Directive pour l`établissement, la gestion et le règlement du compte

Transcription

Directive pour l`établissement, la gestion et le règlement du compte
CONVENTION POUR L’ETABLISSEMENT, LA GESTION ET LE REGLEMENT
DU COMPTE PRORATA
PRÉAMBULE
L’Office Général du Bâtiment et des Travaux Publics avait établi, en avril 1971 une directive pour
l’établissement, la gestion et le règlement du compte prorata.
Cette directive a été intégrée dans le CCAG marchés privés, norme NF P 03-001.
La norme ayant fait l’objet d’une révision, l’OGBTP a également actualisé sa directive qui est devenue
une convention. Aujourd’hui, la norme AFNOR a de nouveau été modifiée, sa nouvelle édition est
applicable depuis le 5 décembre 2000. En conséquence, l’Office Général du Bâtiment a remis à jour la
présente convention.
Cette convention comprend :
•
D’une part, des conditions générales comprenant l’annexe A applicable aux travaux neufs et
l’annexe B applicable aux travaux sur existants,
•
D’autre part, des conditions particulières à remplir par les entreprises pour chaque opération.
Ce document peut être utilisé par les entreprises aussi bien en marchés publics qu’en marchés privés. En
effet, l’ancienne Commission Centrale des marchés, devenue la Direction des affaires juridiques du
Ministère de l’Economie et des Finances, considère que la convention de gestion du compte prorata
peut être appliquée aux marchés publics selon la convenance des parties et sous réserve des adaptations
éventuelles.
Pour les marchés privés faisant référence à la norme NF P 03-001 et comme le prévoit celle-ci, les
entreprises utiliseront les conditions particulières de cette convention.
Pour les autres marchés privés, il conviendra d’inclure dans les documents particuliers du marché la
disposition suivante :
« Compte prorata : la convention pour l’établissement, la gestion et le règlement du compte prorata de
l’Office Général du Bâtiment et des Travaux Publics de mars 2001 s’applique pour le présent marché.
Les conditions particulières seront dûment remplies par les entreprises et communiquées au maître de
l’ouvrage dans les 15 jours suivant leur signature. »
 SEBTP 2001.
-1-
DÉPENSES D'INTÉRÊT COMMUN - COMPTE PRORATA
définition
Lorsque plusieurs entrepreneurs, ayant entre eux un lien juridique ou non, concourent à la réalisation
d’un même ouvrage, il est tenu compte des dépenses d’intérêt commun et des produits éventuels du
chantier dans les conditions énumérées ci-après.
Les dépenses d'intérêt commun sont celles qui, effectuées par un ou plusieurs entrepreneurs, ont pour
but d’assurer la bonne marche de l’ensemble du chantier.
Ne constituent en aucun cas des dépenses d'intérêt commun les fournitures ou ouvrages destinés à être
reçus par le maître de l'ouvrage et qui auraient été omis dans les documents du marché.
Le CCAP (Cahier des clauses administratives particulières) peut prévoir que certaines prestations
d'intérêt commun, qu'il énumère, sont fournies par le maître de l'ouvrage.
Gestion et règlement du compte prorata
Les modalités de gestion et de règlement du compte prorata sont fixées, en l'absence de convention
particulière, par l'annexe C du présent cahier des clauses administratives générales.
Si une convention particulière est conclue, copie de cette convention est adressée pour information au
maître d'œuvre et au maître d'ouvrage, dans un délai de 15 jours à compter de sa conclusion, par la
personne chargée de la gestion du compte prorata.
Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception des travaux, la personne chargée de la tenue
du compte prorata adresse au maître d'œuvre une attestation faisant apparaître la situation de chaque
entrepreneur vis-à-vis du compte prorata. Cette attestation, que le maître d'œuvre joint au décompte
définitif adressé au maître d'ouvrage :
•
Soit, déclare que l'entrepreneur est en règle quant à ses obligations au titre du compte prorata ;
•
Soit, indique la somme dont celui-ci est encore redevable à ce titre.
Le maître de l’ouvrage communique à l’entrepreneur chargé de la tenue du compte prorata le montant
de la dernière situation cumulée de l’entrepreneur au plus tard à la réception des travaux.
