Distribution de l`assurance vie en LPS

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Distribution de l`assurance vie en LPS
Distribution de l’assurance vie en LPS :
Quelques points de droit comparé
(Lux, Bel, Fr)
IFE – Rendez-vous annuel de l’assurance vie
Luxembourg - Hôtel Double Tree - 21/11/2013
Fine art in legal practice
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Approche de droit comparé
Intervenants
• LUXEMBOURG et BELGIQUE:
• Marc GOUDEN, Avocat à la Cour et
avocat au barreau de Bruxelles
• FRANCE:
• Rémi PASSEMARD, Avocat au Barreau de
Paris
▪2▪
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Plan – Thèmes abordés
I.
Information précontractuelle
II.
Contrats de capitalisation unit-linked en
LPS
III.
Modification des conditions
contractuelles en cours de contrat
IV.
Bénéficiaire vs. succession
V.
Contrats en déshérence
▪3▪
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I. Information pré-contractuelle
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A. Information pré-contractuelle –
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 Pas d’évolutions récentes
 Listes éparses d’informations à fournir sur le contrat:
▫ loi 1997 (article 10)
▫ circulaire 08/1
▫ code bonne conduite ACA avec « fiches info »
 Obligation de fournir une liste des fonds (article 10 Loi
1997)
Information sur chaque fonds doit simplement être
disponible à la demande du souscripteur – contenu de
l’information défini dans la Circulaire 08/1
▪5▪
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B. Information pré-contractuelle –
France
Quelques arrêts concernant le droit de renonciation :
 la renonciation à la renonciation (1)
 la renonciation et la prescription (2)
 le formalisme de la renonciation (3)
▪6▪
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B. Information pré-contractuelle –
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1. Renonciation à la renonciation
La renonciation à la renonciation, c’est l’exercice du droit
de renonciation suivi d’une démarche du souscripteur
matérialisant une renonciation à la renonciation
Quels actes peuvent valoir renonciation à la renonciation
?
▪7▪
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B. Information pré-contractuelle –
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1.1. Arrêt de la Cour de Cassation du 4 octobre 2012
 Exercice du droit de renonciation suivi :
▫ d’une demande de paiement de sommes par l’assureur à
la banque au profit de laquelle les contrats étaient nantis
▫ de l’acceptation de sommes versées par l’assureur en
exécution d’une transaction antérieure à la renonciation et
censée mettre fin au litige relatif à l’exécution des contrats
d’assurance-vie
▫ de demandes de condamnation de l’assureur au paiement
de dommages et intérêts pour mauvaise exécution des
contrats et de la transaction
-> Actes positifs dépourvus d’équivoque constituant une
renonciation à se prévaloir du droit d’obtenir la restitution
fonds sur le fondement du droit de renonciation
▪des
8▪
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B. Information pré-contractuelle –
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1.2. Arrêt de la Cour de Cassation du 13 janvier 2012
 Des demandes de rachats partiels, postérieures à
l’exercice du droit de renonciation et à l’introduction
d’une action en restitution des primes, ne valent pas
renonciation au droit de renonciation
1.3. Arrêt de la Cour de Cassation du 24 mai 2012
 La modification de la clause bénéficiaire et la
suppression de la garantie décès par l’assuré ne sont pas
des actes non équivoques manifestant la volonté de
renoncer à la renonciation
▪9▪
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B. Information pré-contractuelle –
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1.4. Arrêt de la Cour de Cassation du 28 juin 2012
 Un rachat partiel suivi d’un versement complémentaire
puis d’une demande de mettre fin à la garantie décès,
l’ensemble étant postérieur à l’exercice du droit de
renonciation, ne constituent pas une renonciation à la
renonciation, ces actes ayant été assortis de réserves
expresses
▪ 10 ▪
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B. Information pré-contractuelle –
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2. Renonciation et prescription biennale
 Deux arrêts des 28 février et 12 septembre 2013
confirment qu’en cas de refus de l’assureur de restituer
les primes après exercice du droit de renonciation,
l’action en justice du souscripteur doit être introduite
dans le délai de la prescription de deux ans à partir du
refus de restitution opposé par l’assureur
▪ 11 ▪
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B. Information pré-contractuelle –
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3. Formalisme de l’exercice du droit de renonciation
 Arrêt Cour cass. 28 février 2013 (2e civ.): une Cour
d’Appel ne peut condamner l’assureur à restituer les
primes dès lors qu’elle constate que l’assuré ne
démontrait pas avoir exercé la faculté de renonciation
par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception (cassation pour violation de l’article L 132-5-1)
 Arrêt Cour cass. 12 septembre 2013 : une Cour d’Appel
ne peut exiger que le modèle de lettre de renonciation
soit un document distinct des conditions générales et de
la notice d’information, la loi n’exigeant pas cette
condition
▪ 12 ▪
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C. Information pré-contractuelle –
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Les règles bien connues:
 Obligations d’information sur le contrat (art. 15, §1er, b),
AR 22 février 1991 ; art. 8, AR vie)
