Mars 2016 - Derriennic Associés

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Mars 2016 - Derriennic Associés
Mars 2016
Dans ce numéro
FOCUS SUR LA DIRECTIVE « SECRET DES AFFAIRES »
•
Premier accord européen sur la lettre de la directive « secret des affaires ».
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DROIT DES TELECOMMUNICATIONS
• Le Tribunal de commerce de Paris porte un coup d’arrêt à l’omnipotence d’un opérateur de
télécommunications pour blocage d’adresses email, en l’absence d’infractions spécifiques (Tribunal de
commerce de Paris, ordonnance de référé du 20 janvier 2016 – Société Buzzee France / Société Free).
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E-COMMERCE
• La Cour de cassation pose une nouvelle question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union
Européenne sur la juridiction compétente en matière de vente en ligne (Cour de cassation, Chambre
commerciale – 10 novembre 2015, n°14-16737).
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DROIT D’AUTEUR – DROIT A L’IMAGE
• Les juridictions françaises considérées comme compétentes s’agissant de photographies diffusées sur
un site internet belge (Cour d’appel de Versailles, 1ère Chambre - 1ère Section, 21 janvier 2016).
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DROIT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
• FACEBOOK multiplie les condamnations en Europe (Cour Fédérale Allemande 21 janvier 2016 et
DGCCRF 9 février 2016)
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•
Les juridictions françaises compétentes pour juger FACEBOOK ! (CA de Paris 12 février 2016)
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•
Le projet de loi pour une République numérique adoptée en première lecture à l’Assemblée Nationale
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• L’obligation d’utiliser des logiciels de caisse à partir de 2018 (Article 88 de la loi n°2015-1785 du 29
décembre 2015 de finances pour 2016)
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DROIT DES MARQUES
• L’appréciation de l’exploitation d’un nom commercial et d’un nom de domaine comme obstacles à
l’enregistrement d’une marque (TGI Nanterre, 3 décembre 2015)
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•
Nouvelle classification pour les marques depuis le 1er janvier 2016
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DROIT DE LA PRESSE
Attention : une personne morale n’est jamais auteur ou complice des infractions de presse (Cour de
cassation, ch. civ. 1, arrêt du 14 janvier 2016, Blue Mind et MM. X. et Y. / Linagora)
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DROIT PUBLIC
• La réforme du droit de la commande publique se poursuit avec la récente publication de l’ordonnance
relative aux contrats de concession
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CONTENTIEUX DES AFFAIRES / CONCURRENCE
• Quelle juridiction saisir afin de faire constater des faits dont la qualification juridique est incertaine ?
(Cour d'appel de Douai, 2ème Ch. 1ère Section, 26 novembre 2015)
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• La publicité de décisions de justice non définitive peut être qualifiée de dénigrement (Cour d’appel de
Paris, pôle 5 - ch. 4, arrêt du 27 janvier 2016 Everything for Riders / Lamalo)
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• Délimitation du droit pour un courtier en assurance de faire des consultations de nature juridique
(Cass. 1ère civ., 9 décembre 2015, n°14-24.268)
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FOCUS SUR LA DIRECTIVE « SECRET DES AFFAIRES »
Pour rappel, la Commission a présenté en 2013 une directive sur le secret des affaires dont
l’objectif est d’harmoniser cette notion entre les différents pays européens et protéger les entreprises
européennes, souvent victimes de divulgation de secret affaires. Ce projet a été et est encore très
discuté, compte tenu notamment d’intérêts opposés en présence (protection des entreprises versus
protection des sources journalistiques et des lanceurs d’alerte) et du difficile accord sur la définition
de la notion de secret des affaires laquelle serait trop large.
Le 15 décembre 2015, les représentants du Parlement européen, du Conseil de l’Union Européenne et
de la Commission européenne sont parvenus à un accord provisoire sur le projet de directive et le 28
janvier dernier, la Commission des affaires juridiques du Parlement a approuvé ce texte.
Le texte introduit de nouvelles définitions, principalement celle de secrets d’affaires, et délimite les
contours de la protection de celui-ci.
Les secrets d’affaire sont ainsi définis comme : une information secrète qui a une valeur commerciale
du fait de ce caractère secret et qui a fait l’objet de dispositions raisonnables pour être gardées
secrètes par la personne la détenant. Cela vise ainsi autant les informations techniques que
commerciales.
Le projet de directive définit ensuite ce qui constitue une obtention licite et illicite d’un secret
d’affaires.
Par exemple est considéré comme licite : l’obtention d’un secret d’affaires par une « découverte
indépendante » ; l’observation et l’étude d’un produit ou d’un objet accessible au public ou qui est
licitement en possession de la personne ayant obtenu l’information, cette personne devra, par ailleurs,
être libre d’une quelconque disposition contractuelle limitant son accès au secret d’affaires en cause
(cela vise les salariés, sous-traitants, fournisseurs liés par des clauses de confidentialité) ; l’obtention
d’un secret d’affaires par les travailleurs ou leurs représentants dans l’exercice de leur droit à
l’information et à la consultation ou qui résulte de toute autre pratique conforme « aux usages
commerciaux honnêtes ».
