(D`est Je premier Juge tiré ou sort qui Joue )o rôle uo second vice
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(D`est Je premier Juge tiré ou sort qui Joue )o rôle uo second vice
(D'est Je premier Juge tiré ou sort qui Joue )o rôle uo second vice-président. Telles sont les observations qu'appelle l'examen de l'article 1• du projet gouvernemental. Une seule modification est à 6lgnaler & l'article 2. Nous démarrions lo suppression. à l'alinéa 2, tel qu'il figurait au projet de M. le gurdo des sceaux, du mot « inamovible ». H s'agit, en fait, do la désignation du ministère public devant la Haute Cour, c'est-à-dire du procureur unéul ct des deux avocats généraux qui evront l'assister. U projet do M. le garde des sceaux prévoyait que la désignation du procureur générai et des doux avocats généraux serait faite par rassemblée généralo de Ja cour de cassation, mais que son choix ne devrait s'cfTeeluer quo parmi des magistrats inamovibles do h Cour suprême. Votre commission vous demande do supprimer lo mot « inamovible » du texte ouvernemental afin do laisser une faculté e choix plus complète è l'assembléo générale do la cour do cassation pour ccs désignation*. J'arrive à l'examen de l\ullclo 3. Cct article viso l'organisation do la commission d'Instruction do ht Haute Cour. Ce$le qui siégeait pendant qu'existait l'Assemblée consultative était composée de trois magistrats et do cinq personnes désignées par lo 'Gouvernement. De mémo quo nous avons porté de GO 5 îKJ le nombre des membres de l'Assemblée. parmi lesquels seront tirés au sort les 21 juges et les 8 juges suppléants, de même, corrélativement, nous vous demandons do porter do 3 à 5 le nombre des magistrats — magistrats do l'ordre Judiciaire, bien entendu — désignés par Je Gouvernement, et de 5 à 8 les personne* qui seront désignées par votre Assemblée. Pourquoi ces huit personnes? H vous aurait peut-être semblé normal que celle commission d'instruction fût constituée: d'une part, de magistrats de l'ordre Judiciaire et. d'au Ire part, de membres de l'Assemblée. SI, en ce qui concerne les personnes appelées à la composer, votre €ommis>ion a décidé de maintenir la désignation « personnes » au lieu do « membres de l'Assemblée constituante », c'est qu'A l'heure actuelle siègent encore au sein de celte commission d'instruction au moins quatre des membres de Ja comml»eion do la Haute Cour antérieure qui ont eu h connaître les importants procès que je ne veux pas autrement évoquer à cette tribune; vous savez lesquels. Or. ces personnes ont pu être appelées X puiser oam les dossiers auxquels nous pensons tous des renseignements précieux qui pourront ultérieurement servir pour l'instruction d'autres dossiers aussi Importants sinon plus importants que ladile commission aura à instruire ct que la Haute Cour aura, à juger ensuite. Voilà pourquoi nous vous demandons de maintenir l'appellation « personnes », en vous laissant la possibilité de choisir qui bon vous semblera. Cette explication ne saurait évidemment empêcher l'Assemblée, dans Ja plénitude de sa souveraineté, de désigner huit de ses membres. Seulement, mesdames, messieurs, vous aurez la faculté toute Marelle de faire appel, le cas échéant, aux personne* qui ont déjà siégé dans la précédente commission d'instruction. Il en est ccrlaincment parmi vous qui connaissent certaines de ce3 personnes et qui savent de queHe façon scrupuleuse elles se sont acquittées de la mission difficile qui leur avait été confiée. S g J'ai terminé l'examen de l'article 3 du projet do loi. L'article 4 ne porto quo sur une modification d'appellation. Il substitue à la désignation par l'Assemblée consultative provisoire Ja désignation par l'Assemblée nationale constituante. L'article 5 n'appelle pas non plus d'observation particulière. Comme je vous l'ai déjà indiqué, votre commission a profité de l'occasion qui lui était offerte par lo dépôt du projet do loi pour apporter uno modification assez profonde à la proQédure utillséo devant la Haute Cour. Jo ne saurais trop attirer votre attention sur lo second amendement et Jo m'excuso do no pas vous avoir entretenus d'abord du premier, Infiniment pdus modesto ct moins Important dans son principe et dans ses conséquences. Je crois qtfo chacun sera d'accord pour reconnaître quo les conditions matérielles du déroulement, au palais do Justice do Paris, des importants procès qui y ont été Jugés, n'ont pas donné enticro satisfaction. Pexlguîté do la solfie, les conditions mêmes dans lesquelles la Haute Cour fut appelée À siéger, nous ont tout naturellement amenés a juger préférable ({uo la Haute Cour, dont la mission est gravo et redoutable, siégeât dans un cadre plus approprié et plus uigne d'elle. Voila pourquoi, par un amendement qui devient l'article 0 du projet de loi, nous vous demandons de décider que, désormais, la Jlauto Cour siégera à Paris, au palais du Luxembourg, J'arrivo' à Ja modification du décret n° 45-275 du 21 février 1945.11 s'agit de l'exercice du droit do récusation devant la Haute Cour. Aux termes de ce décret, l'accusé ct le procureur général avaient la faculté de procéder à des récusation*. Votre commission, à la majorité seulement, ie dois le préciser en toute loyauté, a décidé de vous demander la suppression du droit de récusation, tout pour ia défense que pour l'accusai ion. En effet, si cetto faculté pouvait étro admise lorsque les citoyens appelés u Juger étaient désignés dans Jes conditions que vous savez, quel qivc soit le soin, l'esprit d'équité qui pfrt présider à ces désignations, il n'en est mus de même maintenant. 