Agents d`assurance Cessation d`activité

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Agents d`assurance Cessation d`activité
n° 145 - juillet 2005
CONFÉRENCE DES A.R.A.P.L
Associations Régionales Agréées
de l’union des Professions Libérales,
à l’initiative de l’UNAPL
Agents d’assurance
FISCAL
- Indemnités des agents
d’assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/2
- Indemnités de rupture
des agents commerciaux . . . . . . . . . . . . . . . . . P/2
LE POINT SUR
La cessation d’activité
Un agent d’assurance qui perçoit une indemnité de cessation de fonction versée par une compagnie d’assurance ne peut pas bénéficier du
régime temporaire d’exonération des plus-values de cession d’une
branche complète d’activité (régime d’exonération Sarkozy). article page 2
Cessation d’activité
- Critères de cessation
d’une activité individuelle . . . . . . . . . . . . . . . . P/3
- Critères de cessation
d’une activité exercée en société . . . . . P/3
- Modalités de déclaration
et d’imposition du résultat . . . . . . . . . . . . . . . P/4
BRÈVES
- Statut des négociateurs immobiliers
des agents commerciaux
................
P/3
- Nouvelle délimitation
Les enjeux fiscaux d’une cessation d’activité sont lourds pour les professionnels libéraux qui sont, compte tenu de l’évolution des modes
d’exercice, conduits à plus de mobilité.
Dans ce contexte, et à une période de l’année où les cessations d’activité sont nombreuses, les professionnels doivent pouvoir déterminer
si un changement dans les conditions d’exercice de l’activité doit ou
non se traduire par l’établissement d’une déclaration de cessation
d’activité.
article page 3
...............................................................................................................
des zones franches urbaines . . . . . . . . . . . . P/3
Repères d’actualité
À noter également dans l’actualité fiscale et sociale :
• une circulaire Unedic qui commente le dispositif de
convention de reclassement personnalisé prévue pour
accompagner les salariés licenciés pour motif économique
(Circulaire Unédic n° 05-12 du 13-6-2005)
• un décret qui précise que l’aide aux chômeurs créateurs ou
repreneurs de cabinets peut être prolongée de 24 mois dès lors
qu’ils relèvent du régime déclaratif spécial BNC ;
(Décret n° 2005-464 du 6-5-2005)
• une ordonnance qui prévoit qu’en matière sociale les
professionnels pourront opposer aux organismes de
recouvrement les circulaires et instructions ministérielles et
solliciter leur interprétation dans le cadre d’une procédure de
rescrit social, au plus tard à compter du 1er octobre 2005 ;
(Ordonnance n° 2005-651 du 6-6-2005)
• une instruction qui précise les modalités de suppression de
la vignette automobile « papier » et son remplacement par
un régime déclaratif
Venez rencontrer
la Conférence des ARAPL
au Salon des Micro Entreprises
les 27, 28 et 29 septembre 2005
Au Palais des Congrès Porte Maillot à Paris
au 60e Congrès de l’Ordre des Experts comptables
les 6, 7 et 8 octobre 2005
au Palais des Congrès Porte Maillot à Paris
au Congrès de l’UNSFA
(Union des Architectes)
les 6, 7 octobre 2005
au Cirque d’Hiver à Paris
aux Entretiens de Podologie
les 15 et 16 octobre 2005
au Palais des Congrès – Cité des Sciences à Paris
(BOI 7M-2-05 du 9-6-2005)
• un décret qui assouplit les conditions d’application du
paiement différé et fractionné des droits de succession par le
conjoint survivant ;
Nous serons heureux, à cette occasion,
de vous accueillir sur notre stand.
(Décret n° 2005-464 du 6-5-2005)
www.arapl.org l’actualité des ARAPL en direct
Dernière minute
N° Indigo de la Conférence des ARAPL 0825
35 2035
• Le SMIC horaire est revalorisé de 5,5 % au 1er juillet 2005. Cette revalorisation, qui portera le SMIC horaire à 8,03 €, inclut la troisième et
dernière étape de réunification du SMIC et des garanties mensuelles de rémunération (GMR) liées à la mise en place des 35 heures.
