Double emploi - Sud Santé AP-HP

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Double emploi - Sud Santé AP-HP
Double emploi
Un agent public (fonctionnaire ou contractuel) doit consacrer l'intégralité de son activité
professionnelle à son emploi dans la fonction publique. Toutefois, il peut être autorisé, sous certaines
conditions, , et après avoir formulé une demande expresse auprès de son administration, à exercer
d'autres activités (lucratives ou non) à titre accessoire.
A défaut, les agents s’exposent à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à la révocation ainsi
qu’au reversement des rémunérations irrégulièrement perçues.
Si vous choisissez néanmoins de prendre le risque d’exercer un deuxième emploi restez plus que
discret. Les agents se retrouvant en conseil de discipline pour avoir exercer un deuxième emploi le
sont toujours suite à une dénonciation. Sachez que nos directions reçoivent régulièrement des lettres
anonymes...
Attention, l’AP-HP ne tolère plus aucune exception, les agents attrapés à avoir eu d’autres activités
sont désormais systématiquement révoqués.
CUMUL D’ACTIVITES D’UN AGENT A TEMPS COMPLET
Activités privées strictement interdites
Sont interdites, même si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :
la participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations (sauf en cas de création ou
de reprise d'une entreprise par l'agent),
■ le fait de donner des consultations, de réaliser des expertises et de plaider en justice dans les litiges
concernant une personne publique (sauf si la prestation s'exerce au profit d'une autre personne
publique),
■ la prise d'intérêts, directe ou par personne interposée, de nature à compromettre l'indépendance de
l'agent, dans une entreprise soumise au contrôle ou en relation avec son administration
d'appartenance.
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Activités accessoires librement autorisées
L'agent peut sans autorisation de son administration :
détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y rapportent,
gérer son patrimoine personnel ou familial,
créer des œuvres de l'esprit (œuvres littéraires, photographiques, compositions musicales, ...) à
condition de respecter les règles relatives aux droits d'auteur des agents publics et les obligations
de secret et de discrétion professionnels,
■ exercer une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif,
■ exercer les professions libérales qui découlent de la nature de ses fonctions, s'il est personnel
enseignant, technique ou scientifique d'un établissement d'enseignement et ou personnel pratiquant
une activité artistique.
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Activités accessoires soumises à autorisation
L'agent peut exercer, avec l'autorisation préalable de son administration, certaines activités
accessoires dont certaines obligatoirement ou à son choix sous le régime de l'auto-entrepreneur.
Activités autorisées uniquement sous le régime de l'auto-entrepreneur
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Activités de services à la personne,
Vente de biens fabriqués par l'agent
Activités autorisées, au choix de l'agent, sous le régime de l'auto-entrepreneur ou non
Expertises ou consultations auprès d'une structure privée (sauf si la prestation s'exerce contre une
personne publique),
■ Enseignement et formation,
■ Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines
sportif, culturel, ou de l'éducation populaire,
■ Travaux de faible importance chez des particuliers.
■
Activités ne pouvant pas être exercées sous le régime de l'auto-entrepreneur
Activités agricoles dans une exploitation agricole non constituée ensociété ou constituée sous
forme de société civile ou commerciale,
■ Activité de conjoint collaborateur dans une entreprise artisanale, commerciale ou libérale,
■ Aide à domicile à un ascendant, un descendant, à l'époux, au partenaire pacséou concubin,
■ Activité d'intérêt général auprès d'une personne publique ou privée à but non lucratif,
■ Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes internationaux
d'intérêt général ou auprès d'un État étranger, pour une durée limitée,
■ Vendanges
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À noter : des règles spécifiques autorisent des cumuls d'activités particuliers pour certaines
catégories de fonctionnaires, par exemple pour les architectes et les praticiens hospitaliers.
Demande d'autorisation
L'agent qui envisage d'exercer une activité accessoire soumise à autorisation doit en faire la demande
par écrit à son administration qui en accuse réception. La demande doit préciser :
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l'identité de l'employeur ou la nature de l'organisme pour le compte duquel l'activité sera exercée,
la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de cette activité,
si nécessaire, toute autre information complémentaire utile.
L'administration dispose d'un mois pour répondre à partir de la réception de la demande (2 mois en
cas de demande d'information complémentaire).
Dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, l'avis préalable de la CAPest requis.
En l'absence de réponse écrite dans le délai imparti, l'autorisation de cumul d'activités est considérée
comme accordée.
L'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures deservice de l'agent.
Tout changement substantiel dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité est
assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité. L'agent doit alors formuler
une nouvelle demande d'autorisation de cumul.
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L'administration peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité qu'elle a autorisée :
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si l'intérêt du service le justifie,
ou si les informations sur la base desquelles l'autorisation a été accordée apparaissent erronées,
ou si l'activité ne revêt plus un caractère accessoire. Aucun texte ne précise la durée de travail à
partir de laquelle une activité n'est plus accessoire. Il revient à l'administration d'apprécier le
caractère accessoire de l'activité.
Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires.
Cumul d'un emploi public avec la création ou la reprise d'entreprise
L'agent qui crée ou reprend une entreprise peut bénéficier d'une autorisation de cumul de sa nouvelle
activité privée lucrative avec son emploi public pendant 2 ans renouvelables un an, soit 3 ans
maximum.
Pendant la période de cumul, l'agent peut aussi bénéficier d'une autorisation de travail à temps partiel
au moins égale à un mi-temps.
L'agent doit déclarer son projet de création ou de reprise d'entreprise à son administration.
