Lettre creda-societes n° 2016-24 - L`intérêt à agir de la société à l

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Lettre creda-societes n° 2016-24 - L`intérêt à agir de la société à l
ou comment percer le voile de la personnalité juridique de l’actionnaire
S’il retiendra certainement l’attention des internationalistes au regard de l’office du juge dans l’application de
la loi étrangère, l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 1er juin (1re, Civ., 1er juin
2016, n° 15-13.221, à paraître au bulletin) soulève, dans des circonstances particulières, une question au
carrefour du droit des sociétés et de la procédure civile.
La doctrine a l’habitude de réfléchir aux conditions dans lesquelles un associé peut parfois réclamer
l’indemnisation d’un préjudice individuel distinct de celui subi par la personne morale.
Il est plus singulier de renverser la perspective en s’interrogeant sur les conditions auxquelles une société peut
demander à être indemnisée du préjudice résultant de l’inexécution d’un contrat conclu entre l’un de ses
associés et un tiers. Telle était pourtant la difficulté essentielle qu’a dû trancher la première chambre civile,
tout en s’en remettant à l’appréciation éclairée des juges du fond s’agissant des conditions de recevabilité de
l’action en justice posées par l’article 31 du Code de procédure civile.
LETTRE CREDA-SOCIETES n° 2016-24
L’intérêt à agir de la société à l’encontre du contractant de son actionnaire,
Les faits étaient complexes et les différents moyens annexés au pourvoi l’étaient tout autant. Pour s’en tenir à
l’essentiel, l’espèce mettait en cause une société éditrice d’un logiciel dont la commercialisation était assurée
en Amérique du Nord par l’une de ses filiales X. Cette dernière avait conclu un accord de distribution avec une
autre société Y, dont le dirigeant Z était l’unique actionnaire. La société éditrice et l’actionnaire unique de Y
avaient signé un document prévoyant, sans indication de délai, la cession des parts de X par la première au
second. Ce document avait été rédigé sur papier à en-tête de la société Y. Les parties n’ayant pas finalisé les
points essentiels de l’accord, tant au titre de l’étendue de la cession des parts que de la durée du rapport de
distribution qui y était économiquement liée, l’accord initial de distribution entre X et Y fut résilié. C’est alors
que la société Y entreprit d’assigner la société éditrice en indemnisation du préjudice résultant de
l’inexécution des engagements résultant du document écrit établi par Z.
En somme, le distributeur Y entendait obtenir réparation d’un préjudice résultant de l’inexécution d’un
contrat prétendument conclu entre son unique actionnaire et un tiers, qui se trouvait être son fournisseur.
L’argumentation fut rejetée par la première chambre civile qui se rangea à l’appréciation souveraine des juges
du fond pour juger « qu’ayant relevé que le document du 27 février 2006 était rédigé sur du papier à entête de la
société [Y] et signé par M. [Z], son unique actionnaire, et qu’il la concernait pour partie, dès lors qu’il mentionnait
qu’elle conservait son statut de distributeur officiel autorisé au Canada et aux Etats-Unis, la cour d’appel a
souverainement estimé que la société [Y] justifiait d’un intérêt suffisant, au sens de l’article 31 du Code de
procédure civile, pour exercer une action indemnitaire fondée sur le non-respect de l’engagement pouvant résulter
de ce document ».
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le 20 juin 2016
Devant la première chambre civile, la société éditrice reprochait aux juges du fond d’avoir déclaré recevable
l’action en indemnisation de la société Y. Le pourvoi dénonçait un double manque de base légale au regard de
l’exigence d’intérêt à agir résultant de l’article 31 CPC, à défaut d’avoir caractérisé un préjudice subi par la
société qui soit distinct de celui de son actionnaire ou d’avoir établi que le prétendu contrat aurait été conclu
au nom et pour le compte de la personne morale.