Au 1er juillet 2005, tous les montants des GMR et du SMIC mensuel sont harmonisés. Un SMIC mensuel unique de 1 217,88 € est applicable.
Le minimum garanti (MG), qui sert de calcul à de nombreux avantages et paramètres sociaux, est porté à 3,11 € (+ 1,6 %) à la même
date (Conseil des ministres, 29-6-2005).
ARAPL Infos n° 145 ■ juillet 2005
1
FISCAL
BNC
Indemnités des agents d’assurance
La plus-value réalisée lors de la perception d’une indemnité compensatrice
de cessation de fonction par un agent d’assurance ne peut pas bénéficier
du régime d’exonération Sarkozy.
Les plus-values professionnelles réalisées
à l’occasion de la cession, entre le 16 juin
2004 et le 31 décembre 2005, d’une activité libérale, lorsque la valeur des éléments
de la branche complète d’activité cédée
servant d’assiette aux droits d’enregistrement n’excède pas 300 000 € sont
exonérées (CGI, art. 238 quaterdecies).
1.
L’Administration a publié ses commentaires de
ce régime dans une instruction du 25 février 2005
(BOI 4 B-1-05 ; cf. ARAPL Infos n° 143, p. 3).
2. Un député a interrogé l’Administration
sur le point de savoir si le régime d’exonération Sarkozy était susceptible de
s’appliquer lorsque l’agent d’assurance remet
sa démission à la compagnie mandante en
contrepartie du versement d’une indemnité
compensatrice de cessation de fonction.
Dans sa réponse, l’Administration précise que pour les agents généraux
d’assurance, la perception d’une indemnité versée par la société d’assurance en
cas de cessation de fonction ne peut être
assimilée à la cession d’une branche
complète d’activité.
Selon l’Administration, cette situation n’entraîne pas une cession mais une cessation
de l’activité dont l’indemnisation résulte
de la convention entre la compagnie d’assurance et son agent.
L’objet de cette opération ne consiste donc
pas en une reprise de l’activité par un nouvel agent.
L’Administration relève par ailleurs que les
indemnités de cessation de fonction perçues par les agents d’assurance ne sont pas
soumises aux droits d’enregistrement dès
3.
Réf.
lors qu’elles ne sont pas assimilées à une
cession à titre onéreux de fonds de
■
commerce ou de clientèle.
Remarque : le régime d’exonération
Sarkozy est toutefois susceptible de
s’appliquer lorsque l’agent d’assurance
cède son portefeuille à un autre agent
agréé par la compagnie mandataire. En
revanche, en cas de refus d’agrément
par la compagnie, l’indemnité compensatrice versée par la société n’est pas
éligible au régime d’exonération.
On rappelle que les cessions de parts de
société (y compris les sociétés en participation constituées entre agents
d’assurance) ne sont en aucun cas éligibles au régime d’exonération Sarkozy
(cf. ARAPL infos n° 143, p. 3, n° 10).
Indemnités des agents commerciaux
L’indemnité de rupture de contrat d’un agent commercial ne peut être
assimilée à la cession d’un élément incorporel bénéficiant du régime des
plus-values à long terme.
Rappel
Les dispositions relatives aux rapports
entre les agents commerciaux et leurs mandants sont codifiées aux articles L. 134-1 à
L. 134-17 du Code de commerce. Lorsque
le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin
moyennant un préavis dont la durée est
fixée à un mois pour la première année du
contrat, deux mois pour la deuxième année
commencée, et à trois mois pour la troisième année commencée et les années
suivantes.
La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation
ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge,
l’infirmité ou la maladie de l’agent
commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être
raisonnablement exigée.
En cas de cessation de ses relations avec
le mandant, l’agent commercial a droit à
une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
4.
Régime fiscal de l’indemnité
de rupture
5. La doctrine et la jurisprudence s’accordent pour considérer que ce versement,
qui représente pour l’agent commercial
2
ARAPL Infos n° 145 ■ juillet 2005
l’indemnisation de la perte de recettes professionnelles résultant de la rupture de son
contrat, constitue un revenu imposable
dans les conditions de droit commun et
non une plus-value à long terme (Doc adm.