 Loi sur les pratiques de marché et la protection du
consommateur
 « Fiche info financière » selon un modèle arrêté par
ASSURALIA
 La classification du risque du fonds d’investissement sur
une échelle de 1 à 6
-> Développement d’un certain « courant » d’actions
intentées par des preneurs sur la base d’un défaut
d’information (notamment sur les risques de certains
▪ produits)
13 ▪
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C. Information pré-contractuelle –
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Les nouveautés: Réglementation Twin Peaks II (loi du
30/07/2013 « visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits
et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des
services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses »
modifiant essentiellement la loi du 2/8/2002 sur services financiers
+ arrêtés-royaux approuvés le 24/10/2013) – notamment:
 « Mifidisation » des règles de commercialisation des
assurances (vie)
 Présomptions de causalité (responsabilité)
 Pouvoirs de contrôle accrus
-> applicable aux entreprises actives en LPS en Belgique
▪ 14 ▪
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C. Information pré-contractuelle –
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1. « Mifidisation » (ajout à l’article 26 loi 2/8/2002 et nouvel article
12sexies loi 27 mars 1995):
 Règle de base: Les professionnels (compagnies/
intermédiaires) doivent agir d'une manière honnête,
équitable et professionnelle servant au mieux les intérêts
de leurs clients. Les informations qu'ils fournissent doivent
être correctes, claires et non trompeuses
 Les professionnels ne peuvent proposer que des contrats
dont les personnes en contact avec les clients
connaissent et sont capables d'expliquer aux clients les
caractéristiques essentielles
 Arrêté-royal peut imposer des règles prévenant les conflits
▪ 15d’intérêts
▪
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C. Information pré-contractuelle –
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 Règles de conduite de l’article 27 loi 2/8/2002 rendues
applicables à l’assurance (adaptations par arrêté-royal):
▫ Informations et publicités doivent être « correctes, claires et
non trompeuses »
▫ Informations appropriées et compréhensibles – sous une
forme standardisée – sur
–
–
–
–
entreprise et ses services
les types de contrats et de couvertures et les conditions
stratégies d’investissement et risques
les coûts/frais
pour permettre raisonnablement aux clients de comprendre
le produit et les risques et décider en connaissance de
cause
▪ 16 ▪
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C. Information pré-contractuelle –
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▫ Obligation de s’informer sur
– les connaissances/l’expérience du client
– sa situation financière
– ses objectifs d’investissement
pour pouvoir conseiller le contrat adéquat
▫ Constitution d’un « dossier » client et conclusion d’une
convention écrite
▫ « Rapports » adéquats sur les services et les contrats (y
compris sur les frais et sur les coûts de l’intermédiation)
▪ 17 ▪
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 Règles de conduite de l’arrêté royal du 3 juin 2007 (Mifid)
rendues applicables à l’assurance (adaptations par arrêtéroyal):
▫ Limitation des rémunérations/commissions et information du
client
▫ Réglementation de la publicité / des informations à fournir:
–
–
–
–
▪ 18 ▪
ne pas occulter les risques
comparaisons entre produits/services
performances passées / futures
traitement fiscal
▫ Information sur les risques selon que client de détail ou client
professionnel
▫ Avant prestation d’un service d’intermédiation et à chaque
échéance du contrat: information sur coût intermédiation
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C. Information pré-contractuelle –
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▫ Evaluation de l’adéquation et du caractère approprié de la
solution d’assurance pour un client déterminé
▫ Identification de tous conflits d’intérêts potentiels et prise de
mesures pour les éviter -> si pas évités avec certitude,
information des clients
 Entrée en vigueur des règles de conduite: 30/04/2014
▪ 19 ▪
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C. Information pré-contractuelle –
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2. Présomptions de causalité (responsabilité) (1/2) (nouvel
article 30ter loi 2/8/2002):
 Sans préjudice du droit commun et nonobstant toute
stipulation contraire défavorable au client, au cas où un
professionnel commet, à l’occasion d’une opération, un
manquement à une ou plusieurs des dispositions visées et
que le client subit un dommage suite à cette opération,
celle-ci est, sauf preuve contraire, présumée résulter du
manquement
 Applicable à tous les actes après entrée en vigueur (soit
après le 9/9/2013)
 Prescription: 5 ans à dater de la connaissance du
▪ 20dommage
▪
et maximum 20 après le manquement
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2. Présomptions de causalité (responsabilité) (2/2) (nouvel
article 86ter loi 2/8/2002):
 Tout contrat branche 21, 23 ou 26 souscrit auprès d’un
assureur / via un intermédiaire ne disposant pas de
l’agrément nécessaire est nul (nullité absolue) [le défaut de
notification LPS d’un assureur valablement agréé dans son Etatmembre d’origine n’est pas assimilé à un défaut d’agréation]
 Tout dommage causé par la souscription est présumé
résulter de ce défaut d’agrément (cette présomption
peut aussi être invoquée à l'égard de la compagnie
ayant fait appel à un intermédiaire non agréé) – pas de
preuve contraire possible ?
