COUR DU TRAVAIL DE LIEGE
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Rép.428 N° D'ORDRE Droit du travail – Contrat de travail – Rupture – Indemnité compensatoire de préavis – Evaluation – Loi du 3/7/1978, art.39 ; Mensualisation – Conditions – Disposition à viser dans la notification – Loi du 3/7/1978, art.39bis et A.R. du 29/8/1985, art. 1er et 2 ; Abus de droit – Vie privée – Absence de faute personnelle – Mise en danger des employés et des clients – Primauté – Publicité interne donnée au licenciement – Faute – Code civil, art.1134, C.E.D.H. du 4/11/1950, art.8, Constitution, art.22 et loi du 3/7/1978, art.16 ; Répétibilité – Code civil, art. 1134 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 7 août 2007 13ème Chambre R.G. n° 8.041/2006 EN CAUSE DE : La S.P.R.L. SPIELOTHEK BELGIE appelante, intimée sur incident, comparaissant par Me Olivier d’Ursel, avocat. CONTRE : Madame Sylvie L. intimée, appelante sur incident, comparaissant par Me André-Marie Servais, avocat. N° D'ORDRE R.G. 8041/06 2/16 MOTIVATION L’arrêt est fondé sur les motifs suivants : 1. Quant à la recevabilité des appels. Il ne résulte d’aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L’appel, régulier en la forme, est recevable. L’appel incident introduit par conclusions est également recevable. 2. Les faits. Le 2 janvier 1998, Mme S., ci-après l’intimée, est engagée par la S.P.R.L. C.N.M. AUTOMATIQUE (à laquelle va succéder la S.P.R.L. SPIELOTHEK) en qualité d’employée (collaboratrice d’établissement) avec effet au 9 février 1998. Son ami, M. Z., par ailleurs père de son enfant, fait un esclandre au sein de l’établissement le 3 mai 1999. Il a une altercation verbale avec un client (auquel il reproche son attitude envers l’intimée) puis après avoir quitté les lieux, y revient armé d’un fusil de chasse et menace le client « pour lui faire peur » avant de quitter à nouveau les lieux. Le 12 mars 2001, la société écrit à l’appelante que « Comme discuté, votre relation avec Z. compromet la sécurité de SPIELOTHEK Namur ainsi que des collaborateurs. Nous nous attendons à ce que vous résolviez ce problème ». En avril 2001, elle reçoit une évaluation très favorable et se voit proposer un poste d’assistant gérant avec une clause d’essai de 6 mois à dater du 1er mai et majoration de son traitement. Le 18 août 2001, alors que l’intimée est en congé, le sieur Z. tente de pénétrer dans la salle de jeux alors qu’il y est interdit d’accès. Il se montre agressif et le service de sécurité décide de ne pas faire appel à la police mais de « transférer » l’intéressé à Charleroi !! Au retour, le portier est victime d’un accident qu’il dit provoqué par la manœuvre volontaire d’un tiers. Un détective est engagé par la société afin de voir si l’intimée a encore des contacts avec le sieur Z. Il écrit dans son rapport que : « j’ai observé l’employée [l’intimée] de la filiale de Namur en Belgique. Tout d’abord, je me suis entretenu avec elle afin de savoir si elle avait encore des contacts ou une liaison avec son ami. Sur ma demande à ce propos, N° D'ORDRE R.G. 8041/06 3/16 elle a nié. Après la fin de son travail, j’ai constaté que à 3 h. précisément cet ami est venu la chercher et que les deux se sont rendus dans un hôtel. Résultat : Cette employée ment et représente pour SPIELOTHEK un risque au niveau de la sécurité du fait que cet ami vient d’un milieu délinquant et est connu de longue date auprès de la police locale. Conseil : licenciement immédiat de l’employée ». Le 22 novembre 2001, l’intimée est licenciée moyennant paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de trois mois, versée par mensualités. Le jour même, les diverses succursales de la société sont informées de ce que l’appelante ne fait plus partie du personnel et de l’interdiction faite tant à l’appelante qu’à son ami d’entrer dans les salles de jeux. Tous contacts professionnels sont interdits avec eux. 3. La demande. Par citation du 8 août 2002, l’actuelle intimée entend obtenir la condamnation de l’appelante à payer une somme de 4.226,86 € du chef d’indemnité complémentaire de préavis (5 mois au lieu de 3), de 161,13 € d’intérêts sur l’indemnité versée (à la suite de la mensualisation du paiement) et de 4.500 € du chef d’abus de droit de licenciement. 