pas débuté avant le début de ses vacances.
Si un employé est malade durant ses vacances et est incapable de revenir au travail à la fin
de cette période, la politique de maladie occasionnelle s'applique dès la première journée où
il doit commencer son travail régulier.
Cependant, lorsqu’au cours de la période de vacances, un employé souffre d'une invalidité
nécessitant une hospitalisation non prévue d’un (1) jour ou plus, il pourra repousser sa
période de vacances non terminée à la fin de son invalidité, ou à un moment qui conviendra
à l'employé et son superviseur. L'employé pourra dès lors se prévaloir des dispositions
relatives à la politique de maladie occasionnelle.
10.0
JOURS FÉRIÉS
10.01
Jours fériés
Les dix (10) congés suivants seront reconnus par la Compagnie comme jours fériés :
Le jour de l’An
La fête du Travail
Le jour de l’Action de grâces
Le jour du Souvenir
Le Vendredi saint
Le jour de Noël
La fête de la Reine ou fête de Dollard
Le lendemain de Noël
La St-Jean-Baptiste ou jour férié provincial
La fête du Canada
10.02
Si un jour férié coïncide avec les vacances annuelles d’un employé, une autre journée de
congé avec paie sera attribuée en conjonction (avant ou après) avec la période de vacances
ou mise dans la banque de jours fériés et prise plus tard.
10.02.01
Un employé peut accumuler jusqu’à cent vingt (120) heures dans sa banque de jours
fériés. Les employés dont la banque de jours fériés contient plus de cent vingt (120)
heures devront utiliser les heures au-delà de ce nombre avant le 31 décembre 2013.
En 2014, toutes les heures au-delà du maximum de cent vingt (120) heures seront
payées en deux versements, le premier en janvier 2014 et le deuxième en juin 2014.
10.02.02
Les employés qui utilisent leur banque d’heures pour prendre congé doivent prendre
ce congé par tranches d’heures.
75
10.03
L’employé qui travaille un jour férié, à l’intérieur d’un horaire comportant des jours fériés à
être payés, sera payé à son taux horaire régulier majoré de cinquante pour cent (50 %) ou
pourra mettre les heures travaillées dans une banque de jours fériés, et se verra accorder
une journée de congé compensatoire sans perte de salaire.
10.04
Lorsque le jour de repos normal de l’employé coïncide avec un des jours fériés énumérés à
l’article 10.01, l’employé se verra accorder, en remplacement de ce jour férié, un jour de
repos supplémentaire à être pris plus tard sur entente mutuelle avec la Compagnie. Une fois
cette nouvelle date entendue mutuellement, elle ne pourra pas être annulée.
10.05
Un employé peut demander d’avoir congé lors d’un jour férié. Une telle demande doit être
soumise par écrit à la direction et une copie remise au chef délégué d’atelier local, jusqu’à
trente (30) jours avant le jour férié.
10.05.01
La direction passera en revue les besoins opérationnels et, s’il est possible de permettre un
congé lors du jour férié, la Compagnie accordera les jours fériés par ordre d’ancienneté à
partir de la liste de demandes.
10.05.02
La Compagnie ne refusera pas de façon déraisonnable la demande d’un employé de
prendre congé lors d’un jour férié ou de prendre ce jour à même sa banque d’heures,
si une période de vacances est disponible.
10.05.03
Si le congé est accordé, elle ne sera pas annulée sauf sur entente écrite entre la
Compagnie et l’employé.
10.05.04
Lorsque l’employé prendra son congé, les heures correspondantes seront déduites
de sa banque d’heures, et un document indiquant la déduction et le solde sera remis à
l’employé. Ce solde apparaîtra également sur le relevé de paie de l’employé, en vertu
du paragraphe 25.02.02.
10.05.05
Dans l’éventualité où un congé peut être octroyé lors d’un jour férié, mais qu’il n’existe
aucune liste, la Compagnie offrira en premier lieu le jour férié par ordre d’ancienneté, et s’il
n’y a aucun volontaire, elle peut procéder par assignation en ordre inverse d’ancienneté.
10.06
Dans les deux semaines qui suivent un jour férié qui doit être remis, l’employé doit soumettre
à la Compagnie deux (2) dates de reprise durant les quatre-vingt-dix (90) jours (ou plus sur
entente des parties) suivant la date du jour férié. Dans les quarante-huit (48) heures de la
soumission des dates par l’employé, l’employeur confirmera par écrit l’une de ces dates, qui
ne pourra être annulée que par entente mutuelle écrite. À défaut de pouvoir prendre le jour
férié à l’une des deux (2) dates proposées, il se verra créditer le jour férié au taux des
heures supplémentaires.
10.07
Les dispositions de l’article 10.0 ne s’appliquent qu’aux employés travaillant sur des horaires
de travail comportant des jours fériés à être payés.
76
11.0
CONGÉ DE MATERNITÉ ET CONGÉ PARENTAL
11.01
Admissibilité au congé de maternité
Toute employée ayant trois (3) mois de service continu peut bénéficier d’un congé de
maternité sans solde.
11.02
Avis
L'employée devra soumettre à la Compagnie un avis écrit accompagné d'un certificat
médical du médecin traitant attestant la date présumée de l'accouchement. De plus,
l'employée devra indiquer la date à laquelle elle désire commencer son congé ainsi que la
durée projetée dudit congé.
11.03
Début du congé
Un avis écrit d’un mois devra être donné à la Compagnie avant le départ de l’employée
enceinte. Cet avis peut être de moins de quatre (4) semaines si un certificat médical atteste
du besoin de l’employée de cesser le travail dans un délai moindre.
11.04
Travail durant la grossesse
Dans les cas où l’employée devient incapable d’accomplir les tâches essentielles de son
poste, la Compagnie et le Syndicat ont une commune obligation de tenter d’ajuster les
tâches ainsi que les quarts de travail de l’employée afin d’accommoder sa situation ou de lui
trouver un emploi temporaire lui convenant mieux au sein de la Compagnie.
11.05
Durée du congé
Le congé de maternité consiste en une seule période ne dépassant pas dix-neuf (19)
semaines si l’accouchement a lieu à la date indiquée sur l'attestation du médecin ou avant.
L'employée peut prendre ce congé à son gré, avant ou après la naissance de son enfant. La
période peut toutefois se prolonger d'une durée correspondant à l'intervalle entre la date
indiquée sur l'attestation médicale et la date réelle de l’accouchement, si celle-ci est
postérieure à la date prévue ou conformément à la loi sur le congé parental de la province
où réside l’employée.
11.06
Fin du congé
Une employée pourra revenir au travail avant ou demander une prolongation de son congé
de maternité pour des raisons médicales et/ou personnelles. Dans le cas de raisons
médicales, un avis écrit accompagné d'un certificat médical du médecin traitant devra être
soumis à la Compagnie par l'employée. Si elle ne revient pas à la date fixée sans motif
acceptable, elle sera remerciée de ses services.
11.07
Uniformes
L'organisation fournira un uniforme de maternité aux employées enceintes qui doivent le
porter normalement dans l'exercice de leurs fonctions.
77
11.08
Ancienneté
L’ancienneté d’un employé ne sera pas affectée durant son congé de maternité ou parental
aux fins de l’accumulation des vacances annuelles.
11.09
Avantages sociaux
L'employée qui désire continuer à contribuer aux avantages sociaux durant son congé sans
solde doit en aviser par écrit la Compagnie avant son départ.
11.10
Congé de paternité
Lors de la naissance de son enfant, le père bénéficie de deux (2) journées ouvrables de
congé payées.
11.11
Congé pour soins d'enfants
a) Admissibilité et durée :
i)
L'employé qui a été au service d'un employeur sans interruption pendant au moins
trois (3) mois et qui est ou sera chargé des soins et de la garde d'un enfant a droit à
un congé sans solde d'au plus vingt-quatre (24) semaines au cours des cinquantedeux (52) semaines qui suivent le jour de la naissance de l'enfant ou le jour où
l'enfant lui est confié.
ii) En cas d'adoption, l'employé qui, en vertu d'une loi provinciale, engage une
procédure d'adoption ou se fait délivrer une ordonnance d'adoption, a droit à un
congé d'au plus vingt-quatre (24) semaines au cours des cinquante-deux (52)
semaines qui suivent le jour où l'enfant lui est confié.
b) Durée maximale du congé :
La durée maximale que peuvent prendre deux employés en fonction des alinéas i) ou ii)
à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant est de vingt-quatre (24)
semaines.
c) Préavis à l'employeur :
L'employé qui entend prendre un congé pour soins d'enfant doit :
i)
informer son employeur par un préavis écrit d'au moins quatre (4) semaines, sauf
pour une raison valable;
ii) informer son employeur par écrit de la durée du congé qu'il entend prendre;
d) Avis de modification de la durée du congé :
De plus, et à moins d’une raison valable, toute modification de la durée de ce congé est
portée à l'attention de l'employeur par un préavis écrit d'au moins quatre (4) semaines.
78
Nonobstant ce qui précède, les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas
contrevenir aux dispositions de la Loi sur l'assurance-emploi et de la réglementation
régissant le congé de maternité et le congé parental.
Il est entendu que le congé parental de dix (10) semaines est inclus dans les vingtquatre (24) semaines du congé pour soins d'enfants.
11.12
L’employé qui termine un congé de maternité ou parental a le droit de reprendre l’emploi qu’il
a quitté avant de prendre ce congé.
11.13
Si, pour un motif valable, la Compagnie ne peut réintégrer l’employé à son poste antérieur, la
Compagnie lui fournira un poste comparable au même endroit, au même salaire et avec les
mêmes avantages.
11.14
Si, pendant sa période de congé, le salaire et les avantages du groupe dont il fait partie sont
modifiés dans le cadre de la réorganisation de l’établissement où ce groupe travaille,
l’employé, à son retour au travail, a droit au salaire et aux avantages afférents à l’emploi qu’il
occupe à nouveau comme s’il avait été présent au moment de la réorganisation.
11.15
Les dispositions des articles 11.12, 11.13 et 11.14 s’appliquent si l’employée possède au
moins six (6) mois d’ancienneté.
12.0
CONGÉ DE DEUIL
12.01
Objectif
Établir le droit à un congé de deuil pour tout employé dans le cas du décès d'un membre de
sa famille immédiate.
Nombre de jours accordés
Dans le cas du décès d'un membre de sa famille, l'employé a le droit de s'absenter sans
perte de rémunération selon les éventualités décrite ci-dessous :
ÉVÉNEMENT
DURÉE DE L’ABSENCE
Conjoint, conjoint de fait, enfant, père, mère, frère,
sœur :
5 jours consécutifs
Beau-père, belle-mère, beau-frère, belle-sœur, ainsi
que tout parent qui demeure en permanence au
domicile de l'employé ou chez qui ce dernier demeure
en permanence :
3 jours consécutifs
Grand-père, grand-mère et petits-enfants de
l’employé, grand-père, grand-mère et petits-enfants
du conjoint :
Le jour des funérailles
Une journée sera ajoutée si les funérailles ont lieu à une distance de plus de 250 km du lieu
de résidence de l'employé.
79
N.B. Il est entendu que les jours consécutifs comprennent les jours de congé et les jours
ouvrables, c’est-à-dire les jours pendant lesquels l'employé devait travailler. Il est de
plus convenu que le nombre de jours alloués est le même pour tous les types
d'horaires.
12.02.01
Un employé qui quitte le travail avant la fin de son quart de travail pour commencer un
congé de deuil recevra sa paie normale. Cette journée ne fera pas partie du congé de
deuil.
12.02.02
Si des circonstances le justifient, le congé de deuil peut être prolongé avec ou sans
solde avec l’accord du chef de la base.
13.0
PRIVILÈGES DE TRANSPORT
13.01
Régime actuel et bonification
La Compagnie offrira à tous les employés faisant partie de l’unité de négociation et aux
membres de leur famille (c.-à-d. père, mère, conjointe du père, conjoint de la mère, enfants,
conjoint, conjoint de fait [y compris conjoint de même sexe]) les bénéfices de voyages
gratuits ou à tarifs réduits sur les vols de la Compagnie, conformément aux politiques du
programme Accès Bleu.
13.02
Les employés réguliers auront accès à tous les bénéfices de tarifs réduits offerts par d'autres
transporteurs aériens, conformément aux ententes en vigueur au moment du voyage.
13.03
Les employés à la retraite auront accès aux privilèges et aux avantages accordés par
le programme Accès Bleu. Ces avantages et privilèges sont décrits dans la politique
du programme à la section portant sur les employés à la retraite.
13.04
La Compagnie donnera accès aux employés au système de réservation en ligne pour
la réservation et l’achat de billets standby sur des vols d’Air Transat, lorsque ce
système sera mis sur pied.
14.0
ASSURANCES
14.01
La Compagnie s’engage à maintenir au profit des employés ayant complété trois (3) mois de
service ininterrompu et travaillant sur une base régulière (20 heures prévues à l’horaire ou
plus par semaine), un régime flexible d’assurance collective.
L’employé défraiera les coûts suivants :
-
Cent pour cent (100 %) du coût du régime d’assurance salaire de longue durée;
-
Cinquante pour cent (50 %) du coût pour les personnes à charge des protections
obligatoires d’assurance-maladie et de soins dentaires (soins de base);
-
Cent pour cent (100 %) du coût des options choisies pour les différentes protections
disponibles.
80
L’employeur, pour sa part, financera la portion des coûts qui ne sera pas défrayée par les
employés. Le sommaire des avantages est décrit dans la brochure dont des copies sont
disponibles au Service des ressources humaines.
14.02
Un comité mixte composé de deux (2) représentants de la Compagnie et de deux (2)
représentants du Syndicat sera mis sur pied dans le but de discuter des changements
à apporter au contrat d’assurance et de son renouvellement. Les membres du comité
se rencontreront à raison de deux fois par année, et six (6) mois avant son
renouvellement. Ils pourront demander la présence d’experts à ces rencontres, au
besoin. La Compagnie fournira tous les détails du dossier d’assurance de l’unité de
négociation, dont les coûts et les résultats techniques de l’année courante et des
années antérieures. Les membres du comité pourront demander à rencontrer la
compagnie d’assurance, au besoin.
14.03
La Compagnie ne peut apporter aucun changement aux dispositions du contrat
d’assurance en vigueur au moment de la ratification de cette convention collective
sans le consentement écrit du Syndicat.
14.04
Afin de favoriser la participation des employés au régime d’assurance collective, la
Compagnie s’engage à inviter un représentant des employés lors des rencontres avec
les participants concernant tout changement au régime ou son renouvellement.
14.05
Un employé en congé sans solde continue à bénéficier de la protection du régime
d’assurance collective (à l’exclusion du régime d’invalidité de courte et de longue
durée), à ses propres frais. Les primes doivent être payées en totalité par chèque
postdaté avant le début du congé.
14.06
Les employés visés par cette convention collective et qui sont affectés à l’extérieur du
Canada par la Compagnie seront couverts par le régime de prestations d’assurance voyage
de la Compagnie, tel que décrit à l’intérieur de son guide des politiques.
15.0
COUVERTURE EN CAS DE MALADIE OCCASIONNELLE
15.01
Définition des termes utilisés
15.02
Jours ouvrables :
Toutes journées prévues ou programmées pour travailler.
Jours civils :
Toutes journées prévues ou programmées pour travailler et
toutes les journées de congé régulier.
Délai de carence :
Nombre de jours qui doivent s'écouler avant la mise en vigueur de
l’assurance invalidité.
Année de référence :
Du 1er janvier au 31 décembre.
Admissibilité
Tous les employés.
81
L'admissibilité de l'employé à la rémunération, après la période de calcul des périodes
d'absence pour cause de maladie, est directement reliée au régime d'invalidité de courte et
longue durée de l'organisation. Le personnel d'entretien sera admissible aux prestations
après trois (3) mois de service continu. Cependant, le personnel d'entretien affecté à
l'étranger sera admissible à la garantie d'assurance-maladie dès le premier jour de ladite
affectation.
15.03
Crédits de maladie
15.03.01
Un employé bénéficiera de sept (7) jours ouvrables rémunérés de maladie par année
de référence commençant le 1er janvier de chaque année.
15.03.02
Les crédits de maladie peuvent être accumulés jusqu’à un maximum de vingt et un
(21) jours.
15.03.02.1
Le 15 janvier de chaque année, la Compagnie transmettra à chaque employé le
formulaire sur lequel est indiqué le nombre de crédits de maladie qu’il lui reste de
l’année civile précédente.
15.03.02.2
Afin de permettre à un employé de réduire son solde de crédits de maladie à 14 jours,
la procédure suivante s’appliquera :
Avant le 31 janvier de chaque année, les employés devront retourner à la Compagnie
une copie du formulaire indiqué au paragraphe 15.03.02.1, sur lequel ils auront
indiqué de quelle façon ils souhaitent utiliser les crédits de maladie qui leur reste. Les
quatre possibilités sont les suivantes :
1. Recevoir un paiement représentant cinquante pour cent (50 %) du nombre de
jours;
2. Transférer le nombre de jours à l’année suivante;
3. Verser cinquante pour cent (50 %) du nombre de jours dans un REER;
4. Transférer cinquante pour cent (50 %) au Fonds de solidarité FTQ (s’applique
seulement au Québec).
15.04
Embauche en cours d'année
Lorsqu'un employé est embauché au cours d'une année, il lui sera crédité le nombre de
jours de congé de maladie équivalent à une demi-journée (1/2) par mois complet de travail
jusqu'à un maximum de sept (7) jours ouvrables entre la date de son embauche et le 31
décembre.
15.05
Absence prolongée
Un employé mis à pied, suspendu ou en congé sans solde durant un mois complet, ne sera
pas considéré avoir été disponible pour travailler, et ne se verra pas octroyer de crédit de
maladie d'une demi-journée (1/2) par mois complet de travail.
82
Si l'absence est inférieure à un mois, il aura droit au crédit si la balance des jours disponibles
au travail est égale à la moitié des jours du mois plus une journée :
EX. :
30/2 = 15 + 1 (16)
28/2 = 14 + 1 (15)
31/2 = 15.5 + 1 (16)
29/2 = 14.5 + 1 (15)
15.06
Déduction
15.06.01
La déduction des jours de maladie des crédits de maladie sera effectuée à raison d'un (1)
jour pour chaque période de vingt-quatre (24) heures ou moins, pendant laquelle l'employé
était absent.
15.06.01.1
Le calcul sera effectué à partir du moment où il devait se rapporter au travail jusqu'au
moment où il avise la Compagnie qu'il peut reprendre ses fonctions.
Les journées de congé prévues à l’horaire ne seront pas déduites.
15.06.02
Dans le cas de jours de maladie partiels, la déduction se limitera aux heures pendant
lesquelles l’employé s’est absenté pour cause de maladie.
15.07
Rémunération
15.07.01
Les crédits de maladie seront utilisés pour assurer une rémunération à l'employé durant
toute absence à l'intérieur du délai de carence précédent les prestations payables par
l'assurance invalidité, et de la façon suivante :
1. À chaque occasion d'absence, lors des deux premières journées ouvrables, l'employé
recevra cent pour cent (100 %) de son salaire normal.
2. L'employé recevra cent pour cent (100 %) de son salaire à partir de la troisième journée
d'une absence de deux jours ou plus, justifiée par un certificat médical, conformément
au paragraphe 15.09.01.
3. À l'intérieur du délai de carence (7 jours ouvrables), les crédits de maladie seront
rémunérés à cent pour cent (100 %) pour les journées ouvrables.
Il est entendu que les crédits de maladie au nombre de sept (7) jours s'appliquent pour
l'année de référence et sont cumulatifs. Lorsque les crédits de maladie sont épuisés, les
journées de maladie prises dans la même année de référence ne sont pas rémunérées.