▪ 21 ▪
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C. Information pré-contractuelle –
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3. Pouvoirs de contrôle accrus de la FSMA :
 Droit d’injonction en cas de violation constatée de la loi
de 1992 –> si pas suivie d’effets: possibilité d’imposer des
astreintes et de rendre son point de vue public (ajout à
l’article 140 loi 1992)
 Mystery shopping
▪ 22 ▪
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II. Contrats de capitalisation
unit-linked en LPS
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II. Contrats de capitalisation unit-linked
en LPS
A. Problématique
B. Le point de vue belge
C. Le point de vue français
▪ 24 ▪
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A. Problématique
Définitions Lux – Bel – UE
LUX: « un contrat au porteur comportant l’engagement,
en échange de versements uniques ou périodiques, de
fournir une prestation fixée dans le contrat ou liée à
l’évolution de la valeur ou du rendement des actifs
auxquels le contrat est adossé » (article 1B loi 1997)
BEL: « opérations basées sur une technique actuarielle
comportant, en échange de versements uniques ou
périodiques fixés à l'avance, des engagements déterminés
quant à leur durée et à leur montant et indépendants de
tout événement aléatoire quelconque » (art. 1, 6° arrêtévie)
▪ 25 ▪
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A. Problématique
Définitions Lux – Bel – UE
UE: Directive vie 2002/83/CE
 Annexe I définit la branche VI comme « les opérations de
capitalisation visées à l’article 2 point 2 b »
 Article 2 définit le champ d’application de la Directive:
• « La présente directive concerne l'accès à l'activité (…) de
l'assurance directe (…) et son exercice pour les activités
définies ci-après: (…)
• 2) les opérations suivantes(…)
• b) les opérations de capitalisation basées sur une technique
actuarielle comportant, en échange de versements uniques
ou périodiques fixés à l'avance, des engagements déterminés
quant à leur durée et à leur montant; »
▪ 26 ▪
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A. Problématique
Commercialisation en LPS
 Les règles et libertés (établissement/PS) prévues par la
Directive ne s’appliquent qu’aux opérations qui sont dans
le champ d’application de la Directive (article 2)
 Un contrat de capitalisation LUX unit-linked n’est pas visé
par l’article l’article 2 point 2 b de la Directive -> un tel
contrat est donc hors champ d’application de la
Directive
-> Passeport européen s’applique-t-il à un produit qui est
hors champ d’application de la Directive?
-> Le principe de la confiance réciproque pour une
opération autorisée dans un Etat-membre est-il suffisant?
▪ 27 ▪
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B. Point de vue belge
« Les entreprises d'assurances [qui relèvent d'un autre Etat
membre] peuvent exercer en Belgique, par la voie d'une
succursale ou en libre prestation de services, les opérations
d'assurance pour lesquelles elles ont obtenu l'agrément
dans leur Etat membre d'origine. » (Article 64, §1er, de la loi
belge du 9 juillet 1975 )
Double condition:
 agrément dans l’Etat-membre du siège et
 respect des règles d’intérêt général de l’Etat-membre
d’accueil
▪ 28 ▪
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B. Point de vue belge
 Agrément au Luxembourg -> pas de difficultés
 Respect des règles d’intérêt général belges:
 Arrêté-royal vie est considéré comme relevant de l’intérêt
général
 Produit de capitalisation unit-linked n’entre pas dans le
champ d’application de l’arrêté-royal vie
-> peut-on donc considérer qu’il est hors champ
d’application de l’arrêté royal vie et donc « autorisé »?
-> faut-il considérer qu’il est contraire aux principes de
l’arrêté-royal vie et donc « interdit »?
 Application de l’article 3§3 de la loi de 1975: nullité du
contrat parce qu’entreprise d’assurance pas habilitée à
commercialiser ce type de produit en Belgique?
▪ 29 ▪
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B. Point de vue français
 Capitalisation en unités de compte : possibilité autorisée
par L131-1 Code ass. dès lors que les unités de compte
sont constituées de valeurs mobilières ou d’actifs offrant
une protection suffisante de l’épargne investie selon une
liste fixée par décret
 Régime juridique identique à celui de l’assurance-vie
(information précontractuelle ...)