L'entrepreneur débiteur délègue le maître de l'ouvrage, qui accepte, à la personne chargée de la tenue du
compte prorata pour que cette dernière reçoive paiement à sa place des sommes que lui doit encore le
maître de l'ouvrage au titre du marché. Cette délégation est consentie dans la limite du montant de sa
dette au titre du compte prorata.
A cet effet, le maître de l'ouvrage déduit du solde dû à l'entrepreneur la somme indiquée par l'attestation
ci-dessus et la verse entre les mains de la personne chargée de la tenue du compte prorata.
En cours de chantier, la personne chargée du compte prorata pourra demander au maître de l'ouvrage
l'application des dispositions prévues aux paragraphes 14.2.3 et 14.2.5 de la norme NF P 03-001, en cas
de non-paiement, et après mise en demeure restée sans effet, des factures ou appels de fonds dus par un
entrepreneur au titre du compte prorata.
Les sommes dont l'entrepreneur est redevable au titre du compte prorata feront l'objet d'une attestation
de la personne chargée du compte prorata adressée au maître de l'ouvrage avec copie au maître d'œuvre
et seront déduites du ou des acomptes à verser à l'entrepreneur.
Pour des opérations importantes, notamment celles comprenant des lots V.R.D1), une convention
particulière différenciant plusieurs masses de compte prorata pourra être signée.
1) V.R.D. : voirie et réseaux divers.
 SEBTP 2001.
-2-
ANNEXE A
TRAVAUX NEUFS
DEPENSES ET RECETTES D’INTERÊT COMMUN
Les dépenses d'intérêt commun définies à l'article 1 ci-dessus, lorsqu'elles peuvent être imputées à un lot
déterminés, sont mises à la charge de l'entrepreneur titulaire de ce lot. La prestation correspondante,
telle qu'elle est décrite dans les documents particuliers du marché ou, à défaut, dans le tableau inclus en
A.1, fait l'objet d'une rémunération individualisée dans le prix du marché sur la base d'un devis
quantitatif et estimatif établi à cet effet.
Pour les prestations s'y rapportant, le devis quantitatif et estimatif est établi en tenant compte du
descriptif figurant dans le plan général de coordination sécurité et de la protection de la santé transmis à
l'entrepreneur, s'il est requis.
Dans le cas où une dépense d'intérêt commun ne peut être imputée à un entrepreneur déterminé, elle est
portée au débit du compte prorata.
L'affectation ou la répartition des dépenses d'intérêt commun est différente selon qu'il s'agit de dépenses
d'équipement, d'entretien ou de fonctionnement.
Dépenses d'équipement
Les dépenses d'équipement, du fait de leur caractère prévisible, sont normalement imputables à un lot
déterminé.
Les prestations correspondant aux dépenses d'équipement habituelles sont décrites dans le tableau ciaprès qui comprend trois colonnes :
•
la première indique la nature de la prestation ;
•
la deuxième désigne le lot qui en a la charge et qui en supporte la dépense : son titulaire est chargé de
la prestation correspondante, qu'il exécute lui-même ou fait exécuter sous sa responsabilité ;
•
la troisième précise, en tant que de besoin, et sous réserve des dispositions particulières du marché, le
contenu de cette prestation.
Toutes les autres dépenses d'équipement, telles que, par exemple, les branchements provisoires de gaz
ou d'air comprimé, les fermetures provisoires de bâtiments, les ascenseurs de chantier ou les dispositifs
d'évacuation des gravois, qui, du fait qu'elles n'ont pas un caractère habituel, ne figurent pas dans le
tableau, ne pourraient être mises à la charge d'un lot déterminé que par une mention expresse, assortie
d'une description, dans les documents particuliers du marché. Toutefois, en cas d'absence d'une telle
disposition, le comité de contrôle défini à l'article C.3 de l'annexe C peut décider de porter ces dépenses
au débit du compte prorata.
 SEBTP 2001.