5G 242, n° 11). Cette somme ne représente
pas non plus des dommages-intérêts (non
imposables) réparant le préjudice causé
par la rupture du contrat mais une indemnité reçue en contrepartie de la cessation
de l’exercice de la profession à comprendre, à ce titre, dans le montant des recettes
imposables (Doc. adm. 5G 115, n° 11).
L’évolution récente de la jurisprudence
pouvait laisser penser que si le contrat présentait une pérennité suffisante, l’indemnité
pourrait être assimilée à une somme versée
en contrepartie de la cession d’un élément
incorporel de l’actif et être imposée selon
le régime des plus-values à long terme.
Le Conseil d’État vient de préciser ce point
en indiquant qu’en l’absence de stipulations contractuelles ou de circonstances
de fait permettant d’escompter la poursuite
de l’exécution du contrat sur une assez longue période, un préavis de trois mois ne
permet pas de considérer un tel contrat
comme disposant d’une pérennité suffisante
pour emporter la qualification d’élément
incorporel de l’actif immobilisé.
6.
Réponse ministérielle Bur,
JO AN, 7-6-2005, p. 5867
Réf.
CE 18-5-2005, n° 265038
Les dispositions du code de commerce
relatives au contrat d’agent commercial
ne suffisent donc pas, à elles seules, à
conférer à ce type de contrat un caractère
pérenne, alors que la pérennité est une
condition nécessaire pour qualifier un
contrat d’élément incorporel de l’actif
immobilisé.
En pratique, les sociétés mandantes n’ont
pas intérêt à prévoir des stipulations
contractuelles susceptibles de donner au
contrat un caractère pérenne dès lors que
si l’indemnité versée constitue un élément
incorporel d’actif pour le bénéficiaire, elle
ne constitue plus une charge déductible
■
pour celui qui la verse.
Remarque : lorsque l’agent commercial
transmet à un tiers agréé par le mandant les droits et obligations attachés
au contrat de représentation commercial (cession de carte de représentation),
la cession est assimilée à la vente d’un
élément incorporel de l’actif relevant
du régime d’imposition des plus-values
à long terme. Cette cession doit être
soumise aux droits d’enregistrement en
application de l’article 720 du CGI
(Doc. adm. 7D-212, n° 26).
BRÈVES
LE POINTvhv
SUR
La cessation d’activité
Les situations dans lesquelles les professionnels libéraux peuvent être
conduits à cesser leur activité sont nombreuses et variées. Il est important
de définir pour chacune de ces situations les critères permettant de
déterminer s’il y a ou non effectivement « cessation d’activité » afin d’en
tirer toutes les conséquences fiscales.
7. En application de l’article 202 du CGI,
les professionnels libéraux qui cessent leur
activité sont tenus notamment :
- d’aviser le CFE (URSSAF) de leur cessation d’activité et de la date à compter de
laquelle elle sera effective,
- de déterminer un résultat provisoire
tenant compte des créances acquises et
des dépenses engagées,
- de calculer les plus-values et moinsvalues sur les éléments du patrimoine
professionnel,
- d’établir une déclaration de résultat provisoire dans les 60 jours suivant la
cessation.
IMPORTANT : le non respect du délai de
dépôt de la déclaration de résultat provisoire peut entraîner, outre l’application
de pénalités, la mise en œuvre d’une procédure d’imposition d’office et la remise
en cause de l’abattement de 20 % dont
bénéficient les adhérents d’associations
agréées.
Critères de cessation d’une
activité individuelle
et 18757). De même, l’Administration considère
pour les entreprises que la fermeture temporaire,
quels qu’en soient les motifs (maladie ou absence
de l’exploitant, etc.) n’est pas, en principe, susceptible d’être assimilée à une cessation, à moins
qu’il ne résulte des circonstances de fait que le
contribuable a définitivement abandonné son
activité (Doc. adm. 4 A-6121, § 1, 9-3-2001).
