Primes diverses

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Primes diverses
Régime indemnitaire
– Primes diverses
85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 – Tel. 05.46.27.47.00 – Fax. 05.46.27.47.08 – Courriel. [email protected]
Note d’information du 23 mars 2011
Sommaire
INDEMNITE HORAIRE SPECIALE EN FAVEUR DES AGENTS AFFECTES DANS LES CENTRES DE TRAITEMENT
AUTOMATISE DE L'INFORMATION ................................................................................................................... 2
PRIME DE FONCTIONS INFORMATIQUES .......................................................................................................... 4
PRIME DE TECHNICITE ALLOUEE AUX OPERATEURS SUR MACHINES COMPTABLES .......................................... 8
INDEMNITE DE SURVEILLANCE DES CANTINES SCOLAIRES ALLOUEE AUX PERSONNELS ENSEIGNANTS ET AUX
AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES .................................................................................................... 9
INDEMNITE COMPLEMENTAIRE POUR ELECTIONS.......................................................................................... 11
INDEMNITE HORAIRE DE NUIT ....................................................................................................................... 15
INDEMNITE ALLOUEE POUR LA CONNAISSANCE D’UNE LANGUE ETRANGERE ................................................ 16
INDEMNITE DE CHAUSSURES ET DE PETIT EQUIPEMENT ................................................................................ 17
INDEMNITE DE PANIER ................................................................................................................................... 18
INDEMNITE SPECIALE DE RISQUES A CERTAINS PERSONNELS CHARGES DE DONNER LEURS SOINS AUX
ANIMAUX SAUVAGES ..................................................................................................................................... 19
PRIME SPECIALE D’INSTALLATION .................................................................................................................. 20
INDEMNITE POUR TRAVAUX DANGEREUX, INSALUBRES, INCOMMODES OU SALISSANTS ............................ 24
INDEMNITE DE RESPONSABILITE DES REGISSEURS D’AVANCES ET DE RECETTES ............................................ 29
Indemnité horaire spéciale en faveur des agents affectés dans les
centres de traitement automatisé de l'information
Références :
 Arrêté ministériel NOR : FPPA0100085A du 30 août 2001
 Décret n°72-1012 du 7 novembre 1972
A. Objet
Cette indemnité vise à compenser les sujétions particulières des agents assurant leur service normal
dans un centre de traitement automatisé de l’information.
 Entre 20 heures et 7 heures pendant la durée légale du travail
 Le samedi, le dimanche et les jours fériés.
B. Bénéficiaires

Agents titulaires, stagiaires employés à temps complet ou non complet (au prorata de la
durée hebdomadaire d’emploi) qui exercent les fonctions d’Analyste, de Chef d’exploitation,
de Programmeur de système, de Chef Programmeur, de Programmeur, de Pupitreur,
d’Agent de Traitement dans les centres de traitement automatisé de l’information.
La notion de centre de traitement de l’information implique l’utilisation de moyens lourds
nécessitant un niveau élevé de qualification informatique. En conséquence sont exclus de
cette attribution notamment les agents travaillant sur micro-informatique, ou un agent
assurant des fonctions d’analyste au sein d’un service administratif et non dans un centre de
traitement de l’information.

Agents non titulaires sous les mêmes conditions dès lors que la délibération et l’acte
d’engagement le prévoient.
C. Taux et montant de l'indemnité
Le taux varie selon les fonctions exercées et est majoré selon les périodes pendant lesquelles elles
sont exercées.
Heures d’exercice
Fonctions et niveau hiérarchique maximum
Analystes
Chef
d’exploitation
Programmeur de
système
Chef de projet
(A)
Chef
programmeur
Programmeur
Pupitreur
(B)
Agent de traitement
(Emploi et grade de
débouché de
l’échelle 5)
Taux normal de 20 h. à 7 h
1,06 €
1,00 €
0,97 €
Taux majoré le samedi de 7 h à 20 h
(+ 1/2 taux)
1,59 €
1,50 €
1,46 €
Du samedi 20 h. au lundi 7 h (+ 1 taux)
2,12 €
2,00 €
1,94 €
Jours fériés de 7 h à 20 h et nuits qui
les précèdent et nuits qui les suivent
(+ 1 taux)
2,12 €
2,00 €
1,94 €
Le montant de l’indemnité est égal au nombre d’heures effectuées par le taux fixé par la tranche
horaire concernée.
D. Conditions d'attribution individuelle
Il convient, pour déterminer les montants individuels de tenir compte de :


L’affectation régulière dans un centre de traitement automatisé de l’information,
Des fonctions exercées et du niveau hiérarchique tel que défini par le décret n° 71-343 du 29
avril 1971.
Ainsi pour chacune des fonctions, le niveau hiérarchique maximum est indiqué dans le tableau ciaprès :
Fonctions
Niveau hiérarchique maximum
Analyste, programmeur système exploit., chef
exploit., chef de projet
Cadre d’emplois de la catégorie A
Chef programmeur, chef d’atelier
mécanographique, programmeur, pupitreur
chef, opérateur, moniteur
Cadre d’emplois de la catégorie B
Opérateur, agent de traitement, dactylocodeur
Emplois et grades de débouché de l’échelle 5
Le texte n’organise pas de modulation individuelle. Cependant à raison de la nature de l’indemnité, la
délibération pourrait prévoir une interruption du versement en l’absence d’exercice des fonctions.
E. Cumul
Ces indemnités versées au taux normal ou majoré ne se cumulent pas avec toute autre indemnité
pour travaux supplémentaires, mais s’ajoutent, le cas échéant, à la prime de fonction.
Prime de fonctions informatiques
Référence :
 Décret n°71-343 du 29 avril 1971
A - Objet
Il s’agit de prendre spécifiquement en compte les fonctions assurées par des agents affectés
régulièrement au traitement de l’information.
B - Bénéficiaires et conditions
1 - Conditions tenant aux fonctions exercées
Agents titulaires ou stagiaires employés à temps complet ou à temps non complet et agents non
titulaires (selon la délibération) qui exercent les fonctions :
Dans les centres automatisés de l’information :








De chef de projet, soit la participation à l’élaboration du cahier des charges dans le cadre
d’un système informatique, l’animation, la coproduction, le suivi des travaux relatifs à sa
mise en œuvre et à son actualisation. Les fonctions sont accessibles aux analystes après 5
ans d’expérience
D’analyste, c’est-à-dire des fonctions de détermination et de formulation d’un processus de
traitement par un ensemble électronique, de collaboration technique à l’élaboration de
l’organigramme général et à la rédaction du cahier des charges
De programmeur de système d’exploitation, soit la composition, la mise en œuvre et la
mise à jour du système d’exploitation. Les fonctions sont accessibles aux programmeurs,
pupitreurs, chefs programmeurs justifiant de 5 ans d’expérience
De chef d’exploitation, entendu comme la direction de l’ensemble des opérations de
production dans un centre automatisé de l’information
De chef programmeur, soit l’encadrement et la coordination des équipes de programmeur.
Cette fonction est accessible aux programmeurs justifiant de 3 ans d’expérience
De pupitreur, c’est-à-dire la conduite générale d’un ensemble électronique
De programmeur, soit l’écriture et la mise au point des suites d’instructions nécessaires à la
mise en œuvre de l’ensemble électronique
D’agent de traitement, c’est-à-dire d’assistance d’un pupitreur pour les opérations simples
de commande de l’ordinateur et pour la mise en œuvre et la surveillance des périphériques
dont il peut éventuellement être seul responsable.
La notion de centre de traitement doit être strictement entendue même si le nombre de systèmes
informatiques des collectivités ne rentre pas dans cette catégorie.
En effet à propos de cette énumération, le Conseil d’Etat a précisé que la constitution d’un centre
automatisé de l’information impliquait la réunion d’un analyste, de programmeurs, d’un chef
d’exploitation, d’un chef de projet et d’un pupitreur (cf. : CE 120651 du 17.1.96 / M. Boulenzou).
A contrario, une tâche individuelle d’analyste au sein d’un service classique n’ouvre pas droit à une
telle indemnité.
A fortiori, la prime ne peut être étendue au secrétaire général ou plus encore à tous les agents
utilisant un terminal ou un micro-ordinateur.
En outre la conception des systèmes informatisés de gestion ne doit pas avoir été confiée à une
société extérieure.
Dans les ateliers mécanographiques
Les fonctions concernées sont celles :





