Reclassement pour inaptitude physique (fiche)
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Reclassement pour inaptitude physique (fiche)
R S a n t é a u t r a v a i l eclassement pour inaptitude physique DÉFINITION Les agents, dont l'état de santé est altéré et ne leur permet plus d'exercer leurs fonctions, peuvent bénéficier d'un aménagement de leur poste de travail ou d’un changement d’affectation conformes à leur état physique et, lorsque c’est impossible ou insuffisant, d'un reclassement professionnel dans un autre emploi pour inaptitude physique. LE RECLASSEMENT : UNE OBLIGATION POUR L'EMPLOYEUR Le reclassement est un principe général du droit (1). Il s’impose donc aux administrations en tant qu’employeurs publics. Il s’agit d’une obligation de moyens et non de résultats. L’autorité territoriale doit pouvoir prouver qu’elle a entrepris les démarches afin de reclasser l’agent, même si la recherche de reclassement ne porte pas ses fruits. À noter, il n’existe pas de texte déterminant les délais pour la procédure de reclassement, mais l’employeur doit veiller à ne pas laisser l’agent sans rémunération. AGENTS CONCERNÉS Les fonctionnaires titulaires (2) (3). Le décret n° 88-145 du 15/02/1988 été modifié par le décret 2015-1912 du 29/12/2015 et prévoit désormais les modalités de reclassement pour les agents contractuels recrutés au titre de l’article 3-3 (2). La jurisprudence admet la possibilité du reclassement pour les stagiaires (13). Cependant, aucune disposition juridique spécifique à la fonction publique n'en prévoit les modalités. Cette fiche n'expose que les dispositions applicables aux fonctionnaires titulaires. RECONNAISSANCE DE L’INAPTITUDE PHYSIQUE La reconnaissance de l’inaptitude physique de l’agent est préalable au reclassement. Selon la situation de l’agent, un premier avis médical pourra être émis par : le médecin de prévention (s’il n’y a pas eu d’arrêt maladie, ou si l’agent fait l’objet d’une surveillance particulière) ; le Comité Médical (à l’issue d’un congé de maladie, de longue maladie, de longue durée et maladie grave) ; la Commission de Réforme (après un accident de travail ou une maladie professionnelle) ; le médecin agréé après une mise en disponibilité d’office pour raison de santé (expertise sur demande de l’autorité territoriale…). CONDITIONS PRÉALABLES AU RECLASSEMENT Lorsqu’un emploi est vacant, et après avoir exclu les possibilités d’un aménagement de poste et d’affectation de l’agent dans un autre emploi de son grade, la procédure de reclassement peut-être engagée. A m é n a g e m e n t d e p o s t e Il vise à maintenir l’agent dans son poste de travail par le biais d’aménagements adaptés qui peuvent consister à : Pôle Santé au travail Création : juin 2015 Page 1 sur 6 S a n t é a u t r a v a i l alléger la charge de travail (travaux les plus pénibles) ; éviter les postures et mouvements pouvant porter atteinte à la condition physique de l’agent ; adapter le temps de travail en fonction de l’état de santé de l’agent ; recourir au télétravail… Le médecin de prévention sera sollicité afin de mettre en œuvre un aménagement de poste compatible avec l’état de santé de l’agent. Une fois en place, un aménagement de poste n’est pas figé ; un suivi médical permettra de formuler, si nécessaire, de nouvelles recommandations. Si l’agent tarde à reprendre ses fonctions sur un poste aménagé, l’employeur peut décider de suspendre le versement du traitement (4). Si l’agent refuse de reprendre ses fonctions sur un poste aménagé et compatible avec son état de santé, l’autorité territoriale peut engager une procédure de radiation pour abandon de poste (5). A f f e c t a t i o n d a n s u n a u t r e e m p l o i d u g r a d e Lorsque l’aménagement de poste n’est pas possible, l’autorité territoriale doit chercher à affecter l’agent sur un autre emploi de son grade (3). L’agent peut-être affecté au sein de sa collectivité employeur à un poste correspondant à son grade et compatible avec ses aptitudes physiques. L’affectation nécessite : l’avis du médecin de prévention, si l'octroi d'un congé de maladie n’a pas été nécessaire ; ou l’avis du Comité Médical, si un congé maladie a été octroyé ; l’avis préalable de la commission administrative paritaire (CAP). Si l’agent refuse le poste proposé à l’issue de son congé de maladie, sans motif valable lié à son état de santé, il peut-être licencié après avis de la CAP (8). À défaut d’emploi vacant en interne, la recherche de reclassement s’effectue avec l’aide du Centre de gestion pour les collectivités affiliées. LES ÉTAPES DU RECLASSEMENT 1 - L’agent concerné doit effectuer une demande de reclassement par écrit. L’autorité territoriale informe ce dernier de son droit à reclassement (2) (3). Le reclassement ne peut avoir lieu sans cette demande expresse. En cas de refus par l’agent de formuler une demande de reclassement, l’autorité territoriale peut le placer en disponibilité d’office, après avis du Comité Médical (6). 