CONVENTION COLLECTIVE entre AIR TRANSAT AT
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CONVENTION COLLECTIVE entre AIR TRANSAT AT
CONVENTION COLLECTIVE entre AIR TRANSAT A.T. INC. et L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MACHINISTES ET DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE L’AÉROSPATIALE représentée par LE DISTRICT 140 au nom du PERSONNEL D’ENTRETIEN ET DES MAGASINIERS 1er mai 2011 au 30 avril 2016 TABLE DES MATIÈRES 1.0 PRÉAMBULE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2.0 RECONNAISSANCE SYNDICALE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3.0 DROITS DE LA DIRECTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4.0 CLASSES VISÉES; ÉCHELLES SALARIALES ET PRIMES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5.0 ANCIENNETÉ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 6.0 POSTES ET POSTES VACANTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 7.0 AFFECTATIONS HORS BASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 8.0 MISES À PIED ET RAPPELS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 9.0 CONGÉ ANNUEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 10.0 JOURS FÉRIÉS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 11.0 CONGÉS DE MATERNITÉ ET CONGÉ PARENTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 12.0 CONGÉ DE DEUIL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 13.0 PRIVILÈGES DE TRANSPORT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 14.0 ASSURANCES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 15.0 COUVERTURE EN CAS DE MALADIE OCCASIONNELLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 16.0 POLITIQUE SUR LES UNIFORMES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 17.0 PROCÉDURE DE RÉCLAMATION ET MESURES DISCIPLINAIRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 18.0 PROCÉDURE D’ARBITRAGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 19.0 SANTÉ ET SÉCURITÉ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 20.0 HARCÈLEMENT ET UTILISATION DE LA VIDÉOSURVEILLANCE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 21.0 GÉNÉRAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 94 22.0 HORAIRES DE TRAVAIL, PÉRIODE DE REPOS ET SEMAINE DE TRAVAIL RÉDUITE (PROGRAMME DE PRÉRETRAITE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 23.0 HEURES SUPPLÉMENTAIRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 24.0 ÉCHANGE DE QUARTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 25.0 DOSSIER DE L’EMPLOYÉ ET DISPOSITIONS RELATIVES À LA PAYE . . . . . . . . . . . . . . . 106 26.0 SOUS-TRAITANCE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 27.0 REPRÉSENTATION SYNDICALE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 28.0 MUTATIONS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 29.0 OBLIGATIONS DU SUCCESSEUR ET CHANGEMENT D’EXPLOITANT . . . . . . . . . . . . . . 113 30.0 CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 31.0 CONGÉS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 32.0 FORMATION ET PERFECTIONNEMENT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 33.0 DURÉE DE LA CONVENTION COLLECTIVE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 ANNEXE 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exemples de feuilles de temps 119 LETTRE D’ENTENTE NO 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Régime de retraite multisectoriel 125 LETTRE D’ENTENTE NO 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Participation au Fonds de solidarité de la F.T.Q. 129 LETTRE D’ENTENTE NO 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Travail dans les réservoirs de carburant 131 LETTRE D’ENTENTE NO 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Formation des techniciens d’entretien d’aéronefs 132 LETTRE D’ENTENTE NO 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modalités du contrat de formation 133 LETTRE D’ENTENTE NO 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plan de participation aux profits (régime standard) 135 ii LETTRE D’ENTENTE NO 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Programme de traitement différé 137 LETTRE D’ENTENTE NO 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Comité de formation 138 LETTRE D’ENTENTE NO 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Programme d’aide aux employés 139 LETTRE D’ENTENTE NO 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Régime de retraite (REER) 140 LETTRE D’ENTENTE NO 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole d’impunité dans le cadre de la divulgation d’événements et d’enquête en matière de sécurité aérienne 141 LETTRE D’ENTENTE NO 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Horaires de travail 145 LETTRE D’ENTENTE NO 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liste d’ancienneté 146 LETTRE D’ENTENTE NO 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Affectations de longue durée 147 LETTRE D’ENTENTE NO 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mesures temporaires de protection 148 iii 1.0 PRÉAMBULE 1.01 Accréditation Air Transat A.T. inc., ci-après désignée « la Compagnie », reconnaît que l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale, ci-après désignée « le Syndicat », est l’unique agent négociateur de : « Tous les employés d’entretien et de magasin travaillant aux bases de Montréal, Québec, Toronto, Calgary, Edmonton et Vancouver, à l’exclusion des superviseurs et de ceux de rang supérieur »; conformément à l’acte d’accréditation en vigueur auprès du Conseil canadien des relations industrielles. Des sous-bases temporaires ou saisonnières à l’intérieur des frontières du Canada seront incluses dans cette unité aux fins de recrutement du personnel. Dans l’éventualité où la Compagnie établissait une telle sous-base, cette dernière doit, autant que possible, en aviser le syndicat par écrit au moins trente (30) jours à l’avance. L’escale de la ville de Québec est incluse dans cette unité comme une base saisonnière dont les affectations proviennent de la base de Montréal (Dorval). 1.02 Objectif de l’entente Dans l’intérêt commun de la Compagnie et des employés, l’objectif de cette entente est de veiller à ce que les activités de la Compagnie soient régies par des méthodes qui visent à améliorer le plus possible la sécurité aérienne et l’efficacité des opérations, et permettent de continuer à offrir des conditions de travail raisonnables, y compris un nombre raisonnable d’heures de travail et une rémunération convenable. En vertu de cette entente, il est reconnu qu’il est de la responsabilité de la Compagnie et des employés de coopérer pleinement, tant de façon individuelle que collective, dans le but d’atteindre cet objectif. 1.03 Personnel visé Le personnel d’entretien comprend les chefs d’équipe, les techniciens annotés en mécanique d’aéronefs, les techniciens annotés en avionique d’aéronefs, les techniciens en mécanique d’aéronefs, les techniciens en avionique d’aéronefs, les techniciens d’atelier annotés avionique, les techniciens d’atelier annotés mécanique, les techniciens d’atelier avionique d’aéronefs, les techniciens d’atelier mécanique d’aéronefs, les inspecteurs, les mécaniciens d’intérieur, les préposés au remorquage, les préposés à l’entretien d’aéronefs, les techniciens annotés structure, les techniciens structure, les tôliers et les mécaniciens d’équipement au sol. Le personnel du magasin comprend les chefs d’équipe, les magasiniers / pièces d’avion, les chauffeurs / magasin et les commis – magasins, les préposés à l’entretien du hangar, les préposés aux bâtiments, les instructeurs, les commis – entrée de données, les spécialistes de flotte, les planificateurs – entretien d’aéronefs, les contrôleurs – données techniques, les libraires techniques, les commis – fiabilité, les 1 analystes – fiabilité, les acheteurs – pièces avions, les acheteurs – pièces consommables, les expéditeurs et les rédacteurs techniques. 1.03.01 Sauf dans les cas où le genre est mentionné de façon explicite, le masculin est utilisé dans ce texte comme représentant les deux sexes, sans discrimination à l’égard des hommes ou des femmes. 1.04 Versions française et anglaise Les versions française et anglaise de la présente ont toutes deux un caractère officiel. En cas de divergence entre les versions française et anglaise, la préférence doit être accordée à la version dans laquelle la convention collective a été négociée. 1.05 Coûts de l’impression et de la traduction Les coûts d’impression et de traduction de la convention collective seront assumés entièrement par la Compagnie. 1.06 Définitions Dans cette entente, les termes énumérés ci-dessous seront définis de la façon suivante, sauf indication contraire. Les termes utilisés dans certains articles conservent le même sens tout au long de la présente convention collective. 1.06.01 Entente – Signifie la convention collective en vigueur, y compris les amendements ou les interprétations à cet égard qui font l’objet de lettres d’entente signées par des représentants de la Compagnie et des dirigeants ou des représentants du Syndicat. 1.06.02 Base – Signifie l’escale où travaillent ou ont été affectés des employés visés par cette convention collective. 1.06.03 Ancienneté dans l’unité de négociation – signifie la date d’entrée permanente d’un employé dans une classe régie par cette convention collective. En ce qui a trait aux employés embauchés avant le 1er mai 2003 dans l’une ou l’autre des classes régies par cette convention collective, cette date sera identique à la date d’entrée en service à la Compagnie. 1.06.04 Règlement de l’aviation canadien (l’équivalent français du CARs, le Canadian Aviation Regulations) 1.06.05 Classe – Signifie une classe telle que décrite aux articles 4.04 et 4.05. 1.06.06 Ancienneté dans la classe – Signifie la durée de service dans une classe, calculée à compter de la date d’entrée d’un employé dans une classe. 1.06.07 Compagnie – Fait référence à Air Transat A.T. inc. (Air Transat), dont le siège social est situé au 5959, boulevard de la Côte-Vertu, Saint-Laurent (Québec) H4S 2E6. 1.06.08 Date d’entrée en service à la Compagnie – Signifie la date marquant le début d’un emploi continu au sein de la Compagnie. 2 1.06.09 Horaire de travail compressé – Signifie un horaire de travail qui ne respecte pas la journée et/ou la semaine normale de travail pendant laquelle un employé travaille un nombre d’heures représentant la norme dans une période d’une ou de deux semaines. Dans un horaire de travail compressé, l’employé travaille ces mêmes heures en moins de jours. 1.06.10 RPC – Signifie le Régime de pensions du Canada. 1.06.11 Jour de repos – Signifie une période de vingt-quatre (24) heures continues durant laquelle l’employé est libéré de toutes ses fonctions professionnelles. 1.06.12 Employé – Signifie une personne travaillant pour la Compagnie qui est un membre de l’unité de négociation régie par cette convention collective. 1.06.13 Jour férié – Signifie un jour férié conformément à l’article 10.0. 1.06.14 Base d’attache – Signifie une escale au Canada où un employé a été affecté de façon permanente. 1.06.15 Quart irrégulier – signifie une modification à l’heure de début et de fin d’au moins un quart (qui se distingue des autres quarts) au sein du cycle de travail. 1.06.16 Entente locale – Signifie toute entente écrite entre la Compagnie et le chef délégué d’atelier local qui touche une région précise. Il est possible pour la Compagnie ou le Syndicat d’annuler toute entente de ce genre en donnant un avis écrit de trente (30) jours civils à l’autre partie. 1.06.17 Mois – Signifie une unité de temps égale à un mois civil (p. ex., la période du 15 février au 15 mai correspond à trois (3) mois). 1.06.18 Semaine de travail normale – Signifie le nombre d’heures et de jours de travail dans une semaine, comme il est décrit plus amplement à l’article 22.0. 1.06.19 Besoins opérationnels – Signifie les besoins inhérents à l’opération du milieu de travail. Ces besoins comprennent, sans toutefois s’y limiter, des facteurs comme le nombre d’effectifs, le volume des vols, les heures d’opération, etc. Lorsque la Compagnie invoque la clause des « besoins opérationnels », elle doit décrire ces besoins de façon quantitative et détaillée. Puisque la Compagnie détient les renseignements reliés aux besoins opérationnels et y a facilement accès, c’est à elle que revient la responsabilité de démontrer que ces besoins ne lui permettent pas d’accorder un avantage prévu par la convention collective. 1.06.20 RRQ – Signifie le Régime des rentes du Québec. 1.06.21 Endroit de repos – Signifie un endroit où un employé peut se reposer, comme sa résidence ou un hôtel. 1.06.22 Période de repos – Signifie une période continue et sans interruption durant laquelle un employé est libéré de toutes ses fonctions ou responsabilités professionnelles. 3 1.06.23 Compétences – Signifie une licence ou une qualification délivrée en vertu du Règlement de l’aviation canadien ou par la Compagnie. 1.06.24 Quart fractionné – Signifie des périodes de travail distinctes qui, lorsqu’additionnées, représentent en principe l’équivalent d’une semaine normale de travail selon le cycle de travail d’un employé. Le quart fractionné est limité aux petites bases ou aux affectations hors base. 1.06.25 Période de travail fractionnée – Signifie des périodes de travail distinctes dans une période de vingt-quatre (24) heures qui ne font pas partie du quart régulier de l’employé. 1.06.26 Quart – Signifie l’heure de début et de fin d’une journée de travail à l’intérieur de l’horaire de travail. 1.06.27 Poste temporaire – Correspond à l’une ou l’autre des définitions suivantes : i) Un poste créé pour répondre à une charge de travail additionnelle, pour une période de six (6) mois ou moins par année civile. Un employé qui détient un poste temporaire deviendra un employé permanent après six (6) mois. ii) Le remplacement d’un poste actuel pour une période de temps déterminée. 1.06.28 Uniforme – Signifie tous les vêtements et accessoires exigés par la Compagnie, tel que décrit à l’article 16.0 de cette convention collective. 1.06.29 Volontaire – Signifie que l’employé n’agit pas sous la contrainte ou la pression. 1.06.30 Cycle de travail – Fait référence aux jours normaux de travail, suivis des jours normaux de repos d’un horaire donné (p. ex., 5/2, 4/3, 4/4, 6/4). Le cycle de travail est remis à zéro lorsque l’employé se présente au travail pour commencer son premier quart. 1.06.31 Lieu de travail – Signifie une subdivision de la base en fonction de l’emplacement de travail, tel que la rampe ou le hangar. 1.06.32 Horaire de travail – Signifie un nombre donné d’heures et de jours de travail dans une semaine, comme les horaires 5/2, 4/3, 4/4 et 6/4. 2.0 RECONNAISSANCE SYNDICALE 2.01 La Compagnie reconnaît que le Syndicat est l’unique agent négociateur de tous les employés de la maintenance et des magasins/pièces d’avion d’Air Transat, conformément à l’acte d’accréditation émis par le Conseil canadien des relations industrielles, en vertu du Code canadien du travail, sous réserve d’instructions contraires que pourrait émettre le Conseil. 2.02 Le personnel visé par la présente convention ne peut faire l’objet de pressions, de contraintes ni de discrimination de la part de la Compagnie du fait de son appartenance au Syndicat ou de sa participation à des activités syndicales prévues par la loi. 4 3.0 DROITS DE LA DIRECTION 3.01 L’administration et la gestion de l’ensemble des employés, y compris l’embauche, la suspension ou le renvoi, la cessation d’emploi, l’avancement ou le déclassement, la rétrogradation et le licenciement pour faute de travail ou pour toute autre raison valable, sont du ressort exclusif de la Compagnie, mais doivent, en tout temps, être exercés de façon juste et raisonnable. 3.02 La Compagnie conserve les droits et les pouvoirs qu’elle avait avant la signature de la présente convention, à l’exception de ceux que restreint, délègue, accorde ou modifie la présente convention. 3.03 Toute directive donnée par la Compagnie ou toute entente entre la Compagnie et un employé conclue selon les dispositions de la convention collective fera l’objet d’un document écrit, dont copie sera remise au chef délégué d’atelier local. Des ententes distinctes sur des conditions de travail qui ne reflètent pas la convention collective ou qui ne sont pas prévues par la celle-ci seront invalides. 3.03.01 Une directive écrite conformément au paragraphe 3.03 sera donnée dans l’un ou l’autre des cas suivants : un changement à l’horaire de travail, au quart de travail ou à la classe, une rétrogradation, un congédiement, une mise à pied, une mesure disciplinaire, un congé, une formation, des changements au dossier de l’employé ou lorsqu’un article de la présente convention collective le stipule. 3.04 Aucune des dispositions présentes ne porte atteinte aux droits de l’employé de déposer, par le biais du Syndicat, un grief conformément aux dispositions de la présente convention collective. 4.0 CLASSES VISÉES; ÉCHELLES SALARIALES ET PRIMES 4.01 La définition des classes figurant au présent article n’a de valeur qu’informative et ne peut être interprétée comme une limite au droit de la Compagnie de faire effectuer à un employé des tâches d’une autre classe que celle à laquelle il appartient, à condition qu’il ait les compétences nécessaires, que cela soit sans effet sur ses conditions de travail et que cela ne devienne une pratique régulière. 4.01.01 C’est un fait que toute licence émise par Transports Canada accorde tous les privilèges conformément au Règlement de l’aviation canadien. 4.02 Nouvelle classe La procédure suivante s’appliquera dans le cas où la Compagnie souhaiterait créer une nouvelle classe. 4.02.01 La Compagnie informera par écrit le Syndicat de son intention. 4.02.02 Faisant suite à l’application du paragraphe 4.02.01, la Compagnie discutera et négociera les conditions et les salaires faisant partie de cette nouvelle classe avec le Syndicat. 5 4.02.02.1 Si, au cours des discussions, la Compagnie et le Syndicat ne parviennent pas à s’entendre dans les trente (30) après l’avis donné en vertu du paragraphe 4.02.01, l’une ou l’autre des parties peut soumettre la question à l’arbitrage. La décision de l’arbitre sera exécutoire et sans appel pour les deux parties. 4.03 Remplacement 4.03.01 La Compagnie ne remplacera aucun poste d’un groupe de métier ou d’une classe par un poste de cadre. 4.03.02 Les cadres peuvent effectuer du travail de juridiction syndicale en cas de situation imprévue ou dans des circonstances qui demandent une attention immédiate. Dans un tel cas, la Compagnie en informera par écrit le chef délégué d’atelier local. 4.04 Classes Groupe I 4.04.01 Instructeur Signifie un individu qui offre de la formation aux employés. 4.04.02 Auditeur des processus Signifie un individu qui possède les compétences d’un technicien annoté en mécanique d’aéronefs ou d’un technicien annoté en avionique d’aéronefs et qui vérifie la navigabilité et la sécurité des aéronefs, ainsi que les politiques et procédures internes, conformément aux pratiques exemplaires et aux normes du fabricant et de la Compagnie, et au Règlement de l’aviation canadien. L’auditeur des processus certifie aussi la navigabilité de divers types d’aéronefs et mène des inspections internes, externes, prévues et non prévues en vue de vérifier leur conformité. 4.04.03 Inspecteur Signifie un individu qui vérifie et applique les normes et règlements de Transports Canada et de l’organisation relativement à la qualité et la sécurité du travail exécuté sur tous les appareils et/ou sur toutes les pièces d’aéronefs et certifie la navigabilité de ces derniers. 4.04.04 Technicien annoté en mécanique d’aéronefs Signifie un technicien en mécanique d’aéronefs qui a reçu l’annotation reconnue par Transports Canada pour le ou les types d’appareils exploités par Air Transat et dont les services sont retenus pour certifier la navigabilité des aéronefs. 4.04.05 Technicien annoté en avionique d’aéronefs Signifie un technicien en avionique d’aéronefs qui a reçu l’annotation reconnue par Transports Canada pour le ou les types d’appareils exploités par Air Transat et dont les services sont retenus pour certifier la navigabilité des aéronefs. 6 4.04.06 Technicien en mécanique d’aéronefs Signifie un individu qui possède une expérience ou équivalence d’expérience reconnue par Transports Canada en mécanique d’aéronefs. Un crédit d’expérience pourra être accordé au détenteur d’une licence émise par Transports Canada. 4.04.07 Technicien en avionique d’aéronefs Signifie un individu qui possède une expérience ou équivalence d’expérience reconnue par Transports Canada en technique avionique d’aéronefs. Un crédit d’expérience pourra être accordé au détenteur d’une licence de Transports Canada. 4.04.08 Technicien annoté d’atelier en avionique d’aéronefs Signifie un technicien en avionique qui a reçu l’annotation reconnue par Transports Canada pour le ou les types d’appareils exploités par Air Transat et dont les services sont retenus pour certifier les pièces des aéronefs. 4.04.09 Technicien annoté d’atelier en mécanique d’aéronefs Signifie un technicien en mécanique d’aéronefs qui a reçu l’annotation reconnue par Transports Canada pour le ou les types d’appareils exploités par Air Transat et dont les services sont retenus pour certifier les pièces des aéronefs. 4.04.10 Technicien d’atelier en avionique d’aéronefs Signifie un individu qui possède une expérience ou équivalence d’expérience reconnue par Transports Canada en technique d’avionique. 4.04.11 Technicien d’atelier en mécanique d’aéronefs Signifie un individu qui possède une expérience ou équivalence d’expérience reconnue par Transports Canada en mécanique d’aéronefs. Un crédit d’expérience pourra être accordé au détenteur d’une licence émise par Transports Canada. Groupe II 4.04.12 Mécanicien d’intérieur Signifie un individu qui inspecte, répare et garde en bon état les composantes intérieures des appareils, l’apparence intérieure et extérieure, les équipements de sécurité et d’urgence et effectue la peinture relative aux avions et à l’équipement. 4.04.13 Préposé à l’entretien d’aéronefs Signifie un individu qui effectue tous genres de travaux d’entretien général, de nettoyage et de polissage des appareils. 7 Groupe III 4.04.14 Technicien annoté en structure Signifie un technicien en structure annoté qui a obtenu la licence S de Transports Canada et dont les services sont retenus pour certifier les réparations sur les aéronefs ou pièces d’aéronefs. 4.04.15 Technicien en structure Signifie un individu qui effectue les tâches d’évaluation, de réparation, de modification et de soudure des pièces métalliques et/ou de matériaux composites des appareils. 4.04.16 Tôlier Signifie un individu qui effectue les tâches d’assemblage, de réparation, de modification de diverses pièces d’équipement servant au transport de marchandises, bagages et nourriture. Groupe IV 4.04.17 Mécanicien d’équipement au sol Signifie un individu qui effectue les tâches de fabrication, d’entretien et de réparation du matériel au sol (mécanique) et des véhicules automobiles. Groupe V 4.04.18 Magasiniers / Pièces d’avion Préambule La Compagnie favorise la rotation des tâches des magasiniers / pièces d’avion. Pour cette raison, la Compagnie reconnaît qu’aucune mesure en ce qui a trait à l’efficacité d’un employé ne pourra être prise à l’endroit de ce dernier, s’il n’a pas été affecté à un poste en particulier depuis un certain temps. Maintient à jour et en bon ordre l’inventaire des pièces d’avion, en utilisant un système informatisé de gestion d’inventaire. Traite les demandes reçues et distribue les pièces, outils et autres fournitures demandées. Prépare l’expédition et/ou la réception des pièces et fournitures et effectue la manipulation de matières dangereuses. Effectue également le transport des pièces et fournitures à expédier ou à recevoir à l’aide d’un camion. Effectue toute autre tâche de livraison/messagerie et participe au travail général du magasin. Effectue toute autre tâche connexe reliée au magasin. 8 4.04.19 Chauffeurs / Magasin Effectue le transport de pièces et fournitures à expédier ou à recevoir à l’aide d’un camion. Effectue toute autre tâche de livraison/messagerie et participe au travail général du magasin. 4.04.20 Commis principal - magasin Signifie un individu qui effectue le classement de tous les dossiers et documents relativement aux pièces d’avion incluant l’entrée de données de toutes les réparations effectuées sur les pièces d’avion. Effectue également les tâches administratives. 4.04.21 Commis - magasin Signifie un individu qui effectue le classement de tous les dossiers et documents relatifs aux pièces d’avions incluant l’entrée de données de toutes les réparations effectuées sur les pièces d’avions. Groupe VI 4.04.22 Préposé aux bâtiments Signifie un individu qui effectue tous genres de travaux d’entretien ménager, y compris le nettoyage et la réparation générale des installations. 4.04.23 Préposé à l’entretien du hangar Signifie un individu qui effectue le nettoyage général du hangar, l’avitaillement en carburant des véhicules d’entretien et autres tâches reliées. Le travail de nettoyage du hangar n’est pas exclusif à ce poste. Groupe VII 4.04.24 Préposé au remorquage d’avions Signifie un employé assigné au remorquage des avions et qui est responsable du raccordement du matériel de servitude au sol et du nettoyage général et avitaillement en carburant des véhicules d’entretien ainsi que toute autre tâche reliée, tel qu’assigné. L’employé doit obtenir sa qualification des autorités aéroportuaires pour remorquer des avions et posséder un permis D du Système de permis d’exploitation de véhicules côté piste (AVOP). Le travail de préposé au remorquage d’avions n’est pas exclusif à ce poste. 9 Groupe VIII 4.04.25 Commis – entrée de données Signifie un individu qui effectue la mise à jour des manuels d’entretien, l’entrée des données relatives à l’entretien des aéronefs dans le système d’inventaire, coordonne la documentation relative aux aéronefs et offre le soutien aux techniciens pour la compilation et le regroupement des cartes de travail. Groupe IX 4.04.26 Spécialiste de flotte Assiste le gérant de la flotte dans la rédaction de documentation technique et la révision de documents réglementaires et émis par les manufacturiers. Intervient dans la résolution de problèmes connus ou récurrents et offre un soutien au personnel de l’entretien des hangars et de la maintenance en ligne au besoin. S’implique dans l’émission des documents requis afin de modifier les appareils selon les standards d’Air Transat. Groupe X 4.04.27 Planificateur principal – entretien d’aéronefs Signifie un individu qui développe, interprète, crée et vérifie les plans techniques de la flotte d’Air Transat conformément au manuel de spécification d’entretien, au Règlement de l’aviation canadien et aux demandes spéciales provenant du Service d’entretien. 4.04.28 Planificateur – entretien d’aéronefs Prépare l’horaire des travaux d’entretien des aéronefs. Coordonne la documentation et le matériel requis pour effectuer l’entretien et s’assure que les horaires d’entretien sont respectés. 4.04.29 Contrôleur principal – données techniques Signifie un individu qui accomplit la révision de la documentation des données techniques aux fins de conformité, à l’égard de l’heure exacte du vol, des cycles et du temps de calendrier en accord avec les données autorisées. Signifie également un individu qui effectue la mise à jour des données historiques dans le système informatique et sur papier. 4.04.30 Contrôleur – données techniques Effectue la mise à jour du système informatique relativement au temps d’utilisation des pièces d’aéronefs et de l’inspection des aéronefs. 4.04.31 Libraire technique Organise et met à jour toutes les publications techniques requises par le Service d’entretien. Effectue la distribution des révisions dans toutes les bases et assure un contrôle serré de toute la documentation. 10 Groupe XI 4.04.32 Analyste - fiabilité Élabore, vérifie, produit et analyse toutes les données techniques relatives à la fiabilité des appareils et de leurs composantes. 4.04.33 Commis - fiabilité Effectue l’entrée des données techniques relatives à la fiabilité des appareils et de leurs composantes. Groupe XII 4.04.34 Acheteur – pièces d’avion Effectue l’achat des pièces d’avion et services relatifs aux avions dans le cadre des différents programmes d’entretien et assure le suivi des commandes et du fournisseur en assurant l’optimisation des coûts. Effectue toute autre tâche connexe. 4.04.35 Acheteur – pièces consommables Effectue l’achat de pièces consommables d’avion et services relatifs aux avions dans le cadre des différents programmes d’entretien et assure le suivi des commandes et du fournisseur en assurant l’optimisation des coûts. 4.04.36 Expéditeur Assure le suivi des commandes de pièces d’avion ayant été effectuées par les acheteurs et les gestionnaires du Service des achats. 4.04.37 Acheteur / Expéditeur Effectue l’achat des pièces d’avion et services relatifs aux avions dans le cadre des différents programmes d’entretien et assure le suivi des commandes de pièces d’avion ayant été effectuées par les acheteurs et les gestionnaires du Service des achats ainsi que le suivi auprès du fournisseur en assurant l’optimisation des coûts. L’horaire de travail de ce poste est un horaire 5/2, mais peut être sujet à changement en raison des besoins opérationnels. Il est entendu que dans l’éventualité d’une augmentation des tâches d’expéditeur, ce poste sera scindé et seul un poste d’expéditeur sera affiché, laissant le poste d’acheteur technique au titulaire du poste original. Ce poste de classification combiné, ne peut être utilisé afin de réduire le personnel de la classification acheteur ou expéditeur. 11 Groupe XIII 4.04.38 Rédacteur technique Assiste le gérant de la flotte dans la production de bons de travail personnalisés des travaux d’entretien lorsque nécessaire. S’assure que les bons de travail sont conformes et à jour à l’aide des mises à jour des documents émis par le manufacturier. Voit à la mise à jour et à la correction des bons de travail au besoin et sollicite les réactions du personnel de l’entretien des hangars ou de la maintenance en ligne sur le contenu de ces derniers. Groupe I – XIII 4.05 Chef d’équipe Signifie un individu qui possède une licence appropriée 1, la compétence de sa classe et les aptitudes à diriger un groupe d’employés. 4.05.01 Le chef d’équipe est un membre travaillant à l’intérieur de son équipe. 4.05.02 L’employeur se réserve le droit de nommer un ou plusieurs chefs d’équipe permanents, selon le seul critère d’efficacité opérationnelle. 4.05.03 Chaque chef d’équipe permanent ne pourra diriger une équipe composée de plus d’employés que les ratios suivants : 1 pour 5, 2 pour 15 et 3 pour 25. À titre d’exemple : 1 Nombre d’employés dans l’équipe Nombre de chefs d’équipe 5 1 9 1 12 1 15 2 20 2 25 3 Un candidat retenu comme chef d’équipe permanent ou intérimaire, qui ne possède pas sa licence au moment de sa nomination, disposera de douze (12) mois à partir de cette date pour l’obtenir. À défaut de l’avoir obtenue à l’issue de cette période de douze (12) mois, il retournera dans sa classe. 12 4.05.04 Pour répondre à un besoin de remplacement d’un chef d’équipe (exemple : vacances, banque d’heures, affectation hors base, affectation à un poste de superviseur, absence prolongée, maladie) ou lorsqu’il y a un surcroît de travail, l’employeur aura recours à un chef d’équipe intérimaire qualifié selon le groupe de métier. 4.05.05 La sélection des chefs d’équipe intérimaires s’effectue par ordre d’ancienneté dans la classe à partir d’une banque de candidats afin de répondre rapidement aux besoins opérationnels. 4.06 Groupes de métier et classes Groupes de métier Classes Groupe I Instructeur Auditeur des processus Inspecteur Chef d’équipe Technicien annoté en mécanique d’aéronefs Technicien annoté en avionique d’aéronefs Technicien en mécanique d’aéronefs Technicien en avionique d’aéronefs Technicien annoté d’atelier en avionique d’aéronefs Technicien annoté d’atelier en mécanique d’aéronefs Technicien d’atelier en avionique d’aéronefs Technicien d’atelier en mécanique d’aéronefs Groupe II Chef d’équipe Mécanicien d’intérieur Préposé à l’entretien d’aéronefs Groupe III Chef d’équipe Technicien annoté en structure Technicien en structure Tôlier 13 Groupe IV Chef d’équipe Mécanicien d’équipement au sol Groupe V Chef d’équipe Magasinier / Pièces d’avion Chauffeur / Magasin Commis principal - magasin Commis de magasin Groupe VI Chef d’équipe Préposé aux bâtiments Préposé à l’entretien du hangar Groupe VII Chef d’équipe Préposé au remorquage d’avions Groupe VIII Commis – entrée de données Groupe IX Spécialiste de flotte Groupe X Planificateur principal – entretien d’aéronefs Planificateur – entretien d’aéronefs Contrôleur principal – données techniques Contrôleur – données techniques Libraire technique 14 Groupe XI Analyse - fiabilité Commis - fiabilité Groupe XII Acheteur – pièces d’avions Acheteur – pièces consommables Expéditeur Acheteur / expéditeur Groupe XIII Rédacteur technique 15 4.07 Promotions et mutations 4.07.01 La Compagnie ne réduira pas le salaire d’un employé qui a été promu ou muté à une autre classe. Sa progression salariale se fera en fonction de sa nouvelle classe. Toutefois, si l’employé provient du groupe II ou du groupe V, son salaire sera maintenu jusqu’à ce que l’ancienneté qu’il aura accumulée dans sa nouvelle classe lui permette de bénéficier à nouveau de la progression salariale. À cette fin et compte tenu de ce contexte, l’ancienneté requise est établie à six (6) mois plutôt qu’à douze (12) mois à chaque changement de grade. 4.07.02 Lorsqu’un employé est muté, l’expérience qu’il aura acquise à l’extérieur de la Compagnie dans la nouvelle classe sera reconnue aux fins de la progression salariale. 4.08 Période de probation 4.08.01 La période de probation pour le nouveau personnel ou pour les employés qui sont promus au sein de l’unité de négociation est de six (6) mois consécutifs. 4.08.02 Cette période peut être prolongée par entente écrite entre la Compagnie et le chef délégué d’atelier local. Durant cette période de probation, et de sa prolongation éventuelle, la Compagnie peut rétrograder, annuler la promotion ou mettre fin à l’emploi d’un nouvel employé. La Compagnie doit fournir une justification écrite à l’employé, avec copie au chef délégué d’atelier local. 4.08.03 Durant cette période, l’employé possède un droit de grief. 4.08.04 Pendant la période de probation, la Compagnie fournira une évaluation écrite de l’employé dans les trois (3) mois consécutifs et informera par écrit le chef délégué d’atelier local quant au statut de ladite évaluation. 4.08.05 L’employeur peut également, pendant cette période, décider de mettre fin à son emploi ou à sa promotion pour un motif valable, pourvu que ledit motif ait été présenté par écrit durant le processus d’évaluation décrit au paragraphe 4.08.04 et que le comportement de l’employé n’ait pas été corrigé durant la période de probation. L’employé ne pourra pas déposer un grief. 4.08.06 Dans le cas où un employé a été promu à un poste et a échoué sa période de probation, il peut choisir de retourner au poste qu’il occupait auparavant. 4.08.06.1 Dans le cas où un employé a été promu à un poste, il peut choisir, de son propre gré, sur demande écrite à la Compagnie et en tout temps durant sa période de probation, de retourner au poste qu’il occupait auparavant et à son ancien lieu de travail, et de reprendre son horaire (pourvu que ce lieu de travail existe encore et que cet horaire est toujours en vigueur). 16 4.09 Les parties acceptent d’entamer des discussions sérieuses relativement aux besoins identifiés par la Compagnie d’améliorer les qualifications de catégories et/ou de postes désignés dans la convention collective. Les prochains affichages à un poste peuvent identifier d’autres qualifications que celles mentionnées sur de précédents affichages du même poste. Le but de cet article n’est pas de déloger ou de mettre à pied les employés détenant déjà un poste, ni d’éliminer une classe ou de réduire le nombre d’employés dans une classe. 