Note synthese ISF

Transcription

Note synthese ISF
Cabinet d’Avocat Patrick DUPIRE
Avocat au Barreau
DIPLOME DE L’INSTITUT DE DROIT DES AFFAIRES
D.E.S.S. DE FISCALITE DES ENTREPRISES
DIPLOME JURISTE CONSEIL D’ENTREPRISE
NOTE DE SYNTHESE
SUR LES PRINCIPALES INCIDENCES FISCALES
LIEES A LA CREATION D’UN HOLDING DANS LES PME
Par c de l’Angevinièr e Bât A – 15 2 , Chemin de l’Aumô ne Vieille – 13 4 0 0 AUBAGNE
T el. : 0 4 . 9 1 . 3 3 . 7 5 . 0 7
F ax : 0 4 . 9 1. 5 5 . 6 6 . 2 3
e. mail : [email protected]
Site : www.dupire-avocat.com
MEMBRE DU RESEAU ATALANTE
MEMBRE D’UNE ASSOCIATION DE GESTION AGREEE PAR L’ADMINISTRATION FISCALE. LE REGLEMENT DES HONORAIRES PAR CHEQUE EST ACCEPTE.
La décision de création d’une société holding est fonction de paramètres multiples et de choix
juridiques, fiscaux et financiers, voire commerciaux qui doivent être appréciés avec la plus grande
attention y compris en mesurant les conséquences patrimoniales pour les dirigeants et pour leur
pouvoir de direction au sein de l’entreprise.
Nous nous contenterons d’aborder dans la présente étude, de manière synthétique, les principales
implications fiscales de ce choix pour les sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés.
La constitution d’une société holding peut résulter de la restructuration juridique d’un groupe de
sociétés existant ou intervenir lors de l’acquisition d’une ou plusieurs entreprises (holding de reprise).
La restructuration d’un groupe de PME est souvent l’occasion d’opérations juridiques et financières
qui permettent aux dirigeants de scinder leurs différentes activités en plusieurs sociétés
« opérationnelles »
sous un holding unique destiné à rationaliser et/ou à partager leurs
investissements.
L’opération peut être effectuée de plusieurs manières dont les principales sont les suivantes :
« par le bas » :
-
par la mise en location gérance de fonds de commerce à une filiale « d’exploitation »
constituée à cet effet. Cette solution économique (absence de taxation de plus values et
de droits de mutation) est cependant précaire et en pratique peu usitée.
-
par la cession des principaux éléments d’actifs à une filiale constituée à cet effet (cession
de fonds de commerce, de marque, brevets..). Le coût d’une telle opération (plus value
et droits de mutation) est souvent dissuasif.
-
par l’apport partiel d’actif d’une « unité autonome d’exploitation » à une filiale, sous un
régime fiscal de faveur prévu par les articles 210 B (exonération des plus values d’apport)
et 817 du CGI (droit fixe d’enregistrement) ;
« par le haut » :
-
par l’apport des titres de la société « d’exploitation », à une société holding (société
mère), sous le régime de faveur prévu par les articles 150-0 B (sursis d’imposition des plus
values sur titres) et 810 bis du CGI (droit fixe d’enregistrement ou exonération).
-
par la cession des titres de la société « d’exploitation » à une société holding sous le
régime de droit commun (taxation des plus values de cession et des droits de mutation)
sauf cas particulier.
La création d’un holding est utilisée par les repreneurs d’entreprises pour accueillir le fruit de leurs
investissements, mais peut être aussi l’occasion pour les dirigeants en place d’opérations
financières patrimoniales personnelles,
L’acquisition d’une société est le plus souvent effectuée par la constitution d’une société holding
qui souscrit un emprunt bancaire (destiné au paiement du prix d’achat des titres), qu’elle
rembourse grâce aux dividendes qui lui sont distribués par la filiale « cible de l’acquisition »
(opération de LBO, OBO…).
2
Dans ces différents dispositifs et bien que les groupes de sociétés n'aient pas de personnalité
juridique, et que les sociétés holdings n’aient pas de régime juridique particulier, leur existence est
néanmoins reconnue par certaines dispositions fiscales que nous allons évoquer :
-
sort des dividendes dans les groupes de sociétés (TITRE I)
incidences de l’ISF (TITRE II)
plus values de cession de titres (TITRE III)
taxe sur les salaires (TITRE IV).
