Agents d`assurance Cessation d`activité
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Agents d`assurance Cessation d`activité
n° 145 - juillet 2005 CONFÉRENCE DES A.R.A.P.L Associations Régionales Agréées de l’union des Professions Libérales, à l’initiative de l’UNAPL Agents d’assurance FISCAL - Indemnités des agents d’assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/2 - Indemnités de rupture des agents commerciaux . . . . . . . . . . . . . . . . . P/2 LE POINT SUR La cessation d’activité Un agent d’assurance qui perçoit une indemnité de cessation de fonction versée par une compagnie d’assurance ne peut pas bénéficier du régime temporaire d’exonération des plus-values de cession d’une branche complète d’activité (régime d’exonération Sarkozy). article page 2 Cessation d’activité - Critères de cessation d’une activité individuelle . . . . . . . . . . . . . . . . P/3 - Critères de cessation d’une activité exercée en société . . . . . P/3 - Modalités de déclaration et d’imposition du résultat . . . . . . . . . . . . . . . P/4 BRÈVES - Statut des négociateurs immobiliers des agents commerciaux ................ P/3 - Nouvelle délimitation Les enjeux fiscaux d’une cessation d’activité sont lourds pour les professionnels libéraux qui sont, compte tenu de l’évolution des modes d’exercice, conduits à plus de mobilité. Dans ce contexte, et à une période de l’année où les cessations d’activité sont nombreuses, les professionnels doivent pouvoir déterminer si un changement dans les conditions d’exercice de l’activité doit ou non se traduire par l’établissement d’une déclaration de cessation d’activité. article page 3 ............................................................................................................... des zones franches urbaines . . . . . . . . . . . . P/3 Repères d’actualité À noter également dans l’actualité fiscale et sociale : • une circulaire Unedic qui commente le dispositif de convention de reclassement personnalisé prévue pour accompagner les salariés licenciés pour motif économique (Circulaire Unédic n° 05-12 du 13-6-2005) • un décret qui précise que l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs de cabinets peut être prolongée de 24 mois dès lors qu’ils relèvent du régime déclaratif spécial BNC ; (Décret n° 2005-464 du 6-5-2005) • une ordonnance qui prévoit qu’en matière sociale les professionnels pourront opposer aux organismes de recouvrement les circulaires et instructions ministérielles et solliciter leur interprétation dans le cadre d’une procédure de rescrit social, au plus tard à compter du 1er octobre 2005 ; (Ordonnance n° 2005-651 du 6-6-2005) • une instruction qui précise les modalités de suppression de la vignette automobile « papier » et son remplacement par un régime déclaratif Venez rencontrer la Conférence des ARAPL au Salon des Micro Entreprises les 27, 28 et 29 septembre 2005 Au Palais des Congrès Porte Maillot à Paris au 60e Congrès de l’Ordre des Experts comptables les 6, 7 et 8 octobre 2005 au Palais des Congrès Porte Maillot à Paris au Congrès de l’UNSFA (Union des Architectes) les 6, 7 octobre 2005 au Cirque d’Hiver à Paris aux Entretiens de Podologie les 15 et 16 octobre 2005 au Palais des Congrès – Cité des Sciences à Paris (BOI 7M-2-05 du 9-6-2005) • un décret qui assouplit les conditions d’application du paiement différé et fractionné des droits de succession par le conjoint survivant ; Nous serons heureux, à cette occasion, de vous accueillir sur notre stand. (Décret n° 2005-464 du 6-5-2005) www.arapl.org l’actualité des ARAPL en direct Dernière minute N° Indigo de la Conférence des ARAPL 0825 35 2035 • Le SMIC horaire est revalorisé de 5,5 % au 1er juillet 2005. Cette revalorisation, qui portera le SMIC horaire à 8,03 €, inclut la troisième et dernière étape de réunification du SMIC et des garanties mensuelles de rémunération (GMR) liées à la mise en place des 35 heures. Au 1er juillet 2005, tous les montants des GMR et du SMIC mensuel sont harmonisés. Un SMIC mensuel unique de 1 217,88 € est applicable. Le minimum garanti (MG), qui sert de calcul à de nombreux avantages et paramètres sociaux, est porté à 3,11 € (+ 1,6 %) à la même date (Conseil des ministres, 29-6-2005). ARAPL Infos n° 145 ■ juillet 2005 1 FISCAL BNC Indemnités des agents d’assurance La plus-value réalisée lors de la perception d’une indemnité compensatrice de cessation de fonction par un agent d’assurance ne peut pas bénéficier du régime d’exonération Sarkozy. Les plus-values professionnelles réalisées à l’occasion de la cession, entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005, d’une activité libérale, lorsque la valeur des éléments de la branche complète d’activité cédée servant d’assiette aux droits d’enregistrement n’excède pas 300 000 € sont exonérées (CGI, art. 238 quaterdecies). 