Vendre en France - Agents commerciaux

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Vendre en France - Agents commerciaux
Un organisme de la Région de Bruxelles-Capitale
VENDRE EN FRANCE
Tome 2
LES AGENTS COMMERCIAUX ET LES V.R.P.
Une publication de la
Représentation Economique et Commerciale de
la Région de Bruxelles-Capitale en France
www.brussels-france.com
Mise à jour : mars 2015
SOMMAIRE
AVANT-PROPOS ....................................................................................................................................... 3
I. LES AGENTS COMMERCIAUX ET LES V.R.P. .................................................................................... 4
1. Qu’est ce qu’un Agent Commercial ? ................................................................................................. 4
2. Quelles sont ses caractéristiques générales ? ................................................................................... 4
3. Qu’est ce qu’un VRP et quelles sont les différences avec un Agent Commercial ? .......................... 5
II. L’AGENT COMMERCIAL ...................................................................................................................... 5
1. Pourquoi choisir un Agent ? ................................................................................................................ 5
2. Quelles sont ses activités ? ................................................................................................................ 5
3. Comment l’agent commercial est-il rémunéré ? ................................................................................. 6
4. Quelles sont les obligations du commettant ? .................................................................................... 6
5. Recrutement et sélection .................................................................................................................... 6
6. Aspects juridiques ............................................................................................................................... 8
III. LES V.R.P. .......................................................................................................................................... 11
1. Le contrat de VRP Multicartes .......................................................................................................... 11
2. Charges sociales .............................................................................................................................. 11
3. Quels sont les droits du VRP ? ......................................................................................................... 14
IV. COMMENT AIDER VOS AGENTS OU VRP À RÉUSSIR ................................................................. 15
V. ADRESSES UTILES............................................................................................................................ 16
VI. ANNEXES ........................................................................................................................................... 18
Annexe 1 : Modèle de Contrat d'Agent Commercial............................................................................. 19
Annexe 2 : LOI no 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs
mandants .............................................................................................................................................. 22
Annexe 3 : Arrêté du 8 janvier 1993 relatif à l’immatriculation au registre spécial des agents
commerciaux ......................................................................................................................................... 26
Annexe 4 : Décret n° 92/506 du 10 Juin 1992 modifiant le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958
relatif aux agents commerciaux. ........................................................................................................... 29
Annexe 5 : Directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des
droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants ................................... 31
Annexe 6 : Modèle de contrat de VRP Multicartes ............................................................................... 38
BIBLIOGRAPHIE ..................................................................................................................................... 40
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Représentation Economique et Commerciale de la Région de Bruxelles en France
« France - Vade-mecum ‘Vendre en France’ - tome 2 – Agents commerciaux et VRP »
AVANT-PROPOS
Trop souvent méconnue par les entreprises belges, la profession d’agent commercial en
France se développe rapidement. A ce jour, on compte près de 15.000 agents commerciaux
inscrits au Registre Spécial des Agents Commerciaux. L’ouverture des frontières
européennes, avec comme conséquence la croissance régulière du commerce extérieur, n’a
fait qu’accroître la demande en agents commerciaux des entreprises souhaitant s’implanter en
France. Présentant de nombreux avantages pour les exportateurs, ils couvrent tous les
domaines d’activité (matières premières, biens d’équipement, produits de consommation,
services,..).
A destination de l’exportateur bruxellois, ce guide a été réalisé avec l’aimable collaboration de
l’APAC (Association Professionnelle des Agents Commerciaux) et de Me Leloup, Avocat. Vous
trouverez réponses aux questions qui nous sont fréquemment posées.
Ce document fait partie d’un ouvrage complet de trois tomes :
France : Tome 1 : « Le Marché français »
France : Tome 3 : « Investir en France »
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I. LES AGENTS COMMERCIAUX ET LES V.R.P.
1. QU’EST CE QU’UN AGENT COMMERCIAL ?
En France, la profession d’agent commercial est définie par l’art. 1 de la loi n°91-593 du 25
juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants.
« L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié
par un contrat de louages de services, est chargé de façon permanente de négocier et
éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestations de
services au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres
agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou morale. »
« Ne relèvent pas de la présente loi les agents dont la mission de représentation s’exerce
dans le cadre d’activités économiques qui font l’objet, en ce qui concerne cette mission, de
dispositions législatives particulières. »
L'agent commercial est donc un mandataire professionnel, chef d'entreprise indépendant,
prestataire de services, chargé de représenter ses mandants (ou commettants) auprès des
tiers clients. Ce rôle de représentation est très étendu (création et développement de la
clientèle, conclusion de contrats, négociation et information vis-à-vis de ses mandants sur la
concurrence, le marché et, vis-à-vis des clients, sur les offres, l'évolution des produits et des
techniques, etc.) Les agents commerciaux sont des professionnels ayant acquis un savoirfaire sur un marché déterminé. Un agent commercial a vocation de représenter plusieurs
entreprises non concurrentes auprès de ses clients.
2. QUELLES SONT SES CARACTERISTIQUES GENERALES ?
Concrètement, la réalité quotidienne est la suivante :
L’agent commercial dirige une agence commerciale, celle-ci est une entreprise
indépendante ;
L’agent commercial est un prestataire de services de vente ;
Il agit en qualité de mandataire, pour le compte de plusieurs mandants, français ou
étrangers ;
Sans être étroitement subordonné, il apporte une collaboration étroite. Il doit donc
s’abstenir, sauf stipulation contraire, de représentation concurrente, ce qui est d’ailleurs
une obligation pour bénéficier du statut ;
Le plus souvent rémunéré à la commission, son activité n’implique pour le mandant
aucune autre charge, notamment sociale ;
Sa représentation est normalement définie par une zone géographique et/ou un secteur
d’activité ;
Il peut engager des employés, sans aucune limitation particulière, et utiliser des
représentants salariés ou non, bénéficiant ainsi d’une totale autonomie dans la
représentation de ses mandants ;
S’il retient des sous-agents pour collaborateurs, ceux-ci ont tous les droits et obligations
des agents commerciaux, notamment vis-à-vis de lui-même : il devient leur mandant ;
De plus, un ou plusieurs agents commerciaux peuvent mettre en commun leurs
compétences et leurs actifs.
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3. QU’EST CE QU’UN VRP ET QUELLES SONT LES DIFFERENCES AVEC UN AGENT COMMERCIAL ?
Propre au droit français, un VRP est un Voyageur, Représentant, Placier.
Le VRP est un salarié. Il ne peut donc s’agir d’une société. Le VRP n’est pas autorisé à
effectuer des transactions pour son propre compte et ne peut exercer aucune activité
accessoire à côté de ses tâches d’intermédiaire.
Le contrat de VRP est un contrat d’emploi. Il détermine les marchandises ou les services
représentés, le territoire attribué et le mode de rémunération.
Selon que le VRP a un ou plusieurs employeurs, il est dit VRP-monocarte ou VRP-multicarte.
La différence principale entre Agent Commercial et VRP réside donc dans le statut légal. Le
VRP a la qualité de « salarié » régie par le Code du Travail alors que l’Agent Commercial a la
qualité « de travailleur indépendant » et exerce son activité dans le cadre d’un contrat de
mandat.
II. L’AGENT COMMERCIAL
1. POURQUOI CHOISIR UN AGENT ?
Externaliser sa force de vente:
c'est diminuer son coût
-
les agents commerciaux sont rémunérés le plus souvent par des commissions
proportionnelles au chiffre d'affaires réalisé ;
les charges sociales sont supportées en totalité par l'agent commercial ;
les frais de l'exercice du mandat sont, sauf convention contraire, à la charge de l'agent
commercial ;
le coût résulte directement de sa compétence, des services apportés à son mandant et
de ses résultats.
- ni charges sociales, ni charges fixes -
c'est faciliter la gestion de son entreprise
-
avec une simplification et une souplesse plus grande ;
avec la possibilité de développer rapidement sa clientèle ;
avec une diminution du risque d’action commerciale pour des entreprises qui
hésiteraient à aborder seules un nouveau marché ;
grâce à la connaissance du marché acquise par l’agent commercial.
c’est un facteur de dynamisme économique à l’origine du développement de nombreuses
P.M.E et P.M.I.
-
L’agent commercial est créateur d’emplois et d’entreprises.
2. QUELLES SONT SES ACTIVITES ?
Être en contact avec l’ensemble de ses acheteurs potentiels ;
Apporter à son commettant tous les renseignements nécessaires sur la composition et
l’évolution de la clientèle de son secteur. Les informations pourront être utilisées pour une
étude de marché ou pour la transformation des fabrications ;
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Assurer le service après vente des biens d’équipement (rémunération spécifique à
prévoir) ;
Intervenir en permanence sur les points de vente des produits de consommation afin que
ces produits soient présentés au destinataire final dans les conditions optimales ;
Récolter les commandes
De manière générale, assurer toutes les charges impliquées par la « représentation », au
sens le plus large.
Dans certains cas, veiller à intervenir auprès du client pour « accélérer » les paiements.
En revanche, il ne stocke pas de produits, n’en n’assure ni la logistique, ni la facturation.
Liaison avec la prospection, Support local, Représentation, Analyse du
marché, Veille commerciale et technologique, Négociation, Actions
promotionnelles, Adaptation des supports commerciaux, Suivi du
marché, …
3. COMMENT L’AGENT COMMERCIAL EST-IL REMUNERE ?
La législation française, tout comme la directive européenne, stipule que l’agent a droit à une
commission sur les transactions dans lesquelles il s’est entremis, à une commission indirecte
et à une commission de suivi.