-3-
Tableau A.1
1 - Nature de la prestation
2 - Lot
3 - Consistance de la prestation
A.1.1
Prestations extérieures au bâtiment
proprement dit
A.1.1.1
Charges temporaires de voirie et de police
résultant des installations de chantier
Gros œuvre 3)
Gros œuvre 3)
A.1.1.2
Branchements provisoires d'eau 1)
A.1.1.3
Branchements provisoires d'électricité
A.1.1.4
Branchements provisoires d'égout 1)
A.1.1.5
Voies de circulation dans l'emprise du
chantier 1)
Taxes d'occupation de la voie publique,
entretien et réparation.
Toutefois les frais occasionnés par la remise en
état de la voirie sont à la charge de l’auteur de
la dégradation.
ou
1)
V.R.D.2)
Depuis le réseau existant dans l'emprise du
chantier, y compris le ou les compteurs,
jusqu'aux installations communes de chantier
et jusqu'à une distance de 2 mètres de chaque
bâtiment ou de chaque groupe de maisons
individuelles.
Gros œuvre 3)
ou
V.R.D 2)
Depuis le réseau existant dans l'emprise du
chantier y compris le ou les compteurs
jusqu'aux installations communes de chantier
et jusqu'à une distance de 2 mètres de chaque
groupe de maisons individuelles.
Gros œuvre 3)
ou
V.R.D 2)
Depuis le réseau existant dans l'emprise du
chantier jusqu'aux constructions à réaliser et
aux installations communes de chantier, en
tenant compte des aménagements d'hygiène
nécessaires.
Gros œuvre 3)
ou
V.R.D 2)
voies carrossables par les véhicules routiers de
transport de marchandises nécessaires à la
desserte des constructions à réaliser et des
aires de stockage.
Cette prestation ne comprend pas les travaux
nécessaires pour assurer l'accès du chantier.
A.1.1.6
Aires de chantier et de stockage1)
Gros œuvre 3)
ou
V.R.D 2)
Préparation du terrain mis à la disposition des
entreprises pour leurs installations et du terrain
nécessaire aux installations communes de
chantier. Ces terrains sont carrossables par les
véhicules utilitaires légers.
A.1.1.7
Clôtures
Gros œuvre 3)
Etablissement, dans les conditions exigées par
la réglementation.
A.1.1.8
Panneaux de chantier
Gros œuvre 3)
Fourniture et mise en place selon la
réglementation.
A.1.1.9
Bureau de chantier
Gros œuvre 3)
Locaux en rapport avec l'importance du
chantier. Ils comprendront au minimum une
salle de réunion. Ces locaux seront livrés avec
les installations téléphonique, de chauffage,
d’éclairage et de mobilier.
1)
Le maître de l'ouvrage fait réaliser les voies d'accès, les raccordements au chantier aux réseaux publics en dehors de
l'emprise du chantier ainsi que les voies d'accès conformément au paragraphe 5.3.5.
2)
Le lot VRD est substitué au lot gros œuvre pour ces prestations lorsqu'il est chargé de l'établissement des voies et réseaux
et qu'il est procédé à la dévolution de ce lot concurremment avec celle des autres lots du bâtiment.
3)
ou lot exécutant des ouvrages assurant la stabilité et la résistance d'une construction.
 SEBTP 2001.
-4-
A.1.1.10 Installations communes d'hygiène
(sanitaires)
Gros œuvre 3)
Conforme à la réglementation compte tenu du
planning des effectifs et de la durée du
chantier communiqués par le maître d'ouvrage.
A.1.1.11
Installations de vie collective
lots concernés
Selon décision des entreprises intéressées qui
peuvent se grouper à cet effet.
A.1.1.12
chantier
Repli des installations provisoires de
A.1.2
Equipement des bâtiments proprement dits
Lot chargé de leur
réalisation
Plomberie
A.1.2.1
Eau (réseau intérieur y compris son
évacuation)
A.1.2.2
Electricité (réseau intérieur)
Électricité
Y compris enlèvement des fondations, sauf
indications différentes du maître d'œuvre.
A partir des points de raccordement laissés en
attente à 2 mètres du bâtiment. Mise en place
de points de puisage avec robinet à nez fileté et
d'un réceptacle. En principe un point de
puisage par niveau et par cage d'escalier. La
distance maximale entre deux points de
puisage ne peut excéder 40 mètres. Si
nécessaire, installation d'un surpresseur
provisoire.