1. L’Administration a publié ses commentaires de ce régime dans une instruction du 25 février 2005 (BOI 4 B-1-05 ; cf. ARAPL Infos n° 143, p. 3). 2. Un député a interrogé l’Administration sur le point de savoir si le régime d’exonération Sarkozy était susceptible de s’appliquer lorsque l’agent d’assurance remet sa démission à la compagnie mandante en contrepartie du versement d’une indemnité compensatrice de cessation de fonction. Dans sa réponse, l’Administration précise que pour les agents généraux d’assurance, la perception d’une indemnité versée par la société d’assurance en cas de cessation de fonction ne peut être assimilée à la cession d’une branche complète d’activité. Selon l’Administration, cette situation n’entraîne pas une cession mais une cessation de l’activité dont l’indemnisation résulte de la convention entre la compagnie d’assurance et son agent. L’objet de cette opération ne consiste donc pas en une reprise de l’activité par un nouvel agent. L’Administration relève par ailleurs que les indemnités de cessation de fonction perçues par les agents d’assurance ne sont pas soumises aux droits d’enregistrement dès 3. Réf. lors qu’elles ne sont pas assimilées à une cession à titre onéreux de fonds de ■ commerce ou de clientèle. Remarque : le régime d’exonération Sarkozy est toutefois susceptible de s’appliquer lorsque l’agent d’assurance cède son portefeuille à un autre agent agréé par la compagnie mandataire. En revanche, en cas de refus d’agrément par la compagnie, l’indemnité compensatrice versée par la société n’est pas éligible au régime d’exonération. On rappelle que les cessions de parts de société (y compris les sociétés en participation constituées entre agents d’assurance) ne sont en aucun cas éligibles au régime d’exonération Sarkozy (cf. ARAPL infos n° 143, p. 3, n° 10). Indemnités des agents commerciaux L’indemnité de rupture de contrat d’un agent commercial ne peut être assimilée à la cession d’un élément incorporel bénéficiant du régime des plus-values à long terme. Rappel Les dispositions relatives aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants sont codifiées aux articles L. 134-1 à L. 134-17 du Code de commerce. Lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis dont la durée est fixée à un mois pour la première année du contrat, deux mois pour la deuxième année commencée, et à trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée. En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. 4. Régime fiscal de l’indemnité de rupture 5. La doctrine et la jurisprudence s’accordent pour considérer que ce versement, qui représente pour l’agent commercial 2 ARAPL Infos n° 145 ■ juillet 2005 l’indemnisation de la perte de recettes professionnelles résultant de la rupture de son contrat, constitue un revenu imposable dans les conditions de droit commun et non une plus-value à long terme (Doc adm. 5G 242, n° 11). Cette somme ne représente pas non plus des dommages-intérêts (non imposables) réparant le préjudice causé par la rupture du contrat mais une indemnité reçue en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession à comprendre, à ce titre, dans le montant des recettes imposables (Doc. adm. 5G 115, n° 11). L’évolution récente de la jurisprudence pouvait laisser penser que si le contrat présentait une pérennité suffisante, l’indemnité pourrait être assimilée à une somme versée en contrepartie de la cession d’un élément incorporel de l’actif et être imposée selon le régime des plus-values à long terme. Le Conseil d’État vient de préciser ce point en indiquant qu’en l’absence de stipulations contractuelles ou de circonstances de fait permettant d’escompter la poursuite de l’exécution du contrat sur une assez longue période, un préavis de trois mois ne permet pas de considérer un tel contrat comme disposant d’une pérennité suffisante pour emporter la qualification d’élément incorporel de l’actif immobilisé. 6. Réponse ministérielle Bur, JO AN, 7-6-2005, p. 5867 Réf. CE 18-5-2005, n° 265038 Les dispositions du code de commerce relatives au contrat d’agent commercial ne suffisent donc pas, à elles seules, à conférer à ce type de contrat un caractère pérenne, alors que la pérennité est une condition nécessaire pour qualifier un contrat d’élément incorporel de l’actif immobilisé. En pratique, les sociétés mandantes n’ont pas intérêt à prévoir des stipulations contractuelles susceptibles de donner au contrat un caractère pérenne dès lors que si l’indemnité versée constitue un élément incorporel d’actif pour le bénéficiaire, elle ne constitue plus une charge déductible ■ pour celui qui la verse. Remarque : lorsque l’agent commercial transmet à un tiers agréé par le mandant les droits