Société holding et prestation d`assurance exonérée de TVA

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Société holding et prestation d`assurance exonérée de TVA
Vincent Chaulin Newsletter 1 Nouveautés fiscales de la loi de finances pour 2009
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Société holding et prestation d’assurance
exonérée de TVA
La Cour administrative d’appel de Nantes a jugé que la
facturation par une société holding à ses filiales d’une quotepart de la prime d’assurance afférente à un contrat souscrit
auprès d’une compagnie d’assurance est une prestation
d’assurance exonérée de taxe sur la valeur ajoutée.
En l’espèce, une société holding avait facturé à une filiale, membre de
son groupe, une quote-part de la prime d’assurance afférente à un
contrat souscrit par la holding auprès d’une compagnie d’assurance, en
y incluant la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après « TVA »). Ce contrat
était destiné à couvrir différents risques inhérents à l’exploitation des
sociétés membres du groupe. La filiale avait imputé cette TVA supportée
sur celle collectée auprès de ses propres clients. L’administration a
refusé cette imputation à la filiale, considérant que cette opération était
une opération d’assurance, en conséquence exonérée de TVA.
Selon les dispositions de l’article 261 C du Code général des impôts (ciaprès « CGI »), « sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée […]
les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations
de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et
intermédiaires d'assurances ». Ces dispositions ont été adoptées afin de
transposer celles de l’article 13 B.a de la 6ème directive TVA
77/388/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 17 mai 1977
(actuellement repris à l’article 135.1.a de la directive 2006/112/CE du
28 novembre 2006).
Il faut rappeler que la Cour de Justice des Communautés Européennes
(ci-après « CJCE ») a jugé dans un arrêt du 25 février 1999 (aff.
349/96 Card Protection Plan Ltd) que la 6ème directive doit être
interprétée en ce sens qu'un Etat membre ne peut pas restreindre la
portée de l'exonération des opérations d'assurance aux seules
prestations effectuées par les assureurs autorisés par le droit national à
exercer l'activité d'assureur. Dès lors, l’application de l’article 261 C ne
peut être limitée aux courtiers et intermédiaires d'assurances stricto
sensu au sens de la règlementation française des assurances. Dans
cette même décision, la CJCE a précisé qu’une opération d'assurance se
caractérise par le fait que l'assureur se charge, moyennant le paiement
préalable d'une prime, de procurer à l'assuré, en cas de réalisation du
risque couvert, la prestation convenue lors de la conclusion du contrat.
Exonération des entreprises
nouvelles et condition
d'implantation
Les mesures d’exonération fiscale
applicables, dans certains cas, aux
entreprises
nouvelles
sont
notamment
conditionnées
à
l’implantation
de
l’entreprise
bénéficiaire dans diverses zones. Le
Conseil d’Etat clarifie cette condition
d’implantation.
Projet de loi de finances pour 2011
Le projet de loi de finances pour 2011
a été adopté en Conseil des ministres
le 29 septembre denier et les
discussions ont commencé à la
Commission
des
finances
de
l’Assemblée Nationale le 13 octobre.
Sans être exhaustif, diverses mesures
peuvent être relevées.
Stock-options précisions
administratives et
jurisprudentielles
Le régime fiscal des stock-options est
complexe. Un rescrit administratif et
deux
décisions
de jurisprudence
apportent plusieurs précisions dont
certaines semblent contestables. Une
instruction commente le régime des
bons de créateur d’entreprise.
La Cour administrative d’appel (ci-après « CAA ») de Nantes a jugé
que, en souscrivant un contrat de groupe et en en répercutant le coût
sur ses filiales, en appliquant d’ailleurs une clé de répartition de type
bonus-malus qu’elle a elle-même établie et destinée à tenir compte,
selon des critères qui lui sont propres, de l’exposition aux risques
encourues par chaque société, la société holding « s’est ainsi livré à des
opérations d’assurance au sens des dispositions précitées », opérations
exonérées de TVA. On peut se demander si la CAA de Nantes n’aurait
pas dû expressément qualifier l’opération de la société holding de
prestations de services afférentes à une opération d’assurance,
également exonérée.
Il convient donc d’être vigilant quand une société holding conclut pour
les sociétés du groupe un contrat d’assurance et refacture la prime
attachée à ce contrat aux filiales. Il faut souligner, par ailleurs, que le
droit à déduction de la holding qui exerce une activité exonérée se
trouve également impactée négativement. De même, des conséquences
préjudiciables en matière de taxe sur les salaires sont envisageables du
fait de l’exercice d’une activité exonérée.
Vincent Chaulin
Spécialiste en Droit Fiscal
Avocat au Barreau de Paris
www.chaulin-avocat.com
16, rue du général Foy
75008 Paris
+33 1 44 90 03 67
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