2- La collectivité doit entreprendre des démarches pour chercher à reclasser l’agent. Elle fait état des postes vacants et ouverts au reclassement en interne. S’il n’existe aucun poste en adéquation avec l’aptitude physique de l’agent, la collectivité saisit le Centre de gestion qui recherchera un poste par le biais de la bourse de l’emploi. 3 – a) Si l’inaptitude de l’agent n’est pas imputable au service, le Comité Médical départemental se prononce sur la compatibilité entre l’état physique de l’agent et l’emploi de reclassement (consulter la fiche Demande d’avis au Comité Médical départemental pour les agents titulaires CNRACL et la fiche Demande d’avis au Comité Médical départemental pour les agents IRCANTEC). La saisine du Comité Médical départemental intervient après la demande écrite de l’agent. 3 – b) Si l’agent a été victime d’un accident ou d’une maladie imputable au service, la Commission de Réforme se prononce sur la compatibilité entre l’état physique de l’agent et l’emploi proposé pour le reclassement (consulter la fiche Demande d’avis à la Commission de Réforme départementale). La saisine de la Commission de Réforme intervient après la demande écrite de l’agent. Pôle Santé au travail Création : juin 2015 S a n t é a u t r a v a i l 4 - L’avis du médecin de prévention pourra aussi être sollicité concernant la compatibilité entre l’aptitude physique de l’agent et le poste proposé. 5 - La saisine de la CAP est obligatoire du fait des modifications de situation administrative de l’agent que peut entraîner le reclassement (3). La CAP compétente est celle de la catégorie du cadre d’emplois d’origine ou d’accueil. La saisine se fait par courrier. LES 3 VOIES DE RECLASSEMENT POSSIBLES : DÉTACHEMENT - RECRUTEMENT - INTÉGRATION L’ensemble de ces modalités sont matérialisées par un arrêté de reclassement. D é t a c h e m e n t d a n s u n a u t r e c a d r e d ’ e m p l o i s L’agent peut-être reclassé dans un autre cadre d’emplois de niveau équivalent ou inférieur (2). Le détachement est possible au sein de la collectivité d’origine de l’agent ou dans une autre administration. En cas de détachement dans un autre cadre d’emplois et dans une autre catégorie, les CAP d’origine et d’accueil doivent être consultées préalablement au détachement (3). Si le détachement entraîne un changement de cadre d’emplois mais pas de catégorie, la CAP compétente reste la même. Le reclassement intervient avec l’accord de l’agent et est prononcé par l’administration d’accueil. À noter, la nécessité de l’existence d’un emploi vacant ou de création d’emploi. Il convient de déclarer au Centre de gestion l’emploi crée ou vacant. L’agent détaché est classé à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de son grade d’origine. Si l’agent est détaché dans un cadre d’emplois inférieur, il est classé à l’échelon terminal du grade le plus élevé avec maintien à titre personnel de son ancien indice (3). Le reclassement par voie de détachement est d’une durée de 1 an. À la fin de cette période le Comité Médical réexamine la situation de l’agent, qui peut-être la suivante : l’agent est reconnu apte à l’exercice de ses fonctions antérieures et il est réintégré dans son grade d’origine ; l’agent est reconnu temporairement inapte à ses fonctions antérieures et le détachement est renouvelé sur sa demande pour 1 an (à nouveau, consultation des CAP) ; l’agent est reconnu définitivement inapte à ses fonctions antérieures et est intégré, sur sa demande dans le cadre d’emplois de détachement. R e c r u t e m e n t d a n s u n a u t r e c a d r e d ’ e m p l o i s Le reclassement peut se faire par le biais des modalités classiques de recrutement (2) : par recrutement direct dans les emplois de catégorie C accessibles sans concours ; après réussite à un concours (l’agent pourra bénéficier d’aménagement d’épreuves sur avis du Comité Médical) ; par la voie de la promotion interne ; par le dispositif des emplois réservés. Si l’agent est déclaré apte à remplir les fonctions correspondantes, il est nommé stagiaire et classé selon les règles de droit commun applicables à son nouveau cadre d’emplois. Si l’agent accède à un cadre d’emplois de niveau inférieur, après accomplissement du stage, il est classé à l’échelon du premier grade en fonction des services accomplis dans son ancien cadre d’emplois, sur la base de l’avancement dont il aurait bénéficié s’il avait accompli ces services dans le cadre d’emplois d’accueil. Si l’échelon est basé sur un indice inférieur, son ancien indice est maintenu à titre personnel. Pôle Santé au travail Création : juin 2015 S a n t é a u t r a v a i l Les services pris en compte pour le classement sont considérés comme des services effectifs dans le cadre d’emplois d’accueil. L’avis de la CAP est obligatoire. On consultera les CAP d’origine et d’accueil si le