Myriam Diradourian -‐ DGEMC THEME 12 – LE SEXE ET LE DROIT 1

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Myriam Diradourian -‐ DGEMC THEME 12 – LE SEXE ET LE DROIT 1
Myriam Diradourian -­‐ DGEMC THEME 12 : LE SEXE ET LE DROIT A-­‐ Le principe de liberté sexuelle Document 1 : Le principe de liberté sexuelle – signification juridique Le droit considère aujourd’hui qu’il est étranger à la majorité des relations sexuelles. La règle en la matière est que les relations sexuelles entre adultes consentants relèvent de la liberté de chacun. Celles ci s’exercent dans le cadre de la vie privée et de l’intimité des individus (même si ces deux notions ont tendance à s’étendre vers la sphère publique !). L’individu exerce des choix personnels en matière de sexualité, il fait preuve d’autonomie, et de liberté. L’Etat laïc renonce à imposer toute conception de la sexualité. Seuls seront poursuivies les relations sexuelles qui impliquent un mineur et les actes sexuels imposés.  Q1-­‐ Que signifie le principe de liberté sexuelle en droit ? Document 2 : Les différentes conceptions de la sexualité, d’après un article de Philosophie Magazine « Les références de l’éthique sexuelle » février 2007 Courant Période/ auteur Idée essentielle Les restrictifs IVe siècle av. J.-­‐C. Les choses sont naturelles lorsqu’elles remplissent correctement la fonction qui est Aristote la leur. En ce sens, la sexualité devrait avoir pour fin la reproduction. Moyen Âge La loi morale est révélée par une divinité et prescrit ce que doit être une « bonne » Thomas d’Aquin sexualité. La prescription de l’hétérosexualité à des fins reproductives et comme expérience d’un don mutuel d’amour au sein d’un couple marié est un leitmotiv, souvent assorti de condamnations de l’homosexualité, de l’adultère, etc. XXIe siècle Courant républicains Etats Unis Les permissifs Les républicains encouragent un modèle de famille fondé sur une morale traditionnelle : sexualité limitée à la reproduction, mariage précoce, pro-­‐life (anti aux avortement) et des rôles sexués bien marqués. XVII e siècle John Locke « L’homme a un droit de propriété sur sa propre personne et sur elle aucun autre n’a de droit ». Disposer de sa propre personne implique la maîtrise personnelle de ses attributs parmi lesquels se trouve la sexualité. XVIIIe siècle On ne doit ranger parmi les délits que les actes qui peuvent être nuisibles à la Jeremy Bentham communauté. Les relations sexuelles doivent être libres au même titre que les relations économiques, du seul fait qu’entre adultes consentants, elles ne nuisent à aucun tiers et augmentent le niveau général de bien-­‐être, grâce au plaisir qu’elles procurent. Il prône, dès 1770, la dépénalisation de l’homosexualité. Éthique minimale La sexualité, comme tout autre activité, est régie par les trois principes de l’éthique XXIe siècle minimale : il ne faut pas nuire à autrui, nous n’avons aucun devoir moral envers Ruwen Ogien nous-­‐mêmes, chacun mérite une égale considération. Ces principes doivent orienter les politiques d’État à l’égard de la sexualité comme nos attitudes personnelles. Théorie radicale du Le seul critère moral solide en matière sexuelle est le consentement. consentement Problème : Les versions radicales de la théorie du consentement sont peu sensibles XXIe siècle à tout ce qui relève de la vulnérabilité des personnes et qui rend le consentement Marcela Iacub et incertain, sinon impossible. Elles semblent supposer une société d’individus Patrice Maniglier idéalement libres, tous dotés d’une solide capacité d’autonomie Les descriptifs Début du XXe Le sens du mot « sexualité » est étendu à la notion de libido, l’une de nos deux siècle pulsions fondamentales, avec celle de mort. La sexualité est une fonction corporelle Sigmund Freud embrassant l’ensemble de l’être et aspirant d’abord au plaisir, non à la reproduction. Sans orientation préétablie, la sexualité est présente dès le plus jeune âge et parcourt toute activité de pensée. Ce symbolisme sexuel fait de la sexualité l’une des principales causes des maladies psychiques. XXe siècle La parenté serait le fondement anthropologique de la culture et de la société. Les Claude Lévi-­‐Strauss relations de parenté se fondent sur la prohibition de l’inceste, qui garantit l’échange et la circulation des femmes. Cette interdiction est un phénomène universel qui fait passer les hommes de l’état de nature à la culture, puisque la société naît avec la définition de l’inceste et sa prohibition.  