4. Le jugement. Le tribunal alloue un complément d’indemnité de 4.217,76 € ainsi que les intérêts de retard de 161,13 €. Il estime que le licenciement revêt un caractère abusif car ce n’est pas à cause d’une inadéquation à la fonction qu’il a été décidé mais par le fait de rapports entretenus par l’actuelle intimée avec son ami, M.Z., et l’intervention de l’intéressé lors des congés de l’intimée sans que l’hiatus de deux mois entre cet incident et la décision se justifie. Il se demande si les véritables raisons ne sont pas à trouver dans la plainte pour harcèlement adressée à la direction par l’intimée. Il déduit la preuve de l’abus des circonstances du licenciement : l’envoi d’un fax à l’ensemble des filiales (succursales) de la société, l’absence de tout événement entre l’incident du 18 août 2001 et la décision ainsi que la preuve de ce que l’intimée élève seule son enfant sans avoir avec le sieur Z. des contacts « reprochables ». Il accorde 2.500 €. N° D'ORDRE R.G. 8041/06 4/16 5. Les appels. L’appelante relève appel au motif que le préavis de trois mois était suffisant eu égard à la faible ancienneté, la grille Claeys ne devant pas être suivie en l’espèce. Elle estime avoir été en droit de verser l’indemnité par mensualités, au vu de ses difficultés financières. Enfin, elle conteste tout abus de droit, le fax étant confidentiel et ne visant que les relations professionnelles, les faits de violence du sieur Z. justifiant la prise d’une telle mesure tandis que la décision de ne pas poursuivre le contrat a été prise à l’issue de la période d’essai, l’intimée n’ayant pas répondu aux attentes de la direction. L’intimée quant à elle forme appel incident afin de se voir allouer une indemnité pour abus de droit de 4.500 €. 6. Fondement. 6.1. L’indemnité compensatoire de préavis. La durée du préavis : en droit. Les critères habituellement retenus pour évaluer la durée du préavis à accorder à un employé sont l’ancienneté, l’âge, la fonction et la rémunération. Ces divers critères ont une importance inégale. Jugé en effet que « Le délai de préavis est fonction de certains critères parmi lesquels l’ancienneté est le facteur primordial. L’âge intervient également mais en rapport avec le critère d’ancienneté afin de ne pas pénaliser l’engagement de travailleur moins jeune. La rémunération a aussi une incidence sur le délai mais dans une proportion moindre. Enfin, la fonction exercée perd de son influence, une distinction pouvant être opérée selon que l’employé est un cadre ou non et que le marché du travail offre ou non des possibilités dans la fonction exercée. Ainsi, il a été jugé que ‘l’importance relative des fonctions n’a qu’une incidence minime sur la durée convenable du préavis’1. Th. CLAEYS, auteur de la grille du même nom, a du reste supprimé ce critère d’évaluation dans la dernière mouture de la grille2 »3. 1 2 Cour trav. Liège, 4e ch., 2 mars 1995, R.G. n°22.286. Cf. J.T.T., 1997, p.369. N° D'ORDRE R.G. 8041/06 5/16 Il ne doit pas être tenu compte du fait que l’employé licencié a pu retrouver rapidement ou non un emploi équivalent. Il faut se fonder sur la situation telle qu’elle se présente au moment de la rupture4 sans égard au comportement de l’employé après la notification du congé5. Pour la fixation des délais de préavis à observer à l’égard des employés dits “supérieurs” (en fonction d’un critère exclusivement lié à la hauteur de la rémunération), le juge ne doit respecter comme limite que le minimum légal (ou le maximum si le congé émane de l’employé) et décide souverainement de la durée du préavis6. Lorsque le préavis est donné à l’employé, le juge doit tenir compte des possibilités pour celui-ci de trouver rapidement un nouvel emploi adéquat et équivalent et apprécier cette perspective de reclassement au moment où le congé est donné7 en fonction des éléments propres à la cause8 ayant une incidence sur cette faculté de se réinsérer dans le marché du travail, ce qui permet au juge d’écarter l’application des “grilles” d’évaluation puisqu’elles ne sont, par leur caractère général, pas adaptées à la situation concrète. Les éléments propres à la cause ne peuvent donc justifier la prise en compte de manquements quelconques à l’origine du licenciement9 mais bien des circonstances particulières comme la grande qualification d’un travailleur, ce qui lui ouvre grandes les portes du marché de l’emploi10 ou à l’inverse rend un reclassement plus difficile11, ou encore