Plans d`épargne des professions libérales Réduction de
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Plans d`épargne des professions libérales Réduction de
n° 144 - mai 2005 CONFÉRENCE DES A.R.A.P.L Associations Régionales Agréées de l’union des Professions Libérales, à l’initiative de l’UNAPL FISCAL - Nouvelles précisions sur les plans d’épargne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/2 - Conditions d’exonération de taxe professionnelle des photographes auteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/3 - Aménagement de l’exonération facultative de taxe professionnelle des professionnels de santé . . . . . . . . . . . . . P/4 - Paiement de l’acompte de taxe professionnelle du 15 juin . . . . . . . . . . . . . . . . P/5 - Réduction des droits d’enregistrement sur certaines acquisitions de clientèle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/6 Plans d’épargne des professions libérales Une circulaire apporte de nouvelles précisions sur les modalités d’application des plans d’épargne salariale (PERCO, PPESV) compte tenu des derniers aménagements législatifs. La possibilité pour les sociétés civiles de moyens de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux attachés à ces plans est confirmée par l’Administration. article page 2 ......................................... - Projet de loi en faveur des PME . . . . . . . P/7 BRÈVES - Social – Mise en place des nouveaux contrats aidés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/5 - Social – Loi relative à l’organisation du temps de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/5 - TVA – Exclusion du droit à déduction des véhicules de type « pick-up » . . P/5 - Redevance audiovisuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/8 - Vignette automobile ........................ P/8 - Procédure de régularisation spontanée en cas de contrôle . . . . . . . . . . P/8 QUESTION/RÉPONSE P/8 CHIFFRES UTILES P/8 Réduction de droits d’enregistrement Une instruction précise les conditions d’application de la réduction de droits d’enregistrement aux acquisitions de clientèles et d’offices réalisées entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 lorsque le vendeur remplit les conditions pour bénéficier du régime d’exonération des plusvalues « Sarkozy ». article page 6 ................................................................................................. Repères d’actualité À noter également dans l’actualité fiscale et sociale : • une instruction du 10 mai 2005 concernant les modalités d’application du crédit d’impôt apprentissage qui fait l’objet d’une déclaration spécifique sur l’imprimé n° 2079-A-SD (Cf. ARAPL Infos n° 142, n° 16 et s.) ; (BOI 4 A-10-05) • une instruction du 18 avril 2005 qui précise les conditions d’application du crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale à l’étranger qui fait l’objet d’une déclaration spécifique sur l’imprimé n° 2079-P-SD (Cf. ARAPL Infos n° 141, n° 25 et s.) ; (BOI 4 A-9-05) • une instruction du 23 mai 2005 qui simplifie les modalités d’option pour l’imposition à la TVA des locaux professionnels nus ; (BOI 3 A-4-05) • une instruction du 26 avril 2005 relative à l’impôt de solidarité sur la fortune 2005 qui doit être déclaré et acquitté au plus tard le 15 juin par les professionnels dont la valeur du patrimoine taxable excède 732 000 € ; (BOI 7 S-4-05) • une instruction du 18 avril 2005 sur l’extension de la compétence matérielle de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ; (BOI 13 M-1-05) • une ordonnance du 28 avril 2005 qui prévoit les modalités de changement d’adresse par Internet (www.changement-adresse.gouv.fr) Venez rencontrer la Conférence des ARAPL aux Estivales 2005 ANECS & CJEC Association Nationale des Experts-comptables et Commissaires aux Comptes Stagiaires & Club des Jeunes Experts-comptables les 1er et 2 juillet 2005 dans les salons du Relais du Bois de Boulogne à Paris au Salon des Micro Entreprises les 27, 28 et 29 septembre 2005 au Palais des Congrès Porte Maillot à Paris Nous serons heureux, à cette occasion, de vous accueillir sur notre stand. www.arapl.org l’actualité des ARAPL en direct N° Indigo de la Conférence des ARAPL 0825 35 2035 ARAPL Infos n° 144 ■ mai 2005 1 FISCAL plans d’épargne Nouvelles précisions sur les plans d’épargne Afin de tenir compte de l’évolution de la législation depuis la publication de la première circulaire sur l’épargne salariale en 2001, l’Administration a publié une nouvelle circulaire de 250 pages. Nous présentons les principales nouveautés susceptibles d’intéresser les professionnels libéraux. 