Cette solution nous paraît transposable aux professionnels libéraux.
Maintien ou reprise d’une activité
10. Lorsque
le professionnel n’abandonne
pas définitivement son activité libérale, la
qualification de la cessation d’activité
s’avère plus complexe.
11. Principes - Les professionnels ayant cédé
leur clientèle qui se réinstallent (création
ou reprise d’activité), presque aussitôt, dans
la même ville ou dans une autre localité,
sans apporter aucun changement à la nature
de leur activité ne sont pas réputés avoir
cessé leur activité (En ce sens, Doc. adm.
5 G 51, § 8,15-9-2000).
Les mêmes principes sont applicables aux
professionnels qui abandonnent leur clientèle en vue d’une réinstallation.
Cessation définitive d’activité
8. Dans le cas général d’un arrêt définitif de
l’activité, suivi ou non de la cession d’un
droit de présentation de la clientèle à un
successeur, la qualification de la cessation
d’activité ne pose pas de difficultés.
Ainsi, constituent une « cessation d’activité » : le départ en retraite, le décès du
professionnel, l’arrêt d’une activité libérale en vue d’exercer une activité salariée,
industrielle, commerciale ou agricole, la
radiation d’un ordre professionnel.
Constitue également une cessation d’activité le
fait pour un professionnel exerçant simultanément une activité libérale et une activité
commerciale de cesser d’exercer à titre libéral.
9. En
revanche ne constitue pas une cessation d’activité :
- une simple interruption temporaire
d’exercice ;
- la cession d’un cabinet secondaire ;
- une cession partielle de clientèle ;
- la mise en location gérance de la
clientèle.
Ainsi, le Conseil d’État a jugé qu’un notaire qui
ne peut exercer son activité à la suite d’une
mesure d’interdiction temporaire n’est pas réputé
avoir cessé son activité (CE, 1-10-1980, n° 18656
12. Modalités pratiques d’application - Le
changement de nature d’activité suppose
une modification :
- soit dans l’exercice de la profession proprement dite (passage d’une activité de
médecin généraliste à une activité de
médecin spécialiste par exemple).
- soit dans la forme d’exercice de l’activité
(passage d’un exercice individuel à un exercice en société).
La réinstallation « presque aussitôt » doit
s’entendre d’un délai de quelques mois qui
ne saurait s’étendre au-delà d’une année.
IMPORTANT : compte tenu des divers
modes d’exercice dont disposent les professionnels libéraux et de leur forte mobilité,
notamment en début d’activité, les situations susceptibles de se présenter sont
nombreuses (passage d’une activité de remplaçant ou de collaborateur à un exercice
libéral individuel, exercice simultané de
plusieurs activités,…). Si le changement de
la nature d’activité n’est pas clairement
établi, il est recommandé de saisir
l’Administration fiscale par écrit afin d’obtenir une prise de position formelle sur la
situation de fait.
Juridique – Statut des négociateurs
des agents commerciaux
On rappelle qu’en application d’un arrêt
récent de la Cour de cassation
(7 juillet 2004, n° 02-18135) certaines
préfectures n’admettaient plus qu’un agent
immobilier puisse recourir au statut d’agent
commercial pour ses négociateurs
(cf. ARAPL Infos n° 141. p. 1).
Le ministre de la justice a donné pour
instruction aux préfectures de continuer de
viser les attestations réglementaires des
négociateurs des agents immobiliers ayant
le statut d’agent commercial. Une réflexion
est actuellement en cours entre les
ministères et les différents acteurs
concernés pour trouver une solution
juridique de nature à améliorer la situation
des négociateurs immobiliers. Un texte
devrait prochainement être présenté au
Parlement en ce sens.
(Réponse ministérielle Leteurtre,
JO AN 3-5-2005, p. 4662)
Fiscal - Nouvelle délimitation des
zones franches urbaines
La loi n° 2003-710 du 1er août 2003
d’orientation et de programmation pour
la ville et la rénovation urbaine a créé
41 nouvelles zones franches urbaines, dans
lesquelles des dispositifs d’exonérations
fiscales et sociales s’appliquent à compter
du 1er janvier 2004 (cf. Bulletin n° 60
« spécial 2035 » n° 10.115 et s.).
