Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 15 - EUR-Lex

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Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 15 - EUR-Lex
C 346/22
FR
Journal officiel de l’Union européenne
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du
15 septembre 2010 (demande de décision préjudicielle de
la Cour du travail de Bruxelles — Belgique) — Jhonny
Briot/Randstad Interim, Sodexho SA, Conseil de l'Union
européenne
(Affaire C-386/09) (1)
(Article 104, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de
procédure — Directive 2001/23/CE — Transfert d’entreprises
— Maintien des droits des travailleurs — Non-renouvellement
d’un contrat de travail à durée déterminée d’un travailleur
intérimaire)
18.12.2010
4, paragraphe l, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars
2001, concernant le rapprochement des législations des États membres
relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert
d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établisse­
ments. Dès lors, ledit travailleur intérimaire ne doit pas être considéré
comme étant toujours à la disposition de l’entreprise utilisatrice à la
date dudit transfert.
(1) JO C 312 du 19.12.2009
(2010/C 346/36)
Langue de procédure: le français
Ordonnance de la Cour du 2 septembre 2010 — Mehmet
Salih Bayramoglu/Parlement européen, Conseil de l'Union
européenne
Juridiction de renvoi
(Affaire C-28/10 P) (1)
Cour du travail de Bruxelles
(Pourvoi — Article 119 du règlement de procédure — Conclu­
sions irrégulières — Irrecevabilité manifeste)
(2010/C 346/37)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Jhonny Briot
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties défenderesses: Randstad Interim, Sodexho SA, Conseil de
l'Union européenne
Partie requérante: Mehmet Salih Bayramoglu (représentant:
A. Riza QC)
Objet
Autres parties à la procédure: Parlement européen (représentants:
C. Karamarcos et N. Görlitz, agents), Conseil de l'Union euro­
péenne (représentants: M. Balta et E. Finnegan, agents)
Demande de décision préjudicielle — Cour du travail de
Bruxelles — Interprétation des art. 1er (par. 1er), 2 (par. 1er,
sous a) et par. 2, sous c)), 3 (par. 1er) et 4 (par. 1er) de la
directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant
le rapprochement des législations des États membres relatives au
maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entre­
prises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établis­
sements (JO L 82, p. 16) — Non renouvellement du contrat de
travail à durée déterminée d'un travailleur intérimaire en raison
d'un transfert d'entreprise — Possibilité d'assimiler une société
de travail intérimaire ou, à défaut, une institution communau­
taire recourant aux services de travailleurs intérimaires à un
«employeur-cédant» — Exclusion possible des travailleurs intéri­
maires des garanties offertes par la présente directive — Obli­
gation ou faculté de maintien de la relation de travail par le
cessionnaire
Objet
Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première
instance (deuxième chambre) du 24 septembre 2009, Bayra­
moglu/Parlement et Conseil (T-110/09), par lequel le Tribunal
a rejeté pour irrecevabilité manifeste un recours visant l'annula­
tion de la décision 2004/511/CE du Conseil, du 10 juin 2004,
relative à la représentation au Parlement européen du peuple
chypriote en cas de règlement de la question chypriote —
Recours introduit hors délai
Dispositif
1) Le pourvoi est rejeté.
Dispositif
2) M. Bayramoglu est condamné aux dépens.
Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, lorsque
le contrat de travail à durée déterminée d’un travailleur intérimaire a
pris fin, du fait de la survenance du terme convenu, à une date
antérieure à celle du transfert de l’activité à laquelle ce travailleur
intérimaire était affecté, le non-renouvellement dudit contrat en
raison de ce transfert ne méconnaît pas l’interdiction prévue à l’article
(1) JO C 80 du 27.03.2010

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