Est considéré comme illicite, l’obtention : « sans le consentement de son détenteur lorsqu’elle résulte
d’un accès non autorisé à tout document, objet, fichier électronique, etc. que le détenteur du secret
contrôle de façon licite et qui contiennent ledit secret ou dont ledit secret peut être déduit ». Il en va de
même pour tout comportement considéré comme contraire aux usages commerciaux honnêtes.
Le texte définit par ailleurs les notions d’utilisation et de divulgation illicite d’un secret d’affaires.
A noter que dans l’ensemble de ces définitions, relativement large, il n’est pas fait référence aux
notions d’ « intentionnalité » ou de négligence grave.
Les dispositions du texte arrêté contraignent également les Etats membres à garantir que les victimes
d’une utilisation abusive de secret d’affaires puissent défendre leurs droits et demander réparation
devant les tribunaux (mesures provisoires, conservatoires et correctives, obtention de dommages et
intérêts). Le texte prévoit, en outre, des règles sur la protection des informations confidentielles
pendant le procès et un délai de prescription à définir par les Etats membres ne pouvant aller au-delà
de 6 ans.
Enfin, le texte prévoit des cas précis d’exclusions de l’application de la directive afin de répondre aux
intérêts de la presse, des lanceurs d’alerte et des salariés.
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Est ainsi exclu du champ d’application de la directive l’exercice du droit à la liberté d’expression et
d’information, tel que prévu par la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
l’application des règles nationales ou de l’Union Européenne qui requièrent du détenteur d’un secret
qu’il le révèle au public pour des raisons d’intérêt public.
Aussi, il n’y aura pas de poursuite à l’encontre d’une personne qui révèle une fraude ou une activité
illégale dans le cas où cette dernière agit dans le but de protéger l’intérêt public général.
Par ailleurs, les salariés ne pourront pas être traduits en justice s’ils ont révélé le secret d’affaires à
leurs représentants si nécessaire à l’exercice légitime des fonctions de ceux-ci.
Ce texte doit encore être voté par le Parlement en assemblée plénière, vote qui devrait, en principe,
intervenir en avril, puis par le Conseil de l’UE. Après la publication du texte, il sera alors laissé deux ans
aux Etats membres pour transposer le texte en droit interne.
Avec une entrée en vigueur prévue d’ici 2019, la connaissance de ce dispositif juridique unifié est
essentiel pour les entreprises innovantes.
DROIT DES TELECOMMUNICATIONS
Le coup d’arrêt porté à l’omnipotence d’un opérateur de télécommunications pour blocage d’adresses
email, en l’absence d’infractions spécifiques
Tribunal de commerce de Paris, ordonnance de référé du 20 janvier 2016, Sté. Buzzee France / Sté. Free
La société Buzzee, spécialisée dans la gestion pour professionnels de courriers électroniques de masse,
ayant constaté que l’opérateur Free bloquait les courriels adressés à ses clients disposant d’une
adresse mail « @free.fr », a été contrainte de solliciter en référé le déblocage de ce filtre.
L’opérateur n’a pas contesté et a même reconnu la situation, celui-ci se présentant comme le
pourfendeur de la pratique du « spamming », dans l’intérêt des particuliers destinataires de ces
messages et, notamment, de la protection de leur vie privée.
Le Tribunal, après avoir rappelé que la notion de « spams » ne découle d’aucune définition juridique,
a relevé qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’autorisait Free à supprimer de la sorte,
de sa seule initiative et en vertu de critères définis par lui seul, des courriels qu’il qualifie de « spam ».
Le Tribunal en a conclu que Free n’était en aucun cas habilité à procéder à un tel contrôle « sauf à
prendre connaissance du contenu des messages qu’elle achemine, ce qui lui est interdit par l’article
L.32-3 du code des postes et communications électroniques », ce dernier ne justifiant, de surcroît,
d’aucune plainte de ses abonnés concernant les emails de Buzzee. Pour rappel, la pratique est loin
d’être anodine, dans la mesure où le fait d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des
correspondances à destination de tiers de mauvaise foi constitue une infraction pénale passible de
sanctions.
Le Tribunal de commerce de Paris a donc ordonné à Free de procéder au déblocage des adresses emails
litigieuses sous astreinte, « l’absence d’infractions spécifiques, l’accès à un réseau et la transmission de
messages par internet [étant] un droit qui s’impose aux opérateurs de télécommunications ».
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E-COMMERCE
La difficile détermination de la juridiction compétente en matière de vente en ligne : en attente de la
décision de la CJUE !
Cour de cassation, Chambre commerciale 10 novembre 2015, n°14-16.737
Par un arrêt du 10 novembre 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé une
nouvelle question préjudicielle à la CJUE quant à l’interprétation de l’article 5.3 du Règlement du 22
décembre 2000 (dit Bruxelles I) relatif à la détermination des juridictions compétentes en matière civile
et commerciale.