4. L'assurance invalidité est payable à compter du huitième (8e) jour civil.
5. Les congés de maladie et l'assurance invalidité ne seront pas payés dans les cas
remboursables à titre d'accident de travail ou d'accident d'automobile et admissibles à ce
titre à un régime gouvernemental quelconque.
6. Les employés auront droit d’utiliser les crédits de maladie en réserve indiqués au
paragraphe 15.03.02 pour couvrir les périodes d’absence pour cause de maladie
au-delà de huit (8) jours civils, au lieu d’utiliser l’assurance invalidité payable en
temps normal à compter du huitième (8e) jour civil.
83
7. La Compagnie déposera dans le pigeonnier de l’employé une copie de « L’avis
d’absence » indiquant le nombre à jour de crédits de maladie utilisés.
15.08
Départ d’un employé
15.08.01
L’employé qui quitte la Compagnie à compter de cinquante-cinq (55) ans pour prendre
sa retraite recevra l’intégralité des crédits de maladie qui lui reste. L’employé peut
choisir l’une de ces deux possibilités :
1. Encaisser les crédits de maladie qui lui reste à cent pour cent (100 %), mettant
ainsi fin au lien d’emploi. Dans ce cas, l’employé peut demander que le montant
soit versé, en tout ou en partie, à son REER; ou
2. Utiliser tous les crédits de maladie qui lui reste pour prendre un congé de
préretraite d’une durée équivalente au solde de ses crédits, au taux de cent pour
cent (100 %).
15.09
Certificat médical
15.09.01
Un certificat médical émis par un médecin et spécifiant la nature et la durée de l'invalidité
doit être soumis pour justifier toute absence de trois (3) jours et plus.
15.09.02
La Compagnie pourra exiger un certificat médical afin de justifier une absence pour cause
de maladie de moins de quatre (4) jours avec un motif valable à l’appui.
15.09.03
Seules les personnes autorisées du Service des ressources humaines et soumises au secret
professionnel auront accès aux certificats médicaux.
15.09.04
Dans toutes les circonstances où la Compagnie demande un certificat médical ou lorsqu’il y
a une déclaration identifiée à l’intérieur de la convention collective à cet effet, la Compagnie
remboursera l’employé pour les coûts de ce certificat sur réception de ce dernier.
15.10
Examen médical
15.10.01
L'entreprise peut exiger de tout employé, par écrit, qu'il soit examiné par le médecin de la
Compagnie pour établir son aptitude au travail, en donnant la raison précise de cette
demande. Toute demande de ce genre sera faite par l’entremise du Service des
ressources humaines.
15.10.02
Lorsque la Compagnie fait une demande en vertu du paragraphe 15.10, elle devra
rembourser l’employé pour toutes les heures ainsi perdues (conformément à l’article
23.0), le kilométrage total et tous les frais raisonnables.
15.10.03
L’employé qui souhaite recevoir une copie du rapport de l’examen médical délivré par
le médecin de la Compagnie doit adresser une demande écrite au Services des
ressources humaines.
15.10.04
Lorsqu’un employé fourni un certificat médical attestant qu’il est apte au travail et que
l’employeur exige une autre expertise médicale, le salaire et les avantages sociaux reçus
par l’employé seront maintenus jusqu’à ce que le résultat de l’expertise médicale soit connu.
84
15.10.05
Si, dans une situation donnée, il y a divergence d’opinions entre le médecin de la
Compagnie et celui de l’employé, la Compagnie et le représentant syndical du district
nommeront dans les cinq (5) jours ouvrables, un médecin spécialiste neutre qui procédera à
un nouvel examen.
15.10.06
La décision du médecin spécialiste s’appuiera sur le résultat de l’examen et sera sans appel.
La décision devra être rendue dans les cinq (5) jours ouvrables du rendez-vous avec le
médecin spécialiste.
16.0
POLITIQUE SUR LES UNIFORMES
16.01.01
Une personne nommée par le Syndicat aura la responsabilité de consulter l’ensemble des
employés et sera invitée à participer au processus de sélection du fournisseur d’uniformes,
de la qualité et du modèle des articles composant l’uniforme.
16.01.02
Lorsque le processus de sélection décrit au paragraphe 16.01.01 est terminé et que la
sélection a été approuvée par les parties, la Compagnie ne peut modifier ou remplacer
un article sans avoir au préalable consulté les chefs délégués d’atelier locaux et reçu
leurs commentaires.
16.02
Admissibilité
16.02.01
L’employeur assumera cent pour cent (100 %) des articles composant l’uniforme pour tous
les employés suivants visés par cette convention collective : les employés dans les
groupes de métier I (à l’exception des instructeurs), II, III, IV, V, VI et VII, les
expéditeurs et les planificateurs techniques de documentation.
16.02.02
Une fois par année, conformément au paragraphe 16.03.01, les employés recevront
une allocation pour uniformes selon le tableau suivant :
Situation
Techniciens en mécanique/
techniciens en avionique/
mécaniciens d’intérieur/préposés à
l’entretien d’aéronefs/tôliers/
mécaniciens d’équipement au sol/
préposés au remorquage d’avions
Magasins
Commis/
Préposés aux
bâtiments
Permanente
350,00 $
295,30 $
217,82 $
Temporaire
263,70 $
185,20 $
217,82 $
16.02.02.1
Un employé qui devient un employé permanent recevra tous les articles complétant
son uniforme dans les plus brefs délais.
16.02.02.2
Les employés indiqueront leurs choix d’articles sur le formulaire fourni par la
Compagnie à cette fin.
85
16.02.02.3
Les employés peuvent varier la quantité d’articles composant leur uniforme, à
condition que la valeur totale des articles sélectionnés et indiqués sur le formulaire
indiqué au paragraphe 16.02.02.2 n’excède pas le montant indiqué au paragraphe
16.02.02.
16.02.02.4
Nonobstant les dispositions du paragraphe 16.02.03, l’employé sera responsable de
payer tout montant dépassant la valeur indiquée au paragraphe 16.02.02.
16.02.03
Dans l’éventualité où le coût de tout article choisi par l’employé augmentait avant que
celui-ci ne reçoive les articles qu’il a sélectionnés, cette augmentation sera payée par
la Compagnie, sans pénalité pour l’employé.
16.02.04
Les articles suivants seront fournis par la Compagnie à chaque employé devant
effectuer une partie de son travail à l’extérieur. Ces articles ne font pas partie de
l’allocation pour uniformes indiquée au paragraphe 16.02.02 : un (1) parka, un (1)
manteau trois saisons et un (1) imperméable.
16.02.05
Les articles suivants seront fournis par la Compagnie aux instructeurs : un (1) sarrau
de laboratoire ou un (1) pantalon et une (1) chemise.
16.03
Remplacement des uniformes
16.03.01
Les uniformes des employés seront renouvelés tous les ans à la date d’embauche de
l’employé.
16.03.02
La Compagnie remplacera toute partie de l'uniforme d’un employé qui aura
accidentellement été endommagé durant l'exercice de ses fonctions.
16.03.03
Les parkas et les manteaux trois saisons seront remplacés au besoin seulement ou à tous
les cinq (5) ans.
16.04
Indemnité de nettoyage et/ou de chaussures
16.04.01
Le personnel qui doit porter l'uniforme recevra un montant de cinquante-trois dollars (53 $)
par mois pour le nettoyage de l'uniforme et/ou l'achat de chaussures de sécurité.
16.05
Départ d’un employé
16.05.01
Lors d'une cessation d'emploi ou d’une mise à pied, l'employé devra remettre tous les
articles et accessoires de son uniforme pour l’année en cours (date d’embauche de
l’employé), comme décrit à l’article 16.02 de la présente convention collective, ainsi que
tous les articles et accessoires de son uniforme portant le logo de la Compagnie.
16.05.02
La Compagnie mettra de côté tous les articles et accessoires en prévision d’un rappel
éventuel.
16.05.03
L'employé qui ne retourne pas son uniforme devra payer cinquante pour cent (50 %) des
articles payés à cent pour cent (100 %) par la Compagnie. Le coût de l’uniforme sera retenu
sur son dernier chèque de paie.
86
17.0
PROCÉDURE DE RÉCLAMATION ET MESURES DISCIPLINAIRES
PROCÉDURE DE RÉCLAMATION
17.01
Aux fins des articles et de la présente convention collective, le terme réclamation (grief)
s'applique à toutes les divergences d'opinions concernant l'interprétation, l’application,
l’administration et la prétendue violation de la convention collective ainsi qu’à toute mesure
disciplinaire prise contre un employé.
17.02
Les deux parties à la présente convention collective souhaitent que les réclamations soient
réglées dans les plus brefs délais. Les parties s'entendent que seuls les griefs raisonnables
et sérieux devront être soutenus par le Syndicat à travers les étapes de la procédure de
réclamation qui suit :
17.03
Tout employé qui s'estime lésé doit d'abord discuter de la situation avec son superviseur ou
son directeur afin de donner l'occasion de corriger la situation occasionnant la plainte avant
de présenter un grief en règle. L'employé peut demander l'aide de son représentant syndical
pour formuler sa plainte à son superviseur ou à son directeur.
17.03.01
Étape 1. Un employé ou le Syndicat peut, dans les quatorze (14) jours civils suivant la
décision de la Compagnie, selon le paragraphe 17.03, déposer une plainte écrite auprès du
superviseur ou du directeur. L'employé doit indiquer la nature de la réclamation, la date de
l'incident, la mesure contestée ou la présumée violation de la convention collective, tous les
faits pertinents et le redressement demandé.
17.03.01.1
Une réponse écrite sera remise à l’employé par le représentant de la Compagnie dans
les dix (10) jours civils suivant la réception de la réclamation. Une rencontre entre le
superviseur ou le directeur et l'employé pourra être tenue pendant cette période. Un
représentant syndical pourra être présent à cette rencontre si une des deux parties le désire.
17.03.02
Étape 2. Si un règlement satisfaisant n'est pas obtenu à la première étape de la procédure,
la réclamation peut être présentée au deuxième niveau dans les quatorze (14) jours civils
suivant la réponse de la première étape. Le vice-président ou son représentant désigné
devra tenir une audition sur le sujet et répondre à la réclamation par écrit dans les trente
(30) jours civils.
17.03.03
Toute audience au sujet d’une réclamation et toute audience d’investigation
convoquée par la Compagnie ou selon la procédure de réclamation aura lieu, dans la
mesure du possible, pendant les heures normales de travail avec le chef délégué
d’atelier local ou son représentant désigné. Afin que l’audience soit équitable et se
déroule dans les règles, tous les témoins jugés pertinents pour la réclamation en
cause seront présents. Ils recevront une indemnité aux taux applicable pour toutes les
heures durant lesquelles ils auront été présents.
17.04
Les délais prévus à cet article pourront seulement faire l'objet d'une prolongation suite à une
entente mutuelle entre la Compagnie et le chef délégué d’atelier local ou le
représentant du district, formulée par écrit.
87
17.04.01
Si la Compagnie est incapable de respecter les délais indiqués au paragraphe
17.03.02, le Syndicat peut déposer une demande d’arbitrage, nonobstant les
dispositions du paragraphe 17.07.
17.05
Le Syndicat peut soumettre un grief à propos d'un différend entre les parties contractantes.
Un tel différend sera traité à l'étape 2 de la procédure de réclamation.
17.06
Toute décision n'ayant pas fait l'objet d'un appel dans les délais prescrits est définitive et
exécutoire.
17.07
À défaut d'un règlement satisfaisant en vertu des dispositions de cet article, le Syndicat peut
entamer la procédure d'arbitrage, conformément à l'article 18, dans les trente (30) jours
civils qui suivent la réception de la décision de la Compagnie.
MESURES DISCIPLINAIRES
17.08
La Compagnie souscrit au principe que, généralement, les mesures disciplinaires prises à
l’endroit d’un employé seront correctives plutôt que punitives. Advenant l’échec des mesures
correctives, des mesures punitives seront envisagées. Une copie sera remise au chef
délégué d’atelier local.
17.08.01
La Compagnie doit exercer ses droits de façon juste, raisonnable, non arbitraire et
non discriminatoire, en faisant preuve de bonne foi, conformément aux dispositions
de la présente convention collective.
17.08.02
Lorsqu’elle mène des enquêtes, la Compagnie doit agir avec diligence et décider de la
mesure disciplinaire à imposer, s’il y a lieu, au plus tard trente (30) jours ouvrables
après avoir pris connaissance de l’incident. Cette période peut être prolongée
seulement s’il y a entente écrite entre la Compagnie et le chef délégué d’atelier local.
17.08.03
La Compagnie ne peut utiliser aucun rapport, aucune correspondance ni aucun
document relativement à une mesure disciplinaire à moins d’en avoir remis une copie
à l’employé. Il est entendu que le contenu des documents sur lesquels s’appuie la
Compagnie sera relié à l’incident. La Compagnie retirera tout renseignement non
pertinent ou confidentiel.
17.08.04
La Compagnie informera immédiatement l’employé et le chef délégué d’atelier local
(ou son représentant désigné) de la tenue d’une réunion portant sur la mesure
disciplinaire ou l’enquête. Si le Syndicat exige de rencontrer l’employé avant cette
rencontre, la Compagnie lui accordera un délai raisonnable. Aucune réunion n’aura
lieu si l’employé ne peut être représenté par le Syndicat.
17.08.04.1
Lorsque la réunion décrite à l’article 17.08.04 ne peut avoir lieu en présence du
Syndicat, l’employé pourrait être renvoyé chez lui sans perte de salaire jusqu’à ce
qu’une autre date de rencontre, à laquelle il sera possible pour le Syndicat de
participer, soit convenue entre les parties.
88
17.08.05
À la demande de la Compagnie, l’employé sera libéré pour participer aux réunions
indiquées au paragraphe 17.08, sans perte de salaire et conformément à l’article 23.0,
s’il y a lieu.
17.08.06
Lorsqu’une mesure disciplinaire est envisagée, l’employé et le chef délégué d’atelier
local (ou son représentant désigné) en seront informés par la Compagnie, avant que
celle-ci engage toute mesure officielle.
17.08.07
Lorsqu’une mesure disciplinaire est jugée nécessaire, l’employé en sera avisé par
écrit et sera informé des raisons. Une copie de cet avis sera remise au chef délégué
d’atelier local (ou son représentant désigné) dans les plus brefs délais.
17.08.08
Toute lettre disciplinaire non renversée par processus de réclamation (griefs)
deviendra nulle et non avenue et sera retirée du dossier de l’employé après deux (2)
ans, si l’employé n’a eu aucun autre incident de même nature.
17.09
Lorsqu’une discipline est appliquée sous forme de suspension, cette suspension ne sera pas
purgée par l’employé tant que l’étape 2 de la procédure de grief n’aura pas été complétée, à
moins que la situation n’impose qu’il en soit fait autrement et en tenant compte de la nature
ou de la sévérité de l’offense.
18.0
PROCÉDURE D’ARBITRAGE
18.01
Tout grief non réglé par la procédure de réclamation peut être soumis à un arbitre nommé
conjointement par les parties. La partie qui demande l'arbitrage doit en aviser l'autre par écrit
dans les trente (30) jours civils suivant la décision de la Compagnie et lui proposer au moins
un arbitre.
18.02
L’arbitre a pleine autorité en matière de griefs venant en appel pour rendre toute décision
juste et équitable sur l’interprétation, l’application et la prétendue violation de la convention
collective et sur tout grief à caractère disciplinaire.
18.02.01
En cas d’appel en matière de mesures disciplinaires ou de congédiements, l’arbitre a
compétence pour déterminer si la mesure disciplinaire ou le congédiement imposé par la
Compagnie était juste et équitable.
18.02.02
En cas d’appel en matière de mesures disciplinaires ou de congédiements, l’arbitre peut
maintenir la décision ultime de la Compagnie, disculper entièrement l’employé et le
réintégrer avec rétribution des heures perdues ou rendre toute autre décision qu’il estime
juste et équitable.
18.03
Toute décision n’ayant pas été soumise à l’arbitrage dans les délais prescrits est définitive et
exécutoire.
18.04
Toute décision de l’arbitre sera finale et engagera les deux parties, mais la juridiction de
l’arbitre se limitera à décider du cas en litige selon le sens des dispositions de la convention
collective et l’arbitre n’aura en aucun cas le pouvoir d’ajouter, de retrancher, d’altérer, de
modifier ou d’amender quoi que ce soit à cette convention.
89
18.05
Les honoraires de l’arbitre et tous les frais reliés à l’arbitrage sont partagés également entre
chacune des parties.
18.05.01
La Compagnie accepte d’assumer cent pour cent (100 %) des honoraires de l’arbitre et
tous les frais relatifs d’arbitrage engagés par les deux parties, si l’arbitre rend une
décision favorable au Syndicat ou si une entente est conclue durant l’arbitrage
lorsque le point en litige est le non-respect des délais précisés au paragraphe
17.03.02.
19.0
SANTÉ ET SÉCURITÉ
19.01
Le Syndicat, la Compagnie et les employés s’engagent à encourager la pratique de la santé
et de la sécurité au travail, et ce, dans le respect de la loi et de la réglementation en vigueur.
19.01.01
Il est de la responsabilité de la direction et de l’employé de promouvoir un environnement
de travail sain et sécuritaire.
19.01.02
Chaque employé, de même que chaque délégué syndical, aura l’obligation de rapporter à la
Compagnie et/ou au Syndicat toute situation qu’il juge dangereuse pour la santé et la
sécurité.
19.02
Les parties aux présentes conviennent de mettre sur pied un comité de santé et de sécurité
chargé des mêmes pouvoirs et obligations que ceux prévus par la loi. Ce comité sera
composé de deux (2) membres désignés par le Syndicat (plus un (1) au besoin pour les
mécaniciens / équipement au sol) et de deux (2) représentants désignés par la Compagnie.
19.03
Le comité de santé et de sécurité :
a) reçoit, étudie et tranche rapidement les plaintes relatives à la santé et à la sécurité des
employés qu’il représente;
b) tient un registre de ses décisions sur ces plaintes;
c) collabore avec les services de santé qui desservent le lieu de travail;
d) peut développer et promouvoir des programmes de santé et de sécurité visant à faire
l’éducation des employés qu’il représente sur ce sujet;
e) participe à toutes les enquêtes en matière de santé et de sécurité au travail et fait appel,
en cas de besoin, au concours de personnes professionnellement ou techniquement
qualifiées pour le conseiller;
f) doit élaborer et mettre en œuvre un plan d’action annuel comportant des mesures et des
procédures en vue de la protection des employés ou de l’amélioration des conditions au
niveau de la santé et de la sécurité;
g) assure le suivi des programmes, mesures et procédures se rapportant à la sécurité et la
santé des employés;
90
h) veille à ce que soient tenus des registres appropriés des accidents du travail et des
risques pour la santé (tout accident avec ou sans perte de temps doit être rapporté) et
vérifie régulièrement les données qui s’y rapportent;
i)
collabore avec les agents de sécurité;
j)
peut demander à l’employeur les renseignements qu’il juge nécessaire afin de recenser
les risques réels ou potentiels que peuvent présenter dans le lieu de travail les
matériaux, les méthodes de travail ou l’équipement;
k) a libre accès aux rapports du gouvernement et de l’employeur sur la santé et la sécurité
des employés qu’il représente, l’accès aux dossiers médicaux étant toutefois sujet au
consentement de l’intéressé.
La Compagnie affiche en permanence dans un ou plusieurs endroits bien en vue et
fréquentés par les employés, le nom des membres du comité de santé et de sécurité pour
chaque lieu de travail sous son entière autorité, ainsi que l’endroit où ceux-ci travaillent. La
Compagnie affiche également le nom des employés qui ont suivi la formation en premiers
soins.