Q2-­‐ Dégagez les principales conceptions de la sexualité d’un point de vue historique, moral et philosophique. THEME 12 – LE SEXE ET LE DROIT 1 Myriam Diradourian -­‐ DGEMC Document 3 : Les fondements juridiques de la liberté sexuelle Article 9 du Code Civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. » Article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme– Droit au respect de la vie privée et familiale « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-­‐être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » http://fr.wikipedia.org/wiki/Libre_disposition_de_soi#Droit_de_disposer_de_son_corps Le droit de disposer de son corps recouvre notamment le droit d’entretenir des relations sexuelles, le droit de procréer et le droit de changer de sexe. Le droit d’entretenir des relations sexuelles n’est clairement garanti par aucun texte, mais souvent affirmé de manière implicite par la jurisprudence. Ce droit conçu largement, s’applique aux relations homosexuelles et hétérosexuelles. Etude détaillée dans le Thème 10 « Les droits de la personne humaine »  Q3-­‐ Quels sont les fondements juridiques du principe de liberté sexuelle ? Document 4: Les limites de la liberté sexuelle, extraits d’un article de Suzie Vieira, Philosophie Magazine, février 2007 Le sexe est au cœur d’enjeux politiques, économiques, juridiques et moraux, et ne peut être renvoyé à la seule vie privée. Est-­‐il possible d’établir des normes générales susceptibles de satisfaire notre double exigence de démocratie et de libéralisme des mœurs ? Car on a assisté, tout au long de la seconde moitié du XXe siècle, à un processus de « libération sexuelle ». Si jusque-­‐là les comportements et les normes juridiques en matière de sexe étaient fixés selon des valeurs religieuses ou morales (jusqu’en 1975, le code civil faisait de l’adultère de la femme un délit), une révolution a eu lieu : non pas que les normes aient disparu mais elles se sont déplacées. La législation sexuelle n’a jamais été plus florissante qu’aujourd’hui. Ce que certains appellent le « paradoxe de la libération sexuelle » montre bien que s’il y a eu démocratisation sexuelle de nos sociétés (sortie du terrain pénal de l’adultère et de l’homosexualité, acceptation sociale des sexualités minoritaires, etc.), celle-­‐ci s’est accompagnée d’un mouvement de criminalisation croissante de la sexualité. Harcèlement, sadomasochisme, pornographie, exhibition sexuelle, la loi est de plus en plus stricte. Alors quel type de justification a-­‐t-­‐on substitué aux valeurs morales pour définir les nouvelles normes sexuelles ? La diffusion des valeurs de liberté et d’égalité, alliée à une certaine déshérence des cultes, ont ancré la « libération » dans un mouvement général de politisation des questions sexuelles : défense des droits des femmes (dès la fin des années 1960), des droits des victimes (depuis la fin des années 1970) et des enfants, des homosexuels (à partir de la fin des années 1990). Par cette démocratisation et politisation de la sexualité, les groupes progressistes se battant pour plus de liberté nous ont peu à peu fait passer à un régime où c’est la volonté de protéger des catégories particulières de la population qui justifie le contrôle de la sexualité. Il ne s’agit plus de condamner des pratiques ou des représentations sexuelles parce qu’elles enfreignent un ordre moral, mais parce qu’elles portent atteinte à l’intégrité de personnes particulières. Aujourd’hui, le normatif en matière de sexualité semble découler des revendications des minorités, plutôt que d’une réflexion à vocation plus universelle sur ce qui est acceptable ou pas, légal ou pas.  Q4-­‐ Quelles évolutions sont à la base du changement d’éthique en matière de sexualité ?  Q5-­‐ Pourquoi faut-­‐il poser des limites à la liberté sexuelle ? Comment se manifestent ces limites ? sur quels éléments se fondent-­‐elles ? THEME 12 – LE SEXE ET LE DROIT 2 Myriam Diradourian -­‐ DGEMC B-­‐ Les limites imposées à la liberté sexuelle 1-­‐ Le consentement des partenaires Document 5: La notion de consentement dans le cadre de la sexualité La notion de consentement, http://www.dictionnaire-­‐juridique.com/definition/consentement.php Le consentement peut se définir comme la volonté d'engager sa personne ou ses biens, ou les deux à la fois. […] Cette manifestation de volonté est dite "expresse", lorsque la volonté de celui qui s'engage se manifeste d'une manière apparente, par exemple par la signature d'un écrit ou par une déclaration faite en public, ou devant témoin, et elle est dite "tacite" quand l’accord de la personne n'est pas manifesté par un écrit. Les conditions de validité du consentement, extraits du Code Civil Article 1109 : « Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».  Q6-­‐ Qu’est ce que le consentement ? quel rôle joue-­‐t-­‐il dans la sexualité ?  Q7-­‐ Quels sont éléments qui peuvent perturber le consentement dans le cadre de la sexualité ? 