Société anonyme

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Société anonyme
Société anonyme - SA
Nature
La société anonyme (SA) est régie par les articles L 225-1 à L 225-7, les articles L 242-1 à L
242 -30 et D 58 à D 201 du Code de commerce.
L'article L 225-1 la définit comme « une société dont le capital est divisé en actions et qui est
constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports ».
La société anonyme est constituée entre, au minimum, 7 associés, personnes morales ou
physiques et doit être dotée d'un capital social minimum de 37 000 euros, divisé en actions.
Personne morale de droit privé, dès son immatriculation au Registre du Commerce et des
sociétés, la SA est toujours commerciale quel que soit son objet.
La société est dite anonyme par rapport aux sociétés de personnes dont la dénomination devait
refléter le nom des associés. La société anonyme a une dénomination sociale qui peut être
librement choisie (dans la mesure où elle n'est pas déjà utilisée ou protégée).C'est une société
de capitaux où la gestion est confiée à des dirigeants mandataires des actionnaires ; les actions
sont, par nature sont librement cessibles (même si les cessions peuvent faire l'objet, par
dispositions statutaires ou pactes d'actionnaires, de clauses d'agrément) et négociables. Du fait
de cette dissociation complète entre la gestion et l'intérêt de l'actionnaire, celui-ci n'est pas
commerçant. S'agissant d'une forme de sociétés à responsabilité limitée, l'actionnaire, qui n'est
ni dirigeant de droit ni de fait, voit sa responsabilité limitée à son apport.
Les apports peuvent être faits en numéraire (sous forme d'argent), en nature ou en industrie.
Modalités de création
La création de la SA résulte d'un accord entre les associés, appelés actionnaires, sur le projet
de statuts. Les statuts peuvent être établis soit par acte authentique (devant un notaire) soit par
acte sous seing privé. Ils doivent obligatoirement préciser la forme juridique (SA), la durée de
la société, la dénomination sociale et le siège social.
Par ailleurs, les statuts de la société doivent contenir les indications suivantes :
- pour chaque catégorie d'actions émises, le nombre d'actions de cette catégorie et, selon le
cas, la part de capital social qu'elle représente ou la valeur nominale des actions qui la
composent ;
- la forme, soit exclusivement nominative, soit nominative ou au porteur, des actions ;
- en cas de restriction à la libre négociation ou cession des actions, les conditions particulières
auxquelles est soumis l'agrément des cessionnaires ;
- l'identité des apporteurs en nature, l'évaluation de l'apport effectué par chacun de ceux-ci et
le nombre d'actions remises en contrepartie de l'apport ;
- l'identité des bénéficiaires d'avantages particuliers et la nature de ceux-ci ;
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- les stipulations relatives à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des organes de
la société ;
- les dispositions relatives à la répartition du résultat ;
- l'identité de toutes personnes physiques ou personnes morales qui ont signé ou au nom de
qui ont été signés les statuts ou le projet de statuts.
Le capital doit être intégralement souscrit. Les actions en numéraire sont libérées lors de la
souscription (= acte juridique par lequel une personne s'engage à faire partie d'une société par
actions en apportant une somme en principe égale au montant nominal de son titre), de la
moitié au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une ou
plusieurs fois sur décision du conseil d'administration ou du directoire selon le cas, dans un
délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du
commerce et des sociétés.
Les actions d'apport sont intégralement libérées dès leur émission.
Les actions ne peuvent représenter des apports en industrie.
Les fonds provenant des souscriptions en numéraire et la liste des souscripteurs avec
l'indication des sommes versées par chacun d'eux font l'objet d'un dépôt pour le compte de la
société en formation. Ce dépôt est effectué soit chez un notaire, soit dans un établissement de
crédit, soit à la Caisse des dépôts et consignations. A l'exception des dépositaires ainsi visés,
nul ne peut détenir plus de huit jours les sommes recueillies pour le compte d'une société en
formation. Les versements sont constatés par un certificat du dépositaire établi, au moment du
dépôt des fonds, sur présentation de la liste des actionnaires mentionnant les sommes versées
par chacun d'eux.
