[2015-01-31] dispense de prestations pendant le préavis

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[2015-01-31] dispense de prestations pendant le préavis
[2015-01-31] DISPENSE DE PRESTATIONS PENDANT LE PRÉAVIS
En cas de licenciement ou de démission moyennant préavis, le contrat de travail ne prend fin, en principe,
qu’après l’expiration du délai de préavis notifié. Durant le délai de préavis, le contrat de travail continue à
exister : le travailleur est en principe obligé de continuer à exécuter ses prestations durant cette période.
De son côté, l’employeur est tenu de fournir le travail convenu et de payer la rémunération.
Toutefois, après résiliation du contrat de travail par l’employeur, il est possible que les parties conviennent
expressément de commun accord que le travailleur est dispensé de son engagement de prestations de
travail pendant la période de préavis et ceci avec maintien de rémunération.
L’accord explicite de l’employeur est indispensable : si le travailleur est dispensé de toutes ses prestations
sans accord, la jurisprudence déclarera que le contrat de travail a été illégitimement résilié par l’employeur
de façon unilatérale.
En cas de dispense de prestations, le contrat de travail n’est résilié qu’en tête du travailleur. Toutes les
obligations résultant du contrat de travail devront être poursuivies, à l’exception de l’exécution de travail.
En général, les accords comprennent une clause stipulant que la suspension conventionnelle prévaut et
qu’en cas de dispense de prestations, le délais de préavis ne peut pas être supprimé par maladie, vacance,
etc.. Nous vous remarquons que selon le Service Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale, cette
disposition est en conflit avec la loi. Le travailleur ne peut pas en faire légalement distance avant le début
de son droit à dispense du délais de préavis.
La Cour du travail de Bruxelles a communiqué cet avis dans un arrêt du 15 janvier 2013 : la règle que le
délais de préavis prend fin dans les cas stipulés par la loi (par exemple en cas de maladie, chômage
temporaire, vacance, ...) est, selon la Cour, également valable lorsque le travailleur est dispensé de
prestations lors du délais de préavis.
Si vous rédiger une telle clause, il faut tenir compte de la possibilité qu’elle sera déclarée nulle et que vous
devez payer au travailleur une indemnité de résiliation complémentaire, égale aux jours de dispense.
Source: avis par écrit SPF ETCS du 24 décembre 2014 et arrêt Tribunal du Travail Bruxelles 15 janvier
2013.
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