A partir des points de raccordement laissés en
attente à deux mètres du bâtiment, réalisation
de l'installation électrique de chantier
conformément aux règles de la section 704 de
la norme NF C 15-100.
Cette installation comportera au minimum :
- à chaque niveau et par cage d'escalier : un
coffret comportant 4 socles de prises de
courant monophasés 10/16A + T,
- et au rez-de-chaussée et à tous les niveaux à
partir du 5ème : un socle de prise de courant
20A triphasé + T.
Aucun point du bâtiment ne doit être distant
d'un coffret de plus de 25 m.
A.1.2.3
Eclairage de circulation
Électricité
Électricité
Eclairage de sécurité
Plomberie
A.1.2.4
W.C et lavabo
A.1.2.5
Evacuation provisoire des eaux pluviales
reçues par le bâtiment
A.1.2.6
Repli des équipements provisoires
 SEBTP 2001.
Installation d'éclairage en très basse tension de
sécurité (TBTS) 25 V ou en basse tension avec
hublots de classe II IP44 IK08 protégés par
disjoncteur différentiel 30m A, des circulations
verticales et horizontales.
Installation d'éclairage permettant l’évacuation
sûre et facile du personnel, en particulier
depuis les escaliers, sous-sols, zones
aveugles… Lorsque la configuration ou
l’encombrement du chantier l’exige, un
balisage doit être installé de façon à assurer la
reconnaissance des obstacles et des
changements de direction et permettre de
s’orienter vers les sorties.
Si les installations communes d'hygiène sont
distantes de plus de 50 mètres de l'accès des
bâtiments, le plombier installera un W.C au
rez-de-chaussée ou au sous-sol de ces
bâtiments. Si les bâtiments comportent plus de
5 niveaux au-dessus du rez-de-chaussée,
installation d'un W.C et d'un poste d'eau par
tranche de 5 niveaux.
Lot chargé de
Si les descentes définitives ne peuvent être
réaliser les descentes placées dès la réalisation de la couverture, il y
définitives
a lieu de prévoir l'évacuation provisoire des
eaux pluviales, y compris les équipements
annexes s'y rapportant.
Lot chargé de leur
réalisation
Travaux nécessaires à la libération complète
de l’espace occupé par les équipements en
question.
-5-
A.1.2.7
Dispositif commun de sécurité sur le
chantier
Lots concernés
A.1.3
Entretien
Lots concernés
Sous réserve des dispositions prévues en
A.1.2.7 le maintien en état de fonctionnement
des installations indiquées ci-dessus en A.1.1
et A.1.2 est effectué par l'entrepreneur qui les a
réalisées ou par celui qu'il délègue lorsqu'il
n'intervient plus sur le chantier.
A.1.4
Maintien des installations
Lots concernés
Sous réserve des dispositions prévues en
A.1.2.7, les installations indiquées ci-dessus en
A.1.1 et A.1.2 resteront sur le chantier tant
qu'elles seront nécessaires à un corps d'état
quelconque dans la limite des planning et
calendriers contractuels.
Au-delà, les frais occasionnés par le maintien
des installations seront supportés par le
responsable de l'allongement des délais.
 SEBTP 2001.
a) L'entreprise de gros œuvre ou de structure
fournira et mettra en place au fur et à mesure
de l'avancement des travaux et conformément
au plan général de coordination en matière de
sécurité et protection de la santé (PGCSPS),
s'il est requis, les dispositifs de sécurité du
chantier à savoir, protection des ouvertures
extérieures, des escaliers, des trémies, des
gaines.
Le lot ascenseur fournit au lot gros œuvre les
garde corps provisoires protégeant les
ouvertures donnant sur les trémies
d’ascenseur.
Les protections sont posées à l’avance par le
lot gros œuvre et sont enlevées par
l’ascensoriste lors de la pose des portes
définitives.
b) L'entrepreneur qui, pour son intervention, a
déplacé un dispositif de sécurité collectif, a
l'obligation et la charge de le remettre en place
immédiatement.
c) Les dispositifs de sécurité mis en place
par un entrepreneur pour son intervention
personnelle (échafaudage de façade, filet de
protection...) ne peuvent être déplacés ou
modifiés que par ce dernier.