Cette déclaration est soumise à l'avis de la commission de déontologie qui examine la compatibilité
de l'activité privée envisagée avec les fonctions précédemment exercées dans la fonction publique.
Cumul d'un emploi public avec la direction d'une société ou d'une association
Une personne dirigeante d'une entreprise ou d'une association à but lucratif et lauréate d'un concours
de la fonction publique ou recrutée en tant que contractuel, peut être autorisée à poursuivre son
activité privée.
Ce cumul est possible pendant un an renouvelable une fois, soit 2 ans maximum.
L'agent doit déclarer son projet de poursuite d'activité à sa future administration.
Cette déclaration est soumise à l'avis de la commission de déontologie.
Textes réglementaires :
- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : article 25
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale : article 30
- Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relativesà la fonction publique
hospitalière : article 21
- Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non
titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État
- Code de la propriété intellectuelle : articles L112-1 à L112-4 : Articles L112-1 à L112-3
- Code rural et de la pêche maritime : articles L718-4 à L718-6
- Circulaire du 31 octobre 2007 définissant les modalités de contrôle de déontologie applicables aux
agents publics
- Circulaire n°2157 du 11 mars 2008 relative au cumul d'activité des agents publics
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CUMUL D’ACTVITES DES AGENTS
A TEMPS NON COMPLET OU INCOMPLET
Les agents publics occupant un emploi à temps non complet ou incomplet sont soumis aux mêmes
règles de cumul d'activités que les agents publics occupant un emploi à temps complet, sauf si leur
durée de travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale de travail.
Agents concernés
Dans la fonction publique d'État, les emplois à temps incomplet sont des emplois dont la durée de
travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale du travail. Ils ne peuvent être pourvus que
par des agents contractuels.
Dans la fonction publique territoriale, les emplois à temps non complet sont des emplois créés par
délibération de la collectivité pour répondre à des besoins permanents nécessitant une durée de
service inférieure à la durée légale de travail. Ils peuvent être pourvus par des fonctionnaires ou des
agents contractuels.
Dans la fonction publique hospitalière, le décret devant fixer les conditions de création des emplois à
temps non complet par les établissements publics de santé n'est jamais paru à ce jour.
Agents dont la durée de travail est supérieure à 70 % de la durée légale
Les fonctionnaires et agents contractuels occupant un emploi à temps non complet dont la durée de
travail est supérieure à 70 % de la durée légales ont soumis aux mêmes règles de cumul d'activités
que les fonctionnaires et agents contractuels qui occupent un emploi à temps complet.
Agents dont la durée de travail est inférieure ou égale à 70 %de la durée légale
Les fonctionnaires et agents contractuels occupant un emploi à temps non complet ou incomplet dont
la durée de travail est inférieure ou égale à 70% de la durée légale peuvent, sans être tenu d'en
demander l'autorisation à l'administration, exercer :
les activités accessoires ouvertes aux fonctionnaires et agents contractuels occupant un emploi à
temps complet,
■ et/ou toute(s) activités(s) privée(s) lucratives.
■
Toutefois, l'agent doit informer son administration du cumul d'activités envisagé. Et l'administration
peut s'opposer, à tout moment, à l'exercice ou à la poursuite d'une activité privée :
si cette activité est incompatible avec les obligations de service de l'agent, ou si elle porte atteinte
au fonctionnement normal, à l'indépendance
■ ou à la neutralité du service.
■
L'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des obligations de service de l'agent.
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Textes réglementaires :
- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Loi dite loi Le
Pors) : Article 25 IV
- Loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la
fonction publique : article 14
- Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non
titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État : Articles 15 à 17
- Décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires
territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet : Article 8
- Circulaire n°2157 du 11 mars 2008 relative au cumul d'activité des agents publics
LES SANCTIONS
Textes réglementaires :
- Articles 432-12 et 13 du Code Pénal sur la prise illégale d’intérêts commise par des personnes
exerçant une fonction publique et applicable aux agents des établissements publics
Jurisprudence
- Arrêt n°190226 du Conseil d’État du 15 février 1999 indiquant qu’un agent qui cumule un emploi
de fonctionnaire avec une activité à temps partiel en CDI dans le secteur privé peut justifier une
sanction de révocation
- Décision n°03PA00861 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 4 mars 2004 précisant
qu’une infraction aux interdictions de cumul d’activité privée commise par un fonctionnaire entraîne
obligatoirement des sanctions disciplinaires ainsi que le reversement des rémunérations
irrégulièrement perçues
- Décision n°02MA00455 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 15 novembre 2005
précisant qu’un agent ayant participé à l’exercice d’une activité privée lucrative même à titre
occasionnel et même s’il n’était pas rétribué pour sa collaboration, constituent une faute de nature à
justifier une sanction disciplinaire
- Décision n°09BX02450 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 28 septembre 2010
indiquant qu’un agent, même en congé maladie, ne peut pas exercer une activité rémunérée
- Décision n°09NC01852 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 2 décembre 2010
précisant que le refus de communiquer à l’employeur le relevé des sommes perçues au titre d’une
activité privée constitue une faute revêtant un réel caractère de gravité, dès lors qu’il empêche
l’administration de vérifier que l’agent en cause ne cumule pas des activités ou des rémunérations
dans des conditions contraires aux exigences de la loi. Ainsi, la sanction d’exclusion temporaire de
fonctions pendant 3 jours prononcée à son encontre n’est pas manifestement disproportionnée à la
gravité de la faute commise.
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