19.03.01
Le comité de santé et de sécurité tient un registre précis des questions dont il est saisi,
conformément au paragraphe 19.03, ainsi que le procès-verbal de ses réunions et, sur
demande, les met à la disposition de l’agent de sécurité.
19.03.02
Le comité de santé et de sécurité tient des rencontres pendant les heures ouvrables, à
intervalles réguliers, conformément à la partie II du Code canadien du travail. Il se
réunit aussi en cas d’urgence ou de situation exceptionnelle, même en dehors des heures de
travail.
19.03.03
Les membres du comité de santé et de sécurité peuvent s’absenter de leur travail pour
exercer leurs fonctions au sein du comité, notamment pour assister aux réunions; les heures
qu’ils y consacrent sont considérées comme des heures de travail pour le calcul du salaire
qui leur est dû. Le co-président du comité de santé et de sécurité aura droit à dix (10) heures
par semaine pour exercer ses fonctions.
19.03.04
Les membres du comité de santé et de sécurité sont dégagés de toute responsabilité
personnelle en ce qui a trait aux actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice, ou
censé tel, des pouvoirs que leur confère le présent article.
19.03.05
Sous réserve de ce qui précède, le comité de santé et de sécurité peut établir ses propres
règles quant à la durée du mandat de ses membres, d’un maximum de deux ans,
renouvelable, à la date, au lieu et à la périodicité de ses réunions et toute autre règle de
procédure qu’il estime utile à son fonctionnement.
91
19.03.06
Au moment d’un accident physique ou matériel, le représentant du comité de santé et de
sécurité au travail ou son représentant désigné doit être présent ou, à défaut, le délégué
en fonction. En cas d’absence des représentants, le représentant du comité de santé et
de sécurité sera contacté immédiatement par téléphone ou par courriel et informé de
l’accident et de tous les détails reliés à l’accident. L’employeur procède tout de même à
l’enquête. Une copie du rapport d’enquête-accident sera remise au comité de santé et de
sécurité et, s’il en fait la demande, à l’employé impliqué dans l’accident.
19.04
Réintégration suite à un accident de travail ou incapacité
19.04.01
Un employé peut, selon le cas, se voir affecter de préférence dans un lieu de travail
susceptible de favoriser sa réintégration, conformément aux besoins de la Compagnie et
sous réserve d’entente entre cette dernière et le chef délégué d’atelier local. Dans certains
cas, ceci peut parfois signifier des quarts ou des horaires de travail plus courts que la
normale.
19.04.02
Si l’employé ne peut reprendre le travail qu’il exécutait selon sa catégorie et sa classe, il peut
se voir confier un poste dont les exigences correspondent à son état de santé, pourvu qu’il
fasse la preuve qu’il a les aptitudes nécessaires à l’exécution de ce travail.
19.04.02.1
Conformément au paragraphe 19.04.02, la Compagnie participe à la réintégration de
l’employé en lui fournissant la formation voulue. La rémunération et les avantages de
l’employé ayant terminé avec succès cette formation dépendront du poste qu’il a accepté.
19.05
Vêtements protecteurs, dispositifs de protection et équipement de sécurité
19.05.01
Lorsque la nature des fonctions ou les conditions de travail l’exigent, la Compagnie
fournira à l’employé, aux frais de celle-ci, les vêtements protecteurs, l’équipement de
sécurité et autres dispositifs de protection jugés nécessaires par la Compagnie et le
comité de santé et de sécurité. Ces articles seront entretenus par la Compagnie, au
besoin, aux frais de celle-ci. Les articles usés ou endommagés rapportés par
l’employé seront également remplacés, au besoin, aux frais de la Compagnie. Les
employés sont tenus de porter ces vêtements et d’utiliser ce matériel lorsque cela
s’avère nécessaire.
19.05.02
Lorsque le comité de santé et de sécurité recommande le port de lunettes de sécurité et/ou
de protecteurs d’oreilles aux employés, la Compagnie les fournit gratuitement à ceux qui
doivent les porter. Lorsqu’un employé doit porter des lunettes de sécurité sur
ordonnance, la Compagnie en assumera le coût, jusqu’à un montant de deux cent
cinquante dollars (250,00 $) tous les vingt-quatre (24) mois. L’optométriste qui délivre
l’ordonnance doit être approuvé par la Compagnie.
19.05.02.1
Les employés qui bénéficient des éléments de protection décrits aux paragraphes
19.05.01 et 19.05.02 doivent les porter lorsqu’ils effectuent les tâches qui les rendent
nécessaires, à défaut de quoi ils sont sujets à des mesures administratives et/ou
disciplinaires.
92
19.06
Formation
19.06.01
La Compagnie doit fournir une formation en premiers soins et sur le Système d’information
sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) pour un nombre suffisant
d’employés, conformément aux normes prévues à la section XVI du Code canadien du
travail, partie II.
19.07
Alerte à la bombe
19.07.01
Dans l’éventualité d’une alerte à la bombe, la Compagnie n’obligera pas les employés
de participer à des recherches menées sur l’équipement, les biens ou les lieux de la
Compagnie. Bien que cette disposition n’empêche pas les employés de participer aux
recherches sur une base volontaire, la Compagnie informera les employés d’une
alerte à la bombe avant de leur demander d’entreprendre des recherches sur
l’équipement, les biens ou les lieux de la Compagnie ou d’entretenir des pièces
d’équipement.
20.0
HARCÈLEMENT ET UTILISATION DE LA VIDÉOSURVEILLANCE
20.01
Droits de l’employé et responsabilités d’Air Transat
20.01.01
La Compagnie, avec le soutien du Syndicat, accepte de fournir un environnement de
travail exempt de toute forme de harcèlement. La Compagnie doit appliquer des
mesures raisonnables pour prévenir toute forme de harcèlement et de la faire cesser,
lorsqu’elle été informée de son existence.
20.01.02
La Compagnie, avec le soutien du Syndicat, veillera à ce que les relations entre les
individus sur les lieux de travail demeurent harmonieuses.
20.01.03
Aucun employé ne peut faire l'objet de pression, de contrainte ou de discrimination au travail
ou dans des activités se rattachant au travail, qui est de nature à porter atteinte à sa dignité
ou pouvant avoir une incidence sur sa sécurité d'emploi en créant un environnement
intimidant, embarrassant, humiliant ou offensant, tel que l’établit la Loi canadienne sur les
droits de la personne ainsi que le Code canadien du travail.
20.02
Définitions
 Harcèlement sexuel
Le harcèlement sexuel s'entend de tout comportement, propos, geste ou contact qui, sur le
plan sexuel, est de nature à offenser ou humilier un employé ou qui peut raisonnablement
être interprété par celui-ci comme plaçant une condition à caractère sexuel sur son emploi
ou toute possibilité de formation ou d'avancement.
 Harcèlement personnel
Le harcèlement personnel s'entend de toute discrimination pour raison de race, d'origine
nationale ou ethnique, de couleur, de religion, d'âge, de sexe (y compris la grossesse et
l'accouchement), de situation familiale, d'état matrimonial ou de handicap.
93
 Harcèlement psychologique
Le harcèlement psychologique est une conduite vexatoire qui se manifeste par des
comportements, des paroles ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés,
qui portent atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique de
l’employé, et qui rendent le milieu de travail néfaste.
20.03
Plaintes
Un employé se croyant être victime de harcèlement, pourra soumettre une plainte écrite ou
verbale à son superviseur et/ou au Service des ressources humaines ou soumettre une
réclamation à n’importe quel échelon de la procédure de réclamation. La Compagnie
s'engage à garder confidentielle toute information relative à la plainte.
20.04
Un employé se croyant être victime de harcèlement, pourra déposer une plainte en vertu des
dispositions de la Loi canadienne sur les droits de la personne et/ou du Code canadien du
travail.
20.05
Mesures disciplinaires
Air Transat prendra les mesures disciplinaires appropriées contre tout employé, qu'il soit
membre ou non du personnel d'entretien/magasin, qui se sera rendu coupable de
harcèlement sexuel.
20.06
Utilisation de la vidéosurveillance
20.06.01
La Compagnie s'engage à ce que l’utilisation de la vidéosurveillance et des agents de
sécurité soit conforme aux « directives relativement à l’utilisation de la vidéosurveillance ».
20.06.02
En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents
électroniques, si un agent de sécurité recueille des renseignements personnels sur un
employé et les conserve dans un dossier, la Compagnie doit en faire part à l’employé touché
qui aura droit de consulter ledit dossier.
21.0
GÉNÉRAL
21.01
Convocation pour fonctions de juré
Les employés appelés à servir comme juré ou témoin de la couronne bénéficieront d'un
congé payé autorisé et continueront d'accumuler leur ancienneté de service durant leur
absence. Ils recevront leur salaire moins les indemnités versées par le système judiciaire.
94
21.02
Prisonnier de guerre, otage, détournement d’avion, internement, porté disparu
21.02.01
Modalités
Un employé qui, au cours de son travail pour la Compagnie, est capturé, fait prisonnier,
détenu, retenu comme otage ou est porté disparu, sera payé à cent pour cent (100 %) de
son salaire et continuera à bénéficier de tous les avantages sociaux en vigueur au
moment de l'incident, jusqu'à ce qu'il soit relâché ou reconnu légalement décédé. La
Compagnie doit continuer à payer le salaire de base mensuel de l’employé tant et aussi
longtemps qu’il n’aura pas été localisé ou que son décès ait été établi, preuve à l’appui.
Toute procédure pour obtenir une preuve du décès devra être entreprise sans aucun délai,
tel que prescrit par les lois applicables.
21.02.02
Rémunération
Le salaire mensuel de base mentionné à l’article 4.0 – Salaires et primes sera versé dans le
compte personnel de l’employé, et devra être distribué par la Compagnie en entier ou en
partie, selon les instructions écrites fournies par l’employé.
Ce salaire ne peut être versé à un employé qui a été mis en état d’arrestation par une
autorité reconnue par le gouvernement du Canada ou qui est accusé d'une infraction qui, au
Canada, est reconnue comme un acte criminel et pour lequel il peut être poursuivi. S'il est
reconnu innocent, l'employé ne subira aucune perte de salaire.
21.02.03
Alternative au paiement
Comme alternative au paiement prévu à l'article 21.02.01, la Compagnie pourra payer la
différence entre ce paiement et le montant de toute compensation qui serait prévue par toute
loi traitant de personnes capturées, faites prisonnières, détenues, retenues comme otage ou
portées disparues par suite d'actes de guerre.
21.03
Cotisations syndicales
21.03.01
La Compagnie accepte de déduire des cotisations syndicales, tel que stipulé dans les statuts
du Syndicat et de remettre ces cotisations, par chèque, au représentant autorisé du
Syndicat, avec une liste des noms des membres et des montants déduits.
21.03.02
Les cotisations syndicales seront déduites à partir de la première période de paie suivant les
premiers trente (30) jours civils consécutifs de service complétés en vertu de cette
convention collective. Toutes les cotisations syndicales d’un mois donné seront remises au
Syndicat le 15 du mois suivant. En vertu du Code canadien du travail, les cotisations
syndicales ne sont pas la propriété de la Compagnie.
21.03.03
Le Syndicat convient de rembourser complètement la Compagnie et de la mettre à couvert
de toutes réclamations, sans exception, à l’égard de toute retenue et de tout versement
effectué aux termes des présentes.
21.03.04
Le montant des retenues syndicales doit apparaître sur les formules T-4 et TP-4, le tout
conformément aux différents règlements des ministères visés.
95
21.04
Banque de temps, journées de maladie et vacances annuelles
21.04.01
Un employé a accès à sa banque de temps, ses journées de maladie ou ses vacances
annuelles au moyen du système de la paie et par voie électronique lorsqu’un tel système
sera conçu et mis sur pied.
21.05
Communications internes
21.05.01
Toutes les communications internes doivent se faire dans les deux (2) langues officielles
dans les bases qui l’exigent.
21.06
Frais remboursables aux employés
21.06.01
La Compagnie remboursera les frais de base pour le renouvellement d’un laissez-passer
côté piste et d’un permis d'exploitation de véhicules côté piste (permis D ou D/A).
21.06.02
La Compagnie remboursera les frais de base (y compris le coût des photos) relatifs à
l’obtention d’un passeport de tout employé ayant inscrit son nom sur l’une ou l’autre
des listes d’affectation hors base (détaillées aux paragraphes 7.03, 7.04 ou 7.05) ou
participant à une formation à l’extérieur du Canada. L’affectation hors base doit être
d’une durée d’au moins 60 jours.
21.06.03
Lorsqu’un employé doit passer des examens de Transports Canada pour l’obtention
d’une licence reliée à ses fonctions au sein de la Compagnie, celle-ci lui remboursera
tous les frais d’examens qu’il aura réussis, sur présentation d’une preuve de la
réussite.
21.06.04
La Compagnie remboursera tous les frais de base reliés au renouvellement d’une
licence de Transport Canada.
21.06.05
La Compagnie reconnaît la valeur d’une formation poussée permettant à un employé
de poursuivre le développement de ses habiletés. Les employés seront remboursés
selon la politique de la Compagnie à ce sujet, affichée sur son site intranet.
21.07
Conditions d’emploi
21.07.01
À compter de la date de ratification de la présente convention collective, tout employé
embauché ou rappelé à un poste permanent dans la catégorie Technicien en
avionique d’aéronefs ou la catégorie Technicien en mécanique d’aéronefs (décrite aux
paragraphes 4.04.06 et 4.04.07) aura vingt-quatre (24) mois pour obtenir une licence
de Transports Canada (catégorie M2 ou catégorie E) après avoir satisfait à toutes les
exigences de Transports Canada qui s’appliquent.
21.07.02
La Compagnie peut mettre fin à l’emploi d’un employé qui n’obtient pas l’une ou
l’autre des licences décrites au paragraphe 21.07.01 et reclasser l’employé dans une
autre catégorie, si un poste est disponible dans cette catégorie.
96
21.07.03
Tous les employés embauchés de façon permanente à compter de la date de
ratification de la convention collective dans une catégorie décrite au paragraphe
4.04.06 ou au paragraphe 4.04.07 possèdent des droits acquis. Ainsi, ils sont exempts
de l’exigence d’obtenir une des licences décrites au paragraphe 21.07.01.
22.0
HORAIRES DE TRAVAIL, PÉRIODE DE REPOS ET SEMAINE DE TRAVAIL RÉDUITE
(PROGRAMME DE PRÉRETRAITE)
22.01
Préambule
22.01.01
Le nombre d’employés par groupe et classe, ainsi que les heures de début de quarts, sont
établis par la Compagnie conformément à ses besoins opérationnels.
22.02
Horaires de travail
22.02.01
La semaine normale de travail des employés régie par cette convention collective sera
équivalente à quarante (40) heures réparties sur cinq (5) jours consécutifs de huit (8)
heures de travail continu et de deux (2) jours de congé consécutifs.
22.02.02
Horaire de travail compressé
22.02.02.1
La Compagnie et le Syndicat conviennent d’utiliser des horaires de travail
compressés. Toutefois, les conditions suivantes doivent être respectées lors de leur
mise en application :
1. L’instauration doit se faire sous réserve d’une entente locale entre les employés,
le chef délégué d’atelier local et la direction locale.
2. Le Service des ressources humaines et le district 140 doivent donner leur
approbation.
3. Il doit être possible d’y mettre fin, à la demande écrite de l’une des parties. Dans
un tel cas, les parties disposent de trente (30) jours pour revenir à l’horaire normal
de travail.
4. Si la mise en place d’horaires de travail compressés exige l’autorisation de
Ressources humaines et développement des compétences Canada, la Compagnie
et le Syndicat s’engagent à en faire une demande conjointe.
22.02.02.2
Les horaires de travail compressés actuellement en vigueur, et pouvant continuer à
l’être (sous réserve des dispositions du paragraphe 22.02.02.1) lorsque la présente
convention collective entrera en vigueur, sont les suivants :
1. Un horaire de type 4/4 (4 jours de travail suivis de 4 jours de repos), d’une durée
de 10 h 40 par jour de travail, repas compris (30 minutes);
2. Un horaire de type 4/3 (4 jours de travail suivis de 3 jours de repos) d’une durée de
10 h par jour de travail, repas compris (30 minutes).
97
3. Un horaire de type 6/4 (6 jours de travail suivis de 4 jours de repos), d’une durée
de 8 h 50 par jour de travail, repas compris (30 minutes), équivalent à un horaire
4/4.
22.02.02.3
La compensation pour les jours fériés est incluse dans les horaires 4/4 et 6/4.
22.02.03
La pause-repas devra être prise entre la quatrième (4e) et la sixième (6e) heure après le
début du quart de travail, sous réserve des besoins opérationnels.
22.03
Modifications
22.03.01
La Compagnie s’engage à discuter avec le chef délégué d’atelier local de tout changement
d’horaire au moins deux (2) semaines avant le changement.
22.03.02
Toute modification à la semaine normale de travail fera l’objet d’une discussion entre la
Compagnie et le chef délégué d’atelier local et devra être approuvée par celui-ci au moins
deux (2) semaines avant sa mise en place. Des types d’horaires acceptables par le Syndicat
sont élaborés et inclus, avec les détails administratifs, à l’article 22.02.
22.03.02.1
Il incombe alors aux deux parties d’étudier conjointement tous les aspects de la situation afin
de parvenir à un horaire de travail qui répond aux besoins opérationnels du service tout en
étant aussi équitable que possible pour les employés.
22.03.03
L’employé sera avisé par écrit, avec copie au chef délégué d’atelier local, de tout
changement à son horaire de travail ou à sa semaine normale de travail, au moins
deux (2) semaines avant le changement.
22.03.03.1
La Compagnie peut apporter des modifications au quart de travail d’un employé
travaillant à la base de Montréal ou de Toronto, à l’intérieur de sa semaine de travail
normale, dans des circonstances exceptionnelles seulement, et non dans l’intention
de créer des quarts irréguliers. Lors de tels changements, la Compagnie avisera
l’employé le plus tôt possible.
22.03.04
Sous réserve de contraintes opérationnelles, la Compagnie fera son possible pour ne pas
modifier le quart de travail d’un employé.
22.03.05
Lorsque deux (2) types ou plus de quarts de travail sont utilisés simultanément dans un
même lieu de travail, la Compagnie affichera les postes disponibles par métier ou classe, et
le choix se fera par ancienneté dans la classe selon des modalités convenues entre la
Compagnie et le chef délégué d’atelier local. Cet article ne peut s’appliquer dans le but
d’éviter les quarts rotatifs ou tout autre quart de travail qui existe dans des bases autres que
celles de Montréal et Toronto.
22.03.06
La Compagnie préparera et affichera dans tous les lieux accessibles aux employés
l’horaire de travail principal représentant une période de soixante (60) jours civils, soit
le mois courant et le mois suivant. Lorsque ceci n’est pas possible, l’affichage de cet
horaire se fera selon une entente locale entre le chef de la base et le chef délégué
d’atelier local.
98
22.03.06.1
L’horaire de travail décrit au paragraphe 22.03.06 tiendra compte des exigences
normales du lieu de travail. Une copie à jour sera mise à la disposition de tous les
employés.
22.04
Changements aux horaires de travail
22.04.01
Lorsque le travail l’exige et qu’un employé doit changer d’horaire de travail, la formule
suivante sera utilisée pour déterminer le ratio de jours de travail et de jours de repos :
Horaire de travail
Jours de travail
Jours de repos
5 jours de travail
2 jours de repos
1
1
2
1
3
2
4
2
5
2
1
1
2
2
3
2
4
3
1
1
2
2
3
3
4
4
1
1
2
2
3
2
4
3
5
3
6
4
4 jours de travail
3 jours de repos
4 jours de travail
4 jours de repos
6 jours de travail
4 jours de repos
99
22.04.02
Si l’employé est visé par plus de deux (2) changements à son horaire de travail par année,
imposés par la Compagnie, celle-ci s’assurera en fin d’année que le nombre d’heures
travaillées soit le même que prévu à l’horaire initial.
