(D`est Je premier Juge tiré ou sort qui Joue )o rôle uo second vice

Transcription

(D`est Je premier Juge tiré ou sort qui Joue )o rôle uo second vice
(D'est Je premier Juge tiré ou sort qui Joue
)o rôle uo second vice-président.
Telles sont les observations qu'appelle
l'examen de l'article 1• du projet gouvernemental.
Une seule modification est à 6lgnaler
& l'article 2. Nous démarrions lo suppression. à l'alinéa 2, tel qu'il figurait au projet de M. le gurdo des sceaux, du mot
« inamovible ». H s'agit, en fait, do la
désignation du ministère public devant
la Haute Cour, c'est-à-dire du procureur
unéul ct des deux avocats généraux qui
evront l'assister.
U projet do M. le garde des sceaux
prévoyait que la désignation du procureur
générai et des doux avocats généraux serait faite par rassemblée généralo de Ja
cour de cassation, mais que son choix
ne devrait s'cfTeeluer quo parmi des magistrats inamovibles do h Cour suprême.
Votre commission vous demande do supprimer lo mot « inamovible » du texte
ouvernemental afin do laisser une faculté
e choix plus complète è l'assembléo générale do la cour do cassation pour ccs
désignation*.
J'arrive à l'examen de l\ullclo 3. Cct
article viso l'organisation do la commission d'Instruction do ht Haute Cour. Ce$le
qui siégeait pendant qu'existait l'Assemblée consultative était composée de trois
magistrats et do cinq personnes désignées
par lo 'Gouvernement.
De mémo quo nous avons porté de GO
5 îKJ le nombre des membres de l'Assemblée. parmi lesquels seront tirés au sort
les 21 juges et les 8 juges suppléants, de
même, corrélativement, nous vous demandons do porter do 3 à 5 le nombre
des magistrats — magistrats do l'ordre
Judiciaire, bien entendu — désignés par
Je Gouvernement, et de 5 à 8 les personne* qui seront désignées par votre
Assemblée.
Pourquoi ces huit personnes? H vous
aurait peut-être semblé normal que celle
commission d'instruction fût constituée:
d'une part, de magistrats de l'ordre Judiciaire et. d'au Ire part, de membres de
l'Assemblée. SI, en ce qui concerne les
personnes appelées à la composer, votre
€ommis>ion a décidé de maintenir la désignation « personnes » au lieu do « membres de l'Assemblée constituante », c'est
qu'A l'heure actuelle siègent encore au
sein de celte commission d'instruction au
moins quatre des membres de Ja comml»eion do la Haute Cour antérieure qui ont
eu h connaître les importants procès que
je ne veux pas autrement évoquer à cette
tribune; vous savez lesquels. Or. ces personnes ont pu être appelées X puiser oam
les dossiers auxquels nous pensons tous
des renseignements précieux qui pourront
ultérieurement servir pour l'instruction
d'autres dossiers aussi Importants sinon
plus importants que ladile commission
aura à instruire ct que la Haute Cour aura,
à juger ensuite.
Voilà pourquoi nous vous demandons
de maintenir l'appellation « personnes »,
en vous laissant la possibilité de choisir
qui bon vous semblera.
Cette explication ne saurait évidemment
empêcher l'Assemblée, dans Ja plénitude
de sa souveraineté, de désigner huit de
ses membres. Seulement, mesdames, messieurs, vous aurez la faculté toute Marelle de faire appel, le cas échéant, aux
personne* qui ont déjà siégé dans la précédente commission d'instruction. Il en
est ccrlaincment parmi vous qui connaissent certaines de ce3 personnes et qui
savent de queHe façon scrupuleuse elles
se sont acquittées de la mission difficile
qui leur avait été confiée.
S
g
J'ai terminé l'examen de l'article 3 du
projet do loi.
L'article 4 ne porto quo sur une modification d'appellation. Il substitue à la désignation par l'Assemblée consultative provisoire Ja désignation par l'Assemblée nationale constituante.
L'article 5 n'appelle pas non plus d'observation particulière.
Comme je vous l'ai déjà indiqué, votre
commission a profité de l'occasion qui lui
était offerte par lo dépôt du projet do loi
pour apporter uno modification assez profonde à la proQédure utillséo devant la
Haute Cour. Jo ne saurais trop attirer
votre attention sur lo second amendement
et Jo m'excuso do no pas vous avoir entretenus d'abord du premier, Infiniment pdus
modesto ct moins Important dans son
principe et dans ses conséquences.
Je crois qtfo chacun sera d'accord pour
reconnaître quo les conditions matérielles du déroulement, au palais do Justice do Paris, des importants procès qui
y ont été Jugés, n'ont pas donné enticro
satisfaction. Pexlguîté do la solfie, les conditions mêmes dans lesquelles la Haute
Cour fut appelée À siéger, nous ont tout
naturellement amenés a juger préférable
({uo la Haute Cour, dont la mission est
gravo et redoutable, siégeât dans un cadre
plus approprié et plus uigne d'elle.
Voila pourquoi, par un amendement qui
devient l'article 0 du projet de loi, nous
vous demandons de décider que, désormais, la Jlauto Cour siégera à Paris, au
palais du Luxembourg,
J'arrivo' à Ja modification du décret n°
45-275 du 21 février 1945.11 s'agit de l'exercice du droit do récusation devant la
Haute Cour.
