Primes diverses
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Primes diverses
Régime indemnitaire – Primes diverses 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 – Tel. 05.46.27.47.00 – Fax. 05.46.27.47.08 – Courriel. [email protected] Note d’information du 23 mars 2011 Sommaire INDEMNITE HORAIRE SPECIALE EN FAVEUR DES AGENTS AFFECTES DANS LES CENTRES DE TRAITEMENT AUTOMATISE DE L'INFORMATION ................................................................................................................... 2 PRIME DE FONCTIONS INFORMATIQUES .......................................................................................................... 4 PRIME DE TECHNICITE ALLOUEE AUX OPERATEURS SUR MACHINES COMPTABLES .......................................... 8 INDEMNITE DE SURVEILLANCE DES CANTINES SCOLAIRES ALLOUEE AUX PERSONNELS ENSEIGNANTS ET AUX AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES .................................................................................................... 9 INDEMNITE COMPLEMENTAIRE POUR ELECTIONS.......................................................................................... 11 INDEMNITE HORAIRE DE NUIT ....................................................................................................................... 15 INDEMNITE ALLOUEE POUR LA CONNAISSANCE D’UNE LANGUE ETRANGERE ................................................ 16 INDEMNITE DE CHAUSSURES ET DE PETIT EQUIPEMENT ................................................................................ 17 INDEMNITE DE PANIER ................................................................................................................................... 18 INDEMNITE SPECIALE DE RISQUES A CERTAINS PERSONNELS CHARGES DE DONNER LEURS SOINS AUX ANIMAUX SAUVAGES ..................................................................................................................................... 19 PRIME SPECIALE D’INSTALLATION .................................................................................................................. 20 INDEMNITE POUR TRAVAUX DANGEREUX, INSALUBRES, INCOMMODES OU SALISSANTS ............................ 24 INDEMNITE DE RESPONSABILITE DES REGISSEURS D’AVANCES ET DE RECETTES ............................................ 29 Indemnité horaire spéciale en faveur des agents affectés dans les centres de traitement automatisé de l'information Références : Arrêté ministériel NOR : FPPA0100085A du 30 août 2001 Décret n°72-1012 du 7 novembre 1972 A. Objet Cette indemnité vise à compenser les sujétions particulières des agents assurant leur service normal dans un centre de traitement automatisé de l’information. Entre 20 heures et 7 heures pendant la durée légale du travail Le samedi, le dimanche et les jours fériés. B. Bénéficiaires Agents titulaires, stagiaires employés à temps complet ou non complet (au prorata de la durée hebdomadaire d’emploi) qui exercent les fonctions d’Analyste, de Chef d’exploitation, de Programmeur de système, de Chef Programmeur, de Programmeur, de Pupitreur, d’Agent de Traitement dans les centres de traitement automatisé de l’information. La notion de centre de traitement de l’information implique l’utilisation de moyens lourds nécessitant un niveau élevé de qualification informatique. En conséquence sont exclus de cette attribution notamment les agents travaillant sur micro-informatique, ou un agent assurant des fonctions d’analyste au sein d’un service administratif et non dans un centre de traitement de l’information. Agents non titulaires sous les mêmes conditions dès lors que la délibération et l’acte d’engagement le prévoient. C. Taux et montant de l'indemnité Le taux varie selon les fonctions exercées et est majoré selon les périodes pendant lesquelles elles sont exercées. Heures d’exercice Fonctions et niveau hiérarchique maximum Analystes Chef d’exploitation Programmeur de système Chef de projet (A) Chef programmeur Programmeur Pupitreur (B) Agent de traitement (Emploi et grade de débouché de l’échelle 5) Taux normal de 20 h. à 7 h 1,06 € 1,00 € 0,97 € Taux majoré le samedi de 7 h à 20 h (+ 1/2 taux) 1,59 € 1,50 € 1,46 € Du samedi 20 h. au lundi 7 h (+ 1 taux) 2,12 € 2,00 € 1,94 € Jours fériés de 7 h à 20 h et nuits qui les précèdent et nuits qui les suivent (+ 1 taux) 2,12 € 2,00 € 1,94 € Le montant de l’indemnité est égal au nombre d’heures effectuées par le taux fixé par la tranche horaire concernée. D. Conditions d'attribution individuelle Il convient, pour déterminer les montants individuels de tenir compte de : L’affectation régulière dans un centre de traitement automatisé de l’information, Des fonctions exercées et du niveau hiérarchique tel que défini par le décret n° 71-343 du 29 avril 1971. Ainsi pour chacune des fonctions, le niveau hiérarchique maximum est indiqué dans le tableau ciaprès : Fonctions Niveau hiérarchique maximum Analyste, programmeur système exploit., chef exploit., chef de projet Cadre d’emplois de la catégorie A Chef programmeur, chef d’atelier mécanographique, programmeur, pupitreur chef, opérateur, moniteur Cadre d’emplois de la catégorie B Opérateur, agent de traitement, dactylocodeur Emplois et grades de débouché de l’échelle 5 Le texte n’organise pas de modulation individuelle. Cependant à raison de la nature de l’indemnité, la délibération pourrait prévoir une interruption du versement en l’absence d’exercice des fonctions. E. Cumul Ces indemnités versées au taux normal ou majoré ne se cumulent pas avec toute autre indemnité pour travaux supplémentaires, mais s’ajoutent, le cas échéant, à la prime de fonction. Prime de fonctions informatiques Référence : Décret n°71-343 du 29 avril 1971 A - Objet Il s’agit de prendre spécifiquement en compte les fonctions assurées par des agents affectés régulièrement au traitement de l’information. B - Bénéficiaires et conditions 1 - Conditions tenant aux fonctions exercées Agents titulaires ou stagiaires employés à temps complet ou à temps non complet et agents non titulaires (selon la délibération) qui exercent les fonctions : Dans les centres automatisés de l’information : De chef de projet, soit la participation à l’élaboration du cahier des charges dans le cadre d’un système informatique, l’animation, la coproduction, le suivi des travaux relatifs à sa mise en œuvre et à son actualisation. Les fonctions sont accessibles aux analystes après 5 ans d’expérience D’analyste, c’est-à-dire des fonctions de détermination et de formulation d’un processus de traitement par un ensemble électronique, de collaboration technique à l’élaboration de l’organigramme général et à la rédaction du cahier des charges De programmeur de système d’exploitation, soit la composition, la mise en œuvre et la mise à jour du système d’exploitation. Les fonctions sont accessibles aux programmeurs, pupitreurs, chefs programmeurs justifiant de 5 ans d’expérience De chef d’exploitation, entendu comme la direction de l’ensemble des opérations de production dans un centre automatisé de l’information De chef programmeur, soit l’encadrement et la coordination des équipes de programmeur. Cette fonction est accessible aux programmeurs justifiant de 3 ans d’expérience De pupitreur, c’est-à-dire la conduite générale d’un ensemble électronique De programmeur, soit l’écriture et la mise au point des suites d’instructions nécessaires à la mise en œuvre de l’ensemble électronique D’agent de traitement, c’est-à-dire d’assistance d’un pupitreur pour les opérations simples de commande de l’ordinateur et pour la mise en œuvre et la surveillance des périphériques dont il peut éventuellement être seul responsable. La notion de centre de traitement doit être strictement entendue même si le nombre de systèmes informatiques des collectivités ne rentre pas dans cette catégorie. En effet à propos de cette énumération, le Conseil d’Etat a précisé que la constitution d’un centre automatisé de l’information impliquait la réunion d’un analyste, de programmeurs, d’un chef d’exploitation, d’un chef de projet et d’un pupitreur (cf. : CE 120651 du 17.1.96 / M. Boulenzou). A contrario, une tâche individuelle d’analyste au sein d’un service classique n’ouvre pas droit à une telle indemnité. A fortiori, la prime ne peut être étendue au secrétaire général ou plus encore à tous les agents utilisant un terminal ou un micro-ordinateur. En outre la conception des systèmes informatisés de gestion ne doit pas avoir été confiée à une société extérieure. Dans les ateliers mécanographiques Les fonctions concernées sont celles : De chef d’atelier, chargé de participer aux études, de diriger l’exécution des travaux mécanographiques, de répartir les tâches au sein de l’atelier. Ces fonctions sont accessibles aux chefs opérateurs avec 4 ans d’expérience, titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions de chef d’atelier De chef opérateur, chargé de l’encadrement du personnel opérateur et de la conception et de l’établissement des tableaux de connexion pour les nouveaux travaux. Ces fonctions sont accessibles aux opérateurs avec 6 ans d’expérience et titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions de chef opérateur D’opérateur, responsable du bon fonctionnement des machines d’exploitation d’une part, et du montage des tableaux de connexion pour les travaux courants de l’atelier d’autre part De moniteur, lequel a la responsabilité d’une équipe de dactylocodeurs à la formation desquels il contribue. Cette fonction est accessible aux dactylocodeurs après 5 ans d’expérience. De dactylocodeur, lequel assure la création des supports d’information notamment par voie de perforation de cartes ou d’impression de bandes magnétiques. Cette tâche est exclusive de toute autre fonction administrative ou comptable. Les mêmes observations que celles faites pour les centres de traitement automatisés de l’information peuvent être reprises au cas d’espèce. 