2-­‐ L’âge des partenaires Document 6: La majorité sexuelle, www.jurisanimation La majorité est l’âge à partir duquel prend fin l’incapacité d’exercice du mineur. Passé ce cap, la personne devient capable et responsable. En France, alors qu’en matière civile et pénale l’âge de la majorité est fixé à 18 ans, en matière sexuelle elle est fixée à 15 ans. 1-­‐ La relation entre un majeur (+18 ans) et un mineur de moins de 15 ans Article 227-­‐25 du code pénal : « Le fait par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende». De fait, une relation même consentie entre un mineur de moins de 15 ans et un majeur de plus de 18 ans constitue une infraction pénale de la part du majeur. Article 227-­‐ 26 du Code pénal : « L'infraction définie à l'article 227-­‐25 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende » lorsque le majeur a autorité sur le mineur de moins de 15 ans. Cette autorité peut être due à la fonction (ex : animateur, professeur, surveillant…), ou tout simplement être établie dans les faits (ex: un voisin). Attention : si cette relation n’est pas consentie, il ne s’agit plus d’une « atteinte sexuelle » mais d’une « agression sexuelle » ou d’un « viol », et par conséquent ce n’est pas le même texte pénal qui s’appliquera (voir page 5 ) 2-­‐ La relation entre un majeur (+18 ans) et un mineur de plus de 15 ans (15/18 ans) Article 227-­‐27 du code pénal : « Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende : 1° Lorsqu’elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; 2° Lorsqu’elles sont commises par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ». De fait, une relation sexuelle même consentie entre un mineur de plus de 15 ans et un majeur ayant autorité sur ce mineur constitue une infraction pénale. S’il n’existe aucune forme d’autorité de fait ou de droit, il n’y a donc pas d’infraction : la relation sexuelle est libre. Attention : si cette relation n’est pas consentie, il ne s’agit plus d’une « atteinte sexuelle » mais d’une « agression sexuelle » ou d’un « viol », et par conséquent ce n’est pas le même texte pénal qui s’appliquera (voir page 5) 3-­‐ La relation entre mineurs de moins de 18 ans Le code pénal n’envisage à aucun moment les relations sexuelles entre mineurs consentants âgés de moins ou de plus de 15 ans. De fait, les relations sexuelles entre mineurs consentants ne sont pas réprimées par la loi. Cette absence de règle, souvent méconnue par la société, s’explique par le fait que le législateur français considère que cette question doit être traitée au niveau de l’éducation parentale et non par la loi. Autrement dit, c’est bien l’éducation qui doit régler les questions de sexualité entre mineurs, plutôt que la législation applicable. Attention toutefois à ne pas confondre, les mineurs ne sont pas exclus par les articles du code pénal visant à réprimer les atteintes sexuelles non consenties. Toute agression sexuelle ou viol commis par un mineur sur un autre mineur est pénalement réprimée.  Q8-­‐ Résolvez le cas pratique suivant : « Jérôme aura 18 ans demain et sa petite amie Camille en aura 15 le mois prochain. Ils entretiennent des relations sexuelles depuis 1 mois. » -­‐ Leur relation est-­‐elle aujourd’hui répréhensible au sens de l’article 227-­‐25 du Code Pénal ? -­‐ L’anniversaire de Jérôme, demain, change-­‐t-­‐il quelque chose à la situation ? THEME 12 – LE SEXE ET LE DROIT 3 Myriam Diradourian -­‐ DGEMC 3 – La protection de la dignité humaine Document 7: la notion de dignité humaine, extraits de l’article Wikipedia Elle fait référence à une qualité qui serait liée à l’essence même de chaque homme, ce qui expliquerait qu’elle soit la même pour tous et qu’elle n’admette pas de degré. Selon le philosophe Paul Ricœur, cette notion renvoie à l’idée que « quelque chose est dû à l'être humain du fait qu'il est humain ». Prise en ce sens, cela signifie que tout homme mérite un respect inconditionnel, quels que soient l'âge, le sexe, la santé physique ou mentale, la religion, la condition sociale ou l'origine ethnique de l'individu en question. Certaines normes de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (1948) s'inspirent aussi directement du principe de respect de la dignité humaine, notamment celles relatives au droit à la vie (art. 2), à l'intégrité de la personne (art. 3), à l'interdiction de la torture et des traitements dégradants ou inhumains (art. 4). Ce concept reste toutefois non défini dans ces divers textes. Le Conseil Constitutionnel a élevé la dignité au rang de « principe à valeur constitutionnelle », dans sa décision de 1994 au sujet de la loi dite de bioéthique. Dans ce cadre, la dignité est considérée comme partie intégrante des droits de la