En l’espèce, la société Concurrence, distributeur agréé de produits électroniques, commercialisait des
produits sur une place de marché en violation d’une clause d’un contrat de distribution conclu avec la
société Samsung. La société Concurrence, considérant cette clause discriminatoire du fait que des
produits du fabricant étaient par ailleurs distribués sur des places de marché à l’étranger telle
qu’Amazon, a attrait en justice en France à la fois la société Samsung et la société Amazon, aux fins
d’obtenir réparation du préjudice subi.
Cependant, le Tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent considérant que « le juge
français n’est compétent pour connaître des litiges liés à la vente sur Internet que si le site sur lequel la
distribution est assurée vise le public français », position confirmée en appel.
L’on sait que, depuis quelques années, la jurisprudence de la Cour de cassation ainsi que celle de la
CJUE retiennent le critère de l’accessibilité du site internet destiné à un public français pour déterminer
la compétence de la juridiction française.
Considérant que l’affaire dont elle est saisie ne concerne aucune des hypothèses tranchées jusqu’à
alors par la CJUE, la Haute juridiction française s’est tournée vers elle afin de savoir si dans un tel cas,
l’accessibilité des contenus en ligne par le public français suffit à déterminer la compétence des juges
français ou bien s’il convient de caractériser un autre lien de rattachement ?
Très attendue, la décision de la CJUE pourrait éclaircir cette interprétation de l’article 5.3 en matière
de vente en ligne.
DROIT D’AUTEUR – DROIT A L’IMAGE
Les tribunaux français peuvent être compétents pour des photos diffusées sur un site belge !
Cour d’appel de Versailles, 1ère Chambre – 1ère section, 21 janvier 2016
Une comédienne française a fait dresser un constat d’huissier de la diffusion, sur un site internet belge,
de 12 photographies la montrant en partie dénudée dans un lieu public.
Celle-ci a ensuite assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre la société exploitant ce
site internet pour voir constater l’atteinte à ses droits d’artiste-interprète ainsi qu’à son droit à l’image
et en obtenir réparation.
Le Tribunal a fait droit à ses prétentions sauf en ce qui concerne le montant de ses demandes
pécuniaires. Aussi, un appel a été formé. C’est dans ce cadre que la société belge a soulevé
l’incompétence des juridictions françaises pour trancher le litige, considérant que ce seraient les
juridictions du domicile du défendeur, soit la Belgique, qui seraient compétentes.
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La Cour d’appel de Versailles n’a pas suivi cette analyse. Sur le fondement de l’article 5.3 du règlement
européen dit « Bruxelles I », elle a estimé qu’au titre des compétences spéciales : « une personne
domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat, en matière
délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque
de se produire ».
La cour a relevé que le centre d’intérêts de l’intimée est situé en France et que le fait dommageable
allégué a été constaté en France où le contenu du site internet de la société belge est accessible, de
sorte que les juridictions françaises sont bel et bien compétentes pour connaître du litige.
A noter que, s’agissant des droits d’artiste-interprète et des droits à l’image, il n’y a eu aucune difficulté
pour constater leur atteinte en l’absence d’autorisation écrite de l’actrice pour une telle diffusion.
Cette décision s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence européenne sur la détermination de la
juridiction compétente en matière de cyberdélit.
DROIT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
FACEBOOK multiplie les condamnations en Europe !
Cour Fédérale allemande, 14 janvier 2016 et DGCCRF 9 février 2016
Après l’interdiction de tracer les internautes non membres de son réseau social ordonnée par le
Tribunal de Bruxelles, FACEBOOK a dû essuyer une nouvelle condamnation prononcée, cette fois-ci,
par une juridiction allemande.
Le 14 janvier dernier, la Cour fédérale allemande a, en effet, déclaré que la fonction du réseau social
« retrouvez vos amis » contrevenait aux lois allemandes relatives à la protection des données.
Il s’agit de la fonction permettant à un utilisateur de scanner les contacts de sa boîte mail pour trouver
lesquels sont inscrits sur le réseau social et de leur envoyer éventuellement une invitation. Les juges
allemands ont ainsi demandé à FACEBOOK de suspendre en Allemagne cette pratique publicitaire
considérée comme déloyale mais également intrusive.
Cette décision, bien qu’ayant une portée nationale, n’est pas sans incidence : elle crée un précédent
s’agissant d’une part, des contentieux dirigés contre FACEBOOK sur le fondement de la
règlementation relative à la protection des données personnelles en Europe et d’autre part, de la
pratique des entreprises utilisant ce système de publicité pour attirer de nouveaux adhérents.
En outre, le 9 février dernier, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et le
Répression des fraudes, a enjoint FACBOOK de supprimer ou modifier un certain nombre de ses clauses
considérées abusives telles que celles qui lui accordent le pouvoir discrétionnaire de retirer des
contenus ou informations publiés par l’internaute sur le réseau ou encore de modifier unilatéralement
ses conditions d’utilisation sans que l’internaute en soit informé préalablement ou en présumant son
accord.
Cette mise en conformité devra être exécutée dans un délai de soixante jours, sans préjudice des voies
de recours à la disposition de FACEBOOK pour contester cette mesure.
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A noter que si FACEBOOK est la « cible » de nombreuses administrations et juridictions européennes,
elle ne baisse pour autant pas la garde.
