LE CUMUL D`ACTIVITES DES AGENTS PUBLICS Sommaire

Transcription

LE CUMUL D`ACTIVITES DES AGENTS PUBLICS Sommaire
NOTE D’INFORMATION
LE CUMUL D’ACTIVITES DES AGENTS PUBLICS
L:/Circulaires 2009
Réf : Rémunération 7.4
Octobre 2009
NT/SG
SERVICE CARRIERE
Références :
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (modifiée par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 dite de
modernisation de la fonction publique et par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la
fonction publique).
- Décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires
- Décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires ou des agents non titulaires ayant cessé
temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la Commission de Déontologie.
- Circulaire ministérielle n°2157 du 11 mars 2008 relative au cumul d’activités.
Sommaire
Le principe : l’interdiction de cumul d’activités applicables aux fonctionnaires.
Les activités strictement interdites qui ne pourront faire l’objet d’aucune exception.
Les exceptions au principe de non cumul :
•
•
•
•
•
Les activités pouvant librement être exercées (p 2)
Les activités accessoires : pour tous les agents (à temps complet ou > 70%) (p 3 & 4) + annexe 1
La création ou reprise d’entreprise (p 5) + annexe 2
La poursuite de l’exercice de la fonction de dirigeant de société ou association (p 6) + annexe 3
Le cas particulier des agents à temps non complet ≤ 70 % (p 7)
LE PRINCIPE
Les fonctionnaires et les agents non titulaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle à leurs
tâches ; ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce
soit.
Ce principe est applicable à tous les fonctionnaires et agents non titulaires qu’ils soient
- à temps partiel ou à temps plein, occupant un emploi à temps complet ou à temps non complet (sauf
exception Cf …)
- placés en congé de maladie (ordinaire, de longue durée, de longue maladie) ou en congé annuel…
1
LES ACTIVITES STRICTEMENT INTERDITES A TOUT FONCTIONNAIRE
Même si elles sont à but non lucratif, les activités suivantes sont interdites :
la participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations, hormis celles qui présentent le caractère
d'une oeuvre sociale ou philanthropique, qui n'ont pas de but lucratif et dont la gestion est désintéressée (et qui sont
donc exonérées de TVA) Cela concerne un agent public qui soit aurait la qualité de gérant, même associé (société de
personnes, société anonyme à responsabilité limitée), soit serait membre d'un organe collégial de direction (de premier
degré, comme le conseil d'administration ou le conseil de surveillance dans une société anonyme, ou de second degré,
comme le directoire, désigné par les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance).
le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges
intéressant toute personne publique (même devant une juridiction étrangère ou internationale), sauf au profit d'une
personne publique
la prise, directement ou par personnes interposées, d'intérêts de nature à compromettre l'indépendance de
l'agent, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette
dernière.
Sanctions possibles
- le reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement
- d’éventuelles poursuites prévues par le code pénal en cas de prise illégale d'intérêts
- des sanctions disciplinaires
LES DEROGATIONS : les possibilités de cumul…
1 – LES ACTIVITES POUVANT LIBREMENT ETRE EXERCEES
(Sans demande préalable d’autorisation)
Elles s’appliquent à tous les fonctionnaires et agents non titulaires (à temps complet ou non complet, à temps partiel ou non) qui
peuvent :
o
Détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices afférents ; ils gèrent librement leur patrimoine familial et
personnel (à condition que cela ne leur confère pas la qualité de gérant (y compris de SCI), dirigeant ou commerçant,
o
Produire des œuvres de l’esprit (au sens du code de propriété intellectuelle) à condition de respecter les obligations
de secret et de discrétion qui s’imposent à tous fonctionnaires,
o
Pour les personnels enseignants, techniques ou scientifiques, exercer une profession libérale découlant de la
nature de leurs fonctions,
o
Exercer une activité de recenseur à titre accessoire,
o
Bénéficier d’un contrat de vendanges de droit privé, à durée déterminée,
o
Remplir des fonctions de syndic de copropriété à condition qu’ils fassent partie des copropriétaires. (Activité
occasionnelle et compatible avec l’emploi de fonctionnaire).
o
Pour les collaborateurs de cabinet : exercice à titre accessoire de fonctions de collaborateur de député, de sénateur
ou représentant du Parlement Européen.