De chef d’atelier, chargé de participer aux études, de diriger l’exécution des travaux
mécanographiques, de répartir les tâches au sein de l’atelier. Ces fonctions sont accessibles
aux chefs opérateurs avec 4 ans d’expérience, titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions
de chef d’atelier
De chef opérateur, chargé de l’encadrement du personnel opérateur et de la conception et
de l’établissement des tableaux de connexion pour les nouveaux travaux. Ces fonctions sont
accessibles aux opérateurs avec 6 ans d’expérience et titulaires du certificat d’aptitude aux
fonctions de chef opérateur
D’opérateur, responsable du bon fonctionnement des machines d’exploitation d’une part, et
du montage des tableaux de connexion pour les travaux courants de l’atelier d’autre part
De moniteur, lequel a la responsabilité d’une équipe de dactylocodeurs à la formation
desquels il contribue. Cette fonction est accessible aux dactylocodeurs après 5 ans
d’expérience.
De dactylocodeur, lequel assure la création des supports d’information notamment par voie
de perforation de cartes ou d’impression de bandes magnétiques. Cette tâche est exclusive
de toute autre fonction administrative ou comptable.
Les mêmes observations que celles faites pour les centres de traitement automatisés de l’information
peuvent être reprises au cas d’espèce.
2 - Conditions tenant aux qualifications requises
La prime de fonction ne peut être attribuée qu’aux seuls agents justifiant de la qualification requise. La
qualification des agents doit faire l’objet d’un contrôle préalable, sous la forme d’un examen d’aptitude
à l’exercice d’une fonction donnée (ex : programmeur).
La législation de l’Etat fait reposer le contrôle de cette qualification sur 3 critères alternatifs :

Un examen professionnel

Les épreuves à options subies dans certains concours

Des concours spéciaux ouverts notamment aux titulaires de certains titres ou diplômes.
Il appartient aux collectivités d’établir par tout moyen la qualification des bénéficiaires.
3 - Conditions tenant au grade
Peuvent seuls bénéficier des primes de fonction les agents dont le niveau hiérarchique n’excède pas
celui fixé pour chacune des fonctions mentionnées dans le tableau ci-après.
Fonctions
Niveau hiérarchique maximum
Analyste, programmeur système exploit., chef
exploit., chef de projet
Chef programmeur, chef d’atelier
mécanographique, programmeur, pupitreur
chef, opérateur, moniteur
Opérateur, agent de traitement, dactylocodeur
Cadre d’emplois de la catégorie A
Cadre d’emplois de la catégorie B
Emplois et grades de débouché de l’échelle 5
La règle ci-dessus définie du niveau hiérarchique maximum vise à instaurer une cohérence entre le
grade détenu et la fonction exercée.
Ainsi un rédacteur territorial ne pourra pas exercer les fonctions d’agent de traitement.
Toutefois, un adjoint administratif pourra quant à lui exercer les fonctions de pupitreur dès lors que
l’autorité territoriale en aura apprécié l’aptitude attestée par un procès-verbal d’examen.
Le bénéfice des primes est supprimé lorsque le grade détenu devient supérieur au niveau
hiérarchique maximum admis pour une fonction (ex : un adjoint administratif promu dans le cadre
d’emplois des rédacteurs alors qu’il exerce des fonctions d’agent de traitement ne peut plus bénéficier
de l’indemnité informatique).
Autrement dit, dans tous les cas où un agent est nommé ou promu à un grade relevant d’un niveau
hiérarchique supérieur à celui correspondant à la fonction exercée, il cesse de percevoir les primes
attachées à la fonction considérée.
Il pourra toutefois bénéficier de la prime afférente à son nouveau niveau hiérarchique dès lors qu’il en
remplira les conditions d’attribution.
Néanmoins, le décret cité en référence prévoit que l’agent accédant à un emploi du niveau de la
catégorie B perçoit pendant deux ans au plus une indemnité complémentaire calculée de manière à
éviter une trop brusque diminution financière.
Cette indemnité complémentaire est égale à la prime de fonction qui leur était attribuée à la date de
leur accession à la catégorie B. Elle est revalorisée lors de chaque majoration du traitement afférent à
l’indice brut 585.
C - Taux et crédit global
Les primes de fonction sont payées sur la base d’un crédit global, calculé à partir d’un taux moyen
mensuel fixé en 10 000e du traitement annuel brut afférent à l’indice brut 585.
Le nombre de 10 000e varie selon la fonction exercée et la durée de perception de la prime comme
indiqué dans le tableau ci-après.
Fonctions
Dactylocodeur
Moniteur
Opérateur
Chef opérateur
Chef atelier mécanographique
Agent de traitement
Programmeur et pupitreur
Chef programmeur
Chef d’exploitation
Coefficient en nombre de
1/10 000è de l’IB 585
55
58
65
70
80
82
32
36
42
45
52
54
60
64
55
58
65
93
108
125
142
153
147
188
Durée de perception
1 an
2 ans
après 3 ans
2 ans
3 ans
après 5 ans
1 ans
2 ans
après 3 ans
2 ans
3 ans
après 5 ans
3 ans
après 3 ans
1 an
2ans
après 3 ans
1 an
1 an 6 mois
après 2 ans 6 mois
3 ans
après 3 ans
3 ans
après 3 ans
Programmeur de système
d’exploitation
Analyste
Chef de projet
139
162
188
83
94
118
139
154
188
1 an
1 an 6 mois
après 2 ans 6 mois
2 ans
2 ans
après 4 ans
1 an
1 an 6 mois
après 2 ans 6 mois
Le crédit global est égal à la somme des taux moyens mensuels x nombre de bénéficiaires.
Le taux moyen maximum individuel ne peut excéder le taux moyen afférent à la fonction concernée
majoré de 25 %.
Toutefois lorsque l'agent est seul dans sa fonction, le crédit pourra être calculé sur la base du taux
maximum.
D - Attribution individuelle
La détermination du montant individuel relève de la compétence de l’autorité territoriale dans les
limites fixées par la délibération laquelle devra tenir compte de la valeur professionnelle de l’agent et
de son activité.
E - Cumul
Aucune restriction particulière n’est fixée.
Prime de technicité allouée aux opérateurs sur machines comptables
Références :
 Décret n°73-374 du 28 mars 1973
 Arrêté ministériel NOR : FPPA0000006A du 31 décembre 1999
A - Objet
Cette prime est liée à l’usage régulier de machines permettant des opérations comptables d’une
certaine complexité.
C’est pourquoi les machines susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice de la prime de technicité sont
celles qui permettent d’effectuer des opérations telles que la préparation des pièces de règlement des
dépenses, la centralisation et le contrôle des paiements, la ventilation de décomptes, la centralisation
d’écritures comptables.
Sont exclues toutes les machines sans chariot et les machines à calculer, ainsi que les machines de
traitement de texte.
En outre l’agent doit être affecté de manière permanente au maniement d’une machine comptable et
exercer réellement cette fonction.
B - Bénéficiaires