TITRE I – TAXATION DES DIVIDENDES DANS LES GROUPES DE SOCIETES
Les groupes de sociétés peuvent choisir entre deux régimes fiscaux plus favorables que le régime
de droit commun, afin d’éviter un double taxation des produits :
-
le régime de l’intégration fiscale si la société holding détient au moins 95 % du capital de sa
(ses) filiale(s),
-
le régime des sociétés mères et filiales.
I. LE REGIME D’INTEGRATION FISCALE (ARTICLES 223-A A 223-Q DU CGI)
Le régime d'intégration fiscale (une convention est à conclure entre toutes les sociétés du groupe)
se caractérise essentiellement par deux mécanismes favorables au fonctionnement des groupes.
Ils consistent :
-
à soumettre à l'impôt sur les sociétés un résultat global (celui du holding), obtenu en faisant
la somme algébrique des résultats des sociétés du groupe,
-
à neutraliser les opérations internes au groupe.
Le premier aspect est important au regard de l'imputation des déficits. Dès lors que l'on peut faire
masse des résultats, les résultats positifs et négatifs des différentes sociétés du groupe peuvent être
immédiatement compensés. L'intégration permet ainsi d'éviter que certains résultats ne soient
imposés alors qu'il existe par ailleurs des déficits qui, dans le meilleur des cas, ne pourraient être
imputés qu'ultérieurement, sur les résultat de la seule société concernée.
Le second aspect concerne la neutralisation des relations intra-groupe, pour le calcul de la
détermination du résultat global. Cela permet de sécuriser fiscalement les opérations « intragroupe » (facturation de prestations de services ou de vente de produits, abandons de créances,
cessions d'immobilisations, ou transfert d’actifs..), puisque l’administration ne trouvera pas vraiment
d’intérêt à les remettre en cause.
En contrepartie, le régime d'intégration n'est pas sans inconvénients. Son champ d'application est
assez restreint, en raison du taux de participation (95 % au moins) exigé de la société mère dans le
capital des filiales. Des modalités comptables plutôt complexes et l'obligation d'un suivi précis des
opérations intra-groupe peuvent alourdir la gestion. En outre, certains ajustements du résultat sont
temporaires et susceptibles d'être remis en question lors de la sortie du périmètre du groupe d’une
société.
Lors d’une acquisition financée par emprunt via une holding (LBO), le régime de l’intégration
fiscale procure un avantage significatif par rapport au régime mère-fille car il permet d’imputer les
frais financiers de la dette d’acquisition sur le résultat de l’ensemble du groupe.
3
Toutefois, l’article 223 B al. 7 du CGI (amendement Charasse) limite cette possibilité lorsque la
société holding est contrôlée (de manière directe ou indirecte au sens de l'article L. 233-3 du code
de commerce) par les mêmes personnes physiques ou morales qui étaient associées dans la
société cible.
II. LE REGIME DES SOCIETES MERES ET FILIALES (ARTICLES 145 ET 216 DU CGI)
L’option pour le régime des sociétés mères-filiales est certes moins favorable que celui de
l'intégration, mais son application est simple et plus large, car le niveau minimum de participation
exigé est sensiblement moindre.
Ce régime s’applique, sur simple option de la société holding lorsque celle-ci détient au moins à la
fois 5 % du capital et des droits de vote d’une autre société et que toutes deux sont soumises à
l’impôt sur les sociétés.
La société mère est exonérée du paiement de l’impôt sur les sociétés sur les produits nets de
participations qui lui sont distribués par sa filiale (dividendes), sauf à hauteur d’une quote-part de
frais et charges fixée à 5 % desdits produits (l’impôt sur les sociétés ressort alors à environ 1,66 %).
Ce mécanisme vise à assurer la libre circulation des dividendes au sein d'un groupe, sans double
imposition, mais il ne permet pas en revanche de compensation des pertes et des bénéfices entre
la société holding et sa (ses) filiale(s).
Consécutivement, il n’est pas possible, au sein de la société holding, d’imputer fiscalement sur les
dividendes en grande partie exonérés, les frais et les intérêts d’emprunt liés à l’acquisition.
Ces frais financiers créent ainsi au sein de la société holding un déficit fiscal inutilisable, alors même
que la filiale générera des bénéfices et engendrera un montant d’impôt important.
L’une des solutions couramment envisagée consiste à donner à la société holding une activité
économique au sens de l’article 256 A, alinéa 1er, du CGI et notamment par la mise en place de
conventions de prestations de services fournies par la société holding à la filiale.