Cependant, un montant forfaitaire peut être fixé pour les six premiers mois du mandat. Il ne
peut toutefois pas excéder un an et devra clairement être écrit dans le contrat.
4. QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DU COMMETTANT ?
Outre le versement de l’indemnité convenue, les obligations légales du commettant
comprennent :
La mise à disposition de l’agent de tous les documents relatifs aux biens ou services
représentés ;
La communication à l’agent des informations nécessaires concernant une baisse possible
du chiffre d’affaires et l’acceptation ou le refus des commandes apportées
5. RECRUTEMENT ET SELECTION
Le recrutement de bons commerciaux est une opération difficile, souvent vouée à l’échec,
lorsqu’une méthodologie précise n’est pas respectée.
La compréhension de l’univers de l’entreprise (environnements interne et externe), de sa
stratégie et de sa politique commerciale permettra au-delà de la problématique humaine, de
mieux orienter la définition du poste à pourvoir et du profil des compétences recherchées.
L’entreprise doit donc structurer sa force de vente en fonction de ses propres canaux de
distribution.
Le choix d’un agent commercial suppose une série de contacts personnels avec plusieurs
candidats. Ces derniers auront donc des frais de voyage et de séjour à assumer. Il est dès lors
conseillé de préciser au préalable les conditions et le montant du remboursement éventuel de
ces frais. Un accord de confidentialité peut également être conclu avant les négociations.
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La Représentation Économique et Commerciale de la Région de Bruxelles-Capitale en France
propose à tous les candidats exportateurs une aide à la recherche d’agent commerciaux.
Disposant à ce jour d’une base de données de 2700 agents répartis sur toute la France, elle
est en mesure de vous fournir sur simple demande écrite une liste d’agents commerciaux
correspondant à vos critères de recherche. Nous sommes également abonnés à un site
spécialisé d’annonces en ligne où nous pouvons insérer vos produits afin de susciter de
nouveaux intérêts.
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6. ASPECTS JURIDIQUES
Points sensibles du contrat
- la qualité des signataires (éléments nécessaires à leur identification)
- le secteur géographique couvert par l’agent commercial
- la gamme de produits et de services dont l’agent commercial assure
la promotion
- la clause d’exclusivité
- la commission, ses modes de calcul et de versement
- la durée d’application du contrat
- la clause de non-concurrence
- les clauses d’objectifs
- la clause ducroire
- les clauses contraires à l’ordre public
Forme du contrat d’agence
Le contrat d’agence n’est assujetti à aucune formalité particulière, de sorte que l’absence d’un
document écrit n’empêchera pas, en général, l’existence d’un contrat d’agence avec tous les
droits et les obligations qui s’y rattachent.
Malgré tout, il est de loin préférable de fixer le contrat d’agence par écrit. Cela permet de
mettre au point nombre de conventions qui sinon resteraient vagues et de prouver l’existence
du contrat lui-même.
Lien de subordination
Attention à ne pas déguiser des salariés en faux agents commerciaux. Pour qu'un contrat
d'agent commercial soit valable il est interdit à l'entreprise d'établir un lien de subordination
entre elle et l'agent. (art L 120-3 code du travail). Sinon le contrat sera requalifié en contrat de
travail par les tribunaux avec de graves conséquences sociales et pénales pour l'entreprise.
Fin du contrat d’un agent commercial
Le contrat d’agence est le support d’activité professionnelle de l’agent commercial. Il acquiert
donc une valeur économique. La cession de la « carte » est licite et sa pratique est fréquente.
La résiliation du contrat d’agence par le mandant ouvre droit au profit de ce dernier, à une
indemnité compensatrice du préjudice subi. Si l’initiative de la rupture a été prise par l’agent
commercial, il n’y a pas lieu d’indemnité.
Par contre, la loi du 25 juin 1991 régissant le statut des agents commerciaux énonce
limitativement des causes de perte de ce droit au nombre desquelles est mentionnée la faute
grave ; la non-réalisation d’objectif ne constitue pas nécessairement une faute grave et une
clause contractuelle ne peut définir la faute grave.
N.B. : Le non-respect d’une clause contractuelle prévoyant l’envoi régulier de rapports
d’activité par l’agent est de nature à minorer le montant de l’indemnité de rupture.
Durée du préavis en cas de cessation ou rupture de contrat
Les délais de résiliation minimums prévus par le droit français sont ceux de la Directive CE :
un mois au cours de la première année du contrat, deux mois au cours de la deuxième et
ensuite trois mois. Le délai de la résiliation échoit en principe à la fin du mois calendrier.
Le délai dans lequel la demande de l’indemnité compensatrice (indemnité d’éviction en droit
belge) doit être notifiée. Elle est fixée part l’art. 12 de la loi n°91-593. En droit français, elle est
de 1 an (6 mois en droit belge).
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« France - Vade-mecum ‘Vendre en France’ - tome 2 – Agents commerciaux et VRP »
Période d’essai
Depuis le mois de juillet 2001 et ce, après de nombreux débats, la jurisprudence française a
validé une période d’essai de 6 mois prévue dans un contrat. L’agent n’a donc droit à aucune
indemnisation suite à la rupture du mandat durant cette période.
Clause de non-concurrence
La clause de non-concurrence doit être écrite et est valable au maximum pendant deux ans.
La loi française ne prévoit pas l’obligation de verser en l’occurrence une indemnité
supplémentaire à l’agent.
L'Agent Commercial peut sans autorisation, accepter la représentation de nouveaux produits
par de nouvelles entreprises, mais dans le cas d'un nouveau produit concurrent, il doit
impérativement obtenir l'accord de ses mandants. Il supporte donc une obligation de nonconcurrence de son ou de ses mandants, et la violation justifie la rupture du contrat sans
aucune indemnité. La jurisprudence interprète de matière restrictive la notion de concurrence.
Dans la mesure où les produits représentés, même identiques et offrant des caractéristiques
différentes, ayant des utilisations distinctes ou se révèlent complémentaires, le cumul de la
représentation de ses produits est parfaitement admis.
La réponse semble être positive, car peu importe que l'agent commercial exerce une activité
concurrentielle pour son propre compte ou pour le compte d'un autre mandant. La
jurisprudence décide souvent que le silence du mandant informé de ce risque de concurrence,
vaut son accord tacite. Par ailleurs, l'employeur qui modifie ou qui étend son activité en
s'octroyant des nouveaux produits, jusque là fournis par un autre employeur ne peut rompre le
contrat conclu avec l'agent commercial en se justifiant de la similitude des produits.
La clause d'exclusivité précisée sur le contrat de l'agent commercial implique que celui-ci agira
uniquement pour le compte de son employeur et donc renonçant à passer la moindre
opération pour son propre compte. L'employeur qui embaucherait un agent commercial déjà
soumis à une clause de non-concurrence, commettrait un acte de concurrence déloyale
envers le précédent employeur. L'exclusivité chez l'agent commercial n'est pas chose
courante, car celui-ci est souvent multiproduits et parce qu'un contrat comporte une clause de
cette sorte peut-être modifié sans trop de difficulté par le juge, en raison de l'état de
subordination de l'agent commercial devenu alors exclusif. Cette clause d'exclusivité peut
produire de l'effet que si elle est stipulée clairement sur le contrat.
Choix du droit
En principe, les parties peuvent convenir du droit applicable au contrat mais il est interdit de
déroger contractuellement, au détriment de l’agent, aux dispositions obligatoires du droit
français en matière d’agence, notamment aux articles relatifs à la résiliation, la commission,
l’indemnité de clientèle et la clause de non-concurrence, même en invoquant un autre régime
juridique.
Compte tenu du caractère « civil » du contrat d’agence, la doctrine française majoritaire est
très réticente à l’égard des clauses contractuelles de choix du tribunal et d’arbitrage. Même
dans les contrats d’agence internationaux, les tribunaux français sont très septiques au sujet
des clauses compromissoires. Aussi, l’expérience montre-t-elle que le juge français saisi par
un agent français pour régler un litige avec un commettant étranger ne se déclarera pas
incompétent.
Le mandat étant civil pour l’agent commercial, personne physique, d’une manière générale les
juridictions civiles, et notamment le Tribunal de grande instance, ont compétence pour statuer
sur les litiges entre agent commercial et mandant. Toutefois, l’agent peut choisir la juridiction
commerciale.
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Représentation Economique et Commerciale de la Région de Bruxelles en France
« France - Vade-mecum ‘Vendre en France’ - tome 2 – Agents commerciaux et VRP »
A lire impérativement
« Agents commerciaux, statuts juridiques et stratégies professionnelles »
Par J.M. Leloup, Avocat
6ème Edition 2005
Editions DELMAS
www.editions-delmas.com
Sur ce même site, muni du n° de code barre de l’ouvrage, les modèles-types peuvent être
téléchargés.
Le cabinet d'avocats Leloup, à Paris, s'est spécialisé depuis de longues années dans la
règlementation des agents commerciaux. Outre l'ouvrage de référence de Maître Leloup
"L'Agent Commercial" (Ed. Delmas), le cabinet a ouvert un blog, certes destiné en priorité aux
agents commerciaux, mais qui contient également des informations sur la règlementation à
jour et son évolution : http://avocats.fr/space/cabinet-avocats-leloup/blog
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Représentation Economique et Commerciale de la Région de Bruxelles en France
« France - Vade-mecum ‘Vendre en France’ - tome 2 – Agents commerciaux et VRP »
III. LES V.R.P.
Comme on l’a dit plus haut, le VRP est un salarié de l’entreprise commettante. La Loi
l’autorise toutefois a travailler pour plusieurs employeurs. Il devient dès lors « multicartes ».