des circonstances spécifiques comme la fidélité à l’entreprise et le fait que le travailleur ait été débauché12 ou comme le fait que le travailleur n’exerce sa profession salariée qu’à titre tout à fait accessoire par rapport à une activité d’indépendant13, toutes circonstances rendant plus aisées ou plus difficiles la possibilité de retrouver un emploi équivalent. Si le juge ne peut tenir compte de manquements à l’origine du licenciement, la durée du préavis ne peut pas non plus être surévaluée au 3 Cour trav. Liège, 8e ch., 2 avril 1998, R.G. 25.335 ; Cour trav. Liège, 3e ch., 27 avril 2001, R.G. n°28.734/2000 ; Cour trav. Liège, 3ème ch., 8 janvier 2002, R.G. n°28.033/99. 4 Cour trav. Liège, 8e ch., 4 octobre 2001, R.G. n°27.281/98. 5 Cass., 8 septembre 1980, Bull., 1981, p.21. 6 Cf. Cass., 19 janvier 1977, J.T.T., 1977, p.250 et Cass., 9 mai 1994, Bull., 1994, p.450. 7 Cf. Cass., 8 septembre 1980, Bull., 1981, p.21 ; Cass., 6 novembre 1989, J.T.T., 1989, p.482 ; Cass., 9 mai 1994, J.T.T., 1995, p.8 ; Cass., 3 février 2003, J.T.T., 2003, p.262. 8 Cass., 3 février 1986, J.T.T., 1987, p.58. 9 En ce sens : Cour trav. Bruxelles, 11 janvier 2006, J.T.T., 2006, p.216 ; Cour trav. Liège, 16 septembre 2005, J.T.T., 2006, p.46 ; Cour trav. Bruxelles, 20 mai 2005, J.T.T., 2005, p.342 ; Cour trav. Liège, sect. Namur, 12e ch., R.G. n°7.380/03 ; Cour trav. Mons, 27 novembre 2002, J.T.T., 2003, p. 126 ; Cour trav. Liège, sect. Namur, 14ème ch., 23 décembre 1999,R.G. n°6077/98 ; Cour trav. Liège, sect. Namur, 13e ch., 15 décembre 1998, J.L.M.B., 1999, p. 788 et Chron.D.S., 1999, p. 478 et la jurisprudence citée. Contra : trib. trav. Bruxelles, 11 juin 2002, Chron.D.S., 2003, p.258 et 28 juin 2001, J.T.T., 2002, p.12 ; trib. trav. Bruxelles, 16 février 1996, J.T.T., 1996, p.243. 10 Cour trav. Bruxelles, 20 septembre 1996, J.T.T., 1997, p.120 ; Cour trav. 14 février 1996, J.T.T., 1996, p.241. 11 Cour trav. Mons, 9 septembre 1993, J.L.M.B., 1994, p.1404. 12 Cour trav. Bruxelles, 29 septembre 1992, J.T.T., 1993, p.396. 13 Cass., 3 février 1986, J.T.T., 1987, p.58. N° D'ORDRE R.G. 8041/06 6/16 vu des difficultés que rencontre un employé pour se réinsérer sur le marché de l’emploi parce qu’il a été licencié pour un motif lié à sa conduite. Si le fait est avéré, l’employé ne doit s’en prendre qu’à lui-même tandis que si le fait est inexact et a causé un préjudice distinct, celui-ci doit être réparé par le biais d’une indemnité pour licenciement abusif14. Par conséquent, ainsi que le signale J. BAYART15, « la loi n’envisage que le motif grave permettant aux parties de rompre immédiatement le contrat. On ne trouve donc dans la législation aucune solution intermédiaire entre l’absence totale de préavis et le préavis dont la durée est fixée par l’article 82 ... Le travailleur qui, par son attitude, contribue à la perte de son emploi n’encourt donc aucune sanction dans le cadre du contrat de travail ». Ce sont donc les critères habituels dont question ci-dessus qui guident le juge dans l’évaluation de la durée du préavis convenable16. Dès lors que le délai de préavis est destiné à permettre à l’employé de retrouver un emploi équivalent, il n’y a pas lieu de retenir comme critère d’appréciation l’intérêt de l’employeur17. L’allégation selon laquelle le juge doit tenir compte des “intérêts des deux parties”, pour reprendre la formule que la Cour de cassation adopte couramment18, est difficilement admissible19 dans la mesure où le délai de préavis doit compenser le préjudice causé à celui qui est la victime de la rupture du contrat et ne peut être influencé, par exemple, par la situation financière de l’auteur du congé20. La durée du préavis : en l’espèce. Lors du licenciement, l’intimée avait une ancienneté de 3 ans et 11 mois, était âgée de 27 ans et 6 mois et proméritait en tant qu’assistante gérante, une rémunération de 25.306,58 €. Compte tenu de ces critères, et sans s’en tenir à aucune grille, la Cour considère que c’est à tort que l’appelante entend s’en tenir au minimum légal. 14 Cour trav. Liège, sect. Namur, 13e ch., 15 décembre 1998, J.L.M.B., 1999, p. 788 et Chron.D.S., 1999, p. 478. 15 “Les juridictions du travail et la fixation de la durée du préavis. Tentative d’affinement des critères”, J.T.T., 1987, p.213. 16 Cf. W. van EECKHOUTTE, Compendium social, Droit du travail, t.2, 1995-1996, p.1113 ; Cour trav. Liège, 3e ch., 27 avril 2001, R.G. n°28.734. 