Ces prestations doivent faire l’objet de conventions précises et peuvent être de natures
différentes : services administratifs, juridiques, comptables, financiers, …
Leurs rémunérations (« management fees ») doivent être justifiées et correspondre au prix du
marché pour éviter toute remise en cause fiscale (acte anormal de gestion) ou juridique au visa de
l’article 225-216 du code de commerce qui interdit à une société par actions « d’avancer des
fonds ou d’accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l’achat de
ses propres actions par un tiers ».
Lorsque ces précautions sont prises, ces prestations permettent de créer, au sein du holding, un flux
financier et un secteur d’activité économique taxable à la TVA et à l’IS permettant notamment
l’imputation des frais et intérêts de l’emprunt liés à l’acquisition. Elles sont par ailleurs indispensables
comme nous l’étudierons au TITRE 2 pour définir, en matière d’ISF, « les holdings animatrices de
groupe ».
4
TITRE II – GROUPES DE SOCIETES ET ISF
Il résulte des dispositions de l'article 885 E du CGI que l'ISF est en principe exigible sur l'ensemble des
biens, droits et valeurs appartenant, le 1er janvier de l'année d'imposition, au redevable et aux
membres de son foyer fiscal.
Sont notamment imposables les parts sociales, et valeurs mobilières des sociétés cotées ou non
cotées.
En fait, ce principe comporte de très larges exceptions. C'est ainsi, notamment, que les biens
professionnels définis aux articles 885 N et suivants du CGI ne sont pas soumis à l'ISF (I).
En dehors des biens professionnels, peuvent être exonérés, en tout ou partie, de l'ISF (II) :
-
les titres faisant l'objet d'un engagement de conservation,
les titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de PME et parts de certains
fonds,
les titres détenus par les salariés et les mandataires sociaux.
Des règles spéciales sont prévues, par la loi ou la doctrine administrative, dans le cas des groupes
de sociétés (III).
I. BIENS PROFESSIONNELS EXCLUS DE L’APPLICATION DE L’ISF (ARTICLES 885 A ET 885 N A 885 Q DU
CGI)
Le Code général des impôts prévoit que les parts ou actions de sociétés soumises à l'impôt sur les
sociétés, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale peuvent
bénéficier de l'exonération des biens professionnels (pour la fraction de la valeur des parts ou
actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité), lorsque :
1. leur propriétaire exerce réellement et personnellement l'une des fonctions limitativement
énumérées à l'article 885 O bis, 1° du CGI (gérant de SARL, président, directeur général,
président du directoire, président du conseil de surveillance d’une SA ou un mandat équivalent
dans une SAS régulièrement inscrit au RCS).
2. lorsque cette fonction lui procure plus de la moitié de ses revenus professionnels, (traitements
et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non
commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du CGI).
Les revenus qui ne proviennent pas d'une activité professionnelle ne sont donc pas retenus
(revenus de capitaux mobiliers, plus-values, revenus fonciers, pensions et rentes viagères).
3. lorsqu’il détient au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis
en représentation du capital de la société, directement ou par l’intermédiaire des membres de
son groupe familial. Il est aussi pris en compte la participation que ces mêmes personnes
détiennent par l'intermédiaire d'une autre société possédant une participation dans la société
où s'exercent les fonctions de direction, dans la limite d'un seul niveau d'interposition.
Toutefois, l'alinéa 2 de l'article 885 O bis, 2° du CGI déroge à cette exigence :
-
pour les personnes désignées à l'article 62 du même Code (gérants majoritaires statutaires
de SARL, gérants de sociétés en commandite par actions, associés de sociétés de
personnes ou des sociétés civiles soumises à l'impôt sur les sociétés. En conséquence sont
seuls tenus de détenir 25 % des droits financiers et des droits de vote les dirigeants de
sociétés par actions et les gérants minoritaires de SARL.
5
-
lorsque la valeur des parts ou actions détenues directement par le redevable excède 50 %
de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts ou actions en cause. Les
dirigeants dispensés d'atteindre le seuil de participation de 25 % doivent toutefois remplir les
autres conditions d'exonération (exercice effectif des fonctions de direction et
rémunération normale représentant plus de la moitié de leurs revenus professionnels).
Le seuil de 50 % peut être atteint grâce aux participations détenues indirectement par
l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés dans la limite d'un seul niveau d'interposition.
