Prendre les bonnes décisions au sein de votre
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Prendre les bonnes décisions au sein de votre
Actualité sociale Prendre les bonnes décisions au sein de votre entreprise Avril - 2015 Table des matières • Relations individuelles - Conventions de forfait annuel en jours - Égalité de traitement • Rupture du contrat - Rupture conventionnelle - Faute grave - Harcèlement moral - Clause de non-concurrence - Transaction • Réorganisation et plans de licenciements économiques • Relations collectives Relations individuelles Mise à pied disciplinaire : la durée maximale doit être prévue par le règlement intérieur. A défaut, la sanction est jugée illicite et annulée par le juge (Cass. soc. 7 janvier 2015 n°13-15.630). Visite médicale de reprise. Si le salarié peut directement solliciter le médecin du travail pour une visite de reprise, il doit en informer son employeur. A défaut, l’examen ne constitue pas une visite de reprise opposable à l’employeur (Cass. soc. 7 janvier 2015 n°13-20-126). Accès par l’employeur aux SMS d’un téléphone professionnel. Les messages écrits envoyés ou reçus par le salarié au moyen du téléphone mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur est en droit de les consulter en dehors de la présence de l’intéressé, à moins qu’ils soient identifiés comme personnels. NB : s’agissant d’un dispositif de contrôle de l’activité du salarié, il convient préalablement de consulter les représentants du personnel, d’en informer chaque salarié concerné et, le cas échéant, de respecter les obligations déclaratives auprès de la CNIL (Cass. com. 10 février 2015 n°13-14.779). • valide les dispositions prévues par la Convention Collective de la Banque (Cass. soc. 17 décembre 2014 n°13-22.890). Travail dissimulé en cas de déclaration postérieure à la période d’essai. La différence de rémunération, instaurée lors du recrutement, entre deux salariés affectés au même poste, n’est pas légitime en l’absence de justification objective et pertinente. La qualité du travail ne peut pas, dans ce cas spécifique, constituer un motif objectif de différence de traitement (normalement admis en cours d’exécution du contrat), dans la mesure où l’employeur n’a pas encore pu apprécier les compétences professionnelles des salariés (Cass. soc. 13 novembre 2014 n°12-20.069). L’employeur se rend coupable de travail dissimulé par dissimulation d’activité lorsqu’il déclare de manière systématique ses salariés postérieurement à leur embauche, après la période d’essai. Le fait que l’employeur soit étranger ne suffit pas à invoquer une erreur de droit, cause d’irresponsabilité pénale (Cass. crim. 20 janvier 2015 n°14-80.532). Rappel des sanctions pénales principales encourues pour travail dissimulé, 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende (225 000 € pour les personnes morales) – 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise à l’égard de plusieurs personnes, d’une personne vulnérable ou dépendante. Portage salarial et respect par l’employeur de l’obligation de fournir du travail. L’entreprise de portage salarial, en tant qu’employeur, reste tenue de fournir du travail (alors qu’en principe, le mécanisme du portage salarial implique que le salarié trouve lui-même des missions auprès d’entreprises clientes) (Cass. soc. 4 février 2015 n°13-25.627). Conventions de forfait annuel en jours La Cour de cassation poursuit son contrôle des conventions de forfait annuel en jours, se fondant sur la protection de la sécurité et de la santé du salarié, et : • invalide les dispositions prévues par la Convention Collective du Notariat (Cass. soc. 13 novembre 2014 n°14-14.206) et par la Convention Collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (Cass. soc. 4 février 2015 n° 13-20.891) ; Égalité de traitement Rupture d’égalité de traitement à l’embauche. Avantages catégoriels et égalité de traitement. Les différences de traitement entre catégories professionnelles prévues par convention ou accord collectif sont présumées justifiées. En conséquence, il appartient désormais à celui qui les conteste de démontrer que les différences de traitement ne sont pas liées à la catégorisation professionnelle (Cass. soc. 27 janvier 2015 n°13-22.179 ; 13-14.773 ; 13-25.437 ; n°13-17.622). Actualité sociale Prendre les bonnes décisions au sein de votre entreprise Avril - 2015 Relations individuelles Le salarié