17 Cour trav. Liège, 8e ch., 4 octobre 2001, R.G. n°27.281/98. 18 Notamment, Cass., 19 janvier 1977, J.T.T., 1977, p.250 ; Cass., 9 mai 1994, J.T.T., 1995, p.8. 19 Pour le tribunal du travail de Nivelles, « l’intérêt des deux parties n’est pas un critère pertinent et utile qui permet au juge de fixer la durée du préavis. Ce critère est marginal et ne peut être pris en considération que dans des cas exceptionnels, hypothèse non rencontrée lorsqu’une entreprise est en difficultés » (trib. trav. Nivelles, 14 mars 2003, J.T.T., 2003, p.274 et trib. trav. Nivelles, 1ère ch., 23 janvier 2004, R.G. n°13/N/2003). 20 Cf. en ce sens, Cour trav. Bruxelles, 29 avril 1998, J.T.T., 1998, p.438. N° D'ORDRE R.G. 8041/06 7/16 L’intimée avait une ancienneté de près de 4 ans et avait fait l’objet d’une promotion justifiée par la qualité de ses services. Dans ces conditions, c’est à raison que le premier juge a fait droit à la demande en accordant le droit à une indemnité compensatoire de préavis de 5 mois. L’appel n’est pas fondé. 6.2. Les intérêts sur l’indemnité versée par mensualités. La mensualisation : en droit. Selon l’article 39bis, §1er de la loi du 3 juillet 1978 : « L’employeur peut payer l’indemnité de congé visée à l’article 39, §1er, par mensualités en cas de licenciement effectué par une entreprise en difficulté ou qui connaît des circonstances économiques exceptionnellement défavorables. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis du Conseil national du travail, ce qu’il faut entendre par entreprise en difficulté ou connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables ». L’arrêté royal du 29 août 1985 décrit à l’article 1er les diverses hypothèses dans lesquelles l’entreprise peut être reconnue en difficulté ou connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables. Parmi celles-ci, relevons notamment l’entreprise qui enregistre dans ses comptes annuels des deux exercices précédant la date des licenciements, une perte courante avant impôts lorsque pour le dernier exercice précédant la date des licenciements, cette perte excède le montant des amortissements et réductions de valeur sur frais d’établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles ainsi que l’entreprise qui, par suite de pertes, présente un actif net inférieur à la moitié du capital social. L’article 2 précise que « Pour bénéficier des dispositions de l’article 39bis de la loi du 3 juillet 1978 précitée, l’employeur doit notifier par écrit, au travailleur licencié la ou les dispositions de l’article 1er justifiant que l’entreprise est en difficulté ou connaît des circonstances économiques exceptionnellement défavorables ». La notification dont il est question à l’article 2 ne doit pas être faite avant ou au plus tard au moment du congé21. Mais le travailleur doit être informé de la (ou des)disposition(s) à laquelle se réfère l’employeur pour bénéficier de la mensualisation. Il 21 Cass., 8 novembre 1993, Bull., p.936, J.T.T., 1994, p.143 et Chron.D.S., 1994, p.284. N° D'ORDRE R.G. 8041/06 8/16 doit donc l’être au plus tard avant le premier versement22. Mais il doit aussi être précisément informé de la disposition concernée23 ainsi que le stipule l’article 2. La mensualisation : en l’espèce. La lettre de congé du 22 novembre 2001 se réfère à l’article 39bis de la loi et sur le fait que l’entreprise est en difficultés mais sans mentionner par quelle disposition de l’article 1er de l’arrêté royal, la mensualisation est ainsi concernée. Dès lors, la notification n’est pas valable et aucune autre notification n’a eu lieu avant le premier versement. Il ne suffit donc pas de soutenir, et même de prouver ultérieurement, que l’entreprise établit que l’actif net a été réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social. Les intérêts sont dus et l’appel manque donc de fondement sur ce deuxième chef de demande. 6.3. L’abus de droit de licenciement. 