personnalité, qui sont inaliénables. Document 8: La prostitution 1-­‐ On peut distinguer globalement trois conceptions de la prostitution, produisant trois approches politiques des États sur l’existence de la prostitution. L’approche réglementariste voit la prostitution comme une activité professionnelle normale. Elle est autorisée, réglementée et encadrée comme toute profession. Les droits des travailleurs sont protégés et les abus des employeurs prévenus. Cela concerne des pays comme les Pays-­‐Bas, l’Allemagne, la Turquie, la Suisse, la Hongrie, la Grèce et l’ Autriche. Pour les abolitionnistes, la prostitution est une forme d’exploitation et une atteinte à la dignité humaine qui doit être abolie. Les personnes prostituées sont des victimes non-­‐punissables et les proxénètes des criminels. Les clients peuvent être sanctionnés au titre de corrupteurs. Ces pays refusent toute réglementation laquelle ne peut que cautionner l’existence de la prostitution. En Suède, en Norvège et en Islande, les clients sont punis par la loi mais pas les prostituées. La France s’inscrit progressivement dans une démarche abolitionniste. L’approche prohibitionniste voit des criminels dans les personnes prostituées et les proxénètes. La justice sanctionnent ces activités. Les clients peuvent être poursuivis. Ces pays sont l’Algérie, l’Égypte, le Maroc, Les Comores, la Tunisie… 2-­‐ En droit, la prostitution est définie comme «l’activité d’une personne qui consent habituellement à des rapports sexuels avec un nombre indéterminé d’individus moyennant rémunération». Le terme de "rémunération" inclut l’argent mais également les objets à valeur marchande ou même des services. Mais il n’existe pas de définition légale, et la prostitution est une activité libre, elle n’est ni interdite, ni contrôlée car elle relève de la sphère privée. Le principe juridique sur lequel repose le droit en matière de prostitution est celui du droit de disposer de son corps. Cette liberté va jusqu’à l’utilisation de son propre corps à des fins lucratives, principe qui fait exception à celui de l’indisponibilité du corps humain, c’est-­‐à-­‐dire l’interdiction de vendre son sang, un organe. Aussi, le droit de se prostituer est acquis parce que le droit d’entretenir des relations sexuelles relève strictement du droit au respect de la vie privée. La prostitution n’est donc pas, en soi, un délit. La prostitution n’est pas réprimée, mais il existe tout de même de nombreuses infractions sanctionnant certains prolongements du fait prostitutionnel. 3-­‐ Les sanctions possibles Le proxénétisme est défini par l’exploitation de la prostitution par un tiers. mais également par toute forme d’aide apportée à la prostitution. Il s’agit par exemple du fait pour un hôtelier de louer des chambres à des prostitué(e)s pour pouvoir y exercer. De même, une simple tolérance a pu être assimilée à du proxénétisme, par exemple pour un restaurateur qui a toléré des prostituées à la terrasse de son établissement. Le fisc considère la prostitution comme une profession dont les revenus doivent être déclarés. La loi du 4 mars 2002, relative à l’autorité parentale, a affirmé le principe selon lequel la prostitution des mineurs est prohibée sur le territoire de la République. Cependant, aucune sanction pénale ne vient corroborer cette interdiction. Seules des mesures médico-­‐sociales seront prises à leur encontre car ils seront alors considérés comme personne en danger avec nécessité d’une assistance éducative. Le client est celui qui paie la personne prostituée pour des services sexuels. Le code pénal vise en effet à sanctionner les clients faisant appel à des personnes prostituées mineures ou particulièrement vulnérable de façon « apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse.» Ces sanctions risquent d’être étendues à l’ensemble des clients sollicitant les services d’une prostituée, et non plus seulement les personnes prostituées les plus fragiles. THEME 12 – LE SEXE ET LE DROIT 4 Myriam Diradourian -­‐ DGEMC http://www.lefigaro.fr/actualite-­‐france/2013/12/04/01016-­‐20131204ARTFIG00436-­‐la-­‐penalisation-­‐des-­‐clients-­‐des-­‐