II. EXONERATIONS (ARTICLES 885 A ET 885 N A 885 Q DU CGI)
A. Titres faisant l’objet d’un engagement de conservation – Pacte DUTREIL (art. 885 I bis du CGI)
L'article 885 I bis du CGI exonère d'ISF, à concurrence des trois quarts de leur valeur, les parts ou
actions de sociétés faisant l'objet d'un engagement collectif de conservation (« pacte Dutreil »). Le
même dispositif permet en outre une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit
(article 787 B du CGI).
Ce dispositif est destiné à permettre à des associés ne remplissant pas les conditions pour
bénéficier de l'exonération au titre des biens professionnels (associés non dirigeants ou détenant
une participation inférieure au seuil minimal) d'être néanmoins exonérés à hauteur d'une fraction
de leurs droits sociaux.
L'exonération partielle est subordonnée :
-
à la souscription d'un engagement collectif de conservation, par au moins deux associés
détenant au moins 34% des titres de la société,
à une obligation collective de conservation des titres de deux ans minimum, suivi d’un
engagement individuel de 6 ans,
à l'exercice d'une fonction de direction par l'un des signataires pendant une durée
minimale de 5 ans.
Les titres de sociétés ayant une activité civile prépondérante ne peuvent pas bénéficier du régime
de faveur, sauf lorsqu’elle répondent à la définition des sociétés « holding animatrices de groupe ».
B. Titres de PME et parts de certains fonds (art. 885 I ter et 885 OV bis du CGI)
L'article 885 I ter du CGI exonère d'ISF, sous certaines conditions, les titres reçus en contrepartie de
la souscription au capital de petites et moyennes entreprises (PME) ayant leur siège dans un Etat
membre de l'Union européenne, au moyen d’apports en numéraire ou d’apports en nature
nécessaires à l’activité (les apports d’immeubles et de valeurs mobilières sont exclus).
Cette exonération est totale et s'applique sans limitation de montant.
Initialement limitée aux souscriptions directes au capital de PME, l'exonération a été
successivement étendue selon certaines modalités :
-
aux souscriptions effectuées via une société holding et aux souscriptions de parts de fonds
d'investissement de proximité (FIP),
-
aux souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et de
fonds communs de placement à risque (FCPR).
Ces souscriptions sont également susceptibles d'ouvrir droit à la réduction d'impôt visée à l'article
885-0 V bis du même Code (réduction d’ISF de 75 % du montant des versements effectués au titre
des souscriptions, directes ou indirectes, au capital de PME, dans la limite annuelle de 50 000 €).
6
C. Titres détenus par les salariés et les mandataires sociaux (art 885 I quater du CGI)
L'article 885 I quater du CGI exonère d'ISF, à concurrence des trois quarts de leur valeur, les parts
ou actions de sociétés (exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou
agricole) détenues par les salariés ou mandataires sociaux sous réserve de leur conservation
pendant au moins six ans.
Ce régime d'exonération partielle est exclusif de l'application de tout autre régime de faveur.
L'activité financière des sociétés holding exclut normalement ces dernières du champ
d'application de l'exonération partielle prévue par l'article 885 I quater du CGI.
Toutefois, pour l'application de ce dispositif, il convient d'assimiler les sociétés holding animatrices
de leur groupe à des sociétés ayant une activité opérationnelle si toutes les autres conditions
prévues pour l'octroi de ce régime de faveur sont par ailleurs remplies.
III. GROUPES DE SOCIETES
A. Exercice de fonctions dans plusieurs sociétés
1/ Bien professionnel unique
En application de l'article 885 O bis, 2° du CGI, les parts ou actions détenues par une même
personne dans plusieurs sociétés sont présumées constituer un bien professionnel unique lorsque :
-
compte tenu de l'importance des droits détenus et de la nature des fonctions exercées,
chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues pour avoir la qualité
de bien professionnel,
-
et que les sociétés en cause ont effectivement des activités soit similaires, soit connexes et
complémentaires.
Pour que les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés ayant des
activités similaires ou connexes et complémentaires soient considérées comme un bien
professionnel unique, l'ensemble des rémunérations perçues de ces sociétés doit représenter plus
de 50 % des revenus professionnels de l'intéressé (D. adm. 7 S-3322 n° 22, 1er octobre 1999).
L'article 885 O bis, al. 2 du CGI implique, en principe, que le redevable soit normalement rémunéré
dans chacune des sociétés concernées.
