Monsieur MISSIA Yavo Laurent - Tribunal de Commerce d`Abidjan
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Monsieur MISSIA Yavo Laurent - Tribunal de Commerce d`Abidjan
KF/KAD/OE REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN --------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N°3862/2015 12- AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 FEVRIER 2015 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 04/02/2016 -----------Affaire : Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi quatre février de l’an deux mil seize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur KEMAN Serge Monsieur MISSIA Yavo Laurent (SCPA AYIE et Associés) Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Contre Monsieur Henri Marie Albert CHENAL (SCPA DOGUE-ABBE Yao et Associés) -------------------DECISION Mesdames TIENDAGA Gisèle, KOUASSI Amenan Hélène épouse DJINPHIE, Messieurs NIAMKEY Kodjo Paul, ALLAH-KOUAME Jean Marie, FOLOU Ignace et SILUE Daoda ; Assesseurs ; Contradictoire Déclare Messieurs Missia YAVO Laurent, KEMAN Serge et Henri Marie Albert CHENAL recevables en leur demande principale et reconventionnelle ; Avec l’assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude épouse GNOU, Greffier ; Dit Messieurs Missia YAVO Laurent et KEMAN Serge mal fondés en leur action ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Les en déboute ; Dit Monsieur HENRI MARIE ALBERT CHENAL partiellement fondé en sa demande reconventionnelle ; Condamne les demandeurs à lui payer la somme de 5.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Le déboute du surplus de ses prétentions ; Condamne les demandeurs aux dépens. 1- Monsieur KEMAN Serge, né le 03 juillet 1969 à Abidjan-Treichville, Inspecteur Commercial, de nationalité Ivoirienne, Associé de la société Nouvelles Perspectives SARL, domicilié à Abidjan-cocody Angré, 23 BP 115 Abidjan 23 ; 2- Monsieur MISSIA Yavo Laurent, né le 10 octobre 1959 à Agboville, de nationalité Ivoirienne, Associé de la société Nouvelles Perspectives SARL, domicilié à Abidjan-cocody, 388 Cidex Abidjan 01 ; Demandeurs, représentés par la SCPA AYIE et Associés, Avocats à la Cour, y demeurant Abidjan-plateau, angle avenue Clozel-Boulevard Marchand, immeuble GYAM, 5ème étage, porte A-5, 06 BP 6363 Abidjan 06, tél : 20 22 68 74 / 20 21 79 33, fax : 20 22 68 75 ; D’une part ; Et ; Monsieur Henri Marie Albert CHENAL, né le 25 avril 1955 à Strasbourg (France), gérant de la société Nouvelles Perspectives, demeurant à Abidjan-cocody 5, rue des flamboyants, es-qualité au siège social de ladite société sise 1 à Abidjan-cocody les II plateaux, non loin de la Polyclinique des II plateaux, 06 BP 2552 Abidjan 06, tél : 22 41 18 24 ; Défendeur, représenté par la SCPA DOGUE-ABBE Yao et Associés, Avocats près la cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant 29, Boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01 ; D’autre part ; Enrôlée pour l’audience du 29/10/2015, l’affaire a été appelée et renvoyée aux 05/11/2015 et 12/11/2015 pour tentative de conciliation qui s’est soldée par un échec. Une instruction a alors été ordonnée, confiée au juge KOUASSI Amenan Hélène épouse DJINPHIE et l’affaire renvoyée à l’audience publique du 17/12/2015. Cette mise en état a fait l’objet d’une ordonnance de clôture N°3862/2015 du 13/01/2016. A la date de renvoi, la cause a été mise en délibéré pour le 04/02/2016. Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l’échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs demandes ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d’huissier en date du 19 octobre 2015 Messieurs KEMAN SERGE et MISSIA YAVO LAURENT ont assigné Monsieur HENRI MARIE ALBERT CHENAL à comparaître le 29 octobre 2015 devant le Tribunal de céans à l’effet de le condamner à leur payer la somme de 235.