FACEBOOK a notamment fait appel de l’ordonnance de Bruxelles l’ayant condamné à ne plus suivre les
internautes non membres de son réseau en demandant purement et simplement l’annulation de cette
décision pour emploi de termes anglophones (ce qui est contraire à la loi belge) !
Les juridictions françaises sont bien compétentes pour juger FACEBOOK !
Cour d’appel de Paris, 12 février 2016
La Cour d’appel de Paris a confirmé la compétence des juridictions françaises pour juger le réseau
social s’agissant d’un litige l’opposant à un particulier s’étant vu son compte désactivé pour
manquement aux conditions contractuelles de Facebook.
La motivation de l’arrêt repose essentiellement sur la qualification du « contrat Facebook » en contrat
de consommation soumis comme tel à la législation sur les clauses abusives et ce, peu important la
gratuité du service proposé. Les juges d’appel ont, en effet, considéré que FACEBOOK retire des
bénéfices importants de l’exploitation de son activité par le biais notamment des applications
payantes, des ressources publicitaires, « de sorte que sa qualité de professionnel ne saurait être
sérieusement contestée ». La Cour d’appel a également relevé qu’il n’est « pas plus contestable que le
contrat souscrit est un contrat d’adhésion sans aucune latitude autre que l’acceptation ou le refus ».
Ainsi, pour la Cour, la clause attributive de compétence au profit des juridictions californiennes a
« pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre
significatif entre les droits et obligations des parties au contrat », mais également « une entrave
sérieuse pour un utilisateur français à l’exercice de son action en justice », pratiques interdites par le
Code de la consommation.
Pour arriver à une telle conclusion, les juges parisiens ont considéré que cette clause contraint
l’utilisateur « à saisir une juridiction particulièrement lointaine et à engager des frais sans aucune
proportion avec l’enjeu économique au contrat souscrit pour des besoins personnels ou familiaux ».
Ainsi, « les difficultés pratiques et les coûts d’accès aux juridictions californiennes sont de nature à
dissuader le consommateur d’exercer toute action devant les juridictions concernant l’application du
contrat et à le priver de tout recours à l’encontre de la société Facebook Inc », à l’inverse la Cour a
souligné que FACEBOOK a une agence en France et « dispose de ressources financières et humaines qui
lui permettent d’assurer sans difficulté sa représentation et sa défense devant les juridictions
françaises ».
Cette décision, riche d’enseignements, pourra sans conteste servir de précédent pour justifier de la
compétence des juridictions françaises pour juger FACEBOOK mais surtout pour lui appliquer le droit
de la consommation français.
L’obligation d’utiliser des logiciels de caisse à partir de 2018 (Article 88 de la loi n°2015-1785
Le projet de loi pour une République numérique adoptée en première lecture à l’Assemblée Nationale
Les députés ont adopté en première lecture, le 26 janvier 2016, le projet de loi pour une République
numérique.
Ce projet, très dense et portant sur des domaines du droit variés, comporte de nombreuses
dispositions, dont certaines seulement sont reprises dans la présente communication.
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Certaines nouveautés intéressent le droit public :
•
l’ouverture des données publiques entre administrations, c’est-à-dire la création d’une
obligation pour chaque administration de communiquer les documents administratifs qu’elle détient
à toute autre administration en faisant la demande pour l’accomplissement de ses missions de service
public,
•
l’obligation pour les administrations de publier en ligne leurs documents administratifs, sans
avoir à être sollicitées,
•
s’agissant des délégations de services publics : obligation du délégataire de (i) fournir à la
personne publique délégante, dans un standard ouvert aisément réutilisable, les données et bases de
données collectées ou produites à l'occasion de l'exploitation du service public dont il assure la gestion
et qui sont indispensables à son exécution et (ii) autoriser l’autorité délégante à publier en open data
les données principales de l’activité dont il a la charge.
•
la mise en place d’une liste noire des administrations refusant de communiquer des
documents administratifs malgré l’avis favorable de la CADA.
Ce texte prévoit également un renforcement du rôle de sanction de la CNIL qui pourrait désormais
sanctionner jusqu’à hauteur de 20 millions d’euros ou, dans le cas d’une entreprise, 4 % du chiffre
d’affaires annuel total, le responsable de traitement de données personnelles ne respectant pas ses
obligations relatives à la protection des données personnelles.
En matière de droit pénal, une nouvelle disposition du Code pénal est créée afin de protéger les
lanceurs d’alerte. Cette nouveauté permettrait à toute personne ayant tenté d’accéder ou de se
maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données,
d’être exemptée de peine si elle a immédiatement averti l’autorité administrative ou judiciaire ou le
responsable du système de traitement en cause d’un risque d’atteinte aux données ou au
fonctionnement du système.