Au fond, la société était intéressée à l’aboutissement du projet de cession de parts de son fournisseur conclu
au profit de son unique actionnaire car de la cession dépendait, dans l’esprit des parties, le sort du contrat de
distribution auquel la demanderesse était directement partie.
Au-delà de la complexité des faits qui y ont donné lieu, la décision rendue repose entièrement sur le travail
des juges du fond dans l’appréciation de l’intérêt à agir de la société. En dépit d’une jurisprudence
épisodiquement contraire (par ex., cassation sur le fondement de l’article 122 CPC d’un arrêt des juges du
fond ayant retenu l’intérêt à agir du demandeur 2e Civ., 25 nov. 1987, n° 84-17.126, Bull. civ. IV n° 245), la
solution est acquise de longue date que l’appréciation de l’intérêt à agir relève du pouvoir souverain des
juges du fond (1re, Civ. 4 nov. 1980, n° 79-13.554, Bull. civ. I n° 279), solution réaffirmée avec force par un
arrêt de chambre mixte il y a quelques années (Ch. mixte, 9 nov. 2007, n° 06-19.508, Bull. ch. mixte n° 10).
Une fois rappelée cette règle de cantonnement de l’office du juge du droit par rapport à celui des juges du
fond, on ne peut apprécier le bien-fondé de la solution retenue par ces derniers que par triangulation, du fait
de l’indétermination essentielle de la notion d’intérêt à agir. En dehors du simple énoncé de sa nécessité aux
fins de recevabilité de l’action en justice, l’article 31 ne la définit pas, se limitant à indiquer que « l’action en
justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention… ».
Une partie importante de la doctrine processualiste conteste la pertinence de l’exigence même de légitimité
de l’intérêt à agir, qui est pourtant la seule condition résultant de la lettre du Code, au motif qu’elle relèverait
du droit substantiel, davantage que du droit processuel. En toute hypothèse, la recevabilité de l’action de la
société mettait en cause un autre caractère de l’intérêt à agir qu’était celui de sa réalité : l’intérêt doit être né
et actuel. Il faut entendre que, selon les mots de Héron et M. Le Bars, « pour que sa prétention soit recevable,
le demandeur doit pouvoir en tirer un avantage, dans le cas où elle serait déclarée bien fondée ».
Négativement, les prétentions de la société étaient tout ce qu’il y avait de plus ordinaire et n’étaient ni
illicites, ni dérisoires ou contradictoires. Positivement, en revanche, l’appréciation de la réalité de l’intérêt à
agir de la société supposait de « percer » l’écran de la personnalité juridique de l’associé. Là était la difficulté
majeure de l’espèce résolue sur la base d’un indice – le papier à entête – et d’une considération factuelle bien
plus essentielle rattachant le sort du contrat de distribution à l’issue du prétendu contrat de cession de parts
sociales.
Fréquemment, le contentieux invite à réfléchir et à assurer l’autonomie de la personne morale à l’égard de
ses membres. L’arrêt présenté a pour grand intérêt, au-delà de la relativité des solutions qui reposent sur le
seul pouvoir des juges du fond, de mettre en lumière que, quoiqu’autonome, la personne morale suit parfois
économiquement les vicissitudes d’une stratégie commerciale incarnée par les personnes physiques qui la
font « être ».
Au fond, le mérite de la solution n’est pas dans sa rigueur, mais dans un lucide refus du « juridisme » par
lequel le pourvoi invitait à amalgamer le préjudice invoqué par la société à celui subi par son actionnaire. Audelà des dialectiques traditionnelles d’appartenance et de représentation entre la personne morale et ses
membres ou ses organes, il faut convenir que c’est précisément l’autonomie de la personne morale à l’égard
de ses membres qui justifie, comme dans l’arrêt du rendu le 1er juin, de procéder à une analyse lucide des
rapports d’influence réciproques qui s’exercent entre l’une et les autres dans la vie des affaires.
Jérôme Chacornac
Maître de conférences à l’université Panthéon Assas
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