Toutefois, en pratique, le dirigeant d'un groupe de sociétés n'est pas systématiquement rémunéré
par l'ensemble des sociétés du groupe.
En cohérence avec les dispositions de l'article 885 O bis du CGI et avec la doctrine applicable en
matière de holdings animatrices, une approche globale des rémunérations perçues au sein des
groupes de sociétés peut être retenue.
Le respect de la condition de rémunération normale doit ainsi être apprécié au niveau de
l'ensemble des sociétés constituant un bien professionnel unique (Inst. 3 octobre 2005, 7 S-7-05 n°
11). L'absence de rémunération dans l'une des sociétés où le redevable exerce l'une des fonctions
visées au 1° de l'article précité n'est ainsi pas de nature à écarter la qualification de bien
professionnel unique.
7
2/ Absence de bien professionnel unique
Une personne qui serait simultanément dirigeant de plusieurs sociétés n’ayant pas des activités
similaires ou connexes et complémentaires, ne peut bénéficier de l'exonération que pour les titres
de la société dans laquelle elle exerce les fonctions de direction qui lui procurent une
rémunération représentant plus de la moitié de ses revenus professionnels.
Toutefois, si aucune des rémunérations perçues dans ces différentes sociétés n'excède ce seuil, il
est admis de considérer comme biens professionnels les actions de la société dans laquelle le
redevable exerce la fonction dont la rémunération est prépondérante.
3/ Sociétés immobilières « professionnelles »
Les parts ou actions de sociétés « immobilières » qui ont pour activité la location ou la mise à
disposition d’immeubles au profit de sociétés pour les besoins de leur exploitation, et dont les titres
sont eux même considérés comme biens professionnels pour les redevables, sont assimilés à des
biens professionnels non assujettis à l’ISF.
B. Sociétés holdings
L'activité financière « civile » des sociétés holding exclut normalement ces dernières de la définition
des biens professionnels.
Toutefois, les dispositions de l'article 885 A du CGI sont applicables aux participations détenues par
les redevables dans des sociétés holding animatrices de leurs groupes de sociétés, toutes les autres
conditions prévues pour l'octroi de ce régime de faveur devant par ailleurs être remplies.
C’est ainsi que les titres des sociétés holding animatrices de leurs groupes qui, outre la gestion d'un
portefeuille de titres, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au
contrôle de leurs filiales et rendent le cas échéant, et à titre purement interne, des services
spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers peuvent ouvrir droit à
l’exonération pour bien professionnels. Ces sociétés utilisent alors leur participation dans le cadre
d'une activité industrielle ou commerciale qui doit mobiliser du personnel et des moyens
spécifiques (des conventions de prestations de service peuvent être ainsi convenues entre la
société mère et les sociétés filiales qui matérialiseront les services qui doivent être effectivement
rendus).
Les titres des sociétés holdings animatrices, quelle que soit leur forme (SA, SARL, sociétés civiles,
sociétés en commandite par actions...) peuvent ainsi être exonérées d’ISF au titre de biens
professionnels selon les conditions de droit commun (le redevable doit y exercer l'une des fonctions
de direction énumérées par la loi et détenir 25 % au moins du capital de la société sauf si la
participation représente plus de 50 % du patrimoine taxable (D. adm. 7 S-3323 n° 16 et 17, 1er
octobre 1999).
8
TITRE III – SOCIETES HOLDING ET PLUS VALUES DE CESSION
I. PLUS-VALUES REALISEES PAR LES PARTICULIERS
Les plus-values réalisées par les particuliers à l'occasion de la cession de valeurs mobilières ou de
droits sociaux de sociétés « commerciales » (ou industrielles, libérales, agricoles à l’exception des
sociétés « immobilières ») sont en principe taxées à l'impôt sur le revenu au taux de 30,1 % (soit à l’IR
pour 18 % et 12,1 % de prélèvements sociaux) lorsque le montant annuel des cessions excède un
seuil fixé à 25 730 € (pour les cessions réalisées en 2009).
Sauf incidences de restructurations préalables (apport de titres, …), certaines plus-values mobilières
peuvent échapper à l'impôt par l'effet d’abattements ou d’exonérations prévus par la loi :
Abattement pour durée de détention applicable en 2012 (article 150-0 D bis du CGI)
Depuis le 1 janvier 2006, le montant des plus-values de cession d'actions ou de parts de sociétés
passibles de l'IS, est réduit d'un abattement d'un tiers par année de détention des titres au-delà de
la cinquième, d'où une exonération totale des plus-values réalisées sur les titres détenus depuis plus
de huit ans.