Le travail du VRP Multicarte sur le terrain est exactement le même que le travail du VRP
Exclusif, la seule chose, c'est qu'il travaille pour plusieurs employeurs et qu'il n'est pas tenu de
faire des comptes-rendus systématiques de ses visites aux clients. Néanmoins, il doit tenir
ses employeurs au courant de ses activités, en les avisant régulièrement des réactions de la
clientèle, notamment à l'égard de nouveaux produits, les informer de la politique commerciale
de la concurrence, des besoins et des désirs des clients, notamment quand ils recherchent de
nouveaux produits.
Par contre, le Multicartes organise lui-même ses tournées comme bon lui semble; Il peut
(apparemment) aller à la pêche si cela lui chante, plutôt que d'aller voir ses clients. En réalité,
il n'en est rien car, s'il désire réussir, il est obligé de travailler au maximum, prospecter le plus
possible de clients, pour avoir des chances de réussir.
Le Multicartes est uniquement rétribué à la commission, il ne perçoit donc pas de salaire fixe
et de frais de route. Les taux qui lui sont accordés sont généralement plus importants que
ceux des Exclusifs, ces derniers bénéficiant d'un fixe. Il est évident que pour améliorer le
montant de ses rémunérations, le Multicartes doit toujours chercher à visiter un maximum de
commandes.
1. LE CONTRAT DE VRP MULTICARTES
Le modèle de contrat joint est une formule type pouvant servir de base à l'établissement des
contrats de VRP Multicartes, conformément au statut professionnel (article L. 751-1 et suivant
du code du Travail). Il contient les clauses utiles, étant entendu que toute disposition
particulière complémentaire peut être ajoutée selon accord entre les parties. Il y a intérêt à ce
que le contrat soit établi sur papier à entête de l'entreprise ou revêtu de son cachet
commercial.
Ce contrat vous est donné à titre purement indicatif, et ne peut en aucun cas être utilisé tel
quel.
2. CHARGES SOCIALES
Comme tout employeur de V.R.P. multicartes, vous devrez verser à la C.C.V.R.P. des
cotisations de Sécurité Sociale et des contributions à l'Assurance Chômage.
Sur quelle base doit-on déclarer ?
Si vous optez pour l'abattement forfaitaire de 30% pour frais professionnels dans la limite de
7600 €. d'abattement (quel que soit le nombre d'employeurs étrangers), la base des
cotisations sera déterminée de la manière ci-dessous :
Exemple 1
Commissions
Abattement de 30%
(limité à 7600 €)
Base des cotisations
15085 €
- 4526 €
---------= 10559 €
Exemple 1 bis
| Commissions
| Abattement de 30%
| (limité à 7600 €)
|
| Base des cotisations
57970 €
- 7600 €
---------= 50370 €
Si vous optez pour la déduction des frais réels, la base des cotisations sera composée de vos
commissions moins vos frais réels.
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Représentation Economique et Commerciale de la Région de Bruxelles en France
« France - Vade-mecum ‘Vendre en France’ - tome 2 – Agents commerciaux et VRP »
Exemple 2
Commissions
Frais réels
15085 €.
- 9099 €.
----------Base des cotisations = 5986 €.
NB : Pour pratiquer la déduction des frais réels, vous devez déterminer les frais propres la
carte étrangère et en conserver les justificatifs.
Comment établir la déclaration ?
Exemple 1
Option abattement de 30% pour des rémunérations acquises au titre du 1er trimestre 2003
(Plafond trimestriel de Sécurité Sociale 7296 €.)
Commissions perçues = 15085 €.
Base CSG/CRDS :
Abattement de 5% comme tous les salariés du régime général de la Sécurité Sociale,
l'abattement de 30% pour frais professionnels n'est pas admis pour la base de la CSG /CRDS.
Base = 15085 € x 95 % soit 14331 €.
Base de Sécurité Sociale et d'Assurance Chômage :
Abattement de 30% limité à 7600 €./an.
Base = 15085 € x 70 % soit 10559 €.
SECURITE SOCIALE
Rubriques
Bases
Taux
Cotisations dues
C.S.G / C.R.D.S
14.331 €
8%
1.146 €
Part patronale sur la totalité
10.559 €
21,30 %
2.249 €
Part patronale plafonnée
7.296 €
6,90 %
503 €
Part salariale sur la totalité
10.559 €
0,85 %
90 €
Part salariale plafonnée
7.296 €
6,55 %
478 €
Total
12
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4.466 €
ASSURANCE CHÔMAGE
Bases des
contributions
Taux
Contributions
dues
Part patronale jusqu'au plafond d'Assurance
Chômage (4 fois le plafond de la Sécurité
Sociale)
10.559 €
4,00%
422 €
Part salariale jusqu'au plafond d'Assurance
Chômage (4 fois le plafond de la Sécurité
Sociale)
10.559 €
2,40%
253 €
Rubriques
TOTAL
675 €
Exemple 2
Option frais réels justifiés pour des rémunérations acquises au titre du 1er trimestre 2003
(plafond trimestriel de Sécurité Sociale 7296 € F.)
Commissions perçues = 15085 €.
Frais réels justifiés = 9099 €.
Base CSG/CRDS :
Frais réels justifiés à déduire des rémunérations + abattement de 5% comme tous les salariés
du
régime
général
de
la
Sécurité
Sociale.
Base = (15085 € - 9099 €) x 95 % soit 5687 €.
Base de Sécurité Sociale et d'Assurance Chômage :
Vos frais réels justifiés (9099
Base = 15085 € - 9099 € soit 5986 €.
€.)
sont
à
déduire
de
vos
commissions.
SECURITE SOCIALE
Rubriques
Bases
Taux
Cotisations dues
C.S.G / C.R.D.S
5.687 €
8%
455 €
Part patronale sur la totalité
5.687 €
21,30 %
1.275 €
Part patronale plafonnée
5.687 €
6,90 %
413 €
Part salariale sur la totalité
5.687 €
0,85 %
51 €
Part salariale plafonnée
5.687 €
6,55 %
392 €
Total
13
Représentation Economique et Commerciale de la Région de Bruxelles en France
« France - Vade-mecum ‘Vendre en France’ - tome 2 – Agents commerciaux et VRP »
2.586 €
ASSURANCE CHÔMAGE
Bases des
contributions
Taux
Contributions
dues
Part patronale jusqu'au plafond d'Assurance
Chômage (4 fois le plafond de la Sécurité
Sociale)
5.986 €
4,00%
239 €
Part salariale jusqu'au plafond d'Assurance
Chômage (4 fois le plafond de la Sécurité
Sociale)
5.986€
2,40%
144 €
Rubriques
TOTAL
383 €
N.B. : Les cotisations sont appelées et payables trimestriellement.
3. QUELS SONT LES DROITS DU VRP ?
Bien que se substituant à un employeur étranger pour le paiement des charges patronales, il a
la qualité de salarié. Aussi, en cas de perte de carte étrangère d'un montant au moins égal à
30% de ses rémunérations françaises et étrangères soumises à cotisations, il bénéficiera
d'allocations chômage versées par son ASSEDIC locale.
Important
Il est vivement conseillé de s’adjoindre les services d’un secrétariat social français disposant
d’une cellule VRP spécialisée (voir adresses utiles)
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Représentation Economique et Commerciale de la Région de Bruxelles en France
« France - Vade-mecum ‘Vendre en France’ - tome 2 – Agents commerciaux et VRP »
IV. COMMENT AIDER VOS AGENTS OU VRP À RÉUSSIR
La réussite d’un vendeur ne dépend pas uniquement de ses qualités, elle dépend autant de
ses propres aptitudes, que des moyens que l’entreprise mettra à sa disposition :
Formation initiale, rémunération attractive, moyens matériels, mailing, phoning, journées
portes ouvertes, salons, congrès, documentation, échantillons, promotions, conditions
tarifaires, réunion de commerciaux, etc…
Intégration du nouveau commercial, suivi, définition de fonction rigoureuse, méthodes de
travail épanouissantes, etc…
Agent, VRP ou salarié ?
Statut
Minimum Remboursement
Garanti
de Frais
Charges
Charges Subordination
sociales
sociales
Patronales Salariales
Rupture
de contrat
Salarié de
droit
commun
SMIC
OUI
50%
25%
Très forte
Indemnités
légales
VRP
Exclusif
SMIC
+2.5 %
OUI/NON
50% sur
70%
50% sur
70%
Forte
Indemnités
de
clientèle
VRP
Multicartes
0
NON
50% sur
70%
50% sur
70%
Faible
Indemnités
de
clientèle
Agent
commercial
0
NON
0
30%
Nulle
Indemnités
légales
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« France - Vade-mecum ‘Vendre en France’ - tome 2 – Agents commerciaux et VRP »
V. ADRESSES UTILES
Représentation Economique et Commerciale de la Région de Bruxelles-Capitale en
France :
A Paris
Marc LOOS, Attaché Economique et Commercial, GSM : 00.33.6.08.42.93.09
Emilie BEUGNET et Marine LOHEZIC, Assistantes Commerciales
: c/o Ambassade de Belgique
9 rue de Tilsitt, F-75840 Paris Cedex 17
: à partir de Bruxelles : 00.33.1.44.09.94.15
: [email protected]
Site : http://www.brussels-france.com
Bureau à Lille
Marie VANAERDE-RENAUX, Assistante Commerciale, Responsable du bureau.