6.3.1. En droit. Si l’ouvrier peut en cas de licenciement se prévaloir d’une présomption du caractère abusif de celui-ci et voit en outre la hauteur de son dommage être fixée forfaitairement, l’employé, par contre, doit non seulement établir l’existence d’une faute dans le chef de son employeur mais également un dommage spécifique24 et un lien de causalité entre la faute et le dommage. « L’employé licencié qui se prétend victime d’un licenciement abusif ne saurait se contenter d’invoquer que celui-ci s’appuie sur des motifs non avérés, voire des motifs inexistants, mais doit apporter la preuve certaine que l’acte juridique qu’est la rupture est concrètement constitutif d’abus de droit, soit qu’il est totalement disproportionné par rapport à l’intérêt servi, soit qu’il est révélateur d’une intention de nuire, soit qu’il détourne le droit de sa fonction sociale, soit encore qu’il révèle un comportement anormal, et qu’il est par ailleurs générateur dans son chef d’un préjudice distinct de celui que répare forfaitairement l’indemnité 22 Trib. trav. Bruxelles, 4 septembre 1996, Chron.D.S., 1997, p.559 ; Cour trav. Bruxelles, 3 mai 1995, J.T.T., 1996, p.294 ; Trib. trav. Charleroi, 11 avril 1994, J.L.M.B., 1994, p.1414 et J.T.T., 1995, p.13 ; 23 Cour trav. Bruxelles, 3 mai 1995, J.T.T., 1996, p.294. 24 Cf. Cass., 19 février 1975, Pas., I, p. 622. N° D'ORDRE R.G. 8041/06 9/16 compensatoire »25. « Le caractère abusif du licenciement d’un employé ne se déduit ni de l’absence de motivation de celui-ci, ni, le cas échéant, de l’inexactitude du motif invoqué »26 mais « des circonstances dans lesquelles il intervient »27. Les critères permettant de considérer comme abusif le licenciement pour motif grave d’un employé ont été sériés comme suit : l’intention de nuire, l’absence de motif légitime (un licenciement pour un motif futile), un détournement de la finalité économique et sociale du droit (mesures de représailles à l’égard d’une revendication légitime), les circonstances qui entourent le licenciement (doute sur l’honnêteté et la moralité du travailleur), l’exercice déraisonnable du droit, le critère de proportionnalité et enfin le non-respect d’une procédure de licenciement28. Il est de jurisprudence constante que l’employeur est seul juge des nécessités de l’entreprise, les tribunaux n’ayant pas à s’immiscer dans la gestion de celle-ci29. Un employeur peut par contre engager sa responsabilité30 s’il ne tente pas de mettre fin à une situation conflictuelle perçue comme étant une forme de harcèlement par les victimes. C’est ainsi qu’il a été jugé à raison que si un travailleur a un comportement inadmissible à l’égard d’un collègue, l’employeur ne peut être tenu pour responsable de ce comportement mais qu’il doit par contre prendre les mesures qui sont en son pouvoir pour tenter de faire en sorte que ce comportement cesse31. C’est au point qu’une directrice générale a été pénalement condamnée pour harcèlement au motif qu’il est inconcevable qu’un supérieur méprise à ce point l’aspect humain des relations qu’il entretient avec ses subordonnés et ne soit pas conscient des troubles psychologiques causés par cette gestion, certes dynamique, mais également tyrannique de son entreprise32. 25 Cour trav. Mons, 3e ch., 10 septembre 1992, R.G. n°8317 et 21 avril 1994, J.L.M.B., 1994, p. 1409. 26 Cour trav. Bruxelles, 21 avril 1993, J.T.T., 1994, p. 82. 27 Cour trav. Liège, 4e ch., 3 novembre 1994, R.G. n°21.484. 28 Cf. V. VANNES, « La sanction du motif grave irrégulier au regard de la théorie de l’abus de droit », Journée d’études ‘Le contrat de travail 1978-1998’, 31 mars 1998, Sémin. Propel, pp. 16 à 20 ; Cour trav. Liège, 3e ch., 18 décembre 1998, R.G. n°26.894 ; Cour trav. Liège, sect. Namur, 13e ch., 14 juillet 2003, R.G. n°7057/2001. 29 Cour trav. Liège, 19 novembre 1996, Chron.D.S., 1998, p. 67 ; Cour trav. Liège, sect. Namur, 12e ch.,19 avril 1999, R.G. 5498 ; Cour trav. Mons, 23 décembre 1994, J.L.M.B., 1996, p. 1422 et J.T.T., 1995, p. 141. 30 Cour trav. Bruxelles, 13 janvier 2004, Chron.D.S., 2004, p.459. 31 Trib. trav. Nivelles, 1ère ch., 28 janvier 2005, R.G. n°1126/N/2002. 32 Trib. correct. Charleroi, 29 novembre 2004, Chron.D.S., 2005, p.458. N° D'ORDRE R.G. 8041/06 10/16 Est dépourvu de caractère abusif le licenciement décidé afin d’assurer la paix dans l’entreprise33. 