Agents titulaires et stagiaires employés à temps complet ou non complet au prorata de la
durée hebdomadaire.
Agents non titulaires dès lors que la délibération le prévoit.
C - Taux et crédit global
Le crédit global est calculé sur la base d’un taux moyen multiplié par le nombre de bénéficiaires.
Le taux moyen mensuel figure ci-dessous :
Fonctionnaire
15,91 €
Agent non titulaire
Selon les aptitudes 15,91 € ou 10,04 € ou 5,92 €
D - Attribution individuelle
Le texte ne fixe aucune modulation excepté pour les agents non titulaires pour lesquels il est fait
mention des aptitudes des intéressés et de la qualité des services rendus. Au-delà et au regard de sa
nature, la délibération devrait logiquement prendre en compte l’absentéisme en tant que l’agent
n’exerce plus ses fonctions.
E - Cumul
Aucune restriction particulière n’est fixée.
Indemnité de surveillance des cantines scolaires allouée aux
personnels enseignants et aux agents des collectivités territoriales
Références :
 décret n° 82-979 du 19 novembre 1982
 Arrêté interministériel du 11 janvier 1985
A - Champ d'application
Le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 (articles 1 et 2) et l’arrêté interministériel du 11 janvier
1985 autorisent les assemblées délibérantes à allouer aux personnels enseignants une indemnité
horaire pour travaux supplémentaires notamment à l’occasion des heures de surveillance des
cantines scolaires qu’ils effectuent pour le compte des collectivités territoriales.
A la lettre du texte, cette indemnité ne concerne donc que les agents des services de l’Etat dans le
cadre d’une activité accessoire qu’ils exercent pour le compte d’une commune.
Ce qui exclut les agents territoriaux du bénéfice de cette indemnité.
Cependant un usage ou une pratique bien établie étend traditionnellement l’indemnité de surveillance
des cantines aux agents territoriaux.
Si l’autorité territoriale choisit de maintenir la pratique antérieure, les taux retenus devront prendre en
compte la qualification des agents.
Si la collectivité choisit de s’en tenir à la lettre du texte, l’agent ne pourra, le cas échéant, prétendre
qu’à des indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Les bénéficiaires de l’indemnité seront les agents titulaires et stagiaires employés à temps complet ou
à temps non complet, ainsi que les agents non titulaires si une délibération le prévoit.
B - Montant de l'indemnité
Le taux horaire maximum de l’indemnité horaire de surveillance des cantines est assis sur le taux de
l’heure d’enseignement fixé par le décret du 14 octobre 1966 et l’arrêté interministériel du 11 janvier
1985 et revalorisée lors de chaque majoration du traitement des fonctionnaires ou modification de
l’échelle indiciaire des instituteurs.
A compter du 1er août 1993, le corps des instituteurs a fait l’objet d’un reclassement indiciaire
impliquant une augmentation du taux des indemnités.
Il en résulte la coexistence de deux corps d’enseignants dans le primaire : celui des instituteurs, en
voie d’extinction et celui des professeurs des écoles, en cours de constitution.
NB : Conformément à l'article 1er de l'arrêté interministériel du 11 janvier 1985 précité, il s'agit de taux
plafond. Il appartient en conséquence à la collectivité territoriale concernée de déterminer le montant
de la rémunération des heures de surveillance de cantines dans la limite des montants maximum
établis par le ministère de l’éducation nationale.
TAUX DE SURVEILLANCE CANTINE
01.07.2010
Instituteurs exerçant ou non des fonctions de directeur d'école élémentaire
Instituteurs exerçant en collège
Professeurs des écoles de classe normale exerçant ou non des fonctions de
directeur d'école
Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des fonctions de directeur
d'école
10,37
10,37
TAUX DE L'HEURE D'ETUDE SURVEILLEE
01.07.2010
Instituteurs exerçant ou non des fonctions de directeur d'école élémentaire
Instituteurs exerçant en collège
Professeurs des écoles de classe normale exerçant ou non des fonctions de
directeur d'école
Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des fonctions de directeur
d'école
19,45
19,45
11,66
12,82
21,86
24,04
C - Cotisations et imposition
Cette indemnité n’est pas soumise à cotisations de sécurité sociale et de retraite pour les instituteurs
titulaires et stagiaires exerçant la surveillance à titre accessoire.
Cette indemnité est soumise à la CSG, à la CRDS et à la contribution de solidarité.
Elle est soumise à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
Pour la fonction publique territoriale, cette indemnité est soumise à cotisations de sécurité sociale et
de retraite pour les agents affiliés à l’IRCANTEC. C’est-à-dire, les agents titulaires et stagiaires
employés à temps non complet et effectuant une durée hebdomadaire inférieure à 28 heures et les
agents non titulaires.
Cette indemnité n’est pas soumise à cotisations de retraite pour les agents affiliés à la CNRACL.
C’est-à-dire, les agents titulaires et stagiaires employés à temps complet ou à temps non complet
sous réserve d’effectuer un service hebdomadaire au moins égal à 28 heures. Elle est par contre
soumise à la CSG, à la CRDS et à la contribution de solidarité.
NB : A la différence des heures d'études surveillées, la rémunération des heures de surveillance de
cantine ne relève pas du dispositif de réduction de cotisations salariales de sécurité sociale et
d'exonération fiscale applicable depuis le 1er octobre 2007.
Indemnité complémentaire pour élections
Référence :
 Arrêté ministériel du 27 février 1962 - art 5
Les diverses consultations électorales prévues par la législation en vigueur, impliquent pour certains
agents territoriaux l’accomplissement de travaux supplémentaires, occasionnés par l’organisation du
scrutin et la tenue des bureaux de vote.
Ces travaux supplémentaires peuvent être compensés de trois manières :



Soit l’agent “récupère” le temps de travail effectué,
Soit l’agent perçoit des indemnités horaires pour travaux supplémentaires,
Soit l’agent perçoit l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élection (bien qu’aucun texte
n’organise aujourd’hui le versement d’une telle indemnité dans le cadre du régime
indemnitaire issu du décret du 6 septembre 1991)
A - Récupération des heures supplémentaires accomplies à l'occasion d'une
consultation électorale
Ce mécanisme qui ne vise que des bénéficiaires d’heures supplémentaires s’inscrit dans la logique du
régime issu de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 6 septembre 1991 et
spécifiquement, dans celle du décret relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires
(cf. : décret n°2002-60 du 14 janvier 2002, article 3).
Dès lors, le choix de rémunérer les travaux supplémentaires ou de les faire « récupérer »relève du
pouvoir discrétionnaire de l’autorité territoriale.
Le temps de récupération accordé est celui fixé dans la délibération relative à l’aménagement et à la
réduction du temps de travail dans la collectivité.
A titre indicatif, pour déterminer le temps de récupération, l’organe délibérant peut se reporter aux
majorations de la rémunération horaire en cas de paiement des heures supplémentaires.
B - Octroi d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires
Aussi, lorsque, à l’occasion d’une consultation électorale, il est fait appel à des agents ouvrant droit
aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, les mêmes règles issues du décret du
14 janvier 2002 s’appliquent au bénéfice des agents susceptibles d’ouvrir droit à des heures
supplémentaires.
Les consultations électorales peuvent être considérées comme des circonstances exceptionnelles
justifiant le dépassement du contingent mensuel de 25 heures supplémentaires.
C - Octroi de l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élections
L’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections constitue un autre mode de rémunération des
travaux supplémentaires occasionnés par les élections.
Il concerne une catégorie de personnel limitée.
1 - Bénéficiaires
L’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections ne peut être versée que sous réserve des
conditions suivantes :


L’agent doit avoir effectivement assuré des travaux supplémentaires à l’occasion d’une
consultation électorale.
Le bénéficiaire de l’indemnité complémentaire doit être exclu du bénéfice des indemnités
horaires pour travaux supplémentaires. Dans le cas contraire, il bénéficie de ces indemnités.
Cette indemnité concerne donc l’ensemble des filières dont les personnels participent à
l’organisation d’un scrutin ou à la tenue de bureaux de vote.
2 - Calcul de l'indemnité forfaitaire pour élections
Le montant de l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections est calculé dans la double limite
d’un crédit global affecté au budget et d’un montant individuel maximum calculé par référence à la
valeur maximum de l’indemnité forfaitaire mensuelle ou annuelle pour travaux supplémentaires (IFTS)
des attachés territoriaux.
Compte tenu de la parution du décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 réformant le régime des IFTS, le
calcul de l’indemnité complémentaire pour les élections s’effectue à partir du taux moyen d’IFTS
décidé par la collectivité pour les fonctionnaires titulaires du grade d’attaché. Ce taux moyen est celui
prévu pour la deuxième catégorie, affecté d’un coefficient au choix de la collectivité compris entre 1 et
8.
Le mode de calcul varie selon la nature de l’élection.
2.1 - Elections présidentielles, législatives, régionales, cantonales, municipales,
référendum, communauté européenne
a) Calcul du crédit global
Le crédit global affecté à ces indemnités est obtenu en multipliant le taux moyen mensuel d’IFTS
décidé dans la collectivité pour les attachés par le nombre des bénéficiaires remplissant les conditions
d’octroi de l’indemnité pour élections.
Exemple :
Pour un taux moyen annuel d’IFTS retenu de 1 200 euros, le crédit global est égal à :
(1200 euros / 12) x nombre de bénéficiaires
Si quatre agents remplissent les conditions, le crédit global est égal à : 100 € x 4 =
400 €
b) Calcul du montant individuel maximum
Le montant maximal de l’indemnité pour ce type d’élection ne peut excéder le quart du montant de
l’indemnité forfaitaire annuelle des attachés retenu par la collectivité, soit dans l’exemple précédent :
1 200 € : 4 = 300 €.
L’octroi du taux maximum à un agent requiert une diminution corrélative des montants alloués aux
autres agents pour respecter les limites financières du crédit global.
Le crédit global est réparti selon les critères propres à la commune en fonction du travail effectué le
jour des élections.
Exemple :
Si un agent sur quatre perçoit le taux individuel maximum, soit 300 €, les trois
autres agents se partageront 100 €.
Lorsqu’il n’y a qu’un seul bénéficiaire, la somme individuelle allouée peut être portée néanmoins au
quart de l’indemnité forfaitaire annuelle par équité avec d’autres agents exerçant dans des collectivités
plus importantes, soit 300 €.
2.2 - Autres consultations électorales
Cette catégorie concerne toutes les élections politiques et professionnelles, non visées cidessus, impliquant l’intervention du personnel territorial.
a) Calcul du crédit global
Le crédit global s’obtient en multipliant le trente-sixième de la valeur annuelle de l’indemnité des
attachés territoriaux au taux moyen retenu par la collectivité par le nombre des bénéficiaires de
l’indemnité.
Exemple :
Pour un taux moyen annuel d’IFTS retenu pour les attachés de 1 200 euros, le calcul
du crédit global s’opère comme suit :
(1 200 € : 36) x nombre de bénéficiaires
b) Calcul du montant individuel maximum
La somme individuelle maximale ne peut dépasser 1/12ème de l’indemnité annuelle des attachés, soit
dans l’exemple précédent 1 200 € : 12 = 100 €. L’octroi du taux maximum à un agent nécessite une
diminution corrélative des montants alloués aux autres agents pour respecter les limites financières du
crédit global.
Aussi lorsqu’un seul agent ouvre droit à l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections, le
montant individuel peut être porté au maximum autorisé soit 300 € (dans l’exemple précédent).
Remarques :