Enfin, les associations dite « loi 1901 » se voient reconnaître la capacité d’exercer les droits reconnus
à la partie civile dans les hypothèses suivantes :
toute association proposant, dans ses statuts, de protéger la propriété intellectuelle, de
défendre le domaine public ou de promouvoir la diffusion des savoirs pourra exercer les droits
reconnus à la partie civile et saisir le Tribunal de grande instance afin de faire cesser tout obstacle à la
libre réutilisation d'une œuvre entrée dans le domaine public ;
toute association proposant, dans ses statuts, de protéger les données personnelles ou la vie
privée, pourra exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues
aux articles 226-16 à 226-24 du Code pénal (c’est-à-dire les atteintes aux droits de la personne
résultant des fichiers ou des traitements informatiques).
L’examen de ce texte est prévu pour le mois d’avril 2016 au Sénat.
•
du 29 décembre 2015 de finances pour 2016)
L’obligation d’utiliser des logiciels de caisse à partir de 2018
Article 88 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016
Dès le 1er janvier 2018, il deviendra obligatoire d’utiliser un logiciel de gestion ou un système de caisse
garantissant l’inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l’archivage des données. De telles
garanties doivent être attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité ou par une
attestation individuelle délivrée par l’éditeur.
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En cas de contrôle, l’absence d’attestation sera soumise à une amende de 7.500 euros par logiciel ou
système non certifié avec une obligation de régularisation dans les 60 jours.
Dans certains cas, il sera possible de se mettre en conformité avec cette nouvelle obligation par une
simple mise à jour du logiciel de caisse déjà utilisé dans le cadre du contrat de maintenance souscrit
lors de l’achat dudit logiciel.
Cette nouvelle obligation a pour objet de lutter contre la fraude à la TVA par l’utilisation de logiciels
permettant la dissimulation de recettes.
DROIT DES MARQUES
Petites piqures de rappel : l’appréciation de l’exploitation d’un nom commercial et d’un nom de domaine
comme obstacles à l’enregistrement d’une marque
TGI Nanterre, pôle civil, 1ère ch., 3 décembre 2015
Le litige opposait la célèbre société de vente en ligne Vente-privee.com exploitant le nom et le
personnage « Cécile de Rostand » au déposant de la marque verbale française « Cécile de Rostand »
pour des articles de maroquinerie, linge de maison et vêtements.
Vente-privée.com a sollicité la nullité de marque déposée, quand bien même elle ne l’avait pas ellemême déposée. Pour ce faire, Vente-privée.com a invoqué des droits antérieurs qu’elle détiendrait sur
« Cécile de Rostand » au titre d’une marque notoire non enregistrée, d’un nom commercial, d’un nom
de domaine, mais également au titre du droit d’auteur.
Le TGI de Nanterre saisi de l’affaire s’est livré à une appréciation de chacun des droits antérieurs
revendiqués.
S’agissant du nom commercial, les juges ont précisé qu’ « il n’est pas nécessaire que le nom commercial
soit connu du public mais il doit être établi que le titulaire du signe exerce son activité sur l’ensemble
du territoire ». Vente-privée.com a démontré que ce nom l'identifie dans ses rapports avec sa clientèle.
Aussi, le TGI a considéré que Cécile de Rostand constitue un des noms commerciaux de venteprivée.com bien qu'il n'apparaisse pas sur son extrait Kbis.
En revanche, son usage n’a pas fait de Cécile de Rostand « un signe permettant au public d’identifier
l’origine de produits et services offerts par la demanderesse » et donc elle ne être qualifiée de marque
notoire non enregistrée.
De plus, le TGI a rappelé que la liste énumérée à l’article L.711-4 du Code de propriété intellectuelle
n’est pas exhaustive et qu’un nom de domaine peut être considéré comme antérieur à une marque
déposée postérieurement. Il faut, toutefois, prendre en considération l’existence d’un risque de
confusion dans l’esprit du public entre les deux signes, ce qui était le cas en l’espèce.
Enfin, le Tribunal a reconnu que la société détenait un droit d'auteur sur le personnage virtuel qu'elle
avait créé, caractérisant l’empreinte de sa personnalité. Encore une fois, il est reconnu à une personne
morale des droits d’auteur sur le nom d’un personnage virtuel.
Nouvelle classification pour les marques depuis le 1er janvier 2016
Entrée en vigueur de la version 2016 de la dixième édition de la Classification de Nice
Depuis le 1er janvier 2016 est entrée en vigueur une nouvelle version de la classification internationale
des produits et des services aux fins d’enregistrement de marques.
Les classes de produits et services se trouvant pour partie modifiées, il convient de prendre
connaissance de cette nouvelle classification pour toutes demandes d’enregistrement de marques.
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En effet, cette classification est applicable à toute demande d’enregistrement international reçue par
l’office d’origine à partir du 1er janvier 2016 inclus. En revanche, les demandes de renouvellement n’ont
pas à tenir compte de cette nouvelle classification.
DROIT DE LA PRESSE
Attention : une personne morale n’est jamais auteur ou complice des infractions de presse
Cour de cassation, ch. civ. 1, arrêt du 14 janvier 2016, Blue Mind et MM. X. et Y. / Linagora
La Cour de cassation a rappelé dans son arrêt du 14 janvier 2016 qu’une personne morale ne peut
jamais être condamnée pénalement en raison d’une infraction prévue par la loi du 29 juillet 1881 sur
la liberté de la presse.