prostituees-­‐votee-­‐a-­‐l-­‐assemblee.php La personne prostituée encourt, quant à elle, deux sortes d’incrimination: l’exhibition sexuelle et le racolage. Trois éléments sont constitutifs de l’exhibition sexuelle, à savoir l’acte matériel d’exhibition sexuelle, le fait qu’il ait été commis en public et la conscience d’offenser volontairement ou par négligence, la pudeur publique. Le racolage, quant à lui, est (était ?) un délit. Il s’agit par tout moyen, «y compris par une attitude même passive», de procéder publiquement au racolage d’autrui, en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération. La proposition de loi débat en décembre vise à supprimer le délit de racolage (voir article ci dessus). Ont ainsi été condamnées les prostituées qui attendaient que les clients les abordent dans leur fourgon, dans un lieu où la prostitution était notoire. A l’opposé, une femme qui s’approchait des voitures afin de proposer ses services et discuter de ses prix, a été condamnée à juste titre pour des faits de racolage.  Q9-­‐ Qu’est ce que la dignité humaine ? la prostitution ? quel lien peut-­‐on faire entre ces deux éléments ?  Q10-­‐ Quelle est la position de la France vis à vis de la prostitution ?  Q11-­‐ Qu’est ce qui différencie la position juridique de notre conception morale vis à vis de la prostitution ? THEME 12 – LE SEXE ET LE DROIT 5 Myriam Diradourian -­‐ DGEMC A-­‐ Les différentes violences sexuelles et leurs sanctions Document 9: Les différentes violences sexuelles Une agression sexuelle est une atteinte sexuelle commis par un individu sans le consentement de la personne agressée. Il peut s’agir, par exemple, d’attouchements, de caresses de nature sexuelle ou de viol. L’agression est commise avec violence (coups), contrainte (pression morale ou physique), menace (annonce de représailles ou de révélation en cas de refus) ou surprise (guet apens ou victime en état d’alcoolémie ou inconsciente). Le viol se distingue des autres agressions sexuelles en ce qu’il suppose un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis également avec violence, contrainte, menace ou surprise. Pour caractériser cette agression sexuelle, le juge s’assure que l’auteur avait l’intention de commettre cet acte et conscience d’imposer ses agissements sans le consentement de la victime. Extraits du Code Pénal : Article 222-­‐22 12° Lorsqu'il est commis par une personne agissant en Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. produits stupéfiants Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les Article 222-­‐27 circonstances prévues par la présente section, quelle que Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Article 222-­‐28 Article 222-­‐23 L'infraction définie à l'article 222-­‐27 est punie de sept ans Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende : soit, commis sur la personne d'autrui par violence, 2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute contrainte, menace ou surprise est un viol. autre personne ayant sur la victime une autorité de droit Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle. ou de fait 3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de Article 222-­‐24 (extraits) l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle : 6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur 2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ; des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de 3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la messages à destination d'un public non déterminé, d'un particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à réseau de communication électronique ; une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou 7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin à un état de grossesse, est apparente ou connue de de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte l'auteur civil de solidarité ; 4° Lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute 8° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en autre personne ayant sur la victime une autorité de droit état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de ou de fait ; produits stupéfiants. 5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; Article 222-­‐29 8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros messages à destination d'un public non déterminé, d'un d'amende lorsqu'elles sont imposées à une personne dont réseau de communication électronique ; la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, 11° Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de à une infirmité, à une déficience physique ou psychique la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son civil de solidarité ; auteur
 Q12-­‐ Distinguez les termes : atteinte sexuelle, agression sexuelle, viol. Rappelez la logique du droit pénal et de la responsabilité pénale. B-­‐ Les violences sexuelles au sein de la famille Document 10 : le viol conjugal http://leplus.nouvelobs.com/contribution/958454-­‐viol-­‐conjugal-­‐le-­‐couple-­‐et-­‐la-­‐famille-­‐restent-­‐encore-­‐une-­‐zone-­‐de-­‐non-­‐
droit.html  Q13-­‐ Que se passe-­‐t-­‐il si l’infraction est commise dans le cadre familial : par le conjoint, par le concubin, par le partenaire de PACS ? par un parent, par le conjoint du parent ? THEME 12 – LE SEXE ET LE DROIT 6