17 4.10 Taux de rémunération SALAIRES ET PRIMES GROUPE 1 A) Techniciens en mécanique d’aéronefs / Techniciens en avionique d’aéronefs : Grade Qualifications techniques 1 Échelon d’embauche sans formation 2 Échelon d’embauche avec diplôme d’études professionnelles ou l’équivalent, ou formation militaire, ou avoir été grade 1 pendant six (6) mois Échelon d’embauche avec formation collégiale ou deux (2) ans d’expérience, ou avoir été grade 2 pendant six (6) mois 3 4 Trois (3) ans d’expérience ou avoir été grade 3 pendant six (6) mois 5 Quatre (4) ans d’expérience ou avoir été grade 4 pendant six (6) mois 6 Cinq (5) ans d’expérience ou avoir été grade 5 pendant six (6) mois 18 1/5/2011 1/5/2012 1/5/2013 1/5/2014 1/5/2015 34 753 $ 34 840 $ 35 188 $ 35 716 $ 36 252 $ 37 328 $ 37 421 $ 37 796 $ 38 362 $ 38 938 $ 41 189 $ 41 292 $ 41 705 $ 42 330 $ 42 965 $ 42 476 $ 42 582 $ 43 008 $ 43 653 $ 44 308 $ 45 695 $ 45 809 $ 46 267 $ 46 961 $ 47 666 $ 51 487 $ 51 616 $ 52 132 $ 52 914 $ 53 708 $ A) Techniciens en mécanique d’aéronefs / Techniciens en avionique d’aéronefs (suite) : Grade Qualifications techniques 1/5/2011 1/5/2012 1/5/2013 1/5/2014 1/5/2015 7 Six (6) ans d’expérience ou avoir été grade 6 pendant douze (12) mois 54 704 $ 54 841 $ 55 389 $ 56 220 $ 57 063 $ 8 Sept (7) ans d’expérience ou avoir été grade 7 pendant douze (12) mois 58 567 $ 58 713 $ 59 301 $ 60 190 $ 61 093 $ 9 Huit (8) ans d’expérience ou avoir été grade 8 pendant douze (12) mois 61 142 $ 61 295 $ 61 908 $ 62 836 $ 63 779 $ 10 Neuf (9) ans d’expérience ou avoir été grade 9 pendant douze (12) mois 61 784 $ 61 938 $ 62 558 $ 63 496 $ 64 449 $ 11 Douze (12) mois d’expérience au grade 10 64 357 $ 64 518 $ 65 163 $ 66 141 $ 67 133 $ * Le technicien en mécanique d’aéronefs ayant terminé tous les examens et en attente d’un cours d’aéronef dans le but d’obtenir une licence M reconnue par Transports Canada ou le technicien en avionique d’aéronefs qui obtiendra la licence E reconnue par Transports Canada sera promu au grade 7. Ce changement entrera en vigueur à la date de réussite du dernier examen dans le cas du technicien en mécanique d’aéronefs et à la date de validation de la licence E pour le technicien en avionique d’aéronefs. Cette nouvelle date sera retenue aux fins de progression salariale. * Le technicien en mécanique d’aéronefs ayant terminé tous les examens et en attente d’un cours d’aéronef dans le but d’obtenir une licence M reconnue par Transports Canada ou le technicien en avionique d’aéronefs qui obtiendra une licence E reconnue par Transports Canada verra sa date d’embauche devancée de six (6) mois aux fins des progressions salariales à venir. 19 B) Techniciens annotés en mécanique d’aéronefs / Techniciens annotés en avionique d’aéronefs / Techniciens annotés d’atelier en mécanique d’aéronefs / Techniciens annotés d’atelier en avionique d’aéronefs : * La compagnie déterminera le nombre d’employés requis dans les catégories B et C, conformément à ses besoins opérationnels. De telles promotions se feront en vertu de l’article 6. La date de promotion sera retenue aux fins de progression salariale. Grade Qualifications techniques 1/5/2011 1/5/2012 1/5/2013 1/5/2014 1/5/2015 1 Licence M8 ou E et avoir été grade 10 pendant douze (12) mois, et de zéro à douze (0-12) mois de certification des aéronefs de la compagnie 67 576 $ 67 745 $ 68 422 $ 69 449 $ 70 490 $ 2 Licence M8 ou E et vingt-quatre (24) mois ou plus de certification des aéronefs de la compagnie ou avoir été grade 1 pendant douze (12) mois 69 508 $ 69 682 $ 70 379 $ 71 434 $ 72 506 $ 3 Licence M8 ou E et trente-six (36) mois ou plus de certification des aéronefs de la compagnie ou avoir été grade 2 pendant douze (12) mois 72 725 $ 72 907 $ 73 636 $ 74 740 $ 75 862 $ 4 Licence M8 ou E et quarante-huit (48) mois ou plus de certification des aéronefs de la compagnie ou avoir été grade 3 pendant douze (12) mois 75 299 $ 75 487 $ 76 242 $ 77 386 $ 78 547 $ 5 Licence M8 ou E et soixante (60) mois ou plus de certification des aéronefs de la compagnie ou avoir été grade 4 pendant douze (12) mois 77 230 $ 77 423 $ 78 197 $ 79 370 $ 80 561 $ 6 Licence M8 ou E et soixante-douze (72) mois ou plus de certification des aéronefs de la compagnie ou avoir été grade 5 pendant douze (12) mois 80 448 $ 80 649 $ 81 456 $ 82 677 $ 83 918 $ 20 C) Inspecteurs : Grade Qualifications techniques 1 2 C.1) Grade Avoir été grade 1 pendant douze (12) mois 1/5/2011 1/5/2012 1/5/2013 1/5/2014 1/5/2015 85 269 $ 85 482 $ 86 337 $ 87 632 $ 88 947 $ 86 974 $ 87 191 $ 88 063 $ 89 384 $ 90 725 $ 1/5/2011 1/5/2012 1/5/2013 1/5/2014 1/5/2015 Instructeurs : Qualifications techniques 1 Échelon d’embauche avec les qualifications nécessaires 79 649 $ 79 848 $ 80 647 $ 81 856 $ 83 084 $ 2 Un (1) an d’expérience ou avoir été grade 1 pendant douze (12) mois 82 063 $ 82 268 $ 83 091 $ 84 337 $ 85 602 $ 1/5/2011 1/5/2012 1/5/2013 1/5/2014 1/5/2015 C.2) Grade Auditeurs des processus : Qualifications techniques 1 Échelon d’embauche avec les qualifications nécessaires 80 430 $ 80 631 $ 81 437 $ 82 659 $ 83 899 $ 2 Un (1) an d’expérience ou avoir été grade 1 pendant douze (12) mois 82 769 $ 82 976 $ 83 806 $ 85 063 $ 86 339 $ 3 Deux (2) ans d’expérience ou avoir été grade 2 pendant douze (12) mois 84 425 $ 84 636 $ 85 482 $ 86 765 $ 88 066 $ 21 GROUPE II D) Préposés à l’entretien d’aéronefs : Grade Qualifications techniques 1/5/2011 1/5/2012 1/5/2013 1/5/2014 1/5/2015 1 Échelon d’embauche sans expérience 28 756 $ 28 828 $ 29 116 $ 29 553 $ 29 996 $ 2 Un (1) an d’expérience ou avoir été grade 1 pendant douze (12) mois 31 416 $ 31 495 $ 31 809 $ 32 287 $ 32 771 $ 3 Deux (2) ans d’expérience ou avoir été grade 2 pendant douze (12) mois 33 349 $ 33 432 $ 33 767 $ 34 273 $ 34 787 $ 4 Trois (3) ans d’expérience ou avoir été grade 3 pendant douze (12) mois 35 646 $ 35 735 $ 36 092 $ 36 634 $ 37 183 $ 5 Quatre (4) ans d’expérience ou avoir été grade 4 pendant douze (12) mois 37 955 $ 38 050 $ 38 430 $ 39 007 $ 39 592 $ 22 E) Mécaniciens d’intérieur : Grade Qualifications techniques 1/5/2011 1/5/2012 1/5/2013 1/5/2014 1/5/2015 1 Échelon d’embauche sans expérience 34 753 $ 34 840 $ 35 188 $ 35 716 $ 36 252 $ 2 Un (1) an d’expérience ou avoir été grade 1 pendant six (6) mois 37 971 $ 38 066 $ 38 447 $ 39 023 $ 39 609 $ 3 Deux (2) ans d’expérience ou avoir été grade 2 pendant six (6) mois 41 189 $ 41 292 $ 41 705 $ 42 330 $ 42 965 $ 4 Trois (3) ans d’expérience ou avoir été grade 3 pendant six (6) mois 44 409 $ 44 520 $ 44 965 $ 45 640 $ 46 324 $ 5 Quatre (4) ans d’expérience ou avoir été grade 4 pendant six (6) mois 47 625 $ 47 744 $ 48 222 $ 48 945 $ 49 679 $ 6 Cinq (5) ans d’expérience ou avoir été grade 5 pendant douze (12) mois 50 843 $ 50 970 $ 51 480 $ 52 252 $ 53 036 $ 7 Six (6) ans d’expérience ou avoir été grade 6 pendant douze (12) mois 54 062 $ 54 197 $ 54 739 $ 55 560 $ 56 394 $ 8 Sept (7) ans d’expérience ou avoir été grade 7 pendant douze (12) mois 57 279 $ 57 422 $ 57 996 $ 58 866 $ 59 749 $ 23 GROUPE III F) Tôliers : Grade Qualifications techniques 1/5/2011 1/5/2012 1/5/2013 1/5/2014 1/5/2015 1 Échelon d’embauche sans expérience 34 753 $ 34 840 $ 35 188 $ 35 716 $ 36 252 $ 2 Un (1) an d’expérience ou avoir été grade 1 pendant douze (12) mois 37 328 $ 37 421 $ 37 796 $ 38 362 $ 38 938 $ 3 Deux (2) ans d’expérience ou avoir été grade 2 pendant douze (12) mois 39 260 $ 39 358 $ 39 752 $ 40 348 $ 40 953 $ 4 Trois (3) ans d’expérience ou avoir été grade 3 pendant douze (12) mois 42 476 $ 42 582 $ 43 008 $ 43 653 $ 44 308 $ 5 Quatre (4) ans d’expérience ou avoir été grade 4 pendant douze (12) mois 45 695 $ 45 809 $ 46 267 $ 46 961 $ 47 666 $ 24 G) Techniciens en structure : Grade Qualifications techniques 1/5/2011 1/5/2012 1/5/2013 1/5/2014 1/5/2015 1 Échelon d’embauche sans expérience 34 753 $ 34 840 $ 35 188 $ 35 716 $ 36 252 $ 2 Échelon d’embauche avec formation collégiale ou militaire, ou avoir été grade 1 pendant six (6) mois 37 328 $ 37 421 $ 37 796 $ 38 362 $ 38 938 $ Deux (2) ans d’expérience ou avoir été grade 2 pendant six (6) mois 41 189 $ 41 292 $ 41 705 $ 42 330 $ 42 965 $ 4 Trois (3) ans d’expérience ou avoir été grade 3 pendant six (6) mois 42 476 $ 42 582 $ 43 008 $ 43 653 $ 44 308 $ 5 Quatre (4) ans d’expérience ou avoir été grade 4 pendant six (6) mois 45 695 $ 45 809 $ 46 267 $ 46 961 $ 47 666 $ 6 Cinq (5) ans d’expérience ou avoir été grade 5 pendant six (6) mois 51 487 $ 51 616 $ 52 132 $ 52 914 $ 53 708 $ 7 Six (6) ans d’expérience ou avoir été grade 6 pendant douze (12) mois 54 704 $ 54 841 $ 55 389 $ 56 220 $ 57 063 $ 8 Sept (7) ans d’expérience ou avoir été grade 7 pendant douze (12) mois 58 567 $ 58 713 $ 59 301 $ 60 190 $ 61 093 $ 9 Huit (8) ans d’expérience ou avoir été grade 8 pendant douze (12) mois 61 142 $ 61 295 $ 61 908 $ 62 836 $ 63 779 $ 10 Neuf (9) ans d’expérience ou avoir été grade 9 pendant douze (12) mois 61 784 $ 61 938 $ 62 558 $ 63 496 $ 64 449 $ 11 Douze (12) mois d’expérience au grade 10 64 357 $ 64 518 $ 65 163 $ 66 141 $ 67 133 $ 3 * Le technicien en structure qui obtient une licence S reconnue par Transports Canada sera promu au grade 7 du technicien structure. Ce changement entrera en vigueur à la date de validation de la licence et cette date sera retenue aux fins de progression salariale. * Le technicien en structure qui obtient une licence S reconnue par Transports Canada verra sa date d’embauche devancée de six (6) mois aux fins du calcul des progressions salariales à venir. 25 H) Techniciens annotés en structure : * La compagnie déterminera le nombre d’employés requis à la catégorie H, selon ses besoins opérationnels. La date de promotion sera retenue aux fins de progression salariale. Grade Qualifications techniques 1/5/2011 1/5/2012 1/5/2013 1/5/2014 1/5/2015 1 Licence S 67 576 $ 67 745 $ 68 422 $ 69 449 $ 70 490 $ 2 Échelon d’embauche avec formation collégiale ou militaire, ou avoir été grade 1 pendant six (6) mois 69 508 $ 69 682 $ 70 379 $ 71 434 $ 72 506 $ 3 Avoir été grade deux (2) pendant douze (12) mois 72 725 $ 72 907 $ 73 636 $ 74 740 $ 75 862 $ 4 Avoir été grade trois (3) pendant douze (12) mois 75 299 $ 75 487 $ 76 242 $ 77 386 $ 78 547 $ 5 Avoir été grade quatre (4) pendant douze (12) mois 77 231 $ 77 424 $ 78 198 $ 79 371 $ 80 562 $ 6 Avoir été grade cinq (5) pendant douze (12) mois 80 448 $ 80 649 $ 81 456 $ 82 677 $ 83 918 $ 26 GROUPE IV I) Mécaniciens d’équipement au sol : Grade Qualifications techniques 1/5/2011 1/5/2012 1/5/2013 1/5/2014 1/5/2015 1 Échelon d’embauche sans expérience 34 753 $ 34 840 $ 35 188 $ 35 716 $ 36 252 $ 2 Un (1) an d’expérience ou avoir été grade 1 pendant six (6) mois 37 328 $ 37 421 $ 37 796 $ 38 362 $ 38 938 $ 3 Deux (2) ans d’expérience ou avoir été grade 2 pendant six (6) mois 41 189 $ 41 292 $ 41 705 $ 42 330 $ 42 965 $ 4 Trois (3) ans d’expérience ou avoir été grade 3 pendant six (6) mois 42 476 $ 42 582 $ 43 008 $ 43 653 $ 44 308 $ 5 Quatre (4) ans d’expérience ou avoir été grade 4 pendant six (6) mois 45 695 $ 45 809 $ 46 267 $ 46 961 $ 47 666 $ 6 Cinq (5) ans d’expérience ou avoir été grade 5 pendant six (6) mois 51 487 $ 51 616 $ 52 132 $ 52 914 $ 53 708 $ 7 Six (6) ans d’expérience ou avoir été grade 6 pendant douze (12) mois 54 704 $ 54 841 $ 55 389 $ 56 220 $ 57 063 $ 8 Sept (7) ans d’expérience ou avoir été grade 7 pendant douze (12) mois 58 567 $ 58 713 $ 59 301 $ 60 190 $ 61 093 $ 9 Huit (8) ans d’expérience ou avoir été grade 8 pendant douze (12) mois 61 142 $ 61 295 $ 61 908 $ 62 836 $ 63 779 $ 10 Neuf (9) ans d’expérience ou avoir été grade 9 pendant douze (12) mois 61 784 $ 61 938 $ 62 558 $ 63 496 $ 64 449 $ 11 Avoir été grade 10 pendant douze (12) mois 64 357 $ 64 518 $ 65 163 $ 66 141 $ 67 133 $ 27 J) Magasiniers / Pièces d’avion : Grade Qualifications techniques 1/5/2011 1/5/2012 1/5/2013 1/5/2014 1/5/2015 1 Échelon d’embauche sans expérience 28 756 $ 28 828 $ 29 116 $ 29 553 $ 29 996 $ 2 Un (1) an d’expérience ou avoir été grade 1 pendant six (6) mois 31 416 $ 31 495 $ 31 809 $ 32 287 $ 32 771 $ 3 Deux (2) ans d’expérience ou avoir été grade 2 pendant six (6) mois 33 509 $ 33 593 $ 33 929 $ 34 438 $ 34 954 $ 4 Trois (3) ans d’expérience ou avoir été grade 3 pendant six (6) mois 35 884 $ 35 974 $ 36 333 $ 36 878 $ 37 432 $ 5 Quatre (4) ans d’expérience ou avoir été grade 4 pendant six (6) mois 38 262 $ 38 358 $ 38 741 $ 39 322 $ 39 912 $ 6 Cinq (5) ans d’expérience ou avoir été grade 5 pendant douze (12) mois 40 638 $ 40 740 $ 41 147 $ 41 764 $ 42 391 $ 7 Six (6) ans d’expérience ou avoir été grade 6 pendant douze (12) mois 43 014 $ 43 122 $ 43 553 $ 44 206 $ 44 869 $ 8 Sept (7) ans d’expérience ou avoir été grade 7 pendant douze (12) mois 45 391 $ 45 504 $ 45 960 $ 46 649 $ 47 349 $ 9 Avoir été grade 8 pendant douze (12) mois 47 625 $ 47 744 $ 48 222 $ 48 945 $ 49 679 $ 28 K) Chauffeurs / Magasin : Grade Qualifications techniques 1/5/2011 1/5/2012 1/5/2013 1/5/2014 1/5/2015 1 Échelon d’embauche sans expérience 27 755 $ 27 824 $ 28 103 $ 28 524 $ 28 952 $ 2 Un (1) an d’expérience ou avoir été grade 1 pendant douze (12) mois 29 141 $ 29 214 $ 29 506 $ 29 949 $ 30 398 $ 3 Deux (2) ans d’expérience ou avoir été grade 2 pendant douze (12) mois 30 599 $ 30 675 $ 30 982 $ 31 447 $ 31 919 $ 4 Trois (3) ans d’expérience ou avoir été grade 3 pendant douze (12) mois 32 129 $ 32 209 $ 32 531 $ 33 019 $ 33 515 $ 5 Quatre (4) ans d’expérience ou avoir été grade 4 pendant douze (12) mois 33 734 $ 33 818 $ 34 157 $ 34 669 $ 35 189 $ 6 Cinq (5) ans d’expérience ou avoir été grade 5 pendant douze (12) mois 35 421 $ 35 510 $ 35 865 $ 36 403 $ 36 949 $ 7 Six (6) ans d’expérience ou avoir été grade 6 pendant douze (12) mois 37 193 $ 37 286 $ 37 659 $ 38 224 $ 38 797 $ 29 L) Commis principaux - Magasin: Grade Qualifications techniques 1 L.1) 1/5/2011 1/5/2012 1/5/2013 1/5/2014 1/5/2015 40 549 $ 40 650 $ 41 057 $ 41 673 $ 42 298 $ 1/5/2011 1/5/2012 1/5/2013 1/5/2014 1/5/2015 Commis – Magasin : Grade Qualifications techniques 1 Échelon d’embauche 26 550 $ 26 616 $ 26 883 $ 27 286 $ 27 695 $ 2 Un (1) an d’expérience ou avoir été grade 1 pendant douze (12) mois 27 756 $ 27 825 $ 28 104 $ 28 525 $ 28 953 $ 3 Deux (2) ans d’expérience ou avoir été grade 2 pendant douze (12) mois 28 963 $ 29 035 $ 29 326 $ 29 766 $ 30 212 $ 4 Trois (3) ans d’expérience ou avoir été grade 3 pendant douze (12) mois 30 170 $ 30 245 $ 30 548 $ 31 006 $ 31 471 $ 5 Quatre (4) ans d’expérience ou avoir été grade 4 pendant douze (12) mois 31 377 $ 31 455 $ 31 770 $ 32 247 $ 32 730 $ 6 Cinq (5) ans d’expérience ou avoir été grade 5 pendant douze (12) mois 33 187 $ 33 270 $ 33 603 $ 34 107 $ 34 618 $ 7 Six (6) ans d’expérience ou avoir été grade 6 pendant douze (12) mois 34 998 $ 35 085 $ 35 436 $ 35 968 $ 36 507 $ 8 Sept (7) ans d’expérience ou avoir été grade 7 pendant douze (12) mois 38 618 $ 38 715 $ 39 102 $ 39 688 $ 40 284 $ 30 GROUPE VI M) Préposés aux bâtiments : Grade Qualifications techniques 1/5/2011 1/5/2012 1/5/2013 1/5/2014 1/5/2015 1 Échelon d’embauche 28 756 $ 28 828 $ 29 116 $ 29 553 $ 29 996 $ 2 Avoir été grade 1 pendant douze (12) mois 31 416 $ 31 495 $ 31 809 $ 32 287 $ 32 771 $ 3 Avoir été grade 2 pendant douze (12) mois 32 709 $ 32 791 $ 33 119 $ 33 615 $ 34 120 $ 1/5/2011 1/5/2012 1/5/2013 1/5/2014 1/5/2015 N) Préposés à l’entretien du hangar : Grade Qualifications techniques 1 Échelon d’embauche 28 756 $ 28 828 $ 29 116 $ 29 553 $ 29 996 $ 2 Avoir été grade 1 pendant douze (12) mois 31 416 $ 31 495 $ 31 809 $ 32 287 $ 32 771 $ 3 Avoir été grade 2 pendant douze (12) mois 32 709 $ 32 791 $ 33 119 $ 33 615 $ 34 120 $ 31 GROUPE VII O) Préposés au remorquage d’avions: Grade Qualifications techniques 1/5/2011 1/5/2012 1/5/2013 1/5/2014 1/5/2015 1 Échelon d’embauche avec jusqu’à un (1) an d’expérience et une licence D valide 35 142 $ 35 230 $ 35 582 $ 36 116 $ 36 658 $ 2 Un (1) an d’expérience ou avoir été grade 1 pendant douze (12) mois 37 652 $ 37 746 $ 38 124 $ 38 695 $ 39 276 $ 3 Avoir été grade 2 pendant douze (12) mois 40 163 $ 40 263 $ 40 666 $ 41 276 $ 41 895 $ 32 GROUPE VIII P) Commis – entrée de données : Grade Qualifications techniques 1/5/2011 1/5/2012 1/5/2013 1/5/2014 1/5/2015 1 Échelon d’embauche 28 964 $ 29 036 $ 29 327 $ 29 767 $ 30 213 $ 2 Un (1) an d’expérience ou avoir été grade 1 pendant douze (12) mois 31 377 $ 31 455 $ 31 770 $ 32 247 $ 32 730 $ 3 Deux (2) ans d’expérience ou avoir été grade 2 pendant douze (12) mois 33 315 $ 33 398 $ 33 732 $ 34 238 $ 34 752 $ 4 Trois (3) ans d’expérience ou avoir été grade 3 pendant douze (12) mois 35 275 $ 35 363 $ 35 717 $ 36 253 $ 36 796 $ 5 Quatre (4) ans d’expérience ou avoir été grade 4 pendant douze (12) mois 37 236 $ 37 329 $ 37 702 $ 38 268 $ 38 842 $ 6 Cinq (5) ans d’expérience ou avoir été grade 5 pendant douze (12) mois 39 195 $ 39 293 $ 39 686 $ 40 281 $ 40 885 $ 7 Six (6) ans d’expérience ou avoir été grade 6 pendant douze (12) mois 41 155 $ 41 258 $ 41 670 $ 42 296 $ 42 930 $ 8 Sept (7) ans d’expérience ou avoir été grade 7 pendant douze (12) mois 43 113 $ 43 221 $ 43 653 $ 44 308 $ 44 972 $ 33 GROUPE IX Q) Spécialistes de flotte : Grade Qualifications techniques 1/5/2011 1/5/2012 1/5/2013 1/5/2014 1/5/2015 1 Échelon d’embauche avec une éducation supérieure en entretien d’aéronefs 53 100 $ 53 233 $ 53 765 $ 54 572 $ 55 390 $ 2 Un (1) an d’expérience ou avoir été grade 1 pendant douze (12) mois 55 582 $ 55 721 $ 56 278 $ 57 122 $ 57 979 $ 3 Deux (2) ans d’expérience ou avoir été grade 2 pendant douze (12) mois 57 528 $ 57 672 $ 58 249 $ 59 122 $ 60 009 $ 4 Trois (3) ans d’expérience ou avoir été grade 3 pendant douze (12) mois 59 540 $ 59 689 $ 60286 $ 61 190 $ 62 108 $ 5 Quatre (4) ans d’expérience ou avoir été grade 4 pendant douze (12) mois 61 623 $ 61 777 $ 62 395 $ 63 331 $ 64 281 $ 6 Cinq (5) ans d’expérience ou avoir été grade 5 pendant douze (12) mois 63 780 $ 63 939 $ 64 579 $ 65 548 $ 66 531 $ 7 Six (6) ans d’expérience ou avoir été grade 6 pendant douze (12) mois 66 012 $ 66 177 $ 66 839 $ 67 841 $ 68 859 $ 8 Sept (7) ans d’expérience ou avoir été grade 7 pendant douze (12) mois 68 321 $ 68 492 $ 69 177 $ 70 214 $ 71 268 $ 9 Huit (8) ans d’expérience ou avoir été grade 8 pendant douze (12) mois 70 712 $ 70 889 $ 71 598 $ 72 672 $ 73 762 $ 10 Neuf (9) ans d’expérience ou avoir été grade 9 pendant douze (12) mois 73 186 $ 73 369 $ 74 103 $ 75 214 $ 76 342 $ 34 GROUPE X R) Planificateurs principaux – entretien d’aéronefs : Grade 1 Qualifications techniques 1/5/2011 1/5/2012 1/5/2013 1/5/2014 1/5/2015 60 907 $ 61 059 $ 61 670 $ 62 595 $ 63 534 $ 35 R.1) Grade Planificateurs – entretien d’aéronefs : Qualifications techniques 1/5/2011 1/5/2012 1/5/2013 1/5/2014 1/5/2015 1 Échelon d’embauche avec une éducation supérieure en entretien d’aéronefs 36 204 $ 36 295 $ 36 657 $ 37 207 $ 37 765 $ 2 Un (1) an d’expérience ou avoir été grade 1 pendant douze (12) mois 37 592 $ 37 686 $ 38 063 $ 38 634 $ 39 213 $ 3 Deux (2) ans d’expérience ou avoir été grade 2 pendant douze (12) mois 39 692 $ 39 791 $ 40 189 $ 40 792 $ 41 404 $ 4 Trois (3) ans d’expérience ou avoir été grade 3 pendant douze (12) mois 41 908 $ 42 013 $ 42 433 $ 43 069 $ 43 715 $ 5 Quatre (4) ans d’expérience ou avoir été grade 4 pendant douze (12) mois 44 245 $ 44 356 $ 44 799 $ 45 471 $ 46 153 $ 6 Cinq (5) ans d’expérience ou avoir été grade 5 pendant douze (12) mois 46 711 $ 46 828 $ 47 296 $ 48 005 $ 48 726 $ 7 Six (6) ans d’expérience ou avoir été grade 6 pendant douze (12) mois 49 313 $ 49 436 $ 49 931 $ 50 680 $ 51 440 $ 8 Sept (7) ans d’expérience ou avoir été grade 7 pendant douze (12) mois 52 057 $ 52 187 $ 52 709 $ 53 500 $ 54 302 $ 9 Huit (8) ans d’expérience ou avoir été grade 8 pendant douze (12) mois 54 953 $ 55 090 $ 55 641 $ 56 476 $ 57 323 $ 10 Neuf (9) ans d’expérience ou avoir été grade 9 pendant douze (12) mois 58 007 $ 58 152 $ 58 734 $ 59 615 $ 60 509 $ 36 S) Contrôleurs principaux – données techniques : Grade Qualifications techniques 1 S.1) 1/5/2011 1/5/2012 1/5/2013 1/5/2014 1/5/2015 45 269 $ 45 382 $ 45 836 $ 46 524 $ 47 221 $ 1/5/2011 1/5/2012 1/5/2013 1/5/2014 1/5/2015 Contrôleurs – données techniques : Grade Qualifications techniques 1 Échelon d’embauche 28 964 $ 29 036 $ 29 327 $ 29 767 $ 30 213 $ 2 Un (1) an d’expérience ou avoir été grade 1 pendant douze (12) mois 31 377 $ 31 455 $ 31 770 $ 32 247 $ 32 730 $ 3 Deux (2) ans d’expérience ou avoir été grade 2 pendant douze (12) mois 33 315 $ 33 398 $ 33 732 $ 34 238 $ 34 752 $ 4 Trois (3) ans d’expérience ou avoir été grade 3 pendant douze (12) mois 35 275 $ 35 363 $ 35 717 $ 36 253 $ 36 796 $ 5 Quatre (4) ans d’expérience ou avoir été grade 4 pendant douze (12) mois 37 236 $ 37 329 $ 37 702 $ 38 268 $ 38 842 $ 6 Cinq (5) ans d’expérience ou avoir été grade 5 pendant douze (12) mois 39 195 $ 39 293 $ 39 686 $ 40 281 $ 40 885 $ 7 Six (6) ans d’expérience ou avoir été grade 6 pendant douze (12) mois 41 155 $ 41 258 $ 41 670 $ 42 296 $ 42 930 $ 8 Sept (7) ans d’expérience ou avoir été grade 7 pendant douze (12) mois 43 113 $ 43 221 $ 43 653 $ 44 308 $ 44 972 $ 37 T) Libraires techniques : Grade Qualifications techniques 1/5/2011 1/5/2012 1/5/2013 1/5/2014 1/5/2015 1 Échelon d’embauche 26 550 $ 26 616 $ 26 883 $ 27 286 $ 27 695 $ 2 Un (1) an d’expérience ou avoir été grade 1 pendant douze (12) mois 27 756 $ 27 825 $ 28 104 $ 28 525 $ 28 953 $ 3 Deux (2) ans d’expérience ou avoir été grade 2 pendant douze (12) mois 28 964 $ 29 036 $ 29 327 $ 29 767 $ 30 213 $ 4 Trois (3) ans d’expérience ou avoir été grade 3 pendant douze (12) mois 30 170 $ 30 245 $ 30 548 $ 31 006 $ 31 471 $ 5 Quatre (4) ans d’expérience ou avoir été grade 4 pendant douze (12) mois 31 377 $ 31 455 $ 31 770 $ 32 247 $ 32 730 $ 6 Cinq (5) ans d’expérience ou avoir été grade 5 pendant douze (12) mois 33 187 $ 33 270 $ 33 603 $ 34 107 $ 34 618 $ 7 Six (6) ans d’expérience ou avoir été grade 6 pendant douze (12) mois 34 998 $ 35 085 $ 35 436 $ 35 968 $ 36 507 $ 8 Sept (7) ans d’expérience ou avoir été grade 7 pendant douze (12) mois 38 618 $ 38 715 $ 39 102 $ 39 688 $ 40 284 $ 38 GROUPE XI U) Analystes – fiabilité : Grade Qualifications techniques 1/5/2011 1/5/2012 1/5/2013 1/5/2014 1/5/2015 1 Échelon d’embauche avec une éducation supérieure en statistiques 30 170 $ 30 245 $ 30 548 $ 31 006 $ 31 471 $ 2 Un (1) an d’expérience ou avoir été grade 1 pendant douze (12) mois 31 377 $ 31 455 $ 31 770 $ 32 247 $ 32 730 $ 3 Deux (2) ans d’expérience ou avoir été grade 2 pendant douze (12) mois 33 187 $ 33 270 $ 33 603 $ 34 107 $ 34 618 $ 4 Trois (3) ans d’expérience ou avoir été grade 3 pendant douze (12) mois 35 601 $ 35 690 $ 36 047 $ 36 588 $ 37 136 $ 5 Quatre (4) ans d’expérience ou avoir été grade 4 pendant douze (12) mois 38 618 $ 38 715 $ 39 102 $ 39 688 $ 40 284 $ 6 Cinq (5) ans d’expérience ou avoir été grade 5 pendant douze (12) mois 41 032 $ 41 135 $ 41 546 $ 42 169 $ 42 802 $ 7 Six (6) ans d’expérience ou avoir été grade 6 pendant douze (12) mois 43 445 $ 43 554 $ 43 989 $ 44 649 $ 45 319 $ 8 Sept (7) ans d’expérience ou avoir été grade 7 pendant douze (12) mois 45 859 $ 45 974 $ 46 433 $ 47 130 $ 47 837 $ 9 Huit (8) ans d’expérience ou avoir été grade 8 pendant douze (12) mois 48 689 $ 48 810 $ 49 298 $ 50 038 $ 50 788 $ 10 Neuf (9) ans d’expérience ou avoir été grade 9 pendant douze (12) mois 51 693 $ 51 822 $ 52 340 $ 53 125 $ 53 922 $ 39 V) Commis – fiabilité : Grade Qualifications techniques 1/5/2011 1/5/2012 1/5/2013 1/5/2014 1/5/2015 1 Échelon d’embauche 26 550 $ 26 616 $ 26 883 $ 27 286 $ 27 695 $ 2 Un (1) an d’expérience ou avoir été grade 1 pendant douze (12) mois 27 756 $ 27 825 $ 28 104 $ 28 525 $ 28 953 $ 3 Deux (2) ans d’expérience ou avoir été grade 2 pendant douze (12) mois 28 964 $ 29 036 $ 29 327 $ 29 767 $ 30 213 $ 4 Trois (3) ans d’expérience ou avoir été grade 3 pendant douze (12) mois 30 170 $ 30 245 $ 30 548 $ 31 006 $ 31 471 $ 5 Quatre (4) ans d’expérience ou avoir été grade 4 pendant douze (12) mois 31 377 $ 31 455 $ 31 770 $ 32 247 $ 32 730 $ 6 Cinq (5) ans d’expérience ou avoir été grade 5 pendant douze (12) mois 33 187 $ 33 270 $ 33 603 $ 34 107 $ 34 618 $ 7 Six (6) ans d’expérience ou avoir été grade 6 pendant douze (12) mois 34 998 $ 35 085 $ 35 436 $ 35 968 $ 36 507 $ 8 Sept (7) ans d’expérience ou avoir été grade 7 pendant douze (12) mois 38 618 $ 38 715 $ 39 102 $ 39 688 $ 40 284 $ 40 GROUPE XII W) Acheteurs – pièces consommables : Grade Qualifications techniques 1/5/2011 1/5/2012 1/5/2013 1/5/2014 1/5/2015 1 Échelon d’embauche 31 981 $ 32 061 $ 32 382 $ 32 867 $ 33 360 $ 2 Un (1) an d’expérience ou avoir été grade 1 pendant douze (12) mois 32 300 $ 32 381 $ 32 705 $ 33 195 $ 33 693 $ 3 Deux (2) ans d’expérience ou avoir été grade 2 pendant douze (12) mois 33 593 $ 33 677 $ 34 014 $ 34 524 $ 35 042 $ 4 Trois (3) ans d’expérience ou avoir été grade 3 pendant douze (12) mois 36 204 $ 36 295 $ 36 657 $ 37 207 $ 37 765 $ 5 Quatre (4) ans d’expérience ou avoir été grade 4 pendant douze (12) mois 38 015 $ 38 110 $ 38 491 $ 39 069 $ 39 655 $ 41 X) Acheteurs – pièces d’avions : Grade Qualifications techniques 1/5/2011 1/5/2012 1/5/2013 1/5/2014 1/5/2015 1 Échelon d’embauche 37 411 $ 37 505 $ 37 880 $ 38 448 $ 39 024 $ 2 Un (1) an d’expérience ou avoir été grade 1 pendant douze (12) mois 39 197 $ 39 295 $ 39 688 $ 40 283 $ 40 888 $ 3 Deux (2) ans d’expérience ou avoir été grade 2 pendant douze (12) mois 41 757 $ 41 861 $ 42 280 $ 42 914 $ 43 558 $ 4 Trois (3) ans d’expérience ou avoir été grade 3 pendant douze (12) mois 44 317 $ 44 428 $ 44 872 $ 45 545 $ 46 228 $ 5 Quatre (4) ans d’expérience ou avoir été grade 4 pendant douze (12) mois 46 876 $ 46 993 $ 47 463 $ 48 175 $ 48 898 $ 6 Cinq (5) ans d’expérience ou avoir été grade 5 pendant douze (12) mois 49 436 $ 49 560 $ 50 055 $ 50 806 $ 51 568 $ 7 Six (6) ans d’expérience ou avoir été grade 6 pendant douze (12) mois 51 996 $ 52 126 $ 52 647 $ 53 437 $ 54 239 $ 8 Sept (7) ans d’expérience ou avoir été grade 7 pendant douze (12) mois 54 555 $ 54 691 $ 55 238 $ 56 067 $ 56 908 $ 42 Y) Expéditeurs : Grade Qualifications techniques 1/5/2011 1/5/2012 1/5/2013 1/5/2014 1/5/2015 1 Échelon d’embauche 28 756 $ 28 828 $ 29 116 $ 29 553 $ 29 996 $ 2 Un (1) an d’expérience ou avoir été grade 1 pendant douze (12) mois 31 416 $ 31 495 $ 31 809 $ 32 287 $ 32 771 $ 3 Deux (2) ans d’expérience ou avoir été grade 2 pendant douze (12) mois 33 498 $ 33 582 $ 33 918 $ 34 426 $ 34 943 $ 4 Trois (3) ans d’expérience ou avoir été grade 3 pendant douze (12) mois 35 870 $ 35 960 $ 36 319 $ 36 864 $ 37 417 $ 5 Quatre (4) ans d’expérience ou avoir été grade 4 pendant douze (12) mois 38 241 $ 38 337 $ 38 720 $ 39 301 $ 39 890 $ 6 Cinq (5) ans d’expérience ou avoir été grade 5 pendant douze (12) mois 40 613 $ 40 715 $ 41 122 $ 41 739 $ 42 365 $ 43 GROUPE XIII Z) Rédacteurs techniques : Grade Qualifications techniques 1/5/2011 1/5/2012 1/5/2013 1/5/2014 1/5/2015 1 Échelon d’embauche avec les qualifications requises 42 239 $ 42 345 $ 42 768 $ 43 410 $ 44 061 $ 2 Un (1) an d’expérience ou avoir été grade 1 pendant douze (12) mois 44 652 $ 44 764 $ 45 211 $ 45 889 $ 46 578 $ 3 Deux (2) ans d’expérience ou avoir été grade 2 pendant douze (12) mois 47 066 $ 47 184 $ 47 656 $ 48 370 $ 49 096 $ 4 Trois (3) ans d’expérience ou avoir été grade 3 pendant douze (12) mois 49 479 $ 49 603 $ 50 099 $ 50 850 $ 51 613 $ 5 Quatre (4) ans d’expérience ou avoir été grade 4 pendant douze (12) mois 51 893 $ 52 023 $ 52 543 $ 53 331 $ 54 131 $ 6 Cinq (5) ans d’expérience ou avoir été grade 5 pendant douze (12) mois 54 307 $ 54 443 $ 54 987 $ 55 812 $ 56 649 $ 7 Six (6) ans d’expérience ou avoir été grade 6 pendant douze (12) mois 56 720 $ 56 862 $ 57 430 $ 58 292 $ 59 166 $ 8 Sept (7) ans d’expérience ou avoir été grade 7 pendant douze (12) mois 59 134 $ 59 282 $ 59 875 $ 60 773 $ 61 684 $ 9 Huit (8) ans d’expérience ou avoir été grade 8 pendant douze (12) mois 61 547 $ 61 701 $ 62 318 $ 63 253 $ 64 201 $ 10 Neuf (9) ans d’expérience ou avoir été grade 9 pendant douze (12) mois 62 754 $ 62 911 $ 63 540 $ 64 493 $ 65 460 $ 44 4.11 Primes 4.11.01 Primes de quart 4.11.01.1 Les employés affectés au hangar recevront une prime de 0,75 $/heure pour toutes les heures travaillées durant le quart de soir ou de nuit. 4.11.01.2 Les employés travaillant sur des quarts de travail en rotation recevront une prime de 0,75 $/heure pour toutes les heures travaillées durant leur quart de travail à condition que six (6) heures de ce quart tombent pendant le quart de soir ou de nuit, c’est-à-dire les quarts de travail commençant et se terminant entre 16 h et 7 h le lendemain. 4.11.01.3 Les employés travaillant de façon permanente sur le quart de travail de nuit, c’est-à-dire le quart de travail débutant et se terminant entre 21 h et 7 h le lendemain, recevront une prime de 1,50 $/heure pour toutes les heures travaillées durant ce quart de travail. 4.11.02 Prime de chef d’équipe 4.11.02.1 Permanent: La prime de 1,50 $/heure est intégrée au salaire annuel. 4.11.02.2 Intérimaire: Une prime de 1,50 $ pour chaque heure travaillée à ce titre. 4.11.03 Prime de superviseur par intérim 4.11.03.1 2,25 $ pour chaque heure travaillée à ce titre. 4.11.04 Prime d’endossement 4.11.04.1 Tous les techniciens brevetés recevront une prime de 0,30 $/heure pour l’endossement de chaque appareil faisant partie de la liste OMA de la Compagnie. 4.11.04.2 En plus de l’article 4.11.04.1, une prime de 25,00 $ par mois s’applique dans le cas des techniciens annotés sur des appareils différents de ceux opérés par Air Transat et pour lesquels ils effectuent du travail de leur spécialité. 4.11.05 Prime de certification pour le personnel non annoté 4.11.05.1 Le personnel qualifié non annoté reconnu par la Compagnie pour signer la certification après maintenance de produits aéronautiques (ateliers) et le personnel du magasin qualifié reconnu par la Compagnie pour signer pour la réception et l’expédition des différentes pièces de produits aéronautiques se verront attribuer une prime de 0,20 $/heure. 4.11.06 Prime de certification pour les techniciens en structure 4.11.06.1 Les techniciens en structure accomplissant du travail de soudeur ou de machiniste recevront une prime de 1,00 $/heure en plus de leur taux horaire régulier pour toutes les heures travaillées. 45 4.11.07 Prime de quart irrégulier 4.11.07.1 Lorsque le début de leur quart varie sur une base quotidienne, les employés des bases de Vancouver, de Calgary et d’Edmonton travaillant sur des quarts irréguliers recevront une prime de 0,75 $/heure pour toutes les heures travaillées. 5.0 ANCIENNETÉ 5.01 Reconnaissance L’ancienneté trouve son application à l’intérieur des groupes de métier et classes pour chacune des bases. 5.02 Privilèges 5.02.01 À moins d’indication contraire dans la convention collective, l’ancienneté dans la classe est un facteur déterminant en matière de : 5.02.02 5.02.03 - postes et postes vacants (article 6.0) - mises à pied (article 8.0) - évincements (article 8.0) - rappels (article 8.0) - choix des heures supplémentaires (article 23.0) - mutations (article 28.0) - formation (article 32.0) - choix de l’horaire et du quart de travail (article 22.0) À moins d’indication contraire dans la convention collective, l’ancienneté au sein de l’unité de négociation est un facteur déterminant en matière de : - choix des vacances (article 9.0) - programme de préretraite (semaine de travail réduite) (article 22.0) À moins d’indication contraire dans la convention collective, la date d’entrée en service à la Compagnie sera un facteur déterminant en matière de : - 5.03 attribution des vacances (article 9.0) Assignation de l’ancienneté Lorsqu’il y a plus d’un employé embauché au sein de la même classe au cours de la même journée, un représentant du Service des ressources humaines et une personne désignée pour le Syndicat procéderont à un tirage au sort en présence des nouveaux employés de la classe, dans la mesure du possible, pour déterminer le rang d’ancienneté de ces nouveaux employés. 46 5.04 Liste d’ancienneté 5.04.01 Les listes d’ancienneté seront affichées par la Compagnie deux (2) fois par année, le 1er mai et le 1er octobre de chaque année, à des endroits accessibles à tous les employés. Au moment de l’affichage, une copie sera remise au chef délégué d’atelier local. 5.04.02 Ces listes d’ancienneté indiquent le rang, le nom et le statut de l’employé. Elles seront présentées par ordre alphabétique et par classe. 5.04.03 Dans les trente (30) jours suivant la date d’affichage ou, dans le cas d’un employé absent, dans les trente (30) jours de son retour, ce dernier peut contester par écrit au Service des ressources humaines avec copie au chef délégué d’atelier local, toute erreur ou omission faite à son égard. 5.04.04 Le chef délégué d’atelier local peut aussi signaler, par écrit, toute erreur ou omission à la liste d’ancienneté au Service des ressources humaines. 5.04.05 Toute correction à la liste d’ancienneté doit être approuvée par le chef délégué d’atelier local. 5.04.06 Suivant l’application des paragraphes 5.04.03, 5.04.04 et 5.04.05, une liste d’ancienneté révisée sera affichée dès que les corrections auront été faites. 5.05 Perte d’ancienneté ou d’emploi L’employé perd son ancienneté, son emploi et les droits qui s’y rattachent lorsque : a) l’employé quitte volontairement l’emploi de la Compagnie; b) l’employé est congédié pour motif valable; c) l’employé est mis à pied et n’a pas été rappelé au travail dans les trente-six (36) mois; d) l’employé mis à pied et rappelé au travail à un poste permanent, qui après avoir disposé de sept (7) jours pour donner sa réponse, fait défaut de se présenter au travail dans un délai de quatorze (14) jours suivant sa réponse, selon l’article 8.0; e) l’employé ne se présente pas au travail à la fin d’un congé sans solde, sans raison valable; f) l’employé occupe un poste permanent avec la Compagnie en dehors de l’unité de négociation pour une période de six (6) mois ou plus à l’intérieur d’une même année. L’employé ne perd pas son ancienneté, ni son emploi, s’il remplace temporairement le titulaire d’un poste hors unité absent temporairement pour plus de six (6) mois. Dans un tel cas, une entente sera conclue entre la Compagnie et le chef délégué d’atelier local au préalable. 5.06 Les employés promus ou mutés à des postes visés par cette convention collective continueront d’accumuler de l’ancienneté dans la ou les classes précédentes de leur groupe de métier, mais cessent d’en accumuler s’ils changent de groupe en changeant de classe, six (6) mois après un tel changement. 47 5.06.01 Les employés qui sont mutés, de leur plein gré ou non, d’une base à une autre, continueront d’accumuler de l’ancienneté dans la base qu’ils ont quittée, et ce, pour une période de six (6) mois. 5.07 Tout employé visé par la présente convention collective qui effectue les tâches de sa classe hors de l’unité de négociation : a) continue d’accumuler son ancienneté si une telle affectation est temporaire; b) conserve son ancienneté, mais cesse de l’accumuler après les six (6) premiers mois d’une telle affectation si celle-ci devient permanente; c) bénéficie, durant son affectation, des conditions de travail régissant les employés de sa classe. Le tout sous réserve de l’entente définissant les conditions d’affectation hors base, prévue à l’article 7; d) les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme la reconnaissance d’une juridiction syndicale sur le travail à l’extérieur de l’unité. 5.07.01 L’employé visé aux paragraphes 5.07 et 5.06.01 qui décide de revenir occuper un poste dans l’unité de négociation ou qui perd son emploi de façon involontaire pourra réintégrer l’unité à condition qu’il soit à l’intérieur de sa période de six (6) mois. 5.07.02 Il est entendu que les mécaniciens navigants qui relèvent du secteur de l’exploitation peuvent avoir déjà travaillé comme mécaniciens ou avioniques chez Air Transat. Cependant, dans un contexte d’attrition du personnel mécanicien navigant, qui aurait pour effet certaines mises à pied, les mécaniciens navigants touchés par une mise à pied n’ont pas de droits d’évincement à l’intérieur du secteur de l’entretien. 