22.04.02.1
Dans le cas où le nombre d’heures travaillées est supérieur et s’il n’est pas possible de lui
remettre ses heures comme des heures compensatoires, conformément au
paragraphe 23.05, au cours des six (6) mois qui suivent, ces heures seront rémunérées au
taux des heures supplémentaires. Dans le cas où le nombre d’heures est inférieur à
l’horaire initial, il est entendu que le salaire de l’employé ne sera pas modifié.
22.05
Un choix d’horaire de travail se fera le 1er septembre de chaque année et sera terminé
dans les trente (30) jours.
22.05.01
Le choix d’horaire de travail décrit au paragraphe 22.05 aura lieu simultanément avec
les procédures décrites aux paragraphes 28.01.01, 28.01.02, 28.01.03, 28.01.04 et
28.01.05, et conformément à ceux-ci. Tous les changements seront en vigueur le
1er janvier de l’année civile suivante.
22.05.02
Le choix d’horaire de travail décrit au paragraphe 22.05 aura lieu dans toutes les
bases et lieux de travail où des horaires différents sont mis en place.
22.06
Périodes de repos
22.06.01
La Compagnie s’engage à assurer une période de repos composée d’au moins dix
(10) heures consécutives et ininterrompues entre la fin d’une période de travail et le
début de l’autre. Cette période de repos aura lieu à l’intérieur de chaque période de
vingt-quatre (24) heures. Lorsque la Compagnie ne peut accorder une telle période de
repos à un employé, elle lui versera un montant compensatoire « Repos manqué » de
quatre-vingts dollars (80 $) pour toutes les heures de repos qu’il n’a pas pu prendre.
(Note : Des exemples sur la façon de remplir une feuille de temps sont présentés à
l’annexe I.)
22.06.02
Il est entendu que cette période de vingt-quatre (24) heures commencera au moment
où l’employé se présente au travail pour la première fois (p. ex., quart de travail,
heures supplémentaires ou affectation).
22.06.03
Lorsqu’un quart fractionné ou une période de travail fractionné est en vigueur dans l’une
ou l’autre des bases or lors de toute affectation, la Compagnie doit s’assurer qu’il y a des
périodes de repos adéquates, c’est-à-dire qu’il doit y avoir au moins une (1) période de
repos continue et ininterrompue de dix (10) heures minimum à l’intérieur de chaque
période de vingt-quatre (24) heures.
22.06.04
Lorsqu’il s’agit de la base d’attache de l’employé, la période de repos commencera au
moment où l’employé quitte les lieux de travail.
22.06.04.1
Lors de toute affectation hors base décrite à l’article 7.0, la période de repos
commencera jusqu’à une (1) heure avant que l’employé quitte l’aéroport, ou comme
indiqué dans le document faisant l’objet du paragraphe 7.04.10 et dont l’employé a
reçu copie.
100
22.06.04.2
Dans le cas d’un employé en service pour une période continue de plus vingt-quatre
(24) heures, la période de repos à laquelle il a droit sera augmentée d’une (1) heure
pour chaque trois (3) heures additionnelles travaillées.
22.06.05
Lorsque la période de repos d’un employé coïncide avec son prochain quart de
travail, l’employé ne sera pas obligé de se présenter au travail s’il ne reste que quatre
(4) ou moins à son quart de travail. Aucun employé ne sera pénalisé dans une telle
situation.
22.06.06
Lorsque la Compagnie ne permet pas à un employé de prendre une période de repos
minimum selon les paragraphes 22.06.01 et 22.06.03, elle lui versera un montant
compensatoire « Repos manqué » pour chaque heure (ou heure partielle) travaillée à
compter de la quatorzième (14e) heure, et ce, jusqu’à ce qu’elle puisse lui accorder
une période de repos de dix (10) heures consécutives (comme décrit au paragraphe
22.06.01).
22.06.06.1
Lorsque l’employé travaille un quart fractionné ou une période de travail fractionné et
que la Compagnie ne peut lui accorder une période de repos de dix (10) heures selon
le paragraphe 22.06.03, elle lui versera un montant compensatoire « Repos manqué »
pour toutes les heures de repos qu’il n’a pas pu prendre.
22.06.06.2
Aux fins du calcul du montant compensatoire décrit au paragraphe 22.06.06.1, lorsque
les périodes ou les quarts de travail fractionnés d’un employé sont irréguliers, la
Compagnie lui versera le montant compensatoire « Repos manqué » calculé en
fonction de la plus longue période de repos au cours de la période de vingt-quatre
(24) heures.
22.06.06.3
Lorsqu’il s’agit d’heures partielles, le montant compensatoire décrit aux paragraphes
22.06.01, 22.06.06, 22.06.06.1 et 27.06.06.2 sera calculé au prorata.
22.06.07
Lorsque l’employé est en service pendant plus de vingt-quatre (24) heures, la
Compagnie lui fournira, pour des raisons de sécurité et lorsque l’employé en fait la
demande, le transport aller-retour en taxi entre le lieu de travail et de repos ou
l’hébergement à l’hôtel le plus proche.
22.07
Programme de préretraite (semaine de travail réduite)
22.07.01
Par souci de précision, le mot « programme » utilisé tout au long de l’article 22.07 fait
référence au programme de préretraite (semaine de travail réduite).
22.07.02
La Compagnie peut, à sa discrétion et en s’appuyant sur les besoins opérationnels et la
disponibilité de la main-d’œuvre, permettre à un employé âgé de soixante (60) ans et plus
d’avoir une semaine de travail réduite de trente (30) heures.
22.07.03
Un employé souhaitant participer à ce programme fera une demande écrite à son
supérieur immédiat.
101
22.07.04
Un employé qui se voit refuser le droit de participer à ce programme recevra, dans les
trente (30) jours de sa demande, une réponse écrite comprenant les raisons valides
d’une telle décision. Une copie de cette décision sera remise au chef délégué d’atelier
local.
22.07.05
Une fois que l’employé est accepté au programme, la Compagnie ne peut lui retirer ce
privilège.
22.07.06
L’allocation annuelle de jours fériés, de jours de vacances et de jours de maladie d’un
employé participant à ce programme sera calculée au prorata de leur semaine de
travail réduite.
22.07.07
Les employés auront un choix de jour de repos selon leur ancienneté dans l’unité de
négociation, dans leur classe et selon leur horaire de travail. La Compagnie procédera
à des révisions lorsque le nombre d’employés participant au programme augmente ou
diminue.
22.07.08
Les employés faisant partie de ce programme ne pourront pas participer aux
affectations à partir de la liste hors base ou de la liste locale, décrites à l’article 7.
22.07.09
Les heures supplémentaires effectuées par des employés faisant partie de ce
programme sont seulement payables au taux des heures supplémentaires, si la
Compagnie leur demande de rester au travail après leur quart régulier.
22.07.09.1
Les heures supplémentaires sont payées seulement après que l’employé a travaillé sa
semaine normale de travail au taux régulier (y compris la ou les journées compensées
par le RPC ou le RRQ).
22.07.09.2
Lorsque la Compagnie sollicite des employés pour des heures supplémentaires, les
employés participant au programme de préretraite seront les derniers employés
sollicités. Ils pourront accepter de faire des heures supplémentaires seulement si
aucun autre employé n’est disponible.
22.07.10
Le nombre d’employés bénéficiant de ce privilège peut être limité par la Compagnie.
23.0
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
23.01
Les heures supplémentaires sont toutes les heures de travail non prévues au quart de
travail régulier de l’employé.
23.01.01
Toutes les heures supplémentaires doivent être autorisées par la direction et
tiendront compte des éléments suivants : la sécurité, la fatigue et les périodes de
repos. Afin de terminer la tâche qui lui a été confiée ou d’expliquer aux autres
employés où en est rendu le travail en cours, un employé pourrait être appelé à rester
en service après son quart de travail pour une période pouvant aller jusqu’à quatre (4)
heures.
23.01.02
Les dispositions de l’article 22.06 (Périodes de repos) s’appliqueront en ce qui a trait
aux heures supplémentaires.
102
23.02
Toutes les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur d’un même cycle sont payables
au taux horaire majoré de cinquante pour cent (50 %) jusqu’aux premières cinquante (50)
heures travaillées durant ce cycle, sous réserve des autres dispositions de la convention
collective.
23.02.01
Toutes les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur d’un même cycle de travail sont
payables au taux horaire majoré de cent pour cent (100 %) si les premières cinquante (50)
heures ont été travaillées durant ce cycle.
23.02.02
Un employé sera rémunéré un minimum de quatre (4) heures au taux applicable des
heures supplémentaires lorsque les heures supplémentaires qu’il doit faire, peu
importe leur nombre, ne suivent pas son quart. Un employé qui doit travailler lors d’un
jour de repos prévu à son horaire sera rémunéré un minimum de quatre (4) heures au
taux applicable des heures supplémentaires.
23.03
Indemnité de présence
Tout employé rappelé au travail en dehors de son horaire régulier ou ayant déjà terminé son
quart de travail régulier et quitté les lieux de travail, sera rémunéré un minimum de quatre (4)
heures au taux applicable des heures supplémentaires.
23.04
Système de roulement des heures supplémentaires
23.04.01
Le mode de roulement des heures supplémentaires doit assurer une juste répartition des
heures supplémentaires. Les listes des heures supplémentaires effectuées sur une base
volontaire et le mode de roulement sont établis localement par entente écrite entre la
Compagnie et le chef délégué d’atelier local en vertu de ce principe et du Code canadien
du travail. En tout temps, il demeure possible pour la Compagnie ou le Syndicat
d’annuler une telle entente en donnant trente (30) jours civils d’avis par écrit.
23.04.02
Les employés doivent indiquer leur disponibilité pour effectuer des heures
supplémentaires en inscrivant leur nom dans un registre local des heures
supplémentaires ou selon une entente locale. La Compagnie offrira en priorité les
heures supplémentaires à l’employé qualifié qui a indiqué sa disponibilité, détient le
plus d’ancienneté et a le moins d’heures supplémentaires à son actif. Par la suite, les
offres seront faites aux autres employés selon le même principe. Les employés seront
appelés à faire des heures supplémentaires selon la liste qui s’applique. Après avoir
laissé un message à un employé, la Compagnie doit attendre trente (30) minutes avant
d’offrir les heures à un autre employé. Le travail prioritaire relié aux avions cloués au
sol et les demandes à court préavis font exception à cette règle. Le message laissé à
l’employé doit inclure la nature et la durée prévue du travail.
103
23.04.03
Lorsque les heures supplémentaires demandées se présentent à la fin d’un quart de
travail et qu’il est prévu que le nombre d’heures supplémentaires sera de quatre (4)
heures ou moins, tous les employés qualifiés déjà en service seront appelés. S’il ne
s’avère pas pratique d’interrompre le travail en cours, la Compagnie fera appel à
l’employé qui effectue le travail en question pendant son quart. Dans l’éventualité où les
heures supplémentaires ne pourraient être comblées au moyen de ce processus, l’employé
qualifié ayant le moins d’ancienneté sera affecté.
23.04.03.1
Le travail à effectuer pendant les heures supplémentaires pourrait exiger des
aptitudes particulières (p. ex., travail endoscopique, qualifié « taxi », travail dans les
réservoirs de carburant). Dans une telle situation, la Compagnie offrira les heures
supplémentaires à l’employé qualifié ayant le plus d’ancienneté. Advenant qu’un tel
employé refuse les heures supplémentaires, la Compagnie affectera l’employé qualifié
ayant le moins d’ancienneté.
23.04.04
Un employé peut refuser de faire des heures supplémentaires en vertu des
dispositions applicables du Code canadien du travail, partie II, et de Ressources
humaines et Développement des compétences Canada (« le droit de refus »).
23.04.05
Lorsqu’un employé a accepté de faire des heures supplémentaires pendant son jour
de repos et qu’il reçoit un avis de moins de douze (12) heures que ces heures
supplémentaires ont été annulées, la Compagnie lui paiera deux (2) heures aux taux
applicable des heures supplémentaires en guise de compensation.
23.04.06
Lorsque le tour d’un employé n’a pas été respecté lors de l’octroi des heures
supplémentaires, la Compagnie lui offrira trois (3) occasions, dans les trente (30)
jours civils suivants, de faire des heures supplémentaires à des moments convenus
entre l’employé et la Compagnie, au taux applicable des heures supplémentaires. Le
nombre d’heures à effectuer sera équivalent au nombre d’heures qu’il aurait effectué,
à condition que ces heures n’entrent pas en conflit avec les dispositions sur les jours
de repos et les heures de travail et ne représentent pas, pour la Compagnie, un
désavantage plus important que celui occasionné par l’octroi des heures que
l’employé aurait effectué si son tour avait été respecté.
23.04.06.1
Lorsque le Syndicat ou l’employé informe la direction par écrit que le tour de
l’employé n’a pas été respecté et la Compagnie ne respecte toujours pas le tour de cet
employé, les modalités du paragraphe 23.04.06 s’appliqueront.
23.04.07
La Compagnie maintiendra à jour un registre de toutes les heures supplémentaires
effectuées. Chaque trimestre, une copie de ce registre sera transmise par la direction
locale au chef délégué d’atelier local. Les heures accordées à chaque employé seront
comptabilisées périodiquement afin que leur nombre ne dépasse pas la limite
trimestrielle de cent quatre (104) heures ou le nombre total d’heures précisé dans une
entente écrite locale entre la Compagnie et le chef délégué d’atelier local.
104
23.04.08
Le nombre d’heures supplémentaires de chaque employé sera remis à zéro (0) le
1er avril, le 1er juillet, le 1er octobre et le 1er janvier. Nonobstant ces dispositions, la
Compagnie et le chef délégué d’atelier local peuvent convenir d’un autre système
pour la distribution des heures supplémentaires dans une base ou un lieu de travail
particulier.
23.05
Banque d’heures
23.05.01
À la demande de l’employé, les crédits d’heures supplémentaires peuvent être comptabilisés
et constituer une banque d’heures. Ce dernier pourra accumuler un maximum de cent vingthuit (128) heures de travail dans sa banque d’heures.
23.05.02
Toutes les heures comptabilisées peuvent être réglées en tout temps avec un préavis écrit
de deux (2) semaines au chef local de la base.
23.05.03
Demande de congé – Un employé peut retirer des heures de sa banque d’heures de la
façon suivante :
a) La demande écrite de congé peut être présentée en personne ou transmise par
courriel au chef ou au superviseur local de la base, pas plus de trente (30) jours
civils avant les dates demandées. Une telle demande est traitée sur la base du
« premier arrivé premier servi ». Lorsque la Compagnie reçoit, la même journée,
plus d’une demande pour les mêmes dates de congé, elle utilisera l’ancienneté
dans l’unité de négociation comme facteur déterminant.
b) Lorsqu’un employé présente une demande de congé, celle-ci ne sera pas refusée
de manière arbitraire si un bloc de vacances est disponible. La Compagnie lui
donnera son accord ou son refus de façon écrite, soit en personne ou par courriel,
au moins quatorze (14) jours civils avant les dates demandées. Si la demande est
refusée, la Compagnie fournira à l’employé les motifs du refus, par écrit.
c) Lorsqu’un employé présente une demande de congé moins de quatorze (14) jours
avant les dates demandées, les modalités du paragraphe 23.05.03 a) et b)
s’appliqueront. Toutefois, si la Compagnie accepte ou refuse sa demande, elle en
informera l’employé un (1) jour ouvrable après réception de la demande.
d) Lorsque la demande de congé est accordée, elle ne peut être annulée sauf par
entente écrite entre la Compagnie et l’employé.
e) La Compagnie déduira le nombre heures accordées de la banque d’heures de
l’employé, et lui transmettra un document indiquant la déduction et le solde. Ce
solde apparaîtra également sur le relevé de paie de l’employé, conformément au
paragraphe 25.02.02
23.06
Pause-repas rémunérée
23.06.01
Les employés visés par la présente convention collective bénéficieront d’une pause
rémunérée de trente (30) minutes après avoir complété quatre (4) heures de travail
supplémentaires à la suite d’un quart de travail régulier.
105
23.06.01.1
Il est entendu que cette pause s’ajoute au cumulatif des heures travaillées aux fins du calcul
des heures supplémentaires.
23.06.02
Lorsqu’un employé ne peut prendre une pause-repas accordée en vertu du
paragraphe 23.06.01, trente (30) minutes lui seront rémunérées au taux applicable des
heures supplémentaires.
24.0
ÉCHANGE DE QUARTS
24.01.01
Tel que convenu lors des négociations de cette convention collective, la Compagnie accepte
de maintenir le privilège des échanges de quarts actuellement offerts aux employés. Ce
privilège a pour but la réduction de l’absentéisme en aidant les employés à faire face à des
situations imprévues ou qui entrent en conflit avec leur horaire de travail. Un employé pourra
faire travailler son quart de travail par un autre employé à la condition d’en avoir obtenu
l’autorisation du superviseur.
24.01.02
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, les demandes d’échanges de quarts doivent
être soumises par écrit au superviseur et approuvées par ce dernier au moins quarante-huit
(48) heures précédant le quart de travail en question et porter les signatures des employés
visés et du superviseur.
24.01.03
Ces échanges ne sont autorisés que si les intéressés sont en mesure d’exécuter les tâches
des employés qu’ils remplacent.
24.01.04
La Compagnie se réserve le droit de retirer ce privilège de façon temporaire ou permanente
à tout employé qui ne respectera pas les procédures établies ou qui abusera du système.
24.01.05
Dans les cas exceptionnels où l’échange de quarts se fait pour une période de plus de trois
(3) semaines de travail (cycles), la demande d’échange de quarts sera affichée et accordée
par ancienneté dans la classe.
24.01.05.1
À la suite de l’échange de quarts accordé par la Compagnie selon le paragraphe
24.01.05, tout employé peut soumettre, à son supérieur immédiat, une demande écrite
pour évincer un employé ayant moins ancienneté que lui, dans les deux (2) semaines
de la date originale d’anniversaire de l’échange de quarts accordé. Si l’employé
détient l’ancienneté requise dans la classe et les compétences de l’employé qu’il
souhaite évincer, la Compagnie ne peut lui refuser une telle demande sans motif
raisonnable.
24.01.05.2
Relativement aux paragraphes 24.01.05 et 24.01.05.1, une copie de toutes les
demandes, refusées et accordées, sera transmise au chef délégué d’atelier local.
25.0
DOSSIER DE L’EMPLOYÉ ET DISPOSITIONS RELATIVES À LA PAYE
25.01
Dossier de l’employé
25.01.01
Les instructions écrites relativement à un transfert, une promotion, une rétrogradation, une
mesure disciplinaire, un congé sans solde et/ou des vacances, seront placées au dossier de
l’employé.
106
25.01.02
L’employé qui le désire pourra avoir accès à son dossier d’employé avec la Compagnie. Il
pourra le consulter en présence de son représentant du Service des ressources humaines
dans les deux (2) semaines suivant la demande.
25.01.03
L’employé qui le désire pourra de plus obtenir une copie de son dossier d’employé ou d’une
partie de celui-ci.
25.01.04
Le dossier personnel des employés sera tenu entièrement confidentiel. Les représentants
syndicaux peuvent avoir accès aux renseignements personnels contenus dans ce dossier
avec l’autorisation écrite de l’employé.
25.02
Dispositions relatives à la paie
25.02.01
Les employés seront payés par dépôt direct toutes les deux (2) semaines, et ce salaire est
établi en fonction du salaire annuel.