2 - Conditions tenant aux qualifications requises La prime de fonction ne peut être attribuée qu’aux seuls agents justifiant de la qualification requise. La qualification des agents doit faire l’objet d’un contrôle préalable, sous la forme d’un examen d’aptitude à l’exercice d’une fonction donnée (ex : programmeur). La législation de l’Etat fait reposer le contrôle de cette qualification sur 3 critères alternatifs : Un examen professionnel Les épreuves à options subies dans certains concours Des concours spéciaux ouverts notamment aux titulaires de certains titres ou diplômes. Il appartient aux collectivités d’établir par tout moyen la qualification des bénéficiaires. 3 - Conditions tenant au grade Peuvent seuls bénéficier des primes de fonction les agents dont le niveau hiérarchique n’excède pas celui fixé pour chacune des fonctions mentionnées dans le tableau ci-après. Fonctions Niveau hiérarchique maximum Analyste, programmeur système exploit., chef exploit., chef de projet Chef programmeur, chef d’atelier mécanographique, programmeur, pupitreur chef, opérateur, moniteur Opérateur, agent de traitement, dactylocodeur Cadre d’emplois de la catégorie A Cadre d’emplois de la catégorie B Emplois et grades de débouché de l’échelle 5 La règle ci-dessus définie du niveau hiérarchique maximum vise à instaurer une cohérence entre le grade détenu et la fonction exercée. Ainsi un rédacteur territorial ne pourra pas exercer les fonctions d’agent de traitement. Toutefois, un adjoint administratif pourra quant à lui exercer les fonctions de pupitreur dès lors que l’autorité territoriale en aura apprécié l’aptitude attestée par un procès-verbal d’examen. Le bénéfice des primes est supprimé lorsque le grade détenu devient supérieur au niveau hiérarchique maximum admis pour une fonction (ex : un adjoint administratif promu dans le cadre d’emplois des rédacteurs alors qu’il exerce des fonctions d’agent de traitement ne peut plus bénéficier de l’indemnité informatique). Autrement dit, dans tous les cas où un agent est nommé ou promu à un grade relevant d’un niveau hiérarchique supérieur à celui correspondant à la fonction exercée, il cesse de percevoir les primes attachées à la fonction considérée. Il pourra toutefois bénéficier de la prime afférente à son nouveau niveau hiérarchique dès lors qu’il en remplira les conditions d’attribution. Néanmoins, le décret cité en référence prévoit que l’agent accédant à un emploi du niveau de la catégorie B perçoit pendant deux ans au plus une indemnité complémentaire calculée de manière à éviter une trop brusque diminution financière. Cette indemnité complémentaire est égale à la prime de fonction qui leur était attribuée à la date de leur accession à la catégorie B. Elle est revalorisée lors de chaque majoration du traitement afférent à l’indice brut 585. C - Taux et crédit global Les primes de fonction sont payées sur la base d’un crédit global, calculé à partir d’un taux moyen mensuel fixé en 10 000e du traitement annuel brut afférent à l’indice brut 585. Le nombre de 10 000e varie selon la fonction exercée et la durée de perception de la prime comme indiqué dans le tableau ci-après. Fonctions Dactylocodeur Moniteur Opérateur Chef opérateur Chef atelier mécanographique Agent de traitement Programmeur et pupitreur Chef programmeur Chef d’exploitation Coefficient en nombre de 1/10 000è de l’IB 585 55 58 65 70 80 82 32 36 42 45 52 54 60 64 55 58 65 93 108 125 142 153 147 188 Durée de perception 1 an 2 ans après 3 ans 2 ans 3 ans après 5 ans 1 ans 2 ans après 3 ans 2 ans 3 ans après 5 ans 3 ans après 3 ans 1 an 2ans après 3 ans 1 an 1 an 6 mois après 2 ans 6 mois 3 ans après 3 ans 3 ans après 3 ans Programmeur de système d’exploitation Analyste Chef de projet 139 162 188 83 94 118 139 154 188 1 an 1 an 6 mois après 2 ans 6 mois 2 ans 2 ans après 4 ans 1 an 1 an 6 mois après 2 ans 6 mois Le crédit global est égal à la somme des taux moyens mensuels x nombre de bénéficiaires. Le taux moyen maximum individuel ne peut excéder le taux moyen afférent à la fonction concernée majoré de 25 %. Toutefois lorsque l'agent est seul dans sa fonction, le crédit pourra être calculé sur la base du taux maximum. D - Attribution individuelle La détermination du montant individuel relève de la compétence de l’autorité territoriale dans les limites fixées par la délibération laquelle devra tenir compte de la valeur professionnelle de l’agent et de son activité. E - Cumul Aucune restriction particulière n’est fixée. Prime de technicité allouée aux opérateurs sur machines comptables Références : Décret n°73-374 du 28 mars 1973 Arrêté ministériel NOR : FPPA0000006A du 31 décembre 1999 A - Objet Cette prime est liée à l’usage régulier de machines permettant des opérations comptables d’une certaine complexité. C’est pourquoi les machines susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice de la prime de technicité sont celles qui permettent d’effectuer des opérations telles que la préparation des pièces de règlement des dépenses, la centralisation et le contrôle des paiements, la ventilation de décomptes, la centralisation d’écritures comptables. Sont exclues toutes les machines sans chariot et les machines à calculer, ainsi que les machines de traitement de texte. En outre l’agent doit être affecté de manière permanente au maniement d’une machine comptable et exercer réellement cette fonction. B - Bénéficiaires Agents titulaires et stagiaires employés à temps complet ou non complet au prorata de la durée hebdomadaire. Agents non titulaires dès lors que la délibération le prévoit. C - Taux et crédit global Le crédit global est calculé sur la base d’un taux moyen multiplié par le nombre de bénéficiaires. Le taux moyen mensuel figure ci-dessous : Fonctionnaire 15,91 € Agent non titulaire Selon les aptitudes 15,91 € ou 10,04 € ou 5,92 € D - Attribution individuelle Le texte ne fixe aucune modulation excepté pour les agents non titulaires pour lesquels il est fait mention des aptitudes des intéressés et de la qualité des services rendus. Au-delà et au regard de sa nature, la délibération devrait logiquement prendre en compte l’absentéisme en tant que l’agent n’exerce plus ses fonctions. E - Cumul Aucune restriction particulière n’est fixée. Indemnité de surveillance des cantines scolaires allouée aux personnels enseignants et aux agents des collectivités territoriales Références : décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 Arrêté interministériel du 11 janvier 1985 A - Champ d'application Le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 (articles 1 et 2) et l’arrêté interministériel du 11 janvier 1985 autorisent les assemblées délibérantes à allouer aux personnels enseignants une indemnité horaire pour travaux supplémentaires notamment à l’occasion des heures de surveillance des cantines scolaires qu’ils effectuent pour le compte des collectivités territoriales. A la lettre du texte, cette indemnité ne concerne donc que les agents des services de l’Etat dans le cadre d’une activité accessoire qu’ils exercent pour le compte d’une commune. Ce qui exclut les agents territoriaux du bénéfice de cette indemnité. Cependant un usage ou une pratique bien établie étend traditionnellement l’indemnité de surveillance des cantines aux agents territoriaux. Si l’autorité territoriale choisit de maintenir la pratique antérieure, les taux retenus devront prendre en compte la qualification des agents. Si la collectivité choisit de s’en tenir à la lettre du texte, l’agent ne pourra, le cas échéant, prétendre qu’à des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Les bénéficiaires de l’indemnité