2
2 – LES ACTIVITES ACCESSOIRES
Les fonctionnaires et non titulaires A TEMPS COMPLET (qu’ils soient ou non à temps partiel) et les
fonctionnaires A TEMPS NON COMPLET DONT LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL EST SUPERIEURE A 70% (soit 24 h
30) peuvent, par dérogation cumuler leur activité principale avec une ACTIVITE ACCESSOIRE sous réserve de
respecter quelques conditions et d’obtenir l’autorisation de leur employeur.
Comment se définit le caractère accessoire ?
Aucune définition en termes quantifiées donc aucune limitation en matière de durée ou de rémunération n’est
précisée par les textes : cela implique que le nombre d’heures ou la rémunération ne permettent pas de qualifier une activité
accessoire.
Il s’agit d’une activité, lucrative ou non, exercée tant auprès d’un organisme public que privé, qui doit, pour pouvoir être
qualifiée d’accessoire répondre aux caractéristiques suivantes :
- elle doit être compatible avec les fonctions exercées par l’agent
- elle ne doit pas affecter l’exercice de leur activité.
- elle ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service
- elle correspond obligatoirement à l’une des activités listées par décret ci-dessous.
Quelle sont les activités accessoires ?
LISTE DES ACTIVITES ACCESSOIRES
Activités privées
•
•
•
•
•
•
•
Expertise ou consultation auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé ; toutefois, cette
activité ne peut être liée à un litige intéressant une personne publique, sauf si elle s'exerce au
profit de cette dernière
Enseignements et formations
Activité agricole dans une exploitation non constituée sous forme sociale, ou dans une
exploitation constituée sous forme de société civile ou commerciale, sous réserve que l'agent n'y
exerce pas les fonctions de gérant, de directeur général, ou de membre du conseil
d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, sauf s'il s'agit de la gestion de son
patrimoine personnel et familial
Travaux d'extrême urgence nécessaires pour prévenir un accident imminent ou organiser des
mesures de sauvetage
Travaux ménagers peu importants réalisés chez des particuliers
Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire de PACS ou
à son concubin, permettant à l'agent de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à
cette aide
Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale ou commerciale
Activités publiques
•
•
Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou d'une personne privée à
but non lucratif
Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt
général à caractère international ou d'un Etat étranger, pour une durée limitée.
(Décret du 2 mai 2007, articles 2 & 3)
3
L’activité accessoire doit –elle être nécessairement autorisée par l’employeur ?
L’exercice de cette activité nécessite l’autorisation préalable de l’employeur principal, exception faite pour les situations
d’urgence.
Quelle est la procédure d’autorisation d’exercice d’une ACTIVITE ACCESSOIRE ?
1ère étape : Demande écrite préalable envoyée à son autorité par l’agent qui doit préciser notamment les points
suivants :
- concernant l’employeur : identité ou nature de l’organisme
- concernant l’activité envisagée : nature, durée, périodicité, conditions de rémunération…
Téléchargez un modèle de demande d’autorisation – Annexe 1
2ème étape - Accusé de réception de la demande et notification de la décision.
L’employeur doit accuser réception de la demande que lui a envoyée son agent. Elle doit ensuite lui notifier sa décision
dans un délai de 1 mois. L'autorisation peut être partielle et n'accorder qu'une partie du cumul sollicité ; elle peut également être
limitée dans le temps
Remarque : si l’employeur estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer, il peut inviter son agent à
les compléter dans un délai maxi de 15 jours : dans ce cas, le délai de réponse de l’employeur est de 2 mois. Sans réponse
expresse contraire, l’agent est réputé autorisé à exercer son activité accessoire.
A noter : Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d’exercice ou de rémunération de l’activité est assimilé à
une nouvelle demande : la demande d’autorisation devra donc être renouvelée dans des conditions identiques.