Le taux maximum prévu ne constitue qu’une limite à ne pas dépasser. L’autorité
territoriale est libre de moduler ce taux selon les critères fixés par la délibération
instituant l’indemnité,
Lorsque le scrutin donne lieu à deux tours, les taux fixés ci-dessus sont attribués pour
chaque tour de scrutin,
Elle peut être versée autant de fois dans l’année que celle-ci comporte d’élections,
Lorsque deux scrutins différents ont lieu le même jour (ex : cantonales et régionales),
il n’est versé qu’une seule indemnité.
3 - Cumul
Cette indemnité peut être allouée aux agents bénéficiant d’une concession de logement.
Elle est cumulable avec l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires.
D - Régime des cotisations et imposition
Ces indemnités ne sont pas soumises à cotisations de retraite pour les agents affiliés à la CNRACL
relevant du régime spécial.
Ces indemnités sont soumises à cotisations de sécurité sociale et de retraite pour les agents non
affiliés à la CNRACL relevant du régime général.
Ces indemnités sont soumises à la Contribution Sociale Généralisée et à la Contribution pour le
Remboursement de la Dette Sociale, et entre dans l’assiette de la contribution de solidarité.
Ces indemnités sont soumises à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
Indemnité horaire de nuit
Références :




Décret n°61-467 du 10 mai 1961
Décret n°76-208 du 24 février 1976
Circulaire de l’intérieur n°70-151 du 18 mars 1970
Arrêtés ministériels des 30 août 2001 et 20 avril 2001
A - Objet
Cette indemnité vise à rémunérer le travail de nuit des agents territoriaux qui assurent totalement ou
partiellement leur service normal entre 21 heures et 6 heures dans le cadre de leur durée
réglementaire de travail.
En fonction des contraintes de certains emplois (à fixer par délibération), une majoration pour travail
intensif peut être allouée.
Le travail intensif consiste en une activité continue ne se limitant pas à de simples tâches de
surveillance.
B - Bénéficiaires


Agents titulaires et stagiaires employés à temps complet ou non complet,
Agents non titulaires dès lors que la délibération le prévoit.
C - Crédit global
Le crédit global est calculé sur la base d’un taux horaire moyen multiplié par le nombre de
bénéficiaires.
Taux moyens horaires :
Base
0,17 €
Majoration
0,80 €
(sauf filière médico-sociale : 0,90 €)
D - Attribution individuelle
Le texte ne prévoit pas de possibilité de modulation. Eu égard à la nature de la prime, seul devrait être
pris en compte l’absentéisme en tant que l’agent n’exerce plus ses fonctions.
E - Cumul
L'indemnité horaire de nuit assortie ou non de la majoration spéciale pour travail intensif ne peut se
cumuler avec les indemnités pour travaux supplémentaires ou tout autre avantage versé au titre de
permanences de nuit.
Indemnité allouée pour la connaissance d’une langue étrangère
Références :
 Décret n°74-39 du 18 janvier 1974
 Arrêté Ministériel NOR : INTF9600364A du 6 août 1996
A - Objet
L’indemnité vise à indemniser l’utilisation habituelle d’une ou plusieurs langues étrangères à
l’occasion de l’exercice des fonctions.
B - Bénéficiaires
Agents titulaires et stagiaires employés à temps complet ou à temps non complet et agents non
titulaires dès lors que la délibération le prévoit.
C - Conditions d'attribution
Ces indemnités sont classées en deux groupes :


Le premier groupe vise l’hypothèse où l’exécution du service nécessite l’utilisation
permanente d’une langue étrangère. L’aptitude de l’agent est établie par un examen portant
notamment sur la terminologie technique que l’agent sera amené à utiliser.
Le deuxième groupe est limité aux emplois dont l’exécution est facilitée par l’usage de ladite
langue. L’aptitude de l’agent est établie par un examen d’aptitude.
En l’absence de dispositions particulières, il appartient à la collectivité de fixer les conditions de ces
examens. On peut penser que les notes obtenues dans des épreuves de concours pourront être
prises en compte et se substituer à des examens particuliers.
NB : L’utilisation d’une langue régionale dans les relations avec les usagers n’ouvre pas droit au
bénéfice de l’indemnité.
D - Crédit global
Le crédit global est calculé sur la base d’un taux moyen mensuel qui varie selon le groupe et la
langue, multiplié par le nombre de bénéficiaires.
1er groupe :
43,30 €
ème
2
groupe :
allemand, anglais, arabe, espagnol ou italien
Autres langues
13,69 €
9,23 €
E - Attribution individuelle
Le texte ne prévoit pas de possibilité de modulation. Eu égard à la nature de la prime, seul devrait être
pris en compte l’absentéisme en tant que l’agent n’exerce plus ses fonctions.
F - Cumul
Aucune règle particulière n’est fixée.
Indemnité de chaussures et de petit équipement
Références :
 Décret n°60-1302 du 5 décembre 1960
 Arrêté Ministériel NOR : FPPA0000008A du 31 décembre 1999
A - Objet
L’indemnité peut être attribuée aux agents dont les fonctions entraînent une usure anormalement
rapide des chaussures ou des vêtements de travail leur appartenant, sous réserve toutefois que ceuxci ne leur soient pas fournis par la collectivité d’emploi.
Elle a le caractère d’un remboursement de frais dès lors qu’elle est utilisée conformément à son objet.
B - Bénéficiaires


Agents titulaires, stagiaires employés à temps complet ou temps non complet (pour ces
derniers, l’indemnité n’est pas proratisée).
Agents non titulaires dès lors que la délibération le prévoit.
C - Taux et crédit global
Il est à noter que l'indemnité de chaussures et de petit équipement recouvre en réalité deux
indemnités distinctes d'un même montant (chaussures, petit équipement).
Ainsi, les assemblées délibérantes peuvent attribuer à leurs agents soit le taux afférent à l'indemnité
de chaussures, soit le taux afférent à l'indemnité de petit équipement, ou les deux taux cumulés,
selon les besoins.
C’est donc en tenant compte de l’équipement concerné et des bénéficiaires que sera fixé le crédit
global.
Taux annuel
32,74 €
D - Conditions d'attribution individuelle
La réglementation applicable aux agents de l’Etat ne fixe aucune liste exhaustive des personnels
concernés. Il appartient à la délibération de déterminer la liste des emplois susceptibles d’ouvrir le
bénéfice de cet avantage.
Eu égard à la nature de l’indemnité une modulation paraît peu pertinente.
E - Cumul
Il est rappelé que dans le cas où les assemblées délibérantes décident d'achats globaux de
vêtements de travail et de chaussures, cette formule s'avère généralement plus avantageuse et
permet d'assurer aux agents concernés des conditions de travail satisfaisantes. Lorsque cette formule
est retenue, elle est exclusive de l'octroi des indemnités précitées.
S’agissant d’une indemnité ayant le caractère de remboursement de frais, elle peut se cumuler aux
régimes indemnitaires existants.
Indemnité de panier
Références :
 Décret n°73-979 du 22 octobre 1973
 Arrêté Ministériel NOR : FPPA0000001A du 31 décembre 1999
A - Objet
Cette indemnité est destinée à couvrir les frais de nourriture des agents accomplissant leur service
entre 21 heures et 6 heures pendant au moins 6 heures consécutives. Elle a le caractère d’un
remboursement de frais.
B - Bénéficiaires
Agents titulaires et stagiaires employés à temps complet ou non complet (pour ces derniers,
l’indemnité n’est pas proratisée) relevant de la filière culturelle et parmi eux, les cadres d’emplois :


Des agents du patrimoine,
Des agents qualifiés du patrimoine.
NB : Compte tenu de l’équivalence des grades définie dans le décret du 6 septembre 1991, seuls les
grades visés ci-dessus peuvent en bénéficier.