Aux termes de ce décret, l'accusé ct le
procureur général avaient la faculté de
procéder à des récusation*. Votre commission, à la majorité seulement, ie dois le
préciser en toute loyauté, a décidé de vous
demander la suppression du droit de récusation, tout pour ia défense que pour l'accusai ion.
En effet, si cetto faculté pouvait étro
admise lorsque les citoyens appelés u Juger étaient désignés dans Jes conditions
que vous savez, quel qivc soit le soin, l'esprit d'équité qui pfrt présider à ces désignations, il n'en est mus de même maintenant. 11 s'agit de citoyens — me rappelant l'observation présentée à une précécédcnte séance, je n'ajoute pas de citoyennés, puisque le mot citoyen comporte évidemment l'élément masculin et l'élément
féminin de l'Assemblée — élus par le peuple, avec mMon de défendre énergiquement la légalité rûpuWkruhie et démocratique, de sanctionner dons un esprit de
totale justice mais avec la sévérité qui
s'impose quand ils sont établis, les faits
do collaboration qui ont risqué do mettre
en péril l'existence même de la nation.
Maintenir au profit do l'accusation et des
accusés le droit do récusation des Juges
souverains que von* êtes, ce serait leur
permettre d effectuer uno sorte do revision de la décision du peuple souverain.
Votre commission a est mé qu'il n'en
devait pas êtro ainsi, et c'est pourquoi
nous vous demandons de supprimer, dans
le décret du 2t février 1945, les deux alinéas auxquels J'ai fait allusion.
Telles sont les conclusions de votre commission.
Pour être complet, outrepassant peutêtre — Je m'en excuse — le rôle dévolu
au rapporteur, je tiens à préciser que, personnellement, j'avais saisi la commission
d'un autre amendement, qu'elle a d'ailleurs repoussé.
J'oici ce dont il s'agissait: le droit do
récusation étant retiré à l'accusation et &
Ja défense, Il est permis de redouter que
lee accusés cherchent à obtenir des récu*
salions par une vole Indirecte et ce de la
manière fort simple que voici: dans quel*
mies jours, paraîtra au Journal officiel la
listo des quatre-vingt-seize membres parmi
lesquels seront désignés, par tirage au sort,
les vlngt-quatro Jugos de chaque affaire.
Ces noms vont dono être connus de tous
les accusés. Supposons qu'ils désirent éloigner du tribunal appelé à juger telle ou
telle personnalité. Il leur sera très factlo
de faire citer huit, dix ou douze des mem*
bres do l'Assommée figurant sut la liste
des qutffre-'vtngt^oizo en qualité de. témoins. fis les auront ainsi écartés comme
juges.
Devant la commission J'avais proposé de
décider que, dans ce cas, nos coUègues
cités comme témoins sans connaître absolument rien & l'affaire auraient la faculté
de comparaître devant un tribunal restreint
composé du président et des deux viceprésidents at d'affirmer sous la foi du ser*
ment qu'ils ne connaissaient rien de
l'afTaire. Lo tribunal restreint statuerai!
souverainement sur lo point de savoir s'ils
devraient êtto maintenus sur la Hste des
Juges.
La commission n'a pas cru devoir accepter cet amendement. Je ne le défends donc
pas au nom de la commission. U n'est
mémo pas repris. Je crois, jusqu'à main*
tenant.
C'est le seul souci d'être aussi complet
que possible qui m'a porté à faire état do
toutes les discussions qui se sont déroulées devant la commission. (Applaudisse*
ments.)
M. le président Personne ne demande
plus la parolo dans la discussion générale
La discussion générale est close.
Je consulte l'Assemblée sur le passage
à la discussion des articles.
(VAssemblée, consullée, décide do
passer à ta discussion des articles.),
[Article 1*]
M. le président. « Art. i " - L'article 3
do l'ordonnance du 18 novembre J944 instituant uno Haute-Cour de jusUce est
abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes:
« La Haute-Cour de justice est composée do vingt-sept membres dont un président, deux vicc-présldents et vingtquatre jurés.
« Le président et les deux vice-présidents sont élus par l'Assemblée naiiunale
constituante parmi ses membres.
« Les* vingt-quatre jurés sont choisis par
voie de tirage au sort sur une liste établie par l'Assemblée nationale constituante, conformément à l'arUcle 17 du règlement de l'Assemblée, et comprenant
quatre-vingt-seize do ses membres.
« Huit jurés sont choisis par voie de
tirage au sort après les vingt-quatre jurés
titulaires. Ils sont appelés à remplacer, en
cas de besoin, les deux vice-présidents
et les jurés titulaires.
« En cas d'empêchement du président,
la Haute-Cour de justice est présidée par
le premier élu des deux vice-présidents,
h défaut, par le deuxième. Le premier et,
Je cas échéant, le deuxième juré tiré au
sort remplacent le premier et, le cas
échéant, le second vice-président.
« Il est alors procédé, suivant Je cas, au
tirage au sort de vingt-cinq ou vingt-six
jurés titulaires an lieu de vingt-quatre.
« Les modalités du tirage au sort des
Jurés titulaires et des jurés suppléants
sont fixées par décret. ».