: c/o Consulat Général de Belgique
10, rue du Mal de Lattre de Tassigny,
F-59044 Lille Cedex
: +.33.3.28.36.85.10
: [email protected]
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Représentation Economique et Commerciale de la Région de Bruxelles en France
« France - Vade-mecum ‘Vendre en France’ - tome 2 – Agents commerciaux et VRP »
APAC (Association Professionnelle des Agents Commerciaux)
71, rue Pierre Corneille
69006 LYON
+33 (0)4 78 52 61 75
+33 (0)4 78 52 61 74
[email protected]
Site : http://www.apacfrance.com
Pour mémoire
FNAC (Fédération Nationale des Agents Commerciaux)
30, rue de l’Opéra
75008 PARIS
Tel : +33 (0)1 44 94 05 05
Fax : +33 (0)1 44 94 05 10
Email : [email protected]
Site : http://www.comagent.com
Fédération nationale des VRP
6, rue Alber-Bayet
75013 Paris
Fax : +33 (0)1 45 82 28 28
Autres chambres syndicales et professionnelles d’agents commerciaux
Chambre professionnelle régionale Lorraine Champagne Ardennes
Chambre professionnelle régionale Alsace Franche Comté
Chambre professionnelle régionale Sud Ouest
Chambre professionnelle régionale Auvergne
Chambre professionnelle régionale Côte Ouest Rennes
Chambre professionnelle régionale Côte Ouest Nantes
Chambre professionnelle régionale Centre
Chambre professionnelle régionale Normandie
Chambre professionnelle régionale Paris Ile de France
Chambre professionnelle régionale Rhone Alpes Chambre professionnelle régionale Nord
National
03 83 29 68 67
03 89 60 89 08
05 56 79 78 63
04 73 37 60 47
02 99 38 47 71
02 40 74 29 97
02 47 47 20 57
02 35 98 70 46
01 44 94 07 07
01 44 94 05 00
09 64 32 89 08
01 44 94 05 00
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Secrétariat social :
ADP GSI (secrétariat social)
Immeuble Ottawa
3 Parc Saint Laurent
54 Route de Sartrouville
78232 Le Pecq cedex
Tél. : + 33 (0) 1 61 07 15 00
Fax : + 33(0) 1 61 07 16 99
Sites à visiter :
www.ccvrp.com : site de la Caisse de Cotisations des VRP, qui comporte une rubrique « Le
VRP et les sociétés étrangères »
A lire également :
La convention collective des VRP (disponible sur simple demande auprès le Représentation)
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VI. ANNEXES
Annexe 1 : Modèle de contrat d’Agent Commercial.
Annexe 2 : Loi n°91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents
commerciaux et leurs mandants
Annexe 3 : Arrêté du 8 janvier 1993 relatif à l’immatriculation au registre spécial des agents
commerciaux.
Annexe 4 : Décret n°92/506 du 10 juin 1992 relatif aux agents commerciaux.
Annexe 5 : Directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la
coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux
indépendants
Annexe 6 : Modèle de contrat de VRP Multicartes
Nous sommes également en possession de modèles de :
Lettre valant contrat sommaire
Contrat d’agence commerciale
Cession d’une carte sous condition suspensive de l’accord du mandant
Avenant de transfert du mandat
Lettre du mandant donnant au cédant son accord au transfert du mandat
Cession de la totalité d’un portefeuille par un agent prenant sa retraite
Avenant de transfert
Convention collective des VRP
Note sur les charges à payer pour un VRP
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ANNEXE 1 : MODELE DE CONTRAT D'AGENT COMMERCIAL
(sans engagement ni responsabilité)
A. Texte du contrat
ENTRE :
D’une part :
La société …………
société ………… au capital de …………
dont le siège est …………
inscrite au RCS à ………… sous le no …………
dont le numéro d’identification intracommunautaire est …………
agissant aux présentes par M. …………
ayant tous pouvoirs à cet effet,
Ladite société dénommée ci-après, le mandant
D’autre part :
Monsieur …………
demeurant à …………
inscrit au registre spécial des agents commerciaux
à ………… sous le no …………
dont le numéro d’identification intracommunautaire est …………
dénommé ci-après, l’agent.
Il est convenu ce qui suit, compte tenu des relations créées et acquises dans sa clientèle par
l’agent, en application des articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce.
ART. 1ER. Objet
Le mandant accorde à l’agent, qui accepte, le mandat de vendre, au nom et pour le compte du
mandant, tous produits fabriqués ou diffusés par celui-ci.
ART. 2. Secteur et exclusivité
Le mandat porte, avec bénéfice d’exclusivité pour l’agent, sur le secteur constitué par les
départements suivants : …………
ART. 3. Permanence des devoirs de l’agent et non-concurrence
L’agent doit dans ce secteur veiller de façon permanente aux intérêts du mandant. Il ne peut y
accepter la représentation de produits concurrents de ceux dont la vente lui est confiée par le
mandant.
ART. 4. Modalités d’exécution du mandat
L’agent doit communiquer au mandant toutes informations utiles sur les souhaits de la
clientèle et l’état du marché. Il doit se conformer aux directives commerciales du mandant.
ART. 5. Information et non-concurrence dues par le mandant
Le mandant doit communiquer à l’agent toutes informations utiles sur sa politique et sur les
produits faisant l’objet du mandat, notamment en cas d’évolution technologique de ces
produits. Il ne peut concurrencer l’action de l’agent dans le secteur défini en 2 ci-dessus.
ART. 6. Commissions
Sur toute affaire traitée par le mandant dans le secteur défini en 2 ci-dessus, l’agent reçoit, de
quelque façon que la commande soit parvenue au mandant, une commission égale, hors taxe,
à ………… % du montant hors taxe des factures.
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ART. 7. Paiement de la commission
Cette commission est payable mensuellement sur toutes affaires facturées par le mandant le
mois précédent et sur les affaires qui auraient dû être livrées au cours de la même période et
qui ne l’ont pas été pour des raisons imputables au mandant, avec déduction des affaires
facturées et précédemment commissionnées et dont il est établi que le paiement par le client
n’aura pas lieu.
ART. 8. Durée du contrat
Le présent contrat d’agence commerciale prend effet à la date de sa signature pour une durée
indéterminée. Il ne peut y être mis fin, de part ou d’autre, que moyennant un préavis :
– d’un mois durant la première année du contrat;
– de deux mois durant la seconde année du contrat;
– de trois mois ensuite.
Ce préavis doit être exprimé, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour la fin
d’un mois civil.
ART. 9. Indemnité en cas de rupture par le fait du mandant
Sauf faute grave de l’agent, la fin du contrat par le fait du mandant, entraîne au profit de
l’agent le versement de l’indemnité compensatrice du préjudice subi, calculée conformément
aux usages de la profession d’agent commercial. Cette indemnité est payable au jour de la
cessation effective du contrat. Elle porte intérêt à compter du même jour.
ART. 10. Indemnité en cas de rupture du fait de l’agent
Cette indemnité est également due à l’agent (ou à ses héritiers), si la cessation du contrat
résulte de l’âge, de l’infirmité, de la maladie ou de la mort de l’agent.
ART. 11. Transmission du contrat par l’agent
L’agent (ou ses ayants droit) peut transmettre à un tiers agréé par le mandant les droits et
obligations attachés au présent contrat. Si le mandant, qui dispose de deux mois pour prendre
parti sur un candidat, refuse toute succession ou deux candidats (personne physique ou
personne morale) successivement présentés, il doit à l’agent l’indemnité de l’article 9 cidessus.
L’agrément d’un successeur, par avenant au présent contrat ne modifiant pas les droits et
obligations des parties mais opérant seulement substitution de mandataire, abolit tout droit à
indemnité de rupture.
ART. 12. Transmission du contrat par le mandant
Si le mandant vient à transmettre, sous quelque forme que ce soit, son entreprise ou une
partie de celle-ci, dans des conditions affectant l’existence ou l’exécution du présent contrat
d’agence, il doit en faire assurer la continuité par le nouvel exploitant. Faute de quoi le
mandant doit à l’agent l’indemnité de l’article 9 ci-dessus.
Fait à ……………
Le …………
en double exemplaire.
Le mandant
L’agent
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B. Commentaire
Pour la désignation des parties et le préambule il convient de se reporter ci-dessus au
no 3101.
La nature du contrat est dans ce texte exprimée par son titre, l’indication de la qualité des
parties (« mandant » et « agent ») et le visa, dans la phrase liminaire (« Il est
convenu ………… ») du Code de commerce.
ART. 1ER ET 2. Sur l’objet du contrat et l’exclusivité du mandat, voir ci-dessus no 3101,
article 3.
ART. 3. La permanence des devoirs de l’agent est le corollaire naturel de la permanence
du mandat. L’obligation de ne pas représenter des produits concurrents de ceux du mandant
est exprimée expressément à l’article L. 134-3, sauf évidemment accord du mandant. Comme
déjà dit, il est opportun de préciser la notion de concurrence par une clause qui s’ajoutera à
l’article 3.
ART. 4. Ces modalités d’exécution du mandat sont l’application de l’article 1er du décret du
10 juin 1992.
ART. 5. Informations et non-concurrence dues par le mandant. Ces textes sont aussi très
proches de l’article L. 134-4 du Code de commerce et de l’article 1er du décret du 10 juin
1992.
ART. 6. Commission : La brièveté de cette rédaction ne rend pas compte de tout le contenu
de la loi, mais les dispositions d’ordre public de celle-ci s’ajouteront de plein droit aux
précisions de cet article.
ART. 7. Le paiement des commissions est organisé conformément aux dispositions des
articles L. 134-9 et L. 134-10 du Code de commerce. Ceux-ci prévoient au plus tard un rythme
trimestriel du paiement, ce qui légitime le paiement mensuel stipulé.