5.07.03 Aux fins de progression salariale et/ou des droits aux vacances, le calcul de l’ancienneté ne tient pas compte des périodes non travaillées (c.-à-d. congés sans solde, mises à pied). 5.07.04 Durant son mandat, le chef délégué d’atelier local (1 à Montréal, 1 à Toronto et 1 à Vancouver) possède la plus grande ancienneté au moment des mises à pied et des rappels s’il possède les qualifications pour accomplir le travail. 6.0 POSTES ET POSTES VACANTS 6.01 Les postes vacants sont des nouveaux postes ou des postes créés à la suite de la mutation d’un employé au sein de l’unité de négociation ou de son départ définitif de l’unité de négociation. 6.01.01 Lorsqu’un poste devient vacant à la suite de la mutation d’un employé ou lorsque celui-ci quitte l’unité de négociation (p. ex., un départ à la retraite, une démission, un changement de classe, une promotion à un poste de cadre, une affectation hors base, etc.), la Compagnie informera, par écrit, le chef délégué d’atelier local dans le mois suivant la mutation ou le départ de l’employé si elle compte ou non pourvoir le poste. Si elle ne compte pas pourvoir le poste, elle doit aussi préciser, par écrit, les raisons de sa décision. 48 6.02 Affichage de postes 6.02.01 Tous les postes vacants visés par la présente convention collective, que ces postes soient permanents ou temporaires, seront affichés, pendant dix (10) jours civils consécutifs, sur tous les tableaux d’affichage habituellement utilisés pour l’affichage de notes de service de la Compagnie dans tous les endroits où travaillent les employés visés par la présente convention collective. Pendant cette même période, une version électronique sera aussi affichée sur le site intranet de la Compagnie auquel tous les employés ont accès. 6.02.01.1 La Compagnie et le Syndicat conviennent que, à compter du 1er mai 2013, tous les postes à pourvoir seront seulement affichés sur le site intranet de la Compagnie, sous l’onglet « Postes vacants ». Ce délai a pour but de s’assurer que tous les employés visés par la convention collective ont accès à l’intranet de la Compagnie, tant à l'intérieur qu’à l’extérieur de la Compagnie. 6.02.01.2 Si la Compagnie effectue des changements à son intranet ayant pour effet de déplacer la section sur les postes disponibles, elle en avisera tous les employés par courriel avant de procéder à de tels changements et fournira le nouveau lien. 6.02.02 Les employés pourront déposer leur candidature à l’un ou l’autre des postes vacants affichés pendant la période précisée aux paragraphes 6.02.01 et 6.02.06. 6.02.03 Les renseignements suivants seront fournis dans l’affichage des postes vacants : 1. Titre du poste 2. Classe 3. Nombre de postes vacants 4. Poste temporaire ou permanent 5. Base ou lieu de travail 6. Compétences et licences requises 7. Responsabilités principales et description du poste 8. Date prévue d’entrée en fonction dans le poste 9. Durée prévue du poste (dans le cas d’un poste temporaire) 10. Numéro de référence 11. Période durant laquelle les employés doivent déposer leur candidature 6.02.04 Tous les affichages de postes vacants seront envoyés par courriel à tous les chefs délégués d’atelier locaux avant d’être publiés sur l’intranet. 49 6.02.05 Lorsque la Compagnie décide d’offrir un poste à un employé, elle ne pourra annuler sa décision sans fournir à l’employé une justification écrite, avec copie au chef délégué d’atelier local. 6.02.06 Les employés qui souhaitent que leur candidature soit retenue pour un poste disponible doivent faire parvenir leur curriculum vitae ou leur candidature au Service des ressources humaines à Montréal, par télécopieur ou par courriel, en prenant soin d’inclure le numéro de référence du poste. La Compagnie doit avoir reçu tous les curriculum vitae et toutes les candidatures au plus tard à 23 h 59 HNE à la date de clôture. 6.02.07 La Compagnie donnera accès à son intranet de façon à ce que tous les employés en vacances, en congé pour convenances personnelles ou en mise en pied puissent accéder à tous les postes vacants. Lorsque la Compagnie ne peut leur donner accès, elle fournira par courriel aux employés qui en feront la demande une copie de tous les affichages de postes, sur une base hebdomadaire. 6.02.08 La Compagnie fera parvenir une copie de tous les affichages de postes aux employés affectés à des affectations hors base. 6.02.09 Lorsque la Compagnie offre un poste (p. ex., un poste de technicien annoté en mécanique d’aéronefs ou de technicien annoté en avionique d’aéronefs) à un employé qui détient déjà une licence valide de type M2 ou E de Transports Canada et qu’elle empêche cet employé d’assister au cours d’endossement exigé pour l’obtention de ce poste ou que cette formation est annulée ou reportée à plus tard, l’ancienneté de cet employé dans le poste offert prendra effet à compter de la date à laquelle le cours aurait été complété. 6.02.09.1 Afin de calculer la date à laquelle le cours aurait été complété, l’employé recevra, au moment où le poste lui est offert, un avis écrit l’informant de la date prévue du cours d’endossement exigé. 6.02.10 En cas de choix entre des candidats de compétence égale, la Compagnie accordera le poste à celui ou à ceux qui possèdent le plus d’ancienneté dans leur groupe de métier et leur classe. Les exigences du poste doivent être pertinentes et en relation avec la nature des fonctions et des tâches. Si le ou les candidats les plus anciens ne sont pas choisis, ils devront recevoir de la direction une explication par écrit des raisons pour lesquelles ils n’ont pas été choisis, avec copie au chef délégué d’atelier local. 6.02.11 Les postes affichés doivent être accordés en premier à l’employé possédant les qualifications à la base où se trouve le besoin. 6.02.12 Au plus tard dans les sept (7) jours ouvrables suivant la date limite de dépôt des candidatures à un poste, la Compagnie fournira au chef délégué d’atelier local une liste (copie papier ou électronique) de tous les employés qui ont déposé leur candidature. 50 6.02.13 La Compagnie informera le ou les candidats qu’ils ont été choisis pour pourvoir le poste en même temps qu’il en informera le chef délégué d’atelier local. Cet avis écrit sera remis en personne ou par courriel. 6.02.14 Dans les dix (10) jours ouvrables suivant la date d’expiration de l’affichage, la Compagnie publiera le nom du ou des candidats choisis sur tous les tableaux d’affichage utilisés habituellement pour l’affichage des notes de service de la Compagnie. 6.02.15 Lorsqu’un candidat est choisi pour pourvoir un poste et que la Compagnie ne peut le libérer de son poste actuel en raison de besoins opérationnels, il sera rémunéré en fonction du nouveau poste et accumulera de l’ancienneté à compter de date d’entrée en service indiqué sur l’affichage. 6.03 Lorsqu’un employé est absent parce qu’il a été affecté à une affectation hors base et qu’il est le candidat choisi pour pourvoir un poste, il entrera en fonction dans ce poste à son retour. 6.03.01 Pour toutes les autres absences, à l’exception de celles auxquelles un employé a droit en vertu de la loi, l’employé doit occuper le poste dans un délai de deux (2) mois après la fin de la période d’affichage. Si l’employé ne peut se conformer à cette exigence, la Compagnie pourra alors afficher le poste ou l’octroyer à un autre candidat qualifié, conformément au paragraphe 6.01. 6.04 Nominations par intérim 6.04.01 Lorsqu’un poste visé par la convention collective devient vacant, la Compagnie peut pourvoir ledit poste via une nomination par intérim, afin de pouvoir procéder au recrutement et à l’embauche d’un titulaire permanent du poste ou de la fonction, ou jusqu’à ce que le candidat choisi soit disponible. 6.04.02 Les nominations par intérim sont pour une période maximale de trois (3) mois consécutifs par année civile. 6.04.02.1 Les nominations par intérim peuvent seulement être prolongées sur consentement écrit entre la Compagnie et le chef délégué d’atelier local. La Compagnie doit fournir une justification raisonnable. 6.04.03 Un employé qui pourvoit un poste grâce à une nomination par intérim n’accumulera pas d’ancienneté dans cette classe. 6.04.04 Le chef délégué d’atelier local sera informé, par écrit, du candidat nommé par intérim pour pourvoir un poste et de la date d’entrée en fonction. 6.05 Un employé peut demander une rétrogradation vers une classe au sein de laquelle il possède de l’ancienneté, pourvu qu’il soit la personne choisie pour occuper le poste vacant. Dans l’éventualité où il obtient le poste affiché, il conserve son ancienneté dans la classe où il était, mais cessera d’accumuler de l’ancienneté au poste qu’il quitte à compter de la date où il obtient le nouveau poste. 51 Dans le cas où une rétrogradation s’est produite, l’employé ne pourra pas poser sa candidature au poste qu’il a libéré pour une période de trois (3) ans. 7.0 AFFECTATIONS HORS BASES 7.01 Général 7.01.01 Il y a affectation hors base lorsqu’un employé de l’unité de négociation est appelé à effectuer des travaux à l’extérieur de sa base d’attache. 7.01.01.1 Lorsqu’un employé-cadre est assigné à l’une ou l’autre des affectations hors base décrites aux articles 7.03, 7.04 et 7.05, la Compagnie en informera le chef délégué d’atelier local concerné par écrit, dans les plus brefs délais. 7.01.02 Toutes les affectations hors bases visées par l’article 7.0 seront assujetties aux dispositions de la présente convention collective. 7.01.03 Il y a trois (3) catégories d’affectations hors bases : 7.01.04 Affectations à partir de la liste locale (article 7.03) Affectations à partir de la liste hors base (article 7.04) Affectations à partir de la liste de changement de moteurs (article 7.05) Aux fins de l’article 7.0, les bases suivantes seront définies comme étant les bases principales : 1. Montréal 2. Toronto 3. Vancouver Toutes les autres bases seront définies comme étant des sous-bases. 7.02 Règles et conditions s’appliquant à toutes les affectations hors base 7.02.01 Les employés inscrits sur l’une ou l’autre des listes décrites aux articles 7.03, 7.04 ou 7.05 doivent fournir un ou des numéros de téléphone où ils peuvent être contactés pour une affectation hors base. 7.02.01.1 Lorsque la Compagnie appelle un employé pour lui offrir une affectation hors base en vertu des articles 7.03, 7.04 et 7.05, elle doit lui donner l’heure et la date limite pour accepter ou refuser l’affectation. Lorsque la Compagnie laisse un message sur la boîte vocale de l’employé, elle doit seulement fournir les détails concernant la nature de l’appel au sujet de l’affectation hors base et la date et l’heure à laquelle l’employé doit lui répondre. 7.02.02 Selon le type d’affectation hors base, les candidats requis seront choisis à même l’une (1) des listes correspondant à l’affectation hors base en question, comme décrit aux articles 7.03, 7.04 et 7.05. 52 7.02.03 Toutes les listes décrites aux articles 7.03, 7.04 et 7.05 seront par roulement. 7.02.04 Toutes les listes décrites aux articles 7.03, 7.04 et 7.05 seront affichées et gardées à jour par la Compagnie sur tous les tableaux d’affichage habituellement utilisés pour l’affichage de ses notes de service, ou selon une entente locale. 7.02.05 Lorsque des changements sont apportés à l’une des listes décrites aux articles 7.03, 7.04 et 7.05, une copie révisée de cette liste sera affichée selon le paragraphe 7.02.04 et remis dans les plus brefs délais par la Compagnie aux chefs délégués d’atelier locaux concernés, soit en personne ou par courriel. 7.02.06 Tout employé ayant demandé à ce que son nom soit ajouté à l’une ou l’autre des listes décrites aux articles 7.03, 7.04 et 7.05, et qui se voit refuser cette demande par le gestionnaire concerné, sera informé par écrit des raisons d’un tel refus par ledit gestionnaire, qui lui remettra une copie en personne ou par courriel au chef délégué d’atelier local concerné. 7.02.07 Les employés dont le nom a été ajouté à l’une ou l’autre des listes décrites aux articles 7.03, 7.04 et 7.05 ne peuvent échanger entre eux leur position sur ces listes. 7.02.08 L’employé affecté à des tâches modifiées ou limitées doit être apte à faire le travail sans restriction (en fonction de l’affectation) au moment où la Compagnie le contacte pour tout type d’affectation hors base décrite aux articles 7.03, 7.04 et 7.05. Autrement, il sera considéré comme étant non disponible pour l’affectation en question et son nom sera déplacé au bas de la liste correspondante. 7.02.09 Les employés qui participent au programme de préretraite (semaine de travail réduite) ne peuvent pas être inscrits sur les listes décrites aux articles 7.03, 7.04 ou 7.05. 7.02.09.1 L’employé inscrit sur l’une ou l’autre des listes décrites aux articles 7.03, 7.04 et 7.05 qui reçoit l’approbation de la Compagnie de participer au programme de préretraite (semaine de travail réduite) verra son nom retiré de ces listes. 7.02.10 Lorsqu’une affectation hors base (telle que décrite aux articles 7.03, 7.04 et 7.05) est annulée, la liste est remise dans l’état qu’elle était avant l’annulation. Si d’autres affectations ont eu lieu depuis, les employés touchés verront leur nom replacé au début de la liste correspondante. 7.02.11 Un employé peut refuser une affectation hors base, sans pénalité, si le pays, la région ou la ville où a lieu l’affectation fait l’objet de l’une des mises en garde suivantes, publiées par Affaires étrangères Canada sur son site web : « Éviter tout voyage non essentiel » ou « Éviter tout voyage ». 7.02.11.1 Conformément au Code canadien du travail, les employés seront informés par la Compagnie de toutes les mises en garde (paragraphe 7.02.11) concernant le pays, la région ou la ville où a lieu l’affectation. Il appartient aussi à l’employé de poser des questions ou de transmettre à la Compagnie tout renseignement au sujet de la destination. 53 7.02.12 Un employé peut refuser une affectation hors base, sans pénalité, s’il n’a pas reçu les vaccins recommandés par le médecin de la Compagnie pour le pays, la région ou la ville où a lieu l’affectation. 7.02.12.1 Les employés recevront de la Compagnie les renseignements au sujet des vaccins recommandés (paragraphe 7.02.12) pour le pays, la région ou la ville où a lieu l’affectation. 7.02.12.2 Seuls les vaccins recommandés par le médecin de la Compagnie seront payés par la Compagnie et administrés dans une clinique choisie par la Compagnie. 7.02.12.3 Un employé qui refuse une affectation parce qu’il a refusé les vaccins recommandés (paragraphe 7.02.12) verra son nom déplacé au bas de la liste correspondante. 7.02.13 Les employés doivent avoir les qualifications requises pour le type d’aéronef et la catégorie exigée pour l’affectation (p. ex., mécanicien, avionique, structures, magasins, etc.). Ils doivent posséder les qualifications pour effectuer du travail endoscopique ou du travail dans les réservoirs de carburant seulement si ces qualifications sont exigées pour l’affectation en question. Si aucun employé qualifié ne se trouve sur la liste correspondante (l’une des listes décrites aux articles 7.03, 7.04 ou 7.05), la Compagnie offrira l’affectation à l’employé qualifié possédant le plus d’ancienneté. Si aucun employé qualifié n’accepte l’affectation, la Compagnie affectera l’employé provenant de la liste applicable qui possède le moins d’ancienneté et dont les qualifications correspondent aux compétences exigées pour l’affectation. 7.02.14 Les employés souhaitant participer à une affectation hors base telle que décrite aux articles 7.03, 7.04 et 7.05 doivent s’assurer que leur passeport est valide pour au moins soixante (60) jours. 7.02.15 Lorsqu’un employé revient d’une affectation décrite aux articles 7.03, 7.04 et 7.05, il réintègre le poste qu’il détenait avant l’affectation, au même lieu de travail, et il reprend le même horaire (si le poste et l’horaire sont toujours en vigueur). 7.02.16 L’employé peut refuser de voyager à bord d’un appareil piloté par un seul pilote, auquel cas un autre moyen de transport sera prévu. 7.02.17 Les employés qui utilisent un appareil de la Compagnie pour se rendre au lieu d’une affectation décrite aux articles 7.03, 7.04 et 7.05, ou pour effectuer une action « M » auront droit au repas servi à l’équipage. 7.02.17.1 Une allocation de repas sera versée à l’employé lorsque le repas de l’équipage n’est pas disponible, comme suit : 7.02.18 Repas de l’équipage : 20,00 $ (canadiens [net]) Collation de l’équipage : 10,00 $ (canadiens [net]) Lorsqu’une affectation exige l’utilisation d’un véhicule, la Compagnie fera tout son possible pour fournir à l’employé un véhicule climatisé doté d’appuie-têtes et d’un système de retenue supplémentaire. 54 7.02.19 Si l’employé utilise sa propre voiture, la Compagnie lui remboursera les frais d’utilisation à un taux de 0,41 $ le kilomètre. Cette indemnité sera modifiée conformément à la politique de la Compagnie selon le taux le plus élevé. Elle ne sera pas inférieure au taux indiqué dans ce paragraphe. 7.02.20 La Compagnie assurera à cent pour cent (100 %) la boîte à outils, les outils et les bagages personnels de tout employé envoyé en affectation hors base contre le feu, le vol ou les dommages pouvant survenir à l’une ou l’autre des bases, au cours de l’expédition ou pendant l’affectation. Avant son départ, l’employé doit fournir à la Compagnie une liste détaillée et des photos des articles dans sa boîte à outils. 7.02.21 La Compagnie accepte de payer les frais d’excédent de bagages d’un employé lors son affectation hors base. Les frais payés par la Compagnie sont limités aux effets personnels d’un employé, ainsi qu’à l’équipement ou au matériel relié à l’affectation. Les achats personnels effectués par l’employé au cours de son affection sont exclus. 7.02.22 S’il y a lieu, la Compagnie fournira une carte de crédit de compagnie ou une avance de fonds pour couvrir les dépenses de l’employé lors de son affectation hors base. 7.02.23 Lorsque la Compagnie détermine qu’il est nécessaire de faire l’entretien d’un appareil à l’extérieur de la base pour des raisons de sécurité établies par la Compagnie, au moins un (1) employé qualifié et un (1) autre employé sont habituellement affectés à ce travail. Il y aura exception à cette règle lorsqu’un technicien ou un employé dans une autre classe est disponible ou lorsque l’affectation consiste seulement à remplir des documents. 7.02.24 Nonobstant l’article 22.04, tous les jours de repos auxquels un employé avait droit avant son affectation hors base et qu’il n’a pas pu prendre doivent être pris de façon consécutive à son retour à sa base, ou à toute autre période convenue entre l’employé et la Compagnie. 7.02.25 Lorsqu’un employé est de retour d’une affectation hors base, il a le droit de prendre des jours de repos consécutifs, sans pénalité, avant de reprendre son horaire normal de travail, selon l’horaire suivant : Durée de l’affectation Jours de congé 30 jours consécutifs 1 31 à 60 jours consécutifs 2 61 à 90 jours consécutifs 3 91 jours consécutifs (ou plus) 4 Remarque : Pour les besoins de l’horaire ci-dessus, les jours consécutifs sont comptés à partir du jour auquel l’employé quitte sa base d’attache jusqu’au jour où il est de retour à sa base d’attache à la fin de l’affectation. 55 7.02.26 Les jours de repos, comme décrits au paragraphe 7.02.05 ne comprennent pas les jours fériés, ni les jours de repos normaux auxquels un employé a droit à la suite de son affectation, ni les jours de repos auxquels il avait droit avant son départ mais qu’il n’a pas pu prendre. L’employé doit prendre tous ses jours de repos le lendemain de son retour au travail, une fois qu’il a pris toutes les périodes de repos auxquelles il a droit, en vertu du paragraphe 22.06. 7.02.27 Dans le cas où les membres visés par la présente convention collective et les membres du personnel navigant sont affectés au même contrat de sous-traitance et que la Compagnie accorde, pour cette affectation, des indemnités journalières, des allocations, des primes ou autres avantages monétaires aux membres du personnel navigant qui sont plus élevés que ceux prévus à leur convention collective, elle doit aussi accorder, pour cette affectation, les mêmes indemnités journalières, allocations, primes ou autres avantages monétaires aux employés visés par cette convention collective. Les contrats de sous-traitance comprennent, sans s’y limiter, la location de l’aéronef avec équipage, maintenance et assurance, la location avec équipage, la location avec équipage partiel et le sous-frètement. 7.02.28 La Compagnie et le comité de négociation discuteront de toute nouvelle affectation et conviendront d’une entente écrite précisant la catégorie dans laquelle cette affectation s’insère. 7.03 Affectations à partir de la liste locale 7.03.01 Les affectations à partir de la liste locale sont essentiellement des affectations à court terme dont la durée prévue est de vingt-neuf (29) jours consécutifs ou moins. 7.03.01.1 Les affectations à partir de la liste locale comprennent également les affectations dans les sous-bases saisonnières à l’intérieur du Canada qui sont reliées à une base principale en particulier. 7.03.01.2 Lorsqu’il il n’y pas assez de candidats pour participer à une affectation dans une sous-base saisonnière à l’intérieur du Canada, la durée de l’affectation peut être prolongée jusqu’à cinquante-neuf (59) jours. 7.03.02 L’escale ou les escales fournissant du personnel pour participer à une affectation à partir de la liste locale seront choisies par la Compagnie, en tenant compte de la situation géographique. 7.03.03 La Compagnie doit tout d’abord avoir sollicité des employés à chaque base principale et dressé une liste des employés souhaitant participer aux affectations à partir de la liste locale, en tenant compte des compétences et de l’ancienneté. Cette liste se nomme la liste locale. 7.03.04 Les employés pourront ajouter ou supprimer leur nom de la liste locale, en donnant un avis écrit d’au moins sept (7) jours, en personne ou par courriel, au directeur de leur base et au chef délégué d’atelier local. Un employé qui vient de s’inscrire à la liste locale verra son nom ajouté au bas de la liste dans les plus brefs délais. 56 7.03.05 Dans le cas d’une nouvelle affectation à partir de la liste locale, c’est la responsabilité de la compagnie de s’assurer que le processus de sollicitation et de sélection des employés pour l’affectation respecte les dispositions applicables de l’article 7.0, même si le travail de sollicitation et de sélection des employés pour cette affectation peut être délégué. 7.03.06 Le travail de sollicitation pour une affectation à partir de la liste locale peut être fait en personne ou par téléphone, conformément aux dispositions des paragraphes 7.02.01.1 et 7.02.01.2. 7.03.06.1 En tout temps, l’employé sollicité pour une affectation à partir de la liste locale sera informé par la Compagnie de la date à laquelle il doit donner son consentement ou son refus. 7.03.07 Lorsque la Compagnie informe les employés à l’avance qu’il y aura une affection à partir de la liste locale, elle confirmera l’affectation auprès de l’employé au moment où celui-ci l’accepte (dans les délais accordés), si tous les employés ayant priorité sur lui sur la liste locale ont refusé l’affectation ou excédé la période de temps allouée pour donner leur réponse. 7.03.07.1 Dès que l’employé a reçu confirmation qu’il a été accepté pour une affectation à partir de la liste locale, son nom sera retiré de la liste locale et réinséré au bas de la liste à son retour seulement. 7.03.07.2 Si une nouvelle affectation à partir de la liste locale est annoncée après que l’employé ait reçu confirmation de son affectation selon le paragraphe 7.03.07, il ne perdra pas l’affectation qui lui a été confirmée à moins que cette affectation soit annulée par la Compagnie, auquel cas les dispositions du paragraphe 7.02.10 s’appliquent. 7.03.07.3 Si une nouvelle affectation à partir de la liste locale est annoncée avant que l’employé ait reçu confirmation de l’affection initiale selon le paragraphe 7.03.07 et il est prévu que cette nouvelle affectation aura lieu avant l’affectation initiale, la Compagnie offrira cette nouvelle affectation à l’employé, à moins que celui-ci ne satisfasse pas aux dispositions des paragraphes 22.06 et 7.03.08. 7.03.08 Si une affectation à partir de la liste locale doit durer soixante-douze (72) heures au plus, la priorité pour la sélection des candidats sera donnée aux employés dans la situation suivante au moment de l’affectation, dans cet ordre : 1. Les employés sur la liste locale en congé. 2. Les employés sur la liste locale qui ont terminé leur quart et leur période de repos. 3. Les employés sur la liste locale qui font leur quart, dont le nombre total d’heures de service n’excède pas quatorze (14) heures (leur quart actuel + l’affectation). 4. Les employés sur la liste locale qui font leur quart, dont le nombre total d’heures en service excède quatorze (14) heures (leur quart actuel + l’affectation). 57 5. Les employés sur la liste locale qui ont terminé leur quart mais non leur période de repos (le paragraphe 7.03.08.3 s’applique). 6. Les employés sur la liste locale qui font des heures supplémentaires. 7. Les employés qui ne sont pas sur la liste locale. 8. Les employés sur la liste locale qui sont en vacances. 7.03.08.1 Si une affectation doit excéder soixante-douze (72) heures, la sollicitation commencera à partir du premier candidat sur la liste locale et continuera ainsi jusqu’à ce qu’un candidat accepte l’affectation. 7.03.08.2 Dans des circonstances exceptionnelles (un avis de quatre (4) heures ou moins, ou une urgence), les employés sur la liste locale peuvent être sélectionnés à même le quart de travail en cours. Toutefois, les modalités de l’article 22.06 s’appliqueront. 7.03.08.3 Lorsque la Compagnie fait appel à un employé en période de repos pour une affectation à partir de la liste locale et que celui-ci accepte l’affectation, les dispositions de l’article 22.06 s’appliquent. Si l’employé ne dispose pas assez de temps avant l’affectation pour prendre une autre période continue de repos, il sera alors considéré comme étant en service à partir du moment où il accepte l’affectation. 7.03.08.4 Les dispositions des paragraphes 7.03.08, 7.03.08.1, 7.03.08.2 et 7.03.08.3 peuvent être modifiées par une entente locale, mais seront utilisés comme ligne directrice dans l’élaboration de cette entente. 7.03.09 Un employé sera maintenu à son rang sur la liste locale seulement s’il est actuellement en service et que la combinaison de son quart de travail en cours et l’affectation excèdent quatorze (14) heures, s’il est en période de repos (en vertu de l’article 22.06) et refuse l’affectation (ou ne donne pas de réponse), s’il ne possède pas les compétences ou s’il refuse l’affectation pour les raisons décrites aux paragraphes 7.02.11 et 7.02.12. 7.03.10 Si, lors de l’annonce d’une affectation à partir de la liste locale, un employé est en congé (peu importe la nature du congé), en congé pour deuil, en vacances, en congé de maladie, en arrêt de travail en raison d’un accident de travail, en congé pour service militaire, a été appelé pour servir comme juré, participe déjà à une affectation hors base ou travaille comme superviseur par intérim, il sera considéré comme non disponible pour l’affection en question et son nom sera placé au bas de la liste locale. 7.03.11 Tout employé qui refuse une affectation à partir de la liste locale pour des raisons non reliées aux circonstances décrites au paragraphe 7.03.09 verra son nom placé au bas de la liste locale. 58 7.03.12 Si, avant la date prévue du départ, un employé reçoit moins de quatre (4) heures d’avis que son affectation à partir de la liste locale a été annulée, il aura le choix de retourner chez lui ou de se présenter au travail et de recevoir quatre (4) heures rémunérées au taux applicable des heures supplémentaires. Les modalités de l’article 7.02.10 s’appliqueront. 7.03.13 La Compagnie peut demander aux membres du personnel de rester en poste jusqu’à ce que le travail soit terminé. Toutefois, les conditions stipulées au paragraphe 22.06 s’appliqueront. 7.04 Affectations à partir de la liste hors base 7.04.01 Les affectations à partir de la liste hors base sont essentiellement des affectations à long terme dont la durée minimum est de trente (30) jours consécutifs et la durée maximum, de soixante (60) jours consécutifs. 7.04.01.1 La durée maximum stipulée au paragraphe 7.04.01 peut-être prolongée jusqu’à soixante-neuf (69) jours. Si tel est le cas, la Compagnie remettra un avis écrit au chef délégué d’atelier local, soit en personne ou par courriel, en fournissant les motifs raisonnables de cette prolongation. 7.04.01.2 S’il est nécessaire pour la Compagnie de prolonger la durée maximum stipulée au paragraphe 7.04.01, elle accordera à l’employé, à compter du soixante-dixième (70e) jour, un jour additionnel de repos rémunéré pour chaque jour qu’il travaillera jusqu’à son retour. L’employé prendra ces jours de repos accumulés lorsqu’il sera de retour à sa base d’attache. La Compagnie informera, par écrit, le chef délégué d’atelier local de cette prolongation, en fournissant les motifs raisonnables. 7.04.01.3 Lorsque les modalités stipulées au paragraphe 7.02.27 s’appliquent, celles stipulées au paragraphe 7.04.01.2 ne s’appliqueront pas. 7.04.01.4 Les employés pourront ajouter ou supprimer leur nom de la liste hors base, en donnant un avis écrit d’au moins sept (7) jours, soit en personne ou par courriel, au chef de leur base et au chef délégué d’atelier local. Un employé qui vient de s’inscrire à la liste hors base verra son nom ajouté sous celui de la dernière personne qui a été sollicitée au moment de la demande. 7.04.02 Toutes les affectations à partir de la liste hors base seront publiées sous forme de bulletin affiché par la Compagnie sur tous les tableaux d’affichage utilisés habituellement pour l’affichage de notes de service de la Compagnie, avec copie au chef délégué d’atelier local, au moins deux (2) mois avant le début de l’affectation, sauf en cas de circonstances exceptionnelles ou lorsque la période de temps nécessaire pour l’obtention de visas ou de documents de travail en décide autrement. 7.04.03 Tous les chefs délégués d'atelier locaux seront avisés par courriel au moins quarantehuit (48) heures avant l’affichage de tout bulletin portant sur une affectation à partir de la liste hors base, tel que stipulé au paragraphe 7.04.02. 59 7.04.03.1 Le bulletin décrit au paragraphe 7.04.02 contiendra tous les détails connus par la Compagnie au moment de l’affichage. Ce bulletin devrait inclure : - La date prévue de début et de fin de l’affectation; - Les blocs disponibles (s’il y a lieu); - Le nombre de candidats requis; - Les compétences exigées; - Le pays et la ville; - Des mises en garde et des avis aux voyageurs (s’il y a lieu); - Le délai de réponse; - L’horaire de travail prévu; - Les conditions de travail; - Les vaccins recommandés (s’il y a lieu); - L’hébergement; - L’indemnité journalière; - Les indemnités, autres avantages monétaires ou allocations additionnelles (s’il y a lieu). 7.04.04 À l’exception de circonstances exceptionnelles ou lorsque la période de temps nécessaire pour l’obtention de visas ou de documents de travail en décide autrement, la Compagnie commencera le processus de sollicitation et de sélection de candidats à partir de la liste hors base au moins un (1) mois avant le début de l’affectation. 7.04.05 Le travail de sollicitation pour une affectation à partir de la liste hors base peut être fait en personne ou par téléphone, conformément aux dispositions de l’article 7.0. 7.04.05.1 Lorsque la Compagnie contacte l’employé selon l’article 7.04.05, elle doit lui donner un choix de blocs et de destinations encore disponibles, dans le cas où l’affectation comprend de multiples blocs et destinations. 7.04.05.2 Lorsque l’employé est sollicité par la Compagnie concernant une affectation à partir de la liste hors base, il disposera des délais indiqués sur le bulletin décrit au paragraphe 7.04.03.1 pour donner sa réponse, à savoir s’il accepte ou refuse l’affectation, en indiquant lequel bloc et laquelle destination il préfère (s’il y a lieu). 7.04.06 Lorsqu’un employé ne répond pas dans les délais stipulés au paragraphe 7.04.05.2 ou lorsqu’il refuse l’affectation, la Compagnie poursuivra le processus de sollicitation en contactant le prochain employé sur la liste hors base et ainsi de suite, jusqu’à ce que tous les blocs disponibles pour une affectation donnée soient remplis. 60 7.04.07 Si, au moment où l’affectation hors base est sur le point de commencer, un employé est en congé (peu importe la nature du congé), en congé d’invalidité de longue ou de courte durée, en arrêt de travail en raison d’un accident de travail, en congé pour service militaire ou participe à une affectation locale, il sera considéré comme non disponible pour cette affection hors base, et la Compagnie poursuivra le processus de sollicitation en contactant le prochain employé sur la liste. 7.04.08 À l’exception des sous-bases, aucun employé inscrit sur la liste hors base ne sera refusé une affectation hors base en raison de besoins opérationnels ou d’un manque de main-d’œuvre à sa propre base. 7.04.09 Une fois que la Compagnie a choisi tous les candidats pour une affectation hors base, elle acheminera rapidement une liste, soit en personne ou par courriel, des candidats sélectionnés à tous chefs délégués d’atelier locaux. 7.04.10 Dix (10) jours civils avant le début de l’affectation hors base, la Compagnie fournira aux employés sélectionnés un document d’information sur leur affectation, comprenant les renseignements suivants : 7.04.10.1 - Les dates prévues de début et de fin de l’affectation; - Le pays et la ville de l’affectation; - L’itinéraire détaillé du voyage, à l’aller et au retour; - Les coordonnées de personnes-ressources locales; - Les détails de l’assurance soins médicaux; - Les détails concernant l’hébergement; - Les détails sur la location automobile (s’il y a lieu); - L’indemnité journalière; - Les indemnités, autres avantages monétaires ou allocations additionnelles (s’il y a lieu); - La carte de crédit ou l’avance de fonds; - Les frais remboursables; - L’horaire de travail. La Compagnie demandera une signature à l’employé pour l’obtention du document décrit à l’article 7.04.10, signifiant ainsi qu’il a pris connaissance des conditions de l’affectation et les accepte. Il est entendu que le consentement de l’employé ne sera pas interprété comme une entente qui déroge aux clauses de la convention collective. La Compagnie fera parvenir une copie du document au chef délégué d’atelier de l’employé. 61 7.04.10.2 L’employé remplira les feuilles de temps aux fins des heures supplémentaires, des primes de quart, etc. La Compagnie peut demander à l’employé de tenir un carnet de bord résumant le travail effectué. 7.05 Affectations à partir de la liste de changement de moteurs 7.05.01 La liste de changement de moteurs sera utilisée pour effectuer des changements de moteurs lorsque la Compagnie estime que ce travail doit se faire par des employés provenant de cette liste. 7.05.02 Dans les trente (30) jours après la ratification de la présente convention collective, une nouvelle liste de changement de moteurs sera dressée. Les employés de la base de Montréal souhaitant faire partie de cette liste et possédant les compétences requises feront parvenir une demande écrite à ce sujet, soit en personne ou par courriel, au chef de la base de Montréal. 7.05.02.1 Les premiers candidats seront insérés dans la liste de changement de moteurs (décrite au paragraphe 7.05.02) par ordre d’ancienneté dans la classe. 7.05.02.2 Une fois cette liste terminée, tout employé détenant les compétences nécessaires peut demander à en faire partie et tout employé qui y est déjà inscrit peut demander à ce que son nom soit supprimé, en donnant sept (7) jours d’avis. Pour que son nom soit ajouté ou supprimé de la liste, l’employé doit faire parvenir une demande écrite au chef de la base de Montréal et au chef délégué d’atelier local, soit en personne ou par courriel. La Compagnie ajoutera les employés nouvellement inscrits au bas de la liste de changement de moteurs dans les plus brefs délais. 