6.3.2. En l’espèce. L’intimée invoque divers moyens pour prouver le caractère abusif du licenciement dont elle a fait l’objet : 1. l’employeur n’a pas donné suite à la plainte qu’elle lui a adressée pour harcèlement sexuel dirigée contre le portier de l’établissement ; 2. le droit à la vie privée a été bafoué ; 3. tous les membres du personnel ont reçu un fax signalant son licenciement et interdisant tout contact avec elle. Il est un fait que la qualité du travail de l’intimée n’est pas en cause. Aucune évaluation négative de l’exercice des nouvelles fonctions ne vient confirmer le fait que l’intimée ne convenait pas. C’est donc à tort que l’appelante soutient que l’intimée a été licenciée du fait de son inadéquation au poste de travail. Le déroulement des faits dément du reste cette affirmation non étayée. Cependant, il ne suffit pas de faire ce constat pour conclure à un abus de droit de licenciement. 1. La plainte pour harcèlement. Force est de constater que l’intimée ne prouve pas avoir, pendant l’exécution de son contrat, informé l’employeur de faits pouvant constituer des faits de harcèlement sexuel. Elle ne conteste du reste pas ne pas avoir suivi la procédure. Elle offre de prouver par témoignage qu’elle a été régulièrement victime de faits de harcèlement sexuel de la part du portier et qu’elle s’en est plainte auprès de la direction qui n’a pris aucune mesure. Les faits qu’elle avance sont vagues tant en ce qui concerne les faits de harcèlement sexuel invoqués qu’en ce qui concerne les dates. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’enquêtes. 33 Cour trav. Liège, 22 octobre 1991, Chron.D.S., 1992, p.118 ; Cour trav. Liège, sect. Namur, 13e ch., 26 octobre 2004, R.G. n°7.445/2003 ; Cour trav. Liège, sect. Namur, 13e ch., 14 décembre 2006, R.G. n°7.812/05. N° D'ORDRE R.G. 8041/06 11/16 2. Le droit à la vie privée. En droit : Les textes. L’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (ci-après C.E.D.H.) du 4 novembre 1950 prévoit que : «1. Tout homme a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Malgré le libellé de l’alinéa 2, la C.E.D.H. a un effet direct et ses dispositions peuvent être invoquées par les citoyens devant le juge national34. A cette norme supranationale, vient s’ajouter un article de la Constitution qui affirme le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 22). Enfin, en droit du travail, l’article 16 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail précise que « l’employeur et le travailleur se doivent le respect et des égards mutuels. Ils sont tenus d’assurer et d’observer le respect des convenances et des bonnes mœurs pendant l’exécution du contrat ». Le principe et ses exceptions. Le principe est le respect de la vie privée, principe tout aussitôt tempéré par des exceptions permettant de l’écarter face à d’autres valeurs considérées comme plus essentielles pour autant que le recours à l’exception soit nécessaire à l’effet de les sauvegarder. Le principe n’est donc pas absolu35. La doctrine36 retient donc deux exigences indispensables pour 34 Cf. notamment : H. CLAUWAERT, « Le droit fondamental à la vie privée », Rev. trav., avrilmai-juin 1997, p.9 et sp. p.10 et L. BALLARIN, « Le respect de la vie privée et la relation de travail », Rev. trav., 1997, o.c., p.20 ; R. DE BAERDEMAEKER et M. KOKOT, « Protection de la vie privée et contrat de travail », J.T.T., 2006, p.1 ; pour une opinion moins tranchée, voir J.L. FAGNART, « Aspects actuels de la responsabilité médicale », Formation permanente Commission Université-Palais, Vol. XI, oct. 1996, p. 211, sp.265. 35 Cf. Cass., 7 octobre 1981, Bull. 1982, p. 194 ; Cass., 27 février 2001, Chr.D.S. 2001, p. 455 ; Trib. trav. Bruxelles, 6 septembre 2001, J.T.T., 2002, p. 52. N° D'ORDRE R.G. 8041/06 12/16 qu’une atteinte à la vie privée soit admise : une exigence de finalité (une valeur plus fondamentale) et une exigence de proportionnalité (l’atteinte doit être limitée aux mesures strictement nécessaires). Ce principe s’applique aux relations de travail. « L’espace professionnel fait également l’objet de la protection garantie par les articles 8 de la C.E.D.H. et 15 de la Constitution [inviolabilité du domicile] dans la mesure où les activités qui y sont développées revêtent un caractère privé et où la correspondance confidentielle y est préservée »37. Les particularités liées au respect de la vie privée sur les lieux de travail. En ce qui concerne le droit au respect de la vie privée sur les lieux de travail, il a été écrit que « lorsque le salarié se trouve sur son lieu de travail, il ne peut, en principe, se prévaloir du droit au respect de la vie privée. Celle-ci tend à garantir la personne et son cadre familial contre toute ingérence d’un tiers ; elle ne