ART. 8. La durée indéterminée est conforme à l’usage. Les délais de préavis sont
exactement ceux de l’article L. 134-11, al. 3, de la loi. Ils ne peuvent impérativement être plus
courts.
Cet article L. 134-11 permet de déroger à la fixation de la fin du préavis en fin de mois civil qui
a été prévue dans le texte présenté, article 8, in fine.
ART. 9 ET 10. L’indemnité est prévue conformément aux articles L. 134-12 et L. 134-13 du
Code de commerce.
ART. 11. La transmission du contrat par l’agent est, comme on le sait, un usage
professionnel expressément recueilli par l’article L. 134-13, 3°, du Code de commerce. La
transmission du contrat à un successeur de l’agent supprime évidemment toute indemnité à la
charge du mandant comme il est dit à la clause 11 in fine. Mais il est indispensable que la
transmission soit constatée par écrit, et qu’évidemment le contrat soit inchangé, la cession
devant porter précisément sur les droits et obligations que l’agent détient en vertu du contrat
(C. com., art. L. 134-13, 3°).
ART. 12. La transmission du contrat par le mandant doit être organisée soigneusement
quand l’entreprise du mandant est cédée en propriété ou même transférée en exploitation. Car
faute d’assurer cette transmission au nouvel exploitant dans des conditions sauvegardant les
droits de l’agent, le mandant sera débiteur de l’indemnité de rupture. La réciprocité de
l’agrément nécessaire à la cession du contrat a été étudiée au Chapitre I.
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ANNEXE 2 : LOI NO 91-593 DU 25 JUIN 1991 RELATIVE AUX RAPPORTS ENTRE LES AGENTS
COMMERCIAUX ET LEURS MANDANTS
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Art. 1er. L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans
être lié par un contrat de louage de services, est chargé,
de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de
vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de
producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut
être une personne physique ou une personne morale.
Ne relèvent pas de la présente loi les agents dont la mission de représentation s'exerce
dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission,
de dispositions législatives particulières.
Art. 2. Chaque partie a le droit, sur sa demande, d'obtenir de l'autre partie un écrit signé
mentionnant le contenu du contrat d'agence, y compris celui de ses avenants.
Art. 3. L'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux
mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente
de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier.
Art. 4. Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus
dans l'intérêt commun des parties.
Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de
loyauté et un devoir réciproque d'information.
L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel; le mandant doit
mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.
Art. 5. Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires
constitue une commission au sens de la présente loi.
Les articles 6 à 9 s'appliquent lorsque l'agent est rémunéré en tout ou partie à la
commission ainsi définie.
Dans le silence du contrat, l'agent commercial a droit à une rémunération conforme aux
usages pratiqués, dans le secteur d'activité couvert par son mandat, là où il exerce
cette activité. En l'absence d'usages, l'agent commercial a droit à une rémunération
raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération.
Art. 6. Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence,
l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article 5 lorsque l'opération a été
conclue grâce à son intervention ou lorsqu'elle a été conclue avec un tiers dont il a
obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.
Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes
déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération
conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce
secteur ou à ce groupe.
Art. 7. 22
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Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence,
l'agent commercial a droit à la commission soit lorsque l'opération est principalement
due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai
raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions
prévues à l'article précédent,
l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation
du contrat d'agence.
Art. 8. L'agent commercial n'a pas droit à la commission prévue à l'article 6 si celle-ci est due,
en vertu de l'article 7, à l'agent commercial précédent, à moins que les circonstances
rendent équitable de partager la commission entre les agents commerciaux.
Art. 9. La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir
exécutée en vertu de l'accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a
exécuté l'opération.
La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l'opération
ou devrait l'avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part. Elle est payée au
plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise.
Art. 10. Le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers
et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des circonstances
imputables au mandant.
Les commissions que l'agent commercial a déjà perçues sont remboursées si le droit y
afférent est éteint.
Art. 11. Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après
son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y
mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables
au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce
cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui
précède.
La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois
pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année
commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du
délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.
Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent
de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus
court que celui qui est prévu pour l'agent.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute
grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure.
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Art. 12. En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une
indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un
délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation
lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent.
Art. 13. La réparation prévue à l'article précédent n'est pas due dans les cas suivants:
a) La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial;
b) La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation
ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge,
l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son
activité ne peut plus être raisonnablement exigée;
c) Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et
obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.
Art. 14. Le contrat peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat.
Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas
échéant, le groupe de personnes confiés à l'agent commercial ainsi que le type de
biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat.
La clause de non-concurrence n'est valable que pour une période maximale de deux
ans après la cessation d'un contrat.
Art. 15. Lorsque l'activité d'agent commercial est exercée en exécution d'un contrat écrit passé
entre les parties à titre principal pour un autre objet, celles-ci peuvent décider par écrit
que les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables à la partie correspondant
à l'activité d'agence commerciale.
Cette renonciation est nulle si l'exécution du contrat fait apparaître que l'activité
d'agence commerciale est exercée, en réalité, à titre principal ou déterminant.
Art. 16. Est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des
articles 2, 4, 11, troisième et quatrième alinéa, et 15 ou dérogeant, au détriment de
l'agent commercial, aux dispositions des articles 9, deuxième alinéa, 10, premier
alinéa, 12, 13 et 14, troisième alinéa.
Art. 17. L'article 1er de la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage est complété
par trois alinéas ainsi rédigés:
"Les ventes au détail de marchandises réalisées sous forme de soldes périodiques ou
saisonniers ne sont pas soumises au régime d'autorisation institué au premier alinéa
du présent article.
Ces ventes ne peuvent avoir lieu plus de deux fois par an. Chaque période ne peut
excéder une durée continue de deux mois.
Les dates de début des périodes sont fixées dans chaque département par le préfet
selon des modalités fixées par décret."
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Art. 18. Après l'article 1er de la loi du 30 décembre 1906 précitée, il est inséré un article 1er bis
ainsi rédigé:
"Art. 1er bis. - Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom
commercial, l'emploi du mot "solde(s)" ou de ses dérivés est interdit pour désigner
toute activité, dénomination sociale ou nom commercial,
enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que
mentionnée dans la présente loi."
Art. 19. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de
la présente loi.
Art. 20. Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux contrats conclus après son entrée
en vigueur et, à compter du 1er janvier 1994, à l'ensemble des contrats en cours à
cette date.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 25 juin 1991.
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ANNEXE 3 : ARRETE DU 8 JANVIER 1993 RELATIF A L’IMMATRICULATION AU REGISTRE SPECIAL DES
AGENTS COMMERCIAUX
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’ économie et des finances et le ministre
délégué au commerce et à l’ artisanat,
Vu l’ article R. 79 du code de procédure pénale :
Vu la loi n° 91.593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs
mandants :
Vu le décret 58.1345 du 23 décembre 1958 modifié relatif aux agents commerciaux :
Vu l’ ordonnance n° 59.26 du 3 janvier 1959 portant application aux activités de représentation de la loi
du 30 août 1947 relative à l’ assainissement des professions commerciales et industrielles.
Arrêtent :
Art. 1er - Toute personne physique ou morale visée à l’ article 1er de la loi du 25 juin 1991 susvisée est
tenue de se faire immatriculer au registre spécial prévu par l’ article 4 du décret du 23 décembre 1958
susvisé. Cette immatriculation doit être effectuée, sous réserves des dispositions du troisième alinéa de
l’ article 4 du décret du 23 décembre 1958 modifié précité, au registre tenu au greffe du tribunal de
commerce dans le ressort duquel les intéressés sont domiciliés ou au tribunal de grande instance en
tenant lieu et intervenir avant le début de leur activité.
Art. 2 - Tout requérant doit déposer en personne ou par mandataire auprès du greffier du tribunal de
commerce une déclaration en double exemplaire aux termes de laquelle il affirme exercer sa profession
dans les conditions prévues par la loi du 23 juin 1991 et le décret du 23 décembre 1958 susvisés.
Art. 3 - A l’ appui de sa déclaration, le requérant présente :
A - Pour les personnes physiques
1° Une pièce établissant l’ identité de l’ intéressé;
2° La carte de commerçant étranger, s’ il y a lieu, ou copie du titre de séjour
pour les ressortissants des Etats membres de la C.E.E. ou des Etats
avec lesquels ont été conclus des accords particuliers, à moins qu’ ils
justifient ne pas être astreints, ou copie de la carte de résident en
France dans les cas prévus par la loi du 17 juillet 1984;
3° Un exemplaire de l’ écrit, signé avec un mandant, mentionnant le
contenu du contrat d’ agence, ou, à défaut, tout document établissant
l’ existence d’ un tel contrat, traduit, le cas échéant, en langue française;
4° Un bulletin ou une demande d’ affiliation à une caisse d’ assurance
vieillesse de non-salariés et un bulletin ou une demande d’ affiliation à
un caisse d’ allocations familiales.
26
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B - Pour les personnes morales
1° Dans tous les cas : un exemplaire de l’ écrit signé avec un mandant,
mentionnant le contenu du contrat d’ agence, ou, à défaut, tout
document établissant l’ existence d’ un tel contrat, traduit, le cas
échéant, en langue française.
2° Dans le cas d’ une société commerciale :
a) Un extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins
de trois mois;
b) Une pièce d’ identité et, s’ il y a lieu, la carte de commerçant étranger
délivrée au président du conseil d’ administration, aux membres du
directoire, aux gérants ainsi qu’ aux associés en nom collectif ou
commandités, ou, le cas échéant, l’ une des pièces visées au A (2°),
ci-dessus :
3° Dans le cas d’ une société civile :
a) Un extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins
de trois mois;
b) Une pièce d’ identité et, s’ il y a lieu, la carte de commerçant étranger
délivrée aux associés ou, le cas échéant, l’ une des pièces visées au A
(2°), ci-dessus.