seront les agents titulaires et stagiaires employés à temps complet ou à temps non complet, ainsi que les agents non titulaires si une délibération le prévoit. B - Montant de l'indemnité Le taux horaire maximum de l’indemnité horaire de surveillance des cantines est assis sur le taux de l’heure d’enseignement fixé par le décret du 14 octobre 1966 et l’arrêté interministériel du 11 janvier 1985 et revalorisée lors de chaque majoration du traitement des fonctionnaires ou modification de l’échelle indiciaire des instituteurs. A compter du 1er août 1993, le corps des instituteurs a fait l’objet d’un reclassement indiciaire impliquant une augmentation du taux des indemnités. Il en résulte la coexistence de deux corps d’enseignants dans le primaire : celui des instituteurs, en voie d’extinction et celui des professeurs des écoles, en cours de constitution. NB : Conformément à l'article 1er de l'arrêté interministériel du 11 janvier 1985 précité, il s'agit de taux plafond. Il appartient en conséquence à la collectivité territoriale concernée de déterminer le montant de la rémunération des heures de surveillance de cantines dans la limite des montants maximum établis par le ministère de l’éducation nationale. TAUX DE SURVEILLANCE CANTINE 01.07.2010 Instituteurs exerçant ou non des fonctions de directeur d'école élémentaire Instituteurs exerçant en collège Professeurs des écoles de classe normale exerçant ou non des fonctions de directeur d'école Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des fonctions de directeur d'école 10,37 10,37 TAUX DE L'HEURE D'ETUDE SURVEILLEE 01.07.2010 Instituteurs exerçant ou non des fonctions de directeur d'école élémentaire Instituteurs exerçant en collège Professeurs des écoles de classe normale exerçant ou non des fonctions de directeur d'école Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des fonctions de directeur d'école 19,45 19,45 11,66 12,82 21,86 24,04 C - Cotisations et imposition Cette indemnité n’est pas soumise à cotisations de sécurité sociale et de retraite pour les instituteurs titulaires et stagiaires exerçant la surveillance à titre accessoire. Cette indemnité est soumise à la CSG, à la CRDS et à la contribution de solidarité. Elle est soumise à l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Pour la fonction publique territoriale, cette indemnité est soumise à cotisations de sécurité sociale et de retraite pour les agents affiliés à l’IRCANTEC. C’est-à-dire, les agents titulaires et stagiaires employés à temps non complet et effectuant une durée hebdomadaire inférieure à 28 heures et les agents non titulaires. Cette indemnité n’est pas soumise à cotisations de retraite pour les agents affiliés à la CNRACL. C’est-à-dire, les agents titulaires et stagiaires employés à temps complet ou à temps non complet sous réserve d’effectuer un service hebdomadaire au moins égal à 28 heures. Elle est par contre soumise à la CSG, à la CRDS et à la contribution de solidarité. NB : A la différence des heures d'études surveillées, la rémunération des heures de surveillance de cantine ne relève pas du dispositif de réduction de cotisations salariales de sécurité sociale et d'exonération fiscale applicable depuis le 1er octobre 2007. Indemnité complémentaire pour élections Référence : Arrêté ministériel du 27 février 1962 - art 5 Les diverses consultations électorales prévues par la législation en vigueur, impliquent pour certains agents territoriaux l’accomplissement de travaux supplémentaires, occasionnés par l’organisation du scrutin et la tenue des bureaux de vote. Ces travaux supplémentaires peuvent être compensés de trois manières : Soit l’agent “récupère” le temps de travail effectué, Soit l’agent perçoit des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, Soit l’agent perçoit l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élection (bien qu’aucun texte n’organise aujourd’hui le versement d’une telle indemnité dans le cadre du régime indemnitaire issu du décret du 6 septembre 1991) A - Récupération des heures supplémentaires accomplies à l'occasion d'une consultation électorale Ce mécanisme qui ne vise que des bénéficiaires d’heures supplémentaires s’inscrit dans la logique du régime issu de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 6 septembre 1991 et spécifiquement, dans celle du décret relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (cf. : décret n°2002-60 du 14 janvier 2002, article 3). Dès lors, le choix de rémunérer les travaux supplémentaires ou de les faire « récupérer »relève du pouvoir discrétionnaire de l’autorité territoriale. Le temps de récupération accordé est celui fixé dans la délibération relative à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la collectivité. A titre indicatif, pour déterminer le temps de récupération, l’organe délibérant peut se reporter aux majorations de la rémunération horaire en cas de paiement des heures supplémentaires. B - Octroi d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires Aussi, lorsque, à l’occasion d’une consultation électorale, il est fait appel à des agents ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, les mêmes règles issues du décret du 14 janvier 2002 s’appliquent au bénéfice des agents susceptibles d’ouvrir droit à des heures supplémentaires. Les consultations électorales peuvent être considérées comme des circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement du contingent mensuel de 25 heures supplémentaires. C - Octroi de l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élections L’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections constitue un autre mode de rémunération des travaux supplémentaires occasionnés par les élections. Il concerne une catégorie de personnel limitée. 1 - Bénéficiaires L’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections ne peut être versée que sous réserve des conditions suivantes : L’agent doit avoir effectivement assuré des travaux supplémentaires à l’occasion d’une consultation électorale. Le bénéficiaire de l’indemnité complémentaire doit être exclu du bénéfice des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Dans le cas contraire, il bénéficie de ces indemnités. Cette indemnité concerne donc l’ensemble des filières dont les personnels participent à l’organisation d’un scrutin ou à la tenue de bureaux de vote. 2 - Calcul de l'indemnité forfaitaire pour élections Le montant de l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections est calculé dans la double limite d’un crédit global affecté au budget et d’un montant individuel maximum calculé par référence à la valeur maximum de l’indemnité forfaitaire mensuelle ou annuelle pour travaux supplémentaires (IFTS) des attachés territoriaux. Compte tenu de la parution du décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 réformant le régime des IFTS, le calcul de l’indemnité complémentaire pour les élections s’effectue à partir du taux moyen d’IFTS décidé par la collectivité pour les fonctionnaires titulaires du grade d’attaché. Ce taux moyen est celui prévu pour la deuxième catégorie, affecté d’un coefficient au choix de la collectivité compris entre 1 et 8. Le mode de calcul varie selon la nature de l’élection. 2.1 - Elections présidentielles, législatives, régionales, cantonales, municipales, référendum, communauté européenne a) Calcul du crédit global Le crédit global affecté à ces indemnités est obtenu en multipliant le taux moyen mensuel d’IFTS décidé dans la collectivité pour les attachés par le nombre des bénéficiaires remplissant les conditions d’octroi de l’indemnité pour élections. Exemple : Pour un taux moyen annuel d’IFTS retenu de 1 200 euros, le crédit global est égal à : (1200 euros / 12) x nombre de bénéficiaires Si quatre agents remplissent les conditions, le crédit global est égal à : 100 € x 4 = 400 € b) Calcul du montant individuel maximum Le montant maximal de l’indemnité pour ce type d’élection ne peut excéder le quart du montant de l’indemnité forfaitaire annuelle des attachés retenu par la collectivité, soit dans l’exemple précédent : 1 200 € : 4 = 300 €. L’octroi du taux maximum à un agent requiert une diminution corrélative des montants alloués aux autres agents pour respecter les limites financières du crédit global. Le crédit global est réparti selon les critères propres à la commune en fonction du travail effectué le jour des élections. Exemple : Si un agent sur quatre perçoit le taux individuel maximum, soit 300 €, les trois autres agents se partageront 100 €. Lorsqu’il n’y a qu’un seul bénéficiaire, la somme individuelle allouée peut être portée néanmoins au quart de l’indemnité forfaitaire annuelle par équité avec d’autres agents exerçant dans des collectivités plus importantes, soit 300 €. 