constitue pas un sauf-conduit qui permettrait à un salarié de faire obstacle au droit qu’a son employeur de contrôler son emploi du temps et la manière dont il exécute son contrat de travail »38 sans pour autant que l’employeur puisse agir comme bon lui semble au seul motif que le travailleur se trouve sur le lieu de travail. Il faut donc opérer la distinction entre ce qui ressort du strict domaine de la vie privée sur le lieu de travail, qui est protégé39 et ce qui est ou devrait être du ressort de l’exercice de l’activité professionnelle, qui ne l’est pas40. Ainsi, l’employeur est en principe en droit de contrôler le courrier entrant (sauf adressé en nom personnel à l’employé41) et sortant (aux frais de l’entreprise) parce qu’il revêt en principe un caractère professionnel42. Par contre, des faits relevant exclusivement de la sphère de la vie privée ne peuvent en principe être invoqués par l’employeur notamment pour licencier un travailleur mais il peut arriver néanmoins que 36 Cf. F. LAGASSE, « La vie privée et le droit au travail », Chr.D.S., 1997, p. 417, sp. p. 418 ; F. LAGASSE et M. MILDE, « Protection de la personne et vie privée du travailleur. Investigation et contrôle sur les lieux de travail », Orient. 1992, p. 149 ; H. CLAUWAERT, o.c., p.11 et réf. citées ; M. GOLDFAYS et L. VAN MOORSEL, "Quelques aspects de la protection de la vie privée du travailleur à l'égard de son (futur) employeur", Orient., 2002, p. 189 ; F. HENDRICKX, « Le respect de la vie privée lors de la conclusion, de l’exécution et de la fin du contrat de travail », Dossier social, Kluwer, 1999, n°187, p. 13 et sv. 37 Cass., 19 février 2002, P.2000.1100.N. 38 F. LAGASSE, o.c., Chr.D.S. 1997, p.419. 39 Cf. Cour eur. D. H., 16 décembre 1992, J.T., 1994, p. 65. 40 Cf. Th. CLAEYS, N. TOUSSAINT et D. DEJONGHE « L’utilisation des nouvelles technologies et de l’E-mail durant le contrat de travail, la notion de faute et son évolution dans l’exécution du contrat de travail », in « Le contrat de travail et la nouvelle économie », Edit. Jeune Barreau Bruxelles, 2001, p.255 ; O. RIJCKAERT, « Le contrat de travail face aux nouvelles technologies », Orient. 2000, p.201, sp. p. 202. 41 Cf. L. BALLARIN, o.c., p.25. 42 F. LAGASSE, o.c., Chr.D.S., 1997, p.425. N° D'ORDRE R.G. 8041/06 13/16 des faits de vie privée aient une incidence sur la légitime confiance que doit pouvoir avoir un employeur dans la personne du membre de son personnel en telle sorte qu’un acte de vie privée peut rendre impossible la poursuite des relations contractuelles43. En l’espèce L’appelante a manifestement insisté auprès de l’intimée afin qu’elle mette un terme aux relations qu’elle entretient, fût-ce épisodiquement, avec le sieur Z. Le courrier du 12 mars 2001 en est la preuve évidente. Si apparemment, cette ingérence dans la vie privée et affective n’est pas tolérable, elle trouve cependant en l’espèce une justification dans l’attitude répétée de l’intéressé qui se révèle être une personne agressive, en présence ou non de l’intimée. Certes, celle-ci ne peut pas se voir reprocher l’attitude de son ami et père de son enfant. Cependant, l’appelante se doit de veiller à la sécurité tant de ses employés que de ses clients. Ne pas réagir, et il ne suffit pas de placer l’individu sur la liste noire puisque cela ne le décourage pas d’entrer ou de tenter d’entrer, et laisser la situation dégénérer pourraient entraîner la mise en cause de la responsabilité de l’appelante. Ce n’est pas la liaison avec le sieur Z. qui est en cause mais le fait que par cette liaison, fût-elle encore occasionnelle, l’intéressé tente d’avoir des contacts avec l’intimée et met alors en péril la sécurité sur les lieux de travail. L’intimée qui travaille au sein d’un établissement de jeux doit savoir que les relations avec son ami impétueux risquent d’avoir des conséquences sur son emploi. L’intimée n’a certes commis aucune faute et ne peut se voir reprocher le comportement agressif de son ami mais en prenant la décision de la licencier, l’appelante n’a pas bafoué fautivement le droit à la vie privée qui doit céder le pas en face des impératifs de sécurité au travail, tout spécialement dans le milieu du jeu. La multiplication des incidents justifiait une enquête interne et la prise de la mesure. 3. Le fax envoyé au personnel. Le fax envoyé aux quelques succursales de l’appelante informe 43 Cf. Cass., 9 mars 1987, J.T.T,. 