4° Pour les personnes mentionnées au 2° (b) et 3° (b) ci-dessus, un
bulletin ou une demande d’ affiliation à une caisse d’ assurance
vieillesse de non-salariés ou de salariés et, pour la société, un bulletin
ou une demande d’ affiliation à une caisse d’ allocations familiales.
Art. 4 - Le greffier informe le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du
dépôt de la déclaration afin que celui-ci demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire. Pour les sociétés, il
sera demandé le bulletin n° 2 du casier judiciaire concernant le président du conseil d’ administration,
les membres du directoire, les gérants, les associés en nom ou commandités et les associés de
sociétés civiles. Dès réception de ce bulletin, un numéro d’ immatriculation est attribué, s’ il y a lieu,
au déclarant et le greffier remet à celui-ci un exemplaire de la déclaration visée à l’ article 2 qui tient
lieu de récépissé. Le bulletin n° 2 du casier judiciaire et les pièces visées à l’ article 3 (A(3)) et B (1°,
2°, a, et 3° a) du même article restent annexés à l’ exemplaire de la déclaration déposée au greffe. Les
étrangers qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés doivent en outre justifier, par
la production d’ un extrait de casier judiciaire de leur pays d’ origine ou d’ un document équivalent
délivré par une autorité judiciaire ou administrative de leur pays d’ origine, traduit, le cas échéant, en
langue française, qu’ ils n’ ont encouru aucune des condamnations pouvant entraîner l’ application
de la loi n° 47.1635 du 30 août 1947 relative à l’ assainissement des professions commerciales et
industrielles. Pour les étrangers qui justifient de l’ absence dans leur pays de l’ institution du casier
judiciaire ou d’ un registre équivalent ainsi que pour les réfugiés, ce document peut-être remplacé par
une déclaration sur l’ honneur qu’ ils n’ ont encouru aucune des condamnations pouvant entraîner
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l’ application de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l’ assainissement des professions
commerciales et industrielles.
Art. 5 - L’ immatriculation est renouvelée sous le même numéro par période de cinq années avant la fin
de chacune d’ elles. Le requérant doit déposer à cette fin une déclaration dans les termes de l’ article
2 ci-dessus et produire les pièces mentionnées à l’ article 3.
Art. 6 - La déclaration modificative prévue à l’ article 4, alinéa 4, du décret du 23 décembre 1958
susvisé doit être faite en double exemplaire. L’ un des exemplaires reste déposé au greffe, l’ autre est
remis au déposant et tient lieu de récépissé. Le greffier reçoit la déclaration modificative sur
présentation des pièces visées à l’ article 3 et rendues nécessaires par cette déclaration. Le bulletin n°
2 du casier judiciaire est également demandé, conformément à l’ article 4, pour les nouveaux
présidents du conseil d’ administration membres du directoire, gérants, associés en nom ou
commandités et associés de sociétés civiles.
Art. 7 - L’ arrêté du 22 août 1968 relatif à l’ immatriculation des agents commerciaux au registre
spécial des agents commerciaux est abrogé.
Art. 8 - Le directeur du commerce intérieur et le directeur des affaires civiles et du sceau sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’ exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 8 janvier 1993
Le ministre délégué aux commerce et l’ artisanat, Gilbert DAUMET
Le garde des sceaux, ministre de la justice Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires civiles et du sceau, C. ROCHRICH
Le ministre de l’ économie et des finances, Michel SAPIN .
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ANNEXE 4 : DECRET N°92/506 DU 10 JUIN 1992 MODIFIANT LE DECRET N°58-1345 DU 23
DECEMBRE 1958 RELATIF AUX AGENTS COMMERCIAUX.
Le Premier Ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’ économie et des finances et
du ministre délégué au commerce et à l’ artisanat,
Vu la directive C.E.E n° 86-653 du Conseil des communautés européennes du 18 décembre 1986
relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux
indépendants;
Vu la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs
mandants, et notamment ses articles 19 et 20;
Vu le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux, modifié par le décret n°
68-765 du 22 août 1968;
Le Conseil d’ Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er - Les articles 1er à 3 du décret du 23 décembre 1958 susvisés sont remplacés par les articles
1er à 3.1, rédigés comme suit :
«Art. 1er - L’ Agent commercial doit communiquer à son mandant toute information nécessaire à
l’ exécution de son contrat.
«Art. 2 - Le mandant doit mettre à la disposition de l’ agent commercial toute documentation utile sur
les produits ou services qui font l’ objet du contrat d’ agence. « Il doit communiquer à l’ agent
commercial les informations nécessaires à l’ exécution du contrat. Il doit, notamment, s’ il prévoit que
le volume des opérations sera sensiblement inférieur à celui auquel l’ agent commercial aurait pu
normalement s’ attendre, l’ en aviser dans un délai raisonnable. « Il doit également informer l’ agent
commercial, dans un délai raisonnable, de son acceptation, de son refus ou de l’ inexécution d’ une
opération que celui-ci lui a apportée
«Art. 3 - Le mandant remet à l’ agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le
dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous
les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé. « L’ agent commercial a
le droit d’ exiger de son mandant qu’ il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait
des documents comptables, nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.
«Art. 3.1
3.1 - Est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des
articles 1er et 2 ou dérogeant, au détriment de l’ agent commercial, aux dispositions de l’ article 3 ».
«Art. 3.2 - Le deuxième alinéa de l’ article 7 du décret du 23 décembre 1958 susvisé est
remplacé par les dispositions suivantes : « L’ ordonnance du juge est notifiée à l’ intéressé dans les
conditions prévues à l’ article 60 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et
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des sociétés. Les voies de recours sont exercées conformément aux dispositions des articles 61 et 62
dudit décret ».
«Art. 3.3 - Les mots « l’ article 1er » figurant aux deux alinéas de l’ article 12 du décret du 23
décembre 1958 susvisé sont complétés par les mots « de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux
agents commerciaux ».
«Art. 4 - Les dispositions du présent décret s’ appliquent aux contrats conclus après l’ entrée en
vigueur de la loi du 25 juin 1991 relative aux agents commerciaux et, pour l’ ensemble des contrats en
cours à cette date, à compter du 1er janvier 1994.
«Art. 5 - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’ économie et des finances et le
ministre délégué au commerce et à l’ artisanat sont chargés, chacun en ce que le concerne, de
l’ exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française ».
Fait à Paris, le 10 juin 1992.
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ANNEXE 5 : DIRECTIVE 86/653/CEE DU CONSEIL DU 18 DÉCEMBRE 1986 RELATIVE À LA
COORDINATION DES DROITS DES ÉTATS MEMBRES CONCERNANT LES AGENTS COMMERCIAUX
INDÉPENDANTS
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57
paragraphe 2 et son article 100,
vu la proposition de la Commission (1), (1) JO no C 13 du 18. 1. 1977, p. 2 et JO no C 56 du 2.
3. 1979, p. 5.
vu l'avis de l'Assemblée (2), (2) JO no C 239 du 9. 10. 1978, p. 17.
vu l'avis du Comité économique et social (3), (3) JO no C 59 du 8. 3. 1978, p. 31.
considérant que les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services
pour les activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat ont été
supprimées par la directive 64/224/CEE (4); (4) JO no 56 du 4. 4. 1964, p. 869/64.
considérant que les différences entre les législations nationales en matière de représentation
commerciale affectent sensiblement, à l'intérieur de la Communauté, les conditions de
concurrence et l'exercice de la profession et portent atteinte au niveau de protection des
agents commerciaux dans leurs relations avec leurs commettants, ainsi qu'à la sécurité des
opérations commerciales; que, par ailleurs, ces différences sont de nature à gêner
sensiblement l'établissement et le fonctionnement des contrats de représentation commerciale
entre un commettant et un agent commercial établis dans des États membres différents;
considérant que les échanges de marchandises entre États membres doivent s'effectuer dans
des conditions analogues à celles d'un marché unique, ce qui imposte le rapprochement des
systèmes juridiques des États membres dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de
ce marché commun; que, à cet égard, les règles de conflit de lois, même unifiées, n'éliminent
pas, dans le domaine de la représentation commerciale, les inconvénients relevés ci-dessus et
ne dispensent dès lors pas de l'harmonisation proposée;
considérant, à cet égard, que les rapports juridiques entre l'agent commercial et le commettant
doivent être pris en considération par priorité;
considérant qu'il y a lieu de s'inspirer des principes de l'article 17 du traité en procédant à une
harmonisation dans le progrès de la législation des États membres concernant les agents
commerciaux;
considérant que des délais transitoires supplémentaires doivent être accordés à certains États
membres soumis à des efforts particuliers pour adapter leurs réglementations aux exigences
de la présente directive, concernant notamment l'indemnité après la cessation du contrat entre
le commettant et l'agent commercial,
A ARRETÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE PREMIER
Champ d'application
Article premier
1. Les mesures d'harmonisation prescrites par la présente directive s'appliquent aux
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui régissent
les relations entre les agents commerciaux et leurs commettants.
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2. Aux fins de la présente directive, l'agent commercial est celui qui, en tant qu'intermédiaire
indépendant, est chargé de façon permanente, soit de négocier la vente ou l'achat de
marchandises pour une autre personne, ci-après dénommée «commettant», soit de négocier
et de conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant.