peut contester le montant de l’indemnité de rupture en dehors de toute demande de nullité de la convention dès lors que ladite indemnité est inférieure au montant minimal prévu par la loi (Cass. soc. 10 décembre 2014 n°13-22.134). La signature d’une rupture conventionnelle n’interrompt pas le délai de prescription de deux mois des faits fautifs. Dès lors, l’employeur ne peut plus engager une procédure de licenciement pour absences injustifiées, intervenant après l’échec de la conclusion d’une rupture conventionnelle, plus de deux mois après les faits fautifs (Cass. soc. 3 mars 2015 n°13-23.348). Faute grave Les injures proférées par un salarié à l’encontre de son employeur ne sont pas nécessairement constitutives d’une faute grave. Le salarié qui tient des propos insultants envers son employeur au téléphone, en pensant s’adresser à un ami alors qu’il parlait en réalité à son supérieur hiérarchique, ne commet pas de faute grave justifiant son licenciement sur ce fondement, dès lors qu’il n’avait pas eu l’intention d’insulter directement son employeur (Cass. soc. 26 janvier 2015 n°14-10.853). Harcèlement moral Requalification du départ du salarié protégé dans un contexte de harcèlement moral en licenciement nul. Le salarié représentant syndical partant volontairement à la retraite dans un contexte de harcèlement moral peut obtenir la requalification de la rupture en licenciement nul, dès lors qu’il n’a pas librement consenti à la rupture de son contrat de travail (Cass. soc. 9 décembre 2014 n°13-16.045). Obligation de l’employeur en cas de faits prétendus de harcèlement moral. L’obligation de l’employeur de prévenir tout harcèlement moral ne suffit pas nécessairement à justifier le licenciement pour faute grave du salarié dont le comportement peut caractériser des faits de harcèlement moral. Si la faute grave est souvent admise en présence d’un harcèlement moral caractérisé, les juges conservent un pouvoir d’appréciation du degré de gravité de la faute, et peuvent écarter la faute grave (par exemple lorsque son auteur était lui-même victime d’un tel harcèlement) (Cass. soc. 22 octobre 2014 n°13-18.862). Dispense de préavis et clause de non-concurrence Renonciation à la clause de non concurrence : l’employeur doit informer le salarié de sa volonté avant le départ effectif de celui-ci de l’entreprise. En cas de dispense de préavis, l’employeur doit donc informer le salarié avant son départ effectif, peu important l’existence de disposition conventionnelle ou contractuelle contraire (Cass. soc. 21 janvier 2015 n°13-24.471). Obligation de non concurrence et fermeture de l’entreprise. La cessation définitive d’activité de l’entreprise, au profit de laquelle la clause de non-concurrence a été conclue, n’a pas pour effet de libérer le salarié de son obligation alors que la rupture du contrat de travail est intervenue avant la fermeture de l’entreprise. Le salarié doit percevoir la contrepartie pécuniaire afférente (Cass. soc. 21 janvier 2015 n°13-26.374). Transaction Attention à la rédaction d’une transaction. Une transaction rédigée en termes généraux empêche le salarié de saisir le Conseil de Prud’hommes de demandes de rappels de salaires. A noter toutefois, une formulation générale ne constitue pas toujours un moyen définitif de se prémunir contre une action contentieuse du salarié. Il revient au juge, en cas d’ambiguïté, d’interpréter la transaction (Cass. soc. 5 novembre 2014 n°13-18.984). Actualité sociale Prendre les bonnes décisions au sein de votre entreprise Avril - 2015 Réorganisation et plans de licenciements économiques L’information irrégulière du CHSCT lors d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) invalide la procédure. Lorsque le CHSCT n’a pas été valablement consulté par l’employeur, qui ne lui a pas communiqué les informations suffisantes pour lui permettre d’apprécier l’impact de la réorganisation sur la santé et la sécurité des travailleurs, la décision du Direccte validant le PSE et la procédure consultative doivent être annulées (CAA Versailles 22 octobre 2014 n°14VE02351). Périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements Seul un accord collectif peut définir un périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements à un niveau inférieur à celui de l’entreprise. L’employeur ne peut pas le décider unilatéralement (CAA Versailles 22 octobre 2014 n°14VE02579). N.B. : le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dit