7.05.03 La liste de changement de moteurs sera affichée et tenue à jour par la Compagnie à chaque lieu de travail de la base de Montréal. 7.05.04 Dans le cas d’une nouvelle affectation à partir de la liste de changement de moteurs, la Compagnie est responsable de s’assurer que le processus de sollicitation et de sélection des employés respecte toutes les dispositions applicables de l’article 7.0. 7.05.05 Si, lors de l’annonce d’une affectation à partir de la liste de changement de moteurs, l’employé est en congé (peu importe la nature du congé), en congé pour deuil, en vacances, en congé de maladie, a été appelé pour servir comme juré, en arrêt de travail en raison d’un accident de travail, en congé pour service militaire ou participe déjà à une affectation hors base, il sera considéré comme non disponible pour l’affection à partir de la liste de changement de moteurs et son nom sera placé au bas de cette liste. 7.05.06 Le travail de sollicitation pour une affectation à partir de la liste de changement de moteurs peut être fait en personne ou par téléphone, conformément aux dispositions de l’article 7.0. 62 7.05.07 Dans le cas d’une nouvelle affectation à partir de la liste de changement de moteurs, la priorité pour la sélection des candidats sera donnée aux employés inscrits sur la liste de changement de moteurs qui sont dans la situation suivante au moment de l’affectation, dans l’ordre suivant : 1. Les employés en congé. 2. Les employés qui ont terminé leur quart et leur période de repos. 7.05.07.1 Lors de circonstances exceptionnelles ou de situations d’urgence (un avis de quatre (4) heures ou moins), les employés sur la liste de changement de moteurs peuvent être sélectionnés à même le quart de travail en cours. Les modalités du paragraphe 22.06 s’appliqueront. 7.05.07.2 Lorsque la Compagnie fait appel à un employé en période de repos pour une affectation à partir de la liste de changement de moteurs et que celui-ci accepte l’affectation, les dispositions du paragraphe 22.06 s’appliqueront. Si l’employé ne dispose pas assez de temps avant l’affectation pour prendre une autre période continue de repos, il sera alors considéré comme étant en service à partir du moment où il accepte l’affectation. 7.05.08 Un employé sera maintenu dans sa position sur la liste de changement de moteurs seulement s’il est actuellement de service et que la combinaison de son quart de travail en cours et de l’affectation excède quatorze (14) heures, s’il est en période de repos (en vertu de l’article 22.06) et refuse l’affectation (ou ne répond pas). 7.05.09 Tout employé qui refuse une affectation à partir de la liste de changement de moteurs pour des raisons non reliées aux circonstances décrites aux paragraphes 7.02.11, 7.02.12 et 22.06 verra son nom placé au bas de la liste de changement de moteurs. 7.05.10 Lorsqu’un employé accepte l’affectation de changement de moteurs, son nom sera retiré de la liste de changement de moteurs le jour où débute l’affectation et inséré au bas de cette même liste à son retour. 7.05.11 Si, avant la date prévue du départ, un employé reçoit moins de quatre (4) heures d’avis que son affectation a été annulée, il aura le choix de retourner chez lui ou de se présenter au travail et de recevoir quatre (4) heures rémunérées au taux des heures supplémentaires applicable. Les dispositions du paragraphe 7.02.10 s’appliqueront. 7.05.12 La Compagnie peut demander aux membres du personnel de rester en poste jusqu’à ce que le travail soit terminé. Toutefois, les modalités du paragraphe 22.06 s’appliqueront. 7.05.13 S’il est nécessaire de procéder à un changement de moteur dans une base principale autre que celle de Montréal, la Compagnie utilisera les employés de Montréal. Si le travail l’exige, elle fera appel aux employés provenant de la liste de changement de moteurs. 63 7.06 Allocations pour affectations hors base (indemnité journalière) 7.06.01 La Compagnie accordera une allocation (indemnité journalière) aux employés affectés à une affectation hors base ou en formation à l’extérieur de leur base. Cette allocation sera établie en fonction des taux horaire stipulés au paragraphe 7.06.03, pour toute la période pendant laquelle ces employés sont absents. 7.06.02 Aux seules fins du calcul de l’indemnité journalière, celle-ci prend effet une (1) heure avant le départ de l’employé de sa base d’attache et se termine une (1) heure après son retour à sa base d’attache. 7.06.03 Taux horaire (indemnités journalières) Date d’entrée en vigueur À l’intérieur du Canada À l’extérieur du Canada 1er mai 2012 3,83 $ 4,92 $ 1er mai 2013 3,95 $ 5,07 $ 1er mai 2014 4,06 $ 5,22 $ 1er mai 2015 4,19 $ 5,38 $ 7.06.04 Lorsqu’un employé accepte l’une ou l’autre des affectations hors base décrites aux paragraphes 7.03, 7.04 et 7.05, dont la durée est de sept (7) jours consécutifs ou plus, la Compagnie lui paiera son indemnité journalière en versements égaux à chaque période de paie au cours de l’affectation. Dans la mesure du possible, la Compagnie inclura le premier versement sur la dernière paie de l’employé avant son départ. 7.07 L’hébergement 7.07.01 Les types d’hébergement auront les mêmes normes que les types d’hébergement offerts aux membres du personnel navigant. 7.07.02 Tous les types d’hébergement doivent offrir des chambres individuelles, bien insonorisées et ventilées, dotées d’un système de régulation de la température et un système d’éclairage fonctionnel, ainsi qu’un service de télédistribution ou un système de télévision directe par satellite (ou l’équivalent). 7.07.03 Lorsqu’un employé travaille à l’extérieur de sa base d’attache et a droit à une période de repos de huit (8) heures ou plus, la Compagnie lui fournira une chambre d’hôtel individuelle. 7.07.04 Dans la mesure du possible, la Compagnie offrira aux employés un choix d’hébergement avec ou sans plan tout compris. La Compagnie paiera le coût du bracelet en ce qui a trait à l’hébergement avec plan tout compris. Dans un tel cas, l’indemnité journalière versée à un employé sera réduite de quinze pour cent (15 %). 64 8.0 MISES À PIEDS ET RAPPELS 8.01 Avant de recourir à des mises à pied, la Compagnie avisera le ou les chefs délégués d’atelier locaux, par écrit, trente (30) jours avant la date proposée de mise à pied. La Compagnie et le ou les chefs délégués d’atelier locaux se rencontreront afin de trouver d’autres solutions à proposer aux employés permettant de prévenir ou de minimiser de telles mises à pied. La Compagnie accepte de fournir les renseignements demandés par le Syndicat lorsque ces renseignements concernent la mise à pied proposée. 8.01.01 Les solutions pouvant prévenir ou minimiser l’impact des mises à pied comprennent, de façon non limitative, ce qui suit : 8.02 - La possibilité pour les employés de prendre leurs vacances pendant leur période de mise à pied; - Les congés pour convenances personnelles sans solde; - Les congés d’études sans solde; - La retraite anticipée; - Les programmes de partage du travail. Méthode Les mises à pied seront effectuées dans l’ordre inverse d’ancienneté dans la classe, dans le groupe de métier et à la base visée, sans égard aux qualifications. 8.03 Procédure 8.03.01 L’employé touché sera avisé par écrit par son chef en présence de son chef délégué d’atelier local (ou un représentant désigné) d’une réduction affectant son statut au moins quinze (15) jours civils à l’avance s’il a plus de trois (3) mois de service continu, et au moins trente (30) jours civils à l’avance s’il a plus de deux (2) ans de service continu. 8.03.02 Un tel avis de mise à pied indiquera la raison de la réduction de personnel et la date à laquelle cette réduction prendra effet. L’employé recevra, en même temps que l’avis de mise à pied, un formulaire d’évincement. Si un tel préavis de mise à pied ne peut être accordé, une indemnité équivalant au nombre de jours manquants au préavis sera accordée à l’employé mis à pied. 8.04 Un employé touché par une mise à pied ou un évincement pourra choisir d’évincer un employé à sa base ayant une ancienneté inférieure à la sienne dans un groupe de métiers et/ou une classe où il détient de l’ancienneté. Il utilisera en premier son droit au sein des classes de son groupe de métiers. L’employé aura une période de soixante-douze (72) heures pour décider d’évincer un autre employé. L’avis de mise à pied de l’employé indiquera l’heure et la date exacte jusqu’à laquelle l’employé peut faire part de sa décision d’évincer. 65 8.04.01 L’employé mis à pied devra faire part de sa décision d’évincer un autre employé à sa base par écrit à l’attention du représentant désigné par la Compagnie avec une copie au chef délégué d’atelier local. Sauf lors de circonstances exceptionnelles, la décision d’évincer est finale et ne peut être changée. L’évincement ne pourra se faire qu’à la base de l’employé visé 8.04.02 L’employé mis à pied aura le choix d’être rémunéré pour ses crédits de vacances accumulés jusqu’à un maximum équivalent à deux (2) semaines de salaire normal. Cette option ne s’applique pas lorsque la mise à pied survient lors d’un licenciement collectif conformément à l’article 212 du Code canadien du travail. 8.05 Un employé mis à pied devra donner son adresse et son numéro de téléphone au Service des ressources humaines pour que le rappel s’effectue dans des délais normaux. Dans l’éventualité où l’employé mis à pied voudrait recevoir par courrier électronique les affichages de postes vacants et autres affichages ayant trait aux possibilités d’emploi au sein de la Compagnie ou dans d’autres bases au sein de l’unité de négociation, il doit, au moment de sa mise à pied, laisser son adresse de courriel au Service des ressources humaines. 8.06 La Compagnie déploiera tous les efforts raisonnables pour relocaliser au sein de la Compagnie tout employé mis à pied. 8.07 Relocalisation La Compagnie s’efforcera de relocaliser au sein du groupe Transat tout employé mis à pied. 8.08 Rappels Il est entendu que les droits de rappel aux présentes ne s’appliquent pas aux employés nouvellement embauchés dont la période de probation n’est pas encore terminée. 8.08.01 - Les employés conserveront leur droit de rappel pour une durée de trois (3) ans. - Les rappels seront effectués par ordre d’ancienneté de classe. - Tous les rappels seront faits avant qu’une demande de mutation ne soit accordée. - Il y a deux (2) types de rappels : temporaire et permanent. Rappels temporaires - Les rappels temporaires sont pour des périodes n’excédant pas six (6) mois. Un rappel temporaire de moins d’un (1) mois n’interrompt pas la période de trois (3) ans mentionnée dans le paragraphe qui précède. - La Compagnie devra identifier la durée du rappel temporaire (c.-à-d. dates de début et de fin). La procédure prévue à l’article 8.03 n’est pas applicable à un employé faisant l’objet d’un rappel temporaire, mais ce dernier a droit à un préavis d’une (1) semaine avant la mise à pied. 66 - L’employé en mise à pied peut refuser toute offre de rappel temporaire sans perdre ses droits de rappel à un poste permanent. - Il est de la responsabilité de l’employé de fournir à la Compagnie un point de contact où il peut être joint. - La Compagnie devra joindre l’employé par téléphone pour lui offrir le rappel temporaire. L’employé aura vingt-quatre (24) heures pour aviser s’il accepte le rappel et vingt-quatre (24) heures de plus pour se présenter au travail. Dans l’éventualité où la Compagnie ne peut joindre l’employé après vingt-quatre (24) heures d’essai, elle avisera le chef délégué d’atelier local qui tentera à son tour de joindre l’employé pour une période de vingt-quatre (24) heures. Si l’employé ne peut être joint dans ces délais, l’employeur passera au suivant sur la liste de rappel. 8.08.02 Rappels permanents - Un rappel est permanent lorsque la période de travail pour un poste doit être de plus de six (6) mois consécutifs ou lorsque le travail a été accompli de façon constante pendant plus de six (6) mois consécutifs. - Si l’employé refuse ou omet de se présenter à l’intérieur d’un délai de quatorze (14) jours civils suivant l’avis, il sera considéré comme démissionnaire, à moins de circonstances exceptionnelles. - Si l’employé, en mise à pied dans une classe et encore à l’emploi de la Compagnie, refuse le rappel, il perdra son ancienneté dans cette classe. - Lorsqu’un poste permanent devient disponible, l’employé devra en être avisé par courrier recommandé. Le délai de quatorze (14) jours civils pour se présenter au travail débutera à l’acceptation du rappel. Ce délai prend effet à la date à laquelle l’employé accepte le rappel. - De plus, l’employé devra aviser l’employeur par écrit, dans les trois (3) jours civils suivant ce rappel, de son intention d’accepter le rappel. - Des copies de cet avis seront fournies au chef délégué d’atelier local. 8.09 Un employé mis à pied ayant obtenu un permis approprié avant d’être embauché ou alors qu’il est à l’emploi de la Compagnie, aura l’occasion d’assister, sans frais, à un cours d’endossement donné par Air Transat sur le type d’aéronef opéré par la Compagnie, si des places sont disponibles. 9.0 CONGÉ ANNUEL 9.01 Objectif Accorder à l’employé une période de temps rémunérée pour lui permettre de se reposer, tout en respectant les besoins opérationnels de l’entreprise. 67 9.02 Admissibilité Un employé bénéficie d’un congé annuel payé en fonction de sa date d’entrée en service à la Compagnie, comme le prévoit l’article 9.05. 9.03 Définitions 9.03.01 Bloc – Fait référence à des jours consécutifs de congé annuel qui correspondent à l’horaire de travail normal d’un employé (p. ex., un horaire 5/2, 4/3, 4/4 ou 6/4). 9.03.02 Cycle de choix de congé annuel – Fait référence à une ronde de demandes de congé. 9.03.03 Droit à congé annuel – Fait référence au nombre de jours disponibles aux fins du congé annuel d’un employé en fonction de sa date d’entrée en service à la Compagnie. 9.03.04 Période de congé annuel – Fait référence à la période durant laquelle un employé peut utiliser son bloc en fonction de son droit à congé annuel. 9.03.05 Jours de vacances résiduels – Fait référence aux jours de congé annuel qu’un employé n’a pas encore pris et dont le nombre est insuffisant pour former un bloc. 9.03.06 Fractionnement de congé – Fait référence à tous les blocs non consécutifs qu’un employé a demandé. 9.03.07 Jours de vacances préférentiels – Fait référence aux journées qui sont reconnues à l’échelle régionale comme des périodes de relâche scolaire : la semaine de relâche du printemps, les vacances d’été et les vacances de Noël. 9.04 Période de vacances a) Année de référence Du 1er janvier au 31 décembre b) Date de prise de vacances : Les vacances seront prises dans l'année qui suit l'année de référence y donnant droit. c) Choix de prise de vacances : Les périodes de vacances sont demandées en fonction de la date d’ancienneté d’un employé dans l’unité de négociation, conformément au paragraphe 9.06.06. Dans certains cas, avec l’assentiment du chef délégué d’atelier local, le choix peut être déterminé selon certains besoins opérationnels particuliers. d) Avant de publier les périodes de vacances disponibles, la direction en discutera avec le chef délégué d’atelier local. 68 9.04.01 Les congés annuels ne sont pas cumulatifs et seront pris durant l’année d’acquisition des congés au cours de laquelle l’employé y a droit, à moins que des circonstances particulières en décidaient autrement et qu’une entente écrite a été conclue avec la Compagnie, dont copie a été remise au chef délégué d’atelier local. De telles circonstances peuvent comprendre, entre autres, les congés d’invalidité de longue ou de courte durée et les affectations hors base. 9.04.02 Un employé qui prend son congé annuel pendant une année autre que l’année d’acquisition des congés au cours de laquelle il y a droit fera son choix de vacances une fois que tous les autres employés ont faire leur choix pour l’année en cours. Le choix de l’employé ne doit pas avoir des conséquences sur le congé annuel de tout autre employé pour l’année en cours. 9.04.03 Si la Compagnie doit imposer une restriction quant au nombre d’employés autorisés à prendre des vacances pendant une même période, cette restriction ne sera pas déraisonnable ou arbitraire. Conformément au paragraphe 9.06.06, toute restriction sera discutée avec le chef délégué d’atelier et étudiée par celui-ci avant d’être communiquée aux employés. Les employés feront leur choix après avoir pris connaissance de cette restriction. Toute restriction sera fondée sur des données pertinentes, actuelles et factuelles. 9.04.04 Les vacances des membres de la direction, les congés de maladie ou les affectations des employés ou les absences d’autres employés de la Compagnie non visés par la présente convention collective ou d’employés provenant d’autres groupes de métier n’auront aucune incidence sur les périodes de vacances dont peuvent bénéficier les employés visés par la présente convention collective. 9.04.05 Une fois accordé par la Compagnie, les dates de congé annuel choisies par un employé ne peuvent être modifiées par celle-ci, sauf par entente écrite entre elle et l’employé, conformément au paragraphe 9.04.07. 9.04.06 Dans l’éventualité où la Compagnie modifiait les jours de travail et les jours de repos d’un employé, et cette modification a des conséquences sur les dates de son congé annuel, l’employé pourra modifier celles-ci afin qu’elles coïncident avec les jours de travail et les jours de repos modifiés par la Compagnie. 9.04.07 Un employé peut annuler le congé annuel qu’il avait prévu en fournissant un avis écrit d’au moins dix (10) jours civils (ou moins, dans des circonstances atténuantes). Les annulations ne seront pas acceptées jusqu’à ce que toutes les demandes de vacances soient faites, sauf dans des circonstances atténuantes. L’employé soumettra une nouvelle demande au chef de sa base, en même temps que l’avis d’annulation. Cette nouvelle demande doit être faite au moyen du formulaire « Demande de changement de dates de vacances » fourni par la Compagnie. La Compagnie confirmera son approbation ou son refus par écrit dans les trois (3) jours ouvrables suivant la réception de la demande. Les demandes ne seront pas refusées sans motif raisonnable et tout refus sera accompagné d’une justification écrite. Aucune demande ne sera refusée si les nouvelles dates demandées coïncident avec une période de vacances disponible et ouverte. 69 9.04.08 Toute modification aux congés annuels des employés sera reflétée dans le calendrier des vacances dans des délais raisonnables par la Compagnie, qui en fera parvenir une copie par courriel au chef délégué d’atelier local. 9.04.09 Dans l’éventualité où, pour une raison ou une autre, un bloc de vacances préférentiel se libérait, la Compagnie en informera le chef délégué d’atelier local et affichera une note de service à ce sujet sur le tableau d’affichage utilisé habituellement pour l’affichage des notes de service de la Compagnie. Les employés pourront faire leur sélection pour ce bloc de vacances, et celui-ci sera octroyé conformément au paragraphe 9.06.06. L’employé à qui ce bloc a été accordé abandonnera le bloc obtenu au préalable et, à condition que ce bloc ne soit pas un bloc de vacances préférentiel, il ne sera pas offert à nouveau. 9.04.10 La Compagne ne peut, en aucun cas, forcer un employé à travailler durant ses vacances. Les employés qui acceptent de travailler pendant leurs vacances doivent demander une modification à leurs dates de vacances, conformément au paragraphe 9.04.07. Les employés peuvent se rendre disponibles à effectuer des heures supplémentaires pendant leurs jours de repos prévus à l’horaire, soit avant ou après la période de vacances qui leur a été accordée. 9.05 Droit à congé annuel 9.05.01 Le 1er janvier de chaque année, tous les employés se verront attribuer des congés annuels pour l'année de référence se terminant le 31 décembre. Ce droit à congé annuel sera établi en fonction de la date d’entrée en service à la Compagnie et sera calculé de la façon suivante : 70 SERVICE CONTINU NOMBRE DE JOURS ACCORDÉS Jours civils Horaires 5-2 et 5-3 Horaires 4-4 & 4-3 Horaire 6-4 Régulier, temps plein : 1 journée par mois travaillé avant le 31 décembre jusqu’à un maximum de 10 jours (5-2 et 5-3), 8 jours (4-4 et 4-3) Régulier : Nombre de jours correspondant à son indemnité. 1 an mais moins de 2 2 sem. + 1 journée 11 jours ouvrables 9 jours ouvrables 10 jours ouvrables 2 ans mais moins de 3 2 sem. + 2 journées 12 jours ouvrables 10 jours ouvrables 11 jours ouvrables 3 ans mais moins de 4 2 sem. + 3 journées 13 jours ouvrables 11 jours ouvrables 12 jours ouvrables 4 ans mais moins de 5 2 sem. + 4 journées 14 jours ouvrables 12 jours ouvrables 13 jours ouvrables 5 ans mais moins de 8 3 semaines 15 jours ouvrables 12 jours ouvrables 13 jours ouvrables 8 ans mais moins de 10 3 sem. + 2 journées 17 jours ouvrables 14 jours ouvrables 15 jours ouvrables 10 ans mais moins de 16 4 semaines 20 jours ouvrables 16 jours ouvrables 18 jours ouvrables 16 ans et plus 5 semaines 25 jours ouvrables 20 jours ouvrables 21 jours ouvrables REMARQUE : AU COURS DE LA PREMIÈRE ANNÉE D’EMBAUCHE ► Si un employé est embauché après le 15 du mois, le congé annuel pour le mois ne sera pas accordé. ► Si un employé est embauché avant le 15 du mois ou la journée du 15, le congé annuel sera accordé ► Une fois la première année terminée, un employé pourra, au 1er janvier, compléter à ses frais ses vacances jusqu’au maximum autorisé par l’horaire de travail. 71 9.06 Calendrier des vacances et procédure de sélection des périodes de vacances 9.06.01 Le 1er octobre de chaque année, au plus tard, la Compagnie fournira au chef délégué d’atelier local la liste à jour du droit à congé annuel ainsi que le ratio pour chaque service. Avant que cette liste soit affichée selon le paragraphe 9.06.02, le chef délégué d’atelier local et le chef de la base en vérifieront l’exactitude. 9.06.02 La liste du droit à congé annuel sera affichée dans chaque service, sur tous les tableaux d’affichage utilisés habituellement pour l’affichage des notes de service de la Compagnie, au plus tard le 7 octobre. L’information publiée comprendra un calendrier des congés annuels pendant l’année, une liste d’employés par ordre d’ancienneté dans chaque lieu de travail ainsi que le droit à congé annuel de chaque employé. Aucun changement ne devrait être apporté à la liste du droit à congé annuel une fois que celle-ci aura été affichée, à moins d’entente avec le chef délégué d’atelier local. 9.06.03 Les employés qui prévoient être absents lors du processus de sélection des congés annuels peuvent en informer la Compagnie à l’avance par écrit des dates de vacances qu’ils ont choisies et, s’il y a lieu, l’ordre d’ancienneté qu’ils souhaitent pour chaque bloc. Ils peuvent remettre leur préférence en personne ou l’envoyer par courriel. 9.06.04 Tout au long du processus de sélection, la Compagnie tiendra à jour les employés absents, soit par courriel ou par téléphone, conformément aux paragraphes 9.06.02, 9.06.08 et 9.06.11. Si la Compagnie ne réussit pas à joindre un employé absent, elle en informera rapidement le chef délégué d’atelier local par écrit, soit en personne ou par courriel. Le chef délégué d’atelier local disposera alors de quarante-huit (48) heures pour communiquer avec l’employé absent. Si, à la suite de cette période de quarantehuit (48) heures, le chef délégué d’atelier local n’a pas réussi à le contacter, les modalités prévues au paragraphe 9.06.05 s’appliqueront, et il informera la Compagnie par écrit. 9.06.05 L’employé n’ayant pas exercé son choix conformément aux paragraphes 9.06.03, 9.06.04 et 9.06.08 pourra choisir parmi les dates encore disponibles, une fois que tous les autres employés dans le lieu de travail ont fait leur choix. L’employé devra soumettre son choix au plus tard le 15 décembre. Dans l’éventualité où il n’a toujours pas exercé son choix à cette date, il pourrait se voir attribuer ses blocs de vacances par la Compagnie. 9.06.06 Le processus de sélection des congés annuels se fait par ordre d’ancienneté dans l’unité de négociation, dans la classe, au sein de chaque équipe, à chaque lieu de travail et dans chaque base. La Compagnie permettra au plus grand nombre possible d’employés de prendre leur congé annuel au moment de leur choix. Toutefois, il est possible pour au moins un (1) employé par classe, dans chaque équipe et à chaque lieu de travail d’être en vacances à une période donnée. Aux seules fins du processus de sélection des congés annuels, il est entendu que les mécaniciens chefs d’équipe, les techniciens annotés en mécanique d’aéronefs et les techniciens en mécanique d’aéronefs feront leur sélection ensemble, dans la même classe. Les avioniques chefs 72 d’équipe, les techniciens annotés en avionique d’aéronefs et les techniciens en avionique d’aéronef feront également leur sélection ensemble, dans la même classe. 9.06.06.1 Sous réserve d’une entente locale écrite entre la Compagnie et le chef délégué d’atelier local, une procédure différente peut être mise sur pied. Cette procédure doit refléter les principes de base énoncés au paragraphe 9.06.06. 9.06.07 Les employés doivent faire leur sélection de congé annuel par blocs complets et de façon consécutive, peu importe le nombre de jours demandés. Les blocs demandés individuellement sont des congés fractionnés. Les blocs individuels sont demandés un à un à chaque étape du processus de demande. 9.06.08 Le premier cycle de choix de vacances commencera le 15 octobre, conformément aux paragraphes 9.04c), 9.04.02, 9.06.03 et 9.06.06. Un employé aura deux (2) jours ouvrables pour indiquer son choix sur le calendrier des vacances (ou selon la procédure mise au point et approuvée par la Compagnie et le chef délégué d’atelier local). Un employé qui n’exerce pas son choix à l’intérieur de ces délais devra passer son tour, et le paragraphe 9.06.05 s’appliquera. Un deuxième cycle de choix de vacances aura lieu lorsque tous les employés auront fait leur premier choix. D’autres cycles de choix de vacances auront lieu selon le même principe que les première et deuxième rondes jusqu’à ce que tous les employés aient fait leur choix de congé annuel. 9.06.09 Lorsque le nombre de jours résiduels de vacances choisi par l’employé représente moins de cinquante pour cent (50 %) d’un cycle de bloc de vacances, tous les autres employés doivent avoir fait leur choix de blocs complets avant que l’employé puisse choisir ce nombre de jours de vacances. Lorsque le nombre de jours résiduels choisi par l’employé représente cinquante pour cent (50 %) ou plus d’un cycle de bloc de vacances, il peut faire son choix comme si c’était un bloc complet. 9.06.10 Lorsque le nombre de jours résiduels de vacances n’équivaut pas à un bloc complet selon le paragraphe 9.06.08, un employé peut choisir de compenser ce manque de l’une des façons suivantes : a) Utiliser sa banque d’heures pour compléter son dernier bloc de vacances. b) Utiliser sa banque de jours fériés pour compléter son dernier bloc de vacances. c) Prendre les jours résiduels à ses frais. d) Renoncer aux jours résiduels du bloc. 9.06.11 Lorsque chaque cycle de choix de vacances est terminé, les résultats seront affichés sur les tableaux d’affichage utilisés habituellement pour l’affichage des notes de service de la Compagnie. Lorsque les périodes de vacances sont confirmées, elles ne seront pas modifiées par la Compagnie, sauf par entente écrite entre l’employé et la Compagnie, conformément au paragraphe 9.04.07. 73 9.06.12 Tout employé qui devient membre de l’unité de négociation après que le cycle de choix de vacances est complété devra faire son choix parmi les périodes de vacances disponibles dans sa classe. 9.06.13 Tout employé qui change de classe ou de lieu de travail au sein de l’unité de négociation après que le cycle de choix de vacances est complété aura droit de garder son premier choix de congé annuel. 9.07 Indemnité de vacances 9.07.01 Les employés qui sont congédiés ou qui démissionnent ont droit de recevoir une paie en fonction de leur droit à congé annuel. Une telle paie sera calculée conformément au paragraphe 9.07.03a). 9.07.02 Les employés qui, au moment d’être mis à pied, n’ont pas pris leurs jours de vacances accumulés recevront leur indemnité de vacances au moment d’une mise à pied permanente. 9.07.03 À la fin de chaque année civile, l’indemnité de vacances d’un employé sera ajustée afin d’indemniser l’employé pour les heures supplémentaires travaillées. Au moment où l’employé prendra ses vacances, il sera payé la différence, le cas échéant, en versements égaux. Cet ajustement annuel à son indemnité de vacances sera fait selon le plus élevé des deux (2) modes de calcul suivant : a) Le pourcentage des gains bruts de l’année de référence selon le barème ci-dessous : Moins de 1 an 4,0 % 1 an 4,4 % 2 ans 4,8 % 3 ans 5,2 % 4 ans 5,6 % 5 ans 6,0 % 7 ans 7,0 % 10 ans 8,0 % 16 ans et plus 10,0 % ou b) Le taux de salaire normal en vigueur lors du paiement des crédits de vacances. 9.08 Crédits de vacances Pour les besoins de la rémunération, les crédits de vacances sont calculés en proportion du temps travaillé au cours de l’année de référence. 74 9.08.01 Des crédits de vacances calculés selon le salaire normal seront octroyés pour toute période d’absence due à un congé de maternité ou parental, ou de soins aux enfants, de même que pour les six (6) premiers mois d’absence pour cause de maladie ou blessure corporelle. Ces crédits s’ajouteront à ceux calculés sur les gains de l’année de référence. 9.09 Maladie durant les vacances Un employé qui est malade durant sa période de vacances ne pourra la reporter. De plus, il ne pourra réclamer des crédits de maladie et/ou de l'assurance invalidité pour la période de vacances si sa maladie n'a pas débuté avant le début de ses vacances. Si un employé est malade durant ses vacances et est incapable de revenir au travail à la fin de cette période, la politique de maladie occasionnelle s'applique dès la première journée où il doit commencer son travail régulier. Cependant, lorsqu’au cours de la période de vacances, un employé souffre d'une invalidité nécessitant une hospitalisation non prévue d’un (1) jour ou plus, il pourra repousser sa période de vacances non terminée à la fin de son invalidité, ou à un moment qui conviendra à l'employé et son superviseur. L'employé pourra dès lors se prévaloir des dispositions relatives à la politique de maladie occasionnelle. 10.0 JOURS FÉRIÉS 10.01 Jours fériés Les dix (10) congés suivants seront reconnus par la Compagnie comme jours fériés : Le jour de l’An La fête du Travail Le jour de l’Action de grâces Le jour du Souvenir Le Vendredi saint Le jour de Noël La fête de la Reine ou fête de Dollard Le lendemain de Noël La St-Jean-Baptiste ou jour férié provincial La fête du Canada 10.02 Si un jour férié coïncide avec les vacances annuelles d’un employé, une autre journée de congé avec paie sera attribuée en conjonction (avant ou après) avec la période de vacances ou mise dans la banque de jours fériés et prise plus tard. 10.02.01 Un employé peut accumuler jusqu’à cent vingt (120) heures dans sa banque de jours fériés. Les employés dont la banque de jours fériés contient plus de cent vingt (120) heures devront utiliser les heures au-delà de ce nombre avant le 31 décembre 2013. En 2014, toutes les heures au-delà du maximum de cent vingt (120) heures seront payées en deux versements, le premier en janvier 2014 et le deuxième en juin 2014. 10.02.02 Les employés qui utilisent leur banque d’heures pour prendre congé doivent prendre ce congé par tranches d’heures. 75 10.03 L’employé qui travaille un jour férié, à l’intérieur d’un horaire comportant des jours fériés à être payés, sera payé à son taux horaire régulier majoré de cinquante pour cent (50 %) ou pourra mettre les heures travaillées dans une banque de jours fériés, et se verra accorder une journée de congé compensatoire sans perte de salaire. 10.04 Lorsque le jour de repos normal de l’employé coïncide avec un des jours fériés énumérés à l’article 10.01, l’employé se verra accorder, en remplacement de ce jour férié, un jour de repos supplémentaire à être pris plus tard sur entente mutuelle avec la Compagnie. Une fois cette nouvelle date entendue mutuellement, elle ne pourra pas être annulée. 10.05 Un employé peut demander d’avoir congé lors d’un jour férié. Une telle demande doit être soumise par écrit à la direction et une copie remise au chef délégué d’atelier local, jusqu’à trente (30) jours avant le jour férié. 10.05.01 La direction passera en revue les besoins opérationnels et, s’il est possible de permettre un congé lors du jour férié, la Compagnie accordera les jours fériés par ordre d’ancienneté à partir de la liste de demandes. 10.05.02 La Compagnie ne refusera pas de façon déraisonnable la demande d’un employé de prendre congé lors d’un jour férié ou de prendre ce jour à même sa banque d’heures, si une période de vacances est disponible. 10.05.03 Si le congé est accordé, elle ne sera pas annulée sauf sur entente écrite entre la Compagnie et l’employé. 10.05.04 Lorsque l’employé prendra son congé, les heures correspondantes seront déduites de sa banque d’heures, et un document indiquant la déduction et le solde sera remis à l’employé. Ce solde apparaîtra également sur le relevé de paie de l’employé, en vertu du paragraphe 25.02.02. 10.05.05 Dans l’éventualité où un congé peut être octroyé lors d’un jour férié, mais qu’il n’existe aucune liste, la Compagnie offrira en premier lieu le jour férié par ordre d’ancienneté, et s’il n’y a aucun volontaire, elle peut procéder par assignation en ordre inverse d’ancienneté. 10.06 Dans les deux semaines qui suivent un jour férié qui doit être remis, l’employé doit soumettre à la Compagnie deux (2) dates de reprise durant les quatre-vingt-dix (90) jours (ou plus sur entente des parties) suivant la date du jour férié. Dans les quarante-huit (48) heures de la soumission des dates par l’employé, l’employeur confirmera par écrit l’une de ces dates, qui ne pourra être annulée que par entente mutuelle écrite. À défaut de pouvoir prendre le jour férié à l’une des deux (2) dates proposées, il se verra créditer le jour férié au taux des heures supplémentaires. 10.07 Les dispositions de l’article 10.0 ne s’appliquent qu’aux employés travaillant sur des horaires de travail comportant des jours fériés à être payés. 76 11.0 CONGÉ DE MATERNITÉ ET CONGÉ PARENTAL 11.01 Admissibilité au congé de maternité Toute employée ayant trois (3) mois de service continu peut bénéficier d’un congé de maternité sans solde. 11.02 Avis L'employée devra soumettre à la Compagnie un avis écrit accompagné d'un certificat médical du médecin traitant attestant la date présumée de l'accouchement. De plus, l'employée devra indiquer la date à laquelle elle désire commencer son congé ainsi que la durée projetée dudit congé. 11.03 Début du congé Un avis écrit d’un mois devra être donné à la Compagnie avant le départ de l’employée enceinte. Cet avis peut être de moins de quatre (4) semaines si un certificat médical atteste du besoin de l’employée de cesser le travail dans un délai moindre. 11.04 Travail durant la grossesse Dans les cas où l’employée devient incapable d’accomplir les tâches essentielles de son poste, la Compagnie et le Syndicat ont une commune obligation de tenter d’ajuster les tâches ainsi que les quarts de travail de l’employée afin d’accommoder sa situation ou de lui trouver un emploi temporaire lui convenant mieux au sein de la Compagnie. 11.05 Durée du congé Le congé de maternité consiste en une seule période ne dépassant pas dix-neuf (19) semaines si l’accouchement a lieu à la date indiquée sur l'attestation du médecin ou avant. L'employée peut prendre ce congé à son gré, avant ou après la naissance de son enfant. La période peut toutefois se prolonger d'une durée correspondant à l'intervalle entre la date indiquée sur l'attestation médicale et la date réelle de l’accouchement, si celle-ci est postérieure à la date prévue ou conformément à la loi sur le congé parental de la province où réside l’employée. 