L'abattement s'appliquera au plus tôt aux cessions réalisées à partir du 1er janvier 2012, avec une
possibilité d'exonération totale des plus-values à partir de 2014.
L'abattement s'appliquera aux gains nets de cession. Il concernera uniquement l'impôt sur le
revenu, les prélèvements sociaux (12,1 %) restant dus sur la totalité de la plus-value.
Abattement pour départ à la retraite (article 150 OD ter du CGI)
Les dirigeants de PME (et certains associés membres du groupe familial et co-fondateurs) qui
vendent leur société à l'occasion de leur départ à la retraite peuvent, sous certaines conditions,
bénéficier de l'abattement pour durée de détention (sus-visé) pour les cessions de titres réalisées
entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013 :
-
la cession doit porter sur l’intégralité des titres appartenant au dirigeant ou sur plus de 50 %
du capital de la société,
le cédant doit cesser toute fonction dans la société et faire valoir ses droits à la retraite
dans les deux années suivant ou précédant la cession,
le cédant doit avoir exercé de manière continue une fonction de direction dans la société,
pendant 5 ans préalablement à la cession,
le cédant doit avoir détenu (directement ou avec son groupe familial) pendant le même
durée plus de 25 % du capital de la société,
il ne peut détenir de participation dans la société qui procède à l’acquisition de ses titres.
Les prélèvements sociaux (12,1 %) restent calculés sur le montant de la plus-value avant
abattement.
Autres exonérations (art. 150 OA du CGI) :
D’autres régimes d’exonérations existent sous certaines conditions :
-
en cas de cession au sein du groupe familial,
en cas de cession effectuées dans le cadre d’un plan d’épargne en actions (PEA).
9
II. PLUS-VALUES REALISEES PAR LES SOCIETES
Les cessions de titres par une société sont normalement soumises à l'impôt sur les sociétés selon le
régime de droit commun :
-
les plus-values sont comprises dans le résultat de l'exercice en cours lors de leur réalisation,
qui est taxé au taux de 33 1/3 % ou, dans les PME, au taux réduit d'imposition de 15 % dans
une limite de bénéfice de 38 120 €,
-
les moins-values s'imputent sur le bénéfice d'exploitation ou contribuent à la formation d'un
déficit reportable dans les conditions de droit commun.
Cependant le résultat de la cession de titres de participation détenus depuis plus de deux ans par
une société holding relève du régime des plus-values ou moins-values à long terme (art. 219 I a
quinquies du CGI).
Ces plus-values sont exonérées, sous réserve de la taxation au taux normal de l'IS d'une quote-part
de frais et charges fixée à 5 % du résultat net des plus-values de cession (soit environ 1,66 %).
TITRE IV – SOCIETES HOLDING ET TAXE SUR LES SALAIRES
Une société holding animatrice a pour objet la prise de participations dans une ou plusieurs
entreprises et la gestion « active » de ces participations. Cette activité génère habituellement la
réalisation de prestations de services liées au management des filiales et la perception de produits
financiers.
Les rémunérations des dirigeants du groupe et d’une partie du personnel administratif seront
souvent logées dans la société holding.
Les holdings bénéficient ainsi de recettes importantes non assujetties à la TVA : les dividendes et les
intérêts des prêts qu'elles peuvent accorder aux filiales.
Or, l’article 231-1 du Code Général des Impôts dispose que les employeurs sont soumis à la taxe sur
les salaires, lorsqu’au titre de l’année civile précédant le paiement des rémunérations, le chiffre
d’affaires de l’entreprise n’a pas été assujetti pour au moins 90 % à la TVA.
L’embauche de personnel par une holding n’est donc pas neutre en matière de taxe sur les
salaires.
Sont totalement exonérés de taxe sur les salaires les employeurs dont toutes les recettes de l’année
antérieure sont taxables à la TVA, ou au contraire, sont assujettis en totalité à la taxe sur les salaires,
les employeurs qui ne sont pas redevables de la TVA.
Quant aux autres employeurs, ils sont assujettis à la taxe sur les salaires mais seulement sur une
partie des rémunérations versées qui est déterminée en appliquant à l’ensemble desdites
rémunérations le rapport existant, au titre de l’année civile précédant celle du versement des
rémunérations, entre le chiffre d’affaires non imposé à la TVA et le chiffre d’affaires total hors TVA.