25.02.02
À chaque période de paie, les employés recevront un bordereau de paie indiquant
clairement tous les crédits et les débits qui ont été faits, les jours fériés, les jours de
vacances, les jours de malade et le salaire brut. D’autres renseignements pertinents y
seront inclus au fur et à mesure que sera perfectionné le système de rémunération.
25.02.03
Les employés auront accès à leur bordereau de paie par voie électronique.
25.02.04
Advenant une erreur de la paie de cinquante dollars (50 $) ou plus du salaire de base
affectant négativement un employé et imputable à la Compagnie, celle-ci s’engage à corriger
cette erreur dans les quatre (4) jours ouvrables suivant la réception de l’avis écrit d’erreur au
Service de la paie. Toute autre erreur sera corrigée sur la paie subséquente de l’employé.
25.02.05
Advenant une erreur qui aurait été en faveur de l’employé, un maximum de dix pour cent
(10 %) sera retenu du salaire brut de l’employé, par période de paie, jusqu’au
remboursement des montants dus. Il est de la responsabilité de l’employé de signaler à
l’employeur toute erreur sur la paie.
25.02.06
Avant de procéder à des déductions sur la paie d’un employé, la Compagnie
informera l’employé par écrit du nombre de déductions à faire, du montant de chaque
déduction et des dates auxquelles seront appliquées ces déductions.
25.02.07
Le dossier de paie de chaque employé, ainsi que les dates de paie, seront maintenus
à jour et mis à la disposition de l’employé à sa demande et à la disposition du
dirigeant syndical lorsque l’employé lui en donne l’autorisation par écrit.
107
26.0
SOUS-TRAITANCE
26.01
Application
La Compagnie n’aura pas recours à la sous-traitance dans le but de réduire le nombre de
postes permanents ou de faire disparaître une classe au sein de l’unité de négociation.
La sous-traitance ne sera utilisée que dans les circonstances suivantes :
a) Afin de finaliser l’acquisition de nouveaux appareils ou les modifications sur ces
derniers;
b) Dans des situations nécessitant de l’équipement et/ou du matériel n’étant pas à la
disponibilité de la Compagnie;
c) Dans les situations où la nature ou le volume de travail sont tels qu’ils ne justifient pas
les dépenses en capital ou d’opération impliquées;
d) Dans les situations où les connaissances, compétences, habiletés ou systèmes en place
n’assurent pas un coût de production avantageux;
e) Dans les situations où le volume de travail entraînerait en des fluctuations du niveau
d’emploi indésirable;
26.02
La Compagnie s’engage à informer le chef délégué d’atelier local par écrit et à discuter de
la nécessité et de la pertinence de toute sous-traitance. À moins d’une situation
exceptionnelle, un préavis écrit d’au moins quatorze (14) jours civils sera donné et devra
décrire les raisons de toute sous-traitance. Dans le cas où le délai ne peut être respecté, le
chef délégué d’atelier local en sera avisé par écrit le plus rapidement possible.
26.02.01
Il est entendu que les discussions décrites au paragraphe 26.02.02 porteront sur la
recherche de moyens possibles pour éviter de recourir à la sous-traitance.
Dans les cas de mises à pied, le Syndicat et la Compagnie se rencontreront et examineront
les stratégies pour atténuer l’impact de ces mises à pied. Ces stratégies peuvent
comprendre, sans pour autant s'y limiter, le travail partagé, la révision des contrats en soustraitance déjà existants, l’étude des dispositions de la convention collective qui pourrait faire
en sorte qu’il soit économiquement réalisable d’accomplir les contrats à l’interne, etc. Lors de
telles discussions, la Compagnie fournira les données financières pertinentes pour rendre de
telles évaluations possibles.
26.02.02
À la demande écrite du chef délégué d’atelier local, la Compagnie rencontrera celui-ci
afin de discuter de tout travail devant être sous-traité et de la possibilité que ce travail
soit effectué par des employés en vertu des dispositions de la présente convention
collective.
108
27.0
REPRÉSENTATION SYNDICALE
27.01
La Compagnie reconnaît les représentants syndicaux dûment identifiés par le Syndicat.
27.01.01
Le Syndicat choisira les représentants mentionnés au paragraphe 27.01 et transmettra par
écrit les noms de ces représentants à la Compagnie. De plus, le Syndicat doit faire part de
tout changement subséquent, y compris toute addition ou tout retrait des représentants, tel
qu'énoncé dans les statuts du Syndicat.
27.02
Le Syndicat reconnaît que ses dirigeants, ses délégués d’atelier et les membres des
comités définis dans la présente convention collective, ainsi que tous les employés, ont un
travail régulier à faire pour la Compagnie et qu'ils ne peuvent quitter leur poste de travail
respectif qu'avec la permission de leur chef ou de leur superviseur.
27.02.01
Un employé qui désire s'absenter du travail en vertu de l'article 27.02 devra en faire la
demande auprès de son chef ou de son superviseur, qui autorisera celle-ci selon les
politiques et horaires d'opérations. Cette permission ne sera pas indûment refusée.
27.03
La Compagnie convient de fournir un espace d'affichage à l'usage exclusif du Syndicat.
Toute brochure, annonce, avis ou imprimé que le Syndicat désire distribuer à ses membres
ou afficher sur les lieux de travail, doit être approuvé au préalable par la Compagnie.
L’autorisation de la Compagnie ne sera pas refusée sans un motif valable.
27.03.01
Les employés ne pourront porter de vêtements ou objets de parure à caractère politique sur
les lieux de travail à moins d'en avoir obtenu l'autorisation au préalable par la Compagnie.
27.04
Rencontres de Relations du travail et réunions entre le Syndicat et la direction
27.04.01
La Compagnie libérera et rémunérera trois (3) représentants à Montréal, deux (2) à Toronto
et un (1) à Vancouver pour les heures passées avec la Compagnie pour les rencontres
mensuelles de relations de travail.
27.04.02
Il est entendu que les représentants mentionnés au paragraphe 27.04.01 comprennent
le chef délégué d’atelier local (ou, en son absence, de son représentant désigné) et les
membres du comité d’atelier (ou, s’ils ne sont pas disponibles, les membres nommés
par le chef délégué d’atelier local).
27.04.03
En vertu de l’article 27.04, il est entendu que les heures passées à assister aux réunions
du comité des relations du travail avec la Compagnie seront considérées comme des heures
travaillées et seront traitées conformément aux dispositions de l’article 23.0, s’il y a lieu.
27.04.04
Les rencontres tenues en vertu de l’article 27.04 ne doivent pas être considérées comme
remplaçant la procédure de réclamation définie à l’article 17.0).
27.05
Libération pour affaires syndicales
27.05.01
Sous réserve que la Compagnie puisse raisonnablement se dispenser des services des
employés visés pendant la durée du congé, la Compagnie accorde un congé pour affaires
syndicales à trois (3) employés à Montréal, deux (2) à Toronto et un (1) à Vancouver.
109
27.05.02
Le Syndicat (la section locale ou le district) doit faire la demande par écrit auprès de la
Compagnie au moins deux (2) semaines avant ledit congé demandé par l’employé, qui ne
pourra être accordé pendant une période d’affluence.
27.05.03
Ledit congé ne pourra être accordé pendant une période d’affluence. Le total des congés
accordés ne pourra pas excéder soixante-dix (70) jours par année civile.
27.05.04
La Compagnie paiera le salaire de l’employé qui sera remboursé par le Syndicat. Celui-ci
paiera également les frais afférents. Aux fins du calcul des heures supplémentaires, ce
temps ne sera pas considéré comme du temps travaillé. Ces congés excluent les absences
prévues aux articles 27.04, 27.06.01 et 27.08.
27.05.05
Les congés décrits à l’article 27.05 couvrent les réunions du comité exécutif de la section
locale.
27.06
Libération pour les négociations
27.06.01
La Compagnie libérera quatre (4) représentants, le chef délégué d’atelier de Montréal plus
un autre et les chefs délégués d’atelier de Toronto et Vancouver, pour les négociations
entourant le renouvellement de la convention collective.
27.06.02
La Compagnie paiera cinquante pour cent (50 %) des frais de transport et
d’hébergement pour les membres du comité de négociation indiqués au paragraphe
27.06.01 pour les négociations entourant le renouvellement de la convention
collective.
27.06.02.1
Les dispositions de l’article 27.06.02 s’appliquent seulement aux membres du comité
de négociation qui doivent quitter leur base pour participer aux négociations.
27.06.02.2
Toute demande de transport, de libération de temps et d’hébergement relativement au
paragraphe 27.06.02 doit être présentée au chef de la base de l’employé.
27.06.02.3
Toute demande de transport et d’hébergement relativement au paragraphe 27.06.02
doit être approuvée par le directeur principal, Exploitation technique. Le transport doit
être coordonné par la Compagnie.
27.06.03
Le Syndicat paiera cent pour cent (100 %) des frais de transport et d’hébergement du
comité de négociation dans le cadre de la préparation des négociations entourant le
renouvellement de la convention collective.
27.06.04
La Compagnie paiera cinquante pour cent (50 %) des frais de location de salles de
réunion dans le cadre des négociations entourant le renouvellement de la convention
collective.
27.06.05
Lorsque le jour de repos d’un employé tombe durant les négociations avec la Compagnie ou
durant les pré-négociations, il a droit de prendre un jour de repos en compensation
conformément aux dispositions stipulées ci-dessus à l’article 23.05. Le Syndicat
remboursera à la Compagnie les salaires de ces journées de congé compensatoires.
110
27.07
Bureau réservé aux activités syndicales
27.07.01
Le chef délégué d’atelier de Montréal et celui de Toronto auront accès à un bureau pour
leur usage exclusif dans le lieu de travail. Ce bureau sera équipé d’un appareil
téléphonique (pouvant faire des appels interurbains), d’internet, d’intranet, d’un
bureau, de chaises, d’un ordinateur et d’une filière verrouillée et sécuritaire, disponible
pour l'usage exclusif du Syndicat.
27.07.02
Tous les articles mentionnés au paragraphe 27.07.01 seront fournis par la Compagnie
et seront de qualité égale aux articles fournis à la direction locale.
27.08
Dispositions concernant les chefs délégués d’atelier locaux
27.08.01
Le chef délégué d’atelier de Toronto sera libéré pour un total de dix (10) heures par
semaine.
Le chef délégué d’atelier de Vancouver sera libéré pour un total de quatre (4) heures par
semaine.
Le chef délégué d’atelier de Montréal sera libéré pour un total de vingt (20) heures par
semaine.
27.08.02
Les heures accordées en vertu du paragraphe 27.08.01 sont réservées au poste du
chef délégué d’atelier local. En cas d’absence du chef délégué d’atelier local
(vacances, maladie, jours fériés, banque d’heures, congé de maternité, congé
paternel, affectation hors base, etc.), le poste sera pourvu de façon intérimaire par un
représentant nommé par la chef délégué d’atelier local conformément au paragraphe
27.01.01, en tenant compte du niveau de dotation et des besoins opérationnels.
27.08.03
Sauf en situation exceptionnelle, les heures accordées en vertu du paragraphe
27.08.01 seront prises entre 11 h et 17 h, heure locale, à Montréal et à Toronto.
27.08.04
Sous réserve d’une entente écrite entre la direction locale et le chef délégué d’atelier
local, ce dernier pourra choisir n’importe lequel des horaires de travail visés par la
présente convention collective, dans le but de fournir une représentation syndicale
sur une base continue au plus grand nombre possible de membres.
27.08.04.1
Sous réserve d’une entente écrite entre la direction locale et le chef délégué d’atelier
local, celui-ci aura la possibilité d’étaler ses heures en fonction des quarts de travail
des différentes équipes, au besoin, afin de respecter l’objectif du paragraphe 27.08.04.
28.0
MUTATIONS
28.01
D’un lieu de travail à un autre :
28.01.01
Une fois par année, entre le 1er et le 14 septembre, un bulletin sera affiché par la
Compagnie sur son intranet et sur tous les tableaux d’affichage utilisés
habituellement pour l’affichage de ses notes de service, afin de permettre aux
employés de muter d’un lieu de travail à un autre, dans des bases où il y a plusieurs
lieux de travail.
111
28.01.02
Les employés qui souhaitent être mutés à un autre lieu de travail doivent présenter
leur demande par écrit au Service des ressources humaines, au plus tard à 23 h 59
HNE à la date d’expiration du bulletin.
28.01.03
Une liste comprenant le nom de tous les employés ayant présenté une demande de
mutation ainsi que le lieu de travail demandé sera transmise par la Compagnie au chef
délégué d’atelier local, soit en personne ou par courriel, dans les sept (7) jours
suivant la date limite pour faire sa demande.
28.01.04
Lorsque la date limite est expirée, pourvu qu’il réponde aux exigences du poste pour
lequel il a postulé, un employé pourra en déplacer un autre ayant moins d’ancienneté dans
un autre lieu de travail. Les exigences du poste doivent être pertinentes et en rapport avec la
nature des fonctions et tâches. Les exigences du poste doivent être pertinentes et en rapport
avec la nature des fonctions et tâches. La période sera de deux (2) ans dans le cas des
postes reliés aux contrats d’entretien extérieur.
28.01.05
L’application des principes qui précèdent s’effectuera selon les modalités administratives
établies en accord avec le chef délégué d’atelier local.
28.01.06
Dans l’éventualité où un poste devenait vacant dans un lieu de travail, peu importe lequel,
les dispositions de l’article 6.0 s’appliqueront.
28.02
D’une base à une autre :
28.02.01
Un poste devra être déclaré permanent avant qu’une mutation ait lieu.
28.02.02
La mutation sera accordée à l’employé le plus ancien s’il répond aux exigences du poste,
lesquelles doivent être pertinentes et en relation avec la nature des fonctions et des tâches à
l’intérieur d’un groupe de métier et d’une classe.
28.02.03
Les mutations ne seront accordées que si aucun employé ne peut pourvoir le poste à la
base où l’ouverture existe et si aucun employé n’a de droit de rappel dans cette classe à la
base visée.
28.03
Frais de déménagement :
28.03.01
La Compagnie remboursera tous les frais raisonnables de déménagement, ainsi que les
coûts afférents, lorsqu’elle demandera à un membre de l’unité de négociation d’être
relocalisé à l’extérieur de la base d’attache.
28.03.02
Une fois dans la carrière de l’employé, la Compagnie remboursera tous les frais
raisonnables de déménagement lorsque l’employé accepte un poste or lorsqu’il est
muté, à sa demande, à une autre base.
28.03.03
Les frais raisonnables de déménagement se rapportant aux paragraphes 28.03.01 et
28.03.02 sont les frais payés par la Compagnie pour le déménagement des meubles et
des effets personnels d’un employé, dont le poids n’excédera pas dix mille
kilogrammes (10 000 kg). La Compagnie choisira un déménageur bien établi. Le coût
du déménagement « clé en main », comprenant l’emballage et le déballage, sera
facturé directement à la Compagnie.
112
28.03.04
Les frais afférents se rapportant au paragraphe 28.03.01 comprennent les frais de
notaire ou les frais juridiques, la taxe de bienvenue, l’annulation de bail, les services
publics, etc. La moitié de ces frais sera remboursée par la Compagnie sur
présentation des documents appropriés, jusqu’à concurrence de dix mille dollars
(10 000,00 $).
28.03.05
Les frais de déménagement payés par la Compagnie sont amortis sur une période de
trente-six (36) mois. Si l’employé est muté de son propre gré à une autre base à
l’intérieur de cette période, il n’aura pas droit à une nouvelle indemnité de
déménagement. De plus, il devra rembourser la Compagnie au prorata des mois qui
restent dans la période d’amortissement.
29.0
OBLIGATIONS DU SUCCESSEUR ET CHANGEMENT D’EXPLOITANT
29.01
Advenant un changement de propriétaire, une fusion avec une autre compagnie, une
modification à la personnalité juridique de la Compagnie de quelque façon que ce soit
(y compris l’établissement d’une filiale ou une association avec une ou plusieurs
sociétés aériennes), ou la vente ou le transfert d’actifs, en totalité ou en partie, la
présente convention collective demeurera en vigueur et l’acte d’accréditation délivré
par le Conseil canadien des relations industrielles alors en vigueur ne sera touché
d’aucune façon, à moins de dispositions contraires prévues dans les lois applicables.
29.02
Advenant une fusion avec une autre société aérienne (ou une autre compagnie), la
prise de contrôle de la Compagnie par une autre société aérienne (ou une autre
compagnie), ou la prise de contrôle d’une autre société aérienne (ou d’une autre
compagnie) par la Compagnie pouvant avoir une incidence sur l’ancienneté des
employés visés par la présente convention collective, des dispositions seront prises
pour intégrer et protéger les listes d’ancienneté d’une façon juste et équitable y
compris, là où il y a lieu, une entente conclue par la négociation collective entre les
sociétés aériennes et les représentants syndicaux des groupes d’employés
concernés.
29.02.01
Si les parties ne parviennent pas à une entente, le litige peut être résolu par arbitrage
exécutoire et sans appel. La Compagnie s’engage à procéder, en arbitrage accéléré
devant un arbitre neutre, tout grief déposé par le Syndicat pour violation de l’article
29.0. Le litige sera entendu dans les trente (30) jours suivant la présentation des
arguments des parties devant l’arbitre neutre, et la décision de l’arbitre sera rendue au
plus tard soixante (60) après la présentation des arguments. Les parties s’engagent à
se conformer à toute décision arbitrale rendue par l’arbitre.
113
30.0
CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE
30.01
Lorsqu’un changement technologique est envisagé, la Compagnie informera le Syndicat
conformément aux dispositions du Code canadien du travail et entamera des discussions
avec celui-ci pour établir les modalités d’application qui touchent les employés.
L’employeur tentera de relocaliser au sein de la Compagnie tout employé touché par un
changement technologique et lui donnera la formation requise.
31.0
CONGÉS
31.01
Congé sans solde volontaire
31.01.01
Si les besoins en personnel le permettent, un employé peut obtenir, sur demande écrite au
Service des ressources humaines, un congé sans solde volontaire d’une durée maximale
de douze (12) mois. Le Service des ressources humaines répondra à la demande dans les
quatorze (14) jours civils de la réception de ladite demande.
31.01.02
Les modalités de l’autorisation doivent être établies par écrit et une copie doit être remise au
chef délégué d’atelier local.
31.03.03
L’employé qui désire continuer à contribuer aux avantages sociaux durant un congé sans
solde volontaire doit en aviser par écrit la Compagnie avant son départ.
L’employé en congé sans solde volontaire continuera d’accumuler son ancienneté sauf aux
fins de progression salariale et d’acquisition de droits aux vacances.
31.01.04
Conformément à l’article 8.01.01, un employé prêt à prendre un congé sans solde pour
empêcher la mise à pied d’un autre employé, continuera d’accumuler son ancienneté aux
fins de la progression salariale et de l’acquisition des droits aux vacances.
31.02
Congé pour compassion
31.02.01
La Compagnie peut accorder un congé de soignant à un employé pour lui permettre
de faire face à une situation urgente si elle juge que la demande est fondée sur des
motifs de compassion valables. Un maximum de quatre (4) jours consécutifs sera
accordé si le congé est sans perte de salaire. Le congé peut être prolongé, avec ou
sans solde, à la discrétion de la Compagnie.
31.03
Congé pour raisons familiales
31.03.01
Il est permis à un employé de prendre jusqu’à quatre (4) jours de congé par année
civile pour prendre soin d’un membre de sa famille (conjoint, parents, enfants ou
autres personnes à charge) malade ou blessé. À des fins de rémunération, le nombre
de crédits de maladie (selon l’article 15.03) sera réduit lorsqu’un employé est absent
jusqu’à quatre (4) jours par année. L’employé qui demande un tel congé s’efforcera
d’aviser son superviseur ou son chef le plus tôt possible.
