Garde Nationale Mobilisée DÉCRET

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Garde Nationale Mobilisée DÉCRET
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Garde nationale mobilisée – Décret du 22 octobre 1870
Documents
Décret du 22 octobre 1870
Source : « Murailles politiques, affiches françaises et allemandes » , Paris, Le Chevalier, 1874
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Garde Nationale Mobilisée
DÉCRET
Les membres du Gouvernement de la défense nationale, délégués pour représenter le Gouvernement et en
exercer les pouvoirs ;
Vu les décrets des 12 et 16 septembre 1870 ;
DÉCRÈTENT :
Art. 1er Les gardes nationaux mobilisés seront habillés, équipés et soldés par l'Etat, au moyen de contingents
fournis par les départements et les communes.
Art. 2 Les officiers, sous-officiers, caporaux et gardes jouiront, lorsqu’ils auront quitté le canton, des
allocations de solde attribuées par les tarifs en vigueur à la garde mobile.
Les commandants de légion recevront la solde des lieutenants-colonels de la garde mobile, et le commandant
supérieur celle des colonels.
Art. 3. L'armement sera fourni par l’Etat.
Toutefois, les communes contribueront, aux frais d’achat ou de transformation d'armes effectués par la
commission d'armement, dans la proportion de la moitié.
Art. 4 Dans les trois jours qui suivront la publication du présent décret, les préfets, au vu des listes arrêtées
par les conseils de révision, prendront un arrêté fixant le contingent total à payer par leur département.
Le contingent sera déterminé d'après les bases suivantes :
60 fr. par homme pour l'habillement et l'équipement ;
3 mois de solde, calculés à raison de 1 fr. 50 par jour et par homme.
La portion du contingent applicable à l'habillement et à l'équipement sera versée au trésor le 30 novembre,
celle relative à la solde sera payable en deux termes égaux, les 15 décembre et 30 décembre 1870.
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Garde nationale mobilisée – Décret du 22 octobre 1870
Art. 5 Les ressources déjà votées par les conseils généraux en faveur de la défense nationale, qui pourront
être réalisées, dans les délais fixés par l'article précédent, seront exclusivement affectées au payement du
contingent assigné au département.
Art. 6. La portion du contingent, qui ne pourrait être acquittée par les ressources départementales, sera payée
par les communes, soit au moyen de leurs ressources disponibles, soit au moyen de sommes qu'elles sont
d'ores et déjà autorisées par le présent décret à emprunter, soit au moyen d'une taxe établie sur chaque
contribuable de la commune inscrit au rôle des quatre contributions directes de 1870, proportionnellement au
montant de ses impositions.
Art. 7. Les communes qui pourront acquitter le montant de leur contingent, soit au moyen de leurs ressources
disponibles, soit au moyen d'emprunts pourront s'imposer, pendant les années 1871 et suivantes, des sommes
qui leur seront nécessaires pour couvrir le déficit de leur budget et pour rembourser les prêts.
Les délibérations du conseil municipal ou de la commission municipale concernant les contributions
extraordinaires à ce destinées seront approuvées conformément aux dispositions de la loi du 24 juillet 1867.
Art. 8. Lorsqu'il y aura lieu au concours des plus imposés, en nombre égal à celui des membres en exercice du
conseil municipal ou de la commission municipale, en exécution de l'article 42 de la loi du 18 juillet 1887, le
délai de 10 jours, fixé par la dite disposition de la dite loi, est réduit à deux, et lorsque les plus imposés seront
absents, il sera passé outre.
Art. 9. Le contingent de chaque commune sera fixé proportionnellement au principal des quatre contributions
directes.
A cet effet, les préfets prendront un arrêté qui sera notifié d'urgence aux maires, aux receveurs des finances
et aux receveurs municipaux.
Les réclamations formées par les communes contre l'arrêté précité seront portées devant le Ministre de
l'intérieur qui statuera en dernier ressort.
Art. 10. Dans les trois jours qui suivront la notification de l'arrêté, les maires et les receveurs municipaux
adresseront, sous leur responsabilité personnelle, au préfet, un certificat indiquant le montant et la nature
des ressources qui pourraient être affectées au paiement du contingent. Ils joindront, s'il y a lieu, à ce
certificat, l'engagement pris par des particuliers de faire l'avance à la commune.
Art. 11. Au vu de ces pièces, le Préfet déterminera, par un arrêté, dont ampliation sera transmise d'urgence au
Ministre de l'intérieur et au directeur des contributions directes du département, les communes pour
lesquelles il est nécessaire d'établir un rôle.
Art. 12. Les rôles seront dressés à la diligence des directeurs des contributions directes, rendus exécutoires
par les Préfets, et les réclamations seront jugées comme en matière de contributions directes.
Art. 13. La totalité des cotes sera exigible immédiatement.
Art. 14. Les directeurs des contributions directes auront droit a une indemnité de 1 o/o pour la confection des
rôles et des avertissements. Cette allocation sera comprise dans les rôles.
Art. 15. Les receveurs municipaux sont responsables des non-valeurs qui résulteraient de leur négligence,
sans préjudice de la révocation qui pourra être prononcée contre eux.
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Garde nationale mobilisée – Décret du 22 octobre 1870
Art. 16. Les Ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, laquelle aura lieu à compter du jour de la publication faite dans les formes prescrites par
l'article 1 de l'ordonnance du 18 janvier 1817.
Fait à Tours, le 22 Octobre 1870.
AD. CRÉMIEUX, L. GAMBETTA, FOURICHON, AL. GLAIS-BIZOIN.
Par le Gouvernement,
Le Secrétaire général du Ministère de l'intérieur délégué, JULES CAZOT.
Le directeur général de la comptabilité publique délégué, DE ROUSSY.