Agents non titulaires dès lors que la délibération et l’acte d’engagement le prévoient.
C - Taux et crédit global
Le crédit global est calculé sur la base d’un taux fixé par nuit multiplié par le nombre de bénéficiaires.
Taux par nuit
1,97 €
D - Attribution individuelle
Eu égard à l’objet de l’indemnité, seul l’exercice effectif des fonctions sera logiquement pris en compte
par la délibération.
E - Cumul



Cette indemnité est cumulable avec l’indemnité pour travaux dangereux, incommodes,
insalubres ou salissants.
S’agissant d’une indemnité ayant le caractère de remboursement de frais, elle peut se
cumuler aux régimes indemnitaires existants.
Elle n’est pas cumulable avec le bénéfice d’un logement concédé par nécessité absolue de
service.
Indemnité spéciale de risques à certains personnels chargés de
donner leurs soins aux animaux sauvages
Références :
 Décret n°76-1168 du 3 décembre 1976
 Arrêté Ministériel MENF0001973A du 6 juillet 2000
A - Objet
Il s’agit de prendre en compte la situation des agents chargés en permanence de donner leurs soins
aux animaux sauvages.
B - Bénéficiaires
Agents titulaires stagiaires à temps complet ou non complet, et non titulaires suivant les termes de la
délibération.
C - Taux et crédit global
Le crédit global est calculé sur la base d’un taux maximum annuel multiplié par le nombre de
bénéficiaires.
Le taux figure ci-dessous :
Taux annuel
492,56 €
D - Attribution individuelle
Le texte ne fixe pas de critères de répartition. Logiquement la délibération devrait prendre en compte
l’exercice des fonctions, c’est-à-dire la permanence des soins et l’exercice effectif de ces derniers.
E - Cumul
Aucune règle particulière n’est fixée.
Prime spéciale d’installation
Références :
 Décret n°90-938 du 17 octobre 1990
 Décret n°2008-1016 du 2 octobre 2008
A - Objet
La prime spéciale d’installation constitue une mesure d’incitation à venir travailler dans certaines
grandes agglomérations.
En contrepartie, le versement de la prime engage l’agent à demeurer au service de la collectivité
pendant une certaine période.
B - Bénéficiaires
Deux catégories de bénéficiaires :

Les personnels qui, lors de leur accès à un premier emploi, dans l’une des collectivités
mentionnées, reçoivent au plus tard au jour de leur titularisation une affectation dans l’une
des communes de la région Ile-de-France ou de la communauté urbaine de Lille.
Sont donc concernés, les personnels qui :

n'ont pas antérieurement à leur recrutement la qualité de fonctionnaire,
et


sont recrutés par une commune, un département, une région ou les établissements
publics relevant de la région Ile-de-France ou de la communauté urbaine de Lille,

sur un emploi à temps complet ou temps non complet, en qualité de stagiaire ou de
fonctionnaire.
La seconde catégorie de bénéficiaires regroupe les personnes qui avaient la qualité de
stagiaire ou de fonctionnaire auprès d’une collectivité publique (Etat, autre collectivité locale
que celle d’affectation, et de leurs établissements publics, établissements hospitaliers ou
d’un établissement public industriel et commercial en ce qui concerne le directeur et le
comptable) antérieurement à leur accès à un grade ou un emploi de la Fonction Publique
Territoriale dans une collectivité bénéficiant de la prime d’installation.
Peuvent aussi être concernés, les personnels recrutés par voie de mutation ou de détachement (dans
ce dernier cas, le montant de la prime spéciale d’installation ne doit pas entrer en compte dans le
calcul du plafond de 15 % de la rémunération perçue dans la collectivité d’origine, compte tenu de son
caractère spécifique).
C - Conditions d'attribution
Le bénéfice de la prime spéciale d’installation est soumis à des conditions d’affectation et de durée de
service et non à la condition de titularisation de l’agent.
1 - Conditions d'affectation

L’agent doit être nommé dans une collectivité comprise dans le champ géographique de la
région Ile-de-France ou de la communauté urbaine de Lille et avoir sa résidence
administrative dans l’une de ces communes.

L’institution de la prime spéciale d’installation doit faire l’objet d’une délibération de l’organe
délibérant : la prime spéciale d’installation n’étant pas un droit, la collectivité est libre
d’accorder ou non cet avantage.
Toutefois, dès lors que le versement en est décidé par l’organe délibérant, l’ensemble des agents y
ouvrant droit doivent en bénéficier.

Le premier échelon du grade dans lequel l’agent a été nommé doit être doté d’un indice
inférieur à l’indice brut 422 (décret n°2011-16 du 4/01/2011).
Pour les agents accédant à un premier emploi, cette condition s’apprécie par rapport au premier
échelon du grade concerné et non par rapport à l’échelon effectivement attribué lors de la
titularisation.
Il y a donc lieu de faire abstraction :

De la prise en compte de services civils antérieurs,

Des services militaires,

Des bonifications d’ancienneté éventuelles.
2 - Conditions tenant à la durée des services
Pour bénéficier de l’intégralité de la prime spéciale d’installation, l’agent doit demeurer au service de la
collectivité pendant une durée d’au moins un an décomptée à partir de la date de l’affectation.
Ce délai est donc distinct du stage, l’affectation ne l’impliquant pas nécessairement, mais dès l’année
(comme stagiaire ou titulaire) écoulée, la prime est définitivement acquise.
Les congés rémunérés au titre de l’activité sont pris en compte pour le calcul du délai d’un an :

Congés de maladie et accidents de service,

Congés de maternité,

Périodes d’instruction militaire,

Congés annuels,

Congés de formation professionnelle à l’exclusion de la formation personnelle.
D - Versement de la prime
1 - Principe
La prime spéciale d’installation doit être versée intégralement au cours des deux mois suivant
l’affectation de l’agent soit suivant son arrivée dans sa collectivité.
Toutefois, il convient d’informer l’agent que l’étendue de ses droits au montant intégral ne sera
acquise qu’à l’issue d’une durée de service d’au moins un an, à défaut de laquelle des reversements
intégraux ou proportionnels s’opéreront.
2 - Exception : garantie du maintien de l'intégralité de la prime spéciale
d'installation
Bien que le délai requis d’un an soit interrompu, les fonctionnaires conservent intégralement le
bénéfice de la prime dans les cas suivants :

Mise à disposition d’une collectivité territoriale ou établissement public comprise dans le
champ géographique de la prime spéciale d’installation.

Détachement auprès d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public relevant du
bénéfice de la prime d’installation.

Elle est également maintenue aux personnels recrutés par un centre de gestion en vue de
leur mise à disposition ou de leur affectation auprès d’une collectivité pour assurer le
remplacement de personnels indisponibles ou accomplir un service à temps non complet,
dès lors que le siège du centre de gestion se situe dans une des communes entrant dans le
champ géographique défini ci-dessus.
3 - Modalités de décompte des droits à la prime
3.1 - Reversement intégral
La prime spéciale d’installation doit être intégralement reversée dans les cas suivants :

Démission avant le terme d’un an,

Mises en disponibilité autres que celles accordées de droit pour raisons familiales.
Toutefois, les agents pourront, à la suite d’une nouvelle affectation dans les conditions décrites
précédemment au C, bénéficier à nouveau de la prime spéciale d’installation.
3.2 - Reversement proportionnel
Sont tenus de reverser la partie de la prime d’installation correspondant à la durée de service non
accompli avant l’expiration du délai d’un an, les agents ayant obtenu :





Une mutation sur demande dans une collectivité située hors du champ géographique
d’attribution de la prime
Une mise en position “accomplissement du service national”
Une mise en position “congé parental”
Une mise en disponibilité prononcée de droit pour raisons familiales
Un détachement ou une mise à disposition auprès d’une collectivité territoriale ou d’un
établissement public ne relevant pas des bénéficiaires de la prime spéciale d’installation
Le montant du reversement est proportionnel à la durée comprise entre la date d’effet de la nouvelle
situation et la date d’expiration du délai d’un an.
3.3 - Versement du reliquat
Le reliquat de la prime correspondant à la partie dont l’agent n’a pu bénéficier suite à un reversement
proportionnel peut être alloué lors de sa réintégration ou de sa reprise de fonction dans une
collectivité.

Le montant du reliquat devra tenir compte de la valeur de l’indice applicable à la prime à la
date de reprise de fonctions

Pour apprécier la durée de service nécessaire, il convient de prendre en compte les services
accomplis avant et après la cessation temporaire de fonctions
Le versement du reliquat doit intervenir dans les deux mois de la reprise de fonctions selon les mêmes
règles que le versement initial.
Si la collectivité, durant la cessation de fonction de l’agent, adopte une délibération annulant le
bénéfice de la prime spéciale d’installation, l’agent ne pourra bénéficier du reliquat.
E - Montant de la prime
La prime spéciale d’installation est allouée selon le même taux qu’aux fonctionnaires de l’Etat, soit un
montant égal à la somme du traitement brut mensuel et de l’indemnité de résidence afférents à l’indice
brut 500, que l’agent travaille à temps plein ou à temps partiel (en effet, cette prime n’est afférente ni à
un grade, ni à un emploi mais à un lieu d’affectation).
1 - Valeur à prendre en compte
Lors de l’attribution initiale de la prime, la valeur du traitement afférent à l’indice brut 500 doit être
appréciée à la date de la prise effective des fonctions.
Pour les agents bénéficiant d’un reliquat, la valeur du traitement susvisé est appréciée à la date de
reprise des fonctions.
2 - Cas particulier des agents à temps non complet
Le montant de la prime spéciale d’installation est calculé au prorata du temps de service effectué
pendant une année dans la ou les communes y ouvrant droit.
prime spéciale d’installation x heures annuelles de l’agent : durée légale annuelle de travail =
montant de la prime d’installation de l’agent à temps non complet
Lorsque l’agent accomplit son service auprès de plusieurs collectivités, la charge de la prime spéciale
d’installation doit être répartie entre chaque collectivité employeur au prorata de la durée de service
effectuée auprès de chacune d’elle.
Exemple :


Commune A : 10 h hebdomadaires, soit
Commune B : 25 h hebdomadaires, soit
Total


520 heures
1 300 heures
1 820 heures
Commune A versera 520 heures : 1 820 h x 100 = 28,57 % de la prime spéciale
d’installation
Commune B versera 1 300 heures : 1 820 h x 100 = 71,43 % de la prime spéciale
d’installation
F - Cumul
Ne bénéficient pas de la prime spéciale d’installation :


Les personnes recrutées par une collectivité territoriale et titulaires d’une pension du code
des pensions civiles et militaires de retraite ou allouée par la CNRACL
Les agents bénéficiaires d’un logement concédé par nécessité ou utilité de service, y
compris du fait de leur conjoint
L’exclusivité des deux avantages s’apprécie à la date de vérification des conditions d’attribution et du
versement de la prime.
Si l’agent ou le conjoint perçoit une indemnité compensatrice de logement, le montant de la prime
spéciale d’installation doit être réduit du montant de l’indemnité perçue ou à percevoir durant l’année
qui suit l’affectation. C’est notamment le cas des Sapeurs-Pompiers Professionnels.

