Société anonyme
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Société anonyme
Société anonyme - SA Nature La société anonyme (SA) est régie par les articles L 225-1 à L 225-7, les articles L 242-1 à L 242 -30 et D 58 à D 201 du Code de commerce. L'article L 225-1 la définit comme « une société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports ». La société anonyme est constituée entre, au minimum, 7 associés, personnes morales ou physiques et doit être dotée d'un capital social minimum de 37 000 euros, divisé en actions. Personne morale de droit privé, dès son immatriculation au Registre du Commerce et des sociétés, la SA est toujours commerciale quel que soit son objet. La société est dite anonyme par rapport aux sociétés de personnes dont la dénomination devait refléter le nom des associés. La société anonyme a une dénomination sociale qui peut être librement choisie (dans la mesure où elle n'est pas déjà utilisée ou protégée).C'est une société de capitaux où la gestion est confiée à des dirigeants mandataires des actionnaires ; les actions sont, par nature sont librement cessibles (même si les cessions peuvent faire l'objet, par dispositions statutaires ou pactes d'actionnaires, de clauses d'agrément) et négociables. Du fait de cette dissociation complète entre la gestion et l'intérêt de l'actionnaire, celui-ci n'est pas commerçant. S'agissant d'une forme de sociétés à responsabilité limitée, l'actionnaire, qui n'est ni dirigeant de droit ni de fait, voit sa responsabilité limitée à son apport. Les apports peuvent être faits en numéraire (sous forme d'argent), en nature ou en industrie. Modalités de création La création de la SA résulte d'un accord entre les associés, appelés actionnaires, sur le projet de statuts. Les statuts peuvent être établis soit par acte authentique (devant un notaire) soit par acte sous seing privé. Ils doivent obligatoirement préciser la forme juridique (SA), la durée de la société, la dénomination sociale et le siège social. Par ailleurs, les statuts de la société doivent contenir les indications suivantes : - pour chaque catégorie d'actions émises, le nombre d'actions de cette catégorie et, selon le cas, la part de capital social qu'elle représente ou la valeur nominale des actions qui la composent ; - la forme, soit exclusivement nominative, soit nominative ou au porteur, des actions ; - en cas de restriction à la libre négociation ou cession des actions, les conditions particulières auxquelles est soumis l'agrément des cessionnaires ; - l'identité des apporteurs en nature, l'évaluation de l'apport effectué par chacun de ceux-ci et le nombre d'actions remises en contrepartie de l'apport ; - l'identité des bénéficiaires d'avantages particuliers et la nature de ceux-ci ; 1 - les stipulations relatives à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des organes de la société ; - les dispositions relatives à la répartition du résultat ; - l'identité de toutes personnes physiques ou personnes morales qui ont signé ou au nom de qui ont été signés les statuts ou le projet de statuts. Le capital doit être intégralement souscrit. Les actions en numéraire sont libérées lors de la souscription (= acte juridique par lequel une personne s'engage à faire partie d'une société par actions en apportant une somme en principe égale au montant nominal de son titre), de la moitié au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du conseil d'administration ou du directoire selon le cas, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Les actions d'apport sont intégralement libérées dès leur émission. Les actions ne peuvent représenter des apports en industrie. Les fonds provenant des souscriptions en numéraire et la liste des souscripteurs avec l'indication des sommes versées par chacun d'eux font l'objet d'un dépôt pour le compte de la société en formation. Ce dépôt est effectué soit chez un notaire, soit dans un établissement de crédit, soit à la Caisse des dépôts et consignations. A l'exception des dépositaires ainsi visés, nul ne peut détenir plus de huit jours les sommes recueillies pour le compte d'une société en formation. Les versements sont constatés par un certificat du dépositaire établi, au moment du dépôt des fonds, sur présentation de la liste des actionnaires mentionnant les sommes versées par chacun d'eux. Les statuts sont signés par les actionnaires, soit en personne, soit par mandataire justifiant d'un pouvoir spécial, après