La délimitation exacte des zones figure
dans les annexes 1 à 41 du décret
n° 2004-219 du 12 mars 2004.
Un nouveau décret vient de modifier
les limites des zones franches urbaines.
Cette nouvelle délimitation peut être
consultée sur le site internet de la
délégation interministérielle à la ville :
www.ville.gouv.fr, rubrique
« dossiers villes ».
(Décret n° 2005-557 du 27-5-2005)
Critères de cessation d’une
activité exercée en société
Cessation d’activité de la société
En cas de cessation d’activité d’une
société de personnes, il convient d’appliquer le même principe d’imposition
immédiate du résultat que pour les professionnels exerçant individuellement (CGI,
art. 202 ter). Une société de personnes est
réputée avoir cessé son activité notamment
dans les situations suivantes :
- dissolution,
- transformation accompagnée de la création
d’une personne morale nouvelle (transformation de sociétés de fait ou de sociétés en
participation en sociétés civiles professionnelles…),
- changement d’objet social ou d’activité
réelle,
- changement de régime fiscal (assujettissement d’une société de personnes à
l’impôt sur les sociétés),
- fusion et opérations assimilées.
13.
ARAPL Infos n° 145 ■ juillet 2005
3
77 Le point sur
Sauf disposition contraire des statuts, le
décès ou le départ d’un associé d’une
société de personnes n’entraîne pas cessation d’activité de la société (sauf réunion
de toutes les parts entre les mains de l’associé unique d’une société de fait).
Cessation d’activité de l’associé
d’une société de personnes
14. La cessation d’activité d’un associé
d’une société de personnes peut résulter
de la décision de l’associé de se retirer
(avec ou sans cession de ses droits sociaux)
ou d’un décès. Dans cette situation, le professionnel n’est pas, en principe, soumis à
imposition immédiate. L’imposition de la
plus-value constatée sur les parts est reportée à la date de cession effective de rachat
ou d’annulation (CGI, art. 151 nonies IV).
Le résultat fiscal de la société constaté à
la clôture de l’exercice est imposé au nom
des associés présents à cette date.
Toutefois, le professionnel peut, sur option exercée conjointement avec la société, demander à
être imposé sur un résultat intermédiaire
(CGI, art. 93 B). Ce résultat sera alors déclaré
et imposé en appliquant le principe d’imposition
immédiate dans les mêmes conditions que pour
les professionnels exerçant individuellement
(cf. Bulletin n° 60, « spécial 2035 », n° 9.27 et s.).
Modalités de déclaration et
d’imposition du résultat
Délai de déclaration
15. La déclaration de cessation d’activité
doit être souscrite sur un imprimé n° 2035
avant l’expiration du 60e jour suivant la date
de cessation.
16. Ce
délai commence à courir à compter:
- du jour où la cessation a été effective,
dans le cas général,
- du jour où la nomination du successeur a
été publiée au J.O. pour les titulaires de
charges ou d’offices.
Pour les sociétés, le délai commence à
courir à compter du jour de la clôture des
opérations de liquidation qui correspond
à la date d’approbation des comptes définitifs de liquidation.
Décès du professionnel
Le décès du professionnel entraîne l’imposition immédiate du résultat. Les ayants
droit du défunt doivent souscrire la déclaration de cessation d’activité dans les
6 mois du décès. On rappelle que dans
cette situation, les plus-values réalisées
relèvent en totalité du régime d’imposition des plus-values à long terme.
Les règles particulières d’imposition en cas
de décès sont exposées dans le bulletin
n° 60, « Spécial 2035 », chapitre 8.
4
ARAPL Infos n° 145 ■ juillet 2005
Établissement de la déclaration
Règles formelles – La déclaration
n° 2035 est souscrite au nom du professionnel ayant cessé son activité ou
décédé.
17.