 Au terme, le contractant peut opter pour la remise de
titres lorsqu’ils sont négociables (L 131-1).
▪ 30 ▪
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III. Modification des conditions
contractuelles en cours de
contrat
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A. Modification des conditions
contractuelles - France
Distinguer les contrats d’assurance de groupe des contrats
individuels
1. Contrats-groupes
 Contrats souscrits par une personne morale en vue de
l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des
conditions définies au contrat pour la couverture des risques
dépendant de la durée de la vie humaine
 Nécessité d’un lien de même nature avec le souscripteur
 Ce peut être une entreprise pour ses salariés, une association
d’épargnants (l’AFER ...)
 Contrat négocié, signé et conclu entre la personne morale et
l’assureur
▪ 32 ▪
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A. Modification des conditions
contractuelles - France
 Dispositif spécifique pour la modification du contrat (L
141-4) :
▫ Négociations souscripteur / assureur
▫ Information écrite des adhérents par le souscripteur des
modifications à leurs droits et obligations au moins 3 mois
avant leur entrée en vigueur
▫ Notice établie par l’assureur remise à l’adhérent par le
souscripteur avec l’information relative aux modifications
contractuelles
▫ L’adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces
modifications (sauf lorsque l’adhésion est obligatoire du fait
du lien unissant l’adhérent au souscripteur – cas du salarié)
▪ 33 ▪
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A. Modification des conditions
contractuelles - France
 Constitutionnalité de ce dispositif ?
▫ Question Prioritaire de Constitutionalité rejetée par la Cour
de Cassation le 13 décembre 2012 : ce dispositif porte-t-il
atteinte à la liberté contractuelle constitutionnellement
garantie (il faut accepter d’être lié de même qu’il faut
accepter une modification du contrat) ?
▫ pour justifier l’absence de renvoi de la Question Prioritaire
de Constitutionalité au Conseil Constitutionnel, la Cour de
Cassation la considère comme non sérieuse au motif que
« la liberté contractuelle trouve sa limite dans le contrat
négocié et conclu par le souscripteur dans l’intérêt du
groupe qui passe avant les intérêts de chaque adhérent »
▪ 34 ▪
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A. Modification des conditions
contractuelles - France
 Constitutionnalité de ce dispositif ? (suite)
▫ Les intérêts des adhérents dans la négociation sont
représentés par le souscripteur et les changements doivent
être conformes à l’intérêt collectif des adhérents
 Modifier le contrat n’autorise pas la signature d’un
nouveau contrat qui serait imposé aux adhérents: Dans
ce cas, le consentement des adhérents reste
indispensable (Civ. 2ème, 4 juill. 2013)
▪ 35 ▪
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A. Modification des conditions
contractuelles - France
2. Contrats individuels
 Décision du Conseil Constitutionnel du 19 décembre
2000
▫ Dans le cadre d’un débat distinct, le Conseil a rappelé la
valeur constitutionnelle de la liberté contractuelle en tant
qu’elle « découle de l’article 4 de la déclaration des droits
de l’homme et du citoyen »
▪ 36 ▪
▫ Selon cet article « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce
qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels
de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent
aux autres membres de la société la jouissance de ces
mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées
que par la loi ».
Luxembourg
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A. Modification des conditions
contractuelles - France
 Article L 112-3 al. 5, Code ass. : « toute addition ou
modification au contrat d’assurance primitif doit être
constaté par un avenant signé des parties »
 Possibilité de contractualiser les modalités de l’article
L.141-4 ? Ce régime spécifique ne s’explique que par la
présence du souscripteur personne morale de nature à
veiller à la défense de l’intérêt collectif des assurés
▪ 37 ▪
Fine art in legal practice
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B. Modification des conditions
contractuelles - Belgique
Différentes études/initiatives:
 Quatre avis de la Commission des Assurances (2004/1;
2009/4, 2010/3 et 2011/4)
 Avant-projet de loi élaboré en 2009-2010 (jamais déposé)
Problématique: pacta sunt servanda – pas de modification
unilatérale du contrat – interdiction des conditions
purement potestatives
▪ 38 ▪
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B. Modification des conditions
contractuelles - Belgique
Pistes de solutions:
 Adaptations réglementées par la loi:
 Adaptation tarifaire en assurance maladie (article 138bis-4 loi de
1992)
 Mécanismes conventionnels d’adaptation de la valeur assurée
(article 54 loi de 1992)
 Injonction ou demande d’adaptation d’un tarif par / à la BNB en
cas de pertes (article 21octies §2 loi de 1975) -> applicable aux
nouveaux contrats et aux contrats existants à partir de
l’échéance annuelle -> possibilité de résiliation du preneur