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale avec exécution provisoire de la décision à intervenir ; Au soutien de leur action, les demandeurs expliquent qu’ils ont créé avec Messieurs YAVO OBODJI GEOFFROY et HENRI MARIE ALBERT CHENAL une société à responsabilité limitée dénommée NOUVELLES 2 PERSPECTIVES ayant pour objet social le développement marketing des marques, la vente de matériel biomédical, l’achat de vente de consommable et réactif, la maintenance biomédicale et l’achat et vente de produits divers ; Ils ajoutent que Monsieur HENRI MARIE ALBERT CHENAL a été désigné en qualité de gérant de ladite société conformément aux dispositions statutaires depuis le mois de juillet 2007 ; Toutefois, ils relèvent que le défendeur gère la société à sa guise en se livrant à des actes de concurrence déloyale qui portent atteinte aux intérêts de ladite société ; En effet, ils indiquent que Monsieur HENRI MARIE ALBERT CHENAL est non seulement co-gérant de la société DIANOX mais également représentant de la société EXPALAB en Côte d’Ivoire ayant le même objet social que la société NOUVELLES PERSPECTIVES qu’il dirige ; En outre, ils affirment que le défendeur a effectué d’importants paiements à la société EXPALAB au nom de la société NOUVELLES PERSPECTIVES ; Tous ces faits constituent selon les demandeurs des actes de concurrence déloyale et sont à la base des difficultés que connaît la société NOUVELLES PERSPECTIVES ; Par ailleurs, ils indiquent que depuis 2010, le défendeur ne leur rend plus compte de sa gestion et n’a convoqué aucune assemblée générale à l’effet de permettre aux associés d’examiner ensemble la vie de la société à travers les comptes des exercices clos ; Ils font savoir qu’en dépit de sa condamnation par la juridiction présidentielle du tribunal de ce siège à convoquer l’assemblée générale et à leur communiquer les états financiers des exercices 2010, 2011 et 2012, le défendeur ne s’est pas exécuté et qu’ils ont été surpris d’apprendre que sans les aviser, il a procédé à la fermeture de la société NOUVELLES PERSPECTIVES ; Selon les demandeurs, en se comportant comme il l’a fait, le défendeur a commis une faute grave qui leur cause un préjudice énorme ; c’est pourquoi, se fondant sur les chiffres 3 d’affaires de la société à hauteur de 300.000.000 FCFA, ils sollicitent la condamnation de Monsieur HENRI MARIE ALBERT CHENAL à payer à chacun les sommes suivantes : - 175.000.000 FCFA au titre de la liquidation de la société NOUVELLES PERSPECTIVES ; - 60.000.000 FCFA au titre des gains (dividendes) non établis et non payés depuis 2009 ; Soit la somme totale de 230.000.000 FCFA ; Poursuivant, les demandeurs affirment que l’exposé et la publication des faits judiciairement établis à la suite de procédures qui ont donné lieu à des audiences publiques ne peuvent constituer une diffamation et que la présente action n’est ni abusive ni vexatoire dans la mesure où toutes les procédures les ayant opposés ont abouti à la condamnation du défendeur ; Ils sollicitent donc que le défendeur soit débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour diffamation et procédure abusive et vexatoire ; Monsieur HENRI MARIE ALBERT CHENAL s’y oppose ; il conteste être gérant de la société DIANOX qui selon lui a pour gérant unique Madame YOBOUET DIANE tel qu’il ressort du registre de commerce de cette société ; Il ajoute que la société DIANOX loin d’être une société concurrente travaillait en collaboration avec la société NOUVELLES PERSPECTIVES dans le cadre d’une stratégie de partenariat mise en place par les associés de la société NOUVELLES PERSPECTIVES ; Il souligne que Monsieur KEMAN Serge était l’initiateur de ce partenariat et a participé activement à la mise en place de ce système tel qu’il ressort des différents courriels produits au dossier ; Poursuivant, il indique que la société EXPALAB a été constituée pour faire face aux difficultés de la société NOUVELLES PERSPECTIVES et qu’ainsi elle bénéficiait du règlement de ses commandes par la société EXPALAB directement auprès de ses fournisseurs en Europe notamment la société ROCHE DIAGNOSTICS ; 4 Il déclare que Monsieur KEMAN Serge a également participé à la mise en place de ce partenariat en sa qualité de directeur commercial et se chargeait de la bonne marche dudit partenariat en effectuant des virements réguliers ; Il estime donc n’avoir commis aucun acte de concurrence déloyale dans la mesure où tous les actes qu’il a posés ont été menés en accord et même à l’initiative de ses associés notamment de Monsieur KEMAN Serge ; C’est donc, dit-il, à tort que les demandeurs lui reprochent les faits de concurrence déloyale ; Par ailleurs, le défendeur affirme que contrairement à ce que prétendent les demandeurs, la société NOUVELLES PERSPECTIVES n’a pas été liquidée ; cependant, ajoute-t-il, elle ne fonctionne pas en raison de la mésintelligence entre les associés ; Il fait savoir que cette situation a entrainé la fermeture du siège de la société du fait des impayés de loyers et du départ de l’ensemble du personnel ; ce qui dit-il l’a motivé à demander la dissolution de cette société ; Estimant n’avoir commis aucune faute, il sollicite le rejet de la demande en paiement de dommages-intérêts formulée par les demandeurs ; Reconventionnellement, le défendeur sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 100.