Les règles de calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires sont autonomes et
différent du calcul du coefficient de déduction de TVA :
−
le numérateur de ce rapport reprend le total des recettes et autres produits correspondant à
des opérations qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la TVA, y compris les dividendes qui
n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA.
10
−
le dénominateur comprend les sommes figurant au numérateur plus les recettes afférentes aux
opérations ouvrant droit à déduction de la TVA.
L’exclusion des dividendes ne concerne que le calcul du coefficient de TVA mais pas la
détermination du rapport d’assujettissement en matière de taxe sur les salaires.
En effet, tous les produits financiers exonérés de TVA ou hors du champ d’application de la TVA
doivent être inclus en totalité au numérateur et au dénominateur du rapport d’assujettissement à
la taxe sur les salaires sauf si ces opérations financières présentent un caractère accessoire (moins
de 5 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise).
Lorsque les entreprises ont constitué des secteurs distincts d’activité en matière de TVA, elles
doivent déterminer la taxe sur les salaires en appliquant aux rémunérations des salariés affectés
spécialement à chaque secteur le rapport d’assujettissement propre à ce secteur.
Pour les rémunérations des salariés concurremment affectés à plusieurs secteurs, la taxe sur les
salaires doit être alors déterminée en leur appliquant le rapport d’assujettissement général de
l’entreprise.
C’est ainsi que l’administration considère qu’une activité placée hors du champ d’application de
la TVA est, au regard de la taxe sur les salaires, assimilée à un secteur d’activité.
Le redevable dont les produits financiers excèdent le seuil de 5 % du chiffre d’affaires peuvent
donc, pour les seuls besoins de la taxe sur les salaires, constituer un secteur financier distinct
(comme c’était le cas auparavant en matière de TVA en vertu de la législation antérieure à
l’Instruction du 10 janvier 2006 (BOI 3 A-1-06).
Plusieurs arrêts (CAA Nantes 25 juin 2004 n° 00-1629, CAA Paris 18 avril 2008 n° 06-3493) ont
considéré qu’une société holding détenant des participations pour lesquelles elle perçoit des
produits (dividendes) placés hors champ d’application de la TVA et des recettes soumises à TVA
(prestations de services aux filiales) est en droit de constituer des secteurs distincts d’activité dès lors
que chacun des secteurs dispose de moyens propres.
C’est ainsi que, sans constituer des secteurs distincts d’activité au regard de la TVA, il est possible
de constituer, en matière de taxe sur les salaires, un secteur distinct d’activité pour les produits
financiers.
Dans le cadre d’une société holding, pourrait être constitué un secteur « détention de titres » placé
en dehors du champ d’application de la TVA (dividendes et/ou produits financiers accessoires) et
un secteur « services aux filiales » soumis à la TVA.
Pour ce faire, la société holding doit cependant prouver qu’elle dispose de moyens propres à
gérer l’un et l’autre des secteurs et que la majorité du personnel est affecté au secteur service
comptable, management, commercial, etc.(soumis à TVA) alors qu’un seul salarié serait affecté au
secteur « détention de titres », et ce, dès lors que les activités correspondant à celui-ci se limite à
l’enregistrement comptable des écritures retraçant les acquisitions et les cessions des participations
et l’acquisition des produits provenant des filiales.
Cependant, la Cour d’Appel de Douai, en matière de TVA et de taxe sur les salaires, dans un arrêt
du 6 mai 2008 (n° 07-1388) a pu, à l’inverse de la jurisprudence citée ci-avant, considérer qu’une
société holding ne pouvait constituer des secteurs distincts d’activité relatifs, d’une part, à la
perception de dividendes (hors champ d’application de la TVA) et d’autre part, aux services
rendus aux filiales (soumis à TVA) dans la mesure où l’équipe de direction exerçait des fonctions
transversales concernant les deux secteurs et qu’elle n’apportait aucune justification sur la nature
exacte des tâches incombant précisément à l’une ou l’autre de ces personnes et sur les activités
déployées en direction des filiales.
11
Une Instruction administrative du 7 juin 2001 (BOI 5 L-4-01) a, en effet, précisé que :
-
une société holding peut créer un secteur financier qui comprend :
-
les produits financiers exonérés (intérêts liés aux placements intra-groupe),
les produits financiers hors champ d’application de la TVA (dividendes),
la totalité des rémunérations des personnes affectées de manière exclusive et permanente à
ce secteur financier est soumise en totalité à la taxe sur les salaires.