2.2 - Autres consultations électorales Cette catégorie concerne toutes les élections politiques et professionnelles, non visées cidessus, impliquant l’intervention du personnel territorial. a) Calcul du crédit global Le crédit global s’obtient en multipliant le trente-sixième de la valeur annuelle de l’indemnité des attachés territoriaux au taux moyen retenu par la collectivité par le nombre des bénéficiaires de l’indemnité. Exemple : Pour un taux moyen annuel d’IFTS retenu pour les attachés de 1 200 euros, le calcul du crédit global s’opère comme suit : (1 200 € : 36) x nombre de bénéficiaires b) Calcul du montant individuel maximum La somme individuelle maximale ne peut dépasser 1/12ème de l’indemnité annuelle des attachés, soit dans l’exemple précédent 1 200 € : 12 = 100 €. L’octroi du taux maximum à un agent nécessite une diminution corrélative des montants alloués aux autres agents pour respecter les limites financières du crédit global. Aussi lorsqu’un seul agent ouvre droit à l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections, le montant individuel peut être porté au maximum autorisé soit 300 € (dans l’exemple précédent). Remarques : Le taux maximum prévu ne constitue qu’une limite à ne pas dépasser. L’autorité territoriale est libre de moduler ce taux selon les critères fixés par la délibération instituant l’indemnité, Lorsque le scrutin donne lieu à deux tours, les taux fixés ci-dessus sont attribués pour chaque tour de scrutin, Elle peut être versée autant de fois dans l’année que celle-ci comporte d’élections, Lorsque deux scrutins différents ont lieu le même jour (ex : cantonales et régionales), il n’est versé qu’une seule indemnité. 3 - Cumul Cette indemnité peut être allouée aux agents bénéficiant d’une concession de logement. Elle est cumulable avec l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires. D - Régime des cotisations et imposition Ces indemnités ne sont pas soumises à cotisations de retraite pour les agents affiliés à la CNRACL relevant du régime spécial. Ces indemnités sont soumises à cotisations de sécurité sociale et de retraite pour les agents non affiliés à la CNRACL relevant du régime général. Ces indemnités sont soumises à la Contribution Sociale Généralisée et à la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale, et entre dans l’assiette de la contribution de solidarité. Ces indemnités sont soumises à l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Indemnité horaire de nuit Références : Décret n°61-467 du 10 mai 1961 Décret n°76-208 du 24 février 1976 Circulaire de l’intérieur n°70-151 du 18 mars 1970 Arrêtés ministériels des 30 août 2001 et 20 avril 2001 A - Objet Cette indemnité vise à rémunérer le travail de nuit des agents territoriaux qui assurent totalement ou partiellement leur service normal entre 21 heures et 6 heures dans le cadre de leur durée réglementaire de travail. En fonction des contraintes de certains emplois (à fixer par délibération), une majoration pour travail intensif peut être allouée. Le travail intensif consiste en une activité continue ne se limitant pas à de simples tâches de surveillance. B - Bénéficiaires Agents titulaires et stagiaires employés à temps complet ou non complet, Agents non titulaires dès lors que la délibération le prévoit. C - Crédit global Le crédit global est calculé sur la base d’un taux horaire moyen multiplié par le nombre de bénéficiaires. Taux moyens horaires : Base 0,17 € Majoration 0,80 € (sauf filière médico-sociale : 0,90 €) D - Attribution individuelle Le texte ne prévoit pas de possibilité de modulation. Eu égard à la nature de la prime, seul devrait être pris en compte l’absentéisme en tant que l’agent n’exerce plus ses fonctions. E - Cumul L'indemnité horaire de nuit assortie ou non de la majoration spéciale pour travail intensif ne peut se cumuler avec les indemnités pour travaux supplémentaires ou tout autre avantage versé au titre de permanences de nuit. Indemnité allouée pour la connaissance d’une langue étrangère Références : Décret n°74-39 du 18 janvier 1974 Arrêté Ministériel NOR : INTF9600364A du 6 août 1996 A - Objet L’indemnité vise à indemniser l’utilisation habituelle d’une ou plusieurs langues étrangères à l’occasion de l’exercice des fonctions. B - Bénéficiaires Agents titulaires et stagiaires employés à temps complet ou à temps non complet et agents non titulaires dès lors que la délibération le prévoit. C - Conditions d'attribution Ces indemnités sont classées en deux groupes : Le premier groupe vise l’hypothèse où l’exécution du service nécessite l’utilisation permanente d’une langue étrangère. L’aptitude de l’agent est établie par un examen portant notamment sur la terminologie technique que l’agent sera amené à utiliser. Le deuxième groupe est limité aux emplois dont l’exécution est facilitée par l’usage de ladite langue. L’aptitude de l’agent est établie par un examen d’aptitude. En l’absence de dispositions particulières, il appartient à la collectivité de fixer les conditions de ces examens. On peut penser que les notes obtenues dans des épreuves de concours pourront être prises en compte et se substituer à des examens particuliers. NB : L’utilisation d’une langue régionale dans les relations avec les usagers n’ouvre pas droit au bénéfice de l’indemnité. D - Crédit global Le crédit global est calculé sur la base d’un taux moyen mensuel qui varie selon le groupe et la langue, multiplié par le nombre de bénéficiaires. 1er groupe : 43,30 € ème 2 groupe : allemand, anglais, arabe, espagnol ou italien Autres langues 13,69 € 9,23 € E - Attribution individuelle Le texte ne prévoit pas de possibilité de modulation. Eu égard à la nature de la prime, seul devrait être pris en compte l’absentéisme en tant que l’agent n’exerce plus ses fonctions. F - Cumul Aucune règle particulière n’est fixée. Indemnité de chaussures et de petit équipement Références : Décret n°60-1302 du 5 décembre 1960 Arrêté Ministériel NOR : FPPA0000008A du 31 décembre 1999 A - Objet L’indemnité peut être attribuée aux agents dont les fonctions entraînent une usure anormalement rapide des chaussures ou des vêtements de travail leur appartenant, sous réserve toutefois que ceuxci ne leur soient pas fournis par la collectivité d’emploi. Elle a le caractère d’un remboursement de frais dès lors qu’elle est utilisée conformément à son objet. B - Bénéficiaires Agents titulaires, stagiaires employés à temps complet ou temps non complet (pour ces derniers, l’indemnité n’est pas proratisée). Agents non titulaires dès lors que la délibération le prévoit. C - Taux et crédit global Il est à noter que l'indemnité de chaussures et de petit équipement recouvre en réalité deux indemnités distinctes d'un même montant (chaussures, petit équipement). Ainsi, les assemblées délibérantes peuvent attribuer à leurs agents soit le taux afférent à l'indemnité de chaussures, soit le taux afférent à l'indemnité de petit équipement, ou les deux taux cumulés, selon les besoins. C’est donc en tenant compte de l’équipement concerné et des bénéficiaires que sera fixé le crédit global. Taux annuel 32,74 € D - Conditions d'attribution individuelle La réglementation applicable aux agents de l’Etat ne fixe aucune liste exhaustive des personnels concernés. Il appartient à la délibération de déterminer la liste des emplois susceptibles d’ouvrir le bénéfice de cet avantage. Eu égard à la nature de l’indemnité une modulation paraît peu pertinente. E - Cumul Il est rappelé que dans le cas où les assemblées délibérantes décident d'achats globaux de vêtements de travail et de chaussures, cette formule s'avère généralement plus avantageuse et permet d'assurer aux agents concernés des conditions de travail satisfaisantes. Lorsque cette formule est retenue, elle est exclusive de l'octroi des indemnités précitées. S’agissant d’une indemnité ayant le caractère de remboursement de frais, elle peut se cumuler aux régimes indemnitaires existants. Indemnité de panier Références : Décret n°73-979 du 22 octobre 1973 Arrêté Ministériel NOR : FPPA0000001A du 31 décembre 1999 A - Objet Cette indemnité est destinée à couvrir les frais de nourriture des agents accomplissant leur service entre 21 heures et 6 heures pendant au moins 6 heures consécutives. Elle a le caractère d’un remboursement de frais. B - Bénéficiaires Agents titulaires et stagiaires employés à temps complet ou non complet (pour ces derniers, l’indemnité n’est pas proratisée) relevant de la filière culturelle et parmi eux, les cadres d’emplois : Des agents du patrimoine, Des agents qualifiés du patrimoine. NB : Compte tenu de l’équivalence des grades définie dans le décret du 6 septembre 1991, seuls les grades visés ci-dessus peuvent en bénéficier. Agents non titulaires dès lors que la délibération et l’acte