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour diffamation et 50.000.000 FCFA pour procédure abusive et vexatoire ; En effet, il prétend que ses coassociés dans l’intention de porter atteinte à son honorabilité et à sa réputation ont fait des publications tant sur les réseaux sociaux que dans les journaux selon lesquelles il aurait été condamné par les juridictions à payer la somme de 250.000.000 FCFA et qu’il aurait refusé de s’exécuter, alors qu’il n’en est rien ; En outre, il affirme que les demandeurs n’ignoraient pas le partenariat qui existait entre les différentes sociétés suscitées ; qu’en les qualifiant de sociétés concurrentes et en 5 l’accusant de mener la concurrence déloyale dans la seule intention de leur nuire, les demandeurs ont fait preuve d’une mauvaise foi caractérisée ; C’est la raison pour laquelle il sollicite leur condamnation à lui payer les sommes suspécifiées ; SUR CE EN LA FORME Sur le caractère de la décision Monsieur HENRI MARIE ALBERT CHENAL a comparu et a conclu ; il convient de statuer par décision contradictoire. Sur le taux du ressort L’article 8 de la loi organique n°2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : « Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas un milliard de francs CFA ». En l’espèce, l’intérêt du litige n’excède pas un milliard de FCFA ; il convient de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité La présente action ayant été initiée dans le respect des exigences légales de forme et de délai ; il y a lieu de la déclarer recevable ; Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, commerciale et administrative « la demande reconventionnelle n’est recevable que si elle est connexe à l’action principale, si elle sert de défense à cette action ou si elle tend à compensation ou à réparation du préjudice né du 6 procès » ; En l’espèce la demande reconventionnelle aux fins de paiement de la somme de 150.000.000 FCFA formulée par le défendeur est connexe à l’action principale ; il y a lieu de la déclarer recevable ; AU FOND Sur la concurrence déloyale Il est reproché au défendeur d’avoir désorganisé le fonctionnement de la société NOUVELLES PERSPECTIVES en détournant sa clientèle au profit des sociétés DIANOX et EXPALAB ayant le même objet social et dont il est respectivement co-gérant et représentant d’une part, et d’autre part, d’avoir effectué d’importants paiements pour le compte de la société EXPALAB au détriment de la société NOUVELLES PERSPECTIVES ; Aux termes de l’article 7 de l’annexe VIII de l’accord portant révision de l’accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), « constitue un acte de concurrence déloyale tout acte ou pratique qui dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales crée ou est de nature à désorganiser l’entreprise concurrente, son marché ou le marché de la profession concernée ; La désorganisation est considérée comme un dommage consistant en une atteinte certaine et significative subie par une organisation économique, de nature à faire obstacle à son fonctionnement ; Il est constant comme résultant des pièces du dossier que le défendeur a dans le cadre de sa mission au sein de la société NOUVELLES PERSPECTIVES entretenu des relations commerciales avec les sociétés DIANOX et EXPALAB ; Toutefois, à aucun moment il n’a accompli des actes de nature à violer l’obligation de loyauté et de fidélité mise à sa charge en raison de sa qualité de gérant et qui lui interdit de faire obstacle au bon fonctionnement de la société qu’il dirige ; En effet, il résulte du registre de commerce de la société 7 DIANOX versé au dossier que Monsieur HENRI MARIE ALBERT CHENAL n’est pas co-gérant de cette société, qui est dirigée par Madame YOBOU Diane Aurore ; En outre, il est établi comme résultant de l’ensemble des productions que la société DIANOX n’est pas une société concurrente de la société NOUVELLES PERSPECTIVES et qu’au contraire, les deux sociétés travaillaient en collaboration, et, ce, avec