Dans cette affaire, une société s’estimant victime de propos injurieux et diffamatoires publiés sur un
blog avait assigné la société éditrice de ce blog devant le juge du commerce. Elle n’avait toutefois pas
attrait dans la cause le directeur de la publication comme le prévoit l’article 93-3 du 29 juillet 1982 sur
la communication audiovisuelle.
Outre le fait que le juge du commerce n’est pas compétent pour connaître des actions relevant du
droit de la presse (le TGI ayant compétence exclusive), la Cour de cassation a rappelé que la société
éditrice en sa qualité de personne morale ne peut qu’être civilement responsable des agissements
commis par les personnes physiques visées limitativement à l’article 93-3 de la loi sur la
communication audiovisuelle laquelle exclut expressément la responsabilité pénale des personnes
morales concernant les infractions prévues dans la loi de 1881.
La Cour de cassation a ainsi confirmé la position des juges du fond ayant jugé irrecevable l’assignation:
« qu’ayant relevé que le directeur de la publication du site internet litigieux n’avait pas été
attrait en la cause et que l’assignation était dirigée exclusivement contre la société Y, elle en a
exactement déduit qu’étaient irrecevables les demandes formées à l’égard de cette dernière,
qui n’avait pour rôle que d’assumer, le cas échéant, le poids des condamnations prononcées
contre le ou les auteurs des infractions à la loi sur la liberté de la presse ».
DROIT PUBLIC
Publication de l’ordonnance relative aux contrats de concession : nouvel acte de la réforme du droit de
la commande publique
Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession
Dans le cadre du mouvement global de refonte du droit de la commande publique, l’ordonnance du
29 janvier 2016 relative aux contrats de concession vient d’être publiée au Journal Officiel. Elle devrait
entrer en vigueur au plus tard le 1er avril 2016.
La grande nouveauté de cette ordonnance réside dans l’unification des règles applicables aux
différents contrats de concession. En particulier, ce texte sonne le glas de la dualité entre concessions
de travaux et délégations de service public, ces dernières entrant désormais dans la catégorie des
contrats de concessions.
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Toutefois, l’ordonnance permet de conserver la spécificité de certains types de contrats de concession,
et notamment des délégations de service public. L’ordonnance maintient ainsi une définition propre
de la délégation de service public à l’article L.1411-1 du Code général des collectivités territoriales,
définition toutefois légèrement réécrite.
Les grands principes énoncés dans cette ordonnance seront précisés par un décret d’application qui
devrait intervenir dans les mois à venir et, au plus tard, le 1er avril 2016.
CONTENTIEUX DES AFFAIRES / CONCURRENCE
Quelle juridiction saisir afin de faire constater des faits dont la qualification juridique est incertaine ?
Cour d'appel de Douai, 2ème Ch. 1ère Section, 26 novembre 2015
Chaque jour de nombreuses sociétés font face aux agissements déloyaux de leurs concurrents ou
d'anciens salariés ou partenaires devenus des concurrents.
En effet, la dématérialisation de la documentation de l'entreprise d'une manière générale, qu'elle soit
purement commerciale ou qu'elle consiste en des travaux de nature intellectuelle protégeables, tend
à rendre encore plus aisés de tels actes dès lors que l'appréhension de cette documentation a été
facilitée.
Dans une telle situation, l'entreprise victime de son concurrent et qui souhaite réagir par une action
en justice, doit faire face à la problématique de la preuve.
En effet, le seul constat d'un départ massif de sa clientèle ou le lancement soudain d'un produit ou
service qui présente de fortes similitudes au sien alors qu'il nécessite en théorie de nombreux mois
voire années de préparation ne suffit pas à prouver un comportement répréhensible.
C'est pourquoi il est nécessaire pour l'entreprise d'obtenir en justice une mesure d'instruction ou de
saisie permettant d'obtenir des preuves nécessaires à la solution du litige et qui ne peuvent pas être
obtenues autrement.
Il existe différentes sortes de mesure d'instruction ou de saisie, de la plus générale qui est fondée sur
l'article 145 du Code de procédure civile, aux plus spécifiques telles que celles prévues par le Code de
la propriété intellectuelle en matière de contrefaçon.
Or, lorsque les faits en cause ne peuvent pas être qualifiés avec certitude, la partie qui entend solliciter
une mesure va devoir néanmoins effectuer un choix.
C'est le cas de l'affaire ici évoquée.
Dans un premier temps, une entreprise "sollicitait la désignation d'un huissier assisté d'un expert avec
mission de relever tout acte de concurrence déloyale et /ou de contrefaçon commis par la société
concurrente et / ou ses gérants ; la mission réclamée était sériée à la description de ces actes de
concurrence déloyale et /ou du vol ou détournements de logiciels et /ou de bases de données", mesure
spécifique prévue par le Code de la propriété intellectuelle.