1987, p. 128, Chr.D.S. 1987, p. 210 et Bull., 1987, p. 815 ; Cour trav. Liège, sect. Namur, 13e ch., 26 septembre 2000, R.G. n°6.703/2000 ; Cour trav. Liège, sect. Namur, 25 avril 2002, R.R.D., 2002, p. 266, note F. LAGASSE et J.L.M.B., 2003, p. 107 ; R. DE BAERDEMAEKER et M. KOKOT, « Protection de la vie privée et contrat de travail », J.T.T., 2006, p.1. N° D'ORDRE R.G. 8041/06 14/16 du licenciement de l’intimée et fait interdiction au personnel d’avoir encore des contacts professionnels avec elle. Il est indiqué en sus que tant elle que le sieur Z. sont interdits d’entrée. Ce fax a donc eu une certaine diffusion, même limitée aux membres du personnel. Si l’information donnée de l’interdiction d’entrée dans l’établissement du sieur Z. (du reste superflue puisque déjà sur la liste noire) et de l’interdiction de contacts professionnels avec l’intimée peuvent se comprendre puisqu’elle n’était plus au service de l’appelante, il n’en va pas de même de l’information de son licenciement assortie de tout contact professionnel car telle que donnée, cette information, fût-elle limitée aux membres du personnel, peut laisser penser à tort que l’intimée a commis une faute professionnelle ayant justifié son licenciement, ce qui n’est absolument pas le cas. Les circonstances qui entourent le licenciement ont donc semé le doute sur l’honnêteté et la moralité de l’intimée rendant le licenciement abusif. Il n’était pas nécessaire pour éviter toute intervention du sieur Z. de viser l’intimée dans ce fax. Cependant, cette faute commise par l’appelante n’a pas en ellemême engendré un dommage autre que moral qu’il s’indique de chiffrer à mille euros ex æquo et bono. 6.4. La répétibilité des frais et honoraires. L’appelante entend voir ses frais et honoraires mis à charge de l’intimée. Cette demande devient sans objet dès lors qu’elle succombe. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 19 décembre 2005 par la 2ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°115.432), Vu l’appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 20 mars 2006 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, Vu l’ordonnance rendue le 1er février 2007 sur la base de l’article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 14 juin 2007, date à laquelle l’examen de la cause a été reporté au 19 juin 2007, Vu les conclusions principales et de synthèse de l’appelante reçues au greffe respectivement les 22 février et 25 mai 2007, N° D'ORDRE R.G. 8041/06 15/16 Vu les conclusions principales et additionnelles de l’intimée reçues au greffe respectivement les 26 décembre 2006 et 24 avril 2007, Vu les dossiers déposés par les parties à l’audience du 19 juin 2007 à laquelle elles ont été entendues en l’exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit les appels principal et incident, déclare l’appel principal partiellement fondé et l’appel incident non fondé, confirme le jugement dont appel en ce qu’il condamne l’appelante à payer tant une indemnité complémentaire de préavis que les intérêts de retard sur l’indemnité déjà versée ainsi qu’aux dépens d’instance, la condamne à une indemnité pour abus de droit de licenciement équivalente à 1.000 (mille) € (et non à 2.500 €) majorée des intérêts judiciaires, dit la demande recevable et non fondée pour le surplus, déboute l’appelante de la demande de répétibilité, liquide l’indemnité de procédure revenant en appel à l’intimée à 279,62 €, condamne l’appelante aux dépens d’appel liquidés jusqu’ores à 279,62 € en ce qui concerne l’intimée. N° D'ORDRE R.G. 8041/06 16/16 Ainsi jugé par : M. Michel DUMONT, Président de chambre, Mme Eliane CHAIDRON, Conseiller social au titre d’employeur, M. Jacques WILLOT, Conseiller social au titre d’employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l’audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le SEPT AOUT DEUX MILLE SEPT par les mêmes, à l’exception de Madame CHAIDRON et Monsieur WILLOT légitimement empêchés et remplacés pour le prononcé uniquement par Monsieur Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d’employeur et Monsieur Francy CAREME, Conseiller social au titre d’employé, en vertu d’une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art 779 du Code judiciaire), assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier adjoint principal.