l’accord des associés notamment de Monsieur KEMAN Serge qui écrit dans le dernier paragraphe de son courriel daté du 13 juillet 2007 adressé au défendeur ceci : « voici un peu ce que je voulais te communiquer comme élément. Cependant, je suis en train de rédiger le contrat de sous-distribution des produits Roche qui va lier NOUVELLES PERSPECTIVES à DIANOX de sorte à rendre officiel notre collaboration mais surtout que DIANOX apporte son appui financier à NOUVELLES PERSPECTIVES dans le cadre de l’approvisionnement du marché de développement de la gamme en contrepartie DIANOX bénéficiera en tant que sous-distributeur des avantages que nous allons consigner dans ledit contrat » ; Il apparait ainsi clairement que la collaboration de la société NOUVELLES PERSPECTIVES avec la société DIANOX ne portait pas atteinte au fonctionnement de la société NOUVELLES PERSPECTIVES, mais au contraire lui permettait d’avoir un appui financier pour atteindre ses objectifs commerciaux ; Par ailleurs, les demandeurs ne rapportent pas la preuve que le fait pour le défendeur de représenter la société EXPALAB en Côte d’Ivoire fait de cette société une société concurrence ou que le défendeur détourne la clientèle de la société NOUVELLES PERSPECTIVES au profit de cette société ; En effet, il s’évince des pièces du dossier notamment du courrier daté du 07 juin 2011 adressé à la société NOUVELLES PERSPECTIVES sous le couvert de monsieur KEMAN Serge par le directeur de la société EXPALAB que la société EXPALAB a été créée pour faire face aux difficultés de la société NOUVELLES PERSPECTIVES ; notamment le paiement des commandes de cette société ; Le tribunal constate également que Monsieur KEMAN Serge était informé de la collaboration entre les sociétés EXPALAB et NOUVELLES PERSPECTIVES dans la mesure où dans un 8 courriel daté du 17 janvier 2010 adressé par lui à Monsieur HENRI MARIE ALBERT CHENAL il écrit ce qui suit : « jusqu’à ce jour, vous n’avez apporté aucune réponse au message de Monsieur Philippe Chenal directeur général d’EXPALAB. Pour l’amour de Dieu, s’il vous plait, veuillez donner une suite pour la poursuite d’une collaboration fructueuse entre EXPALAB et NP et bien sûr profitable aussi à Roche » ; Et dans un autre courriel daté du 27 mai 2010, qu’il a adressé au défendeur, il écrit ceci : « tu trouveras ci-joint l’inventaire des paiements et des encaissements réalisés par EXPALAB pour le compte de NOUVELLES PERSPECTIVES arrêtés en fin avril 2010 » ; Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur KEMAN Serge, associé de la société NOUVELLES PERSPECTIVES, a participé activement à la collaboration entre les deux sociétés, de sorte qu’il ne peut être reproché au défendeur d’avoir commis des actes ayant porté atteinte au bon fonctionnement de la société qu’il dirige ; encore et surtout qu’aucun élément du dossier produit par les demandeurs ne prouve qu’il a détourné la clientèle de la société NOUVELLES PERSPECTIVES au profit de la société EXPALAB ; Il y a lieu en conséquence de dire les demandeurs mal fondés en leur demande et la rejeter ; Sur la demande reconventionnelle Le défendeur sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 100.000.000 FCFA et celle de 50.000.000 FCFA respectivement à titre des dommages et intérêts pour diffamation et procédure abusive et vexatoire ; Sur les dommages-intérêts fondés sur la diffamation L’article 1382 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; Cet article qui pose le principe de la responsabilité civile délictuelle subordonne la mise en œuvre de cette responsabilité à la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ; En l’espèce, Monsieur HENRI MARIE ALBERT CHENAL trouve la faute des demandeurs dans les publications tant sur 9 les réseaux sociaux que dans les journaux faisant état de ce qu’il a été condamné à payer la somme de 250.000.000 FCFA et qu’il refuserait de s’exécuter ; Cependant, il n’est pas produit dans la présente procédure les publications faites sur les réseaux sociaux que le défendeur considère comme attentatoires à son honorabilité et à sa réputation ; Par ailleurs, il ne ressort nullement de la lecture de l’article paru dans le journal « la tribune » que le défendeur a été condamné à payer à ses coassociés la somme de 250.000.000 FCFA et qu’il refuserait de s’exécuter, comme il le prétend ; Cet article en effet fait état des