Sa demande ayant été rejetée par le président du Tribunal de grande instance au motif que le litige
concernait deux sociétés commerciales, elle s'est donc tournée vers le président du Tribunal de
commerce compétent et a sollicité une mesure similaire, en supprimant la mention des faits de
contrefaçon mais en omettant toutefois de supprimer le visa du texte spécifique du Code de la
propriété intellectuelle…
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Le Tribunal de commerce faisait droit à la demande, et au vu des constats réalisés, la société à
l'initiative de la procédure décidait finalement de saisir le Tribunal de grande instance afin d'obtenir la
condamnation de son concurrent pour des actes de contrefaçon.
Celui-ci tentait alors de se prévaloir de l'irrégularité de la mesure ordonnée par la juridiction
commerciale au motif qu'elle avait permis une mesure visant à constater des faits de contrefaçon, et
cela en raison du visa des textes du Code de la propriété intellectuelle dans la requête.
Elle considérait que la qualification des faits par la société requérante visait des faits de contrefaçon
et que cette qualification devait lier le juge. Que dès lors, le Tribunal de commerce qui avait écarté le
visa de la contrefaçon avait dénaturé les faits et n'était pas compétent pour ordonner cette mesure.
La Cour d'appel de Douai, saisie de cette problématique, a apporté une réponse empreinte de
pragmatisme et validé la mesure ordonnée en rappelant que :
"Incertaine de la qualification que pourraient revêtir les faits une fois mieux définis par la mesure
d'instruction, la société requérant a visé les articles relatifs à la contrefaçon"
"En vertu de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner aux faits qui lui sont soumis la
qualification juridique qu'ils comportent et c'est ce qu'a fait le juge civil, puis le juge commercial."
"Si erreur de visa il y a sur la requête, elle n'en entache pas pour autant la valeur de l'ordonnance rendue
par le président du Tribunal de Commerce".
Ainsi donc, le requérant saisi d'un doute sur la qualification des faits pourra légitimement s'en remettre
au juge qui opérera la qualification appropriée, au seul moment où il ordonne la mesure. Cette
précision permettra ensuite de leur donner une autre qualification, sans risque de remise en cause par
rapport à la qualification initiale provisoire, si les éléments nouveaux tirés de cette mesure doivent
conduire à requalifier les faits autrement.
La publicité de décisions de justice non définitives peut être qualifiée de dénigrement
Cour d’appel de Paris, pôle 5 - ch. 4, arrêt du 27 janvier 2016 Everything for Riders / Lamalo
Lorsqu’une décision de justice fait l’objet d’une communication, il est vivement conseillé d’adopter un
style journalistique neutre afin d’éviter toute condamnation pour dénigrement.
Rappelons que pour caractériser le dénigrement, il n’existe pas d’exception de vérité (comme en
matière d’infraction de presse) : la divulgation d’une information exacte ou de notoriété publique peut
donc coûter cher (dans l’affaire commentée la condamnation s’élève à 100.000 euros) si son auteur
ne prend pas toutes les précautions utiles.
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Une société avait communiqué sur une décision de première instance qui condamnait l’un de ses
concurrents pour concurrence déloyale en ces termes :
« Objet : Seventyone-Percent condamné pour concurrence déloyale envers Jeewwin “ Le saviezvous ?
Le Tribunal de commerce de Dax a jugé en audience publique le 17 juillet 2012 et a condamné
la société Lamalo et ses produits “Seventyone-Percent” pour concurrence déloyale et
parasitage envers la société Everything for Riders et ses produits “Jeewin Technical Sportcare”.
Et pour cela le juge a interdit à la société Lamalo de reprendre les éléments conceptuels et
visuels de Jeewin en relation avec des produits cosmétiques pour sportifs, et de commercialiser
tous marques, produits, concepts et idées comprenant les termes de Jeewin, ainsi que tout
usage de tous autres signes identiques ou similaires aux éléments de Jeewin.
Méfiez-vous des copies !Choisissez l’original...www.jeewin.fr . »
La société Seventyone-Percent a assigné la société Jeewin pour dénigrement, position suivie par les
juges parisiens qui ont rappelé « que caractérise un acte de dénigrement constitutif de concurrence
déloyale le fait de jeter le discrédit sur une entreprise concurrente en répandant des informations
malveillantes sur les produits ou la personne d’un concurrent pour en tirer un profit ».
On retiendra principalement de cette décision des éléments pratiques pour guider le rédacteur d’une
brève relative à une décision de justice :
-
tout d’abord, l’auteur de la communication doit être informé de manière objective sur la
décision de justice;
- il est nécessaire de préciser, dans le corps du message, si la décision de justice n’est ou n’est
pas définitive, à savoir, si elle a ou non fait l’objet d’un appel ou d’un pourvoi en cassation :
en effet, dans l’arrêt commenté, JEEWIN s’était gardé de préciser que Seventyone Percent
avait fait appel de sa condamnation ;
- l’information divulguée ne doit pas être ambiguë dans les termes employés : pour illustration,
ne pas utiliser la notion de « copie » laissant supposer une condamnation pour contrefaçon,
alors que la condamnation repose sur des actes de concurrence déloyale ;
- l’interprétation de la décision doit être juridiquement exacte : le juge a relevé que JEEWIN
avait fait croire que son concurrent ne pouvait plus commercialiser ses produits alors que
tel n’était pas le cas.