3. Un agent commercial aux fins de la présente directive ne peut être notamment:
- une personne qui, en qualité d'organe, a le pouvoir d'engager une société ou association,
- un associé qui est légalement habilité à engager les autres associés,
- un administrateur judiciaire, un liquidateur ou un syndic de faillite.
Article 2
1. La présente directive ne s'applique pas:
- aux agents commerciaux dont l'activité n'est pas rémunérée,
- aux agents commerciaux dans la mesure où ils opèrent dans les bourses de commerce ou
sur les marchés de matières premières,
- à l'organisme connu sous l'appellation de «Crown Agents for Overseas Governments and
Administrations», tel qu'il a été institué au Royaume-Uni en vertu de la loi de 1979 relative aux
«Crown Agents», ou à ses filiales.
2. Chacun des États membres a la faculté de prévoir que la directive ne s'applique pas aux
personnes qui exercent les activités d'agent commercial considérées comme accessoires
selon la loi de cet État membre.
CHAPITRE II
Droits et obligations
Article 3
1. L'agent commercial doit, dans l'exercice de ses activités, veiller aux intérêts du commettant
et agir loyalement et de bonne foi.
2. En particulier, l'agent commercial doit:
a) s'employer comme il se doit à la négociation et, le cas échéant, à la conclusion des
opérations dont il est chargé;
b) communiquer au commettant toute information nécessaire dont il dispose;
c) se conformer aux instructions raisonnables données par le commettant.
Article 4
1. Dans ses rapports avec l'agent commercial, le commettant doit agir loyalement et de bonne
foi.
2. En particulier, le commettant doit:
a) mettre à la disposition de l'agent commercial la documentation nécessaire qui a trait aux
marchandises concernées;
b) procurer à l'agent commercial les informations nécessaires à l'exécution du contrat
d'agence, notamment aviser l'agent commercial dans un délai raisonnable dès qu'il prévoit que
le volume des opérations commerciales sera sensiblement inférieur à celui auquel l'agent
commercial aurait pu normalement s'attendre.
3. Le commettant doit, par ailleurs, informer l'agent commercial, dans un délai raisonnable, de
son acceptation, de son refus ou de l'inexécution d'une opération commerciale qu'il lui a
apportée.
Article 5
Les parties ne peuvent pas déroger aux dispositions des articles 3 et 4.
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CHAPITRE III
Rémunération
Article 6
1. En l'absence d'accord à ce sujet entre les parties et sans préjudice de l'application des
dispositions obligatoires des États membres sur le niveau des rémunérations, l'agent
commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués là où il
exerce son activité et pour la représentation des marchandises faisant l'objet du contrat
d'agence. En l'absence de tels usages, l'agent commercial a droit à une rémunération
raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération.
2. Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires sera
considéré comme constituant une commission aux fins de la présente directive.
3. Les articles 7 à 12 ne s'appliquent pas dans la mesure ou l'agent commercial n'est pas
rémunéré en tout ou en partie à la commission.
Article 7
1. Pour une opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent
commercial a droit à la commission:
a) lorsque l'opération a été conclue grâce à son intervention
ou
b) lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle
pour des opérations du même genre.
2. Pour une opération conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a
également droit à la commission:
- soit lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes
déterminées,
- soit lorsqu'il jouit d'un droit d'exclusivité pour un secteur géographique ou un groupe de
personnes déterminées, et que l'opération a été conclue avec un client appartenant à ce
secteur ou à ce groupe.
Les États membres doivent insérer dans leur loi l'une ou l'autre possibilité visée aux deux tirets
ci-dessus.
Article 8
Pour une opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent
commercial a droit à la commission:
a) si l'opération est principalement due à l'activité qu'il a déployée au cours du contrat
d'agence et si l'opération est conclue
dans un délai raisonnable à compter de la cessation de ce contrat
ou
b) si, conformément aux conditions visées à l'article 7, la commande du tiers a été reçue par le
commettant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence.
Article 9
L'agent commercial n'a pas droit à la commission visée à l'article 7 si celle-ci est due, en vertu
de l'article 8, à l'agent commercial précédent, à moins qu'il ne résulte des circonstances qu'il
est équitable de partager la commission entre les agents commerciaux.
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Article 10
1. La commission est acquise dès que et dans la mesure où l'une des circonstances suivantes
se présente:
a) le commettant a exécuté l'opération;
b) le commettant devrait avoir exécuté l'opération en vertu de l'accord conclu avec le tiers;
c) le tiers a exécuté l'opération.
2. La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l'opération
ou devrait l'avoir exécutée si le commettant avait exécuté sa part de l'opération.
3. La commission est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours
duquel elle était acquise.
4. Il ne peut être dérogé par accord aux dispositions des paragraphes 2 et 3 au détriment de
l'agent commercial.
Article 11
1. Le droit à la commission ne peut s'éteindre que si et dans la mesure où:
- il est établi que le contrat entre le tiers et le commettant ne sera pas exécuté
et
- l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au commettant.
2. Les commissions que l'agent commercial a déjà perçues sont remboursées si le droit y
afférent est éteint.
3. Il ne peut être dérogé par accord à la disposition du paragraphe 1 au détriment de l'agent
commercial.
Article 12
1. Le commettant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le
dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé
mentionne tous les éléments essentiels sur la base desquels le montant des commissions a
été calculé.
2. L'agent commercial a le droit d'exiger que lui soient fournies toutes les informations, en
particulier un extrait des livres comptables, qui sont à la disposition du commettant et qui lui
sont nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.
3. Il ne peut être dérogé par accord aux dispositions des paragraphes 1 et 2 au détriment de
l'agent commercial.
4. Cette directive n'interfère pas avec les dispositions internes des États membres qui
reconnaissent à l'agent commercial un
droit de regard sur les livres comptables du commettant.
CHAPITRE IV
Conclusion et fin du contrat d'agence
Article 13
1. Chaque partie a le droit, sur demande, d'obtenir de l'autre partie un écrit signé mentionnant
le contenu du contrat d'agence y compris celui des avenants ultérieurs. Il ne peut être renoncé
à ce droit.
2. Nonobstant le paragraphe 1, un État membre peut prescrire qu'un contrat d'agence n'est
valable que s'il est constaté par écrit.
Article 14
Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son
terme est réputé transformé en un contrat d'agence à durée indéterminée.
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Représentation Economique et Commerciale de la Région de Bruxelles en France
« France - Vade-mecum ‘Vendre en France’ - tome 2 – Agents commerciaux et VRP »
Article 15
1. Lorsque le contrat d'agence est conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties
peut y mettre fin moyennant préavis.
2. La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la
deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les
années suivantes. Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts.
3. Les États membres peuvent fixer la durée de préavis à quatre mois pour la quatrième année
du contrat, à cinq mois pour la cinquième année et à six mois pour la sixième année et les
années suivantes. Ils peuvent décider que les parties ne peuvent
convenir de délais de préavis plus courts.
4. Si les parties conviennent de délais plus longs que ceux qui sont prévus par les
paragraphes 2 et 3, le délai de préavis à respecter par le commettant ne doit pas être plus
court que celui que devra observer l'agent commercial.
5. Pour autant que les parties n'en aient pas disposé autrement, la fin du délai de préavis doit
coïncider avec la fin d'un mois civil.
6. Le présent article s'applique au contrat de durée déterminée transformé, en vertu de l'article
14, en un contrat de durée indéterminée, étant entendu que, dans le calcul de la durée du
préavis, doit intervenir la durée déterminée qui précède.
Article 16
La présente directive ne peut interférer avec l'application du droit des États membres lorsque
celui-ci prévoit la fin du contrat sans délai:
a) en raison d'un manquement d'une des parties à exécuter tout ou partie de ses obligations;
b) lorsque surviennent de circonstances exceptionnelles.
Article 17
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer à l'agent commercial,
après cessation du contrat, une indemnité selon le paragraphe 2 ou la réparation du préjudice
selon le paragraphe 3.
2. a) L'agent commercial a droit à une indemnité si et dans la mesure où:
- il a apporté de nouveaux clients au commettant ou développé sensiblement les opérations
avec les clients existants et le commettant a encore des avantages substantiels résultant des
opérations avec ces clients
et
- le paiement de cette indemnité est équitable, compte tenu de toutes les circonstances,
notamment des commissions que l'agent commercial perd et qui résultent des opérations avec
ces clients. Les États membres peuvent prévoir que ces circonstances comprennent aussi
l'application ou non d'une clause de non-concurrence au sens de l'article 20.
b) Le montant de l'indemnité ne peut excéder un chiffre équivalent à une indemnité
annuelle calculée à partir de la moyenne annuelle des rémunérations touchées par l'agent
commercial ou cours de cinq dernières années et, si le contrat remonte à moins de cinq ans,
l'indemnité est calculée sur la moyenne de la période.
c) L'octroi de cette indemnité ne prive pas l'agent commercial de faire valoir des
dommages-intérêts.
3. L'agent commercial a droit à la réparation du préjudice que lui cause la cessation de ses
relations avec le commettant. Ce préjudice découle notamment de l'intervention de la
cessation dans des conditions:
- qui privent l'agent commercial des commissions dont l'exécution normale du contrat lui aurait
permis de bénéficier tout en procurant au commettant des avantages substantiels liés à
l'activité de l'agent commercial,
- et/ou qui n'ont pas permis à l'agent commercial d'amortir les frais et dépenses qu'il a engagés
pour l'exécution du contrat sur la recommandation du commettant.