-> pas adaptés à l’assurance vie
• Changement législatif -> droit transitoire
▪ 39 ▪
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B. Modification des conditions
contractuelles - Belgique
Pistes de solutions:
 Mécanisme contractuel permettant à l’une des parties
de modifier unilatéralement le contrat – limites:
 Droit des obligations: pas de modification substantielle du
contrat
 Loi pratiques de marché (6 avril 2010): le consommateur doit
dans pareil cas toujours avoir la possibilité de résilier le contrat
avant la modification du contrat et sans pénalités (article 74-2)
-> relativement facile à mettre en place en assurance vie
 En l’absence de mécanisme contractuel: proposition de
modification du contrat avec adhésion implicite (« qui ne
dit mot consent ») -> problèmes: preuve (article 10 Loi
exige un écrit), quid en cas de refus, …
▪ 401992
▪
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B. Modification des conditions
contractuelles - Belgique
Pistes de solutions – Proposition Commission des
assurances (Avis 2011/4 du 27/09/2013)
 Publication des conditions générales et spéciales sur
Internet + archivage par « notaire électronique »
 Outre l’écrit, le paiement de la prime vaut preuve de
l’acceptation d’une modification du contrat
 Renforcement obligation d’information pré-contractuelle
(lieu où conditions peuvent être consultées, paiement prime
vaut conclusion, …) et en cas de modification (objet,
paiement prime vaut accord, droit de résilier, …)
 Droit pour preneur de refuser ou de résilier – en cas de
refus, droit pour assureur de résilier
▪ 41 ▪
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C. Modification des conditions
contractuelles - Luxembourg
Pistes de solutions:
 Augmentation tarifaire (nouvel article 42 Loi 1997
applicable à partir du 1/3/2013): possibilité d’augmenter
le tarif à la prochaine échéance annuelle – possibilité de
résiliation du contrat par le preneur
-> Pas adapté à l’assurance vie
 Mécanisme contractuel / absence de mécanisme
contractuel -> cf. supra Belgique
▪ 42 ▪
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IV. Capital décès: bénéficiaire
vs. succession
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A. Capital décès: bénéficiaire vs.
succession – Luxembourg
 Stipulation pour autrui - capital est « hors succession » droit propre du bénéficiaire à l’égard de l’assureur
 Pas de disposition analogue à l’article 124 (ancien) belge
-> Rapport et réduction sont applicables?
 A défaut de dispositions légales/conventionnelles particulières –
oui
 Certaine doctrine: seulement si primes manifestement exagérées
par rapport à la situation de fortune (analogie avec article 124
Loi lux 1997 – droit limité des créanciers similaire au droit limité des
héritiers dans l’article 124 (ancien) Loi belge 1992)
▪ 44 ▪
Fine art in legal practice
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B. Capital décès: bénéficiaire vs.
succession – France
Principe : le capital est
 transmis hors succession
 non soumis aux règles du rapport à succession
 non soumis aux règles de la réduction pour atteinte à la
réserve
 art. L 132-12 et L 132-13 : les mêmes règles s’appliquent
pour les primes
▪ 45 ▪
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B. Capital décès: bénéficiaire vs.
succession – France
Quelles limites ?
 Absence de désignation de bénéficiaire (L 132-11)
 Les primes manifestement exagérées eu égard aux
facultés du souscripteur (L 132-13)
 L’absence d’aléa : eu égard à l’âge ou l’état de santé
du souscripteur, l’attribution bénéficiaire doit être
requalifiée en donation:
Il y a donation si les circonstances de la désignation
bénéficiaire révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller
irrévocablement (connaissance de la maladie à la date de la
souscription, importance des primes versées, substitution de
bénéficiaire quelques jours avant le décès)
▪ 46 ▪
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B. Capital décès: bénéficiaire vs.
succession – France
Les clauses « pathologiques »: Certaines clauses sèment le
doute sur la volonté réelle du défunt:
1. Arrêt de la Cour Cass. du 8 juillet 2010 (1ère civ.)
 Décès du souscripteur qui par testament « lègue » à sa
fille la quotité disponible de la succession en précisant
que devront figurer dans son lot, « l’intégralité des
contrats d’assurance-vie »
 Clause bénéficiaire antérieure au testament dont
l’application conduisait à transmettre le capital à la fille
du défunt
▪ 47 ▪
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B. Capital décès: bénéficiaire vs.
succession – France
 Contestation du neveu et petit-fils aux fins d’intégrer le
capital dans la masse de calcul de la réserve et de la
quotité disponible, rejetée par la Cour d’Appel
 Cassation de l’arrêt car la Cour d’Appel devait
rechercher si le défunt n’avait pas, par son testament, eu
la volonté que le capital soit intégré à la succession en
précisant qu’il devait être inclus dans le lot de sa fille en
tant que légataire de la quotité disponible
▪ 48 ▪
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B. Capital décès: bénéficiaire vs.