11.06 Fin du congé Une employée pourra revenir au travail avant ou demander une prolongation de son congé de maternité pour des raisons médicales et/ou personnelles. Dans le cas de raisons médicales, un avis écrit accompagné d'un certificat médical du médecin traitant devra être soumis à la Compagnie par l'employée. Si elle ne revient pas à la date fixée sans motif acceptable, elle sera remerciée de ses services. 11.07 Uniformes L'organisation fournira un uniforme de maternité aux employées enceintes qui doivent le porter normalement dans l'exercice de leurs fonctions. 77 11.08 Ancienneté L’ancienneté d’un employé ne sera pas affectée durant son congé de maternité ou parental aux fins de l’accumulation des vacances annuelles. 11.09 Avantages sociaux L'employée qui désire continuer à contribuer aux avantages sociaux durant son congé sans solde doit en aviser par écrit la Compagnie avant son départ. 11.10 Congé de paternité Lors de la naissance de son enfant, le père bénéficie de deux (2) journées ouvrables de congé payées. 11.11 Congé pour soins d'enfants a) Admissibilité et durée : i) L'employé qui a été au service d'un employeur sans interruption pendant au moins trois (3) mois et qui est ou sera chargé des soins et de la garde d'un enfant a droit à un congé sans solde d'au plus vingt-quatre (24) semaines au cours des cinquantedeux (52) semaines qui suivent le jour de la naissance de l'enfant ou le jour où l'enfant lui est confié. ii) En cas d'adoption, l'employé qui, en vertu d'une loi provinciale, engage une procédure d'adoption ou se fait délivrer une ordonnance d'adoption, a droit à un congé d'au plus vingt-quatre (24) semaines au cours des cinquante-deux (52) semaines qui suivent le jour où l'enfant lui est confié. b) Durée maximale du congé : La durée maximale que peuvent prendre deux employés en fonction des alinéas i) ou ii) à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant est de vingt-quatre (24) semaines. c) Préavis à l'employeur : L'employé qui entend prendre un congé pour soins d'enfant doit : i) informer son employeur par un préavis écrit d'au moins quatre (4) semaines, sauf pour une raison valable; ii) informer son employeur par écrit de la durée du congé qu'il entend prendre; d) Avis de modification de la durée du congé : De plus, et à moins d’une raison valable, toute modification de la durée de ce congé est portée à l'attention de l'employeur par un préavis écrit d'au moins quatre (4) semaines. 78 Nonobstant ce qui précède, les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas contrevenir aux dispositions de la Loi sur l'assurance-emploi et de la réglementation régissant le congé de maternité et le congé parental. Il est entendu que le congé parental de dix (10) semaines est inclus dans les vingtquatre (24) semaines du congé pour soins d'enfants. 11.12 L’employé qui termine un congé de maternité ou parental a le droit de reprendre l’emploi qu’il a quitté avant de prendre ce congé. 11.13 Si, pour un motif valable, la Compagnie ne peut réintégrer l’employé à son poste antérieur, la Compagnie lui fournira un poste comparable au même endroit, au même salaire et avec les mêmes avantages. 11.14 Si, pendant sa période de congé, le salaire et les avantages du groupe dont il fait partie sont modifiés dans le cadre de la réorganisation de l’établissement où ce groupe travaille, l’employé, à son retour au travail, a droit au salaire et aux avantages afférents à l’emploi qu’il occupe à nouveau comme s’il avait été présent au moment de la réorganisation. 11.15 Les dispositions des articles 11.12, 11.13 et 11.14 s’appliquent si l’employée possède au moins six (6) mois d’ancienneté. 12.0 CONGÉ DE DEUIL 12.01 Objectif Établir le droit à un congé de deuil pour tout employé dans le cas du décès d'un membre de sa famille immédiate. Nombre de jours accordés Dans le cas du décès d'un membre de sa famille, l'employé a le droit de s'absenter sans perte de rémunération selon les éventualités décrite ci-dessous : ÉVÉNEMENT DURÉE DE L’ABSENCE Conjoint, conjoint de fait, enfant, père, mère, frère, sœur : 5 jours consécutifs Beau-père, belle-mère, beau-frère, belle-sœur, ainsi que tout parent qui demeure en permanence au domicile de l'employé ou chez qui ce dernier demeure en permanence : 3 jours consécutifs Grand-père, grand-mère et petits-enfants de l’employé, grand-père, grand-mère et petits-enfants du conjoint : Le jour des funérailles Une journée sera ajoutée si les funérailles ont lieu à une distance de plus de 250 km du lieu de résidence de l'employé. 79 N.B. Il est entendu que les jours consécutifs comprennent les jours de congé et les jours ouvrables, c’est-à-dire les jours pendant lesquels l'employé devait travailler. Il est de plus convenu que le nombre de jours alloués est le même pour tous les types d'horaires. 12.02.01 Un employé qui quitte le travail avant la fin de son quart de travail pour commencer un congé de deuil recevra sa paie normale. Cette journée ne fera pas partie du congé de deuil. 12.02.02 Si des circonstances le justifient, le congé de deuil peut être prolongé avec ou sans solde avec l’accord du chef de la base. 13.0 PRIVILÈGES DE TRANSPORT 13.01 Régime actuel et bonification La Compagnie offrira à tous les employés faisant partie de l’unité de négociation et aux membres de leur famille (c.-à-d. père, mère, conjointe du père, conjoint de la mère, enfants, conjoint, conjoint de fait [y compris conjoint de même sexe]) les bénéfices de voyages gratuits ou à tarifs réduits sur les vols de la Compagnie, conformément aux politiques du programme Accès Bleu. 13.02 Les employés réguliers auront accès à tous les bénéfices de tarifs réduits offerts par d'autres transporteurs aériens, conformément aux ententes en vigueur au moment du voyage. 13.03 Les employés à la retraite auront accès aux privilèges et aux avantages accordés par le programme Accès Bleu. Ces avantages et privilèges sont décrits dans la politique du programme à la section portant sur les employés à la retraite. 13.04 La Compagnie donnera accès aux employés au système de réservation en ligne pour la réservation et l’achat de billets standby sur des vols d’Air Transat, lorsque ce système sera mis sur pied. 14.0 ASSURANCES 14.01 La Compagnie s’engage à maintenir au profit des employés ayant complété trois (3) mois de service ininterrompu et travaillant sur une base régulière (20 heures prévues à l’horaire ou plus par semaine), un régime flexible d’assurance collective. L’employé défraiera les coûts suivants : - Cent pour cent (100 %) du coût du régime d’assurance salaire de longue durée; - Cinquante pour cent (50 %) du coût pour les personnes à charge des protections obligatoires d’assurance-maladie et de soins dentaires (soins de base); - Cent pour cent (100 %) du coût des options choisies pour les différentes protections disponibles. 80 L’employeur, pour sa part, financera la portion des coûts qui ne sera pas défrayée par les employés. Le sommaire des avantages est décrit dans la brochure dont des copies sont disponibles au Service des ressources humaines. 14.02 Un comité mixte composé de deux (2) représentants de la Compagnie et de deux (2) représentants du Syndicat sera mis sur pied dans le but de discuter des changements à apporter au contrat d’assurance et de son renouvellement. Les membres du comité se rencontreront à raison de deux fois par année, et six (6) mois avant son renouvellement. Ils pourront demander la présence d’experts à ces rencontres, au besoin. La Compagnie fournira tous les détails du dossier d’assurance de l’unité de négociation, dont les coûts et les résultats techniques de l’année courante et des années antérieures. Les membres du comité pourront demander à rencontrer la compagnie d’assurance, au besoin. 14.03 La Compagnie ne peut apporter aucun changement aux dispositions du contrat d’assurance en vigueur au moment de la ratification de cette convention collective sans le consentement écrit du Syndicat. 14.04 Afin de favoriser la participation des employés au régime d’assurance collective, la Compagnie s’engage à inviter un représentant des employés lors des rencontres avec les participants concernant tout changement au régime ou son renouvellement. 14.05 Un employé en congé sans solde continue à bénéficier de la protection du régime d’assurance collective (à l’exclusion du régime d’invalidité de courte et de longue durée), à ses propres frais. Les primes doivent être payées en totalité par chèque postdaté avant le début du congé. 14.06 Les employés visés par cette convention collective et qui sont affectés à l’extérieur du Canada par la Compagnie seront couverts par le régime de prestations d’assurance voyage de la Compagnie, tel que décrit à l’intérieur de son guide des politiques. 15.0 COUVERTURE EN CAS DE MALADIE OCCASIONNELLE 15.01 Définition des termes utilisés 15.02 Jours ouvrables : Toutes journées prévues ou programmées pour travailler. Jours civils : Toutes journées prévues ou programmées pour travailler et toutes les journées de congé régulier. Délai de carence : Nombre de jours qui doivent s'écouler avant la mise en vigueur de l’assurance invalidité. Année de référence : Du 1er janvier au 31 décembre. Admissibilité Tous les employés. 81 L'admissibilité de l'employé à la rémunération, après la période de calcul des périodes d'absence pour cause de maladie, est directement reliée au régime d'invalidité de courte et longue durée de l'organisation. Le personnel d'entretien sera admissible aux prestations après trois (3) mois de service continu. Cependant, le personnel d'entretien affecté à l'étranger sera admissible à la garantie d'assurance-maladie dès le premier jour de ladite affectation. 15.03 Crédits de maladie 15.03.01 Un employé bénéficiera de sept (7) jours ouvrables rémunérés de maladie par année de référence commençant le 1er janvier de chaque année. 15.03.02 Les crédits de maladie peuvent être accumulés jusqu’à un maximum de vingt et un (21) jours. 15.03.02.1 Le 15 janvier de chaque année, la Compagnie transmettra à chaque employé le formulaire sur lequel est indiqué le nombre de crédits de maladie qu’il lui reste de l’année civile précédente. 15.03.02.2 Afin de permettre à un employé de réduire son solde de crédits de maladie à 14 jours, la procédure suivante s’appliquera : Avant le 31 janvier de chaque année, les employés devront retourner à la Compagnie une copie du formulaire indiqué au paragraphe 15.03.02.1, sur lequel ils auront indiqué de quelle façon ils souhaitent utiliser les crédits de maladie qui leur reste. Les quatre possibilités sont les suivantes : 1. Recevoir un paiement représentant cinquante pour cent (50 %) du nombre de jours; 2. Transférer le nombre de jours à l’année suivante; 3. Verser cinquante pour cent (50 %) du nombre de jours dans un REER; 4. Transférer cinquante pour cent (50 %) au Fonds de solidarité FTQ (s’applique seulement au Québec). 15.04 Embauche en cours d'année Lorsqu'un employé est embauché au cours d'une année, il lui sera crédité le nombre de jours de congé de maladie équivalent à une demi-journée (1/2) par mois complet de travail jusqu'à un maximum de sept (7) jours ouvrables entre la date de son embauche et le 31 décembre. 15.05 Absence prolongée Un employé mis à pied, suspendu ou en congé sans solde durant un mois complet, ne sera pas considéré avoir été disponible pour travailler, et ne se verra pas octroyer de crédit de maladie d'une demi-journée (1/2) par mois complet de travail. 82 Si l'absence est inférieure à un mois, il aura droit au crédit si la balance des jours disponibles au travail est égale à la moitié des jours du mois plus une journée : EX. : 30/2 = 15 + 1 (16) 28/2 = 14 + 1 (15) 31/2 = 15.5 + 1 (16) 29/2 = 14.5 + 1 (15) 15.06 Déduction 15.06.01 La déduction des jours de maladie des crédits de maladie sera effectuée à raison d'un (1) jour pour chaque période de vingt-quatre (24) heures ou moins, pendant laquelle l'employé était absent. 15.06.01.1 Le calcul sera effectué à partir du moment où il devait se rapporter au travail jusqu'au moment où il avise la Compagnie qu'il peut reprendre ses fonctions. Les journées de congé prévues à l’horaire ne seront pas déduites. 15.06.02 Dans le cas de jours de maladie partiels, la déduction se limitera aux heures pendant lesquelles l’employé s’est absenté pour cause de maladie. 15.07 Rémunération 15.07.01 Les crédits de maladie seront utilisés pour assurer une rémunération à l'employé durant toute absence à l'intérieur du délai de carence précédent les prestations payables par l'assurance invalidité, et de la façon suivante : 1. À chaque occasion d'absence, lors des deux premières journées ouvrables, l'employé recevra cent pour cent (100 %) de son salaire normal. 2. L'employé recevra cent pour cent (100 %) de son salaire à partir de la troisième journée d'une absence de deux jours ou plus, justifiée par un certificat médical, conformément au paragraphe 15.09.01. 3. À l'intérieur du délai de carence (7 jours ouvrables), les crédits de maladie seront rémunérés à cent pour cent (100 %) pour les journées ouvrables. Il est entendu que les crédits de maladie au nombre de sept (7) jours s'appliquent pour l'année de référence et sont cumulatifs. Lorsque les crédits de maladie sont épuisés, les journées de maladie prises dans la même année de référence ne sont pas rémunérées. 4. L'assurance invalidité est payable à compter du huitième (8e) jour civil. 5. Les congés de maladie et l'assurance invalidité ne seront pas payés dans les cas remboursables à titre d'accident de travail ou d'accident d'automobile et admissibles à ce titre à un régime gouvernemental quelconque. 6. Les employés auront droit d’utiliser les crédits de maladie en réserve indiqués au paragraphe 15.03.02 pour couvrir les périodes d’absence pour cause de maladie au-delà de huit (8) jours civils, au lieu d’utiliser l’assurance invalidité payable en temps normal à compter du huitième (8e) jour civil. 83 7. La Compagnie déposera dans le pigeonnier de l’employé une copie de « L’avis d’absence » indiquant le nombre à jour de crédits de maladie utilisés. 15.08 Départ d’un employé 15.08.01 L’employé qui quitte la Compagnie à compter de cinquante-cinq (55) ans pour prendre sa retraite recevra l’intégralité des crédits de maladie qui lui reste. L’employé peut choisir l’une de ces deux possibilités : 1. Encaisser les crédits de maladie qui lui reste à cent pour cent (100 %), mettant ainsi fin au lien d’emploi. Dans ce cas, l’employé peut demander que le montant soit versé, en tout ou en partie, à son REER; ou 2. Utiliser tous les crédits de maladie qui lui reste pour prendre un congé de préretraite d’une durée équivalente au solde de ses crédits, au taux de cent pour cent (100 %). 15.09 Certificat médical 15.09.01 Un certificat médical émis par un médecin et spécifiant la nature et la durée de l'invalidité doit être soumis pour justifier toute absence de trois (3) jours et plus. 15.09.02 La Compagnie pourra exiger un certificat médical afin de justifier une absence pour cause de maladie de moins de quatre (4) jours avec un motif valable à l’appui. 15.09.03 Seules les personnes autorisées du Service des ressources humaines et soumises au secret professionnel auront accès aux certificats médicaux. 15.09.04 Dans toutes les circonstances où la Compagnie demande un certificat médical ou lorsqu’il y a une déclaration identifiée à l’intérieur de la convention collective à cet effet, la Compagnie remboursera l’employé pour les coûts de ce certificat sur réception de ce dernier. 15.10 Examen médical 15.10.01 L'entreprise peut exiger de tout employé, par écrit, qu'il soit examiné par le médecin de la Compagnie pour établir son aptitude au travail, en donnant la raison précise de cette demande. Toute demande de ce genre sera faite par l’entremise du Service des ressources humaines. 15.10.02 Lorsque la Compagnie fait une demande en vertu du paragraphe 15.10, elle devra rembourser l’employé pour toutes les heures ainsi perdues (conformément à l’article 23.0), le kilométrage total et tous les frais raisonnables. 15.10.03 L’employé qui souhaite recevoir une copie du rapport de l’examen médical délivré par le médecin de la Compagnie doit adresser une demande écrite au Services des ressources humaines. 15.10.04 Lorsqu’un employé fourni un certificat médical attestant qu’il est apte au travail et que l’employeur exige une autre expertise médicale, le salaire et les avantages sociaux reçus par l’employé seront maintenus jusqu’à ce que le résultat de l’expertise médicale soit connu. 84 15.10.05 Si, dans une situation donnée, il y a divergence d’opinions entre le médecin de la Compagnie et celui de l’employé, la Compagnie et le représentant syndical du district nommeront dans les cinq (5) jours ouvrables, un médecin spécialiste neutre qui procédera à un nouvel examen. 15.10.06 La décision du médecin spécialiste s’appuiera sur le résultat de l’examen et sera sans appel. La décision devra être rendue dans les cinq (5) jours ouvrables du rendez-vous avec le médecin spécialiste. 16.0 POLITIQUE SUR LES UNIFORMES 16.01.01 Une personne nommée par le Syndicat aura la responsabilité de consulter l’ensemble des employés et sera invitée à participer au processus de sélection du fournisseur d’uniformes, de la qualité et du modèle des articles composant l’uniforme. 16.01.02 Lorsque le processus de sélection décrit au paragraphe 16.01.01 est terminé et que la sélection a été approuvée par les parties, la Compagnie ne peut modifier ou remplacer un article sans avoir au préalable consulté les chefs délégués d’atelier locaux et reçu leurs commentaires. 16.02 Admissibilité 16.02.01 L’employeur assumera cent pour cent (100 %) des articles composant l’uniforme pour tous les employés suivants visés par cette convention collective : les employés dans les groupes de métier I (à l’exception des instructeurs), II, III, IV, V, VI et VII, les expéditeurs et les planificateurs techniques de documentation. 16.02.02 Une fois par année, conformément au paragraphe 16.03.01, les employés recevront une allocation pour uniformes selon le tableau suivant : Situation Techniciens en mécanique/ techniciens en avionique/ mécaniciens d’intérieur/préposés à l’entretien d’aéronefs/tôliers/ mécaniciens d’équipement au sol/ préposés au remorquage d’avions Magasins Commis/ Préposés aux bâtiments Permanente 350,00 $ 295,30 $ 217,82 $ Temporaire 263,70 $ 185,20 $ 217,82 $ 16.02.02.1 Un employé qui devient un employé permanent recevra tous les articles complétant son uniforme dans les plus brefs délais. 16.02.02.2 Les employés indiqueront leurs choix d’articles sur le formulaire fourni par la Compagnie à cette fin. 85 16.02.02.3 Les employés peuvent varier la quantité d’articles composant leur uniforme, à condition que la valeur totale des articles sélectionnés et indiqués sur le formulaire indiqué au paragraphe 16.02.02.2 n’excède pas le montant indiqué au paragraphe 16.02.02. 16.02.02.4 Nonobstant les dispositions du paragraphe 16.02.03, l’employé sera responsable de payer tout montant dépassant la valeur indiquée au paragraphe 16.02.02. 16.02.03 Dans l’éventualité où le coût de tout article choisi par l’employé augmentait avant que celui-ci ne reçoive les articles qu’il a sélectionnés, cette augmentation sera payée par la Compagnie, sans pénalité pour l’employé. 16.02.04 Les articles suivants seront fournis par la Compagnie à chaque employé devant effectuer une partie de son travail à l’extérieur. Ces articles ne font pas partie de l’allocation pour uniformes indiquée au paragraphe 16.02.02 : un (1) parka, un (1) manteau trois saisons et un (1) imperméable. 16.02.05 Les articles suivants seront fournis par la Compagnie aux instructeurs : un (1) sarrau de laboratoire ou un (1) pantalon et une (1) chemise. 16.03 Remplacement des uniformes 16.03.01 Les uniformes des employés seront renouvelés tous les ans à la date d’embauche de l’employé. 16.03.02 La Compagnie remplacera toute partie de l'uniforme d’un employé qui aura accidentellement été endommagé durant l'exercice de ses fonctions. 16.03.03 Les parkas et les manteaux trois saisons seront remplacés au besoin seulement ou à tous les cinq (5) ans. 16.04 Indemnité de nettoyage et/ou de chaussures 16.04.01 Le personnel qui doit porter l'uniforme recevra un montant de cinquante-trois dollars (53 $) par mois pour le nettoyage de l'uniforme et/ou l'achat de chaussures de sécurité. 16.05 Départ d’un employé 16.05.01 Lors d'une cessation d'emploi ou d’une mise à pied, l'employé devra remettre tous les articles et accessoires de son uniforme pour l’année en cours (date d’embauche de l’employé), comme décrit à l’article 16.02 de la présente convention collective, ainsi que tous les articles et accessoires de son uniforme portant le logo de la Compagnie. 16.05.02 La Compagnie mettra de côté tous les articles et accessoires en prévision d’un rappel éventuel. 16.05.03 L'employé qui ne retourne pas son uniforme devra payer cinquante pour cent (50 %) des articles payés à cent pour cent (100 %) par la Compagnie. Le coût de l’uniforme sera retenu sur son dernier chèque de paie. 86 17.0 PROCÉDURE DE RÉCLAMATION ET MESURES DISCIPLINAIRES PROCÉDURE DE RÉCLAMATION 17.01 Aux fins des articles et de la présente convention collective, le terme réclamation (grief) s'applique à toutes les divergences d'opinions concernant l'interprétation, l’application, l’administration et la prétendue violation de la convention collective ainsi qu’à toute mesure disciplinaire prise contre un employé. 17.02 Les deux parties à la présente convention collective souhaitent que les réclamations soient réglées dans les plus brefs délais. Les parties s'entendent que seuls les griefs raisonnables et sérieux devront être soutenus par le Syndicat à travers les étapes de la procédure de réclamation qui suit : 17.03 Tout employé qui s'estime lésé doit d'abord discuter de la situation avec son superviseur ou son directeur afin de donner l'occasion de corriger la situation occasionnant la plainte avant de présenter un grief en règle. L'employé peut demander l'aide de son représentant syndical pour formuler sa plainte à son superviseur ou à son directeur. 17.03.01 Étape 1. Un employé ou le Syndicat peut, dans les quatorze (14) jours civils suivant la décision de la Compagnie, selon le paragraphe 17.03, déposer une plainte écrite auprès du superviseur ou du directeur. L'employé doit indiquer la nature de la réclamation, la date de l'incident, la mesure contestée ou la présumée violation de la convention collective, tous les faits pertinents et le redressement demandé. 17.03.01.1 Une réponse écrite sera remise à l’employé par le représentant de la Compagnie dans les dix (10) jours civils suivant la réception de la réclamation. Une rencontre entre le superviseur ou le directeur et l'employé pourra être tenue pendant cette période. Un représentant syndical pourra être présent à cette rencontre si une des deux parties le désire. 17.03.02 Étape 2. Si un règlement satisfaisant n'est pas obtenu à la première étape de la procédure, la réclamation peut être présentée au deuxième niveau dans les quatorze (14) jours civils suivant la réponse de la première étape. Le vice-président ou son représentant désigné devra tenir une audition sur le sujet et répondre à la réclamation par écrit dans les trente (30) jours civils. 17.03.03 Toute audience au sujet d’une réclamation et toute audience d’investigation convoquée par la Compagnie ou selon la procédure de réclamation aura lieu, dans la mesure du possible, pendant les heures normales de travail avec le chef délégué d’atelier local ou son représentant désigné. Afin que l’audience soit équitable et se déroule dans les règles, tous les témoins jugés pertinents pour la réclamation en cause seront présents. Ils recevront une indemnité aux taux applicable pour toutes les heures durant lesquelles ils auront été présents. 17.04 Les délais prévus à cet article pourront seulement faire l'objet d'une prolongation suite à une entente mutuelle entre la Compagnie et le chef délégué d’atelier local ou le représentant du district, formulée par écrit. 87 17.04.01 Si la Compagnie est incapable de respecter les délais indiqués au paragraphe 17.03.02, le Syndicat peut déposer une demande d’arbitrage, nonobstant les dispositions du paragraphe 17.07. 17.05 Le Syndicat peut soumettre un grief à propos d'un différend entre les parties contractantes. Un tel différend sera traité à l'étape 2 de la procédure de réclamation. 17.06 Toute décision n'ayant pas fait l'objet d'un appel dans les délais prescrits est définitive et exécutoire. 17.07 À défaut d'un règlement satisfaisant en vertu des dispositions de cet article, le Syndicat peut entamer la procédure d'arbitrage, conformément à l'article 18, dans les trente (30) jours civils qui suivent la réception de la décision de la Compagnie. MESURES DISCIPLINAIRES 17.08 La Compagnie souscrit au principe que, généralement, les mesures disciplinaires prises à l’endroit d’un employé seront correctives plutôt que punitives. Advenant l’échec des mesures correctives, des mesures punitives seront envisagées. Une copie sera remise au chef délégué d’atelier local. 17.08.01 La Compagnie doit exercer ses droits de façon juste, raisonnable, non arbitraire et non discriminatoire, en faisant preuve de bonne foi, conformément aux dispositions de la présente convention collective. 17.08.02 Lorsqu’elle mène des enquêtes, la Compagnie doit agir avec diligence et décider de la mesure disciplinaire à imposer, s’il y a lieu, au plus tard trente (30) jours ouvrables après avoir pris connaissance de l’incident. Cette période peut être prolongée seulement s’il y a entente écrite entre la Compagnie et le chef délégué d’atelier local. 17.08.03 La Compagnie ne peut utiliser aucun rapport, aucune correspondance ni aucun document relativement à une mesure disciplinaire à moins d’en avoir remis une copie à l’employé. Il est entendu que le contenu des documents sur lesquels s’appuie la Compagnie sera relié à l’incident. La Compagnie retirera tout renseignement non pertinent ou confidentiel. 17.08.04 La Compagnie informera immédiatement l’employé et le chef délégué d’atelier local (ou son représentant désigné) de la tenue d’une réunion portant sur la mesure disciplinaire ou l’enquête. Si le Syndicat exige de rencontrer l’employé avant cette rencontre, la Compagnie lui accordera un délai raisonnable. Aucune réunion n’aura lieu si l’employé ne peut être représenté par le Syndicat. 17.08.04.1 Lorsque la réunion décrite à l’article 17.08.04 ne peut avoir lieu en présence du Syndicat, l’employé pourrait être renvoyé chez lui sans perte de salaire jusqu’à ce qu’une autre date de rencontre, à laquelle il sera possible pour le Syndicat de participer, soit convenue entre les parties. 88 17.08.05 À la demande de la Compagnie, l’employé sera libéré pour participer aux réunions indiquées au paragraphe 17.08, sans perte de salaire et conformément à l’article 23.0, s’il y a lieu. 17.08.06 Lorsqu’une mesure disciplinaire est envisagée, l’employé et le chef délégué d’atelier local (ou son représentant désigné) en seront informés par la Compagnie, avant que celle-ci engage toute mesure officielle. 17.08.07 Lorsqu’une mesure disciplinaire est jugée nécessaire, l’employé en sera avisé par écrit et sera informé des raisons. Une copie de cet avis sera remise au chef délégué d’atelier local (ou son représentant désigné) dans les plus brefs délais. 17.08.08 Toute lettre disciplinaire non renversée par processus de réclamation (griefs) deviendra nulle et non avenue et sera retirée du dossier de l’employé après deux (2) ans, si l’employé n’a eu aucun autre incident de même nature. 17.09 Lorsqu’une discipline est appliquée sous forme de suspension, cette suspension ne sera pas purgée par l’employé tant que l’étape 2 de la procédure de grief n’aura pas été complétée, à moins que la situation n’impose qu’il en soit fait autrement et en tenant compte de la nature ou de la sévérité de l’offense. 18.0 PROCÉDURE D’ARBITRAGE 18.01 Tout grief non réglé par la procédure de réclamation peut être soumis à un arbitre nommé conjointement par les parties. La partie qui demande l'arbitrage doit en aviser l'autre par écrit dans les trente (30) jours civils suivant la décision de la Compagnie et lui proposer au moins un arbitre. 18.02 L’arbitre a pleine autorité en matière de griefs venant en appel pour rendre toute décision juste et équitable sur l’interprétation, l’application et la prétendue violation de la convention collective et sur tout grief à caractère disciplinaire. 18.02.01 En cas d’appel en matière de mesures disciplinaires ou de congédiements, l’arbitre a compétence pour déterminer si la mesure disciplinaire ou le congédiement imposé par la Compagnie était juste et équitable. 18.02.02 En cas d’appel en matière de mesures disciplinaires ou de congédiements, l’arbitre peut maintenir la décision ultime de la Compagnie, disculper entièrement l’employé et le réintégrer avec rétribution des heures perdues ou rendre toute autre décision qu’il estime juste et équitable. 18.03 Toute décision n’ayant pas été soumise à l’arbitrage dans les délais prescrits est définitive et exécutoire. 18.04 Toute décision de l’arbitre sera finale et engagera les deux parties, mais la juridiction de l’arbitre se limitera à décider du cas en litige selon le sens des dispositions de la convention collective et l’arbitre n’aura en aucun cas le pouvoir d’ajouter, de retrancher, d’altérer, de modifier ou d’amender quoi que ce soit à cette convention. 89 18.05 Les honoraires de l’arbitre et tous les frais reliés à l’arbitrage sont partagés également entre chacune des parties. 18.05.01 La Compagnie accepte d’assumer cent pour cent (100 %) des honoraires de l’arbitre et tous les frais relatifs d’arbitrage engagés par les deux parties, si l’arbitre rend une décision favorable au Syndicat ou si une entente est conclue durant l’arbitrage lorsque le point en litige est le non-respect des délais précisés au paragraphe 17.03.02. 19.0 SANTÉ ET SÉCURITÉ 19.01 Le Syndicat, la Compagnie et les employés s’engagent à encourager la pratique de la santé et de la sécurité au travail, et ce, dans le respect de la loi et de la réglementation en vigueur. 19.01.01 Il est de la responsabilité de la direction et de l’employé de promouvoir un environnement de travail sain et sécuritaire. 19.01.02 Chaque employé, de même que chaque délégué syndical, aura l’obligation de rapporter à la Compagnie et/ou au Syndicat toute situation qu’il juge dangereuse pour la santé et la sécurité. 19.02 Les parties aux présentes conviennent de mettre sur pied un comité de santé et de sécurité chargé des mêmes pouvoirs et obligations que ceux prévus par la loi. Ce comité sera composé de deux (2) membres désignés par le Syndicat (plus un (1) au besoin pour les mécaniciens / équipement au sol) et de deux (2) représentants désignés par la Compagnie. 19.03 Le comité de santé et de sécurité : a) reçoit, étudie et tranche rapidement les plaintes relatives à la santé et à la sécurité des employés qu’il représente; b) tient un registre de ses décisions sur ces plaintes; c) collabore avec les services de santé qui desservent le lieu de travail; d) peut développer et promouvoir des programmes de santé et de sécurité visant à faire l’éducation des employés qu’il représente sur ce sujet; e) participe à toutes les enquêtes en matière de santé et de sécurité au travail et fait appel, en cas de besoin, au concours de personnes professionnellement ou techniquement qualifiées pour le conseiller; f) doit élaborer et mettre en œuvre un plan d’action annuel comportant des mesures et des procédures en vue de la protection des employés ou de l’amélioration des conditions au niveau de la santé et de la sécurité; g) assure le suivi des programmes, mesures et procédures se rapportant à la sécurité et la santé des employés; 90 h) veille à ce que soient tenus des registres appropriés des accidents du travail et des risques pour la santé (tout accident avec ou sans perte de temps doit être rapporté) et vérifie régulièrement les données qui s’y rapportent; i) collabore avec les agents de sécurité; j) peut demander à l’employeur les renseignements qu’il juge nécessaire afin de recenser les risques réels ou potentiels que peuvent présenter dans le lieu de travail les matériaux, les méthodes de travail ou l’équipement; k) a libre accès aux rapports du gouvernement et de l’employeur sur la santé et la sécurité des employés qu’il représente, l’accès aux dossiers médicaux étant toutefois sujet au consentement de l’intéressé. La Compagnie affiche en permanence dans un ou plusieurs endroits bien en vue et fréquentés par les employés, le nom des membres du comité de santé et de sécurité pour chaque lieu de travail sous son entière autorité, ainsi que l’endroit où ceux-ci travaillent. La Compagnie affiche également le nom des employés qui ont suivi la formation en premiers soins. 19.03.01 Le comité de santé et de sécurité tient un registre précis des questions dont il est saisi, conformément au paragraphe 19.03, ainsi que le procès-verbal de ses réunions et, sur demande, les met à la disposition de l’agent de sécurité. 19.03.02 Le comité de santé et de sécurité tient des rencontres pendant les heures ouvrables, à intervalles réguliers, conformément à la partie II du Code canadien du travail. Il se réunit aussi en cas d’urgence ou de situation exceptionnelle, même en dehors des heures de travail. 19.03.03 Les membres du comité de santé et de sécurité peuvent s’absenter de leur travail pour exercer leurs fonctions au sein du comité, notamment pour assister aux réunions; les heures qu’ils y consacrent sont considérées comme des heures de travail pour le calcul du salaire qui leur est dû. Le co-président du comité de santé et de sécurité aura droit à dix (10) heures par semaine pour exercer ses fonctions. 19.03.04 Les membres du comité de santé et de sécurité sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui a trait aux actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice, ou censé tel, des pouvoirs que leur confère le présent article. 19.03.05 Sous réserve de ce qui précède, le comité de santé et de sécurité peut établir ses propres règles quant à la durée du mandat de ses membres, d’un maximum de deux ans, renouvelable, à la date, au lieu et à la périodicité de ses réunions et toute autre règle de procédure qu’il estime utile à son fonctionnement. 91 19.03.06 Au moment d’un accident physique ou matériel, le représentant du comité de santé et de sécurité au travail ou son représentant désigné doit être présent ou, à défaut, le délégué en fonction. En cas d’absence des représentants, le représentant du comité de santé et de sécurité sera contacté immédiatement par téléphone ou par courriel et informé de l’accident et de tous les détails reliés à l’accident. L’employeur procède tout de même à l’enquête. Une copie du rapport d’enquête-accident sera remise au comité de santé et de sécurité et, s’il en fait la demande, à l’employé impliqué dans l’accident. 19.04 Réintégration suite à un accident de travail ou incapacité 19.04.01 Un employé peut, selon le cas, se voir affecter de préférence dans un lieu de travail susceptible de favoriser sa réintégration, conformément aux besoins de la Compagnie et sous réserve d’entente entre cette dernière et le chef délégué d’atelier local. Dans certains cas, ceci peut parfois signifier des quarts ou des horaires de travail plus courts que la normale. 19.04.02 Si l’employé ne peut reprendre le travail qu’il exécutait selon sa catégorie et sa classe, il peut se voir confier un poste dont les exigences correspondent à son état de santé, pourvu qu’il fasse la preuve qu’il a les aptitudes nécessaires à l’exécution de ce travail. 19.04.02.1 Conformément au paragraphe 19.04.02, la Compagnie participe à la réintégration de l’employé en lui fournissant la formation voulue. La rémunération et les avantages de l’employé ayant terminé avec succès cette formation dépendront du poste qu’il a accepté. 