d’engagement le prévoient. C - Taux et crédit global Le crédit global est calculé sur la base d’un taux fixé par nuit multiplié par le nombre de bénéficiaires. Taux par nuit 1,97 € D - Attribution individuelle Eu égard à l’objet de l’indemnité, seul l’exercice effectif des fonctions sera logiquement pris en compte par la délibération. E - Cumul Cette indemnité est cumulable avec l’indemnité pour travaux dangereux, incommodes, insalubres ou salissants. S’agissant d’une indemnité ayant le caractère de remboursement de frais, elle peut se cumuler aux régimes indemnitaires existants. Elle n’est pas cumulable avec le bénéfice d’un logement concédé par nécessité absolue de service. Indemnité spéciale de risques à certains personnels chargés de donner leurs soins aux animaux sauvages Références : Décret n°76-1168 du 3 décembre 1976 Arrêté Ministériel MENF0001973A du 6 juillet 2000 A - Objet Il s’agit de prendre en compte la situation des agents chargés en permanence de donner leurs soins aux animaux sauvages. B - Bénéficiaires Agents titulaires stagiaires à temps complet ou non complet, et non titulaires suivant les termes de la délibération. C - Taux et crédit global Le crédit global est calculé sur la base d’un taux maximum annuel multiplié par le nombre de bénéficiaires. Le taux figure ci-dessous : Taux annuel 492,56 € D - Attribution individuelle Le texte ne fixe pas de critères de répartition. Logiquement la délibération devrait prendre en compte l’exercice des fonctions, c’est-à-dire la permanence des soins et l’exercice effectif de ces derniers. E - Cumul Aucune règle particulière n’est fixée. Prime spéciale d’installation Références : Décret n°90-938 du 17 octobre 1990 Décret n°2008-1016 du 2 octobre 2008 A - Objet La prime spéciale d’installation constitue une mesure d’incitation à venir travailler dans certaines grandes agglomérations. En contrepartie, le versement de la prime engage l’agent à demeurer au service de la collectivité pendant une certaine période. B - Bénéficiaires Deux catégories de bénéficiaires : Les personnels qui, lors de leur accès à un premier emploi, dans l’une des collectivités mentionnées, reçoivent au plus tard au jour de leur titularisation une affectation dans l’une des communes de la région Ile-de-France ou de la communauté urbaine de Lille. Sont donc concernés, les personnels qui : n'ont pas antérieurement à leur recrutement la qualité de fonctionnaire, et sont recrutés par une commune, un département, une région ou les établissements publics relevant de la région Ile-de-France ou de la communauté urbaine de Lille, sur un emploi à temps complet ou temps non complet, en qualité de stagiaire ou de fonctionnaire. La seconde catégorie de bénéficiaires regroupe les personnes qui avaient la qualité de stagiaire ou de fonctionnaire auprès d’une collectivité publique (Etat, autre collectivité locale que celle d’affectation, et de leurs établissements publics, établissements hospitaliers ou d’un établissement public industriel et commercial en ce qui concerne le directeur et le comptable) antérieurement à leur accès à un grade ou un emploi de la Fonction Publique Territoriale dans une collectivité bénéficiant de la prime d’installation. Peuvent aussi être concernés, les personnels recrutés par voie de mutation ou de détachement (dans ce dernier cas, le montant de la prime spéciale d’installation ne doit pas entrer en compte dans le calcul du plafond de 15 % de la rémunération perçue dans la collectivité d’origine, compte tenu de son caractère spécifique). C - Conditions d'attribution Le bénéfice de la prime spéciale d’installation est soumis à des conditions d’affectation et de durée de service et non à la condition de titularisation de l’agent. 1 - Conditions d'affectation L’agent doit être nommé dans une collectivité comprise dans le champ géographique de la région Ile-de-France ou de la communauté urbaine de Lille et avoir sa résidence administrative dans l’une de ces communes. L’institution de la prime spéciale d’installation doit faire l’objet d’une délibération de l’organe délibérant : la prime spéciale d’installation n’étant pas un droit, la collectivité est libre d’accorder ou non cet avantage. Toutefois, dès lors que le versement en est décidé par l’organe délibérant, l’ensemble des agents y ouvrant droit doivent en bénéficier. Le premier échelon du grade dans lequel l’agent a été nommé doit être doté d’un indice inférieur à l’indice brut 422 (décret n°2011-16 du 4/01/2011). Pour les agents accédant à un premier emploi, cette condition s’apprécie par rapport au premier échelon du grade concerné et non par rapport à l’échelon effectivement attribué lors de la titularisation. Il y a donc lieu de faire abstraction : De la prise en compte de services civils antérieurs, Des services militaires, Des bonifications d’ancienneté éventuelles. 2 - Conditions tenant à la durée des services Pour bénéficier de l’intégralité de la prime spéciale d’installation, l’agent doit demeurer au service de la collectivité pendant une durée d’au moins un an décomptée à partir de la date de l’affectation. Ce délai est donc distinct du stage, l’affectation ne l’impliquant pas nécessairement, mais dès l’année (comme stagiaire ou titulaire) écoulée, la prime est définitivement acquise. Les congés rémunérés au titre de l’activité sont pris en compte pour le calcul du délai d’un an : Congés de maladie et accidents de service, Congés de maternité, Périodes d’instruction militaire, Congés annuels, Congés de formation professionnelle à l’exclusion de la formation personnelle. D - Versement de la prime 1 - Principe La prime spéciale d’installation doit être versée intégralement au cours des deux mois suivant l’affectation de l’agent soit suivant son arrivée dans sa collectivité. Toutefois, il convient d’informer l’agent que l’étendue de ses droits au montant intégral ne sera acquise qu’à l’issue d’une durée de service d’au moins un an, à défaut de laquelle des reversements intégraux ou proportionnels s’opéreront. 2 - Exception : garantie du maintien de l'intégralité de la prime spéciale d'installation Bien que le délai requis d’un an soit interrompu, les fonctionnaires conservent intégralement le bénéfice de la prime dans les cas suivants : Mise à disposition d’une collectivité territoriale ou établissement public comprise dans le champ géographique de la prime spéciale d’installation. Détachement auprès d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public relevant du bénéfice de la prime d’installation. Elle est également maintenue aux personnels recrutés par un centre de gestion en vue de leur mise à disposition ou de leur affectation auprès d’une collectivité pour assurer le remplacement de personnels indisponibles ou accomplir un service à temps non complet, dès lors que le siège du centre de gestion se situe dans une des communes entrant dans le champ géographique défini ci-dessus. 3 - Modalités de décompte des droits à la prime 3.1 - Reversement intégral La prime spéciale d’installation doit être intégralement reversée dans les cas suivants : Démission avant le terme d’un an, Mises en disponibilité autres que celles accordées de droit pour raisons familiales. Toutefois, les agents pourront, à la suite d’une nouvelle affectation dans les conditions décrites précédemment au C, bénéficier à nouveau de la prime spéciale d’installation. 3.2 - Reversement proportionnel Sont tenus de reverser la partie de la prime d’installation correspondant à la durée de service non accompli avant l’expiration du délai d’un an, les agents ayant obtenu : Une mutation sur demande dans une collectivité située hors du champ géographique d’attribution de la prime Une mise en position “accomplissement du service national” Une mise en position “congé parental” Une mise en disponibilité prononcée de droit pour raisons familiales Un détachement ou une mise à disposition auprès d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public ne relevant pas des bénéficiaires de la prime spéciale d’installation Le montant du reversement est proportionnel à la durée comprise entre la date d’effet de la nouvelle situation et la date d’expiration du délai d’un an. 3.3 - Versement du reliquat Le reliquat de la prime correspondant à la partie dont l’agent n’a pu bénéficier suite à un reversement proportionnel peut être alloué lors de sa réintégration ou de sa reprise de fonction dans une collectivité. Le montant du reliquat devra tenir compte de la valeur de l’indice applicable à la prime à la date de reprise de fonctions Pour apprécier la durée de service nécessaire, il convient de prendre en compte les services accomplis avant et après la cessation temporaire de fonctions Le versement du reliquat doit intervenir dans les deux mois de la reprise de fonctions selon les mêmes règles que le versement initial. Si la collectivité, durant la cessation de fonction de l’agent, adopte une délibération annulant le bénéfice de la prime spéciale d’installation, l’agent ne pourra bénéficier du reliquat. E - Montant de la prime La prime spéciale d’installation est allouée selon le même taux qu’aux fonctionnaires de l’Etat, soit un montant égal à la somme du traitement brut mensuel et de l’indemnité de résidence afférents à l’indice brut 500, que l’agent travaille à temps plein ou à temps partiel (en effet, cette prime n’est afférente ni à un grade, ni à un emploi mais à un lieu d’affectation). 