A l’inverse, les rémunérations des personnes affectées de manière exclusive et permanente aux
activités imposées à la TVA sont exonérées.
Exemple : soit une société holding qui a perçu l'année n - 1 :
- des recettes de conseil imposées à la TVA
- des dividendes
- des produits financiers exonérés de TVA
10 Millions d' €
6 Millions d’€
4 Millions d’€
Cet employeur entre dans le champ d'application de la taxe sur les salaires : le montant des
recettes passibles de la TVA est inférieur à 90 % des recettes totales.
Le rapport général d'assujettissement à la taxe sur les salaires due au titre des rémunérations
versées au cours de l'année n (13 Millions d' €) est de :
6 + 4 / 20 = 50 %
La constitution en matière de TVA d'un secteur distinct pour l'ensemble des recettes financières a
les conséquences suivantes en matière de taxe sur les salaires :
- pour le personnel affecté en totalité au secteur imposé à la TVA : assiette de la taxe sur les
salaires = 0
- pour le personnel affecté exclusivement au secteur financier exonéré ou hors champ
d’application de la TVA : taxe sur les salaires en totalité
- pour le personnel commun affecté aux deux secteurs : assiette de la taxe sur les salaires = 50 %.
12
Biens professionnels
Salariés
Et mandataires sociaux
TEXTES DE REFERENCE
Textes de loi
Commentaires
Administratifs
Activité de la société
Obligation de
conservation
Participation minimale
requise
Fonction à exercer
Articles 885 O Bis
Et suivants du CGI
Article 885 I quater
Du CGI
Documentation de base
Instruction administrative
7-S-33
7 S-3-06
CONDITIONS
Engagements de
conservation « Dutreil »
Article 885 I bis
Du CGI
Instructions administratives
7 S-3-06 et 7 S-6-05
Sociétés exerçant une
activité industrielle,
commerciale, artisanale,
agricole ou libérale
ou holding animatrice
Sociétés exerçant une
activité industrielle,
commerciale, artisanale,
agricole ou libérale
ou holding animatrice
Sociétés exerçant une
activité industrielle,
commerciale, artisanale,
agricole ou libérale
ou holding animatrice
-
Obligation individuelle de
conservation d’une durée
minimale de 6 ans
Engagement collectif de
conservation et obligation
individuelle de conservation
d’une durée minimale
globale de 8 ans
25 % du capital et des droits
de vote
(à défaut 50 % de la valeur
brute du patrimoine
imposable à l’ISF)
Fonctions de directions
éligibles énumérées à
l’article 885 O bis du CGI
(plus la fonction de
directeur général délégué)
-
20 % du capital
et des droits de vote
si la société est cotée,
34 % si la société ne l’est pas
Fonctions de directions
éligibles énumérées à
l’article 885 O bis du CGI
(plus la fonction de
directeur général délégué,
administrateur, membre du
conseil de surveillance)
ou fonction de salarié
Un membre de
l’engagement collectif doit
exercer une fonction de
direction énumérée à
l’article 885 O bis du CGI (ou
la fonction de directeur
général délégué)
Condition
de rémunération
Rémunération normale,
représentant plus de 50 %
des revenus professionnels
du redevable
La fonction doit représenter
l’activité principale du
redevable
-
Nombre de sociétés
interposées autorisées
Une seule société
interposée
Nombre de sociétés
interposées illimité
Une ou deux sociétés
interposées
EFFETS
Taux d’exonération
100 %
75 %
75 %
Valeur des titres de la
société bénéficiant de
l’exonération :
Possibilité d’une activité
civile accessoire ?
NON
Seule la valeur des titres
correspondant aux actifs
nécessaires à l’activité
éligible sera exonérée
OUI
Possibilité d’exonérer la
valeur des titres
correspondant aux actifs
affectés à une activité
civile non prépondérante
OUI
Possibilité d’exonérer la
valeur des titres
correspondant aux actifs
affectés à une activité civile
non prépondérante
Possibilité d’exonération
des titres de plusieurs
sociétés ?
OUI
si les sociétés ont une
activité similaire ou connexe
et complémentaire
OUI
si les sociétés ont une
activité similaire ou
connexe et
complémentaire
OUI
Possibilité de conclure
plusieurs engagements
collectifs sur des titres de
sociétés différentes
13