Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 15 - EUR-Lex
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Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 15 - EUR-Lex
C 346/22 FR Journal officiel de l’Union européenne Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 15 septembre 2010 (demande de décision préjudicielle de la Cour du travail de Bruxelles — Belgique) — Jhonny Briot/Randstad Interim, Sodexho SA, Conseil de l'Union européenne (Affaire C-386/09) (1) (Article 104, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de procédure — Directive 2001/23/CE — Transfert d’entreprises — Maintien des droits des travailleurs — Non-renouvellement d’un contrat de travail à durée déterminée d’un travailleur intérimaire) 18.12.2010 4, paragraphe l, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établisse ments. Dès lors, ledit travailleur intérimaire ne doit pas être considéré comme étant toujours à la disposition de l’entreprise utilisatrice à la date dudit transfert. (1) JO C 312 du 19.12.2009 (2010/C 346/36) Langue de procédure: le français Ordonnance de la Cour du 2 septembre 2010 — Mehmet Salih Bayramoglu/Parlement européen, Conseil de l'Union européenne Juridiction de renvoi (Affaire C-28/10 P) (1) Cour du travail de Bruxelles (Pourvoi — Article 119 du règlement de procédure — Conclu sions irrégulières — Irrecevabilité manifeste) (2010/C 346/37) Parties dans la procédure au principal Partie requérante: Jhonny Briot Langue de procédure: l'anglais Parties Parties défenderesses: Randstad Interim, Sodexho SA, Conseil de l'Union européenne Partie requérante: Mehmet Salih Bayramoglu (représentant: A. Riza QC) Objet Autres parties à la procédure: Parlement européen (représentants: C. Karamarcos et N. Görlitz, agents), Conseil de l'Union euro péenne (représentants: M. Balta et E. Finnegan, agents) Demande de décision préjudicielle — Cour du travail de Bruxelles — Interprétation des art. 1er (par. 1er), 2 (par. 1er, sous a) et par. 2, sous c)), 3 (par. 1er) et 4 (par. 1er) de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entre prises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établis sements (JO L 82, p. 16) — Non renouvellement du contrat de travail à durée déterminée d'un travailleur intérimaire en raison d'un transfert d'entreprise — Possibilité d'assimiler une société de travail intérimaire ou, à défaut, une institution communau taire recourant aux services de travailleurs intérimaires à un «employeur-cédant» — Exclusion possible des travailleurs intéri maires des garanties offertes par la présente directive — Obli gation ou faculté de maintien de la relation de travail par le cessionnaire Objet Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 24 septembre 2009, Bayra moglu/Parlement et Conseil (T-110/09), par lequel le Tribunal a rejeté pour irrecevabilité manifeste un recours visant l'annula tion de la décision 2004/511/CE du Conseil, du 10 juin 2004, relative à la représentation au Parlement européen du peuple chypriote en cas de règlement de la question chypriote — Recours introduit hors délai Dispositif 1) Le pourvoi est rejeté. Dispositif 2) M. Bayramoglu est condamné aux dépens. Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, lorsque le contrat de travail à durée déterminée d’un travailleur intérimaire a pris fin, du fait de la survenance du terme convenu, à une date antérieure à celle du transfert de l’activité à laquelle ce travailleur intérimaire était affecté, le non-renouvellement dudit contrat en raison de ce transfert ne méconnaît pas l’interdiction prévue à l’article (1) JO C 80 du 27.03.2010