l'établissement du certificat du dépositaire et après mise à disposition des actionnaires, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, du rapport prévu à l'article L. 225-14. Ils sont ensuite déposés au greffe du Tribunal de Commerce compétent. La constitution de la société doit faire l'objet d'une insertion dans un journal d'annonces légales. La société doit ensuite être immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, ce qui lui permet d'acquérir la personnalité morale. Organisation Deux formules peuvent être envisagées. - La formule traditionnelle avec conseil d'administration - L'assemblée générale est constituée de l'ensemble des actionnaires. Elle désigne des administrateurs qui forment le conseil d'administration. Ceux-ci désignent un président parmi eux. Celui-ci peut cumuler ses 2 fonctions avec celles de directeur général ; le directeur général est nommé par le conseil d'administration : il doit être une personne physique, mais n'a pas besoin d'être actionnaire. Ainsi, il peut être choisi en dehors des administrateurs. Il peut se faire assister par un ou plusieurs directeurs généraux délégués nommés par le conseil d'administration sur sa proposition. - La formule dualiste avec directoire - L'assemblée générale élit un conseil de surveillance qui nomme un directoire de 2 à 5 membres, pour 6 ans. Ce sont des personnes physiques qui, contrairement aux membres du conseil de surveillance, peuvent ne pas être actionnaires. Une seule personne peut exercer les fonctions dévolues au directoire lorsque le capital social est inférieur à 150 000 EUR (directeur général unique). Quelle que soit la formule, les dirigeants peuvent être révoqués ad nutum (à tout moment) par le conseil d'administration dans le cas d'une formule traditionnelle ou par l'assemblée générale dans le cas d'une formule dualiste. Les décisions sont prises par l'assemblée générale : - sont notamment prises en AG ordinaire les décisions relatives à l’approbation des comptes annuels, l'affectation des résultats, la désignation des membres du conseil... - sont notamment prises en AG extraordinaire les décisions touchant à l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital, la fusion ou la scission, ainsi que toute autre décision de modification statuaire. Gestion La gestion est soumise au droit privé. Un commissaire aux comptes est obligatoire : il rédige le rapport annuel. Responsabilité La responsabilité financière des actionnaires est limitée à hauteur de leurs souscriptions d'actions. Il y a responsabilité solidaire et indéfinie des administrateurs et du directeur général en cas de faute de gestion (il en est de même des membres du directoire dans la formule dualiste mais pas des membres du conseil de surveillance sauf immixtion dans la gestion). Régime fiscal La société est imposable au titre de l'impôt sur les sociétés. Le président et le DG d'une SA ainsi que les membres du directoire dans la formule dualiste sont assujettis au régime fiscal et social des salariés, quelle que soit l'importance de leur participation dans le capital social. Les associés sont imposés au titre de l'impôt sur le revenu pour les bénéfices qui leur sont distribués. Contrôle de la puissance publique 3 Dès lors que l'État entre dans le capital de la société ou qu'il y injecte des fonds, il y a un contrôle économique et financier de l'État en application des décrets du 9 août 1953 et du 26 mai 1955. La Cour des comptes opère un contrôle a posteriori dès lors qu'une personne publique participe de façon majoritaire au capital de la société ou détient la majorité des droits de vote. En conclusion, dans l'optique de la création d'entreprise, cette société constitue une structure privilégiée pour les apporteurs de capitaux privés. Cependant, sauf exception, notamment l'article 25-3 de la loi n°82-610 du 15 juillet 1982 (modifiée par la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche introduisant certaines dérogations aux contraintes statutaires s'imposant aux chercheurs) codifié sous l'article L 413-12 du Code de la Recherche, l'activité de directeur, administrateur, ou membre du conseil de surveillance d'une SA qui poursuit un but lucratif est incompatible avec la fonction de fonctionnaire en exercice. Liste Inserm Transfert SA Inserm Transfert SA est la filiale privée de l’Inserm. Sa principale mission est de coordonner la valorisation des innovations biomédicales issues des laboratoires de recherche de l’Inserm. 4