114
31.04
Congé pour fonctions syndicales
31.04.01
La Compagnie accordera un congé sans solde à toute personne dûment élue à l’un
des postes de dirigeant syndical à temps plein, pour la durée de son mandat (ou de
ses mandats).
31.04.02
En tout temps pendant son mandat ou à l’expiration de celui-ci, un employé en congé
pour fonctions syndicales aura le droit de retourner au poste qu’il occupait avant
d’être élu ainsi qu’à son ancien lieu de travail, et de reprendre son horaire de travail
(si cet horaire et ce poste sont toujours en vigueur). Il doit donner un préavis écrit à la
Compagnie au plus tard trente (30) jours avant de revenir son travail.
31.04.03
Un employé en congé pour fonctions syndicales selon l’article 31.04.01 maintient et
continue d’accumuler de l’ancienneté.
31.04.04
Un employé en congé sans solde selon l’article 31.04.01 a le droit de continuer à
souscrire au régime d’assurances collectives décrit à l’article 14.0, conformément aux
règlements du régime en vigueur au moment de son congé pour fonctions syndicales.
Si tel est le cas, le Syndicat continuera à payer la portion de la Compagnie pour
maintenir le régime en vigueur pour l’employé.
31.04.05
Un employé en congé pour fonctions syndicales souhaitant maintenir la validité de sa
licence de Transport Canada (conformément aux dispositions applicables du
Règlement de l’aviation canadien) doit faire parvenir une demande écrite, soit en
personne ou par courriel, au chef de sa base, l’informant de son souhait de travailler
sur des appareils de la Compagnie afin de maintenir la validité de sa licence de
Transport Canada. Le chef de la base et l’employé conviendront d’une date et d’une
heure à laquelle ce dernier pourra effectuer ce travail.
32.0
FORMATION ET PERFECTIONNEMENT
32.01
Toutes les heures consacrées à la formation ou au déplacement aller-retour du lieu de
formation à la base de l’employé seront traitées comme des heures consacrées au
travail aux termes de la convention collective.
32.01.01
La Compagnie déploiera tous les efforts raisonnables pour prévoir la formation des
employés à l’intérieur de leur horaire et leur quart normal de travail.
32.01.02
Aucun employé ne sera obligé de voyager le même jour que sa formation si la période
excède dix (10) heures. Cette restriction s’applique le jour auquel l’employé quitte sa
base pour se rendre à la formation.
32.02
Sur tous les tableaux d’affichage utilisés habituellement pour l’affichage des
documents de communication de la Compagnie, celle-ci affichera un bulletin
décrivant les cours d’endossement offerts aux employés à chaque base ou lieu de
travail afin de permettre aux employés d’indiquer leur intérêt. Ces bulletins seront
affichés au moins quatorze (14) jours civils avant le début de la formation ou de sa
confirmation par le Service de la formation. Une copie de chaque bulletin sera
envoyée par courriel au chef délégué d’atelier local.
115
32.03
Le choix des candidats pour les besoins de formation se fera conformément au Manuel de
procédures de maintenance selon l’ordre et les critères suivants :
1. Détenteur d’une licence de la Compagnie (ACA – Pouvoir de certification - aéronef);
2. Détenteur d’une licence de T.E.A. de Transports Canada (catégorie M2 ou catégorie E);
3. Employé ayant réussi tous les examens en vue de l’obtention d’une licence de
Transports Canada (catégorie M2 ou catégorie E).
4. Un employé dans la classe concernée.
32.03.01
La sélection des candidats se fera en fonction des besoins opérationnels dans chaque base
et chaque lieu de travail, selon l’ancienneté dans la classe, et en consultation avec le
chef délégué d’atelier local.
32.03.02
La Compagnie pourrait demander à un candidat choisi pour participer à un cours
d’endossement de signer une lettre d’entente semblable à la lettre d’entente no 5 en
annexe.
32.04
Tous les besoins en formation seront traités conformément aux sections applicables
du Manuel de procédures de maintenance d’Air Transat.
32.05
Incitatif à l’éducation et à la formation professionnelle
32.05.01
Un employé qui demande un jour de repos afin de passer des examens académiques et/ou
des examens de Transports Canada se verra accorder cette journée en totalité et à ses
frais, sauf si l’employé a un horaire de travail incluant un ou des jours de congé du lundi au
vendredi et qu’il demande un jour de repos pour passer des examens de Transports
Canada.
32.05.02
L’employé aura l’option d’utiliser sa banque d’heures supplémentaires, selon l’article 23.05,
de prendre une journée de vacances ou de prendre une journée à ses frais.
32.05.02.1
L’employé devra faire sa demande de congé au plus tard une semaine avant la date de
l’examen.
32.05.02.2
L’employé devra être en mesure de justifier son inscription à des cours et/ou des examens
ainsi que les dates des examens.
116
33.0
DURÉE DE LA CONVENTION COLLECTIVE
33.01
La présente convention collective entre en vigueur à la date de sa ratification et le demeure
jusqu’au 30 avril 2016.
33.02
La présente convention collective continue, à compter du 30 avril 2016, à engager les parties
d’année en année, sauf avis écrit par l’une ou l’autre des parties de son désir de la réviser.
Cet avis doit être soumis dans les cent vingt (120) jours précédant la date d’expiration de la
convention collective. Dans l’éventualité d’un tel avis, la convention collective demeure
pleinement en vigueur pendant la durée des négociations pour le renouvellement de la
convention collective.
33.03
Étant donné la procédure prévue pour la convention collective et les exigences du Code
canadien du travail en vue du règlement des différends, le Syndicat s’engage à ne pas
déclencher de grève et la compagnie s’engage à ne procéder à aucun lock-out pendant la
durée de la convention collective.
33.04
Toutes les clauses et les dispositions de cette convention sont assujetties à la législation
actuelle ou future. Toutefois, si une clause de cette convention devenait nulle par une
législation actuelle ou future, cette invalidation ne devrait pas invalider les autres clauses de
cette convention qui demeurera en vigueur.
33.05
Les annexes et les lettres d’entente annexées aux présentes font partie intégrante de la
convention collective.
117
En foi de quoi, les parties ont signé, à Montréal, ce ____ jour de ____ 2013.
Pour Air Transat A.T. inc.
Pour l’Association internationale des machinistes
et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale
John Dacoulis
Vice-président, Exploitation technique
Steven St-Arnaud
Membre du comité de négociation
Bernard Nadeau
Directeur, Maintenance, Montréal
Herb Reiner
Membre du comité de négociation
Wayne Hrynyk
Directeur, Maintenance, Toronto
Mathieu Miller
Membre du comité de négociation
John Cusworth
Directeur, Maintenance, Vancouver
Yves Constantin
Membre du comité de négociation
Jean-François Lemay
Vice-président, Ressources humaines
et Gestion du talent
Sébastien Auger
Membre du comité de négociation
Julie Bélanger
Directrice principale, Ressources humaines
Georges Bujold
Président général, région de l’Est
District 140, AIMTA
Stéphanie Roch
Directrice, Relations du travail
118
ANNEXE I
EXEMPLES DE FEUILLES DE TEMPS
Les exemples présentés dans les pages suivantes ont pour but d’expliquer la façon de calculer le temps
régulier, le temps majoré, le temps double, les primes de quart et les primes de repos manqué. Ils traitent
de quelques-unes des situations vécues par les membres visés par la présente convention collective.
Dans chaque exemple, aux fins du calcul de la prime de repos manqué, il est entendu que l’employeur n’a
pas accordé une période de repos à l’employé.
119
TIMESHEET
TIMESHEET // FEUILLE
FEUILLE DE
DE TEMPS
TEMPS
NAME/NOM
DEPT/SERVICE
NO. EMPL.
DAY /
JOUR
DATE
POSITION/FONCTION
BASE
HOURS WORKED
HEURES TRAVAILLÉES
MONTH/MOIS
R/T
O/T
D/T
MRC
T/R
T/M
T/D
PRM
1
06:00
14:00
8:00
2
06:00
23:00
8:00
3
09:00
14:00
5:00
4
06:00
14:00
8:00
5
06:00
14:00
8:00
9:00
TEAM/ÉQUIPE
3:00
PCFD
LHP
SUPV
INTERIM
FUEL
TANK
RÉS.
CARB.
SHIFT/HORAIRE
SHIFT
PR
QUART
IRR
SHIFT
PR
QUART
IRR
SHW
JFT
TIME BANK
BANQUE DE
TEMPS
17:00
EXEMPLE A
L’employé travaille son quart régulier :
06:00 – 14:00
(Réf. : paragraphe 22.06.06)
6
7
8
9
(37:00)
TOTAL
40:00
9:00
3:00
17:00
R/T – T/R :
O/T – T/M:
D/T – T/D:
MRC / PRM:
SHIFT PR QUART:
IRR SHIFT PR QUART IRR:
SUP. INTERIM:
SHW / JFT:
A/C REG:
REGULAR TIME / TEMPS RÉGULIER
OVERTIME / TEMPS MAJORÉ
DOUBLE TIME / TEMPS DOUBLE
MISSED REST COMPENSATION / PRIME DE REPOS MANQUÉ
SHIFT PREMIUM / PRIME DE QUART /
IRREGULAR SHIFT PREMIUM / PRIME DE QUART IRRÉGULIER
INTERIM SUPERVISOR PREMIUM / PRIME SUPERVISEUR PAR INTÉRIM
STATUTORY HOLIDAY WORKED / JOUR FÉRIÉ TRAVAILLÉ
AIRCRAFT REGISTRATION / IMMATRICULATION
END. SPEC:
SPECIAL ENDORSEMENT / ENDOSSEMENT SPÉCIAL
$25.00 (MAXIMUM ONCE A MONTH) / 25,00 $ (MAXIMUM 1 FOIS PAR MOIS)
120
APPROVAL / APPROBATION
Manager / Gérant (init.)
Director / Directeur:
5x2
REASON
RAISON
(OVERTIME ONLY
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
SEULEMENT)
A/C
REG
INIT.
EMPL.
INIT.
SUPER.
TIMESHEET // FEUILLE
FEUILLE DE
DE TEMPS
TEMPS
TIMESHEET
NAME/NOM
DEPT/SERVICE
NO. EMPL.
JOUR /
DAY
DATE
POSITION/FONCTION
BASE
HOURS WORKED
HEURES TRAVAILLÉES
MONTH/MOIS
R/T
O/T
D/T
MRC
T/R
T/M
T/D
PRM
1
1
06:00
14:00
8:00
2
2
06:00
10:00
4:00
3
2
13:00
00:00
4:00
4
3
─
─
5
4
06:00
11:00
5:00
6
4
18:00
22:00
3:00
7
5
06:00
14:00
8:00
TEAM/ÉQUIPE
PCFD
LHP
HRS
SUP
INTERIM
HRS
FUEL
TANK
SHIFT/HORAIRE
PR
QUART
SHIFT
PR
PR
QUART
IRR
IRR
SHIFT
PR
quart
JFT
SHW
TIME BANK
BANQUE DE
TEMPS
EXEMPLE B
L’employé travaille son
régulier :
06:00 – 14:00
 L’employé n’a pas besoin de se
présenter au travail lorsqu’il ne reste
que 4 heures ou moins à son quart
de travail.
Réf. : paragraphe 22.06.05
 Réf. : paragraphe 22.06.06.2
7:00

1:00
2:00 
8:00
2:00
9
(30:00)
40:00
REASON
RAISON
(OVERTIME ONLY
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
SEULEMENT)
Quart fractionné le jour 2.
Ma période de repos coïncide
avec le début de mon quart
régulier le jour 3.
J’ai appliqué la PRM à ma
période de repos la plus élevée.
8
TOTAL
5x2
R/T – T/R :
O/T – T/M:
D/T – T/D:
MRC / PRM:
SHIFT PR QUART:
IRR SHIFT PR QUART IRR:
SUP. INTERIM:
SHW / JFT:
A/C REG:
REGULAR TIME / TEMPS RÉGULIER
OVERTIME / TEMPS MAJORÉ
DOUBLE TIME / TEMPS DOUBLE
MISSED REST COMPENSATION / PRIME DE REPOS MANQUÉ
SHIFT PREMIUM / PRIME DE QUART /
IRREGULAR SHIFT PREMIUM / PRIME DE QUART IRRÉGULIER
INTERIM SUPERVISOR PREMIUM / PRIME SUPERVISEUR PAR INTÉRIM
STATUTORY HOLIDAY WORKED / JOUR FÉRIÉ TRAVAILLÉ
AIRCRAFT REGISTRATION / IMMATRICULATION
END. SPEC:
SPECIAL ENDORSEMENT / ENDOSSEMENT SPÉCIAL
$25.00 (MAXIMUM ONCE A MONTH) / 25,00 $ (MAXIMUM 1 FOIS PAR MOIS)
121
APPROVAL / APPROBATION
Manager / Gérant (init.)
Director / Directeur:
A/C
REG
INIT.
EMPL.
INIT.
SUPER.
TIMESHEET / FEUILLE DE TEMPS
NAME/NOM
DEPT/SERVICE
NO. EMPL.
POSITION/FONCTION
BASE
HOURS WORKED
HEURES TRAVAILLÉES
MONTH/MOIS
R/T
O/T
D/T
MRC
T/R
T/M
T/D
PRM
JOUR /
DAY
DATE
1
1
06:00
14:00
8:00
2
2
06:00
14:00
8:00
3
3
06:00
14:00
8:00
4
4
06:00
14:00
8:00
5
5
06:00
14:00
8:00
6
5
18:00
00:00
6:00
7
6
00:00
21:00
4:00
8
7
07:00
11:00
TEAM/ÉQUIPE
PCFD
LHP
HRS
SUP
INTERIM
HRS
FUEL
TANK
SHIFT/HORAIRE
PR
QUART
SHIFT
PR
PR
QUART
IRR
IRR
SHIFT
PR
JFT
SHW
TIME
BANK
BANQUE
DE
TEMPS
REASON
RAISON
(OVERTIME ONLY
HEURES SUPPLÉMENTAIRES SEULEMENT)
EXEMPLE C
L’employé est rappelé au travail
après son dernier jour de travail.
 Réf. : paragraphe 22.06.06.2
 Réf. : paragraphe 22.06.04.2

6:00
PRM de 6 heures puisque ma période de repos a été
écourtée de 6 heures.
17:00 10:00 
21:00
PRM de 10 heures puisque j’ai été en service pour une
période continue de plus de 24 heures.
6:00
4:00 1:00
PRM de 1 heure en raison du ratio 3:0 après 27
heures à la fin du jour 6. Rappelé au travail le jour 7.

9
TOTAL
40:00
5x2
10:00 21:00
17:00
27:00
R/T – T/R :
O/T – T/M:
D/T – T/D:
MRC / PRM:
SHIFT PR QUART:
IRR SHIFT PR QUART IRR:
SUP. INTERIM:
SHW / JFT:
A/C REG:
REGULAR TIME / TEMPS RÉGULIER
OVERTIME / TEMPS MAJORÉ
DOUBLE TIME / TEMPS DOUBLE
MISSED REST COMPENSATION / PRIME DE REPOS MANQUÉ
SHIFT PREMIUM / PRIME DE QUART /
IRREGULAR SHIFT PREMIUM / PRIME DE QUART IRRÉGULIER
INTERIM SUPERVISOR PREMIUM / PRIME SUPERVISEUR PAR INTÉRIM
STATUTORY HOLIDAY WORKED / JOUR FÉRIÉ TRAVAILLÉ
AIRCRAFT REGISTRATION / IMMATRICULATION
END. SPEC:
SPECIAL ENDORSEMENT / ENDOSSEMENT SPÉCIAL
$25.00 (MAXIMUM ONCE A MONTH) / 25,00 $ (MAXIMUM 1 FOIS PAR MOIS)
122
APPROVAL / APPROBATION
Manager / Gérant (init.)
Director / Directeur:
A/C
REG
INIT.
EMPL.
INIT.
SUPER.
TIMESHEET
TIMESHEET//FEUILLE
FEUILLEDE
DETEMPS
TEMPS
NAME/NOM
DEPT/SERVICE
NO. EMPL.
POSITION/FONCTION
BASE
HOURS WORKED
HEURES TRAVAILLÉES
MONTH/MOIS
R/T
O/T
D/T
MRC
T/R
T/M
T/D
PRM
JOUR /
DAY
DATE
1
1
10:00
18:00
8:00
2
2
10:30
18:30
8:00
3
3
06:00
14:30
8:00
4
3
18:30
22:30
5
4
04:00
09:30
5:30
6
5
10:00
18:00
8:00
7
6
08:00
17:00
TEAM/ÉQUIPE
PCFD
LHP
HRS
SUP
INTERIM
HRS
FUEL
TANK
SHIFT/HORAIRE
PR
QUART
SHIFT
PR
PR
QUART
IRR
IRR
SHIFT
PR
JFT
SHW
TIME BANK
BANQUE DE
TEMPS
REASON
RAISON
(OVERTIME ONLY
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
SEULEMENT)
EXEMPLE D
Le début du quart de travail de
l’employé varie selon le jour.
 Réf. : paragraphe 22.06.06.2
00:30
04:00
J’ai appliqué la PRM à ma période de
repos la plus élevée (entre 22:30 et
04:00).
4:30 
8:00
1:00
12:30
1:00
J’ai travaillé pendant mon jour de repos
prévu à l’horaire.
8
9
(37:30)
TOTAL
40:00
5x2
4:30
R/T – T/R :
O/T – T/M:
D/T – T/D:
MRC / PRM:
SHIFT PR QUART:
IRR SHIFT PR QUART IRR:
SUP. INTERIM:
SHW / JFT:
A/C REG:
REGULAR TIME / TEMPS RÉGULIER
OVERTIME / TEMPS MAJORÉ
DOUBLE TIME / TEMPS DOUBLE
MISSED REST COMPENSATION / PRIME DE REPOS MANQUÉ
SHIFT PREMIUM / PRIME DE QUART /
IRREGULAR SHIFT PREMIUM / PRIME DE QUART IRRÉGULIER
INTERIM SUPERVISOR PREMIUM / PRIME SUPERVISEUR PAR INTÉRIM
STATUTORY HOLIDAY WORKED / JOUR FÉRIÉ TRAVAILLÉ
AIRCRAFT REGISTRATION / IMMATRICULATION
END. SPEC:
SPECIAL ENDORSEMENT / ENDOSSEMENT SPÉCIAL
$25.00 (MAXIMUM ONCE A MONTH) / 25,00 $ (MAXIMUM 1 FOIS PAR MOIS)
123
APPROVAL / APPROBATION
Manager / Gérant (init.)
Director / Directeur:
A/C
REG
INIT.
EMPL.
INIT.
SUPER.
TIMESHEET / FEUILLE DE TEMPS
NAME/NOM
DEPT/SERVICE
NO. EMPL.
JOUR /
DAY
DATE
BASE
HOURS WORKED
HEURES TRAVAILLÉES
R/T
O/T
D/T
T/R
T/M
T/D
POSITION/FONCTION
EXEMPLE
E
MONTH/MOIS
SHIFT/HORAIRE
4x3
 Réf. : paragraphe 22.06.02.2
PCFD
PR
PR
JFT
TIME BANK
REASON
SUP
FUELPRM
MRC
 Possibilité
d’une
entre
le jour
7 BANQUE DE
LHP
QUART
QUART
SHW
RAISON
INTERIM
TANK
PRM et le
HRSjour 1 du prochain
SHIFT cycle
IRR de travail TEMPS
(OVERTIME ONLY
HRS
PR
1
1
12:00
22:00
10:00
2
2
04:00
09:00
5:00
3
2
18:00
04:00
5:00
5:00
10:00
3:00
13:00
4
3
15:00
04:00
10:00
5
4
13:00
23:00
10:00
6
5
03:00
09:00
7
5
16:00
8
6
9
10
TEAM/ÉQUIPE
IRR
SHIFT
PR
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
SEULEMENT)
10:00
Heures manquantes entre 22:00 – 04:00.