succession – France
2. Arrêt du 20 mars 2013 (1ère Civ. – même affaire)
 La Cour de renvoi, par divers motifs, a refusé d’intégrer le
capital dans la succession considérant qu’il n’était pas
établi que le défunt ait voulu que le capital soit pris en
compte pour le calcul de la réserve et de la quotité
disponible
 Rejet du pourvoi sur le fondement du pouvoir souverain
d’appréciation des éléments de fait par la Cour d’Appel
▪ 49 ▪
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B. Capital décès: bénéficiaire vs.
succession – France
3. Arrêt du 10 octobre 2012 (1ère civ.)
 Par testament, le défunt a déclaré « léguer le capital »
d’un contrat d’assurance-vie à l’une de ses filles et aux
deux enfants de celle-ci
Sur contestation des deux autres filles, l’arrêt a ordonné le
séquestre du capital
 La Cour de Cassation rejette le pourvoi au motif que, par
une appréciation souveraine, après avoir relevé que le
défunt a déclaré par testament léguer le capital du
contrat à sa fille et ses deux enfants, la Cour d’Appel a
pu admettre que le souscripteur a entendu inclure ce
capital dans sa succession et en gratifier les bénéficiaires
▪ 50désignés
▪
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B. Capital décès: bénéficiaire vs.
succession – France
4. Synthèse
 Peu de différences terminologiques dans les deux affaires
(legs de la quotité disponible à sa fille en précisant que
devront figurer dans son lot l’intégralité des contrats
d’assurance-vie et, de l’autre, legs du capital du contrat)
mais des solutions diamétralement opposées
 Toutefois :
▫ Clause bénéficiaire standard dans la première affaire
désignant la fille du défunt (...) le contractant, en cas de
décès de celui-ci, le conjoint, à défaut, ses enfants vivants
▪ 51 ▪
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B. Capital décès: bénéficiaire vs.
succession – France
4. Synthèse (suite)
▫ Dans la seconde affaire, aucune clause bénéficiaire, la
« désignation » étant faite par testament sous forme de legs
du capital
 Le souscripteur d’un contrat peut volontairement écarter
les règles plaçant le capital hors du droit des successions
(bien que d’ordre public) et partant, son régime fiscal de
faveur
▪ 52 ▪
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C. Capital décès: bénéficiaire vs.
succession – Belgique
Trois modifications législatives récentes:
 Nouvel article 110/1 Loi 1992 (loi du 13/1/2012 – en
vigueur le 5/3/2012 – période transitoire de 2 ans où
assureur doit informer et preneur choisir)
 Modification de l’article 124 Loi 1992 (loi du 10/12/2012 –
en vigueur le 21/1/2013 – pas de mesures transitoires)
 Loi interprétative de l’article 97 Loi 1992 (loi du 19/7/2013
– en vigueur le 8/8/2013 – applicable à tous les contrats
non définitivement liquidés à la date d’entrée en
vigueur)
▪ 53 ▪
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C. Capital décès: bénéficiaire vs.
succession – Belgique
Nouvel article 110/1 – premier pas vers une intégration
dans la succession
 « Lorsque les héritiers légaux sont désignés comme
bénéficiaires sans indication de leurs noms, les prestations
d'assurance sont dues, jusqu'à preuve du contraire ou
sauf clause contraire, à la succession du preneur
d'assurance ».
 Donc si la clause bénéficiaire désigne les « héritiers
légaux » et qu’il existe un testament ce seront les
dispositions du testament qui trouveront à s’appliquer à
la prestation d’assurance
▪ 54 ▪
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C. Capital décès: bénéficiaire vs.
succession – Belgique
Nouvel article 110/1 (suite)
 Héritiers légaux ne recueillent plus en vertu d’un droit
propre, mais iure hereditaro:
 doivent accepter la succession pour en bénéficier
 les créanciers de la succession ont un recours sur le capital
 dans les parts prévues par le droit successoral et non plus à
parts égales
 Clause contraire est possible:
 prévoir que c’est en vertu d’une stipulation pour autrui
 prévoir la répartition
▪ 55 ▪
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C. Capital décès: bénéficiaire vs.
succession – Belgique
Modification de l’article 124 – pas (définitif?) vers une
intégration dans la succession
 « En cas de décès du preneur d'assurance, la prestation
d'assurance est, conformément au Code civil, sujette à
réduction et, pour autant que le preneur d'assurance l'a
spécifié expressément, à rapport ».