Les agents qui ont déjà bénéficié d’une telle prime sauf à ce qu’ils en aient remboursé ce
montant.

Les agents qui ont perçu l’indemnité pour changement de résidence administrative.
Indemnité pour travaux dangereux, insalubres,
incommodes ou salissants
Références :







Décret n°67-624 du 23 juillet 1967
Arrêté ministériel du 2 décembre 1969
Arrêté ministériel du 13 janvier 1972
Arrêté ministériel du 7 octobre 1996
Arrêté ministériel du 30 août 2001
Décret n°98-1057 du 16 novembre1998 modifié par décret n°2006-973 du 1er août 2006
Arrêté du 27 mai 2005 fixant la liste des indemnités attribuées aux cadres de santé civils du
ministère de la défense
 Arrêté du 1er août 2006 fixant la liste des indemnités attribuées aux aides-soignants de
l’Institution nationale des invalides
 Arrêté du 1er août 2006 fixant la liste des indemnités attribuées aux personnels infirmiers de
l’INI
 Arrêté du 1er août 2006 fixant la liste des indemnités attribuées aux techniciens paramédicaux
civils du ministère de la Défense
A - Objet
L’indemnité peut être versée aux agents à l’occasion de travaux comportant certains risques
d’accidents ou d’incommodités, malgré les précautions prises et les mesures de protection adoptées.
Ces travaux font l’objet de listes limitatives établies suivant la nature des risques encourus :