19.05 Vêtements protecteurs, dispositifs de protection et équipement de sécurité 19.05.01 Lorsque la nature des fonctions ou les conditions de travail l’exigent, la Compagnie fournira à l’employé, aux frais de celle-ci, les vêtements protecteurs, l’équipement de sécurité et autres dispositifs de protection jugés nécessaires par la Compagnie et le comité de santé et de sécurité. Ces articles seront entretenus par la Compagnie, au besoin, aux frais de celle-ci. Les articles usés ou endommagés rapportés par l’employé seront également remplacés, au besoin, aux frais de la Compagnie. Les employés sont tenus de porter ces vêtements et d’utiliser ce matériel lorsque cela s’avère nécessaire. 19.05.02 Lorsque le comité de santé et de sécurité recommande le port de lunettes de sécurité et/ou de protecteurs d’oreilles aux employés, la Compagnie les fournit gratuitement à ceux qui doivent les porter. Lorsqu’un employé doit porter des lunettes de sécurité sur ordonnance, la Compagnie en assumera le coût, jusqu’à un montant de deux cent cinquante dollars (250,00 $) tous les vingt-quatre (24) mois. L’optométriste qui délivre l’ordonnance doit être approuvé par la Compagnie. 19.05.02.1 Les employés qui bénéficient des éléments de protection décrits aux paragraphes 19.05.01 et 19.05.02 doivent les porter lorsqu’ils effectuent les tâches qui les rendent nécessaires, à défaut de quoi ils sont sujets à des mesures administratives et/ou disciplinaires. 92 19.06 Formation 19.06.01 La Compagnie doit fournir une formation en premiers soins et sur le Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) pour un nombre suffisant d’employés, conformément aux normes prévues à la section XVI du Code canadien du travail, partie II. 19.07 Alerte à la bombe 19.07.01 Dans l’éventualité d’une alerte à la bombe, la Compagnie n’obligera pas les employés de participer à des recherches menées sur l’équipement, les biens ou les lieux de la Compagnie. Bien que cette disposition n’empêche pas les employés de participer aux recherches sur une base volontaire, la Compagnie informera les employés d’une alerte à la bombe avant de leur demander d’entreprendre des recherches sur l’équipement, les biens ou les lieux de la Compagnie ou d’entretenir des pièces d’équipement. 20.0 HARCÈLEMENT ET UTILISATION DE LA VIDÉOSURVEILLANCE 20.01 Droits de l’employé et responsabilités d’Air Transat 20.01.01 La Compagnie, avec le soutien du Syndicat, accepte de fournir un environnement de travail exempt de toute forme de harcèlement. La Compagnie doit appliquer des mesures raisonnables pour prévenir toute forme de harcèlement et de la faire cesser, lorsqu’elle été informée de son existence. 20.01.02 La Compagnie, avec le soutien du Syndicat, veillera à ce que les relations entre les individus sur les lieux de travail demeurent harmonieuses. 20.01.03 Aucun employé ne peut faire l'objet de pression, de contrainte ou de discrimination au travail ou dans des activités se rattachant au travail, qui est de nature à porter atteinte à sa dignité ou pouvant avoir une incidence sur sa sécurité d'emploi en créant un environnement intimidant, embarrassant, humiliant ou offensant, tel que l’établit la Loi canadienne sur les droits de la personne ainsi que le Code canadien du travail. 20.02 Définitions Harcèlement sexuel Le harcèlement sexuel s'entend de tout comportement, propos, geste ou contact qui, sur le plan sexuel, est de nature à offenser ou humilier un employé ou qui peut raisonnablement être interprété par celui-ci comme plaçant une condition à caractère sexuel sur son emploi ou toute possibilité de formation ou d'avancement. Harcèlement personnel Le harcèlement personnel s'entend de toute discrimination pour raison de race, d'origine nationale ou ethnique, de couleur, de religion, d'âge, de sexe (y compris la grossesse et l'accouchement), de situation familiale, d'état matrimonial ou de handicap. 93 Harcèlement psychologique Le harcèlement psychologique est une conduite vexatoire qui se manifeste par des comportements, des paroles ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, qui portent atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique de l’employé, et qui rendent le milieu de travail néfaste. 20.03 Plaintes Un employé se croyant être victime de harcèlement, pourra soumettre une plainte écrite ou verbale à son superviseur et/ou au Service des ressources humaines ou soumettre une réclamation à n’importe quel échelon de la procédure de réclamation. La Compagnie s'engage à garder confidentielle toute information relative à la plainte. 20.04 Un employé se croyant être victime de harcèlement, pourra déposer une plainte en vertu des dispositions de la Loi canadienne sur les droits de la personne et/ou du Code canadien du travail. 20.05 Mesures disciplinaires Air Transat prendra les mesures disciplinaires appropriées contre tout employé, qu'il soit membre ou non du personnel d'entretien/magasin, qui se sera rendu coupable de harcèlement sexuel. 20.06 Utilisation de la vidéosurveillance 20.06.01 La Compagnie s'engage à ce que l’utilisation de la vidéosurveillance et des agents de sécurité soit conforme aux « directives relativement à l’utilisation de la vidéosurveillance ». 20.06.02 En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, si un agent de sécurité recueille des renseignements personnels sur un employé et les conserve dans un dossier, la Compagnie doit en faire part à l’employé touché qui aura droit de consulter ledit dossier. 21.0 GÉNÉRAL 21.01 Convocation pour fonctions de juré Les employés appelés à servir comme juré ou témoin de la couronne bénéficieront d'un congé payé autorisé et continueront d'accumuler leur ancienneté de service durant leur absence. Ils recevront leur salaire moins les indemnités versées par le système judiciaire. 94 21.02 Prisonnier de guerre, otage, détournement d’avion, internement, porté disparu 21.02.01 Modalités Un employé qui, au cours de son travail pour la Compagnie, est capturé, fait prisonnier, détenu, retenu comme otage ou est porté disparu, sera payé à cent pour cent (100 %) de son salaire et continuera à bénéficier de tous les avantages sociaux en vigueur au moment de l'incident, jusqu'à ce qu'il soit relâché ou reconnu légalement décédé. La Compagnie doit continuer à payer le salaire de base mensuel de l’employé tant et aussi longtemps qu’il n’aura pas été localisé ou que son décès ait été établi, preuve à l’appui. Toute procédure pour obtenir une preuve du décès devra être entreprise sans aucun délai, tel que prescrit par les lois applicables. 21.02.02 Rémunération Le salaire mensuel de base mentionné à l’article 4.0 – Salaires et primes sera versé dans le compte personnel de l’employé, et devra être distribué par la Compagnie en entier ou en partie, selon les instructions écrites fournies par l’employé. Ce salaire ne peut être versé à un employé qui a été mis en état d’arrestation par une autorité reconnue par le gouvernement du Canada ou qui est accusé d'une infraction qui, au Canada, est reconnue comme un acte criminel et pour lequel il peut être poursuivi. S'il est reconnu innocent, l'employé ne subira aucune perte de salaire. 21.02.03 Alternative au paiement Comme alternative au paiement prévu à l'article 21.02.01, la Compagnie pourra payer la différence entre ce paiement et le montant de toute compensation qui serait prévue par toute loi traitant de personnes capturées, faites prisonnières, détenues, retenues comme otage ou portées disparues par suite d'actes de guerre. 21.03 Cotisations syndicales 21.03.01 La Compagnie accepte de déduire des cotisations syndicales, tel que stipulé dans les statuts du Syndicat et de remettre ces cotisations, par chèque, au représentant autorisé du Syndicat, avec une liste des noms des membres et des montants déduits. 21.03.02 Les cotisations syndicales seront déduites à partir de la première période de paie suivant les premiers trente (30) jours civils consécutifs de service complétés en vertu de cette convention collective. Toutes les cotisations syndicales d’un mois donné seront remises au Syndicat le 15 du mois suivant. En vertu du Code canadien du travail, les cotisations syndicales ne sont pas la propriété de la Compagnie. 21.03.03 Le Syndicat convient de rembourser complètement la Compagnie et de la mettre à couvert de toutes réclamations, sans exception, à l’égard de toute retenue et de tout versement effectué aux termes des présentes. 21.03.04 Le montant des retenues syndicales doit apparaître sur les formules T-4 et TP-4, le tout conformément aux différents règlements des ministères visés. 95 21.04 Banque de temps, journées de maladie et vacances annuelles 21.04.01 Un employé a accès à sa banque de temps, ses journées de maladie ou ses vacances annuelles au moyen du système de la paie et par voie électronique lorsqu’un tel système sera conçu et mis sur pied. 21.05 Communications internes 21.05.01 Toutes les communications internes doivent se faire dans les deux (2) langues officielles dans les bases qui l’exigent. 21.06 Frais remboursables aux employés 21.06.01 La Compagnie remboursera les frais de base pour le renouvellement d’un laissez-passer côté piste et d’un permis d'exploitation de véhicules côté piste (permis D ou D/A). 21.06.02 La Compagnie remboursera les frais de base (y compris le coût des photos) relatifs à l’obtention d’un passeport de tout employé ayant inscrit son nom sur l’une ou l’autre des listes d’affectation hors base (détaillées aux paragraphes 7.03, 7.04 ou 7.05) ou participant à une formation à l’extérieur du Canada. L’affectation hors base doit être d’une durée d’au moins 60 jours. 21.06.03 Lorsqu’un employé doit passer des examens de Transports Canada pour l’obtention d’une licence reliée à ses fonctions au sein de la Compagnie, celle-ci lui remboursera tous les frais d’examens qu’il aura réussis, sur présentation d’une preuve de la réussite. 21.06.04 La Compagnie remboursera tous les frais de base reliés au renouvellement d’une licence de Transport Canada. 21.06.05 La Compagnie reconnaît la valeur d’une formation poussée permettant à un employé de poursuivre le développement de ses habiletés. Les employés seront remboursés selon la politique de la Compagnie à ce sujet, affichée sur son site intranet. 21.07 Conditions d’emploi 21.07.01 À compter de la date de ratification de la présente convention collective, tout employé embauché ou rappelé à un poste permanent dans la catégorie Technicien en avionique d’aéronefs ou la catégorie Technicien en mécanique d’aéronefs (décrite aux paragraphes 4.04.06 et 4.04.07) aura vingt-quatre (24) mois pour obtenir une licence de Transports Canada (catégorie M2 ou catégorie E) après avoir satisfait à toutes les exigences de Transports Canada qui s’appliquent. 21.07.02 La Compagnie peut mettre fin à l’emploi d’un employé qui n’obtient pas l’une ou l’autre des licences décrites au paragraphe 21.07.01 et reclasser l’employé dans une autre catégorie, si un poste est disponible dans cette catégorie. 96 21.07.03 Tous les employés embauchés de façon permanente à compter de la date de ratification de la convention collective dans une catégorie décrite au paragraphe 4.04.06 ou au paragraphe 4.04.07 possèdent des droits acquis. Ainsi, ils sont exempts de l’exigence d’obtenir une des licences décrites au paragraphe 21.07.01. 22.0 HORAIRES DE TRAVAIL, PÉRIODE DE REPOS ET SEMAINE DE TRAVAIL RÉDUITE (PROGRAMME DE PRÉRETRAITE) 22.01 Préambule 22.01.01 Le nombre d’employés par groupe et classe, ainsi que les heures de début de quarts, sont établis par la Compagnie conformément à ses besoins opérationnels. 22.02 Horaires de travail 22.02.01 La semaine normale de travail des employés régie par cette convention collective sera équivalente à quarante (40) heures réparties sur cinq (5) jours consécutifs de huit (8) heures de travail continu et de deux (2) jours de congé consécutifs. 22.02.02 Horaire de travail compressé 22.02.02.1 La Compagnie et le Syndicat conviennent d’utiliser des horaires de travail compressés. Toutefois, les conditions suivantes doivent être respectées lors de leur mise en application : 1. L’instauration doit se faire sous réserve d’une entente locale entre les employés, le chef délégué d’atelier local et la direction locale. 2. Le Service des ressources humaines et le district 140 doivent donner leur approbation. 3. Il doit être possible d’y mettre fin, à la demande écrite de l’une des parties. Dans un tel cas, les parties disposent de trente (30) jours pour revenir à l’horaire normal de travail. 4. Si la mise en place d’horaires de travail compressés exige l’autorisation de Ressources humaines et développement des compétences Canada, la Compagnie et le Syndicat s’engagent à en faire une demande conjointe. 22.02.02.2 Les horaires de travail compressés actuellement en vigueur, et pouvant continuer à l’être (sous réserve des dispositions du paragraphe 22.02.02.1) lorsque la présente convention collective entrera en vigueur, sont les suivants : 1. Un horaire de type 4/4 (4 jours de travail suivis de 4 jours de repos), d’une durée de 10 h 40 par jour de travail, repas compris (30 minutes); 2. Un horaire de type 4/3 (4 jours de travail suivis de 3 jours de repos) d’une durée de 10 h par jour de travail, repas compris (30 minutes). 97 3. Un horaire de type 6/4 (6 jours de travail suivis de 4 jours de repos), d’une durée de 8 h 50 par jour de travail, repas compris (30 minutes), équivalent à un horaire 4/4. 22.02.02.3 La compensation pour les jours fériés est incluse dans les horaires 4/4 et 6/4. 22.02.03 La pause-repas devra être prise entre la quatrième (4e) et la sixième (6e) heure après le début du quart de travail, sous réserve des besoins opérationnels. 22.03 Modifications 22.03.01 La Compagnie s’engage à discuter avec le chef délégué d’atelier local de tout changement d’horaire au moins deux (2) semaines avant le changement. 22.03.02 Toute modification à la semaine normale de travail fera l’objet d’une discussion entre la Compagnie et le chef délégué d’atelier local et devra être approuvée par celui-ci au moins deux (2) semaines avant sa mise en place. Des types d’horaires acceptables par le Syndicat sont élaborés et inclus, avec les détails administratifs, à l’article 22.02. 22.03.02.1 Il incombe alors aux deux parties d’étudier conjointement tous les aspects de la situation afin de parvenir à un horaire de travail qui répond aux besoins opérationnels du service tout en étant aussi équitable que possible pour les employés. 22.03.03 L’employé sera avisé par écrit, avec copie au chef délégué d’atelier local, de tout changement à son horaire de travail ou à sa semaine normale de travail, au moins deux (2) semaines avant le changement. 22.03.03.1 La Compagnie peut apporter des modifications au quart de travail d’un employé travaillant à la base de Montréal ou de Toronto, à l’intérieur de sa semaine de travail normale, dans des circonstances exceptionnelles seulement, et non dans l’intention de créer des quarts irréguliers. Lors de tels changements, la Compagnie avisera l’employé le plus tôt possible. 22.03.04 Sous réserve de contraintes opérationnelles, la Compagnie fera son possible pour ne pas modifier le quart de travail d’un employé. 22.03.05 Lorsque deux (2) types ou plus de quarts de travail sont utilisés simultanément dans un même lieu de travail, la Compagnie affichera les postes disponibles par métier ou classe, et le choix se fera par ancienneté dans la classe selon des modalités convenues entre la Compagnie et le chef délégué d’atelier local. Cet article ne peut s’appliquer dans le but d’éviter les quarts rotatifs ou tout autre quart de travail qui existe dans des bases autres que celles de Montréal et Toronto. 22.03.06 La Compagnie préparera et affichera dans tous les lieux accessibles aux employés l’horaire de travail principal représentant une période de soixante (60) jours civils, soit le mois courant et le mois suivant. Lorsque ceci n’est pas possible, l’affichage de cet horaire se fera selon une entente locale entre le chef de la base et le chef délégué d’atelier local. 98 22.03.06.1 L’horaire de travail décrit au paragraphe 22.03.06 tiendra compte des exigences normales du lieu de travail. Une copie à jour sera mise à la disposition de tous les employés. 22.04 Changements aux horaires de travail 22.04.01 Lorsque le travail l’exige et qu’un employé doit changer d’horaire de travail, la formule suivante sera utilisée pour déterminer le ratio de jours de travail et de jours de repos : Horaire de travail Jours de travail Jours de repos 5 jours de travail 2 jours de repos 1 1 2 1 3 2 4 2 5 2 1 1 2 2 3 2 4 3 1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 2 2 3 2 4 3 5 3 6 4 4 jours de travail 3 jours de repos 4 jours de travail 4 jours de repos 6 jours de travail 4 jours de repos 99 22.04.02 Si l’employé est visé par plus de deux (2) changements à son horaire de travail par année, imposés par la Compagnie, celle-ci s’assurera en fin d’année que le nombre d’heures travaillées soit le même que prévu à l’horaire initial. 22.04.02.1 Dans le cas où le nombre d’heures travaillées est supérieur et s’il n’est pas possible de lui remettre ses heures comme des heures compensatoires, conformément au paragraphe 23.05, au cours des six (6) mois qui suivent, ces heures seront rémunérées au taux des heures supplémentaires. Dans le cas où le nombre d’heures est inférieur à l’horaire initial, il est entendu que le salaire de l’employé ne sera pas modifié. 22.05 Un choix d’horaire de travail se fera le 1er septembre de chaque année et sera terminé dans les trente (30) jours. 22.05.01 Le choix d’horaire de travail décrit au paragraphe 22.05 aura lieu simultanément avec les procédures décrites aux paragraphes 28.01.01, 28.01.02, 28.01.03, 28.01.04 et 28.01.05, et conformément à ceux-ci. Tous les changements seront en vigueur le 1er janvier de l’année civile suivante. 22.05.02 Le choix d’horaire de travail décrit au paragraphe 22.05 aura lieu dans toutes les bases et lieux de travail où des horaires différents sont mis en place. 22.06 Périodes de repos 22.06.01 La Compagnie s’engage à assurer une période de repos composée d’au moins dix (10) heures consécutives et ininterrompues entre la fin d’une période de travail et le début de l’autre. Cette période de repos aura lieu à l’intérieur de chaque période de vingt-quatre (24) heures. Lorsque la Compagnie ne peut accorder une telle période de repos à un employé, elle lui versera un montant compensatoire « Repos manqué » de quatre-vingts dollars (80 $) pour toutes les heures de repos qu’il n’a pas pu prendre. (Note : Des exemples sur la façon de remplir une feuille de temps sont présentés à l’annexe I.) 22.06.02 Il est entendu que cette période de vingt-quatre (24) heures commencera au moment où l’employé se présente au travail pour la première fois (p. ex., quart de travail, heures supplémentaires ou affectation). 22.06.03 Lorsqu’un quart fractionné ou une période de travail fractionné est en vigueur dans l’une ou l’autre des bases or lors de toute affectation, la Compagnie doit s’assurer qu’il y a des périodes de repos adéquates, c’est-à-dire qu’il doit y avoir au moins une (1) période de repos continue et ininterrompue de dix (10) heures minimum à l’intérieur de chaque période de vingt-quatre (24) heures. 22.06.04 Lorsqu’il s’agit de la base d’attache de l’employé, la période de repos commencera au moment où l’employé quitte les lieux de travail. 22.06.04.1 Lors de toute affectation hors base décrite à l’article 7.0, la période de repos commencera jusqu’à une (1) heure avant que l’employé quitte l’aéroport, ou comme indiqué dans le document faisant l’objet du paragraphe 7.04.10 et dont l’employé a reçu copie. 100 22.06.04.2 Dans le cas d’un employé en service pour une période continue de plus vingt-quatre (24) heures, la période de repos à laquelle il a droit sera augmentée d’une (1) heure pour chaque trois (3) heures additionnelles travaillées. 22.06.05 Lorsque la période de repos d’un employé coïncide avec son prochain quart de travail, l’employé ne sera pas obligé de se présenter au travail s’il ne reste que quatre (4) ou moins à son quart de travail. Aucun employé ne sera pénalisé dans une telle situation. 22.06.06 Lorsque la Compagnie ne permet pas à un employé de prendre une période de repos minimum selon les paragraphes 22.06.01 et 22.06.03, elle lui versera un montant compensatoire « Repos manqué » pour chaque heure (ou heure partielle) travaillée à compter de la quatorzième (14e) heure, et ce, jusqu’à ce qu’elle puisse lui accorder une période de repos de dix (10) heures consécutives (comme décrit au paragraphe 22.06.01). 22.06.06.1 Lorsque l’employé travaille un quart fractionné ou une période de travail fractionné et que la Compagnie ne peut lui accorder une période de repos de dix (10) heures selon le paragraphe 22.06.03, elle lui versera un montant compensatoire « Repos manqué » pour toutes les heures de repos qu’il n’a pas pu prendre. 22.06.06.2 Aux fins du calcul du montant compensatoire décrit au paragraphe 22.06.06.1, lorsque les périodes ou les quarts de travail fractionnés d’un employé sont irréguliers, la Compagnie lui versera le montant compensatoire « Repos manqué » calculé en fonction de la plus longue période de repos au cours de la période de vingt-quatre (24) heures. 22.06.06.3 Lorsqu’il s’agit d’heures partielles, le montant compensatoire décrit aux paragraphes 22.06.01, 22.06.06, 22.06.06.1 et 27.06.06.2 sera calculé au prorata. 22.06.07 Lorsque l’employé est en service pendant plus de vingt-quatre (24) heures, la Compagnie lui fournira, pour des raisons de sécurité et lorsque l’employé en fait la demande, le transport aller-retour en taxi entre le lieu de travail et de repos ou l’hébergement à l’hôtel le plus proche. 22.07 Programme de préretraite (semaine de travail réduite) 22.07.01 Par souci de précision, le mot « programme » utilisé tout au long de l’article 22.07 fait référence au programme de préretraite (semaine de travail réduite). 22.07.02 La Compagnie peut, à sa discrétion et en s’appuyant sur les besoins opérationnels et la disponibilité de la main-d’œuvre, permettre à un employé âgé de soixante (60) ans et plus d’avoir une semaine de travail réduite de trente (30) heures. 22.07.03 Un employé souhaitant participer à ce programme fera une demande écrite à son supérieur immédiat. 101 22.07.04 Un employé qui se voit refuser le droit de participer à ce programme recevra, dans les trente (30) jours de sa demande, une réponse écrite comprenant les raisons valides d’une telle décision. Une copie de cette décision sera remise au chef délégué d’atelier local. 22.07.05 Une fois que l’employé est accepté au programme, la Compagnie ne peut lui retirer ce privilège. 22.07.06 L’allocation annuelle de jours fériés, de jours de vacances et de jours de maladie d’un employé participant à ce programme sera calculée au prorata de leur semaine de travail réduite. 22.07.07 Les employés auront un choix de jour de repos selon leur ancienneté dans l’unité de négociation, dans leur classe et selon leur horaire de travail. La Compagnie procédera à des révisions lorsque le nombre d’employés participant au programme augmente ou diminue. 22.07.08 Les employés faisant partie de ce programme ne pourront pas participer aux affectations à partir de la liste hors base ou de la liste locale, décrites à l’article 7. 22.07.09 Les heures supplémentaires effectuées par des employés faisant partie de ce programme sont seulement payables au taux des heures supplémentaires, si la Compagnie leur demande de rester au travail après leur quart régulier. 22.07.09.1 Les heures supplémentaires sont payées seulement après que l’employé a travaillé sa semaine normale de travail au taux régulier (y compris la ou les journées compensées par le RPC ou le RRQ). 22.07.09.2 Lorsque la Compagnie sollicite des employés pour des heures supplémentaires, les employés participant au programme de préretraite seront les derniers employés sollicités. Ils pourront accepter de faire des heures supplémentaires seulement si aucun autre employé n’est disponible. 22.07.10 Le nombre d’employés bénéficiant de ce privilège peut être limité par la Compagnie. 23.0 HEURES SUPPLÉMENTAIRES 23.01 Les heures supplémentaires sont toutes les heures de travail non prévues au quart de travail régulier de l’employé. 23.01.01 Toutes les heures supplémentaires doivent être autorisées par la direction et tiendront compte des éléments suivants : la sécurité, la fatigue et les périodes de repos. Afin de terminer la tâche qui lui a été confiée ou d’expliquer aux autres employés où en est rendu le travail en cours, un employé pourrait être appelé à rester en service après son quart de travail pour une période pouvant aller jusqu’à quatre (4) heures. 23.01.02 Les dispositions de l’article 22.06 (Périodes de repos) s’appliqueront en ce qui a trait aux heures supplémentaires. 102 23.02 Toutes les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur d’un même cycle sont payables au taux horaire majoré de cinquante pour cent (50 %) jusqu’aux premières cinquante (50) heures travaillées durant ce cycle, sous réserve des autres dispositions de la convention collective. 23.02.01 Toutes les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur d’un même cycle de travail sont payables au taux horaire majoré de cent pour cent (100 %) si les premières cinquante (50) heures ont été travaillées durant ce cycle. 23.02.02 Un employé sera rémunéré un minimum de quatre (4) heures au taux applicable des heures supplémentaires lorsque les heures supplémentaires qu’il doit faire, peu importe leur nombre, ne suivent pas son quart. Un employé qui doit travailler lors d’un jour de repos prévu à son horaire sera rémunéré un minimum de quatre (4) heures au taux applicable des heures supplémentaires. 23.03 Indemnité de présence Tout employé rappelé au travail en dehors de son horaire régulier ou ayant déjà terminé son quart de travail régulier et quitté les lieux de travail, sera rémunéré un minimum de quatre (4) heures au taux applicable des heures supplémentaires. 23.04 Système de roulement des heures supplémentaires 23.04.01 Le mode de roulement des heures supplémentaires doit assurer une juste répartition des heures supplémentaires. Les listes des heures supplémentaires effectuées sur une base volontaire et le mode de roulement sont établis localement par entente écrite entre la Compagnie et le chef délégué d’atelier local en vertu de ce principe et du Code canadien du travail. En tout temps, il demeure possible pour la Compagnie ou le Syndicat d’annuler une telle entente en donnant trente (30) jours civils d’avis par écrit. 23.04.02 Les employés doivent indiquer leur disponibilité pour effectuer des heures supplémentaires en inscrivant leur nom dans un registre local des heures supplémentaires ou selon une entente locale. La Compagnie offrira en priorité les heures supplémentaires à l’employé qualifié qui a indiqué sa disponibilité, détient le plus d’ancienneté et a le moins d’heures supplémentaires à son actif. Par la suite, les offres seront faites aux autres employés selon le même principe. Les employés seront appelés à faire des heures supplémentaires selon la liste qui s’applique. Après avoir laissé un message à un employé, la Compagnie doit attendre trente (30) minutes avant d’offrir les heures à un autre employé. Le travail prioritaire relié aux avions cloués au sol et les demandes à court préavis font exception à cette règle. Le message laissé à l’employé doit inclure la nature et la durée prévue du travail. 103 23.04.03 Lorsque les heures supplémentaires demandées se présentent à la fin d’un quart de travail et qu’il est prévu que le nombre d’heures supplémentaires sera de quatre (4) heures ou moins, tous les employés qualifiés déjà en service seront appelés. S’il ne s’avère pas pratique d’interrompre le travail en cours, la Compagnie fera appel à l’employé qui effectue le travail en question pendant son quart. Dans l’éventualité où les heures supplémentaires ne pourraient être comblées au moyen de ce processus, l’employé qualifié ayant le moins d’ancienneté sera affecté. 23.04.03.1 Le travail à effectuer pendant les heures supplémentaires pourrait exiger des aptitudes particulières (p. ex., travail endoscopique, qualifié « taxi », travail dans les réservoirs de carburant). Dans une telle situation, la Compagnie offrira les heures supplémentaires à l’employé qualifié ayant le plus d’ancienneté. Advenant qu’un tel employé refuse les heures supplémentaires, la Compagnie affectera l’employé qualifié ayant le moins d’ancienneté. 23.04.04 Un employé peut refuser de faire des heures supplémentaires en vertu des dispositions applicables du Code canadien du travail, partie II, et de Ressources humaines et Développement des compétences Canada (« le droit de refus »). 23.04.05 Lorsqu’un employé a accepté de faire des heures supplémentaires pendant son jour de repos et qu’il reçoit un avis de moins de douze (12) heures que ces heures supplémentaires ont été annulées, la Compagnie lui paiera deux (2) heures aux taux applicable des heures supplémentaires en guise de compensation. 23.04.06 Lorsque le tour d’un employé n’a pas été respecté lors de l’octroi des heures supplémentaires, la Compagnie lui offrira trois (3) occasions, dans les trente (30) jours civils suivants, de faire des heures supplémentaires à des moments convenus entre l’employé et la Compagnie, au taux applicable des heures supplémentaires. Le nombre d’heures à effectuer sera équivalent au nombre d’heures qu’il aurait effectué, à condition que ces heures n’entrent pas en conflit avec les dispositions sur les jours de repos et les heures de travail et ne représentent pas, pour la Compagnie, un désavantage plus important que celui occasionné par l’octroi des heures que l’employé aurait effectué si son tour avait été respecté. 23.04.06.1 Lorsque le Syndicat ou l’employé informe la direction par écrit que le tour de l’employé n’a pas été respecté et la Compagnie ne respecte toujours pas le tour de cet employé, les modalités du paragraphe 23.04.06 s’appliqueront. 23.04.07 La Compagnie maintiendra à jour un registre de toutes les heures supplémentaires effectuées. Chaque trimestre, une copie de ce registre sera transmise par la direction locale au chef délégué d’atelier local. Les heures accordées à chaque employé seront comptabilisées périodiquement afin que leur nombre ne dépasse pas la limite trimestrielle de cent quatre (104) heures ou le nombre total d’heures précisé dans une entente écrite locale entre la Compagnie et le chef délégué d’atelier local. 104 23.04.08 Le nombre d’heures supplémentaires de chaque employé sera remis à zéro (0) le 1er avril, le 1er juillet, le 1er octobre et le 1er janvier. Nonobstant ces dispositions, la Compagnie et le chef délégué d’atelier local peuvent convenir d’un autre système pour la distribution des heures supplémentaires dans une base ou un lieu de travail particulier. 23.05 Banque d’heures 23.05.01 À la demande de l’employé, les crédits d’heures supplémentaires peuvent être comptabilisés et constituer une banque d’heures. Ce dernier pourra accumuler un maximum de cent vingthuit (128) heures de travail dans sa banque d’heures. 23.05.02 Toutes les heures comptabilisées peuvent être réglées en tout temps avec un préavis écrit de deux (2) semaines au chef local de la base. 23.05.03 Demande de congé – Un employé peut retirer des heures de sa banque d’heures de la façon suivante : a) La demande écrite de congé peut être présentée en personne ou transmise par courriel au chef ou au superviseur local de la base, pas plus de trente (30) jours civils avant les dates demandées. Une telle demande est traitée sur la base du « premier arrivé premier servi ». Lorsque la Compagnie reçoit, la même journée, plus d’une demande pour les mêmes dates de congé, elle utilisera l’ancienneté dans l’unité de négociation comme facteur déterminant. b) Lorsqu’un employé présente une demande de congé, celle-ci ne sera pas refusée de manière arbitraire si un bloc de vacances est disponible. La Compagnie lui donnera son accord ou son refus de façon écrite, soit en personne ou par courriel, au moins quatorze (14) jours civils avant les dates demandées. Si la demande est refusée, la Compagnie fournira à l’employé les motifs du refus, par écrit. c) Lorsqu’un employé présente une demande de congé moins de quatorze (14) jours avant les dates demandées, les modalités du paragraphe 23.05.03 a) et b) s’appliqueront. Toutefois, si la Compagnie accepte ou refuse sa demande, elle en informera l’employé un (1) jour ouvrable après réception de la demande. d) Lorsque la demande de congé est accordée, elle ne peut être annulée sauf par entente écrite entre la Compagnie et l’employé. e) La Compagnie déduira le nombre heures accordées de la banque d’heures de l’employé, et lui transmettra un document indiquant la déduction et le solde. Ce solde apparaîtra également sur le relevé de paie de l’employé, conformément au paragraphe 25.02.02 23.06 Pause-repas rémunérée 23.06.01 Les employés visés par la présente convention collective bénéficieront d’une pause rémunérée de trente (30) minutes après avoir complété quatre (4) heures de travail supplémentaires à la suite d’un quart de travail régulier. 105 23.06.01.1 Il est entendu que cette pause s’ajoute au cumulatif des heures travaillées aux fins du calcul des heures supplémentaires. 23.06.02 Lorsqu’un employé ne peut prendre une pause-repas accordée en vertu du paragraphe 23.06.01, trente (30) minutes lui seront rémunérées au taux applicable des heures supplémentaires. 24.0 ÉCHANGE DE QUARTS 24.01.01 Tel que convenu lors des négociations de cette convention collective, la Compagnie accepte de maintenir le privilège des échanges de quarts actuellement offerts aux employés. Ce privilège a pour but la réduction de l’absentéisme en aidant les employés à faire face à des situations imprévues ou qui entrent en conflit avec leur horaire de travail. Un employé pourra faire travailler son quart de travail par un autre employé à la condition d’en avoir obtenu l’autorisation du superviseur. 24.01.02 Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, les demandes d’échanges de quarts doivent être soumises par écrit au superviseur et approuvées par ce dernier au moins quarante-huit (48) heures précédant le quart de travail en question et porter les signatures des employés visés et du superviseur. 24.01.03 Ces échanges ne sont autorisés que si les intéressés sont en mesure d’exécuter les tâches des employés qu’ils remplacent. 24.01.04 La Compagnie se réserve le droit de retirer ce privilège de façon temporaire ou permanente à tout employé qui ne respectera pas les procédures établies ou qui abusera du système. 24.01.05 Dans les cas exceptionnels où l’échange de quarts se fait pour une période de plus de trois (3) semaines de travail (cycles), la demande d’échange de quarts sera affichée et accordée par ancienneté dans la classe. 24.01.05.1 À la suite de l’échange de quarts accordé par la Compagnie selon le paragraphe 24.01.05, tout employé peut soumettre, à son supérieur immédiat, une demande écrite pour évincer un employé ayant moins ancienneté que lui, dans les deux (2) semaines de la date originale d’anniversaire de l’échange de quarts accordé. Si l’employé détient l’ancienneté requise dans la classe et les compétences de l’employé qu’il souhaite évincer, la Compagnie ne peut lui refuser une telle demande sans motif raisonnable. 24.01.05.2 Relativement aux paragraphes 24.01.05 et 24.01.05.1, une copie de toutes les demandes, refusées et accordées, sera transmise au chef délégué d’atelier local. 25.0 DOSSIER DE L’EMPLOYÉ ET DISPOSITIONS RELATIVES À LA PAYE 25.01 Dossier de l’employé 25.01.01 Les instructions écrites relativement à un transfert, une promotion, une rétrogradation, une mesure disciplinaire, un congé sans solde et/ou des vacances, seront placées au dossier de l’employé. 106 25.01.02 L’employé qui le désire pourra avoir accès à son dossier d’employé avec la Compagnie. Il pourra le consulter en présence de son représentant du Service des ressources humaines dans les deux (2) semaines suivant la demande. 