-6-
A.2Dépenses de fonctionnement
A.2.1
Dépenses de consommation
A.2.1.1 Sauf disposition contraire des documents particuliers du marché, les communications
téléphoniques sont mises à la charge respective des entreprises utilisatrices.
A.2.1.2 Les dépenses énumérées ci-après sont portées au débit du compte prorata :
a) les consommations d'eau ;
b) sauf dispositions expresses différentes, les dépenses d'énergies nécessaires aux installations de chantier ;
c) les communications téléphoniques non facturées.
A.2.1.3 Cas particulier des fluides et énergies nécessaires aux essais et épreuves
Les dépenses correspondantes sont facturées par la personne chargée de la gestion du compte prorata à
l'entrepreneur du lot qui fait l'objet des essais et des épreuves.
A.2.2
Dépenses d'exploitation
Sauf dispositions expresses différentes, les dépenses énumérées ci-après sont portées au débit du
compte prorata.
A.2.2.1 Nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d'hygiène.
A.2.2.2 Les frais de gardiennage, lorsque sa mise en place a été décidée par le comité de contrôle.
A.2.2.3 Toute dépense autre qui serait portée expressément au débit du compte prorata, soit par les
documents particuliers du marché, soit par la convention prévue par le paragraphe 14.2.2 de la présente
norme, soit par décision du comité de contrôle.
A.3 Prestations diverses
A.3.1
Nettoyage et remise en état
A.3.1.1 Il n'est pas décompté de prorata au titre de nettoyage du chantier.
A.3.1.2 Chaque entrepreneur, après chaque intervention en un lieu donné, doit laisser l'emplacement
propre et libre de tous déchets.
L'entrepreneur qui succède est en droit d'exiger cet état de propreté avant d'entreprendre ses travaux.
A.3.1.3 Chaque entrepreneur aura la charge de procéder au nettoyage de ses propres ouvrages sauf si les
documents du marché attribuent le nettoyage de fin de chantier à un lot déterminé.
A.3.2
Chauffage du chantier
Lorsque le chauffage ou le préchauffage du chantier est nécessaire pour la bonne marche des travaux,
les frais afférents feront l'objet d'un accord préalable, conclu, sur proposition du maître d'œuvre, entre le
maître de l'ouvrage et les entrepreneurs des divers corps d'état intéressés. Ces frais ne doivent en aucun
cas figurer au compte prorata.
 SEBTP 2001.
-7-
ANNEXE B
TRAVAUX SUR EXISTANTS
DEPENSES ET RECETTES D’INTERÊT COMMUN
Les dispositions prévues à l'annexe A s'appliquent aux travaux sur existants dans les conditions définies
ci-dessous.
Ces dispositions sont adaptées aux exigences spécifiques du chantier par les documents particuliers du
marché et, à défaut, selon les modalités fixées par le comité de contrôle défini à l'article C.3 de l'annexe
C.
Lorsque le titulaire du lot auquel une dépense est imputée n'est pas encore désigné ou si ce lot n’existe
pas et que la réalisation de la prestation correspondante est nécessaire à la bonne marche du chantier,
celle-ci est effectuée par l'entreprise présente sur le chantier sur la base d'une rémunération convenue
avec le maître de l'ouvrage.
En l'absence de désignation du titulaire du lot auquel ces dispositions imputent une dépense, celle-ci est
portée au débit du compte prorata. Les conditions d'exécution et d'entretien de la prestation
correspondante sont fixées par le comité de contrôle.
B.1
Dépenses d'équipement
B.1.1
Prestations extérieures au bâtiment
Les voies de circulation et les branchements nécessaires au chantier sont réputés exister et être
utilisables.
Pour l'imputation du coût des autres travaux nécessaires il est fait application des dispositions prévues
du paragraphe A.1.1 de l'annexe A. Celles-ci sont également applicables aux voies de circulation et
branchement lorsque ceux-ci n'existent pas ou sont inutilisables.