et obligations attachés au contrat de représentation commercial (cession de carte de représentation), la cession est assimilée à la vente d’un élément incorporel de l’actif relevant du régime d’imposition des plus-values à long terme. Cette cession doit être soumise aux droits d’enregistrement en application de l’article 720 du CGI (Doc. adm. 7D-212, n° 26). BRÈVES LE POINTvhv SUR La cessation d’activité Les situations dans lesquelles les professionnels libéraux peuvent être conduits à cesser leur activité sont nombreuses et variées. Il est important de définir pour chacune de ces situations les critères permettant de déterminer s’il y a ou non effectivement « cessation d’activité » afin d’en tirer toutes les conséquences fiscales. 7. En application de l’article 202 du CGI, les professionnels libéraux qui cessent leur activité sont tenus notamment : - d’aviser le CFE (URSSAF) de leur cessation d’activité et de la date à compter de laquelle elle sera effective, - de déterminer un résultat provisoire tenant compte des créances acquises et des dépenses engagées, - de calculer les plus-values et moinsvalues sur les éléments du patrimoine professionnel, - d’établir une déclaration de résultat provisoire dans les 60 jours suivant la cessation. IMPORTANT : le non respect du délai de dépôt de la déclaration de résultat provisoire peut entraîner, outre l’application de pénalités, la mise en œuvre d’une procédure d’imposition d’office et la remise en cause de l’abattement de 20 % dont bénéficient les adhérents d’associations agréées. Critères de cessation d’une activité individuelle et 18757). De même, l’Administration considère pour les entreprises que la fermeture temporaire, quels qu’en soient les motifs (maladie ou absence de l’exploitant, etc.) n’est pas, en principe, susceptible d’être assimilée à une cessation, à moins qu’il ne résulte des circonstances de fait que le contribuable a définitivement abandonné son activité (Doc. adm. 4 A-6121, § 1, 9-3-2001). Cette solution nous paraît transposable aux professionnels libéraux. Maintien ou reprise d’une activité 10. Lorsque le professionnel n’abandonne pas définitivement son activité libérale, la qualification de la cessation d’activité s’avère plus complexe. 11. Principes - Les professionnels ayant cédé leur clientèle qui se réinstallent (création ou reprise d’activité), presque aussitôt, dans la même ville ou dans une autre localité, sans apporter aucun changement à la nature de leur activité ne sont pas réputés avoir cessé leur activité (En ce sens, Doc. adm. 5 G 51, § 8,15-9-2000). Les mêmes principes sont applicables aux professionnels qui abandonnent leur clientèle en vue d’une réinstallation. Cessation définitive d’activité 8. Dans le cas général d’un arrêt définitif de l’activité, suivi ou non de la cession d’un droit de présentation de la clientèle à un successeur, la qualification de la cessation d’activité ne pose pas de difficultés. Ainsi, constituent une « cessation d’activité » : le départ en retraite, le décès du professionnel, l’arrêt d’une activité libérale en vue d’exercer une activité salariée, industrielle, commerciale ou agricole, la radiation d’un ordre professionnel. Constitue également une cessation d’activité le fait pour un professionnel exerçant simultanément une activité libérale et une activité commerciale de cesser d’exercer à titre libéral. 9. En revanche ne constitue pas une cessation d’activité : - une simple interruption temporaire d’exercice ; - la cession d’un cabinet secondaire ; - une cession partielle de clientèle ; - la mise en location gérance de la clientèle. Ainsi, le Conseil d’État a jugé qu’un notaire qui ne peut exercer son activité à la suite d’une mesure d’interdiction temporaire n’est pas réputé avoir cessé son activité (CE, 1-10-1980, n° 18656 12. Modalités pratiques d’application - Le changement de nature d’activité suppose une modification : - soit dans l’exercice de la profession proprement dite (passage d’une activité de médecin généraliste à une activité de médecin spécialiste par exemple). - soit dans la forme d’exercice de l’activité (passage d’un exercice individuel à un exercice en société). La réinstallation « presque aussitôt » doit s’entendre d’un délai de quelques mois qui ne saurait s’étendre au-delà d’une année. IMPORTANT : compte tenu des divers modes d’exercice dont disposent les professionnels libéraux et de leur forte mobilité, notamment en début d’activité, les situations susceptibles de se présenter sont nombreuses (passage d’une activité de remplaçant ou de collaborateur à un exercice libéral individuel, exercice simultané de plusieurs activités,…). Si le changement de la nature d’activité n’est pas clairement établi, il est recommandé de saisir l’Administration