projet de loi "Macron") prévoit, pour les entreprises soumises à l’obligation d’établir un PSE, que le document unilatéral puisse fixer librement le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements. Réorganisation au moyen de départs volontaires. En cas de réduction d’effectif au moyen exclusif de départs ou mobilités volontaires, à l’exclusion de tout licenciement, l’employeur n’est pas tenu de mettre en place un PSE (Cass. soc. 5 novembre 2014, n°13-17.270). Précisions sur le contenu de la lettre de recherche de reclassement. La recherche de reclassement préalable à tout licenciement pour motif économique doit être personnalisée, afin de permettre au destinataire d’apprécier exactement si les emplois dont il dispose sont adaptés aux compétences et capacités des salariés dont le licenciement est envisagé. Tel est le cas d’une lettre circulaire adressée à une société du groupe dès lors qu’elle comporte le nom, la classification et la nature de l’emploi des salariés (Cass. soc. 22 octobre 2014 n°13-20.403). Les offres de reclassement doivent garantir le reclassement effectif du salarié. Les offres de reclassement faites au salarié dont le licenciement économique est envisagé doivent être fermes. Tel n’est pas le cas lorsque ces offres précisent que le reclassement du salarié est soumis à la validation par le responsable du recrutement ou du manager (Cass. soc. 28 janvier 2015 n°13-23.440). Confidentialité des documents transmis au comité d’entreprise : l’employeur doit se justifier. L’employeur qui place sous le sceau de la confidentialité l’ensemble des documents qu’il communique au comité d’entreprise, dans le cadre d’un projet de réorganisation, mais qui n’est pas en mesure de justifier de la nécessité de protéger les intérêts légitimes de l’entreprise, porte une atteinte illicite aux prérogatives du comité d’entreprise dans la préparation des réunions, laquelle ne peut être réparée que par la reprise de la procédure d’information et consultation à son début (Cass. soc. 5 novembre 2014 n°13-17.270). Relations collectives Conséquences de l’annulation d’un accord collectif. L’annulation d’un accord collectif entraîne la remise en cause des droits et obligations prévus, même pour la période antérieure à cette annulation (application du principe selon lequel ce qui est nul est réputé n’avoir jamais existé) (Cass. soc. 9 décembre 2014 n°13-21.766). Pas de modification du règlement intérieur sans consultation préalable du CHSCT. L’employeur ne peut pas imposer une modification du règlement intérieur portant sur les conditions de travail sans avoir consulté le CHSCT. Le non-respect de cette obligation rend la modification inopposable aux salariés (Cass. soc. 11 février 2015 n°13-16.457). L’employeur qui distribue des chèques-cadeaux doit justifier d’une délégation expresse du CE pour pouvoir bénéficier de l’exonération de charges sociales relatives. Les chèques-cadeaux attribués aux salariés par le CE bénéficient d’une présomption de non-assujettissement lorsque leur montant global n’excède pas une certaine limite fixée par bénéficiaire et par année civile (159 € pour 2015). Si ces chèques sont distribués par l’employeur, une telle exonération ne peut s’appliquer que si le CE a expressément délégué la gestion des chèques à celui-ci (Cass. civ. 2e 12 février 2015 n°13-27.267). Contacts GT Société d’Avocats Droits des Sociétés Droit Commercial Contentieux Droit Social Jérôme Scapoli Droit Fiscal Avocat – Directeur en charge du Droit Social T +33 (0)1 53 42 61 70 E [email protected] GT Société d’Avocats 4, rue Léon Jost 75017 - Paris France Cécile Didolot Mailys Tixier Avocat Senior T +33 (0)1 53 42 61 61 E [email protected] Avocat T +33 (0)1 53 42 61 61 E [email protected] T +33 (0)1 53 42 61 61 F +33 (0)1 53 42 61 62 E [email protected] © 2015 GT Société d’Avocats. Tous droits réservés. GT Société d’Avocats est membre français de Grant Thornton International Ltd. NOTE : Cette note d’alerte est de nature générale et aucune décision ne devrait être prise sans davantage de conseil. GT Société d’Avocats n’assume aucune responsabilité légale concernant les conséquences de toute décision ou de toute mesure prise en raison de l’information ci-dessus. Vous êtes encouragés à demander un avis professionnel. Nous serions heureux de discuter avec vous de l’application particulière des changements à vos propres cas.