différentes décisions civiles intervenues à la suite du litige opposant les associés de la société NOUVELLES PERSPECTIVES et des différentes procédures pénales initiées les uns contre les autres ; La diffamation étant défini comme l’imputation d’un fait non avéré qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne à laquelle le fait est imputé, les faits susindiqués ne peuvent constituer des faits de diffamation que s’ils sont des contrevérités ; Or, il résulte de l’ensemble des productions que les faits relatés dans l’article querellé sont avérés dans la mesure où ils ont abouti à des décisions rendues en audience publique par des juridictions civiles à la suite de plusieurs procédures ; En outre, il n’est pas contesté que les parties ont engagé des procédures pénales l’une contre l’autre ; Dans ces conditions, aucune faute ne peut être imputée aux demandeurs ; encore et surtout qu’il n’est pas prouvé qu’ils sont les auteurs du titre de cet article ainsi intitulé « Poursuivi pour détournement de 250.000.000 FCFA, un Français défie la justice » ; ou qu’ils ont inspiré ce titre à son auteur ; Les conditions de l’article 1382 n’étant pas réunies en l’espèce, il y a lieu de déclarer la demande mal fondée et de la rejeter ; Sur les dommages-intérêts fondés sur la procédure abusive et vexatoire. 10 Il est constant en droit processuel que l’exercice d’une action en justice n’est regardée comme abusif que si son auteur l’a fait dans une intention de nuire ou avec une négligence coupable ou en détournant l’action de sa finalité sociale ; En l’espèce, en saisissant la juridiction de céans pour voir dire et juger que Monsieur HENRI MARIE ALBERT CHENAL a commis des actes de concurrence déloyale, les demandeurs exercent une voie de droit ; Le défendeur trouve le caractère abusif de cette action dans le fait que les demandeurs prétendent qu’il a collaboré avec les sociétés concurrentes que sont les sociétés DIANOX et EXPALAB et que cette collaboration a désorganisé le fonctionnement de la société NOUVELLES PERSPECTIVES dont il est le gérant ; Le tribunal relève au vu des pièces du dossier que les demandeurs n’ignoraient pas le partenariat entre les différentes sociétés ; Il est constant que Monsieur KEMAN Serge, l’un des associés de la société NOUVELLES ERSPECTIVES, a autorisé et participé activement à ce partenariat entre la société NOUVELLES PERSPECTIVES et les sociétés DIANOX et EXPALAB, partenariat qui avait pour seul but d’aider la société NOUVELLES PERSPECTIVES à faire face aux difficultés financières auxquelles elle est confrontée ; Ils ne peuvent dans ces conditions légitimement qualifier d’actes déloyaux les actes accomplis par le défendeur dans le cadre de ce partenariat au point de lui en demander judiciairement compte dans le cadre de la présente instance ; En initiant donc la présente procédure, les demandeurs font preuve de légèreté coupable ; Dans ces conditions, Monsieur HENRI MARIE ALBERT CHENAL est en droit de solliciter la condamnation de Messieurs KEMAM Serge et Missia YAVO à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive ; Toutefois, en tenant compte des circonstances de la cause, il convient de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 5.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Sur l’exécution provisoire Les demandeurs sollicitent l’exécution provisoire de la 11 présente décision ; Cette demande est sans objet car le tribunal statuant en premier et dernier ressort, dans une matière où le pourvoi en cassation n’est pas suspensif, la présente décision est exécutoire nonobstant toutes voies de recours ; encore que rien n’est à exécuter en l’espèce à leur profit, les demandeurs ayant été déboutés de leur action ; Sur les dépens Les demandeurs succombant, il y a lieu de les condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare Messieurs Missia YAVO Laurent, KEMAN Serge et Henri Marie Albert CHENAL recevables en leur demande principale et reconventionnelle ; Dit Messieurs Missia YAVO Laurent et KEMAN Serge mal fondés en leur action ; Les en déboute ; Dit Monsieur HENRI MARIE ALBERT CHENAL partiellement fondé en sa demande reconventionnelle ; Condamne les demandeurs à lui payer la somme de 5.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Le déboute du surplus de ses prétentions ; Condamne les demandeurs aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 12 13