reclassement entraine changement de catégorie. I n t é g r a t i o n d a n s u n a u t r e g r a d e d u c a d r e d ’ e m p l o i s L’agent peut demander à être intégré dans un autre grade, inférieur ou supérieur, de son cadre d’emplois (2). Cette modalité se fait dans les conditions du détachement, sous réserve de vacance de poste. L’avis de la CAP est obligatoire. IMPOSSIBILITÉS DE RECLASSER L’AGENT A u c u n p o s t e p r o p o s é Il est possible que le reclassement n’aboutisse pas et qu’aucun poste ne puisse être proposé à l’agent. Dans ce cas : sur avis du Comité Médical et après épuisement de ses droits à congés maladie, l’agent est placé en disponibilité d’office pour raison de santé (7) ; si l’agent est victime d’un accident de service et temporairement inapte, il est maintenu en congé à plein traitement jusqu’à son reclassement éventuel. I n a p t i t u d e p h y s i q u e d é f i n i t i v e Au terme de la disponibilité, si l’agent a été reconnu inapte définitivement à toutes fonctions : mise à la retraite pour invalidité (agents CNRACL) et radiation des cadres (9) ; l’autorité territoriale pourra engager une procédure de licenciement pour inaptitude physique (consultation de la CAP obligatoire) si la CNRACL a rejeté la demande de mise à la retraite (10). R e f u s p a r l ’ a g e n t d e s p o s t e s p r o p o s é s En cas de refus par l’agent des propositions de reclassement, ou de mauvaise volonté avérée de ce dernier, les procédures suivantes peuvent-être envisagées, après avis des instances médicales compétentes : mise en disponibilité d’office ; admission à la retraite d’office ; licenciement. LE RÔLE DU CDG Le Centre de gestion est chargé du reclassement des fonctionnaires de catégorie A, B et C devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions et relevant des collectivités affiliées (2). Il est compétent, au même titre que l’autorité territoriale, pour inviter l’agent à faire une demande de reclassement (3). Lorsqu'il n'y a pas de vacance d'emploi au sein de la collectivité d'origine de l'agent, le Centre de gestion participe à la recherche d'emploi de reclassement, notamment par le biais de la bourse de l'emploi. Lorsque les agents reclassés pour inaptitude physique sont classés dans un échelon doté d’un indice inférieur à celui de leur grade d’origine, le Centre de gestion rembourse à la collectivité ou l’établissement affilié la différence de rémunération entre les deux indices, jusqu'à ce que le déroulement de carrière de l’agent lui permette de bénéficier d'un indice au moins égal (2). On notera que pour les conservateurs du patrimoine territoriaux, les administrateurs et ingénieurs territoriaux, c’est le CNFPT qui est compétent. Pôle Santé au travail Création : juin 2015 S a n t é a u t r a v a i l SCHÉMA RÉCAPITULATIF Avis du Comité Médical / Commission de Réforme sur l’inaptitude de l’agent à exercer ses fonctions. L’autorité territoriale informe l’agent de son droit à reclassement Demande écrite de reclassement par l’agent Absence/refus de demande Recherche d’emplois vacants en interne Pas de poste vacant Postes vacants proposés à l’agent Saisine du CDG (Bourse de l’emploi) Jusqu’à une éventuelle proposition de poste pour reclassement : - maintien en maladie - congés de maladie épuisés : disponibilité d’office (4 ans max.) après avis du Comité Médical (10) - congé plein traitement pour accident de service Pas de reclassement possible au terme de la disponibilité : retraite pour invalidité si inaptitude définitive (9) / licenciement pour inaptitude physique (10) Avis sur la compatibilité du poste avec l’état physique de l’agent : Refus des postes proposés - inaptitude non imputable au service : Comité médical - inaptitude imputable au service : commission de réforme Intégration dans un autre grade du cadre d’emplois Détachement dans un autre cadre d’emplois Recrutement dans un autre cadre d’emplois Avis de la CAP Avis de la CAP ou des CAP (si changement de catégorie) Avis de la CAP ou des CAP (si changement de catégorie) - Disponibilité d’office - Retraite d’office Arrêté de reclassement Pôle Santé au travail - Licenciement Création : juin 2015 Mise en disponibilité d’office après avis du Comité Médical ou licenciement S a n t é RÉFÉRENCES (1) CE n° 227868 du 22 octobre 2002 (2) Loi 84-53 du 26 janvier 1984 (3) Décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 (4) CAA n° 05BX00072, 30 octobre 2007 (5) CAA n° 02LY01173 du 29 novembre 2005 (6) CE n° 328476 du 1er décembre 2010 (7) CAA n° 00BX01023 et 00BX2816 du 9 juillet 2001 (8) Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (9) Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 (10) Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 (11) Décret n° 88-145 du 15 février 1988 (12) Décret 2015-1912 du 29 décembre 2015 (13) CAA n° 05NC01494 du 10 mai 2007 Pôle Santé au travail Création : juin 2015 a u t r a v a i l