fiscale par écrit afin d’obtenir une prise de position formelle sur la situation de fait. Juridique – Statut des négociateurs des agents commerciaux On rappelle qu’en application d’un arrêt récent de la Cour de cassation (7 juillet 2004, n° 02-18135) certaines préfectures n’admettaient plus qu’un agent immobilier puisse recourir au statut d’agent commercial pour ses négociateurs (cf. ARAPL Infos n° 141. p. 1). Le ministre de la justice a donné pour instruction aux préfectures de continuer de viser les attestations réglementaires des négociateurs des agents immobiliers ayant le statut d’agent commercial. Une réflexion est actuellement en cours entre les ministères et les différents acteurs concernés pour trouver une solution juridique de nature à améliorer la situation des négociateurs immobiliers. Un texte devrait prochainement être présenté au Parlement en ce sens. (Réponse ministérielle Leteurtre, JO AN 3-5-2005, p. 4662) Fiscal - Nouvelle délimitation des zones franches urbaines La loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine a créé 41 nouvelles zones franches urbaines, dans lesquelles des dispositifs d’exonérations fiscales et sociales s’appliquent à compter du 1er janvier 2004 (cf. Bulletin n° 60 « spécial 2035 » n° 10.115 et s.). La délimitation exacte des zones figure dans les annexes 1 à 41 du décret n° 2004-219 du 12 mars 2004. Un nouveau décret vient de modifier les limites des zones franches urbaines. Cette nouvelle délimitation peut être consultée sur le site internet de la délégation interministérielle à la ville : www.ville.gouv.fr, rubrique « dossiers villes ». (Décret n° 2005-557 du 27-5-2005) Critères de cessation d’une activité exercée en société Cessation d’activité de la société En cas de cessation d’activité d’une société de personnes, il convient d’appliquer le même principe d’imposition immédiate du résultat que pour les professionnels exerçant individuellement (CGI, art. 202 ter). Une société de personnes est réputée avoir cessé son activité notamment dans les situations suivantes : - dissolution, - transformation accompagnée de la création d’une personne morale nouvelle (transformation de sociétés de fait ou de sociétés en participation en sociétés civiles professionnelles…), - changement d’objet social ou d’activité réelle, - changement de régime fiscal (assujettissement d’une société de personnes à l’impôt sur les sociétés), - fusion et opérations assimilées. 13. ARAPL Infos n° 145 ■ juillet 2005 3 77 Le point sur Sauf disposition contraire des statuts, le décès ou le départ d’un associé d’une société de personnes n’entraîne pas cessation d’activité de la société (sauf réunion de toutes les parts entre les mains de l’associé unique d’une société de fait). Cessation d’activité de l’associé d’une société de personnes 14. La cessation d’activité d’un associé d’une société de personnes peut résulter de la décision de l’associé de se retirer (avec ou sans cession de ses droits sociaux) ou d’un décès. Dans cette situation, le professionnel n’est pas, en principe, soumis à imposition immédiate. L’imposition de la plus-value constatée sur les parts est reportée à la date de cession effective de rachat ou d’annulation (CGI, art. 151 nonies IV). Le résultat fiscal de la société constaté à la clôture de l’exercice est imposé au nom des associés présents à cette date. Toutefois, le professionnel peut, sur option exercée conjointement avec la société, demander à être imposé sur un résultat intermédiaire (CGI, art. 93 B). Ce résultat sera alors déclaré et imposé en appliquant le principe d’imposition immédiate dans les mêmes conditions que pour les professionnels exerçant individuellement (cf. Bulletin n° 60, « spécial 2035 », n° 9.27 et s.). Modalités de déclaration et d’imposition du résultat Délai de déclaration 15. La déclaration de cessation d’activité doit être souscrite sur un imprimé n° 2035 avant l’expiration du 60e jour suivant la date de cessation. 16. Ce délai commence à courir à compter: - du jour où la cessation a été effective, dans le cas général, - du jour où la nomination du successeur a été publiée au J.O. pour les titulaires de charges ou d’offices. Pour les sociétés, le délai commence à courir à compter du jour de la clôture des opérations de liquidation qui correspond à la date d’approbation des comptes définitifs de liquidation. Décès du professionnel Le décès du professionnel entraîne l’imposition immédiate du résultat. Les ayants droit du défunt doivent souscrire la déclaration de cessation d’activité dans les 6 mois du décès. On rappelle que dans cette situation, les plus-values réalisées relèvent en totalité du régime d’imposition des plus-values à long terme. Les règles particulières d’imposition en cas de décès sont exposées dans le bulletin n° 60, « Spécial 2035 », chapitre 8. 