Les statuts sont signés par les actionnaires, soit en personne, soit par mandataire justifiant d'un
pouvoir spécial, après l'établissement du certificat du dépositaire et après mise à disposition
des actionnaires, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, du
rapport prévu à l'article L. 225-14. Ils sont ensuite déposés au greffe du Tribunal de
Commerce compétent. La constitution de la société doit faire l'objet d'une insertion dans un
journal d'annonces légales.
La société doit ensuite être immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, ce qui lui
permet d'acquérir la personnalité morale.
Organisation
Deux formules peuvent être envisagées.
- La formule traditionnelle avec conseil d'administration - L'assemblée générale est constituée
de l'ensemble des actionnaires. Elle désigne des administrateurs qui forment le conseil
d'administration. Ceux-ci désignent un président parmi eux. Celui-ci peut cumuler ses
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fonctions avec celles de directeur général ; le directeur général est nommé par le conseil
d'administration : il doit être une personne physique, mais n'a pas besoin d'être actionnaire.
Ainsi, il peut être choisi en dehors des administrateurs. Il peut se faire assister par un ou
plusieurs directeurs généraux délégués nommés par le conseil d'administration sur sa
proposition.
- La formule dualiste avec directoire - L'assemblée générale élit un conseil de surveillance qui
nomme un directoire de 2 à 5 membres, pour 6 ans. Ce sont des personnes physiques qui,
contrairement aux membres du conseil de surveillance, peuvent ne pas être actionnaires. Une
seule personne peut exercer les fonctions dévolues au directoire lorsque le capital social est
inférieur à 150 000 EUR (directeur général unique).
Quelle que soit la formule, les dirigeants peuvent être révoqués ad nutum (à tout moment) par
le conseil d'administration dans le cas d'une formule traditionnelle ou par l'assemblée générale
dans le cas d'une formule dualiste.
Les décisions sont prises par l'assemblée générale :
- sont notamment prises en AG ordinaire les décisions relatives à l’approbation des comptes
annuels, l'affectation des résultats, la désignation des membres du conseil...
- sont notamment prises en AG extraordinaire les décisions touchant à l'augmentation,
l'amortissement ou la réduction du capital, la fusion ou la scission, ainsi que toute autre
décision de modification statuaire.
Gestion
La gestion est soumise au droit privé. Un commissaire aux comptes est obligatoire : il rédige
le rapport annuel.
Responsabilité
La responsabilité financière des actionnaires est limitée à hauteur de leurs souscriptions
d'actions. Il y a responsabilité solidaire et indéfinie des administrateurs et du directeur général
en cas de faute de gestion (il en est de même des membres du directoire dans la formule
dualiste mais pas des membres du conseil de surveillance sauf immixtion dans la gestion).
Régime fiscal
La société est imposable au titre de l'impôt sur les sociétés.
Le président et le DG d'une SA ainsi que les membres du directoire dans la formule dualiste
sont assujettis au régime fiscal et social des salariés, quelle que soit l'importance de leur
participation dans le capital social. Les associés sont imposés au titre de l'impôt sur le revenu
pour les bénéfices qui leur sont distribués.
Contrôle de la puissance publique
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Dès lors que l'État entre dans le capital de la société ou qu'il y injecte des fonds, il y a un
contrôle économique et financier de l'État en application des décrets du 9 août 1953 et du 26
mai 1955. La Cour des comptes opère un contrôle a posteriori dès lors qu'une personne
publique participe de façon majoritaire au capital de la société ou détient la majorité des droits
de vote.
En conclusion, dans l'optique de la création d'entreprise, cette société constitue une structure
privilégiée pour les apporteurs de capitaux privés. Cependant, sauf exception, notamment
l'article 25-3 de la loi n°82-610 du 15 juillet 1982 (modifiée par la loi n° 99-587 du 12 juillet
1999 sur l'innovation et la recherche introduisant certaines dérogations aux contraintes
statutaires s'imposant aux chercheurs) codifié sous l'article L 413-12 du Code de la
Recherche, l'activité de directeur, administrateur, ou membre du conseil de surveillance d'une
SA qui poursuit un but lucratif est incompatible avec la fonction de fonctionnaire en exercice.
Liste
Inserm Transfert SA
Inserm Transfert SA est la filiale privée de l’Inserm. Sa principale mission est de coordonner
la valorisation des innovations biomédicales issues des laboratoires de recherche de l’Inserm.
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