- il ne faut pas envoyer ce message aux clients, prospects ou partenaires commerciaux de votre
concurrent condamné : ceci peut être considéré comme un détournement de clientèle et
caractériser non seulement l’intention malveillante mais aussi le préjudice de dénigrement :
en l’espèce, le juge a relevé que JEEWIN avait envoyé sa communication aux partenaires
commerciaux de son concurrent condamné (intention de nuire), lesdits partenaires ayant alors
rompu leur contrat avec la société Seventyone-Percent (préjudice).
La décision commentée n’est pas nouvelle, les exemples de condamnation étant nombreux :
-
« est fautive la dénonciation faite à la clientèle d’une action n’ayant pas donné lieu à une décision de
justice » ( Cass. com., 12 mai 2004, n° 02-19.199 ; n° 02-16.623.);
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-
« le simple fait de dénoncer à la clientèle les agissements d’un concurrent nommément désigné
comme contrefacteur, alors qu’aucune décision de justice ne vient établir la réalité, constitue un
dénigrement contraire aux usages loyaux du commerce engageant la responsabilité de celui qui y
procède » (CA Paris, 3 avril 1995, RJDA 1995, n°10, n°1185.) ;
-
« le fait de donner une publicité à la procédure intentée en la faisant connaître aux distributeurs de
la marque concurrente (…) et ce alors que les défendeurs n’avaient pas encore fait l’objet d’aucune
condamnation pour contrefaçon constitue un véritable dénigrement » (CA Paris, 29 novembre 1994, Gaz.
Pal. 1995, somm. p. 505.).
A l’inverse, il a été considéré comme licite la publicité qui a été faite d’une ordonnance de référé, alors que
l’auteur de cette publicité se faisait simplement l’écho d’une telle décision (CA Colmar, 3 septembre 2002, D. 2002,
p. 2867).
Délimitation du droit pour un courtier en assurance de faire des consultations de nature juridique
Cass. 1ère civ., 9 décembre 2015, n°14-24.268
En l’espèce, un courtier d’assurance effectuait, contre rémunération, des consultations et menait des
négociations pour le compte de victimes d’accident dans le cadre de litiges étrangers à la mise en
œuvre des contrats d'assurance passés/établis par son intermédiaire.
Sur la base d’une procédure en référé qui avait été ouverte par l’ordre des avocats du barreau de
Chambéry, la Cour d’Appel de Grenoble a, le 3 juillet 2014, reproché au courtier d'exercer une activité
juridique et de représentation réservée à la profession d'avocat et l’a condamné, sur le fondement de
l’article 809 du Code de procédure civile et des articles 54 et 59 de la loi du 31 décembre 1971, à cesser
cette activité.
Le courtier a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision en faisant valoir que :
- ne délivre pas de consultations juridiques mais ne fait qu’intervenir, dans le cadre de
l’exécution de contrats d’assurance en faveur de l’assuré, le courtier en assurances qui, dans
le cadre de son activité, sans fournir à ses clients une opinion juridique sur leurs situations
personnelles, assure la gestion administrative et financière de leurs dossiers, ce qui le conduit
à négocier les indemnités d'assurance, collecter et trier leurs pièces médicales, organiser les
rendez-vous avec les experts, sans procéder lui-même à l'évaluation des dommages faite par
l'expert et qui, en cas de refus du client d'accepter l'indemnité proposée, l'oriente
systématiquement vers un avocat ;
- les consultations juridiques données par un courtier d'assurances rentrent dans le cadre de
son activité principale, qu'elles soient ou non afférentes à des contrats souscrits par son
intermédiaire ;
- l'activité de gestion de sinistres est une composante essentielle de l'activité principale d'un
courtier d'assurances.
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La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation n’a pas retenu cet argumentaire considérant que
« donne des consultations juridiques qui ne relèvent pas de son activité principale au sens de l'article
59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée, le courtier en assurances qui fournit, à titre
habituel et rémunéré, aux victimes de sinistres qui le mandatent à ces seules fins, un avis personnalisé
sur les offres transactionnelles des assureurs, en négocie le montant et, en cas d'échec de la
négociation, oriente les bénéficiaires de la consultation vers un avocat, dès lors que ces prestations ne
participent ni du suivi de l'exécution d'un contrat d'assurance souscrit par son intermédiaire ni de
travaux préparatoires à la conclusion d'un nouveau contrat ». Ainsi, le courtier avait, à l'occasion d'une
activité qu’il baptise de « consultant en règlement amiable de litiges d'assurance », assuré le suivi des
dossiers d'indemnisation de trois victimes d'accidents de la circulation, étrangères à son portefeuille
de clientèle, sans avoir reçu de mandat de gestion des sociétés d'assurances tenues à garantie ». Au
regard de cette pratique et de cette offre de services, la Cour de Cassation considère que « la cour
d'appel a exactement retenu qu'une telle intervention, rémunérée et répétée, caractérisait l'exercice
illégal de la consultation juridique » et qu'il convenait de faire cesser ce trouble manifestement illicite
par les mesures d'interdiction et de publicité.
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