4:00 
1:00 
Heure manquante entre 04:00 – 13:00.
4:00
6:00 
Heures manquantes entre 23:00 – 03:00.
21:00
5:00
3:00 
Heures manquantes entre 09:00 – 16:00
(causant le moins de désavantages)
pendant le quart fractionné.
03:00
09:00
6:00
7
03:00
11:00
8:00
7
16:00
02:00
10:00 5:00 
TOTAL
2:00
10:00
40:00
10:00 33:00 19:00
10:00
Heures manquante entre 11:00 – 16:00.
53:00
R/T – T/R :
O/T – T/M:
D/T – T/D:
MRC / PRM:
SHIFT PR QUART:
IRR SHIFT PR QUART IRR:
SUP. INTERIM:
SHW / JFT:
A/C REG:
REGULAR TIME / TEMPS RÉGULIER
OVERTIME / TEMPS MAJORÉ
DOUBLE TIME / TEMPS DOUBLE
MISSED REST COMPENSATION / PRIME DE REPOS MANQUÉ
SHIFT PREMIUM / PRIME DE QUART /
IRREGULAR SHIFT PREMIUM / PRIME DE QUART IRRÉGULIER
INTERIM SUPERVISOR PREMIUM / PRIME SUPERVISEUR PAR INTÉRIM
STATUTORY HOLIDAY WORKED / JOUR FÉRIÉ TRAVAILLÉ
AIRCRAFT REGISTRATION / IMMATRICULATION
END. SPEC:
SPECIAL ENDORSEMENT / ENDOSSEMENT SPÉCIAL
$25.00 (MAXIMUM ONCE A MONTH) / 25,00 $ (MAXIMUM 1 FOIS PAR MOIS)
124
APPROVAL / APPROBATION
Manager / Gérant (init.)
Director / Directeur:
A/C
REG
INIT.
EMPL.
INIT.
SUPER.
LETTRE D’ENTENTE NO 1
Régime de retraite multisectoriel
1. Dans la présente entente, les expressions utilisées ont la portée indiquée ci-après :
(a) « Régime » signifie le Régime de retraite multisectoriel.
(b) « Revenu applicable » signifie le revenu de base des heures normales de travail pour toutes les
heures de travail, y compris :
i)
l’élément de temps normal des heures de travail d’un jour férié;
ii) l’indemnité de jour férié, pour les heures non travaillées;
iii) l’indemnité de vacances; et
iv) la prestation de maladie versée directement par l’employeur (à l’exclusion des prestations de
maladie de courte durée versées par un assureur) qui permet à l’employé de recevoir le
paiement intégral des heures qui n’ont pas été travaillées par suite de maladie. Le revenu
applicable inclut les prestations de maladie que l’employé a droit de recevoir au comptant,
quoique il ne soit pas absent du travail; et
Tous les autres paiements, primes, allocations et paiements semblables sont exclus.
(c) « Employé admissible » signifie tous les employés de l’unité de négociation qui ont complété six
(six) mois de travail auprès de l’employeur.
2. À compter du 8 juillet 2012, chaque employé admissible verse une cotisation au régime à chaque
période de paie dont le montant est égal à 3,5 % du revenu applicable. L’employeur verse au régime
une cotisation au nom de chaque employé admissible à chaque période de paie dont le montant est
égal à 3,5 % du revenu applicable.
À compter du 1er janvier 2013 = 4 % employeur et employé
À compter du 1er janvier 2015 = 5 % employeur et employé
3. Les cotisations patronales et salariales sont versées à la Caisse de retraite par l’employeur dans les
trente (30) jours après la fin du mois civil dans lequel survient la fin de la période de paie pour laquelle
des cotisations ont été calculées. L’employeur remet toutes les cotisations de la façon dirigée par
l’administrateur du régime.
125
4. L’employeur convient de fournir à l’administrateur de la Caisse, en temps utile, toutes les informations
requises en vertu de la Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, Ch. P-8, telle qu’amendée et de la
Loi de l’impôt sur le revenu que l’administrateur peut raisonnablement exiger afin de consigner et de
traiter les cotisations de retraite et les prestations de retraite. Si les informations sont conservées sous
format électronique lisible, l’information doit être fournie dans ce format si l’administrateur le demande.
Pour plus de précision, les informations demandées pour chaque employé admissible en vertu de
l’article 4 de l’entente incluent :
(a) À fournir au moment de la mise sur pied du régime :
-
date d’embauche
-
date de naissance
-
numéro d’assurance sociale
-
date de la première cotisation
-
liste d’ancienneté pour inclure les heures depuis la date d’embauche jusqu’à la date de
participation de l’employeur à la Caisse (aux fins du calcul des années de service reconnus)
-
sexe
(b) À fournir avec chaque remise de cotisation :
-
nom
-
numéro d’assurance sociale
-
remise mensuelle
-
revenu cotisable
-
cotisations à ce jour
-
montants impayés par l’employeur par suite d’erreur ou d’inscription tardive
(c) À fournir initialement et selon tout changement de situation :
-
adresse complète
-
date de cessation de participation, le cas échéant (MM/JJ/AA)
-
état civil et tout changement dans l’état civil
-
date de décès, le cas échéant
126
d) À fournir tous les ans avant le 31 décembre
-
liste complète des adresses courantes de tous les employés admissibles
-
période(s) d’absence par suite d’une malade ou d’une invalidité, incluant les indemnités de la
WSBC, de la CSPAAT et de la CSST (pendant que l’employé conserve son ancienneté)
-
période(s) de mise en disponibilité avec possibilité de rappel
-
période(s) d’absence par suite d’un congé de maternité ou parental
-
période(s) de grève ou de contre-grève
-
autres périodes d’absence
-
heures travaillées par les employés régis par la convention collective qui ne sont encore des
employés admissibles, dans le mois et cumulativement depuis leur date d’embauche
5.0 L’employeur convient d’être lié par les dispositions de l’acte constitutif et déclaration de fiducie
constituant le Régime de retraite multisectoriel et par la réglementation du régime adoptées par les
fiduciaire du régime, qui pourront être amendées de temps à autre.
ADDENDA
Le syndicat reconnaît et convient que, outre les cotisations qu’il verse au régime conformément au présent
article, l’employeur n’est pas tenu de contribuer au coût des prestations fournies par le régime, et n’est pas
responsable de fournir ces prestations.
Le syndicat et l’employeur reconnaissent et conviennent qu’en vertu des lois et/ou règlements actuels en
matière de pensions, l’employeur n’est pas tenu de combler un déficit qui pourrait survenir dans le régime,
mais est tenu de ne cotiser que le montant exigé en vertu de la convention collective en vigueur entre les
parties.
Il est entendu et convenu par l’employeur et par le syndicat qu’advenant une modification des lois ou
règlements actuels en matière de pensions en vertu de laquelle l’obligation de l’employeur de cotiser au
régime excéderait le montant stipulé dans la convention collective alors en vigueur, les parties négocieront
une méthode destinée à libérer l’employeur de cette obligation accrue dans la mesure où l’obligation
excède celle qui incomberait à l’employeur si le régime était un régime à cotisations déterminées.
127
En foi de quoi, les parties ont signé, à Montréal, ce _____ jour de __________ 2012.
Pour Air Transat
Pour l’Association des machinistes
et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale
John Dacoulis
Vice-président, Exploitation technique
Steven St-Arnaud
Bernard Nadeau
Directeur, Maintenance, Montréal
Herb Reiner
Wayne Hrynyk
Directeur, Maintenance, Toronto
Mathieu Miller
John Cusworth
Directeur, Maintenance, Vancouver
Yves Constantin
Jean-François Lemay
Vice-président, Ressources humaines
et Gestion du talent
Sébastien Auger
Julie Bélanger
Directrice principale, Ressources humaines
Georges Bujold
Stéphanie Roch
Directrice, Relations du travail
128
LETTRE D’ENTENTE NO 2
Participation au Fonds de solidarité de la F.T.Q.
Sous réserve de la lettre d’entente no 1, l’employeur convient de verser au Fonds de solidarité, au nom de
chaque employé participant au Fonds, et pour chaque année civile, un montant d’argent équivalent à celui
souscrit par l’employé, sur la base suivante :
-
Un dollar (1 $) versé par l’employeur pour chaque dollar (1 $) souscrit par l’employé jusqu’à une
contribution annuelle maximale de l’employeur de deux cent cinquante dollars (250 $), soit un
maximum de neuf dollars et soixante-deux (9,62 $) par période de paie.
-
Une fois par année, un employé peut modifier le montant de ses versements, ou cesser d’y souscrire,
en faisant parvenir un avis écrit en ce sens au Fonds et à l’employeur.
-
Ce système est offert aux employés sur une base volontaire.
-
Ceci n’affecte pas le système de déduction à la source actuellement en vigueur.
Il est entendu que la cotisation de l’Employeur au Régime de retraite multisectoriel (RRMS) sera
réduite du montant que l’employé aura choisi de cotiser au Fonds de solidarité de la FTQ (jusqu’au
maximum prévu de 250 $).
Dans l’éventualité où, après entente entre l’AIMTA et la F.T.Q. ce dernier acceptait de retirer
l’obligation des travailleurs et d’Air Transat de cotiser au Fonds, l’Employeur s’engage à verser la
totalité de la contribution au RRMS, en vertu de la lettre d’entente no 1.
En foi de quoi, les parties ont signé, à Montréal, ce _____ jour de __________ 2013.
Pour Air Transat
Pour l’Association internationale des machinistes
et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale
John Dacoulis
Vice-président, Exploitation technique
Steven St-Arnaud
Bernard Nadeau
Directeur, Maintenance, Montréal
Herb Reiner
Wayne Hrynyk
Directeur, Maintenance, Toronto
Mathieu Miller
129
John Cusworth
Directeur, Maintenance, Vancouver
Yves Constantin
Jean-François Lemay
Vice-président, Ressources humaines
et Gestion du talent
Sébastien Auger
Julie Bélanger
Directrice principale, Ressources humaines
Georges Bujold
Stéphanie Roch
Directrice, Relations du travail
130
LETTRE D’ENTENTE NO 3
Travail dans les réservoirs de carburant
Le personnel d’entretien peut être appelé à accomplir des tâches à l’intérieur des réservoirs de carburant.
Afin de compenser ces travailleurs qui risquent leur santé lorsqu’ils travaillent dans les réservoirs, les
barèmes et conditions qui suivent ont été établis :
-
Les employés qui doivent entrer à l’intérieur d’un réservoir de carburant pour travailler deux (2) heures
ou plus recevront une prime de cinquante dollars (50,00 $) par jour.
-
Le nombre de jours maximum par mois pour travailler dans les réservoirs ne doit pas excéder dix (10)
jours.
-
À cause des dangers que ce travail représente, la Compagnie doit fournir ce qui suit aux employés
appelés à accomplir ce type de travail :
 Un cours de formation d’une durée de deux (2) jours comprenant une simulation en espace clos
dont une pratique de la procédure d’urgence du RCR dans l’environnement de simulation.
 Un programme de suivi médical, c.-à-d. des analyses sanguines ou examens médicaux
périodiques. (Remarque : Ce programme doit être facultatif pour les employés en cause.)
 Tous les outils nécessaires pour accomplir ce travail dans les réservoirs doivent être inspectés,
réparés et/ou calibrés de façon à rencontrer ou dépasser les normes de sécurité requises pour ce
type de travail.
 Un cours de réanimation cardio-respiratoire sera donné à tous les employés qui ont à travailler
dans les réservoirs de carburant.
En foi de quoi, les parties ont signé, à Montréal, ce _____ jour de __________ 2007.
Pour Air Transat
Pour l’Association internationale des machinistes
et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale
M. Dilolo
Y. Constantin
S. Viens
M. Miller
J. Dacoulis
M. Pelot
M. Noreau
R. Manzini
J-F. Lemay
S. Auger
131
LETTRE D’ENTENTE NO 4
Formation des techniciens d’entretien d’aéronefs
Conformément à l’article 9 de la loi 90 favorisant la formation de la main-d’œuvre, les parties reconnaissant
la mise en œuvre d’un plan de formation du personnel d’entretien.
OBJECTIFS :
1.
Maintenir le niveau de qualification de l’employé sur un ou plusieurs types d’appareil.
2.
Modifier le niveau de qualification de l’employé aux fins de certification, conformément aux besoins
opérationnels de la compagnie.
TYPES DE FORMATION :
1.
Cours initial de qualification comprenant les étapes de formation suivantes :
a) Cours théorique au sol;
b) Entraînement en simulateur;
2.
Cours de requalification sur une base périodique.
MODALITÉS :
La formation peut se donner dans différentes écoles de formation tant au Québec qu’à l’extérieur du
Québec, selon l’emplacement des fournisseurs de service.
Le contenu des cours de formation ainsi que les heures de formation requises sont établis par Air Transat,
en conformité avec les exigences de Transports Canada.
Les frais de formation peuvent comprendre, sans en exclure d’autres, la location de salles de formation et
de simulateurs, l’achat ou la location de logiciels, les dépenses d’équipement, le coût du cours, les frais de
déplacement, d’hébergement et de repas.
En foi de quoi, les parties ont signé, à Montréal, ce _____ jour de __________ 2007.
Pour Air Transat
Pour l’Association internationale des machinistes
et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale
M. Dilolo
Y. Constantin
S. Viens
M. Miller
J. Dacoulis
M. Pelot
M. Noreau
R. Manzini
J-F. Lemay
S. Auger
132
LETTRE D’ENTENTE NO 5
Air Transat consent à donner à _______________________________ un cours de formation intitulé
(nom de l’employé)
selon les modalités qui suivent :
Air Transat paiera la totalité du coût de la formation, incluant le transport aérien, l’hébergement, les
allocations, le transport terrestre ainsi que tous les coûts directement reliés à la formation. Le montant total
de ce cours sera d’une valeur approximative de _________$. Le montant total exact à être déboursé sera
déterminé et justifié par Air Transat et communiqué à l’employé par écrit une fois ces sommes
comptabilisées.
L’employé devra fournir un minimum de deux (2) ans de service continu au sein d’Air Transat, à compter
de la date d’achèvement de la formation.
Dans le cas où l’employé démissionnerait de son emploi chez Air Transat avant que cette période de deux
(2) ans ne soit complétée, celui-ci autorise Air Transat à récupérer lors de son départ une partie des coûts
totaux de la formation selon la formule suivante : le montant sera réparti également, mensuellement, sur
une période de deux (2) ans de service. Deux tiers (2/3) du montant sera imputé à la première année et le
reste sur la deuxième année.
Advenant que le montant des dernières paies de l’employé soit inférieur au montant à rembourser, les
modalités de remboursement seront convenues entre la direction d’Air Transat A.T. et l’employé.
La Compagnie paiera les frais de déplacement aux fins de formation, lorsque le déplacement est supérieur
à 75 km de la base d’attache.
Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas à l’employé qui compte dix (10) ans ou plus de service.
Signé le ___________________
AIR TRANSAT A.T. INC.
EMPLOYÉ
_______________________
__________________________
Nom (caractères d’impression)
Nom (caractères d’impression) et no d’employé
_______________________
__________________________
Signature
Signature
SYNDICAT
_________________________
____________________
Nom (caractères d’impression)
Signature
133
EXEMPLE :
Coût total :
6000 $
Première année :
6000 $ x 2/3 = 4000 $ répartis également sur 12 mois
Soit 333 $ par mois
Deuxième année :
6000 $ x 1/3 = 2000 $ répartis également sur 12 mois
Soit 166 $ par mois
Départ :
9 mois après la fin de la formation: (12-9) x 333 $ = 999 $
+ 12 x 166 $ = 1992 $
2991 $
134
LETTRE D’ENTENTE NO 6
Plan de participation aux profits (Régime standard)
Les parties reconnaissent l’existence d’un régime formel de participation aux profits à l’intention des
employés.
À chaque année, une prime aux employés sera calculée sur la base de cinq pour cent (5 %) des profits
avant dividendes, éléments extraordinaires, prime de la haute direction et l’impôt sur le revenu de Air
Transat A.T. inc. pour l'exercice financier se terminant le 31 octobre de chaque année.
La prime sera calculée suite aux résultats consolidés vérifiés de la Compagnie et distribuée aux employés
participants au prorata de leur salaire gagné durant la période de référence.
Les employés admissibles à cette prime devront toujours être à l’emploi de la Compagnie au moment du
versement de cette dernière. Les employés qui, pour quelque raison que ce soit, seraient absents à ce
moment, recevront cette prime lors de leur retour au travail.
EXEMPLES :
En assumant une masse salariale de 38 $ millions.
1o
Profits avant impôts de 7 600 000 $
7 600 000 $ X 5 % = 380 000 $
380 000 $/38 000 000 $ => 1 %
Pour un salaire de 25 000 $ =>>
250 $
2o
Profits avant impôts de 15 000 000 $
15 000 000 $ X 5 % = 750 000 $ 750 000 $/38 000 000 $ => 1,97 %
Pour un salaire de 25 000 $ =>>
493 $
3o
Profits avant impôts de 20 000 000 $
20 000 000 $ X 5 % = 1 000 000 $ 1 000 000 $/38 000 000 $ => 2,63 %
Pour un salaire de 25 000 $ =>>
658 $
Dans l’éventualité où un employé quitte pour la retraite en cours d’année ou en cas d’invalidité permanente
de longue durée sans retour au travail, il aura droit à sa prime selon le prorata des mois travaillés lors de
cette dernière année.
Considérant que tous les employées adhèrent obligatoirement au Régime de retraite multisectoriel
(RRMS), la prime versée selon le Plan de participation aux profits est égale à cinquante pour cent
(50 %) du pourcentage applicable au régime standard.
Les parties conviennent que ce Plan est suspendu jusqu’au 30 avril 2016 et qu’il est remplacé
pendant cette période par une formule de rémunération incitative, tel que défini à la lettre d’entente
no 18.
135
En foi de quoi, les parties ont signé, à Montréal, ce _____ jour de __________ 2013.
POUR AIR TRANSAT A.T. INC.
POUR L’ASSOCIATION INTERNATIONALE
DES MACHINISTES ET DES
TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES
DE L’AÉROSPATIALE
John Dacoulis
Steven St-Arnaud
Bernard Nadeau
Herb Reiner
Wayne Hrynyk
Mathieu Miller
John Cusworth
Yves Constantin
Jean-François Lemay
Sébastien Auger
Julie Bélanger
Georges Bujold
Stéphanie Roch
136
LETTRE D’ENTENTE NO 8
Programme de traitement différé
Les parties conviennent que, dans les trois (3) mois suivant la ratification de la présente convention
collective, l’employeur entreprendra les démarches nécessaires à la mise en place d’un programme de
traitement différé, dans le but de favoriser la prise de congé autogéré.
En foi de quoi, les parties ont signé, à Montréal, ce _____ jour de __________ 2007.
Pour Air Transat
Pour l’Association internationale des machinistes
et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale
M. Dilolo
Y. Constantin
S. Viens
M. Miller
J. Dacoulis
M. Pelot
M. Noreau
R. Manzini
J-F. Lemay
S. Auger
137
LETTRE D’ENTENTE NO 9
Comité de formation
Les parties conviennent que, dans les trois (3) mois suivant la ratification de la convention collective,
l’employeur mettra en place un comité de formation.
Principe
Les parties reconnaissent et favorisent le perfectionnement et la formation des salariés afin de leur
permettre d'acquérir de plus grandes compétences, d’augmenter la productivité et faciliter l’accès à
d’autres fonctions à l’intérieur de l’organisation.