25.01.03 L’employé qui le désire pourra de plus obtenir une copie de son dossier d’employé ou d’une partie de celui-ci. 25.01.04 Le dossier personnel des employés sera tenu entièrement confidentiel. Les représentants syndicaux peuvent avoir accès aux renseignements personnels contenus dans ce dossier avec l’autorisation écrite de l’employé. 25.02 Dispositions relatives à la paie 25.02.01 Les employés seront payés par dépôt direct toutes les deux (2) semaines, et ce salaire est établi en fonction du salaire annuel. 25.02.02 À chaque période de paie, les employés recevront un bordereau de paie indiquant clairement tous les crédits et les débits qui ont été faits, les jours fériés, les jours de vacances, les jours de malade et le salaire brut. D’autres renseignements pertinents y seront inclus au fur et à mesure que sera perfectionné le système de rémunération. 25.02.03 Les employés auront accès à leur bordereau de paie par voie électronique. 25.02.04 Advenant une erreur de la paie de cinquante dollars (50 $) ou plus du salaire de base affectant négativement un employé et imputable à la Compagnie, celle-ci s’engage à corriger cette erreur dans les quatre (4) jours ouvrables suivant la réception de l’avis écrit d’erreur au Service de la paie. Toute autre erreur sera corrigée sur la paie subséquente de l’employé. 25.02.05 Advenant une erreur qui aurait été en faveur de l’employé, un maximum de dix pour cent (10 %) sera retenu du salaire brut de l’employé, par période de paie, jusqu’au remboursement des montants dus. Il est de la responsabilité de l’employé de signaler à l’employeur toute erreur sur la paie. 25.02.06 Avant de procéder à des déductions sur la paie d’un employé, la Compagnie informera l’employé par écrit du nombre de déductions à faire, du montant de chaque déduction et des dates auxquelles seront appliquées ces déductions. 25.02.07 Le dossier de paie de chaque employé, ainsi que les dates de paie, seront maintenus à jour et mis à la disposition de l’employé à sa demande et à la disposition du dirigeant syndical lorsque l’employé lui en donne l’autorisation par écrit. 107 26.0 SOUS-TRAITANCE 26.01 Application La Compagnie n’aura pas recours à la sous-traitance dans le but de réduire le nombre de postes permanents ou de faire disparaître une classe au sein de l’unité de négociation. La sous-traitance ne sera utilisée que dans les circonstances suivantes : a) Afin de finaliser l’acquisition de nouveaux appareils ou les modifications sur ces derniers; b) Dans des situations nécessitant de l’équipement et/ou du matériel n’étant pas à la disponibilité de la Compagnie; c) Dans les situations où la nature ou le volume de travail sont tels qu’ils ne justifient pas les dépenses en capital ou d’opération impliquées; d) Dans les situations où les connaissances, compétences, habiletés ou systèmes en place n’assurent pas un coût de production avantageux; e) Dans les situations où le volume de travail entraînerait en des fluctuations du niveau d’emploi indésirable; 26.02 La Compagnie s’engage à informer le chef délégué d’atelier local par écrit et à discuter de la nécessité et de la pertinence de toute sous-traitance. À moins d’une situation exceptionnelle, un préavis écrit d’au moins quatorze (14) jours civils sera donné et devra décrire les raisons de toute sous-traitance. Dans le cas où le délai ne peut être respecté, le chef délégué d’atelier local en sera avisé par écrit le plus rapidement possible. 26.02.01 Il est entendu que les discussions décrites au paragraphe 26.02.02 porteront sur la recherche de moyens possibles pour éviter de recourir à la sous-traitance. Dans les cas de mises à pied, le Syndicat et la Compagnie se rencontreront et examineront les stratégies pour atténuer l’impact de ces mises à pied. Ces stratégies peuvent comprendre, sans pour autant s'y limiter, le travail partagé, la révision des contrats en soustraitance déjà existants, l’étude des dispositions de la convention collective qui pourrait faire en sorte qu’il soit économiquement réalisable d’accomplir les contrats à l’interne, etc. Lors de telles discussions, la Compagnie fournira les données financières pertinentes pour rendre de telles évaluations possibles. 26.02.02 À la demande écrite du chef délégué d’atelier local, la Compagnie rencontrera celui-ci afin de discuter de tout travail devant être sous-traité et de la possibilité que ce travail soit effectué par des employés en vertu des dispositions de la présente convention collective. 108 27.0 REPRÉSENTATION SYNDICALE 27.01 La Compagnie reconnaît les représentants syndicaux dûment identifiés par le Syndicat. 27.01.01 Le Syndicat choisira les représentants mentionnés au paragraphe 27.01 et transmettra par écrit les noms de ces représentants à la Compagnie. De plus, le Syndicat doit faire part de tout changement subséquent, y compris toute addition ou tout retrait des représentants, tel qu'énoncé dans les statuts du Syndicat. 27.02 Le Syndicat reconnaît que ses dirigeants, ses délégués d’atelier et les membres des comités définis dans la présente convention collective, ainsi que tous les employés, ont un travail régulier à faire pour la Compagnie et qu'ils ne peuvent quitter leur poste de travail respectif qu'avec la permission de leur chef ou de leur superviseur. 27.02.01 Un employé qui désire s'absenter du travail en vertu de l'article 27.02 devra en faire la demande auprès de son chef ou de son superviseur, qui autorisera celle-ci selon les politiques et horaires d'opérations. Cette permission ne sera pas indûment refusée. 27.03 La Compagnie convient de fournir un espace d'affichage à l'usage exclusif du Syndicat. Toute brochure, annonce, avis ou imprimé que le Syndicat désire distribuer à ses membres ou afficher sur les lieux de travail, doit être approuvé au préalable par la Compagnie. L’autorisation de la Compagnie ne sera pas refusée sans un motif valable. 27.03.01 Les employés ne pourront porter de vêtements ou objets de parure à caractère politique sur les lieux de travail à moins d'en avoir obtenu l'autorisation au préalable par la Compagnie. 27.04 Rencontres de Relations du travail et réunions entre le Syndicat et la direction 27.04.01 La Compagnie libérera et rémunérera trois (3) représentants à Montréal, deux (2) à Toronto et un (1) à Vancouver pour les heures passées avec la Compagnie pour les rencontres mensuelles de relations de travail. 27.04.02 Il est entendu que les représentants mentionnés au paragraphe 27.04.01 comprennent le chef délégué d’atelier local (ou, en son absence, de son représentant désigné) et les membres du comité d’atelier (ou, s’ils ne sont pas disponibles, les membres nommés par le chef délégué d’atelier local). 27.04.03 En vertu de l’article 27.04, il est entendu que les heures passées à assister aux réunions du comité des relations du travail avec la Compagnie seront considérées comme des heures travaillées et seront traitées conformément aux dispositions de l’article 23.0, s’il y a lieu. 27.04.04 Les rencontres tenues en vertu de l’article 27.04 ne doivent pas être considérées comme remplaçant la procédure de réclamation définie à l’article 17.0). 27.05 Libération pour affaires syndicales 27.05.01 Sous réserve que la Compagnie puisse raisonnablement se dispenser des services des employés visés pendant la durée du congé, la Compagnie accorde un congé pour affaires syndicales à trois (3) employés à Montréal, deux (2) à Toronto et un (1) à Vancouver. 109 27.05.02 Le Syndicat (la section locale ou le district) doit faire la demande par écrit auprès de la Compagnie au moins deux (2) semaines avant ledit congé demandé par l’employé, qui ne pourra être accordé pendant une période d’affluence. 27.05.03 Ledit congé ne pourra être accordé pendant une période d’affluence. Le total des congés accordés ne pourra pas excéder soixante-dix (70) jours par année civile. 27.05.04 La Compagnie paiera le salaire de l’employé qui sera remboursé par le Syndicat. Celui-ci paiera également les frais afférents. Aux fins du calcul des heures supplémentaires, ce temps ne sera pas considéré comme du temps travaillé. Ces congés excluent les absences prévues aux articles 27.04, 27.06.01 et 27.08. 27.05.05 Les congés décrits à l’article 27.05 couvrent les réunions du comité exécutif de la section locale. 27.06 Libération pour les négociations 27.06.01 La Compagnie libérera quatre (4) représentants, le chef délégué d’atelier de Montréal plus un autre et les chefs délégués d’atelier de Toronto et Vancouver, pour les négociations entourant le renouvellement de la convention collective. 27.06.02 La Compagnie paiera cinquante pour cent (50 %) des frais de transport et d’hébergement pour les membres du comité de négociation indiqués au paragraphe 27.06.01 pour les négociations entourant le renouvellement de la convention collective. 27.06.02.1 Les dispositions de l’article 27.06.02 s’appliquent seulement aux membres du comité de négociation qui doivent quitter leur base pour participer aux négociations. 27.06.02.2 Toute demande de transport, de libération de temps et d’hébergement relativement au paragraphe 27.06.02 doit être présentée au chef de la base de l’employé. 27.06.02.3 Toute demande de transport et d’hébergement relativement au paragraphe 27.06.02 doit être approuvée par le directeur principal, Exploitation technique. Le transport doit être coordonné par la Compagnie. 27.06.03 Le Syndicat paiera cent pour cent (100 %) des frais de transport et d’hébergement du comité de négociation dans le cadre de la préparation des négociations entourant le renouvellement de la convention collective. 27.06.04 La Compagnie paiera cinquante pour cent (50 %) des frais de location de salles de réunion dans le cadre des négociations entourant le renouvellement de la convention collective. 27.06.05 Lorsque le jour de repos d’un employé tombe durant les négociations avec la Compagnie ou durant les pré-négociations, il a droit de prendre un jour de repos en compensation conformément aux dispositions stipulées ci-dessus à l’article 23.05. Le Syndicat remboursera à la Compagnie les salaires de ces journées de congé compensatoires. 110 27.07 Bureau réservé aux activités syndicales 27.07.01 Le chef délégué d’atelier de Montréal et celui de Toronto auront accès à un bureau pour leur usage exclusif dans le lieu de travail. Ce bureau sera équipé d’un appareil téléphonique (pouvant faire des appels interurbains), d’internet, d’intranet, d’un bureau, de chaises, d’un ordinateur et d’une filière verrouillée et sécuritaire, disponible pour l'usage exclusif du Syndicat. 27.07.02 Tous les articles mentionnés au paragraphe 27.07.01 seront fournis par la Compagnie et seront de qualité égale aux articles fournis à la direction locale. 27.08 Dispositions concernant les chefs délégués d’atelier locaux 27.08.01 Le chef délégué d’atelier de Toronto sera libéré pour un total de dix (10) heures par semaine. Le chef délégué d’atelier de Vancouver sera libéré pour un total de quatre (4) heures par semaine. Le chef délégué d’atelier de Montréal sera libéré pour un total de vingt (20) heures par semaine. 27.08.02 Les heures accordées en vertu du paragraphe 27.08.01 sont réservées au poste du chef délégué d’atelier local. En cas d’absence du chef délégué d’atelier local (vacances, maladie, jours fériés, banque d’heures, congé de maternité, congé paternel, affectation hors base, etc.), le poste sera pourvu de façon intérimaire par un représentant nommé par la chef délégué d’atelier local conformément au paragraphe 27.01.01, en tenant compte du niveau de dotation et des besoins opérationnels. 27.08.03 Sauf en situation exceptionnelle, les heures accordées en vertu du paragraphe 27.08.01 seront prises entre 11 h et 17 h, heure locale, à Montréal et à Toronto. 27.08.04 Sous réserve d’une entente écrite entre la direction locale et le chef délégué d’atelier local, ce dernier pourra choisir n’importe lequel des horaires de travail visés par la présente convention collective, dans le but de fournir une représentation syndicale sur une base continue au plus grand nombre possible de membres. 27.08.04.1 Sous réserve d’une entente écrite entre la direction locale et le chef délégué d’atelier local, celui-ci aura la possibilité d’étaler ses heures en fonction des quarts de travail des différentes équipes, au besoin, afin de respecter l’objectif du paragraphe 27.08.04. 28.0 MUTATIONS 28.01 D’un lieu de travail à un autre : 28.01.01 Une fois par année, entre le 1er et le 14 septembre, un bulletin sera affiché par la Compagnie sur son intranet et sur tous les tableaux d’affichage utilisés habituellement pour l’affichage de ses notes de service, afin de permettre aux employés de muter d’un lieu de travail à un autre, dans des bases où il y a plusieurs lieux de travail. 111 28.01.02 Les employés qui souhaitent être mutés à un autre lieu de travail doivent présenter leur demande par écrit au Service des ressources humaines, au plus tard à 23 h 59 HNE à la date d’expiration du bulletin. 28.01.03 Une liste comprenant le nom de tous les employés ayant présenté une demande de mutation ainsi que le lieu de travail demandé sera transmise par la Compagnie au chef délégué d’atelier local, soit en personne ou par courriel, dans les sept (7) jours suivant la date limite pour faire sa demande. 28.01.04 Lorsque la date limite est expirée, pourvu qu’il réponde aux exigences du poste pour lequel il a postulé, un employé pourra en déplacer un autre ayant moins d’ancienneté dans un autre lieu de travail. Les exigences du poste doivent être pertinentes et en rapport avec la nature des fonctions et tâches. Les exigences du poste doivent être pertinentes et en rapport avec la nature des fonctions et tâches. La période sera de deux (2) ans dans le cas des postes reliés aux contrats d’entretien extérieur. 28.01.05 L’application des principes qui précèdent s’effectuera selon les modalités administratives établies en accord avec le chef délégué d’atelier local. 28.01.06 Dans l’éventualité où un poste devenait vacant dans un lieu de travail, peu importe lequel, les dispositions de l’article 6.0 s’appliqueront. 28.02 D’une base à une autre : 28.02.01 Un poste devra être déclaré permanent avant qu’une mutation ait lieu. 28.02.02 La mutation sera accordée à l’employé le plus ancien s’il répond aux exigences du poste, lesquelles doivent être pertinentes et en relation avec la nature des fonctions et des tâches à l’intérieur d’un groupe de métier et d’une classe. 28.02.03 Les mutations ne seront accordées que si aucun employé ne peut pourvoir le poste à la base où l’ouverture existe et si aucun employé n’a de droit de rappel dans cette classe à la base visée. 28.03 Frais de déménagement : 28.03.01 La Compagnie remboursera tous les frais raisonnables de déménagement, ainsi que les coûts afférents, lorsqu’elle demandera à un membre de l’unité de négociation d’être relocalisé à l’extérieur de la base d’attache. 28.03.02 Une fois dans la carrière de l’employé, la Compagnie remboursera tous les frais raisonnables de déménagement lorsque l’employé accepte un poste or lorsqu’il est muté, à sa demande, à une autre base. 28.03.03 Les frais raisonnables de déménagement se rapportant aux paragraphes 28.03.01 et 28.03.02 sont les frais payés par la Compagnie pour le déménagement des meubles et des effets personnels d’un employé, dont le poids n’excédera pas dix mille kilogrammes (10 000 kg). La Compagnie choisira un déménageur bien établi. Le coût du déménagement « clé en main », comprenant l’emballage et le déballage, sera facturé directement à la Compagnie. 112 28.03.04 Les frais afférents se rapportant au paragraphe 28.03.01 comprennent les frais de notaire ou les frais juridiques, la taxe de bienvenue, l’annulation de bail, les services publics, etc. La moitié de ces frais sera remboursée par la Compagnie sur présentation des documents appropriés, jusqu’à concurrence de dix mille dollars (10 000,00 $). 28.03.05 Les frais de déménagement payés par la Compagnie sont amortis sur une période de trente-six (36) mois. Si l’employé est muté de son propre gré à une autre base à l’intérieur de cette période, il n’aura pas droit à une nouvelle indemnité de déménagement. De plus, il devra rembourser la Compagnie au prorata des mois qui restent dans la période d’amortissement. 29.0 OBLIGATIONS DU SUCCESSEUR ET CHANGEMENT D’EXPLOITANT 29.01 Advenant un changement de propriétaire, une fusion avec une autre compagnie, une modification à la personnalité juridique de la Compagnie de quelque façon que ce soit (y compris l’établissement d’une filiale ou une association avec une ou plusieurs sociétés aériennes), ou la vente ou le transfert d’actifs, en totalité ou en partie, la présente convention collective demeurera en vigueur et l’acte d’accréditation délivré par le Conseil canadien des relations industrielles alors en vigueur ne sera touché d’aucune façon, à moins de dispositions contraires prévues dans les lois applicables. 29.02 Advenant une fusion avec une autre société aérienne (ou une autre compagnie), la prise de contrôle de la Compagnie par une autre société aérienne (ou une autre compagnie), ou la prise de contrôle d’une autre société aérienne (ou d’une autre compagnie) par la Compagnie pouvant avoir une incidence sur l’ancienneté des employés visés par la présente convention collective, des dispositions seront prises pour intégrer et protéger les listes d’ancienneté d’une façon juste et équitable y compris, là où il y a lieu, une entente conclue par la négociation collective entre les sociétés aériennes et les représentants syndicaux des groupes d’employés concernés. 29.02.01 Si les parties ne parviennent pas à une entente, le litige peut être résolu par arbitrage exécutoire et sans appel. La Compagnie s’engage à procéder, en arbitrage accéléré devant un arbitre neutre, tout grief déposé par le Syndicat pour violation de l’article 29.0. Le litige sera entendu dans les trente (30) jours suivant la présentation des arguments des parties devant l’arbitre neutre, et la décision de l’arbitre sera rendue au plus tard soixante (60) après la présentation des arguments. Les parties s’engagent à se conformer à toute décision arbitrale rendue par l’arbitre. 113 30.0 CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE 30.01 Lorsqu’un changement technologique est envisagé, la Compagnie informera le Syndicat conformément aux dispositions du Code canadien du travail et entamera des discussions avec celui-ci pour établir les modalités d’application qui touchent les employés. L’employeur tentera de relocaliser au sein de la Compagnie tout employé touché par un changement technologique et lui donnera la formation requise. 31.0 CONGÉS 31.01 Congé sans solde volontaire 31.01.01 Si les besoins en personnel le permettent, un employé peut obtenir, sur demande écrite au Service des ressources humaines, un congé sans solde volontaire d’une durée maximale de douze (12) mois. Le Service des ressources humaines répondra à la demande dans les quatorze (14) jours civils de la réception de ladite demande. 31.01.02 Les modalités de l’autorisation doivent être établies par écrit et une copie doit être remise au chef délégué d’atelier local. 31.03.03 L’employé qui désire continuer à contribuer aux avantages sociaux durant un congé sans solde volontaire doit en aviser par écrit la Compagnie avant son départ. L’employé en congé sans solde volontaire continuera d’accumuler son ancienneté sauf aux fins de progression salariale et d’acquisition de droits aux vacances. 31.01.04 Conformément à l’article 8.01.01, un employé prêt à prendre un congé sans solde pour empêcher la mise à pied d’un autre employé, continuera d’accumuler son ancienneté aux fins de la progression salariale et de l’acquisition des droits aux vacances. 31.02 Congé pour compassion 31.02.01 La Compagnie peut accorder un congé de soignant à un employé pour lui permettre de faire face à une situation urgente si elle juge que la demande est fondée sur des motifs de compassion valables. Un maximum de quatre (4) jours consécutifs sera accordé si le congé est sans perte de salaire. Le congé peut être prolongé, avec ou sans solde, à la discrétion de la Compagnie. 31.03 Congé pour raisons familiales 31.03.01 Il est permis à un employé de prendre jusqu’à quatre (4) jours de congé par année civile pour prendre soin d’un membre de sa famille (conjoint, parents, enfants ou autres personnes à charge) malade ou blessé. À des fins de rémunération, le nombre de crédits de maladie (selon l’article 15.03) sera réduit lorsqu’un employé est absent jusqu’à quatre (4) jours par année. L’employé qui demande un tel congé s’efforcera d’aviser son superviseur ou son chef le plus tôt possible. 114 31.04 Congé pour fonctions syndicales 31.04.01 La Compagnie accordera un congé sans solde à toute personne dûment élue à l’un des postes de dirigeant syndical à temps plein, pour la durée de son mandat (ou de ses mandats). 31.04.02 En tout temps pendant son mandat ou à l’expiration de celui-ci, un employé en congé pour fonctions syndicales aura le droit de retourner au poste qu’il occupait avant d’être élu ainsi qu’à son ancien lieu de travail, et de reprendre son horaire de travail (si cet horaire et ce poste sont toujours en vigueur). Il doit donner un préavis écrit à la Compagnie au plus tard trente (30) jours avant de revenir son travail. 31.04.03 Un employé en congé pour fonctions syndicales selon l’article 31.04.01 maintient et continue d’accumuler de l’ancienneté. 31.04.04 Un employé en congé sans solde selon l’article 31.04.01 a le droit de continuer à souscrire au régime d’assurances collectives décrit à l’article 14.0, conformément aux règlements du régime en vigueur au moment de son congé pour fonctions syndicales. Si tel est le cas, le Syndicat continuera à payer la portion de la Compagnie pour maintenir le régime en vigueur pour l’employé. 31.04.05 Un employé en congé pour fonctions syndicales souhaitant maintenir la validité de sa licence de Transport Canada (conformément aux dispositions applicables du Règlement de l’aviation canadien) doit faire parvenir une demande écrite, soit en personne ou par courriel, au chef de sa base, l’informant de son souhait de travailler sur des appareils de la Compagnie afin de maintenir la validité de sa licence de Transport Canada. Le chef de la base et l’employé conviendront d’une date et d’une heure à laquelle ce dernier pourra effectuer ce travail. 32.0 FORMATION ET PERFECTIONNEMENT 32.01 Toutes les heures consacrées à la formation ou au déplacement aller-retour du lieu de formation à la base de l’employé seront traitées comme des heures consacrées au travail aux termes de la convention collective. 32.01.01 La Compagnie déploiera tous les efforts raisonnables pour prévoir la formation des employés à l’intérieur de leur horaire et leur quart normal de travail. 32.01.02 Aucun employé ne sera obligé de voyager le même jour que sa formation si la période excède dix (10) heures. Cette restriction s’applique le jour auquel l’employé quitte sa base pour se rendre à la formation. 32.02 Sur tous les tableaux d’affichage utilisés habituellement pour l’affichage des documents de communication de la Compagnie, celle-ci affichera un bulletin décrivant les cours d’endossement offerts aux employés à chaque base ou lieu de travail afin de permettre aux employés d’indiquer leur intérêt. Ces bulletins seront affichés au moins quatorze (14) jours civils avant le début de la formation ou de sa confirmation par le Service de la formation. Une copie de chaque bulletin sera envoyée par courriel au chef délégué d’atelier local. 115 32.03 Le choix des candidats pour les besoins de formation se fera conformément au Manuel de procédures de maintenance selon l’ordre et les critères suivants : 1. Détenteur d’une licence de la Compagnie (ACA – Pouvoir de certification - aéronef); 2. Détenteur d’une licence de T.E.A. de Transports Canada (catégorie M2 ou catégorie E); 3. Employé ayant réussi tous les examens en vue de l’obtention d’une licence de Transports Canada (catégorie M2 ou catégorie E). 4. Un employé dans la classe concernée. 32.03.01 La sélection des candidats se fera en fonction des besoins opérationnels dans chaque base et chaque lieu de travail, selon l’ancienneté dans la classe, et en consultation avec le chef délégué d’atelier local. 32.03.02 La Compagnie pourrait demander à un candidat choisi pour participer à un cours d’endossement de signer une lettre d’entente semblable à la lettre d’entente no 5 en annexe. 32.04 Tous les besoins en formation seront traités conformément aux sections applicables du Manuel de procédures de maintenance d’Air Transat. 32.05 Incitatif à l’éducation et à la formation professionnelle 32.05.01 Un employé qui demande un jour de repos afin de passer des examens académiques et/ou des examens de Transports Canada se verra accorder cette journée en totalité et à ses frais, sauf si l’employé a un horaire de travail incluant un ou des jours de congé du lundi au vendredi et qu’il demande un jour de repos pour passer des examens de Transports Canada. 32.05.02 L’employé aura l’option d’utiliser sa banque d’heures supplémentaires, selon l’article 23.05, de prendre une journée de vacances ou de prendre une journée à ses frais. 32.05.02.1 L’employé devra faire sa demande de congé au plus tard une semaine avant la date de l’examen. 32.05.02.2 L’employé devra être en mesure de justifier son inscription à des cours et/ou des examens ainsi que les dates des examens. 116 33.0 DURÉE DE LA CONVENTION COLLECTIVE 33.01 La présente convention collective entre en vigueur à la date de sa ratification et le demeure jusqu’au 30 avril 2016. 33.02 La présente convention collective continue, à compter du 30 avril 2016, à engager les parties d’année en année, sauf avis écrit par l’une ou l’autre des parties de son désir de la réviser. Cet avis doit être soumis dans les cent vingt (120) jours précédant la date d’expiration de la convention collective. Dans l’éventualité d’un tel avis, la convention collective demeure pleinement en vigueur pendant la durée des négociations pour le renouvellement de la convention collective. 33.03 Étant donné la procédure prévue pour la convention collective et les exigences du Code canadien du travail en vue du règlement des différends, le Syndicat s’engage à ne pas déclencher de grève et la compagnie s’engage à ne procéder à aucun lock-out pendant la durée de la convention collective. 33.04 Toutes les clauses et les dispositions de cette convention sont assujetties à la législation actuelle ou future. Toutefois, si une clause de cette convention devenait nulle par une législation actuelle ou future, cette invalidation ne devrait pas invalider les autres clauses de cette convention qui demeurera en vigueur. 33.05 Les annexes et les lettres d’entente annexées aux présentes font partie intégrante de la convention collective. 117 En foi de quoi, les parties ont signé, à Montréal, ce ____ jour de ____ 2013. Pour Air Transat A.T. inc. Pour l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale John Dacoulis Vice-président, Exploitation technique Steven St-Arnaud Membre du comité de négociation Bernard Nadeau Directeur, Maintenance, Montréal Herb Reiner Membre du comité de négociation Wayne Hrynyk Directeur, Maintenance, Toronto Mathieu Miller Membre du comité de négociation John Cusworth Directeur, Maintenance, Vancouver Yves Constantin Membre du comité de négociation Jean-François Lemay Vice-président, Ressources humaines et Gestion du talent Sébastien Auger Membre du comité de négociation Julie Bélanger Directrice principale, Ressources humaines Georges Bujold Président général, région de l’Est District 140, AIMTA Stéphanie Roch Directrice, Relations du travail 118 ANNEXE I EXEMPLES DE FEUILLES DE TEMPS Les exemples présentés dans les pages suivantes ont pour but d’expliquer la façon de calculer le temps régulier, le temps majoré, le temps double, les primes de quart et les primes de repos manqué. Ils traitent de quelques-unes des situations vécues par les membres visés par la présente convention collective. Dans chaque exemple, aux fins du calcul de la prime de repos manqué, il est entendu que l’employeur n’a pas accordé une période de repos à l’employé. 119 TIMESHEET TIMESHEET // FEUILLE FEUILLE DE DE TEMPS TEMPS NAME/NOM DEPT/SERVICE NO. EMPL. DAY / JOUR DATE POSITION/FONCTION BASE HOURS WORKED HEURES TRAVAILLÉES MONTH/MOIS R/T O/T D/T MRC T/R T/M T/D PRM 1 06:00 14:00 8:00 2 06:00 23:00 8:00 3 09:00 14:00 5:00 4 06:00 14:00 8:00 5 06:00 14:00 8:00 9:00 TEAM/ÉQUIPE 3:00 PCFD LHP SUPV INTERIM FUEL TANK RÉS. CARB. SHIFT/HORAIRE SHIFT PR QUART IRR SHIFT PR QUART IRR SHW JFT TIME BANK BANQUE DE TEMPS 17:00 EXEMPLE A L’employé travaille son quart régulier : 06:00 – 14:00 (Réf. : paragraphe 22.06.06) 6 7 8 9 (37:00) TOTAL 40:00 9:00 3:00 17:00 R/T – T/R : O/T – T/M: D/T – T/D: MRC / PRM: SHIFT PR QUART: IRR SHIFT PR QUART IRR: SUP. INTERIM: SHW / JFT: A/C REG: REGULAR TIME / TEMPS RÉGULIER OVERTIME / TEMPS MAJORÉ DOUBLE TIME / TEMPS DOUBLE MISSED REST COMPENSATION / PRIME DE REPOS MANQUÉ SHIFT PREMIUM / PRIME DE QUART / IRREGULAR SHIFT PREMIUM / PRIME DE QUART IRRÉGULIER INTERIM SUPERVISOR PREMIUM / PRIME SUPERVISEUR PAR INTÉRIM STATUTORY HOLIDAY WORKED / JOUR FÉRIÉ TRAVAILLÉ AIRCRAFT REGISTRATION / IMMATRICULATION END. SPEC: SPECIAL ENDORSEMENT / ENDOSSEMENT SPÉCIAL $25.00 (MAXIMUM ONCE A MONTH) / 25,00 $ (MAXIMUM 1 FOIS PAR MOIS) 120 APPROVAL / APPROBATION Manager / Gérant (init.) Director / Directeur: 5x2 REASON RAISON (OVERTIME ONLY HEURES SUPPLÉMENTAIRES SEULEMENT) A/C REG INIT. EMPL. INIT. SUPER. TIMESHEET // FEUILLE FEUILLE DE DE TEMPS TEMPS TIMESHEET NAME/NOM DEPT/SERVICE NO. EMPL. JOUR / DAY DATE POSITION/FONCTION BASE HOURS WORKED HEURES TRAVAILLÉES MONTH/MOIS R/T O/T D/T MRC T/R T/M T/D PRM 1 1 06:00 14:00 8:00 2 2 06:00 10:00 4:00 3 2 13:00 00:00 4:00 4 3 ─ ─ 5 4 06:00 11:00 5:00 6 4 18:00 22:00 3:00 7 5 06:00 14:00 8:00 TEAM/ÉQUIPE PCFD LHP HRS SUP INTERIM HRS FUEL TANK SHIFT/HORAIRE PR QUART SHIFT PR PR QUART IRR IRR SHIFT PR quart JFT SHW TIME BANK BANQUE DE TEMPS EXEMPLE B L’employé travaille son régulier : 06:00 – 14:00 L’employé n’a pas besoin de se présenter au travail lorsqu’il ne reste que 4 heures ou moins à son quart de travail. Réf. : paragraphe 22.06.05 Réf. : paragraphe 22.06.06.2 7:00 1:00 2:00 8:00 2:00 9 (30:00) 40:00 REASON RAISON (OVERTIME ONLY HEURES SUPPLÉMENTAIRES SEULEMENT) Quart fractionné le jour 2. Ma période de repos coïncide avec le début de mon quart régulier le jour 3. J’ai appliqué la PRM à ma période de repos la plus élevée. 8 TOTAL 5x2 R/T – T/R : O/T – T/M: D/T – T/D: MRC / PRM: SHIFT PR QUART: IRR SHIFT PR QUART IRR: SUP. INTERIM: SHW / JFT: A/C REG: REGULAR TIME / TEMPS RÉGULIER OVERTIME / TEMPS MAJORÉ DOUBLE TIME / TEMPS DOUBLE MISSED REST COMPENSATION / PRIME DE REPOS MANQUÉ SHIFT PREMIUM / PRIME DE QUART / IRREGULAR SHIFT PREMIUM / PRIME DE QUART IRRÉGULIER INTERIM SUPERVISOR PREMIUM / PRIME SUPERVISEUR PAR INTÉRIM STATUTORY HOLIDAY WORKED / JOUR FÉRIÉ TRAVAILLÉ AIRCRAFT REGISTRATION / IMMATRICULATION END. SPEC: SPECIAL ENDORSEMENT / ENDOSSEMENT SPÉCIAL $25.00 (MAXIMUM ONCE A MONTH) / 25,00 $ (MAXIMUM 1 FOIS PAR MOIS) 121 APPROVAL / APPROBATION Manager / Gérant (init.) Director / Directeur: A/C REG INIT. EMPL. INIT. SUPER. TIMESHEET / FEUILLE DE TEMPS NAME/NOM DEPT/SERVICE NO. EMPL. POSITION/FONCTION BASE HOURS WORKED HEURES TRAVAILLÉES MONTH/MOIS R/T O/T D/T MRC T/R T/M T/D PRM JOUR / DAY DATE 1 1 06:00 14:00 8:00 2 2 06:00 14:00 8:00 3 3 06:00 14:00 8:00 4 4 06:00 14:00 8:00 5 5 06:00 14:00 8:00 6 5 18:00 00:00 6:00 7 6 00:00 21:00 4:00 8 7 07:00 11:00 TEAM/ÉQUIPE PCFD LHP HRS SUP INTERIM HRS FUEL TANK SHIFT/HORAIRE PR QUART SHIFT PR PR QUART IRR IRR SHIFT PR JFT SHW TIME BANK BANQUE DE TEMPS REASON RAISON (OVERTIME ONLY HEURES SUPPLÉMENTAIRES SEULEMENT) EXEMPLE C L’employé est rappelé au travail après son dernier jour de travail. Réf. : paragraphe 22.06.06.2 Réf. : paragraphe 22.06.04.2 6:00 PRM de 6 heures puisque ma période de repos a été écourtée de 6 heures. 17:00 10:00 21:00 PRM de 10 heures puisque j’ai été en service pour une période continue de plus de 24 heures. 6:00 4:00 1:00 PRM de 1 heure en raison du ratio 3:0 après 27 heures à la fin du jour 6. Rappelé au travail le jour 7. 9 TOTAL 40:00 5x2 10:00 21:00 17:00 27:00 R/T – T/R : O/T – T/M: D/T – T/D: MRC / PRM: SHIFT PR QUART: IRR SHIFT PR QUART IRR: SUP. INTERIM: SHW / JFT: A/C REG: REGULAR TIME / TEMPS RÉGULIER OVERTIME / TEMPS MAJORÉ DOUBLE TIME / TEMPS DOUBLE MISSED REST COMPENSATION / PRIME DE REPOS MANQUÉ SHIFT PREMIUM / PRIME DE QUART / IRREGULAR SHIFT PREMIUM / PRIME DE QUART IRRÉGULIER INTERIM SUPERVISOR PREMIUM / PRIME SUPERVISEUR PAR INTÉRIM STATUTORY HOLIDAY WORKED / JOUR FÉRIÉ TRAVAILLÉ AIRCRAFT REGISTRATION / IMMATRICULATION END. SPEC: SPECIAL ENDORSEMENT / ENDOSSEMENT SPÉCIAL $25.00 (MAXIMUM ONCE A MONTH) / 25,00 $ (MAXIMUM 1 FOIS PAR MOIS) 122 APPROVAL / APPROBATION Manager / Gérant (init.) Director / Directeur: A/C REG INIT. EMPL. INIT. SUPER. TIMESHEET TIMESHEET//FEUILLE FEUILLEDE DETEMPS TEMPS NAME/NOM DEPT/SERVICE NO. EMPL. POSITION/FONCTION BASE HOURS WORKED HEURES TRAVAILLÉES MONTH/MOIS R/T O/T D/T MRC T/R T/M T/D PRM JOUR / DAY DATE 1 1 10:00 18:00 8:00 2 2 10:30 18:30 8:00 3 3 06:00 14:30 8:00 4 3 18:30 22:30 5 4 04:00 09:30 5:30 6 5 10:00 18:00 8:00 7 6 08:00 17:00 TEAM/ÉQUIPE PCFD LHP HRS SUP INTERIM HRS FUEL TANK SHIFT/HORAIRE PR QUART SHIFT PR PR QUART IRR IRR SHIFT PR JFT SHW TIME BANK BANQUE DE TEMPS REASON RAISON (OVERTIME ONLY HEURES SUPPLÉMENTAIRES SEULEMENT) EXEMPLE D Le début du quart de travail de l’employé varie selon le jour. Réf. : paragraphe 22.06.06.2 00:30 04:00 J’ai appliqué la PRM à ma période de repos la plus élevée (entre 22:30 et 04:00). 4:30 8:00 1:00 12:30 1:00 J’ai travaillé pendant mon jour de repos prévu à l’horaire. 8 9 (37:30) TOTAL 40:00 5x2 4:30 R/T – T/R : O/T – T/M: D/T – T/D: MRC / PRM: SHIFT PR QUART: IRR SHIFT PR QUART IRR: SUP. INTERIM: SHW / JFT: A/C REG: REGULAR TIME / TEMPS RÉGULIER OVERTIME / TEMPS MAJORÉ DOUBLE TIME / TEMPS DOUBLE MISSED REST COMPENSATION / PRIME DE REPOS MANQUÉ SHIFT PREMIUM / PRIME DE QUART / IRREGULAR SHIFT PREMIUM / PRIME DE QUART IRRÉGULIER INTERIM SUPERVISOR PREMIUM / PRIME SUPERVISEUR PAR INTÉRIM STATUTORY HOLIDAY WORKED / JOUR FÉRIÉ TRAVAILLÉ AIRCRAFT REGISTRATION / IMMATRICULATION END. SPEC: SPECIAL ENDORSEMENT / ENDOSSEMENT SPÉCIAL $25.00 (MAXIMUM ONCE A MONTH) / 25,00 $ (MAXIMUM 1 FOIS PAR MOIS) 123 APPROVAL / APPROBATION Manager / Gérant (init.) Director / Directeur: A/C REG INIT. EMPL. INIT. SUPER. TIMESHEET / FEUILLE DE TEMPS NAME/NOM DEPT/SERVICE NO. EMPL. JOUR / DAY DATE BASE HOURS WORKED HEURES TRAVAILLÉES R/T O/T D/T T/R T/M T/D POSITION/FONCTION EXEMPLE E MONTH/MOIS SHIFT/HORAIRE 4x3 Réf. : paragraphe 22.06.02.2 PCFD PR PR JFT TIME BANK REASON SUP FUELPRM MRC Possibilité d’une entre le jour 7 BANQUE DE LHP QUART QUART SHW RAISON INTERIM TANK PRM et le HRSjour 1 du prochain SHIFT cycle IRR de travail TEMPS (OVERTIME ONLY HRS PR 1 1 12:00 22:00 10:00 2 2 04:00 09:00 5:00 3 2 18:00 04:00 5:00 5:00 10:00 3:00 13:00 4 3 15:00 04:00 10:00 5 4 13:00 23:00 10:00 6 5 03:00 09:00 7 5 16:00 8 6 9 10 TEAM/ÉQUIPE IRR SHIFT PR HEURES SUPPLÉMENTAIRES SEULEMENT) 10:00 Heures manquantes entre 22:00 – 04:00. 4:00 1:00 Heure manquante entre 04:00 – 13:00. 4:00 6:00 Heures manquantes entre 23:00 – 03:00. 21:00 5:00 3:00 Heures manquantes entre 09:00 – 16:00 (causant le moins de désavantages) pendant le quart fractionné. 03:00 09:00 6:00 7 03:00 11:00 8:00 7 16:00 02:00 10:00 5:00 TOTAL 2:00 10:00 40:00 10:00 33:00 19:00 10:00 Heures manquante entre 11:00 – 16:00. 