Cas de remise en cause de l’autorisation : l’’employeur a la possibilité de remettre l’autorisation qu’il a accordée en
cause dans les cas suivants :
- lorsque l’intérêt du service le justifie
- lorsque les informations sur lesquelles elle a basé son autorisation s’avèrent fausses
- lorsque l’activité ne revêt plus un caractère accessoire.
4
3 – LA CREATION OU REPRISE D’UNE ENTREPRISE PRIVEE
Le principe
Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public sont autorisés à créer ou reprendre une entreprise
industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, quelle qu’en soit la forme juridique.
L’interdiction de participer aux organes de direction d’une société ou d’une association (Cf en page 2 « Les activités strictement
interdites à tout fonctionnaire » n’aura pas vocation à s’appliquer dans ce cas.
Eléments de procédure
1ère étape : Déclaration préalable de l'agent
Deux mois au moins avant la date de création ou de reprise de l'entreprise, et quelle que soit la forme
juridique de cette dernière, l'agent présente une déclaration à l'autorité dont il relève ; cette déclaration doit
mentionner :
- la forme et l'objet social de l'entreprise
- son secteur et sa branche d'activités
- le cas échéant, la nature et le montant des subventions publiques accordées
2ème étape : Saisine de la commission de déontologie
Téléchargez notre note de février 2009 « Règles de déontologie »
La déclaration est soumise à l'examen de la COMMISSION DE DEONTOLOGIE, qui est saisie par l'autorité dont
relève l'agent dans un délai de 15 jours à compter de la réception.
Téléchargez un modèle de Déclaration de création ou de reprise d’entreprise
dans le cadre d’un cumul d’activités – Annexe 2
3ème étape : Avis de la commission de déontologie
La commission rend son avis dans un délai d'un mois.
Elle peut cependant, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la déclaration, inviter l'intéressé
à fournir des informations complémentaires ; dans ce cas, le délai de réponse est porté à deux mois.
Durée de la dérogation
La dérogation est accordée pour une durée maximale de deux ans à compter de la création ou de la reprise ; elle peut
être prolongée pour une durée maximale d'un an.
4ème étape : DECISION DE L'AUTORITE ET DUREE DU CUMUL
Conditions d'autorisation de cumul
L'autorité dont relève l'agent se prononce sur la déclaration de cumul d'activités au vu de l'avis rendu par la commission de
déontologie, et en appréciant la compatibilité du projet avec les obligations de service de l'agent
Sauf décision expresse contraire, le cumul peut être exercé pour une durée maximale d'un an, qui peut être prolongée pour une
durée d'un an après dépôt, un mois au moins avant le terme de la période initiale, d'une nouvelle déclaration.
Opposition au cumul initialement autorisé
L'autorité dont relève l'agent peut à tout moment s'opposer au cumul d'activités, dès lors que les conditions exigées (obligations
de service de l'intéressé, dispositions pénales relatives à la prise illégale d'intérêts, dignité des fonctions publiques exercées,
fonctionnement, indépendance ou neutralité du service auquel appartient l'agent) ne sont pas ou plus respectées
5
4 – L’EXERCICE DE LA FONCTION DE DIRIGEANT DE SOCIETE OU D’ASSOCIATION
Le principe
L'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative, ainsi que l'interdiction de participer à l'organe
de direction d'une société ou d'une association à but lucratif, ne sont pas applicables au dirigeant d'une société ou
d'une association, lauréat d'un concours ou recruté en qualité d'agent non titulaire, qui continue à exercer son activité
privée
.
La procédure
1ère étape : Déclaration préalable de l'agent
L'agent doit déclarer par écrit à l'autorité dont il est appelé à relever son intention de continuer à exercer une
activité privée ; cette déclaration doit être transmise :
- en cas de recrutement comme fonctionnaire, dès la nomination en qualité de stagiaire
- en cas de recrutement comme agent non titulaire, avant la signature du contrat.
2ème étape : Saisine de la commission de déontologie
La déclaration est soumise à l'examen de la commission de déontologie, qui est saisie pour avis dans un délai
de 15 jours à compter du jour où l'autorité compétente est informée du projet.