18. Détermination du résultat – Le résultat
doit comprendre :
- les recettes effectivement encaissées et
les dépenses payées jusqu’à la date de
cessation ou de décès ;
- les créances acquises et les dépenses
engagées à cette même date ;
- les plus-values et moins-values professionnelles réalisées à l’occasion de la
cessation ou du décès ;
- les plus-values bénéficiant d’un sursis
d’imposition ou d’un étalement.
Régularisation – Dans le délai normal
de déclaration (30 avril de l’année suivante) les professionnels ont à souscrire
une déclaration définitive de cessation afin
de régulariser les créances acquises et les
dépenses engagées déclarées à titre provisoire. Le résultat correspondant sera porté
sur la déclaration d’ensemble des revenus
n° 2042 C souscrite au titre de l’ensemble des revenus perçus au cours de l’année
de cessation.
21.
Une nouvelle imposition sera donc établie pour
tenir compte de la législation en vigueur au titre
de l’année de cessation. L’imposition mise le cas
échéant en recouvrement sur la base de la déclaration provisoire de cessation d’activité sera
déduite de cette nouvelle imposition.
Conclusion
IMPORTANT : les dépenses engagées à
retenir peuvent être estimées par le professionnel à partir des dépenses effectivement
supportées l’année précédente (En ce sens,
réponse ministérielle Calmat, JOAN 28-91992, p. 4479).
Règles particulières – Certains professionnels peuvent bénéficier d’atténuations
du principe de l’imposition immédiate :
- imposition des créances acquises au nom
de la société (CGI, art. 202 quater) ;
- fractionnement de l’imposition des créances acquises (CGI, art. 1663 bis) ;
- taxation des honoraires de consultation
et de plaidoirie des avocats qui n’ont pas,
à la date de cessation, le caractère de
créances acquises dans leur montant au
titre de l’année de leur encaissement.
19.
Par ailleurs, les plus-values professionnelles sont susceptibles de bénéficier des
régimes d’exonération et de report d’imposition en vigueur.
Ces régimes sont présentés de manière
détaillée dans le Bulletin n° 60, « spécial
2035 », chapitres 5 et 8.
Liquidation et recouvrement
de l’imposition
Imposition immédiate – Dans le mois
qui suit le dépôt de la déclaration,
l’Administration procède à la liquidation
et au recouvrement de l’imposition.
Dans la pratique, l’imposition est mise
effectivement en recouvrement dans les
seuls cas où le Trésor ne dispose pas de
garanties de recouvrement (notamment
encas de décès ou de départ à l’étranger
du contribuable).
20.
22. La cessation d’activité comporte des
enjeux fiscaux importants non seulement
pour la détermination du résultat fiscal
mais également au regard :
- des conditions d’application de certains
régimes de faveur (ainsi pour l’application
du régime d’exonération des plus values
prévu à l’article 151 septies du CGI, la
condition relative aux recettes s’apprécie
sur deux années) ;
- du statut d’adhérent puisque la cessation
d’activité entraîne la radiation de l’adhérent et donc la perte des avantages
fiscaux ;
- d’autres impositions (TVA, taxe professionnelle, taxe sur les salaires), pour
lesquelles les critères d’appréciation de la
cessation d’activité ne sont pas identiques
à ceux retenus en matière d’impôt sur le
revenu.
La cessation d’activité a également un
impact en matière sociale pour les cotisations personnelles et les salariés du cabinet.
Ce résumé d’obligations vise principalement à attirer votre attention sur les
risques liés au non-respect des obligations déclaratives en cas de cessation.
Toute modification de la forme d’exercice
ou de la nature de l’activité exercée doit
vous conduire à vous interroger sur l’existence ou non d’une cessation d’activité.
Consultez votre Conseil avant de vous
engager dans une modification de vos
conditions d’exercice. Prévenez ensuite
votre ARAPL qui pourra vous guider et le
cas échéant vous recommander de saisir
l’Administration par écrit pour obtenir
une prise de position formelle sur
■
votre situation.
Conférence des ARAPL : Associations Régionales Agréées de l’union des Professions Libérales à l’initiative de
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