1ère catégorie : Elle regroupe les travaux comportant des risques de lésion organique ou
d’accident corporel.
2ème catégorie : Elle est relative aux risques d’intoxication ou de contamination.
3ème catégorie : Elle concerne les travaux incommodes ou salissants.
B - Bénéficiaires
Agents titulaires et stagiaires employés à temps complet ou non complet, et agents non titulaires dès
lors que la délibération et l’acte d’engagement le prévoient.
C - Montant
Le montant de l’indemnité est calculé par référence à un taux de base affecté d’un coefficient de
pondération variant selon la nature des travaux et leur classification.
Liste des tâches donnant droit à l’indemnité et montants s’y rapportant par demi-journée de
travail effectif :
Nombre Montant
de base en euros
I Travaux présentant des risques d’accidents corporels ou de lésions organiques (1ère
catégorie) :
Opérations employant des liants hydrocarbonés à haute température ; 2 taux
2,06
Travaux comportant des déplacements sur parois verticales ou très
2 taux
2,06
pentues nécessitant l’emploi de techniques d’escalade ;
Utilisation de carotteuses de chaussées ou de sondeuses carotteuses
2 taux
2,06
de sols ;
Utilisation d’appareils à radio-isotopes (gamma neutron).
2 taux
2,06
Recherches sous-marines (travaux de)
2 taux
2,06
Désobusages et de bombages (travaux de)
2 taux
2,06
Plongée effectuée à l'aide d'un scaphandre autonome ou d'un
2 taux
2,06
scaphandre lourd
Travaux exécutés en environnement bruyant (niveau supérieur ou égal 1 taux
1,80
à 85 db) ;
3/4
Travaux dans les carrières souterraines dont l’exploitation est 1 taux
1,80
abandonnée.
3/4
Utilisation d'un outillage pneumatique (travaux de sablage, perforateur, 1 taux
1,80
marteau-piqueur, perceuse ébardeuse, brise-béton, dame vibrante)
3/4
Conduite d'engins spéciaux de travaux publics (pelle hydraulique,
1 taux
tracteur seul ou avec équipement de terrassement, déblayeuse semi1,80
3/4
portée et cylindre vibrant)
1 taux
Travaux dans les égouts
1,80
3/4
Travaux en cabine haute tension ;
1 taux
1,03
Taille des arbres au-dessus de 8 mètres ;
1 taux
1,03
Travaux de manutention avec engins élévateurs ;
1 taux
1,03
Travaux en égouts, tranchées boueuses ou inondées, regards,
chambres de vannes ou aqueducs exigus ou particulièrement 1 taux
1,03
insalubres ou dangereux (désignés par arrêté) ;
Utilisation de ponts roulants ;
1 taux
1,03
Travaux sous tension électrique ;
1 taux
1,03
Essais routiers et contrôles exécutés sur chaussées sous circulation.
1 taux
1,03
Travaux de manutention avec engins élévateurs
1 taux
1,03
Essais de moteur à turbine (travaux d’)
1 taux
1,03
Conduite de machines offset, massicots et presses rotatives ;
1/2 taux
0,52
Travaux sur scies à ruban, toupies raboteuses et dégauchisseuses ;
1/2 taux
0,52
Peinture ou vernissage au pistolet ;
1/2 taux
0,52
Travaux sur plates-formes suspendues ou échelles appuyées sur des
câbles porteurs et échafaudage situés à une hauteur supérieure à 6 1/2 taux
0,52
mètres ;
Travaux de plomberie ;
1/2 taux
0,52
Utilisation de solvants (tels que tétrachlorure de carbone ou
1/2 taux
0,52
trichloréthylène) ;
Travaux sur toitures et marquises ;
1/2 taux
0,52
Travaux en permanence en sous-sol ;
1/2 taux
0,52
Travaux en égouts, tranchées boueuses ou inondées, regards,
chambres de vannes ou aqueducs autres que ceux considérés comme 1/2 taux
0,52
exigus ou particulièrement insalubres ou dangereux ;
Emploi de produits toxiques pour le traitement antiparasitaire des
1/2 taux
0,52
végétaux ;
Travaux exposant au risque de silicose ;
1/2 taux
0,52
Travaux
Travaux dans des puits de plus de 10 mètres de profondeur ;
1/2 taux
0,52
Contrôle de peinture ;
1/2 taux
0,52
Travaux de surveillance d’ouvrages d’art nécessitant l’utilisation
1/2 taux
0,52
d’échafaudages ou de dispositifs suspendus ;
Travaux de surveillance d’ouvrages d’art nécessitant l’utilisation
1/2 taux
0,52
d’échafaudages ou de dispositifs suspendus ;
Travaux de laboratoire ou de contrôle sur chantier nécessitant l’emploi
1/2 taux
0,52
de produits chimiques corrosifs ou toxiques ou nocifs ;
Travaux de décollage des casques d’éprouvettes de traction ;
1/2 taux
0,52
Travaux effectués en toiture, en façade d’immeuble ou sur des
1/2 taux
0,52
poteaux et pylônes, à une hauteur supérieure à six mères ;
Travaux de menuiserie à la toupie sans guide ;
1/2 taux
0,52
Décapage aux acides et soudure à l’arc (travaux de) ;
1/2 taux
0,52
Manipulation à la main de masses lourdes (bacs à matériaux,
1/2 taux
0,52
extractions-malaxage, éprouvettes béton...)
Peinture et vernissage au pistolet
1/2 taux
0,52
Soudure à l'arc ou aux gaz
1/2 taux
0,52
Travaux de chaudronnerie (cisaillage, cintrage, tournage, mortaisage,
1/2 taux
0,52
perçage, fraisage, pliage, alésage)
Travaux de meulage
1/2 taux
0,52
Travaux d'oxycoupage
1/2 taux
0,52
II Travaux présentant des risques d’intoxication ou de contamination (2ème catégorie) :
Surfaçage au souffre des éprouvettes de béton.
1 taux
0,31
Utilisation de colles cellulosiques ;
1/2 taux
0,16
Travaux de laboratoire et d’imprimerie ;
1/2 taux
0,16
Manipulation, transport ou destruction de documents d’archives en
1/2 taux
0,16
décomposition ;
Préparation des plaques d’impression ;
1/2 taux
0,16
Travaux exécutés dans des locaux où sont fabriqués ou manipulés des
produits susceptibles d’incommoder l’agent, de brûler ou de détériorer
1/2 taux
0,16
ses vêtements (produits chimiques, délétères, corrosifs, gras ou
pulvérulents) ;
Travaux de séchage et de calcination des boues (laboratoire d’analyse
1/2 taux
0,16
des eaux usées, station d’épuration, pollution) ;
Prélèvement de résidus d’usine d’incinération ou de décharge ;
1/2 taux
0,16
Travaux d’entretien et de remise en état des batteries d’accumulateur ; 1/2 taux
0,16
Pulvérisation de lubrifiant de véhicules sous pont élévateur ;
1/2 taux
0,16
Travaux de remplissage d’avion-citerne avec des produits retardants. 1/2 taux
0,16
III Travaux incommodes ou salissants (3ème catégorie) :
Prélèvement d’eaux usées en station d’épuration ;
1 taux
0,15
Travaux exécutés à l’intérieur de caissons ou voussoirs d’ouvrages
1 taux
0,15
d’art.
Conduite de machines assembleuses ;
1/2 taux
0,08
Conduite et entretien des installations de chauffage central ou de
1/2 taux
0,08
chaudières ;
Conduite de machines de reproduction de documents ;
1/2 taux
0,08
Travaux de ronéotypie ;
1/2 taux
0,08
Graissage et réparation de moteurs de véhicules automobiles ;
1/2 taux
0,08
Travaux d’archivage et de dépoussiérage occasionnels ou
1/2 taux
0,08
particulièrement incommodes ;
Confection des couches ;
1/2 taux
0,08
Préparation de matières colorantes ;
1/2 taux
0,08
Travaux de manutention en sous-sol.
1/2 taux
0,08
NB : La liste des travaux qui suit concerne exclusivement les agents du secteur médico-social dont le
régime indemnitaire est aligné sur celui des personnels de l’Institution nationale des invalides (INI).
Pour ces agents, il convient de se référer aux textes concernant la fonction publique hospitalière.
Nombre Montant
de base en euros
I Travaux présentant des risques d’accidents corporels ou de lésions organiques (1ère
catégorie) :
Travaux exécutés à l'aide d'une corde à nœuds
2 taux
2,06
Déneigement des voies hors agglomérations des communes
comprises dans les zones montagneuses visées à l'article 30 du 2 taux
2,06
décret n° 53-511 du 21 mai 1953
Nettoyage ou réfection d'égouts dont l'exiguïté ne permet pas la station 1 taux
1,55
debout
1/2
Nettoyage ou réfection d'égouts dont les dimensions permettent la
1 taux
1,03
station debout
Affectation dans les quartiers de sûreté des hôpitaux psychiatriques
1 taux
1,03
Identification en laboratoire des germes de maladies contagieuses
1 taux
1,03
telles que variole, poliomyélite, rage, tétanos, choléra, gangrène
Manipulation des animaux de laboratoire en vue d'inoculations ou
1 taux
1,03
d'autopsies
Etablissement du diagnostic pour l'homme à partir de prélèvements
1 taux
1,03
humains, d'animaux, de cadavres d'animaux ou de milieux de culture
Contrôle d'efficacité des vaccins à l'aide de souches virulentes
1 taux
1,03
Manipulations et travaux sur installations électriques haute et basse
1 taux
1,03
tension
Affectation dans les services d'électroradiologie ou de radiothérapie
3/4 taux
0,77
Affectation dans les services des malades agités et difficiles sûreté des
3/4 taux
0,77
hôpitaux psychiatriques
Affectation dans les services d'admission des malades mentaux
3/4 taux
0,77
Travaux sur toitures ou marquises
1/2 taux
0,52
Travaux en façade d'immeubles effectués à une hauteur supérieure à
1/2 taux
0,52
6 mètres
Travaux sur plates-formes suspendues ou échelles appuyées à des
1/2 taux
0,52
câbles porteurs
Travaux sur poteaux et pylônes effectués à une hauteur supérieure à 6
1/2 taux
0,52
mètres
Travaux d'élagage d'arbres effectués à une hauteur supérieure à 6
1/2 taux
0,52
mètres
Utilisation de scies à ruban, toupies raboteuses et dégauchisseuses
1/2 taux
0,52
Emploi de produits toxiques pour le traitement antiparasitaire des
1/2 taux
0,52
végétaux
Peinture ou vernissage au pistolet
1/2 taux
0,52
Utilisation de solvants tels que tétrachlorure de carbone et
1/2 taux
0,52
trichloréthylène
Soudure à l'arc
1/2 taux
0,52
Travaux d'affûtage
1/2 taux
0,52
Utilisation de brise-béton ou de marteau perforateur
1/2 taux
0,52
Travaux en salle de congélation d'abattoir
1/2 taux
0,52
Utilisation en local clos de produits tels que le chlore ou l'ammoniaque 1/2 taux
0,52
Travaux en permanence en sous-sol
1/2 taux
0,52
Utilisation de tours et perceuses
1/2 taux
0,52
II Travaux présentant des risques d’intoxication ou de contamination (2ème catégorie) :
Affectation continue dans les services accueillant les malades
1 taux
0,31
contagieux, cancéreux, gâteux et tuberculeux
Travaux
III
Travaux de désinfection des crachoirs et de manipulation de linge
souillé, travaux d'hygiène et d'assainissement des locaux contaminés,
collecte et élimination des immondices
Alimentation et surveillance de plus de cinq chaudières ou calorifères
(à l'exception des travaux effectués par les chauffeurs de haute et
basse pression)
Alimentation et surveillance de chaudières ou calorifères jusqu'à cinq
appareils (à l'exception des travaux effectués par les chauffeurs de
haute et basse pression)
Travaux d'identification en laboratoire de germes pathogènes
Travaux effectués dans mes laboratoires de bactériologie et
d'anatomo-pathologie
Utilisation autre qu'en local clos de produits tels que le chlore ou
l'ammoniaque
Préparation et utilisation de solutions à base de sulfate d'alumine,
d'alginate de soude et de produits similaires
Travaux d'imprimerie
Travaux d'entretien et de remise en état de batteries d'accumulateurs
Pulvérisation de lubrifiant de véhicules sous pont-élévateur
Recensement et marquage des animaux
Travaux à base de manipulation de produits caustiques, toxiques,
inflammables, irritants ou lacrymogènes
Travaux de plomberie
Travaux de peinture
Travaux incommodes ou salissants (3ème catégorie) :
Conduite de machine de reproduction de documents
Graissage et réparation de moteurs de véhicules
Travaux de manutention en sous-sol
Travaux
d'archivage
et
dépoussiérage
occasionnels
et
particulièrement incommodes
Travaux avec des appareils susceptibles de provoquer des accidents
par projection, explosion ou brûlure
1 taux
0,31
1 taux
0,31
3/4 taux
0,23
1/2 taux
0,16
1/2 taux
0,16
1/2 taux
0,16
1/2 taux
0,16
1/2 taux
1/2 taux
1/2 taux
1/2 taux
0,16
0,16
0,16
0,16
1/2 taux
0,16
1/2 taux
1/2 taux
0,16
0,16
1/2 taux
1/2 taux
1/2 taux
0,08
0,08
0,08
1/2 taux
0,08
1/2 taux
0,08
D - Attribution individuelle
Il ne peut en principe être alloué plus d’un taux de base par demi-journée de travail effectif, à
l’exception des indemnités de 1ère catégorie pour lesquelles il peut être alloué au maximum 2 taux de
base par demi-journée de travail effectif.
Le texte ne fixe pas de modulation particulière mais la délibération pourrait logiquement prendre en
compte l’exercice effectif des fonctions.
E - Cumul
Les indemnités de 1ère, 2ème et 3ème catégorie ne peuvent se cumuler entre elles. En revanche, ces
indemnités sont cumulables avec les régimes indemnitaires visés par le décret n°91-875 du
6 septembre 1991 pour les différentes filières.
S’agissant d’indemnités pour sujétions particulières et visant à compenser des contraintes nécessitées
par le service, elles ne peuvent se cumuler avec d’autres indemnités de risques et de sujétions
spéciales. Toutefois, les bénéficiaires d’une indemnité de risques et de sujétions spéciales, appelés à
effectuer des travaux relevant d’une indemnité de première catégorie servie à raison d’au moins un
taux de base par demi-journée, peuvent prétendre, pour chacun de ces travaux, à l’indemnité
spécifique réduite de moitié.
Indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes
Références :





