Secret professionnel - Ordre des experts comptables des Pays de

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Secret professionnel - Ordre des experts comptables des Pays de
LE SECRET PROFESSIONNEL
« Le secret professionnel est l’apanage d’une profession libérale
organisée et responsable. Il favorise le climat de confiance
indispensable à l’accomplissement de la mission du professionnel
et garantit aux individus l’inviolabilité d’une certaine sphère
d’activité. »
Motion du Conseil Supérieur de l’O.E.C. du 7 mai 1980
Petit déjeuner interprofessionnel du 27 avril 2016
DEFINITION DU SECRET PROFESSIONNEL
Sources : Expertise comptable et secret professionnel-Ordre des experts-comptables, édition 2015
La responsabilité des commissaires aux comptes et des experts-comptables, Dalloz 2012
Petit déjeuner interprofessionnel du 27 avril 2016
Textes et portée
 Personnes visées (article 21 ordonnance du 19/09/1945)
o al. 1 : experts-comptables, salariés des articles 83 ter et 83
quater, experts-comptables stagiaires
o al. 2 : dirigeants et administrateurs d’A.G.C.
 Actions visées (art. 226-13 du Code pénal)
o quoi ?  révélation d’une information à caractère secret
o par qui ?  personne dépositaire par état ou par profession, en
raison d’une fonction ou mission temporaire
o à l’égard de qui ?  client de l’expert-comptable
 Sanctions encourues (art. 226-13 du Code pénal)
o emprisonnement : 1 an
o amende : 15 000 €
 Exception (art. 226-14 du Code pénal)
o non application de l’article 226-13 lorsque « … la loi impose ou
autorise la révélation du secret .»
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Informations secrètes ?
 Les textes ne donnent aucune définition précise des
informations relevant du secret professionnel
 Jurisprudence et doctrine
o information non connue (confiée ou non)
o information confiée à titre de confidence (quelle qu’en
soit la soit forme)
 toutes les informations portées à la connaissance de
l’expert-comptable dans sa relation avec le client ne
relèvent donc pas du secret professionnel
 Exemples d’informations non secrètes
o correspondance avocat/expert-comptable relatant une
réunion tripartite (sauf si litige avec le client)
o informations à caractère publique (cessation des
paiements, comptes déposés ou non au greffe) sous
réserve du respect de l’obligation de confidentialité et du
devoir de discrétion
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Obligation de confidentialité
et devoir de discrétion
 Article 147 du Code de déontologie
o le devoir de discrétion porte sur toutes les informations
générales dont les professionnels ont connaissance dans le
cadre de leur mission
o le terme discrétion renvoie au terme confidentialité de la
section 140 du Code de déontologie de l’I.E.S.B.A.
o personnes visées : expert-comptable et ses collaborateurs
o l’obligation de confidentialité est une obligation « de ne pas
faire » ; elle peut être levée avec l’accord du client
o exemples d’informations à ne pas divulguer sans l’accord
exprès (écrit) du client :
• informations comptables transmises à un tiers
• nom d’un client révélé sur un support de communication
 Responsabilité contractuelle du professionnel
o la mise en cause de responsabilité résulte du manquement à
l’obligation de confidentialité
o le client a dès lors droit à demander une indemnisation
(dommages et intérêts)
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Personnes soumises au secret
 Uniquement des personnes physiques
o professionnels de l’article 21 de l’ordonnance
o membres des juridictions et organismes rattachés à
l’Ordre pour les affaires traitées en raison de leurs
fonctions
o membres de la commission d’inscription et de la
commission de discipline des A.G.C.
o arbitres, conciliateurs, contrôleurs qualité
o salariés des O.G.A. (article 371 QA-annexe II du C.G.I.)
o salariés des cabinets d’expertise-comptable (C.C.N.,
article 8.5.2.) :
• obligation de réserve générale et discrétion absolue
• non soumis au secret professionnel (C.A.C. : oui)
• jurisprudence : divulgation d’informations à l’inspecteur du
travail, au procureur de la République
• sanction disciplinaire (mais pas pénale) ou licenciement
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Notion de client

L’entreprise cliente : personne habilitée à la représenter ?
o chef d’entreprise (et non son conjoint, marié ou pacsé)
o représentant légal de la société (gérant, président, P.D.G.,…)
o rappel du devoir de loyauté du dirigeant envers le(s)
propriétaire(s) de l’entreprise : droit d’information sur les
activités et la santé de la société
o attention
aux
sollicitations
de
l’ancien
dirigeant,
démissionnaire ou révoqué : il n’a plus de mandat, il est donc
un tiers à l’entreprise cliente
 Demande du client de restituer des documents à un tiers à la
fin de la mission de l’expert-comptable
o si les documents comptables sont couverts par une simple
obligation de confidentialité, ils sont restituables à un tiers
(l’expert-comptable « successeur » par exemple), après
l’accord exprès du client
o s’ils sont couverts par le secret professionnel, il faut les
restituer directement au client, car même avec son accord, le
professionnel n’est pas exonéré de responsabilité pénale
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Levée du secret professionnel
 Article 226-14 du Code pénal
o liste limitative : « …dans les cas où la loi impose ou
autorise la révélation du secret .»
o Cour de cassation du 08/02/2005 : le secret professionnel
est absolu ; seule la loi peut l ’écarter (et non le client)
o exemple :
• article 77 du Code de procédure pénale : droit de
communication dans le cadre de l’enquête et de l’instruction
pénale sans possibilité d’opposer le secret professionnel
o cas traités par la jurisprudence :
• articles 92 à 99 du Code de procédure pénale : droit de
communication lors de perquisitions et saisies pénales
• article 275 du Code de procédure civile : remise sans délai à
l’expert de tous les documents qu’il estime nécessaires à
l’accomplissement de sa mission
• arrêt du Conseil d’Etat du 31/03/2003 : le contrôlé ne peut
opposer au contrôleur qualité le secret professionnel
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Applications concrètes




Mise en cause du professionnel
Contrôle de qualité
Procédures de l’administration fiscale
Droit de communication
des organismes de sécurité sociale
en matière de droit de la consommation
dans le cadre de la lutte contre le travail illégal
lors de procédures utilisées par les services de la
concurrence
o dans le cadre de procédures douanières
o à l’occasion de procédures de l’A.M.F.
o
o
o
o
 Procédures collectives
 Relations avec la police et l’autorité judiciaire
 Procédure civile
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Focus sur les relations entre
les professionnels libéraux
 Entre experts-comptables
o application du secret professionnel (y compris au sein
d’un même cabinet)
o sauf en cas de mission unique et conjointe
o si obligation de confidentialité, l’accord exprès du
client est nécessaire avant toute transmission à un
confrère ; au-delà, c’est au client de transmettre luimême les informations
 Entre professionnels libéraux
o pas de levée possible du secret professionnel
o Tracfin : confidentialité de la déclaration de soupçon, sauf
lorsqu’il s’agit d’un même client et d’une même transaction,
avec les :
• commissaires aux comptes,
• professionnels du droit
o commissaires aux comptes (article 823-14 du Code de
commerce) : possible
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DÉBAT ECHANGE
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