 Adaptation afin de tenir compte des arrêts de la Cour
constitutionnelle
▪ 56 ▪
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C. Capital décès: bénéficiaire vs.
succession – Belgique
Modification de l’article 124 (suite)
 Revirement à 180° par rapport à la situation antérieure
 stipulation à titre gratuit dans le cadre d’une assurance vie
= donation comme une autre (plus « hors succession » sauf
cas des primes exagérées, comme antérieurement)
 protection des héritiers réservataires -> action en réduction
 pas nécessairement égalité entre héritiers -> rapport
seulement si expressément stipulé
 l‘action en réduction (et/ou le rapport) s’exercent sur le
capital (et non pas les primes payées)
▪ 57 ▪
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C. Capital décès: bénéficiaire vs.
succession – Belgique
Loi interprétative de l’article 97 – un certain retour?
 Articles 110/1 et 124 régissent des situations spécifiques
 Personnes s’estimant lésées -> recours à la requalification
du contrat d’assurance en « produit financier » pour
mettre en échec les règles propres à l’assurance vie
 Loi interprétative vise à mettre un terme à ces
requalifications: « L'article 97 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat
d'assurance terrestre est interprété en ce sens que, d'une part, le champ
d'application du chapitre II du titre III couvre tous les contrats d'assurance
de personnes dans lesquels la survenance de l'événement assuré ne
dépend que de la durée de la vie humaine, même lorsque les prestations
réciproques des parties ont été évaluées par elles sans tenir compte des
lois de survenance et que, d'autre part, les assurances visées par ce
▪ 58 ▪
chapitre sont réputées avoir exclusivement un caractère forfaitaire. »
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V. Contrats en déshérence
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A. Contrats en déshérence –
Luxembourg
 Pas de législation particulière
 Obligation d’exécution de bonne foi du contrat
▪ 60 ▪
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B. Contrats en déshérence – France
Réformes en 2005 et 2007 :
 quelles obligations pour les assureurs ?
 quel est le sort des contrats non réclamés ?
 quelle est la situation de l’assureur Luxembourgeois ?
▪ 61 ▪
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B. Contrats en déshérence – France
1. Les obligations des assureurs
 Deux obligations : s’informer du décès de l’assuré et
rechercher les bénéficiaires
 Le décès éventuel de l’assuré (L 132-9-3) :
▫ recherche au moins chaque année
▫ auprès des organismes professionnels agréés (FFSA, GEMA,
CTIP et FMMF) par accès aux données du Répertoire
National d’Identification des Personnes Physiques (RNIPP)
▫ Ces organismes transmettront les données du RNIPP
▫ Ces organismes ont une vocation nationale et fédèrent des
entreprises françaises
▪ 62 ▪
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B. Contrats en déshérence – France
1. Les obligations des assureurs (suite)
 Recherche des bénéficiaires (L 132-8) :
▫ Dès qu’il est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu
de rechercher le bénéficiaire et, en cas de succès, de
l’informer de sa désignation (L132-8)
▫ Même en l’absence de coordonnées du bénéficiaire
▫ Recours aux organismes professionnels précités et au RNIPP
▫ Obligation de moyen et non de résultat
 Réciproquement, toute personne peut demander aux
organismes professionnels précités à être informée de
l’existence d’une désignation bénéficiaire à son profit par
une personne physique dont elle apporte la preuve du
décès (L 132-9-2): Les organismes doivent dans les 15 jours
transmettre la demande aux organismes d’assurance qui
doivent répondre dans le mois si le demandeur est désigné
▪ 63 ▪
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B. Contrats en déshérence – France
2. Contrats non réclamés
Si aucune recherche n’aboutit:
 les assureurs conservent les sommes pendant 30 ans à
compter du décès de l’assuré ou du terme du contrat
 au-delà de 30 ans, les sommes sont affectées au fonds
de réserve des retraite et, depuis 2011, au fonds de
solidarité vieillesse (art. L 126-1 du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques)
▪ 64 ▪
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B. Contrats en déshérence – France
3. Situation des assureurs luxembourgeois
Les articles L 132-8, L 132-9-2 et L 132-9-3 font partie du droit
français de l’assurance-vie applicable aux contrats
commercialisés en LPS à un résident français
3.1. La vérification annuelle du décès de l’assuré
 Cet article circonscrit son champ d’application aux
entreprises d’assurance mentionnées au 1° de L 310-1 qui
vise de manière générale, les entreprises d’assurance qui
souscrivent des engagements dont l’exécution dépend
de la durée de la vie humaine
 A priori, applicable aux assureurs-vie luxembourgeois ;
▪ 65 ▪
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B. Contrats en déshérence – France
 Le recours aux organismes professionnels pour consulter le
RNIPP à cet effet ne leur est en revanche pas ouvert
s’agissant d’organismes professionnels fédérant des
entreprises d’assurance françaises
 La vérification annuelle du décès de l’assuré se fera donc
par la dernière adresse connue de ce dernier (difficulté
éventuelle si l’assuré est distinct du souscripteur)
3.2. La recherche du bénéficiaire
 L’obligation
de
recherche
du
bénéficiaire
et
d’information de sa désignation est a priori applicable
aux assureurs luxembourgeois
▪ 66 ▪
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B. Contrats en déshérence – France
 La recherche par l’accès au RNIPP : elle suppose d’être
adhérent des organismes professionnels français
 Autres moyens de recherche
▫ Recours à l’AGIRA – Association pour la Gestion des
Informations relatives aux Risques en Assurance : elle
centralise les procédures de recherche de stipulations
bénéficiaires (www.agira.asso.fr)
▫ La société Coutot – Roehrig (http://coutot-roehrig.com) :
– recherche d’héritiers
– recherche de bénéficiaires de contrats d’assurance-vie
– recherche de propriétaires de biens
▪ 67 ▪
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B. Contrats en déshérence – France
3.3. Quelle affectation pour les contrats luxembourgeois
non réclamés ?