Charges temporaires de voirie
Les charges temporaires de voirie et de police sont payées directement par le maître de l'ouvrage dans la
limite du temps prévu au calendrier général. Passé ce délai d'exécution, ces frais sont imputables aux
entreprises qui sont la cause du dépassement du délai contractuel.
Clôtures
Si elles ne sont pas mises à disposition par le maître d'ouvrage, les documents particuliers du marché
indiquent le titulaire du lot auquel sont imputées les clôtures. À défaut, les clôtures sont à la charge du
lot dont l'exécution nécessite la mise en place, ou, lorsque plusieurs lots sont concernés, à leur charge au
prorata de leur marché.
B.1.2
Équipement des bâtiments proprement dits
B.1.2.1 Cas général
Les installations existantes sont réputées utilisables.
Les documents particuliers du marché précisent, le cas échéant, les contraintes d'utilisation et les
installations que les entrepreneurs ne sont pas autorisés à utiliser.
Si des installations nécessaires à l'exécution des travaux doivent être réalisées, ou lorsque les
installations existantes ne peuvent être utilisées en l'état et doivent être aménagées ou complétées, il est
fait application des dispositions prévues à l'article A.1.2 de l'annexe A.
Dans le cas particulier où, d'une part les branchements existent, d'autre part les compteurs d'eau et
d'électricité font défaut, l'installation de ceux-ci est à la charge de la ou des entreprises des lots
spécialisés correspondants.
B.1.2.2 Cas particulier des dispositifs de sécurité sur le chantier
Il est fait application des dispositions de l’annexe A.
 SEBTP 2001.
-8-
B.1.3
Entretien
B.1.3.1 Installations existantes, mise à la disposition des entreprises
Les dépenses d'entretien relatives aux installations existantes mises à la disposition des entreprises sont
portées au débit du compte prorata.
B.1.3.2 Installations provisoires mises en place par les entreprises
Il est fait application des dispositions prévues au paragraphe A.1.3 de l'annexe A.
B.2
Dépenses de fonctionnement
B.2.1
Dépenses de consommation
B.2.1.1 Dépenses réalisées à partir des installations existantes mises à la disposition des entreprises
par le maître de l'ouvrage
À défaut de compteur divisionnaire, les dépenses afférentes aux consommations des fluides nécessaires
aux installations de chantier sont à la charge du maître de l'ouvrage.
B.2.1.2 Dépenses réalisées à partir des installations provisoires mises en places par les entreprises
Il est fait application des dispositions prévues au paragraphe A.2.1 de l'annexe A.
B.2.2
Dépenses d'exploitation
Il est fait application des dispositions prévues au paragraphe A.2.2 de l'annexe A.
B.3
Prestations diverses
Sont applicables à l'évacuation des déblais, déchets et emballages, au nettoyage et à la remise en état
ainsi qu'au chauffage du chantier les dispositions prévues à l'article A.3 de l'annexe A.
Toutefois, les matériaux et matériels résultant des démolitions seront enlevés et transportés sur les sites
susceptibles de recevoir les déchets par les soins de l'entrepreneur chargé du lot concerné.
 SEBTP 2001.
-9-
ANNEXE C
GESTION ET REGLEMENT DU COMPTE PRORATA
C.1
Objet
La présente annexe fixe les modes de gestion et de règlement du compte prorata.
C.2
Personne chargée de la tenue du compte prorata
C.2.1
Désignation
Le compte prorata est tenu :
•
dans le cas d'entrepreneurs groupés, par le mandataire commun ;
•
dans le cas d'entrepreneurs non groupés, par l'entrepreneur du lot principal ou par l'entrepreneur qui lui
serait substitué par décision du comité de contrôle.
C.2.2
Attributions
La personne chargée de la tenue du compte, suivant les instructions du comité prévu par l'article C.3 et
sous son contrôle :
•
tient à jour une comptabilité distincte ;
•
propose le budget initial et ses modifications ;
•
propose les modalités des appels de fonds ;
•
propose les barèmes prévus au paragraphe C.5.2 ;
•
établit périodiquement l'état des dépenses et des recettes et le porte à la connaissance des
entrepreneurs ;
•
informe le maître d'œuvre et le maître de l'ouvrage de la situation de chaque entreprise vis-à-vis du
compte prorata ;
•
établit le projet de décompte final du compte prorata.