Mandat
Le comité a pour mandat de :
a)
Prendre connaissance des programmes de formation, offrir des conseils, discuter des difficultés et
problèmes relatifs au perfectionnement et à la formation, et recommander des modifications au
besoin et ce, à l’égard de la formation technique relevant du vice-président, entretien et ingénierie.
b)
D’agir en qualité d’organisme-ressource capable d’apporter une contribution valable quant à la
promotion de la formation.
Comité conjoint
a)
Le comité conjoint de formation et perfectionnement est composé de 2 représentants nommés par
le Syndicat et de 2 représentants de la direction.
b)
Les rencontres du comité ont lieu trois (3) fois par année ou au besoin, sur convocation de l’une ou
l’autre des parties, à une date qui convient aux parties.
c)
Le comité siège durant les heures de travail et les salariés membres du comité sont libérés pour
participer aux réunions du comité.
En foi de quoi, les parties ont signé, à Montréal, ce _____ jour de __________ 2007.
Pour Air Transat
Pour l’Association internationale des machinistes et des travailleurs
et travailleuses de l’aérospatiale
M. Dilolo
Y. Constantin
S. Viens
M. Miller
J. Dacoulis
M. Pelot
M. Noreau
R. Manzini
J-F. Lemay
S. Auger
138
LETTRE D’ENTENTE NO 10
Programme d’aide aux employés
Les parties conviennent de nommer conjointement un représentant des employés qui sera formé en
relation d’aide et habilité à référer un collègue en difficulté.
Le contenu de toutes activités de formation à l’intention de ce représentant devra être préalablement
autorisé par la Compagnie.
En foi de quoi, les parties ont signé, à Montréal, ce _____ jour de __________ 2007.
Pour Air Transat
Pour l’Association internationale des machinistes
et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale
M. Dilolo
Y. Constantin
S. Viens
M. Miller
J. Dacoulis
M. Pelot
M. Noreau
R. Manzini
J-F. Lemay
S. Auger
139
LETTRE D’ENTENTE NO 12
Régime de retraite (REER)
Considérant l’introduction du Régime de retraite multisectoriel (RRMS), l’employeur cesse les
contributions au « Programme Bâti Retraite ».
Toutes les sommes accumulées par les employés dans le cadre du « Programme Bâti Retraite »
demeurent dans les comptes administrés par la Financière Standard Life. Les employés peuvent
continuer à faire des cotisations facultatives par déduction à la source.
Un nouvel employé peut également ouvrir un compte REER et y faire des cotisations facultatives
par déduction à la source.
En foi de quoi, les parties ont signé, à Montréal, ce _____ jour de __________ 2013.
POUR AIR TRANSAT A.T. INC
POUR L’ASSOCIATION INTERNATIONALE
DES MACHINISTES ET DES TRAVAILLEURS
ET TRAVAILLEUSES DE L’AÉROSPATIALE
John Dacoulis
Steven St-Arnaud
Bernard Nadeau
Herb Reiner
Wayne Hrynyk
Mathieu Miller
John Cusworth
Yves Constantin
Jean-François Lemay
Sébastien Auger
Julie Bélanger
Georges Bujold
Stéphanie Roch
140
LETTRE D’ENTENTE NO 13
Protocole d’impunité dans le cadre de la divulgation d’événements
et d’enquête en matière de sécurité aérienne
(modifiant les conditions d’emploi, les droits ou avantages des employés)
ATTENDU que la compagnie et l’AIMTA reconnaissent que la prévention d’incidents et d’accidents est un
objectif fondamental dans les opérations aériennes;
ATTENDU que la compagnie et l’AIMTA reconnaissent que l’implantation d’un protocole d’impunité dans le
cadre de la divulgation d’événements et des enquêtes qui en découlent est essentielle à la résolution de
problèmes, à l’atteinte d’une plus grande conformité à la réglementation et à une sécurité aérienne
optimale;
ATTENDU que la compagnie et l’AIMTA reconnaissent qu’une approche comportant la possibilité de
mesures coercitives imposées par la réglementation aérienne et/ou de sanctions disciplinaires envers des
employés desservirait l’objectif d’en arriver à une enquête approfondie d’événements mettant en cause la
sécurité aérienne;
EN CONSÉQUENCE, la compagnie et l’AIMTA conviennent de ce qui suit :
1.0
RAPPORT D’ÉVÉNEMENT
Les employés devraient signaler au département de la sécurité aérienne (DSA) par téléphone,
courriel ou télécopieur un événement touchant la sécurité, dans un délai de quarante-huit (48)
heures après en avoir eu connaissance. Par la suite, un rapport écrit devrait être transmis par
l’employé dès que possible dans une fenêtre de sept (7) jours après la divulgation initiale.
Néanmoins, si des circonstances l’empêchaient de respecter ces délais, il devrait le faire le plus tôt
possible après l’événement.
Lorsqu’un rapport impliquant un employé est soumis par un autre intervenant, le DSA offrira la
possibilité audit employé de soumettre également un rapport. Si, au cours du processus du comité
de révision des événements (CRÉ), il devait être démontré que l’employé n’était pas au fait ou ne
pouvait avoir connaissance de l’événement, son rapport sera inclus au présent protocole, sous
réserve qu’il rencontre tous les autres critères d’admission. Par contre, si l’employé était au fait ou
aurait dû avoir connaissance de l’événement, le rapport ne pourra alors être inclus au présent
protocole.
Lorsque l’employé soumet un rapport en demandant l’impunité, le DSA masquera toute identification
avant de transmettre simultanément ledit rapport aux membres du CRÉ.
141
2.0
COMITÉ DE RÉVISION D’ÉVÉNEMENTS
2.01 Composition
La compagnie et l’AIMTA mettront sur pied un Comité de révision d’événements composé de
deux membres, l’un désigné par l’AIMTA, et l’autre par la compagnie. Ces deux représentants
devront être bien au fait et souscrire aux principes qui sous-tendent une approche non
disciplinaire lors de la divulgation d’événements et d’enquête en matière de sécurité aérienne.
En outre, le représentant de la compagnie ne devra d’aucune façon, dans le cours normal de
ses fonctions chez Air Transat, être impliqué dans l’application de mesures disciplinaires
envers les employés.
2.02 Mandat
Le CRÉ devra étudier tout rapport d’événement touchant la sécurité soumis par un employé
demandant l’impunité et déterminera si l’événement rencontre les critères d’admission du
présent protocole. Le cas échéant, le rapport fera l’objet d’une procédure d’enquête non
disciplinaire mise sur pied par la compagnie et l’AIMTA.
2.03 Processus décisionnel
Partant de la prémisse que tout événement donnant lieu à un rapport devrait être soumis à
une procédure d’enquête non disciplinaire, le CRÉ devra, dans la mesure du possible, rendre
une décision consensuelle. En cas de divergence d’opinions entre les membres du CRÉ, le
rapport sera soumis à un deuxième comité composé du président du Conseil exécutif principal
de l’AIMTA et du président-directeur général d’Air Transat pour décision. À défaut d’entente,
le rapport sera soumis au directeur de la division de l’Aviation commerciale et d’affaires de
Transports Canada. Ce dernier le transférera à l’un de ses adjoints détenant un niveau
hiérarchique de « chef de division » ou supérieur afin qu’il en prenne connaissance et tranche
le différend.
3.0
CRITÈRES D’EXCLUSION
Les événements comportant les actes suivants sont exclus du protocole d’impunité :

abus de drogues ou d’alcool [y compris la consommation non réglementaire de substances, la
consommation délibérée d’une substance alors que l’individu sait ou devrait savoir qu’elle
affaiblira ses habiletés professionnelles ou une consommation en raison d’une incapacité
couverte par la Loi canadienne sur les droits de la personne (dans ce cas, l’individu
bénéficiera de la protection pleine et entière de la Loi)];

actes de nature criminelle;

dérogation volontaire aux règlements de l’aviation ou à toute autre norme connexe;

non-conformité aux dispositions de l’article 1.0.
142
4.0
IMPUNITÉ
4.01 Toute action, omission ou non-intervention par des employés directement impliqués dans un
événement touchant la sécurité qui fait l’objet d’un rapport soumis à la procédure d’enquête
non disciplinaire ne pourra entraîner de mesures ou actions punitives par la compagnie à leur
égard. En outre, toute information en rapport avec l’événement obtenue ultérieurement par la
compagnie, par le biais de l’enquête ou toute autre forme d’investigation, ne donnera pas
ouverture à l’application de mesures disciplinaires envers un employé.
4.02 Si l’enquête devait démontrer qu’un employé a volontairement omis de dévoiler des
renseignements essentiels ou fourni des informations erronées dans son rapport initial afin que
l’événement dans lequel il est impliqué réponde aux critères d’admission du présent protocole,
le directeur de la sécurité aérienne pourra exclure l’employé du protocole. Dans ce cas,
l’employé exclus sera susceptible de mesures disciplinaires uniquement pour l’omission ou
l’information erronée dudit rapport et non pour les événements en cause.
5.0
CONFIDENTIALITÉ
5.01 La compagnie ne pourra divulguer à l’interne ou utiliser des renseignements personnels ou
circonstanciés contenus dans un rapport à l’exception de ce qui lui est requis dans la
conduite d’actions spécifiques nécessaires à la sécurité.
5.02 La compagnie ne pourra divulguer à un tiers des renseignements sur l’événement ou toute
autre information personnelle contenue dans un rapport, à moins d’y être requis par la loi.
5.03 Occasionnellement, la compagnie peut fournir à Transports Canada des rapports d’ordre
général sur l’efficacité du programme et un aperçu global des sujets traités.
6.0
ENQUÊTE
Les parties s’entendent sur la nécessité d’établir une procédure d’enquête non disciplinaire appliquée
conjointement par la compagnie et l’AIMTA afin de donner force aux principes qui sous-tendent la
présente entente. À cet effet, ils acceptent d’entreprendre des discussions visant à dresser un
canevas de cette procédure en vue de son implantation dès que possible.
7.0
ENGAGEMENT
7.01 Reconnaissant que l’acceptation des principes qui ont mené au présent protocole est
essentielle à sa réalisation, les parties s’engagent à prendre tous les moyens raisonnables
pour y sensibiliser les membres d’équipage et les dirigeants de la compagnie.
143
En foi de quoi, les parties ont signé, à Montréal, ce _____ jour de __________ 2007.
Pour Air Transat
Pour l’Association internationale des machinistes
et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale
M. Dilolo
Y. Constantin
S. Viens
M. Miller
J. Dacoulis
M. Pelot
M. Noreau
R. Manzani
J.-F. Lemay
S. Auger
144
LETTRE D’ENTENTE NO 14
Horaires de travail
Classes : instructeurs, commis - magasin, spécialistes de flotte, planificateurs - entretien d’aéronefs,
contrôleurs - données techniques, libraires techniques, analystes - fiabilité, commis - fiabilité, expéditeurs
et rédacteurs techniques.
Les parties s’entendent pour que l’horaire de travail régulier soit égal à trente-sept heures et demie (37,5)
sur une période de cinq (5) jours avec deux (2) jours de congé, pour les employés des classes
mentionnées ci-dessus.
Toutes les heures travaillées après trente-sept heures et demi (37,5), mais dont le nombre est inférieur à
cinquante (50), seront payées au taux régulier majoré de cinquante pour cent (50 %), sujettes aux autres
dispositions de la convention collective.
Toutes les heures supplémentaires travaillées à l’intérieur du même cycle seront rémunérées au taux
régulier majoré de cent pour cent (100 %) si les premières cinquante (50) heures ont été travaillées
pendant la semaine dudit cycle.
En foi de quoi, les parties ont signé, à Montréal, ce _____ jour de __________ 2007.
Pour Air Transat
Pour l’Association internationale des machinistes
et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale
M. Dilolo
Y. Constantin
S. Viens
M. Miller
J. Dacoulis
M. Pelot
M. Noreau
R. Manzini
J-F. Lemay
S. Auger
145
LETTRE D’ENTENTE NO 15
Liste d’ancienneté
Les parties acceptent de produire une liste d’ancienneté distincte pour chaque escale (Dorval, Toronto,
Vancouver, Calgary, Edmonton et Québec).
En foi de quoi, les parties ont signé, à Montréal, ce _____ jour de __________ 2007.
__________________________
Michael Dilolo
Vice-président principal, opérations
techniques et Service clientèle
___________________________
Yves Constantin
______________________
Suzanne Viens
Vice-présidente, ressources humaines
____________________
Mathieu Miller
____________________
John Dacoulis
Directeur principal, maintenance et
ingénierie
____________________
Michel Pelot
______________________
Michel Noreau
Directeur, relations du travail
____________________
Roy Manzini
______________________
Jean-François Lemay
Avocat
____________________
Sébastien Auger
AIR TRANSAT A.T. INC.
L’ASSOCIATION INTERNATIONALE
DES MACHINISTES ET DES
TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES
DE L’AÉROSPATIALE
146
LETTRE D’ENTENTE NO 17
Affectations de longue durée
De façon à promouvoir les affectations de longue durée, la Compagnie accepte de payer les frais de
transport des personnes à charge de l’employé conformément à la politique intercompagnies et avec un
transporteur aérien choisi par Air Transat pour toutes les affectations de trois (3) mois consécutifs ou plus
(un billet privilège pour chaque période de trois mois consécutifs).
En foi de quoi, les parties ont signé, à Montréal, ce _____ jour de __________ 2007.
Pour Air Transat
Pour l’Association internationale des machinistes
et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale
M. Dilolo
Y. Constantin
S. Viens
M. Miller
J. Dacoulis
M. Pelot
M. Noreau
R. Manzini
J-F. Lemay
S. Auger
147
LETTRE D’ENTENTE NO 18
ENTRE
AIR TRANSAT A.T. INC. (la « Compagnie »)
ET
L’AIMTA, DISTRICT 140 (le « Syndicat »)
CONSIDÉRANT
les résultats financiers de Transat A.T. inc.;
CONSIDÉRANT
que Transat A.T. inc. doit tout mettre en œuvre pour retourner rapidement à la
rentabilité;
CONSIDÉRANT
la concurrence accrue dans l’industrie du voyage de loisir et la nécessite absolue de
réduire les coûts d’exploitation et de production des produits et services de
Transat A.T. inc. pour atteindre l’objectif d’un retour rapide à la rentabilité;
CONSIDÉRANT
que des propositions semblables seront élaborées pour toutes les filiales de
Transat A.T. inc., dont Air Transat, afin de protéger le bilan et le flux de trésorerie de
l’entreprise et de stabiliser les coûts de main-d’œuvre;
LES PARTIES CONVIENNENT DES MESURES TEMPORAIRES DE PROTECTION QUI SUIVENT :
1) Les augmentations salariales négociées pour chacune des années 2012, 2013, 2014 et 2015 ne seront
pas versées aux dates prévues;
2) Ce report des augmentations salariales ne s’applique pas aux échelons salariaux. L’employé reçoit le
taux horaire applicable selon la progression dans les échelons salariaux, tel que prévu à la convention
collective ;
3) Au 30 avril 2016 à 23 h 59, les échelles salariales prévues à la convention collective seront appliquées;
4) Au 1er novembre 2012 et en vigueur jusqu’au 30 avril 2016, une formule de rémunération incitative
basée sur le bénéfice net ajusté est introduite (voir le tableau 1 en annexe) ;
a) Cette formule de rémunération incitative, basée sur le bénéfice net ajusté tel que défini au point 7,
sera applicable sur le salaire gagné par chaque employé pour chacune des 4 périodes suivantes:
1er novembre 2012 au 31 octobre 2013; 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014; 1er novembre
2014 au 31 octobre 2015; 1er novembre 2015 au 30 avril 2016;
148
b) La formule comporte donc 4 versements potentiels de boni correspondant aux années financières
2013 à 2016 de Transat A.T. inc. Les versements seraient effectués le 15 février des années
2014, 2015, 2016 et 2017.
c) Le boni est versé aux employés admissibles en fonction de leur salaire gagné au cours de
chacune des 4 périodes de référence mentionnées à l’alinéa précédent. Le salaire gagné inclut
tous les revenus à l’exception de la cotisation et la participation d’Air Transat aux différents
régimes d’avantages sociaux et du boni versé au cours des périodes de référence;
5) Au 15 juin 2016, soit 45 jours suite à l’expiration de la convention collective, chaque employé qui aura
été à l’emploi au cours de l’une ou des périodes de référence mentionnées au point 4 a) reçoit un
montant forfaitaire correspondant aux pourcentages des augmentations salariales mentionnés au point
1 non reçus. Ce montant est établi au prorata du service de l’employé à chacune des périodes de
référence;
6) Ce montant sera réduit du ou des montants qui auront, le cas échéant, été versés selon la formule de
rémunération incitative (boni) décrite au point 4;
7) Le bénéfice net ajusté signifie le bénéfice net selon l’état consolidé des résultats publiés par
Transat A.T. inc., excluant les éléments inhabituels tel qu’identifiés dans les communiqués relatifs aux
résultats financiers, net des impôts y afférents, selon la méthodologie utilisée au 31 octobre 2012
(IFRS) ;
8) Malgré les dispositions du point 1, si au cours d’une année, le bénéfice net ajusté de Transat A.T. inc.
se situe entre 0,5 % et 0,75 %, Air Transat versera à chaque employé un montant forfaitaire équivalent
à la moitié du pourcentage d’augmentation salariale prévu à la convention collective pour cette même
année. Dans ce cas, le montant forfaitaire prévu au point 5 à être versé au 15 juin 2016 à un employé
admissible sera réduit en conséquence;
9) En considérant l’introduction de la formule de rémunération incitative, le boni prévu à la convention
collective est suspendu;
10) Air Transat établira avec les autres unités de négociation et les groupes d’employés non syndiqués et
les cadres et dirigeants, des mesures temporaires de protection similaires pour une durée comparable.
Au cas contraire, les dispositions de la présente entente seront suspendues et les augmentations
salariales seront versées dans un délai de 30 jours et ce, conformément à la convention collective;
11) Aucune modification aux modalités de la présente procédure de calcul n’est valide ni exécutoire à
moins d’être approuvée par écrit et signée par un représentant autorisé de chaque partie;
12) Dans le cas d'un grief concernant les dispositions de cette entente, l'arbitre ne sera compétent que
pour déterminer si l'employeur a violé l’entente ou enfreint celle-ci. Si l'arbitre conclut qu'il y a eu une
telle violation ou infraction, il ne peut modifier les termes de l’entente et doit accueillir le grief.
149
EN FOI DE QUOI, nous avons signé ce_____ jour du mois de février 2013.
POUR
TRANSAT A.T INC.
POUR
L’AIMTA
Jean-Marc Eustache
Président et chef de la direction
Transat A.T. inc.
Steven St-Arnaud
Allen B. Graham
Président, Transat Canada, et
Président-directeur général, Air Transat
Herb Reiner
Jean-François Lemay
Vice-président, Ressources humaines
et Gestion du talent
Transat A.T. inc.
Mathieu Miller
George Bujold
150
LETTRE D’ENTENTE NO 18 - TABLEAU 1
FORMULE DE RÉMUNÉRATION INCITATIVE BASÉE SUR LE BÉNÉFICE NET AJUSTÉ
Bénéfice net ajusté
Transat A.T. inc., en %
de revenus
Année 1 – fin 2013
% de boni à verser
Année 2 – fin 2014
% de boni à verser
Année 3 – fin 2015
% de boni à verser
Seuil
0,75 %
Cible
1,50 %
Maximum
2,75%
1,75 %
3,5 %
7,0 %
2,25 %
4,5 %
9,0 %
2,75 %
5,5 %
11,0 %
151