L’article L 1126-1 CGPPP attribue à l’Etat, sauf lois
particulières, les sommes dues au titre des contrats
d’assurance comportant des valeurs de rachat n’ayant
fait l’objet d’aucune demande de prestations depuis 30
ans
 Aucun élément ne permet de distinguer selon la
nationalité de l’assureur
 Certains auteurs y voient une confiscation
 En l’absence de renvoi par le Code des Assurances à
l’article L 1126-1 CGPPP, son éventuelle portée extraterritoriale resterait à justifier
▪ 68 ▪
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B. Contrats en déshérence – France
En conclusion, l’application de l’article L 1126-1 aux
contrats d’assurance Luxembourgeois souscrits par des
ressortissants et résidents fiscaux français n’est pas acquise
▪ 69 ▪
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C. Contrats en déshérence – Belgique
Base légale: Loi portant des dispositions diverses (I) du
24/07/2008 (articles 33 à 40)
Obligations:
 Vérification si le contrat est « dormant »
 Recherche de bénéficiaires
 Le cas échéant: versement à la Caisse des dépôts
▪ 70 ▪
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C. Contrats en déshérence – Belgique
1. Vérification si le contrat est « dormant »
 Moment de la vérification:
▫ Couverture décès temporaire: dans les 6 mois qui suivent
le terme du contrat (exemptés: contrats liés à prêt)
▫ Autres contrats prévoyant une prestation en cas de décès:
avant l’arrivée de l’assuré à l’âge de 90 ans et ensuite tous
les 5 ans
 Modes de vérification:
▫ Contact personnel entre l’assuré et soit la compagnie, soit
l’intermédiaire (compagnie -> charge de la preuve)
▫ Consultation du Registre National ou de la Banque
Carrefour de la sécurité sociale via IDENTFIN
 Dans les 18 mois suivant la prise de connaissance du
décès de l’assuré -> vérification d’office par la compagnie si
▪ 71 ▪
les conditions de couverture sont réunies (preuve)
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2. Recherche de bénéficiaires
 Première étape: Lettre et consultation facultative
d’IDENTFIN
 Absence de réaction dans le mois ou retour courrier:
Lettre avec accusé de réception après consultation
obligatoire d’IDENTFIN (ou – selon nous – démarche
similaire)
 Lettres doivent informer sur l’existence du contrat et sur
la procédure
 Exemption: contrats dont la valeur est inférieure à 20 €
 Frais de recherche: peuvent être portés en compte
(maximum 5% des prestations)
▪ 72 ▪
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3. Transfert à la Caisse de dépôt et consignations
 En l’absence « d’intervention » d’un bénéficiaire
(signature de l’accusé de réception du courrier =
intervention)
 Délai: dans les 18 mois suivant la prise de connaissance
du décès de l’assuré
 Transfert:
▫ des informations pertinentes
▫ des capitaux (si conditions de couverture réunies)
 Transfert est libératoire pour la compagnie
 Caisse détient pour compte (pas de reprise des
obligations de la compagnie autres que celle du
paiement)
 Délai de revendication: 30 ans (après: acquis à l’Etat)
▪ 73 ▪
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C. Contrats en déshérence – Belgique
Remarques finales:
 Sanctions pénales
 Loi est applicable aux assureurs opérant en LPS sur le
territoire belge
 Problématique liée à l’obligation de secret professionnel
des assureurs luxembourgeois:
▫ sans doute pas pour: vérification et recherche
bénéficiaires -> recours à moyens alternatifs qu’IDENTIFIN
▫ transfert à la Caisse -> injonction de la loi étrangère –
exonératoire ?
▪ 74 ▪
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