1 - Valeur à prendre en compte Lors de l’attribution initiale de la prime, la valeur du traitement afférent à l’indice brut 500 doit être appréciée à la date de la prise effective des fonctions. Pour les agents bénéficiant d’un reliquat, la valeur du traitement susvisé est appréciée à la date de reprise des fonctions. 2 - Cas particulier des agents à temps non complet Le montant de la prime spéciale d’installation est calculé au prorata du temps de service effectué pendant une année dans la ou les communes y ouvrant droit. prime spéciale d’installation x heures annuelles de l’agent : durée légale annuelle de travail = montant de la prime d’installation de l’agent à temps non complet Lorsque l’agent accomplit son service auprès de plusieurs collectivités, la charge de la prime spéciale d’installation doit être répartie entre chaque collectivité employeur au prorata de la durée de service effectuée auprès de chacune d’elle. Exemple : Commune A : 10 h hebdomadaires, soit Commune B : 25 h hebdomadaires, soit Total 520 heures 1 300 heures 1 820 heures Commune A versera 520 heures : 1 820 h x 100 = 28,57 % de la prime spéciale d’installation Commune B versera 1 300 heures : 1 820 h x 100 = 71,43 % de la prime spéciale d’installation F - Cumul Ne bénéficient pas de la prime spéciale d’installation : Les personnes recrutées par une collectivité territoriale et titulaires d’une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou allouée par la CNRACL Les agents bénéficiaires d’un logement concédé par nécessité ou utilité de service, y compris du fait de leur conjoint L’exclusivité des deux avantages s’apprécie à la date de vérification des conditions d’attribution et du versement de la prime. Si l’agent ou le conjoint perçoit une indemnité compensatrice de logement, le montant de la prime spéciale d’installation doit être réduit du montant de l’indemnité perçue ou à percevoir durant l’année qui suit l’affectation. C’est notamment le cas des Sapeurs-Pompiers Professionnels. Les agents qui ont déjà bénéficié d’une telle prime sauf à ce qu’ils en aient remboursé ce montant. Les agents qui ont perçu l’indemnité pour changement de résidence administrative. Indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants Références : Décret n°67-624 du 23 juillet 1967 Arrêté ministériel du 2 décembre 1969 Arrêté ministériel du 13 janvier 1972 Arrêté ministériel du 7 octobre 1996 Arrêté ministériel du 30 août 2001 Décret n°98-1057 du 16 novembre1998 modifié par décret n°2006-973 du 1er août 2006 Arrêté du 27 mai 2005 fixant la liste des indemnités attribuées aux cadres de santé civils du ministère de la défense Arrêté du 1er août 2006 fixant la liste des indemnités attribuées aux aides-soignants de l’Institution nationale des invalides Arrêté du 1er août 2006 fixant la liste des indemnités attribuées aux personnels infirmiers de l’INI Arrêté du 1er août 2006 fixant la liste des indemnités attribuées aux techniciens paramédicaux civils du ministère de la Défense A - Objet L’indemnité peut être versée aux agents à l’occasion de travaux comportant certains risques d’accidents ou d’incommodités, malgré les précautions prises et les mesures de protection adoptées. Ces travaux font l’objet de listes limitatives établies suivant la nature des risques encourus : 1ère catégorie : Elle regroupe les travaux comportant des risques de lésion organique ou d’accident corporel. 2ème catégorie : Elle est relative aux risques d’intoxication ou de contamination. 3ème catégorie : Elle concerne les travaux incommodes ou salissants. B - Bénéficiaires Agents titulaires et stagiaires employés à temps complet ou non complet, et agents non titulaires dès lors que la délibération et l’acte d’engagement le prévoient. C - Montant Le montant de l’indemnité est calculé par référence à un taux de base affecté d’un coefficient de pondération variant selon la nature des travaux et leur classification. Liste des tâches donnant droit à l’indemnité et montants s’y rapportant par demi-journée de travail effectif : Nombre Montant de base en euros I Travaux présentant des risques d’accidents corporels ou de lésions organiques (1ère catégorie) : Opérations employant des liants hydrocarbonés à haute température ; 2 taux 2,06 Travaux comportant des déplacements sur parois verticales ou très 2 taux 2,06 pentues nécessitant l’emploi de techniques d’escalade ; Utilisation de carotteuses de chaussées ou de sondeuses carotteuses 2 taux 2,06 de sols ; Utilisation d’appareils à radio-isotopes (gamma neutron). 2 taux 2,06 Recherches sous-marines (travaux de) 2 taux 2,06 Désobusages et de bombages (travaux de) 2 taux 2,06 Plongée effectuée à l'aide d'un scaphandre autonome ou d'un 2 taux 2,06 scaphandre lourd Travaux exécutés en environnement bruyant (niveau supérieur ou égal 1 taux 1,80 à 85 db) ; 3/4 Travaux dans les carrières souterraines dont l’exploitation est 1 taux 1,80 abandonnée. 3/4 Utilisation d'un outillage pneumatique (travaux de sablage, perforateur, 1 taux 1,80 marteau-piqueur, perceuse ébardeuse, brise-béton, dame vibrante) 3/4 Conduite d'engins spéciaux de travaux publics (pelle hydraulique, 1 taux tracteur seul ou avec équipement de terrassement, déblayeuse semi1,80 3/4 portée et cylindre vibrant) 1 taux Travaux dans les égouts 1,80 3/4 Travaux en cabine haute tension ; 1 taux 1,03 Taille des arbres au-dessus de 8 mètres ; 1 taux 1,03 Travaux de manutention avec engins élévateurs ; 1 taux 1,03 Travaux en égouts, tranchées boueuses ou inondées, regards, chambres de vannes ou aqueducs exigus ou particulièrement 1 taux 1,03 insalubres ou dangereux (désignés par arrêté) ; Utilisation de ponts roulants ; 1 taux 1,03 Travaux sous tension électrique ; 1 taux 1,03 Essais routiers et contrôles exécutés sur chaussées sous circulation. 1 taux 1,03 Travaux de manutention avec engins élévateurs 1 taux 1,03 Essais de moteur à turbine (travaux d’) 1 taux 1,03 Conduite de machines offset, massicots et presses rotatives ; 1/2 taux 0,52 Travaux sur scies à ruban, toupies raboteuses et dégauchisseuses ; 1/2 taux 0,52 Peinture ou vernissage au pistolet ; 1/2 taux 0,52 Travaux sur plates-formes suspendues ou échelles appuyées sur des câbles porteurs et échafaudage situés à une hauteur supérieure à 6 1/2 taux 0,52 mètres ; Travaux de plomberie ; 1/2 taux 0,52 Utilisation de solvants (tels que tétrachlorure de carbone ou 1/2 taux 0,52 trichloréthylène) ; Travaux sur toitures et marquises ; 1/2 taux 0,52 Travaux en permanence en sous-sol ; 1/2 taux 0,52 Travaux en égouts, tranchées boueuses ou inondées, regards, chambres de vannes ou aqueducs autres que ceux considérés comme 1/2 taux 0,52 exigus ou particulièrement insalubres ou dangereux ; Emploi de produits toxiques pour le traitement antiparasitaire des 1/2 taux 0,52 végétaux ; Travaux exposant au risque de silicose ; 1/2 taux 0,52 Travaux Travaux dans des puits de plus de 10 mètres de profondeur ; 1/2 taux 0,52 Contrôle de peinture ; 1/2 taux 0,52 Travaux de surveillance d’ouvrages d’art nécessitant l’utilisation 1/2 taux 0,52 d’échafaudages ou de dispositifs suspendus ; Travaux de surveillance d’ouvrages d’art nécessitant l’utilisation 1/2 taux 0,52 d’échafaudages ou de dispositifs suspendus ; Travaux de laboratoire ou de contrôle sur chantier nécessitant l’emploi 1/2 taux 0,52 de produits chimiques corrosifs ou toxiques ou nocifs ; Travaux de décollage des casques d’éprouvettes de traction ; 1/2 taux 0,52 Travaux effectués en toiture, en façade d’immeuble ou sur des 1/2 taux 0,52 poteaux et pylônes, à une hauteur supérieure à six mères ; Travaux de menuiserie à la toupie sans guide ; 1/2 taux 0,52 Décapage aux acides et soudure à l’arc (travaux de) ; 1/2 taux 0,52 Manipulation à la main de masses lourdes (bacs à matériaux, 1/2 taux 0,52 extractions-malaxage, éprouvettes béton...) Peinture et vernissage au pistolet 1/2 taux 0,52 Soudure à l'arc ou aux gaz 1/2 taux 0,52 Travaux de chaudronnerie (cisaillage, cintrage, tournage, mortaisage, 1/2 taux 0,52 perçage, fraisage, pliage, alésage) Travaux de meulage 1/2 taux 0,52 Travaux d'oxycoupage 1/2 taux 0,52 II Travaux présentant des risques d’intoxication ou de contamination (2ème catégorie) : Surfaçage au souffre des éprouvettes de béton. 