C.2.3
Rémunération
La rémunération toutes taxes comprises de la personne chargée de la tenue du compte prorata consiste
en un pourcentage déterminé du montant toutes taxes comprises des dépenses imputées au compte
prorata hors la dite rémunération.
Ce pourcentage est fixé par accord particulier entre cette personne et le comité de contrôle. À défaut
d'accord, ce pourcentage est égal à 8 %.
C.3
Comité de contrôle
C.3.1
Composition et désignation
Le comité de contrôle comportera un nombre impair de membres et, à défaut d'arrangements
particuliers, au moins :
•
un représentant du ou des lots de structure (gros-œuvre, charpente métallique) ;
•
un représentant du groupe des lots de second œuvre (étanchéité, menuiserie, métallerie, sols, peinture,
plâtrerie, isolation, etc.) ;
 SEBTP 2001.
- 10 -
•
un représentant du groupe des lots d'équipement (plomberie, électricité, génie climatique, ascenseurs,
etc.).
Chaque membre du comité est désigné à la majorité simple des entrepreneurs du groupe qu'il représente.
Chaque entrepreneur de chaque groupe dispose d'un nombre de voix proportionnel à l'importance du
montant initial de son marché par rapport à la somme des montants initiaux des marchés des
entrepreneurs du même groupe.
Un membre suppléant, destiné à remplacer le membre titulaire en cas d'absence de celui-ci, sera
également désigné dans les mêmes conditions.
Les membres du comité de contrôle sont désignés lors de la période de préparation.
La personne chargée de la tenue du compte prorata représente le groupe auquel elle appartient.
Le maître d'œuvre peut être invité par le comité de contrôle à donner son avis.
C.3.2
Attributions
Le comité a pour mission :
•
de décider de l'engagement des dépenses communes imprévues ;
•
de contrôler la tenue du compte et, en cas de contestation, d'accepter ou de refuser les factures
présentées ;
•
de statuer sur le solde et le règlement du compte prorata ;
•
et plus généralement de prendre, dans le cadre du marché, toute décision utile à la détermination des
obligations de chaque entrepreneur et à la bonne gestion du compte prorata.
C.3.3
Réunions du comité de contrôle
Le comité de contrôle se réunit périodiquement et, en cas de besoin, à la demande de la personne
chargée de la tenue du compte prorata.
Les décisions du comité sont prises à la majorité des voix des membres, chaque représentant du groupe
disposant d'une voix.
C.3.4
Rémunération
Il n'est pas prévu de rémunération pour les membres du comité de contrôle, à l'exception de celle prévue
au paragraphe C.2.3.
C.4
Recettes du compte prorata
En début de chantier, il est arrêté par accord entre les entrepreneurs un budget prévisionnel pour le
compte prorata de manière à fixer le pourcentage permettant de déterminer l'acompte à verser à la
personne chargée de la tenue de compte prorata. Il fixe également les modalités de ce versement.
Dans le cas où tous les entrepreneurs ne seraient pas désignés à l'ouverture du chantier, cet accord
interviendra lorsque 50 % du montant de l'ensemble des travaux auront été traités.
La personne chargée de la tenue du compte prorata établit les factures ou appels de fonds :
•
sur la base des montants des marchés de chaque entrepreneur communiqués par le maître d'œuvre, s'il
est décidé de constituer un fonds de roulement ;
•
puis mensuellement ou trimestriellement, sur la base des situations de travaux réalisés par chaque
entreprise dont les montants sont communiqués par le maître d'œuvre. Les montants des factures ou
appels de fonds précités sont payés à la personne chargée de la tenue du compte dans les 30 jours au
plus tard à compter de leur réception. Ces paiements sont indépendants des règlements des acomptes
ou du solde par le maître de l'ouvrage.
 SEBTP 2001.
- 11 -
Sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, les retards de paiement ouvrent droit pour le
créancier au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal augmenté de 10 points.
Sont inscrites au crédit du compte prorata, les recettes provenant de la location ou de la récupération des
installations, matériels, etc., ayant donné lieu à inscription au débit de ce compte.