Téléchargez un modèle de Déclaration de Poursuite d’une activité au sein d’une société
ou d’une association dans le cadre d’un cumul d’activités – Annexe 3
3ème étape : Avis de la commission de déontologie
La commission rend son avis dans un délai d'un mois. Elle peut cependant, dans un délai de 15 jours à
compter de la réception de la déclaration, inviter l'intéressé à fournir des informations complémentaires ; dans ce cas, le délai de
réponse est porté à deux mois.
L'avis de la commission est transmis à l'autorité, qui en informe l'agent.
Lorsque l'agent sollicite la prolongation de son autorisation, sa déclaration ne fait pas l'objet d'une nouvelle
saisine de la commission de déontologie
Durée de la dérogation
La dérogation est accordée pour une durée maximale d'un an à compter du recrutement ; elle peut être prolongée
pour une durée maximale d'un an
4ème étape : DECISION DE L'AUTORITE ET DUREE DU CUMUL
Conditions d'autorisation de cumul
L'autorité dont relève l'agent se prononce sur la déclaration de cumul d'activités au vu de l'avis rendu par la commission de
déontologie, et en appréciant la compatibilité du projet avec les obligations de service de l'agent
Sauf décision expresse contraire, le cumul peut être exercé pour une durée maximale d'un an, qui peut être prolongée pour une
durée d'un an après dépôt, un mois au moins avant le terme de la période initiale, d'une nouvelle déclaration.
Opposition au cumul initialement autorisé
L'autorité dont relève l'agent peut à tout moment s'opposer au cumul d'activités, dès lors que les conditions exigées (obligations
de service de l'intéressé, dispositions pénales relatives à la prise illégale d'intérêts, dignité des fonctions publiques exercées,
fonctionnement, indépendance ou neutralité du service auquel appartient l'agent) ne sont pas ou plus respectées
6
5 – LE CAS DES AGENTS A TEMPS NON COMPLET (≤ 24H30 HEBDO)
Les agents à temps non complet dont la durée hebdomadaire de travail n’excède pas 24 h 30 peuvent
cumuler leur emploi avec une activité privée lucrative ou avec une autre activité publique.
A - EXERCICE D’UNE ACTIVITE PRIVEE LUCRATIVE
Le Principe
Les fonctionnaires et les agents non titulaires occupant un emploi à temps non complet pour une durée de travail
inférieure ou égale à 70% de la durée légale ou réglementaire peuvent exercer à titre professionnel une activité privée
lucrative.
Le cumul doit être compatible avec les obligations de service de l'agent, et l'activité privée ne doit pas porter atteinte au
fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service.
Par ailleurs, durant l'exercice de l'activité privée, l'agent est assujetti aux dispositions pénales relatives à la prise illégale
d'intérêts
La procédure
Préalablement au cumul envisagé, l'agent doit informer par écrit l'autorité dont il relève.
L’Opposition à l'exercice d'une activité privée.
privée
L'autorité dont relève l'agent peut à tout moment s'opposer à l'exercice ou à la poursuite de l'exercice d'une activité
qui serait contraire aux critères de compatibilité exigés.
B - CUMUL D'ACTIVITES PUBLIQUES
Le principe
Les fonctionnaires et les agents non titulaires occupant un emploi à temps non complet pour une durée de service
inférieure ou égale à 70% de la durée légale du travail peuvent exercer une ou plusieurs activités auprès d’employeurs
publics.
L’agent devient alors un intercommunal
Les conditions
L'agent exerçant plusieurs activités doit informer par écrit chacune des autorités dont il relève de toute autre activité
qu'il exerce
Les limites
Le cumul n'est cependant possible que si la durée totale de travail n’excède pas de plus de 15% celle qui correspond
à un emploi à temps complet (soit 40h15 min pour les postes à 35 heures ; 23 h pour les assistants spécialisés d’enseignement
artistique dont la durée de service est de 20 h)
IMPORTANT Pour les agents non titulaires, la durée de service ne doit pas dépasser celle d'un emploi à temps complet.
Pour toute information, vous pouvez contacter le service CARRIERE du CDG :
℡ 05 63 60 16 60
05 63 60 16 51
[email protected]
7