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Représentation Economique et Commerciale de la Région de Bruxelles en France
« France - Vade-mecum ‘Vendre en France’ - tome 2 – Agents commerciaux et VRP »
4. Le droit à l'indemnité visé au paragraphe 2 ou la réparation du préjudice visée au
paragraphe 3 naît également lorsque la cessation du contrat intervient à la suite du décès de
l'agent commercial.
5. L'agent commercial perd le droit à l'indemnité dans les cas visés au paragraphe 2 ou à la
réparation du préjudice dans le cas visés au paragraphe 3 s'il n'a pas notifié au commettant,
dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
6. La Commission soumet au Conseil, dans un délai de huit ans à compter de la notification de
la présente directive, un rapport consacré à la mise en oeuvre du présent article et lui soumet,
le cas échéant, des propositions de modifications.
Article 18
L'indemnité ou la réparation visée à l'article 17 n'est pas due:
a) lorsque le commettant a mis fin au contrat pour un manquement imputable à l'agent
commercial et qui justifierait, en vertu de la législation nationale, une cessation du contrat sans
délai;
b) lorsque l'agent commercial a mis fin au contrat, à moins que cette cessation ne soit justifiée
par des circonstances attribuables au commettant ou par l'âge, l'infirmité ou la maladie de
l'agent commercial en raison desquels la poursuite de ses activités ne peut raisonnablement
plus être exigée de lui;
c)lorsque, selon un accord avec le commettant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et
obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.
Article 19
Les parties ne peuvent pas, avant l'échéance du contrat, déroger aux dispositions des articles
17 et 18 au détriment de l'agent commercial.
Article 20
1. Aux fins de la présente directive, une convention qui prévoit une restriction des activités
professionnelles de l'agent commercial après la cessation du contrat est dénommée clause de
non-concurrence.
2. Une clause de non-concurrence n'est valable que si et dans la mesure où:
a) elle a été établie par écrit
et
b) elle vise le secteur géographique ou le groupe de personnes et le secteur géographique
confiés à l'agent commercial ainsi que le type de marchandises dont il avait la représentation
aux termes du contrat.
3. La clause de non-concurrence n'est valable que pour une période maximale de deux ans
après la cessation du contrat.
4. Le présent article n'affecte pas les dispositions de droit national qui apportent d'autres
restrictions à la validité ou à l'applicabilité des clauses de non-concurrence ou qui
prévoient que les tribunaux peuvent diminuer les obligations des parties découlant d'un tel
accord.
CHAPITRE V
Dispositions générales et finales
Article 21
Aucune disposition de la présente directive ne peut obliger un État membre à prévoir la
divulgation de données au cas où cette divulgation serait contraire à l'ordre public.
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Article 22
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la
présente directive avant le 1er janvier 1990. Ils informent immédiatement la Commission.
Lesdites dispositions s'appliquent au moins aux contrats conclus après leur mise en vigueur.
Elles s'appliquent aux contrats en cours le 1er janvier 1994 au plus tard.
2. À compter de la notification de la présente directive, les États membres communiquent à la
Commission le texte des dispositions essentielles d'ordre législatif, réglementaire ou
administratif qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente
directive.
3. Toutefois, en ce qui concerne l'Irlande et le Royaume-Uni, la date du 1er janvier 1990 visée
au paragraphe 1 est remplacée par celle du 1er janvier 1994.En ce qui concerne l'Italie, cette
date est remplacée par le 1er janvier 1993 pour ce qui concerne les obligations découlant de
l'article 17.
Article 23
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1986.
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ANNEXE 6 : MODÈLE DE CONTRAT DE VRP MULTICARTES
(sans engagement ni responsabilité)
Entre les établissements ········ demeurant à ············ d'une part et M········ voyageur
représentant, demeurant à ········ d'autre part, Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1er – Engagement
Les établissements ········ confient à (ou ont confié) à M········ leur représentation à dater du
········ tant aux conditions générales du Statut Professionnel des VRP (art. L.751 - 1 et
suivants du Code du Travail), de l'annexe IV à la Convention Collective Nationale de Retraite
et de Prévoyance des Cadres du 14 Mars 1947 et de l'Accord National Interprofessionnel des
Représentants du 3 octobre 1975 et de ses avenants auxquels les établissements ···· ········
···· adhèrent au besoin, à titre individuel et conventionnel qu'aux conditions particulières ciaprès :
Article 2 - Objet de la représentation
M ···· ···· est chargé en qualité de voyageur représentant de commerce, de la vente au nom et
pour le compte des Etablissements ···· ···· des articles ci-après :···· ···· la représentation de
nouveaux articles que s'adjoin- draient à la vente les établissements ···· ···· dans la même
branche d'activité sera confiée au fur et à mesure à M ···· ····
Article 3 - Secteur
M ···· ···· représentera les établissements ···· ········ ···· Dans le secteur ci-après délimité, qui
lui est concédé en exclusivité ···· ········ ···· il s'engage à ne pas transmettre de commandes
aux établissements ···· ···· En dehors de ce secteur, sauf accord particulier.
Article 4 - Rémunération
En rémunération de ses services , M ···· ···· recevra à titre de salaire : une commission de
····· % sur toutes les commandes directes ou indirectes provenant de quelque façon que se
soit de son secteur sans exception ni réserve.
Article 5 - Règlement des commissions
Les commissions seront calculées sur le montant des ordres passés et acceptés par les
établissements ·········· Tout ordre non formellement refusé par les établissements ··········
dans un délai de huit jours sera réputé accepté. Le règlement des commissions sera effectué
chaque fin de mois (ou de trimestre) suivant relevé de compte détaillé des ordres établis par la
maison. Afin de permettre à M ·········· de vérifier son compte, les établissements
················ lui feront parvenir régulièrement, et au fur et à mesure, les doubles des factures
intéressant son secteur.
Article 6 - Conditions de travail
M ·········· est accordée en exclusivité et à tenir la Maison au courant de son activité,
notamment à lui faire part des réactions et des désirs de la clientèle chaque fois que
nécessaire. M ·········· s'engage à exercer son activité comme il est prescrit par le Statut
Professionnel et à ne pas faire d'opérations commerciales pour son compte personnel.
M·········· s'engage à prendre soin de la collection qui lui est confiée, et, en cas de résiliation
du contrat, à restituer celle-ci sur demande de la Maison.
Article 7 - Autres représentations
M ·········· aura l'autorisation de représenter d'autres Maisons pour tout article à la condition
expresse qu'il ne s'agisse pas d'article identique à ceux vendus par les établissements
··········, tel qu'ils sont définis dans leur tarif à la date de ce jour.
M ·········· déclare représenter actuellement les Maisons suivantes : ·········· Il s'engage à
informer les établissements ·········· au fur et à mesure des nouvelles représentations qu'il
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prendra.
Article 8 - Maladie - Accident
En cas d'empêchement pour M ·········· d'effectuer la visite de la clientèle, les établissements
·········· se réservent le droit, si l'indisponibilité est supérieure à 3 mois de la faire visiter par
telle personne de leur choix.
M ·········· conservera droit à la commission sur les ordres indirects provenant de son secteur
pendant sa suspension de travail, comme étant la suite de son activité antérieure ainsi que, s'il
y a eu visite de la clientèle, à la demi - commission sur les ordres pris sans que l'application de
ces dispositions puisse lui donner des avantages moindres à ceux institués par l'Accord
National Interprofessionnel du 3 Octobre 1975. l. En tout état de cause M ·········· ne pourra
être licencié pour ce motif, qu'après une suspension supérieure à 12 mois et sous respect du
préavis et des indemnités en vigueur.
Article 9 - Durée
Les présentes conventions sont faites sans détermination de durée. Elles pourront prendre fin
sous respect d'un préavis d'un mois au cours de la première année d'activité, de deux mois au
cours de la deuxième et de trois mois au-delà.
Article 10 - Retour sur échantillonnages
En cas cessation de ses services pour quelque cause que se soit, M ·········· aura droit, dans
les conditions prévues au paragraphe "Rémunération ", aux commissions sur tous les marchés
et commandes antérieures quelles que soit la date de livraison, ainsi que dans les mêmes
conditions, selon la loi, aux commissions sur les affaires provenant de la clientèle de son
secteur après son arrêt d'activité .
Article 11 - Carte d'identité professionnelle , sécurité sociale, retraite, inscription
prud'homale
Dès signature du présent contrat, les établissements ·········· devront remettre à M ··········
l'attestation légale lui permettant d'obtenir la carte d'identité professionnelle de V.R.P.
M·········· communiquera aux établissements ·········· son numéro d'immatriculation à la
Sécurité Sociale et, plus généralement, tous renseignements nécessaires à l'application des
prescriptions sociales.
Enfin, les établissements ·········· devront procéder dès qu'il y aura l'inscription de M ··········
sur les listes électorales prud'homales (section Encadrement) en accomplissant les formalités
requises à la mairie du domicile de M ··········
Article 12 - Litiges
En cas de litiges ou de contestation sur les présentes, il sera fait appel au conseil des
Prud'hommes .
Fait en double exemplaire,
le·········· A·········· , le ··········
Signature du Chef d'Entreprise
Signature du V.R.P
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BIBLIOGRAPHIE
LELOUP Jean-Marie, Les agents commerciaux – Statuts Juridiques & Stratégies
Professionnelles, 6ème Edition, Ed. Dalloz, Paris, 2005.
A.DI.S, Recrutement des commerciaux, http://www.adis-conseil.com/
ACOJUR, Le portail de l’agent commercial – comparatif AC/V.R.P., http://www.acojur.com/
APAC INFOS, Le magazine des agents commerciaux de France, N°34, Janvier-Février 2002.
- Evolution de la relation des agents-mandants
Site Agent-co.fr : www.agent-co.fr
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