53:00 R/T – T/R : O/T – T/M: D/T – T/D: MRC / PRM: SHIFT PR QUART: IRR SHIFT PR QUART IRR: SUP. INTERIM: SHW / JFT: A/C REG: REGULAR TIME / TEMPS RÉGULIER OVERTIME / TEMPS MAJORÉ DOUBLE TIME / TEMPS DOUBLE MISSED REST COMPENSATION / PRIME DE REPOS MANQUÉ SHIFT PREMIUM / PRIME DE QUART / IRREGULAR SHIFT PREMIUM / PRIME DE QUART IRRÉGULIER INTERIM SUPERVISOR PREMIUM / PRIME SUPERVISEUR PAR INTÉRIM STATUTORY HOLIDAY WORKED / JOUR FÉRIÉ TRAVAILLÉ AIRCRAFT REGISTRATION / IMMATRICULATION END. SPEC: SPECIAL ENDORSEMENT / ENDOSSEMENT SPÉCIAL $25.00 (MAXIMUM ONCE A MONTH) / 25,00 $ (MAXIMUM 1 FOIS PAR MOIS) 124 APPROVAL / APPROBATION Manager / Gérant (init.) Director / Directeur: A/C REG INIT. EMPL. INIT. SUPER. LETTRE D’ENTENTE NO 1 Régime de retraite multisectoriel 1. Dans la présente entente, les expressions utilisées ont la portée indiquée ci-après : (a) « Régime » signifie le Régime de retraite multisectoriel. (b) « Revenu applicable » signifie le revenu de base des heures normales de travail pour toutes les heures de travail, y compris : i) l’élément de temps normal des heures de travail d’un jour férié; ii) l’indemnité de jour férié, pour les heures non travaillées; iii) l’indemnité de vacances; et iv) la prestation de maladie versée directement par l’employeur (à l’exclusion des prestations de maladie de courte durée versées par un assureur) qui permet à l’employé de recevoir le paiement intégral des heures qui n’ont pas été travaillées par suite de maladie. Le revenu applicable inclut les prestations de maladie que l’employé a droit de recevoir au comptant, quoique il ne soit pas absent du travail; et Tous les autres paiements, primes, allocations et paiements semblables sont exclus. (c) « Employé admissible » signifie tous les employés de l’unité de négociation qui ont complété six (six) mois de travail auprès de l’employeur. 2. À compter du 8 juillet 2012, chaque employé admissible verse une cotisation au régime à chaque période de paie dont le montant est égal à 3,5 % du revenu applicable. L’employeur verse au régime une cotisation au nom de chaque employé admissible à chaque période de paie dont le montant est égal à 3,5 % du revenu applicable. À compter du 1er janvier 2013 = 4 % employeur et employé À compter du 1er janvier 2015 = 5 % employeur et employé 3. Les cotisations patronales et salariales sont versées à la Caisse de retraite par l’employeur dans les trente (30) jours après la fin du mois civil dans lequel survient la fin de la période de paie pour laquelle des cotisations ont été calculées. L’employeur remet toutes les cotisations de la façon dirigée par l’administrateur du régime. 125 4. L’employeur convient de fournir à l’administrateur de la Caisse, en temps utile, toutes les informations requises en vertu de la Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, Ch. P-8, telle qu’amendée et de la Loi de l’impôt sur le revenu que l’administrateur peut raisonnablement exiger afin de consigner et de traiter les cotisations de retraite et les prestations de retraite. Si les informations sont conservées sous format électronique lisible, l’information doit être fournie dans ce format si l’administrateur le demande. Pour plus de précision, les informations demandées pour chaque employé admissible en vertu de l’article 4 de l’entente incluent : (a) À fournir au moment de la mise sur pied du régime : - date d’embauche - date de naissance - numéro d’assurance sociale - date de la première cotisation - liste d’ancienneté pour inclure les heures depuis la date d’embauche jusqu’à la date de participation de l’employeur à la Caisse (aux fins du calcul des années de service reconnus) - sexe (b) À fournir avec chaque remise de cotisation : - nom - numéro d’assurance sociale - remise mensuelle - revenu cotisable - cotisations à ce jour - montants impayés par l’employeur par suite d’erreur ou d’inscription tardive (c) À fournir initialement et selon tout changement de situation : - adresse complète - date de cessation de participation, le cas échéant (MM/JJ/AA) - état civil et tout changement dans l’état civil - date de décès, le cas échéant 126 d) À fournir tous les ans avant le 31 décembre - liste complète des adresses courantes de tous les employés admissibles - période(s) d’absence par suite d’une malade ou d’une invalidité, incluant les indemnités de la WSBC, de la CSPAAT et de la CSST (pendant que l’employé conserve son ancienneté) - période(s) de mise en disponibilité avec possibilité de rappel - période(s) d’absence par suite d’un congé de maternité ou parental - période(s) de grève ou de contre-grève - autres périodes d’absence - heures travaillées par les employés régis par la convention collective qui ne sont encore des employés admissibles, dans le mois et cumulativement depuis leur date d’embauche 5.0 L’employeur convient d’être lié par les dispositions de l’acte constitutif et déclaration de fiducie constituant le Régime de retraite multisectoriel et par la réglementation du régime adoptées par les fiduciaire du régime, qui pourront être amendées de temps à autre. ADDENDA Le syndicat reconnaît et convient que, outre les cotisations qu’il verse au régime conformément au présent article, l’employeur n’est pas tenu de contribuer au coût des prestations fournies par le régime, et n’est pas responsable de fournir ces prestations. Le syndicat et l’employeur reconnaissent et conviennent qu’en vertu des lois et/ou règlements actuels en matière de pensions, l’employeur n’est pas tenu de combler un déficit qui pourrait survenir dans le régime, mais est tenu de ne cotiser que le montant exigé en vertu de la convention collective en vigueur entre les parties. Il est entendu et convenu par l’employeur et par le syndicat qu’advenant une modification des lois ou règlements actuels en matière de pensions en vertu de laquelle l’obligation de l’employeur de cotiser au régime excéderait le montant stipulé dans la convention collective alors en vigueur, les parties négocieront une méthode destinée à libérer l’employeur de cette obligation accrue dans la mesure où l’obligation excède celle qui incomberait à l’employeur si le régime était un régime à cotisations déterminées. 127 En foi de quoi, les parties ont signé, à Montréal, ce _____ jour de __________ 2012. Pour Air Transat Pour l’Association des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale John Dacoulis Vice-président, Exploitation technique Steven St-Arnaud Bernard Nadeau Directeur, Maintenance, Montréal Herb Reiner Wayne Hrynyk Directeur, Maintenance, Toronto Mathieu Miller John Cusworth Directeur, Maintenance, Vancouver Yves Constantin Jean-François Lemay Vice-président, Ressources humaines et Gestion du talent Sébastien Auger Julie Bélanger Directrice principale, Ressources humaines Georges Bujold Stéphanie Roch Directrice, Relations du travail 128 LETTRE D’ENTENTE NO 2 Participation au Fonds de solidarité de la F.T.Q. Sous réserve de la lettre d’entente no 1, l’employeur convient de verser au Fonds de solidarité, au nom de chaque employé participant au Fonds, et pour chaque année civile, un montant d’argent équivalent à celui souscrit par l’employé, sur la base suivante : - Un dollar (1 $) versé par l’employeur pour chaque dollar (1 $) souscrit par l’employé jusqu’à une contribution annuelle maximale de l’employeur de deux cent cinquante dollars (250 $), soit un maximum de neuf dollars et soixante-deux (9,62 $) par période de paie. - Une fois par année, un employé peut modifier le montant de ses versements, ou cesser d’y souscrire, en faisant parvenir un avis écrit en ce sens au Fonds et à l’employeur. - Ce système est offert aux employés sur une base volontaire. - Ceci n’affecte pas le système de déduction à la source actuellement en vigueur. Il est entendu que la cotisation de l’Employeur au Régime de retraite multisectoriel (RRMS) sera réduite du montant que l’employé aura choisi de cotiser au Fonds de solidarité de la FTQ (jusqu’au maximum prévu de 250 $). Dans l’éventualité où, après entente entre l’AIMTA et la F.T.Q. ce dernier acceptait de retirer l’obligation des travailleurs et d’Air Transat de cotiser au Fonds, l’Employeur s’engage à verser la totalité de la contribution au RRMS, en vertu de la lettre d’entente no 1. En foi de quoi, les parties ont signé, à Montréal, ce _____ jour de __________ 2013. Pour Air Transat Pour l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale John Dacoulis Vice-président, Exploitation technique Steven St-Arnaud Bernard Nadeau Directeur, Maintenance, Montréal Herb Reiner Wayne Hrynyk Directeur, Maintenance, Toronto Mathieu Miller 129 John Cusworth Directeur, Maintenance, Vancouver Yves Constantin Jean-François Lemay Vice-président, Ressources humaines et Gestion du talent Sébastien Auger Julie Bélanger Directrice principale, Ressources humaines Georges Bujold Stéphanie Roch Directrice, Relations du travail 130 LETTRE D’ENTENTE NO 3 Travail dans les réservoirs de carburant Le personnel d’entretien peut être appelé à accomplir des tâches à l’intérieur des réservoirs de carburant. Afin de compenser ces travailleurs qui risquent leur santé lorsqu’ils travaillent dans les réservoirs, les barèmes et conditions qui suivent ont été établis : - Les employés qui doivent entrer à l’intérieur d’un réservoir de carburant pour travailler deux (2) heures ou plus recevront une prime de cinquante dollars (50,00 $) par jour. - Le nombre de jours maximum par mois pour travailler dans les réservoirs ne doit pas excéder dix (10) jours. - À cause des dangers que ce travail représente, la Compagnie doit fournir ce qui suit aux employés appelés à accomplir ce type de travail : Un cours de formation d’une durée de deux (2) jours comprenant une simulation en espace clos dont une pratique de la procédure d’urgence du RCR dans l’environnement de simulation. Un programme de suivi médical, c.-à-d. des analyses sanguines ou examens médicaux périodiques. (Remarque : Ce programme doit être facultatif pour les employés en cause.) Tous les outils nécessaires pour accomplir ce travail dans les réservoirs doivent être inspectés, réparés et/ou calibrés de façon à rencontrer ou dépasser les normes de sécurité requises pour ce type de travail. Un cours de réanimation cardio-respiratoire sera donné à tous les employés qui ont à travailler dans les réservoirs de carburant. En foi de quoi, les parties ont signé, à Montréal, ce _____ jour de __________ 2007. Pour Air Transat Pour l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale M. Dilolo Y. Constantin S. Viens M. Miller J. Dacoulis M. Pelot M. Noreau R. Manzini J-F. Lemay S. Auger 131 LETTRE D’ENTENTE NO 4 Formation des techniciens d’entretien d’aéronefs Conformément à l’article 9 de la loi 90 favorisant la formation de la main-d’œuvre, les parties reconnaissant la mise en œuvre d’un plan de formation du personnel d’entretien. OBJECTIFS : 1. Maintenir le niveau de qualification de l’employé sur un ou plusieurs types d’appareil. 2. Modifier le niveau de qualification de l’employé aux fins de certification, conformément aux besoins opérationnels de la compagnie. TYPES DE FORMATION : 1. Cours initial de qualification comprenant les étapes de formation suivantes : a) Cours théorique au sol; b) Entraînement en simulateur; 2. Cours de requalification sur une base périodique. MODALITÉS : La formation peut se donner dans différentes écoles de formation tant au Québec qu’à l’extérieur du Québec, selon l’emplacement des fournisseurs de service. Le contenu des cours de formation ainsi que les heures de formation requises sont établis par Air Transat, en conformité avec les exigences de Transports Canada. Les frais de formation peuvent comprendre, sans en exclure d’autres, la location de salles de formation et de simulateurs, l’achat ou la location de logiciels, les dépenses d’équipement, le coût du cours, les frais de déplacement, d’hébergement et de repas. En foi de quoi, les parties ont signé, à Montréal, ce _____ jour de __________ 2007. Pour Air Transat Pour l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale M. Dilolo Y. Constantin S. Viens M. Miller J. Dacoulis M. Pelot M. Noreau R. Manzini J-F. Lemay S. Auger 132 LETTRE D’ENTENTE NO 5 Air Transat consent à donner à _______________________________ un cours de formation intitulé (nom de l’employé) selon les modalités qui suivent : Air Transat paiera la totalité du coût de la formation, incluant le transport aérien, l’hébergement, les allocations, le transport terrestre ainsi que tous les coûts directement reliés à la formation. Le montant total de ce cours sera d’une valeur approximative de _________$. Le montant total exact à être déboursé sera déterminé et justifié par Air Transat et communiqué à l’employé par écrit une fois ces sommes comptabilisées. L’employé devra fournir un minimum de deux (2) ans de service continu au sein d’Air Transat, à compter de la date d’achèvement de la formation. Dans le cas où l’employé démissionnerait de son emploi chez Air Transat avant que cette période de deux (2) ans ne soit complétée, celui-ci autorise Air Transat à récupérer lors de son départ une partie des coûts totaux de la formation selon la formule suivante : le montant sera réparti également, mensuellement, sur une période de deux (2) ans de service. Deux tiers (2/3) du montant sera imputé à la première année et le reste sur la deuxième année. Advenant que le montant des dernières paies de l’employé soit inférieur au montant à rembourser, les modalités de remboursement seront convenues entre la direction d’Air Transat A.T. et l’employé. La Compagnie paiera les frais de déplacement aux fins de formation, lorsque le déplacement est supérieur à 75 km de la base d’attache. Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas à l’employé qui compte dix (10) ans ou plus de service. Signé le ___________________ AIR TRANSAT A.T. INC. EMPLOYÉ _______________________ __________________________ Nom (caractères d’impression) Nom (caractères d’impression) et no d’employé _______________________ __________________________ Signature Signature SYNDICAT _________________________ ____________________ Nom (caractères d’impression) Signature 133 EXEMPLE : Coût total : 6000 $ Première année : 6000 $ x 2/3 = 4000 $ répartis également sur 12 mois Soit 333 $ par mois Deuxième année : 6000 $ x 1/3 = 2000 $ répartis également sur 12 mois Soit 166 $ par mois Départ : 9 mois après la fin de la formation: (12-9) x 333 $ = 999 $ + 12 x 166 $ = 1992 $ 2991 $ 134 LETTRE D’ENTENTE NO 6 Plan de participation aux profits (Régime standard) Les parties reconnaissent l’existence d’un régime formel de participation aux profits à l’intention des employés. À chaque année, une prime aux employés sera calculée sur la base de cinq pour cent (5 %) des profits avant dividendes, éléments extraordinaires, prime de la haute direction et l’impôt sur le revenu de Air Transat A.T. inc. pour l'exercice financier se terminant le 31 octobre de chaque année. La prime sera calculée suite aux résultats consolidés vérifiés de la Compagnie et distribuée aux employés participants au prorata de leur salaire gagné durant la période de référence. Les employés admissibles à cette prime devront toujours être à l’emploi de la Compagnie au moment du versement de cette dernière. Les employés qui, pour quelque raison que ce soit, seraient absents à ce moment, recevront cette prime lors de leur retour au travail. EXEMPLES : En assumant une masse salariale de 38 $ millions. 1o Profits avant impôts de 7 600 000 $ 7 600 000 $ X 5 % = 380 000 $ 380 000 $/38 000 000 $ => 1 % Pour un salaire de 25 000 $ =>> 250 $ 2o Profits avant impôts de 15 000 000 $ 15 000 000 $ X 5 % = 750 000 $ 750 000 $/38 000 000 $ => 1,97 % Pour un salaire de 25 000 $ =>> 493 $ 3o Profits avant impôts de 20 000 000 $ 20 000 000 $ X 5 % = 1 000 000 $ 1 000 000 $/38 000 000 $ => 2,63 % Pour un salaire de 25 000 $ =>> 658 $ Dans l’éventualité où un employé quitte pour la retraite en cours d’année ou en cas d’invalidité permanente de longue durée sans retour au travail, il aura droit à sa prime selon le prorata des mois travaillés lors de cette dernière année. Considérant que tous les employées adhèrent obligatoirement au Régime de retraite multisectoriel (RRMS), la prime versée selon le Plan de participation aux profits est égale à cinquante pour cent (50 %) du pourcentage applicable au régime standard. Les parties conviennent que ce Plan est suspendu jusqu’au 30 avril 2016 et qu’il est remplacé pendant cette période par une formule de rémunération incitative, tel que défini à la lettre d’entente no 18. 135 En foi de quoi, les parties ont signé, à Montréal, ce _____ jour de __________ 2013. POUR AIR TRANSAT A.T. INC. POUR L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MACHINISTES ET DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE L’AÉROSPATIALE John Dacoulis Steven St-Arnaud Bernard Nadeau Herb Reiner Wayne Hrynyk Mathieu Miller John Cusworth Yves Constantin Jean-François Lemay Sébastien Auger Julie Bélanger Georges Bujold Stéphanie Roch 136 LETTRE D’ENTENTE NO 8 Programme de traitement différé Les parties conviennent que, dans les trois (3) mois suivant la ratification de la présente convention collective, l’employeur entreprendra les démarches nécessaires à la mise en place d’un programme de traitement différé, dans le but de favoriser la prise de congé autogéré. En foi de quoi, les parties ont signé, à Montréal, ce _____ jour de __________ 2007. Pour Air Transat Pour l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale M. Dilolo Y. Constantin S. Viens M. Miller J. Dacoulis M. Pelot M. Noreau R. Manzini J-F. Lemay S. Auger 137 LETTRE D’ENTENTE NO 9 Comité de formation Les parties conviennent que, dans les trois (3) mois suivant la ratification de la convention collective, l’employeur mettra en place un comité de formation. Principe Les parties reconnaissent et favorisent le perfectionnement et la formation des salariés afin de leur permettre d'acquérir de plus grandes compétences, d’augmenter la productivité et faciliter l’accès à d’autres fonctions à l’intérieur de l’organisation. Mandat Le comité a pour mandat de : a) Prendre connaissance des programmes de formation, offrir des conseils, discuter des difficultés et problèmes relatifs au perfectionnement et à la formation, et recommander des modifications au besoin et ce, à l’égard de la formation technique relevant du vice-président, entretien et ingénierie. b) D’agir en qualité d’organisme-ressource capable d’apporter une contribution valable quant à la promotion de la formation. Comité conjoint a) Le comité conjoint de formation et perfectionnement est composé de 2 représentants nommés par le Syndicat et de 2 représentants de la direction. b) Les rencontres du comité ont lieu trois (3) fois par année ou au besoin, sur convocation de l’une ou l’autre des parties, à une date qui convient aux parties. c) Le comité siège durant les heures de travail et les salariés membres du comité sont libérés pour participer aux réunions du comité. En foi de quoi, les parties ont signé, à Montréal, ce _____ jour de __________ 2007. Pour Air Transat Pour l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale M. Dilolo Y. Constantin S. Viens M. Miller J. Dacoulis M. Pelot M. Noreau R. Manzini J-F. Lemay S. Auger 138 LETTRE D’ENTENTE NO 10 Programme d’aide aux employés Les parties conviennent de nommer conjointement un représentant des employés qui sera formé en relation d’aide et habilité à référer un collègue en difficulté. Le contenu de toutes activités de formation à l’intention de ce représentant devra être préalablement autorisé par la Compagnie. En foi de quoi, les parties ont signé, à Montréal, ce _____ jour de __________ 2007. Pour Air Transat Pour l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale M. Dilolo Y. Constantin S. Viens M. Miller J. Dacoulis M. Pelot M. Noreau R. Manzini J-F. Lemay S. Auger 139 LETTRE D’ENTENTE NO 12 Régime de retraite (REER) Considérant l’introduction du Régime de retraite multisectoriel (RRMS), l’employeur cesse les contributions au « Programme Bâti Retraite ». Toutes les sommes accumulées par les employés dans le cadre du « Programme Bâti Retraite » demeurent dans les comptes administrés par la Financière Standard Life. Les employés peuvent continuer à faire des cotisations facultatives par déduction à la source. Un nouvel employé peut également ouvrir un compte REER et y faire des cotisations facultatives par déduction à la source. En foi de quoi, les parties ont signé, à Montréal, ce _____ jour de __________ 2013. POUR AIR TRANSAT A.T. INC POUR L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MACHINISTES ET DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE L’AÉROSPATIALE John Dacoulis Steven St-Arnaud Bernard Nadeau Herb Reiner Wayne Hrynyk Mathieu Miller John Cusworth Yves Constantin Jean-François Lemay Sébastien Auger Julie Bélanger Georges Bujold Stéphanie Roch 140 LETTRE D’ENTENTE NO 13 Protocole d’impunité dans le cadre de la divulgation d’événements et d’enquête en matière de sécurité aérienne (modifiant les conditions d’emploi, les droits ou avantages des employés) ATTENDU que la compagnie et l’AIMTA reconnaissent que la prévention d’incidents et d’accidents est un objectif fondamental dans les opérations aériennes; ATTENDU que la compagnie et l’AIMTA reconnaissent que l’implantation d’un protocole d’impunité dans le cadre de la divulgation d’événements et des enquêtes qui en découlent est essentielle à la résolution de problèmes, à l’atteinte d’une plus grande conformité à la réglementation et à une sécurité aérienne optimale; ATTENDU que la compagnie et l’AIMTA reconnaissent qu’une approche comportant la possibilité de mesures coercitives imposées par la réglementation aérienne et/ou de sanctions disciplinaires envers des employés desservirait l’objectif d’en arriver à une enquête approfondie d’événements mettant en cause la sécurité aérienne; EN CONSÉQUENCE, la compagnie et l’AIMTA conviennent de ce qui suit : 1.0 RAPPORT D’ÉVÉNEMENT Les employés devraient signaler au département de la sécurité aérienne (DSA) par téléphone, courriel ou télécopieur un événement touchant la sécurité, dans un délai de quarante-huit (48) heures après en avoir eu connaissance. Par la suite, un rapport écrit devrait être transmis par l’employé dès que possible dans une fenêtre de sept (7) jours après la divulgation initiale. Néanmoins, si des circonstances l’empêchaient de respecter ces délais, il devrait le faire le plus tôt possible après l’événement. Lorsqu’un rapport impliquant un employé est soumis par un autre intervenant, le DSA offrira la possibilité audit employé de soumettre également un rapport. Si, au cours du processus du comité de révision des événements (CRÉ), il devait être démontré que l’employé n’était pas au fait ou ne pouvait avoir connaissance de l’événement, son rapport sera inclus au présent protocole, sous réserve qu’il rencontre tous les autres critères d’admission. Par contre, si l’employé était au fait ou aurait dû avoir connaissance de l’événement, le rapport ne pourra alors être inclus au présent protocole. Lorsque l’employé soumet un rapport en demandant l’impunité, le DSA masquera toute identification avant de transmettre simultanément ledit rapport aux membres du CRÉ. 141 2.0 COMITÉ DE RÉVISION D’ÉVÉNEMENTS 2.01 Composition La compagnie et l’AIMTA mettront sur pied un Comité de révision d’événements composé de deux membres, l’un désigné par l’AIMTA, et l’autre par la compagnie. Ces deux représentants devront être bien au fait et souscrire aux principes qui sous-tendent une approche non disciplinaire lors de la divulgation d’événements et d’enquête en matière de sécurité aérienne. En outre, le représentant de la compagnie ne devra d’aucune façon, dans le cours normal de ses fonctions chez Air Transat, être impliqué dans l’application de mesures disciplinaires envers les employés. 2.02 Mandat Le CRÉ devra étudier tout rapport d’événement touchant la sécurité soumis par un employé demandant l’impunité et déterminera si l’événement rencontre les critères d’admission du présent protocole. Le cas échéant, le rapport fera l’objet d’une procédure d’enquête non disciplinaire mise sur pied par la compagnie et l’AIMTA. 2.03 Processus décisionnel Partant de la prémisse que tout événement donnant lieu à un rapport devrait être soumis à une procédure d’enquête non disciplinaire, le CRÉ devra, dans la mesure du possible, rendre une décision consensuelle. En cas de divergence d’opinions entre les membres du CRÉ, le rapport sera soumis à un deuxième comité composé du président du Conseil exécutif principal de l’AIMTA et du président-directeur général d’Air Transat pour décision. À défaut d’entente, le rapport sera soumis au directeur de la division de l’Aviation commerciale et d’affaires de Transports Canada. Ce dernier le transférera à l’un de ses adjoints détenant un niveau hiérarchique de « chef de division » ou supérieur afin qu’il en prenne connaissance et tranche le différend. 3.0 CRITÈRES D’EXCLUSION Les événements comportant les actes suivants sont exclus du protocole d’impunité : abus de drogues ou d’alcool [y compris la consommation non réglementaire de substances, la consommation délibérée d’une substance alors que l’individu sait ou devrait savoir qu’elle affaiblira ses habiletés professionnelles ou une consommation en raison d’une incapacité couverte par la Loi canadienne sur les droits de la personne (dans ce cas, l’individu bénéficiera de la protection pleine et entière de la Loi)]; actes de nature criminelle; dérogation volontaire aux règlements de l’aviation ou à toute autre norme connexe; non-conformité aux dispositions de l’article 1.0. 142 4.0 IMPUNITÉ 4.01 Toute action, omission ou non-intervention par des employés directement impliqués dans un événement touchant la sécurité qui fait l’objet d’un rapport soumis à la procédure d’enquête non disciplinaire ne pourra entraîner de mesures ou actions punitives par la compagnie à leur égard. En outre, toute information en rapport avec l’événement obtenue ultérieurement par la compagnie, par le biais de l’enquête ou toute autre forme d’investigation, ne donnera pas ouverture à l’application de mesures disciplinaires envers un employé. 4.02 Si l’enquête devait démontrer qu’un employé a volontairement omis de dévoiler des renseignements essentiels ou fourni des informations erronées dans son rapport initial afin que l’événement dans lequel il est impliqué réponde aux critères d’admission du présent protocole, le directeur de la sécurité aérienne pourra exclure l’employé du protocole. Dans ce cas, l’employé exclus sera susceptible de mesures disciplinaires uniquement pour l’omission ou l’information erronée dudit rapport et non pour les événements en cause. 5.0 CONFIDENTIALITÉ 5.01 La compagnie ne pourra divulguer à l’interne ou utiliser des renseignements personnels ou circonstanciés contenus dans un rapport à l’exception de ce qui lui est requis dans la conduite d’actions spécifiques nécessaires à la sécurité. 5.02 La compagnie ne pourra divulguer à un tiers des renseignements sur l’événement ou toute autre information personnelle contenue dans un rapport, à moins d’y être requis par la loi. 5.03 Occasionnellement, la compagnie peut fournir à Transports Canada des rapports d’ordre général sur l’efficacité du programme et un aperçu global des sujets traités. 6.0 ENQUÊTE Les parties s’entendent sur la nécessité d’établir une procédure d’enquête non disciplinaire appliquée conjointement par la compagnie et l’AIMTA afin de donner force aux principes qui sous-tendent la présente entente. À cet effet, ils acceptent d’entreprendre des discussions visant à dresser un canevas de cette procédure en vue de son implantation dès que possible. 7.0 ENGAGEMENT 7.01 Reconnaissant que l’acceptation des principes qui ont mené au présent protocole est essentielle à sa réalisation, les parties s’engagent à prendre tous les moyens raisonnables pour y sensibiliser les membres d’équipage et les dirigeants de la compagnie. 143 En foi de quoi, les parties ont signé, à Montréal, ce _____ jour de __________ 2007. Pour Air Transat Pour l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale M. Dilolo Y. Constantin S. Viens M. Miller J. Dacoulis M. Pelot M. Noreau R. Manzani J.-F. Lemay S. Auger 144 LETTRE D’ENTENTE NO 14 Horaires de travail Classes : instructeurs, commis - magasin, spécialistes de flotte, planificateurs - entretien d’aéronefs, contrôleurs - données techniques, libraires techniques, analystes - fiabilité, commis - fiabilité, expéditeurs et rédacteurs techniques. Les parties s’entendent pour que l’horaire de travail régulier soit égal à trente-sept heures et demie (37,5) sur une période de cinq (5) jours avec deux (2) jours de congé, pour les employés des classes mentionnées ci-dessus. Toutes les heures travaillées après trente-sept heures et demi (37,5), mais dont le nombre est inférieur à cinquante (50), seront payées au taux régulier majoré de cinquante pour cent (50 %), sujettes aux autres dispositions de la convention collective. Toutes les heures supplémentaires travaillées à l’intérieur du même cycle seront rémunérées au taux régulier majoré de cent pour cent (100 %) si les premières cinquante (50) heures ont été travaillées pendant la semaine dudit cycle. En foi de quoi, les parties ont signé, à Montréal, ce _____ jour de __________ 2007. Pour Air Transat Pour l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale M. Dilolo Y. Constantin S. Viens M. Miller J. Dacoulis M. Pelot M. Noreau R. Manzini J-F. Lemay S. Auger 145 LETTRE D’ENTENTE NO 15 Liste d’ancienneté Les parties acceptent de produire une liste d’ancienneté distincte pour chaque escale (Dorval, Toronto, Vancouver, Calgary, Edmonton et Québec). En foi de quoi, les parties ont signé, à Montréal, ce _____ jour de __________ 2007. __________________________ Michael Dilolo Vice-président principal, opérations techniques et Service clientèle ___________________________ Yves Constantin ______________________ Suzanne Viens Vice-présidente, ressources humaines ____________________ Mathieu Miller ____________________ John Dacoulis Directeur principal, maintenance et ingénierie ____________________ Michel Pelot ______________________ Michel Noreau Directeur, relations du travail ____________________ Roy Manzini ______________________ Jean-François Lemay Avocat ____________________ Sébastien Auger AIR TRANSAT A.T. INC. L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MACHINISTES ET DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE L’AÉROSPATIALE 146 LETTRE D’ENTENTE NO 17 Affectations de longue durée De façon à promouvoir les affectations de longue durée, la Compagnie accepte de payer les frais de transport des personnes à charge de l’employé conformément à la politique intercompagnies et avec un transporteur aérien choisi par Air Transat pour toutes les affectations de trois (3) mois consécutifs ou plus (un billet privilège pour chaque période de trois mois consécutifs). En foi de quoi, les parties ont signé, à Montréal, ce _____ jour de __________ 2007. Pour Air Transat Pour l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale M. Dilolo Y. Constantin S. Viens M. Miller J. Dacoulis M. Pelot M. Noreau R. Manzini J-F. Lemay S. Auger 147 LETTRE D’ENTENTE NO 18 ENTRE AIR TRANSAT A.T. INC. (la « Compagnie ») ET L’AIMTA, DISTRICT 140 (le « Syndicat ») CONSIDÉRANT les résultats financiers de Transat A.T. inc.; CONSIDÉRANT que Transat A.T. inc. doit tout mettre en œuvre pour retourner rapidement à la rentabilité; CONSIDÉRANT la concurrence accrue dans l’industrie du voyage de loisir et la nécessite absolue de réduire les coûts d’exploitation et de production des produits et services de Transat A.T. inc. pour atteindre l’objectif d’un retour rapide à la rentabilité; CONSIDÉRANT que des propositions semblables seront élaborées pour toutes les filiales de Transat A.T. inc., dont Air Transat, afin de protéger le bilan et le flux de trésorerie de l’entreprise et de stabiliser les coûts de main-d’œuvre; LES PARTIES CONVIENNENT DES MESURES TEMPORAIRES DE PROTECTION QUI SUIVENT : 1) Les augmentations salariales négociées pour chacune des années 2012, 2013, 2014 et 2015 ne seront pas versées aux dates prévues; 2) Ce report des augmentations salariales ne s’applique pas aux échelons salariaux. L’employé reçoit le taux horaire applicable selon la progression dans les échelons salariaux, tel que prévu à la convention collective ; 3) Au 30 avril 2016 à 23 h 59, les échelles salariales prévues à la convention collective seront appliquées; 4) Au 1er novembre 2012 et en vigueur jusqu’au 30 avril 2016, une formule de rémunération incitative basée sur le bénéfice net ajusté est introduite (voir le tableau 1 en annexe) ; a) Cette formule de rémunération incitative, basée sur le bénéfice net ajusté tel que défini au point 7, sera applicable sur le salaire gagné par chaque employé pour chacune des 4 périodes suivantes: 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013; 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014; 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015; 1er novembre 2015 au 30 avril 2016; 148 b) La formule comporte donc 4 versements potentiels de boni correspondant aux années financières 2013 à 2016 de Transat A.T. inc. Les versements seraient effectués le 15 février des années 2014, 2015, 2016 et 2017. c) Le boni est versé aux employés admissibles en fonction de leur salaire gagné au cours de chacune des 4 périodes de référence mentionnées à l’alinéa précédent. Le salaire gagné inclut tous les revenus à l’exception de la cotisation et la participation d’Air Transat aux différents régimes d’avantages sociaux et du boni versé au cours des périodes de référence; 5) Au 15 juin 2016, soit 45 jours suite à l’expiration de la convention collective, chaque employé qui aura été à l’emploi au cours de l’une ou des périodes de référence mentionnées au point 4 a) reçoit un montant forfaitaire correspondant aux pourcentages des augmentations salariales mentionnés au point 1 non reçus. Ce montant est établi au prorata du service de l’employé à chacune des périodes de référence; 6) Ce montant sera réduit du ou des montants qui auront, le cas échéant, été versés selon la formule de rémunération incitative (boni) décrite au point 4; 7) Le bénéfice net ajusté signifie le bénéfice net selon l’état consolidé des résultats publiés par Transat A.T. inc., excluant les éléments inhabituels tel qu’identifiés dans les communiqués relatifs aux résultats financiers, net des impôts y afférents, selon la méthodologie utilisée au 31 octobre 2012 (IFRS) ; 8) Malgré les dispositions du point 1, si au cours d’une année, le bénéfice net ajusté de Transat A.T. inc. se situe entre 0,5 % et 0,75 %, Air Transat versera à chaque employé un montant forfaitaire équivalent à la moitié du pourcentage d’augmentation salariale prévu à la convention collective pour cette même année. Dans ce cas, le montant forfaitaire prévu au point 5 à être versé au 15 juin 2016 à un employé admissible sera réduit en conséquence; 9) En considérant l’introduction de la formule de rémunération incitative, le boni prévu à la convention collective est suspendu; 10) Air Transat établira avec les autres unités de négociation et les groupes d’employés non syndiqués et les cadres et dirigeants, des mesures temporaires de protection similaires pour une durée comparable. Au cas contraire, les dispositions de la présente entente seront suspendues et les augmentations salariales seront versées dans un délai de 30 jours et ce, conformément à la convention collective; 11) Aucune modification aux modalités de la présente procédure de calcul n’est valide ni exécutoire à moins d’être approuvée par écrit et signée par un représentant autorisé de chaque partie; 12) Dans le cas d'un grief concernant les dispositions de cette entente, l'arbitre ne sera compétent que pour déterminer si l'employeur a violé l’entente ou enfreint celle-ci. Si l'arbitre conclut qu'il y a eu une telle violation ou infraction, il ne peut modifier les termes de l’entente et doit accueillir le grief. 149 EN FOI DE QUOI, nous avons signé ce_____ jour du mois de février 2013. POUR TRANSAT A.T INC. POUR L’AIMTA Jean-Marc Eustache Président et chef de la direction Transat A.T. inc. Steven St-Arnaud Allen B. Graham Président, Transat Canada, et Président-directeur général, Air Transat Herb Reiner Jean-François Lemay Vice-président, Ressources humaines et Gestion du talent Transat A.T. inc. Mathieu Miller George Bujold 150 LETTRE D’ENTENTE NO 18 - TABLEAU 1 FORMULE DE RÉMUNÉRATION INCITATIVE BASÉE SUR LE BÉNÉFICE NET AJUSTÉ Bénéfice net ajusté Transat A.T. inc., en % de revenus Année 1 – fin 2013 % de boni à verser Année 2 – fin 2014 % de boni à verser Année 3 – fin 2015 % de boni à verser Seuil 0,75 % Cible 1,50 % Maximum 2,75% 1,75 % 3,5 % 7,0 % 2,25 % 4,5 % 9,0 % 2,75 % 5,5 % 11,0 % 151