PROTECTION DES MAJEURS
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PROTECTION DES MAJEURS
PROTECTION DES MAJEURS Cadre légal : La loi 68-5 du 3 janvier 1968 a mis à la disposition des juges d’instance, agissant en qualité de juge des tutelles, une série de mesures de protection pour les majeurs victimes « d’une altération des facultés mentales par maladie, infirmité ou affaiblissement dû à l’âge », « d’une altération des facultés corporelles qui empêche l’expression de sa volonté » ou présentant « des déviances ou inadaptation sociales limitées à la prodigalité, l’intempérance et l’oisiveté » avec la condition cumulative, dans ce cas que le majeur « s’expose à tomber dans le besoin ou compromet l’exécution de ses obligations familiales ». Pour prononcer une mesure de tutelle ou de curatelle, le magistrat doit disposer d’une reconnaissance de l’altération du majeur par un médecin spécialisé habilité. Le majeur doit être normalement auditionné par le magistrat, après avoir requis l’avis du procureur de la république. Les décisions du magistrat sont susceptibles d’appel. Le régime de protection est gradué selon l’état de santé des majeurs : ° sauvegarde de justice, (article 491 du code civil) régime de protection souple et temporaire qui prend fin si l’intéressé recouvre ses facultés ou avec l’instauration d’une autre mesure (curatelle ou tutelle). ° curatelle, (articles 508 à 512 du code civil) mesure d’incapacité partielle qui permet d’assister, de conseiller et de contrôler un majeur présentant un degré d’autonomie physique ou mentale suffisant pour participer à la gestion de ses intérêts ainsi que de réaliser seul des actes qui le concernent (actes usuels et d’administration). ° tutelle (articles 492 à 507 du code civil) mesure d’incapacité totale qui autorise le tuteur à représenter le majeur dans la réalisation des actes d’administration et de disposition. Le majeur perd alors toute capacité juridique à agir. Différentes formes de tutelle existent notamment : - La tutelle d’état qui répond à une vacance en raison de l’absence de famille pour exercer la charge tutélaire (article 433 du Code civil). - La gérance de tutelle (article 499 du Code civil) est prononcée par le magistrat quand le patrimoine du majeur, dépourvu de famille, est peu consistant. - La tutelle aux prestations sociales destinées aux adultes (TPS A) instituée par la loi du 18 octobre 1966 pour les adultes vulnérables : « Lorsque les avantages de vieillesse ... ne sont pas utilisés dans l’intérêt du bénéficiaire ou lorsque, en raison de son état mental ou d’une déficience physique, celui-ci vit dans des conditions d’alimentation, de logement et d’hygiène manifestement défectueuses, le juge des tutelles peut ordonner que tout ou partie desdites prestations sera versé à une personne physique ou morale qualifiée, dite tuteur aux prestations sociales, à charge pour elle de les utiliser au profit du bénéficiaire ... » Article L.167 –1 du code de la sécurité sociale La mesure de tutelle aux prestations sociales évite l’aliénation de la capacité juridique. Elle est décidée pour une durée limitée par le juge des tutelles. Elle a une double fonction : - protection, car avec la gestion des prestations sociales, c’est la gestion de la personne et de son quotidien, - accompagnement par une action éducative et sociale. Déroulement de la mesure : - - - - - A la réception de la décision, le directeur du service affecte la mesure à un délégué à la tutelle. Après consultation du dossier au tribunal d’instance, le délégué prend contact avec le majeur protégé pour un premier entretien afin de lui présenter le fonctionnement de la mesure, accompagné éventuellement par le conseiller technique. A l’exclusion de la mesure de tutelle aux prestations sociales, un inventaire des biens du majeur est systématiquement réalisé conformément à la loi. Si la composition des biens le nécessite, le service fait appel à un commissaire priseur ou à un notaire. Le délégué à la tutelle réalise les démarches administratives pour la mise en place effective de la mesure de protection : information des administrations, des caisses débitrices des ressources du majeur, informations des créanciers Le délégué évalue le potentiel du majeur protégé ainsi que ses conditions d’existence, recueille ses attentes par rapport à son projet de vie afin de déterminer les actions à mettre en place. Une gestion individualisée des ressources et des dépenses du majeur est établie en fonction de la mesure pour répondre au mieux aux besoins et attentes. Le service rend compte annuellement de la gestion opérée au magistrat qui est informé autant que de besoin de l’évolution de la situation du majeur protégé. Le service prend en compte le projet de vie du majeur en recherchant son bienêtre et en utilisant ses ressources de la manière la plus adaptée possible à ses besoins. Il identifie les solutions d’organisation de vie les plus appropriées possibles. Le délégué à la tutelle s’attache à protéger et à valoriser le patrimoine du majeur protégé. L’exercice de la mesure de protection s’inscrit dans un travail partenarial avec les services médico-sociaux, prenant en compte ses attaches affectives et l’insertion du majeur protégé dans son environnement local. Une équipe pluridisciplinaire appuie la démarche du délégué à la tutelle dans son travail auprès de chaque majeur : secrétaire, conseiller juridique, psychologue, conseiller technique et directeur de service. La protection des majeurs, une mesure adaptable à chaque situation : « Perdre » des facultés ou avoir des facultés réduites entraînent des difficultés de vie dans une société à la recherche de la performance maximum. Les mesures de protection des majeurs par leur diversité et leur complémentarité permettent la mise en place d’un soutien adapté en privilégiant la recherche du maintien maximum dans le milieu naturel de vie. En complémentarité des mesures de protection civile des majeurs, la mesure de tutelle aux prestations sociales des adultes permet de développer une action socioéducative auprès du majeur pour qu’il puisse accéder, en fonction de son état, à une plus grande autonomie.