Décret n°97-1259 du 29 décembre 1997
Instruction n°98-037A-B-II du 20 février 1998
Arrêté ministériel ECOR9706083A du 29 décembre 1997
Arrêté ministériel ECOR9706082A du 29 décembre 1997
Arrêté ministériel du 3 septembre 2001
A - Objet
La procédure de la régie de recettes ou d’avances constitue l’autorisation donnée à une personne
nommément désignée, de manier personnellement des fonds publics. C’est pourquoi son
établissement requiert l’accord du comptable public pour le compte duquel agit le régisseur.
1 - Régie de recettes
La procédure de régie de recettes a pour objet d’autoriser un agent à percevoir des recettes aussitôt
après les avoir constatées et liquidées lui-même.
Cet agent est appelé “régisseur de recettes”. Les sommes ainsi encaissées sont reversées
ultérieurement au comptable.
2 - Régie d'avances (ou de dépenses)
La procédure de la régie de dépenses ou d’avances consiste à permettre à des agents appelés
“régisseurs d’avances” des opérations de dépenses publiques par des avances.
3 - Régie d'avances et de recettes
La procédure de la régie d’avances et de recettes autorise un agent appelé “régisseur d’avances et de
recettes” à effectuer des opérations d’encaissement et de dépenses.
B - Institution de la régie
1 - Acte constitutif de la régie
Les régies de recettes, d’avances et de recettes ou d’avances, résultent d’une décision de
l’ordonnateur, soit l’autorité territoriale. L’acte constitutif indique le lieu d’installation de la régie et la
nature des produits à encaisser ou des dépenses à payer.
Cette nomination est soumise à l’avis conforme du comptable public pour le compte duquel le
régisseur effectue les opérations.
NB : Ne peuvent être nommés “régisseurs” ni l’ordonnateur lui-même, ni le comptable.
2 - Cautionnement du régisseur
Par principe, le régisseur est soumis à une obligation de cautionnement pour le montant de la régie.
Ne sont dispensées que les régies dont le montant n’excède pas 1 220 euros en avances ou recettes
ou lorsque le montant moyen des recettes encaissées mensuellement ajouté au montant de l’avance
ne dépassent pas 2 440 euros.
La libération de l’obligation de garantie ne cessera que si l’ensemble des recettes ont été remises au
comptable (et si donc l’agent ne se trouve pas en situation de débet) ou si l’emploi des avances est
intégralement justifié et que le comptable public a admis ces justifications, ou si le régisseur a satisfait
à l’ensemble de ces conditions s’agissant d’une régie de recettes et d’avances.
Le certificat de libération définitive des garanties constituées est fourni sur demande, adressée au
comptable public. Ce dernier doit répondre sous 6 mois. Passé ce délai, il ne peut refuser le certificat
que pour mise en débet du régisseur.
L’obligation du cautionnement s’effectue :


Soit par un dépôt de numéraires, de rentes sur l’Etat ou d’autres valeurs du Trésor, effectué
à la Caisse des Dépôts et Consignations,
Soit sous forme d’adhésion à une association de cautionnement mutuel agréé par le ministre
chargé du budget et qui se porte caution solidaire.
Sauf autorisation expresse du comptable assignataire, la nature des garanties constituées ne peut
être modifiée pendant toute la durée des fonctions du régisseur. S’il cesse d’être affilié à une
association de cautionnement, il doit constituer à la même date une nouvelle garantie.
Toute infraction à ces dispositions entraîne la cessation immédiate des fonctions de régisseur.
C - Fonctionnement de la régie
1 - Régie de recettes




La nature des produits à encaisser est fixée par la décision institutive,
Les recettes sont encaissées en numéraire (dans des conditions fixées par l’acte institutif)
par carte bancaire ou par chèques, soit remis à l’encaissement au plus tard le lendemain de
leur réception par le régisseur, soit virés à un compte de dépôt ouvert es qualité,
Un fond de caisse permanent peut être autorisé, son montant sera mentionné dans l’acte
constitutif de la régie,
Le régisseur justifie au comptable public des recettes encaissées par ses soins au moins
une fois par mois.
NB : Sauf dérogation du ministre chargé du budget, les impôts, taxes et redevances ne peuvent être
encaissés par l’intermédiaire d’une régie.
2 - Régies d'avances

Sauf dérogation, peuvent entrer dans le champ d’une régie d’avances :






les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite d’un plafond fixé par
arrêté,
la rémunération et les charges sociales y afférentes des personnels horaires ou
occasionnels,
les secours,
les frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais
les traitements et salaires versés au titre du mois au cours duquel les agents sont
recrutés ou quittent la collectivité ou l’établissement.
L’avance mise à disposition du régisseur, est au plus égale au sixième du montant prévisible
des dépenses annuelles à payer. L’acte constitutif fixe également les conditions dans
lesquelles à titre exceptionnel et sur avis conforme du comptable, l’avance peut dépasser le
maximum. L’avance est versée sur demande du régisseur visée par le comptable.
Le montant de l’avance est porté dans la comptabilité de la collectivité ou de l’établissement au débit
d’un compte de trésorerie. Simultanément un crédit d’un montant égal est bloqué sur le ou les
chapitre(s) d’imputation des dépenses payées par le régisseur.

Les dépenses sont réglées en numéraire, par chèque, mandat-carte ou par carte
bancaire. Tout autre mode de paiement est soumis à l’accord préalable du trésorier payeur
général ou du receveur des finances.

La remise des pièces justificatives du paiement s’effectue auprès de l’ordonnateur au
minimum une fois par mois dans les conditions fixées par la décision institutive. Celui-ci
émet un mandat de régularisation pour les dépenses reconnues régulières.
3 - Régies d'avances et de recettes
Les règles de fonctionnement des régies de recettes et celles relatives aux régies d’avances sont
applicables aux régies d’avances et de recettes.
4 - Dispositions communes, contrôle et responsabilité




Les régisseurs sont astreints à une comptabilité faisant à tout moment ressortir la situation
de l’encaisse, pour la régie de recettes et la situation de l’avance reçue pour les régies
d’avances, les deux situations pour les régies d’avances et de recettes.
Les régisseurs sont soumis au double contrôle du comptable public et de l’ordonnateur.
Ils supportent également le contrôle des autorités habilitées à contrôler sur place le
comptable public et l’ordonnateur, soit la chambre régionale des comptes.
L’encaissement de recettes sans habilitation du comptable peut être constitutive d’une
gestion de fait entraînant la remise en ordre des comptes par le juge et à la condamnation à
l’amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public. (Le paiement de dépenses
sans autorisation, relèvera le plus souvent de mandats fictifs).
Ainsi l’absence d’habilitation d’une personne nommément désignée à manier directement des fonds
publics sera constitutive d’une gestion de fait (la cour des comptes qualifiant ce maniement de “brève
main” tout comme le non respect des modalités de fonctionnement de la régie : méconnaissance des
limites fixées aux encaissements ou des périodicités de reversement à la caisse du comptable de
rattachement.
D - Indemnisation des fonctions de régisseur
A raison des fonctions exercées une indemnité de responsabilité peut être allouée sur délibération au
régisseur.
Cette indemnité ne peut être accordée que sur la base d’une délibération de l’organe délibérant.
Une circulaire précise que le principe de l’indemnité est adopté dès la décision de nomination du
régisseur.
1 - Bénéficiaires
L’indemnité peut être versée aux agents titulaires, stagiaires et non titulaires à temps complet ou non
complet. Toutefois la nature des fonctions semble requérir la nomination d’un agent fonctionnaire.
2 - Crédit global
L’indemnité est fixée en fonction du cautionnement requis et le crédit obtenu par multiplication du
nombre de bénéficiaires.
Régisseur
d'avances et de
recettes
Montant total du
maximum de
l’avance et du
montant moyen
des recettes
effectuées
mensuellement
(en euros)
Montant du
cautionnement
(en euros)
Montant de
l'indemnité de
responsabilité
annuelle
(en euros)
Jusqu'à 2 440
-
110
de 1 221 à 3 000 de 2 441 à 3 000
300
110
de 3 001 à 4 600 de 3 001 à 4 600 de 3 001 à 4 600
460
120
de 4 601 à 7 600
760
140
1 220
160
Régisseur
d'avances
Régisseur de
recettes
Montant
Montant moyen
maximum de
des recettes
l’avance pouvant
encaissées
être consentie
mensuellement
(en euros)
(en euros)
Jusqu'à 1 220
de 1 221 à 3 000
Jusqu'à 1 120
de 4 601 à 7 600
de 4 601 à 7 600
de 7 601 à 12 200 de 7 601 à 12 200 de 7 601 à 12 200
de 12 201 à 18
000
de 12 201 à
18 000
de 12 201 à
18 000
1 800
200
de 18 001 à
38 000
de 18 001 à
38 000
de 18 001 à
38 000
3 800
320
de 38 001 à
53 000
de 38 001 à
53 000
de 38 001 à
53 000
4 600
410
de 53 001 à
76 000
de 53 001 à
76 000
de 53 001 à
76 000
5 300
550
de 76 001 à
150 000
de 76 001 à
150 000
de 76 001 à
150 000
6 100
640
de 150 001 à
300 000
de 150 001 à
300 000
de 150 001 à
300 000
6 900
690
de 300 001 à
760 000
de 300 001 à
760 000
de 300 001 à
760 000
7 600
820
de 760 001 à
1 500 000
de 760 001 à
1 500 000
de 760 001 à
1 500 000
8 800
1 050
Au-delà de
1 500 000
Au-delà de
1 500 000
Au-delà de
1 500 000
1500
(par tranche de
1 500 000)
46
(par tranche de
1 500 000)
3 - Attribution individuelle
Les textes en vigueur à l’Etat ne prévoient aucunes modulations particulières, lesquelles ne pourraient
qu’être liées au non exercice des fonctions eu égard à la nature de la prime et instituées par
délibération.
4 - Cumul
Aucune règle particulière n’est fixée.