1 taux 0,31 Utilisation de colles cellulosiques ; 1/2 taux 0,16 Travaux de laboratoire et d’imprimerie ; 1/2 taux 0,16 Manipulation, transport ou destruction de documents d’archives en 1/2 taux 0,16 décomposition ; Préparation des plaques d’impression ; 1/2 taux 0,16 Travaux exécutés dans des locaux où sont fabriqués ou manipulés des produits susceptibles d’incommoder l’agent, de brûler ou de détériorer 1/2 taux 0,16 ses vêtements (produits chimiques, délétères, corrosifs, gras ou pulvérulents) ; Travaux de séchage et de calcination des boues (laboratoire d’analyse 1/2 taux 0,16 des eaux usées, station d’épuration, pollution) ; Prélèvement de résidus d’usine d’incinération ou de décharge ; 1/2 taux 0,16 Travaux d’entretien et de remise en état des batteries d’accumulateur ; 1/2 taux 0,16 Pulvérisation de lubrifiant de véhicules sous pont élévateur ; 1/2 taux 0,16 Travaux de remplissage d’avion-citerne avec des produits retardants. 1/2 taux 0,16 III Travaux incommodes ou salissants (3ème catégorie) : Prélèvement d’eaux usées en station d’épuration ; 1 taux 0,15 Travaux exécutés à l’intérieur de caissons ou voussoirs d’ouvrages 1 taux 0,15 d’art. Conduite de machines assembleuses ; 1/2 taux 0,08 Conduite et entretien des installations de chauffage central ou de 1/2 taux 0,08 chaudières ; Conduite de machines de reproduction de documents ; 1/2 taux 0,08 Travaux de ronéotypie ; 1/2 taux 0,08 Graissage et réparation de moteurs de véhicules automobiles ; 1/2 taux 0,08 Travaux d’archivage et de dépoussiérage occasionnels ou 1/2 taux 0,08 particulièrement incommodes ; Confection des couches ; 1/2 taux 0,08 Préparation de matières colorantes ; 1/2 taux 0,08 Travaux de manutention en sous-sol. 1/2 taux 0,08 NB : La liste des travaux qui suit concerne exclusivement les agents du secteur médico-social dont le régime indemnitaire est aligné sur celui des personnels de l’Institution nationale des invalides (INI). Pour ces agents, il convient de se référer aux textes concernant la fonction publique hospitalière. Nombre Montant de base en euros I Travaux présentant des risques d’accidents corporels ou de lésions organiques (1ère catégorie) : Travaux exécutés à l'aide d'une corde à nœuds 2 taux 2,06 Déneigement des voies hors agglomérations des communes comprises dans les zones montagneuses visées à l'article 30 du 2 taux 2,06 décret n° 53-511 du 21 mai 1953 Nettoyage ou réfection d'égouts dont l'exiguïté ne permet pas la station 1 taux 1,55 debout 1/2 Nettoyage ou réfection d'égouts dont les dimensions permettent la 1 taux 1,03 station debout Affectation dans les quartiers de sûreté des hôpitaux psychiatriques 1 taux 1,03 Identification en laboratoire des germes de maladies contagieuses 1 taux 1,03 telles que variole, poliomyélite, rage, tétanos, choléra, gangrène Manipulation des animaux de laboratoire en vue d'inoculations ou 1 taux 1,03 d'autopsies Etablissement du diagnostic pour l'homme à partir de prélèvements 1 taux 1,03 humains, d'animaux, de cadavres d'animaux ou de milieux de culture Contrôle d'efficacité des vaccins à l'aide de souches virulentes 1 taux 1,03 Manipulations et travaux sur installations électriques haute et basse 1 taux 1,03 tension Affectation dans les services d'électroradiologie ou de radiothérapie 3/4 taux 0,77 Affectation dans les services des malades agités et difficiles sûreté des 3/4 taux 0,77 hôpitaux psychiatriques Affectation dans les services d'admission des malades mentaux 3/4 taux 0,77 Travaux sur toitures ou marquises 1/2 taux 0,52 Travaux en façade d'immeubles effectués à une hauteur supérieure à 1/2 taux 0,52 6 mètres Travaux sur plates-formes suspendues ou échelles appuyées à des 1/2 taux 0,52 câbles porteurs Travaux sur poteaux et pylônes effectués à une hauteur supérieure à 6 1/2 taux 0,52 mètres Travaux d'élagage d'arbres effectués à une hauteur supérieure à 6 1/2 taux 0,52 mètres Utilisation de scies à ruban, toupies raboteuses et dégauchisseuses 1/2 taux 0,52 Emploi de produits toxiques pour le traitement antiparasitaire des 1/2 taux 0,52 végétaux Peinture ou vernissage au pistolet 1/2 taux 0,52 Utilisation de solvants tels que tétrachlorure de carbone et 1/2 taux 0,52 trichloréthylène Soudure à l'arc 1/2 taux 0,52 Travaux d'affûtage 1/2 taux 0,52 Utilisation de brise-béton ou de marteau perforateur 1/2 taux 0,52 Travaux en salle de congélation d'abattoir 1/2 taux 0,52 Utilisation en local clos de produits tels que le chlore ou l'ammoniaque 1/2 taux 0,52 Travaux en permanence en sous-sol 1/2 taux 0,52 Utilisation de tours et perceuses 1/2 taux 0,52 II Travaux présentant des risques d’intoxication ou de contamination (2ème catégorie) : Affectation continue dans les services accueillant les malades 1 taux 0,31 contagieux, cancéreux, gâteux et tuberculeux Travaux III Travaux de désinfection des crachoirs et de manipulation de linge souillé, travaux d'hygiène et d'assainissement des locaux contaminés, collecte et élimination des immondices Alimentation et surveillance de plus de cinq chaudières ou calorifères (à l'exception des travaux effectués par les chauffeurs de haute et basse pression) Alimentation et surveillance de chaudières ou calorifères jusqu'à cinq appareils (à l'exception des travaux effectués par les chauffeurs de haute et basse pression) Travaux d'identification en laboratoire de germes pathogènes Travaux effectués dans mes laboratoires de bactériologie et d'anatomo-pathologie Utilisation autre qu'en local clos de produits tels que le chlore ou l'ammoniaque Préparation et utilisation de solutions à base de sulfate d'alumine, d'alginate de soude et de produits similaires Travaux d'imprimerie Travaux d'entretien et de remise en état de batteries d'accumulateurs Pulvérisation de lubrifiant de véhicules sous pont-élévateur Recensement et marquage des animaux Travaux à base de manipulation de produits caustiques, toxiques, inflammables, irritants ou lacrymogènes Travaux de plomberie Travaux de peinture Travaux incommodes ou salissants (3ème catégorie) : Conduite de machine de reproduction de documents Graissage et réparation de moteurs de véhicules Travaux de manutention en sous-sol Travaux d'archivage et dépoussiérage occasionnels et particulièrement incommodes Travaux avec des appareils susceptibles de provoquer des accidents par projection, explosion ou brûlure 1 taux 0,31 1 taux 0,31 3/4 taux 0,23 1/2 taux 0,16 1/2 taux 0,16 1/2 taux 0,16 1/2 taux 0,16 1/2 taux 1/2 taux 1/2 taux 1/2 taux 0,16 0,16 0,16 0,16 1/2 taux 0,16 1/2 taux 1/2 taux 0,16 0,16 1/2 taux 1/2 taux 1/2 taux 0,08 0,08 0,08 1/2 taux 0,08 1/2 taux 0,08 D - Attribution individuelle Il ne peut en principe être alloué plus d’un taux de base par demi-journée de travail effectif, à l’exception des indemnités de 1ère catégorie pour lesquelles il peut être alloué au maximum 2 taux de base par demi-journée de travail effectif. Le texte ne fixe pas de modulation particulière mais la délibération pourrait logiquement prendre en compte l’exercice effectif des fonctions. E - Cumul Les indemnités de 1ère, 2ème et 3ème catégorie ne peuvent se cumuler entre elles. En revanche, ces indemnités sont cumulables avec les régimes indemnitaires visés par le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pour les différentes filières. S’agissant d’indemnités pour sujétions particulières et visant à compenser des contraintes nécessitées par le service, elles ne peuvent se cumuler avec d’autres indemnités de risques et de sujétions spéciales. Toutefois, les bénéficiaires d’une indemnité de risques et de sujétions spéciales, appelés à effectuer des travaux relevant d’une indemnité de première catégorie servie à raison d’au moins un taux de base par demi-journée, peuvent prétendre, pour chacun de ces travaux, à l’indemnité spécifique réduite de moitié. Indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes Références : Décret n°97-1259 du 29 décembre 1997 Instruction n°98-037A-B-II du 20 février 1998 Arrêté ministériel ECOR9706083A du 29 décembre 1997 Arrêté ministériel ECOR9706082A du 29 décembre 1997 Arrêté ministériel du 3 septembre 2001 A - Objet La procédure de la régie de recettes ou d’avances constitue l’autorisation donnée à une personne nommément désignée, de manier personnellement des fonds publics. C’est pourquoi son établissement requiert l’accord du comptable public pour le compte duquel agit le régisseur. 1 - Régie de recettes La procédure de régie de recettes a pour objet d’autoriser un agent à percevoir des recettes aussitôt après les avoir constatées et liquidées lui-même. Cet agent est appelé “régisseur de recettes”. Les sommes ainsi encaissées sont reversées ultérieurement au comptable. 