Le : 27/03/2015 Cour Administrative d`Appel de Marseille N

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Le : 27/03/2015 Cour Administrative d`Appel de Marseille N
Le : 27/03/2015
Cour Administrative d’Appel de Marseille
N° 13MA02417
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre - formation à 3
M. POURNY, président
Mme Ghislaine MARKARIAN, rapporteur
M. MAURY, rapporteur public
ALLE, avocat(s)
lecture du jeudi 26 février 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour l’association Miam Miam, dont
le siège est chez M.B..., place de l’Airette à Aulas (30120), par la SCP Alle et associés ;
l’association Miam Miam demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1102259 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de
Nîmes a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur sa demande à concurrence du
dégrèvement de 512 euros accordé au titre de l’impôt sur les sociétés et a rejeté le surplus
de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme qu’elle fixera ultérieurement correspondant
aux frais exposés en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 février 2015,
- le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
- et les observations MeA..., substituant la SCP Alle et associés, pour l’association Miam
Miam ;
1. Considérant que l’association Miam Miam, régie par la loi de 1901, et qui a pour activité
l’organisation de stages de cuisine, a fait l’objet d’une vérification au terme de laquelle
l’administration fiscale a remis en cause le caractère désintéressé de sa gestion et a
estimé qu’elle devait être assujettie à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur
ajoutée au titre des années 2006 et 2007 ; qu’elle relève appel du jugement du 4 avril
2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, après avoir estimé qu’il n’y avait plus
lieu à statuer sur ses conclusions tendant à la décharge des cotisations d’impôt sur les
sociétés, a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que l’association Miam Miam soutient que les premiers juges n’ont pas
statué sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement de la
contribution d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année
2007, ni statué sur le moyen relatif au remboursement des frais accordés à M.B... ; que,
toutefois, ces moyens portent sur l’impôt sur les sociétés pour lequel l’association a
obtenu, en cours d’instance devant le tribunal, un dégrèvement total de la somme en litige,
justifiant ainsi le prononcé par les premiers juges d’un non-lieu à statuer, que l’association
Miam Miam ne conteste d’ailleurs pas en appel ; que le moyen tiré d’une omission à
statuer ne peut qu’être par suite qu’écarté ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. Considérant que l’article L. 13 du livre des procédures fiscales ouvre à l’administration
fiscale le pouvoir de vérification de la comptabilité d’une association dès lors qu’elle
dispose d’indices sérieux selon lesquels l’activité exercée est susceptible d’entraîner
l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu’il résulte de l’instruction que dès lors
que l’administration disposait d’indices sérieux selon lesquels l’association Miam Miam se
livrait à l’exercice d’activités de prestataire de services en organisant des stages de
cuisine susceptibles d’entraîner son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée,
l’administration était en droit d’exiger de la part de cette association la tenue d’une
comptabilité et de vérifier cette comptabilité ; que le moyen tiré de l’irrégularité de la
procédure d’imposition doit, par suite, être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
4. Considérant que sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, en vertu des
dispositions des articles 256 et 256 A du code général des impôts, les prestations de
services effectuées à titre onéreux par des personnes exerçant de manière indépendante
une activité économique, quel que soit le statut juridique de ces personnes, leur situation
au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ;
5. Considérant qu’aux termes du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts, sont
exonérées de taxe sur la valeur ajoutée : “(...) b) Les opérations faites au bénéfice de
toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou
philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été
homologués par l’autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas
couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en
raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des
contributions publiques ou privées dont ils bénéficient (...) “ ;
6. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les associations qui poursuivent un
objet social ou philanthropique, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors,
d’une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d’autre part, que les
services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone
géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises
commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où
l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où
existent des entreprises commerciales, l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée lui est
acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des
entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits
par le marché, soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux
services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix
inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction
de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes
commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elle offre
;
7. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’association Miam Miam organisait à Aulas
des stages de cuisine autour de l’utilisation des épices d’une durée de un à quatre jours
pour des prix compris entre 120 euros pour un stage d’une journée, 280 euros pour un
stage de deux jours et une nuitée et 480 euros pour un stage du jeudi soir au dimanche
soir comportant trois nuitées et neuf repas ; que ces stages, qui s’adressent à toute
personne intéressée par un stage de cuisine, constituent des activités en tous points
comparables à celles que peuvent proposer toute autre entreprise organisant des séjours
de loisirs et de vacances et à des prix comparables ; que l’association Miam Miam a
recours aux mêmes méthodes commerciales que celles utilisées par des entreprises du
secteur commercial, dispose d’un site internet, utilise des méthodes de référencement lui
permettant d’obtenir une plus grande publicité et présente d’ailleurs ses séjours comme
une idée de cadeau ; qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin de rechercher si la gestion de
l’association Miam Miam revêtait un caractère désintéressé, cette dernière ne peut, à
supposer même que sa gestion n’ait pas été alors rentable, prétendre au bénéfice de
l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle sollicitait ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’association Miam Miam n’est pas
fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de
Nîmes a rejeté sa demande ;
9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, verse
à la requérante la somme, au surplus non chiffrée, qu’elle demande sur ce fondement ;
DÉCIDE:
Article 1 : La requête de l’association Miam Miam est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Miam-Miam et au ministre des
finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.
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N° 13MA02417
Abstrats : 19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées.
Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.