C.5
Dépenses du compte prorata
C.5.1
Conditions d'inscription
Les inscriptions au compte prorata doivent être justifiées par les entreprises prestataires au moyen de
factures ou d'attachements qui sont établis en 3 exemplaires, l'un pour le créancier, les deux autres pour
la personne chargée de la tenue du compte prorata.
Chaque entrepreneur renonce expressément à demander le paiement des factures qu'il n'aurait pas
produites à la personne chargée de la tenue du compte dans un délai de 2 mois à compter de la
réalisation de la prestation et au plus tard 15 jours après la réception des travaux.
C.5.2
Imputations au compte prorata
C.5.2.1 Les dépenses imputées au compte prorata comprennent :
•
les frais de la main-d'œuvre d'exécution de l'entreprise ;
•
les frais de matériels, les fournitures rendues chantier aux prix facturés à l'entreprise ;
•
les prestations réalisées par des tiers.
C.5.2.2 Chacun de ces postes est calculé :
•
soit sur la base de justifications détaillées : pour les frais de la main-d'œuvre d'exécution, les
attachements devront indiquer le temps passé ainsi que le nom et la qualification de l'ouvrier ;
•
soit sur la base d'un barème approuvé par le comité de contrôle ;
•
soit sur la base des prix unitaires du marché, éventuellement affectés d'un rabais fixé par le comité de
contrôle ;
•
soit sur devis approuvé par le comité de contrôle.
C.5.2.3 À chacun des postes évalués sur la base de justifications détaillées, il sera appliqué un
coefficient multiplicateur arrêté dès le démarrage du chantier, en accord entre les entrepreneurs. Dans le
cas où tous les entrepreneurs ne seraient pas désignés à l'ouverture du chantier, cet accord interviendra
lorsque 75 % du montant de l'ensemble des travaux auront été traités.
À défaut d'accord entre les entrepreneurs, ce coefficient sera fixé par le comité de contrôle.
C.5.2.4 Au montant des dépenses ainsi calculé, l'entreprise prestataire ajoutera l'imputation de la TVA
au taux applicable.
C.6
Gestion et information
Le montant des factures présentées par chaque entreprise prestataire est porté à son crédit dans le
compte de répartition établi par la personne chargée de la tenue du compte prorata.
Si ce compte de répartition fait apparaître un solde créditeur en faveur d'une entreprise prestataire, des
versements même partiels peuvent lui être effectués après accord du comité de contrôle.
Tous les deux mois, la personne chargée de la tenue du compte dresse un état des dépenses et des
recettes et le porte à la connaissance de tous les entrepreneurs.
 SEBTP 2001.
- 12 -
C.7
Solde et répartition définitive
Le solde du compte prorata et sa répartition définitive sont établis, après la réception des travaux, par la
personne chargée de la tenue du compte.
La répartition est faite au prorata du montant des situations cumulées de chaque entrepreneur.
Toutefois pour certaines dépenses expressément énumérées, une règle de répartition différente peut être
établie par les documents particuliers du marché ou par accord intervenu entre l'ensemble des
entrepreneurs participant au chantier. Ce solde et sa répartition sont communiqués à chaque
entrepreneur dans les 45 jours qui suivent la réception des travaux.
Chaque entrepreneur dispose d'un délai de 15 jours pour faire connaître par écrit ses observations.
Passé ce délai, le solde et sa répartition ainsi que les observations reçues sont soumis dans les 8 jours au
comité de contrôle qui dispose de 21 jours pour faire connaître sa décision. Ensuite, la personne chargée
de la tenue du compte prorata émet les factures ou les avoirs, au débit ou au crédit de chaque entreprise.
Ces factures ou avoirs comprennent la TVA au taux applicable.
Chaque entrepreneur déclare expressément s'en remettre au comité de contrôle pour la fixation de sa
contribution.
C.8
Litiges
Les différends, nés à l'occasion de la gestion et du règlement du compte prorata, sont soumis au tribunal
compétent du lieu d'exécution des travaux, à moins que les parties conviennent de recourir à l'arbitrage.
Le comité de contrôle peut décider que les frais exposés à cette occasion seront portés au débit du
compte prorata.
 SEBTP 2001.
- 13 -

Documents pareils