2 - Régie d'avances (ou de dépenses) La procédure de la régie de dépenses ou d’avances consiste à permettre à des agents appelés “régisseurs d’avances” des opérations de dépenses publiques par des avances. 3 - Régie d'avances et de recettes La procédure de la régie d’avances et de recettes autorise un agent appelé “régisseur d’avances et de recettes” à effectuer des opérations d’encaissement et de dépenses. B - Institution de la régie 1 - Acte constitutif de la régie Les régies de recettes, d’avances et de recettes ou d’avances, résultent d’une décision de l’ordonnateur, soit l’autorité territoriale. L’acte constitutif indique le lieu d’installation de la régie et la nature des produits à encaisser ou des dépenses à payer. Cette nomination est soumise à l’avis conforme du comptable public pour le compte duquel le régisseur effectue les opérations. NB : Ne peuvent être nommés “régisseurs” ni l’ordonnateur lui-même, ni le comptable. 2 - Cautionnement du régisseur Par principe, le régisseur est soumis à une obligation de cautionnement pour le montant de la régie. Ne sont dispensées que les régies dont le montant n’excède pas 1 220 euros en avances ou recettes ou lorsque le montant moyen des recettes encaissées mensuellement ajouté au montant de l’avance ne dépassent pas 2 440 euros. La libération de l’obligation de garantie ne cessera que si l’ensemble des recettes ont été remises au comptable (et si donc l’agent ne se trouve pas en situation de débet) ou si l’emploi des avances est intégralement justifié et que le comptable public a admis ces justifications, ou si le régisseur a satisfait à l’ensemble de ces conditions s’agissant d’une régie de recettes et d’avances. Le certificat de libération définitive des garanties constituées est fourni sur demande, adressée au comptable public. Ce dernier doit répondre sous 6 mois. Passé ce délai, il ne peut refuser le certificat que pour mise en débet du régisseur. L’obligation du cautionnement s’effectue : Soit par un dépôt de numéraires, de rentes sur l’Etat ou d’autres valeurs du Trésor, effectué à la Caisse des Dépôts et Consignations, Soit sous forme d’adhésion à une association de cautionnement mutuel agréé par le ministre chargé du budget et qui se porte caution solidaire. Sauf autorisation expresse du comptable assignataire, la nature des garanties constituées ne peut être modifiée pendant toute la durée des fonctions du régisseur. S’il cesse d’être affilié à une association de cautionnement, il doit constituer à la même date une nouvelle garantie. Toute infraction à ces dispositions entraîne la cessation immédiate des fonctions de régisseur. C - Fonctionnement de la régie 1 - Régie de recettes La nature des produits à encaisser est fixée par la décision institutive, Les recettes sont encaissées en numéraire (dans des conditions fixées par l’acte institutif) par carte bancaire ou par chèques, soit remis à l’encaissement au plus tard le lendemain de leur réception par le régisseur, soit virés à un compte de dépôt ouvert es qualité, Un fond de caisse permanent peut être autorisé, son montant sera mentionné dans l’acte constitutif de la régie, Le régisseur justifie au comptable public des recettes encaissées par ses soins au moins une fois par mois. NB : Sauf dérogation du ministre chargé du budget, les impôts, taxes et redevances ne peuvent être encaissés par l’intermédiaire d’une régie. 2 - Régies d'avances Sauf dérogation, peuvent entrer dans le champ d’une régie d’avances : les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite d’un plafond fixé par arrêté, la rémunération et les charges sociales y afférentes des personnels horaires ou occasionnels, les secours, les frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais les traitements et salaires versés au titre du mois au cours duquel les agents sont recrutés ou quittent la collectivité ou l’établissement. L’avance mise à disposition du régisseur, est au plus égale au sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer. L’acte constitutif fixe également les conditions dans lesquelles à titre exceptionnel et sur avis conforme du comptable, l’avance peut dépasser le maximum. L’avance est versée sur demande du régisseur visée par le comptable. Le montant de l’avance est porté dans la comptabilité de la collectivité ou de l’établissement au débit d’un compte de trésorerie. Simultanément un crédit d’un montant égal est bloqué sur le ou les chapitre(s) d’imputation des dépenses payées par le régisseur. Les dépenses sont réglées en numéraire, par chèque, mandat-carte ou par carte bancaire. Tout autre mode de paiement est soumis à l’accord préalable du trésorier payeur général ou du receveur des finances. La remise des pièces justificatives du paiement s’effectue auprès de l’ordonnateur au minimum une fois par mois dans les conditions fixées par la décision institutive. Celui-ci émet un mandat de régularisation pour les dépenses reconnues régulières. 3 - Régies d'avances et de recettes Les règles de fonctionnement des régies de recettes et celles relatives aux régies d’avances sont applicables aux régies d’avances et de recettes. 4 - Dispositions communes, contrôle et responsabilité Les régisseurs sont astreints à une comptabilité faisant à tout moment ressortir la situation de l’encaisse, pour la régie de recettes et la situation de l’avance reçue pour les régies d’avances, les deux situations pour les régies d’avances et de recettes. Les régisseurs sont soumis au double contrôle du comptable public et de l’ordonnateur. Ils supportent également le contrôle des autorités habilitées à contrôler sur place le comptable public et l’ordonnateur, soit la chambre régionale des comptes. L’encaissement de recettes sans habilitation du comptable peut être constitutive d’une gestion de fait entraînant la remise en ordre des comptes par le juge et à la condamnation à l’amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public. (Le paiement de dépenses sans autorisation, relèvera le plus souvent de mandats fictifs). Ainsi l’absence d’habilitation d’une personne nommément désignée à manier directement des fonds publics sera constitutive d’une gestion de fait (la cour des comptes qualifiant ce maniement de “brève main” tout comme le non respect des modalités de fonctionnement de la régie : méconnaissance des limites fixées aux encaissements ou des périodicités de reversement à la caisse du comptable de rattachement. D - Indemnisation des fonctions de régisseur A raison des fonctions exercées une indemnité de responsabilité peut être allouée sur délibération au régisseur. Cette indemnité ne peut être accordée que sur la base d’une délibération de l’organe délibérant. Une circulaire précise que le principe de l’indemnité est adopté dès la décision de nomination du régisseur. 1 - Bénéficiaires L’indemnité peut être versée aux agents titulaires, stagiaires et non titulaires à temps complet ou non complet. Toutefois la nature des fonctions semble requérir la nomination d’un agent fonctionnaire. 2 - Crédit global L’indemnité est fixée en fonction du cautionnement requis et le crédit obtenu par multiplication du nombre de bénéficiaires. Régisseur d'avances et de recettes Montant total du maximum de l’avance et du montant moyen des recettes effectuées mensuellement (en euros) Montant du cautionnement (en euros) Montant de l'indemnité de responsabilité annuelle (en euros) Jusqu'à 2 440 - 110 de 1 221 à 3 000 de 2 441 à 3 000 300 110 de 3 001 à 4 600 de 3 001 à 4 600 de 3 001 à 4 600 460 120 de 4 601 à 7 600 760 140 1 220 160 Régisseur d'avances Régisseur de recettes Montant Montant moyen maximum de des recettes l’avance pouvant encaissées être consentie mensuellement (en euros) (en euros) Jusqu'à 1 220 de 1 221 à 3 000 Jusqu'à 1 120 de 4 601 à 7 600 de 4 601 à 7 600 de 7 601 à 12 200 de 7 601 à 12 200 de 7 601 à 12 200 de 12 201 à 18 000 de 12 201 à 18 000 de 12 201 à 18 000 1 800 200 de 18 001 à 38 000 de 18 001 à 38 000 de 18 001 à 38 000 3 800 320 de 38 001 à 53 000 de 38 001 à 53 000 de 38 001 à 53 000 4 600 410 de 53 001 à 76 000 de 53 001 à 76 000 de 53 001 à 76 000 5 300 550 de 76 001 à 150 000 de 76 001 à 150 000 de 76 001 à 150 000 6 100 640 de 150 001 à 300 000 de 150 001 à 300 000 de 150 001 à 300 000 6 900 690 de 300 001 à 760 000 de 300 001 à 760 000 de 300 001 à 760 000 7 600 820 de 760 001 à 1 500 000 de 760 001 à 1 500 000 de 760 001 à 1 500 000 8 800 1 050 Au-delà de 1 500 000 Au-delà de 1 500 000 Au-delà de 1 500 000 1500 (par tranche de 1 500 000) 46 (par tranche de 1 500 000) 3 - Attribution individuelle Les textes en vigueur à l’Etat ne prévoient aucunes modulations particulières, lesquelles ne pourraient qu’être liées au non exercice des fonctions eu égard à la nature de la prime et instituées par délibération. 4 - Cumul Aucune règle particulière n’est fixée.