4 ARAPL Infos n° 145 ■ juillet 2005 Établissement de la déclaration Règles formelles – La déclaration n° 2035 est souscrite au nom du professionnel ayant cessé son activité ou décédé. 17. 18. Détermination du résultat – Le résultat doit comprendre : - les recettes effectivement encaissées et les dépenses payées jusqu’à la date de cessation ou de décès ; - les créances acquises et les dépenses engagées à cette même date ; - les plus-values et moins-values professionnelles réalisées à l’occasion de la cessation ou du décès ; - les plus-values bénéficiant d’un sursis d’imposition ou d’un étalement. Régularisation – Dans le délai normal de déclaration (30 avril de l’année suivante) les professionnels ont à souscrire une déclaration définitive de cessation afin de régulariser les créances acquises et les dépenses engagées déclarées à titre provisoire. Le résultat correspondant sera porté sur la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 C souscrite au titre de l’ensemble des revenus perçus au cours de l’année de cessation. 21. Une nouvelle imposition sera donc établie pour tenir compte de la législation en vigueur au titre de l’année de cessation. L’imposition mise le cas échéant en recouvrement sur la base de la déclaration provisoire de cessation d’activité sera déduite de cette nouvelle imposition. Conclusion IMPORTANT : les dépenses engagées à retenir peuvent être estimées par le professionnel à partir des dépenses effectivement supportées l’année précédente (En ce sens, réponse ministérielle Calmat, JOAN 28-91992, p. 4479). Règles particulières – Certains professionnels peuvent bénéficier d’atténuations du principe de l’imposition immédiate : - imposition des créances acquises au nom de la société (CGI, art. 202 quater) ; - fractionnement de l’imposition des créances acquises (CGI, art. 1663 bis) ; - taxation des honoraires de consultation et de plaidoirie des avocats qui n’ont pas, à la date de cessation, le caractère de créances acquises dans leur montant au titre de l’année de leur encaissement. 19. Par ailleurs, les plus-values professionnelles sont susceptibles de bénéficier des régimes d’exonération et de report d’imposition en vigueur. Ces régimes sont présentés de manière détaillée dans le Bulletin n° 60, « spécial 2035 », chapitres 5 et 8. Liquidation et recouvrement de l’imposition Imposition immédiate – Dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, l’Administration procède à la liquidation et au recouvrement de l’imposition. Dans la pratique, l’imposition est mise effectivement en recouvrement dans les seuls cas où le Trésor ne dispose pas de garanties de recouvrement (notamment encas de décès ou de départ à l’étranger du contribuable). 20. 22. La cessation d’activité comporte des enjeux fiscaux importants non seulement pour la détermination du résultat fiscal mais également au regard : - des conditions d’application de certains régimes de faveur (ainsi pour l’application du régime d’exonération des plus values prévu à l’article 151 septies du CGI, la condition relative aux recettes s’apprécie sur deux années) ; - du statut d’adhérent puisque la cessation d’activité entraîne la radiation de l’adhérent et donc la perte des avantages fiscaux ; - d’autres impositions (TVA, taxe professionnelle, taxe sur les salaires), pour lesquelles les critères d’appréciation de la cessation d’activité ne sont pas identiques à ceux retenus en matière d’impôt sur le revenu. La cessation d’activité a également un impact en matière sociale pour les cotisations personnelles et les salariés du cabinet. Ce résumé d’obligations vise principalement à attirer votre attention sur les risques liés au non-respect des obligations déclaratives en cas de cessation. Toute modification de la forme d’exercice ou de la nature de l’activité exercée doit vous conduire à vous interroger sur l’existence ou non d’une cessation d’activité. Consultez votre Conseil avant de vous engager dans une modification de vos conditions d’exercice. Prévenez ensuite votre ARAPL qui pourra vous guider et le cas échéant vous recommander de saisir l’Administration par écrit pour obtenir une prise de position formelle sur ■ votre situation. Conférence des ARAPL : Associations Régionales Agréées de l’union des Professions Libérales à l’initiative de l’UNAPL - 46, bd de la Tour Maubourg 75343 Paris Cedex 07 • Responsable de la rédaction : Régine Colas • Comité de rédaction : Catherine Montagne - Arnaud Gèze • Éditeur : UNAPL - 46, bd de la Tour Maubourg 75343 Paris Cedex 07 - Tél. 01 44 11 31 50 - Fax. 01 44 11 31 51 • Conception et impression : SEPEG - 24, rue de Cronstadt 75015 Paris - Tél. 01 53 68 90 00 • ISSN : 1277-2488 • Achevé de rédiger le 29 juin 2005.