11 s'agit de citoyens — me rappelant l'observation présentée à une précécédcnte séance, je n'ajoute pas de citoyennés, puisque le mot citoyen comporte évidemment l'élément masculin et l'élément féminin de l'Assemblée — élus par le peuple, avec mMon de défendre énergiquement la légalité rûpuWkruhie et démocratique, de sanctionner dons un esprit de totale justice mais avec la sévérité qui s'impose quand ils sont établis, les faits do collaboration qui ont risqué do mettre en péril l'existence même de la nation. Maintenir au profit do l'accusation et des accusés le droit do récusation des Juges souverains que von* êtes, ce serait leur permettre d effectuer uno sorte do revision de la décision du peuple souverain. Votre commission a est mé qu'il n'en devait pas êtro ainsi, et c'est pourquoi nous vous demandons de supprimer, dans le décret du 2t février 1945, les deux alinéas auxquels J'ai fait allusion. Telles sont les conclusions de votre commission. Pour être complet, outrepassant peutêtre — Je m'en excuse — le rôle dévolu au rapporteur, je tiens à préciser que, personnellement, j'avais saisi la commission d'un autre amendement, qu'elle a d'ailleurs repoussé. J'oici ce dont il s'agissait: le droit do récusation étant retiré à l'accusation et & Ja défense, Il est permis de redouter que lee accusés cherchent à obtenir des récu* salions par une vole Indirecte et ce de la manière fort simple que voici: dans quel* mies jours, paraîtra au Journal officiel la listo des quatre-vingt-seize membres parmi lesquels seront désignés, par tirage au sort, les vlngt-quatro Jugos de chaque affaire. Ces noms vont dono être connus de tous les accusés. Supposons qu'ils désirent éloigner du tribunal appelé à juger telle ou telle personnalité. Il leur sera très factlo de faire citer huit, dix ou douze des mem* bres do l'Assommée figurant sut la liste des qutffre-'vtngt^oizo en qualité de. témoins. fis les auront ainsi écartés comme juges. Devant la commission J'avais proposé de décider que, dans ce cas, nos coUègues cités comme témoins sans connaître absolument rien & l'affaire auraient la faculté de comparaître devant un tribunal restreint composé du président et des deux viceprésidents at d'affirmer sous la foi du ser* ment qu'ils ne connaissaient rien de l'afTaire. Lo tribunal restreint statuerai! souverainement sur lo point de savoir s'ils devraient êtto maintenus sur la Hste des Juges. La commission n'a pas cru devoir accepter cet amendement. Je ne le défends donc pas au nom de la commission. U n'est mémo pas repris. Je crois, jusqu'à main* tenant. C'est le seul souci d'être aussi complet que possible qui m'a porté à faire état do toutes les discussions qui se sont déroulées devant la commission. (Applaudisse* ments.) M. le président Personne ne demande plus la parolo dans la discussion générale La discussion générale est close. Je consulte l'Assemblée sur le passage à la discussion des articles. (VAssemblée, consullée, décide do passer à ta discussion des articles.), [Article 1*] M. le président. « Art. i " - L'article 3 do l'ordonnance du 18 novembre J944 instituant uno Haute-Cour de jusUce est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « La Haute-Cour de justice est composée do vingt-sept membres dont un président, deux vicc-présldents et vingtquatre jurés. « Le président et les deux vice-présidents sont élus par l'Assemblée naiiunale constituante parmi ses membres. « Les* vingt-quatre jurés sont choisis par voie de tirage au sort sur une liste établie par l'Assemblée nationale constituante, conformément à l'arUcle 17 du règlement de l'Assemblée, et comprenant quatre-vingt-seize do ses membres. « Huit jurés sont choisis par voie de tirage au sort après les vingt-quatre jurés titulaires. Ils sont appelés à remplacer, en cas de besoin, les deux vice-présidents et les jurés titulaires. « En cas d'empêchement du président, la Haute-Cour de justice est présidée par le premier élu des deux vice-présidents, h défaut, par le deuxième. Le premier et, Je cas échéant, le deuxième juré tiré au sort remplacent le premier et, le cas échéant, le second vice-président. « Il est alors procédé, suivant Je cas, au tirage au sort de vingt-cinq ou vingt-six jurés titulaires an lieu de vingt-quatre. « Les modalités du tirage au sort des Jurés titulaires et des jurés suppléants sont fixées par décret. ».