1. Depuis le 21 février 2001, les cabinets libéraux employant au moins un salarié peuvent bénéficier des plans d’épargne qui étaient jusqu’alors réservés aux entreprises : • plan d’épargne entreprise (PEE) ou interentreprise (PEI) ; • plan d’épargne retraite collectif individuel (PERCO) qui s’est substitué au plan partenarial d’épargne salariale volontaire (PPESV) ou interentreprise. La circulaire du 6 avril 2005 commente l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale et apporte d’importantes précisions sur les conditions d’application des différents plans d’épargne. Seules les précisions nouvelles apportées par cette circulaire sont présentées ci-après. L’UNAPL annonce le PERCO ES-PL Signé en septembre dernier, l’avenant instaurant un PERCO en remplacement du PPESV initialement mis en place par l’accord ES-PL vient de faire l’objet d’un arrêté d’extension. Ce nouveau produit d’épargne à échéance retraite réalisé avec les Banques Populaires et le Crédit Lyonnais devient ainsi concrètement accessible à l’ensemble des professionnels libéraux et à leurs salariés. Professionnels concernés IMPORTANT : Les caractéristiques de ces différents plans ainsi que les avantages fiscaux et sociaux dont peut bénéficier le professionnel peuvent être consultés dans le bulletin n° 60 Spécial 2035, p. D 180 et s. Plan d’épargne entreprise (PEE) ou interentreprise (PEI) Objet des plans 2. Le PEE est un système d’épargne collective et facultative qui permet aux professionnels d’offrir à leurs salariés la possibilité de se constituer une épargne et d’y participer en effectuant des versements (abondement) bénéficiant d’exonérations fiscales et sociales. Les professionnels ont également la faculté, aux mêmes conditions que les salariés, de se constituer une épargne pour leur propre compte. Le PEI est une variante du PEE avec quelques modalités particulières. Il est mis en place soit entre plusieurs cabinets précisément dénommés, soit au niveau professionnel, soit au niveau local, soit en combinant ces deux derniers critères. Ainsi, un plan d’épargne interentreprises peut, par exemple, concerner plusieurs cabinets pris individuellement, toute une branche d’activité au niveau national, un bassin d’emploi ou encore une profession au niveau local. Les sommes versées sur ces plans sont indisponibles pendant 5 ans sous réserve des possibilités de déblocage anticipé. 2 ARAPL Infos n° 144 ■ mai 2005 Réf. Circulaire interministérielle du 6-4-2005 www.travail.gouv.fr/dossiers/pdf/ Épargne_Salariale_circulaire_ du_6_avril_2005.pdf décision unilatérale du professionnel, le dépôt du règlement qui fixe les règles de fonctionnement du PEE peut être utilement accompagné d’une attestation indiquant le nombre de salariés du cabinet ainsi que l’engagement du professionnel de diffuser le règlement aux salariés. Les règlements des plans d’épargne d’entreprise doivent être déposés à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du lieu où ils ont été établis. L’abondement versé avant le dépôt du règlement du PEE ne peut pas bénéficier des exonérations fiscales et sociales. Rappel Rappel La condition d’emploi habituel d’au moins un salarié (à temps plein ou à temps partiel) doit être remplie pendant 6 mois consécutifs ou non au cours de l’année. Elle doit être satisfaite au titre de chaque année de fonctionnement du plan. Dans le cas où elle ne le serait plus, le professionnel ne peut plus effectuer de nouveau versement au plan, mais l’épargne constituée demeure investie dans le plan. Le règlement du plan d’épargne entreprise détermine également les conditions dans lesquelles le personnel est informé de son existence et de son contenu. L’information peut être fournie par tous moyens permettant aux salariés d’obtenir les informations (affichage, information individuelle sur support papier ou par voie informatique). Alimentation du plan Professionnels exerçant en société - La circulaire précise que, les professionnels libéraux qui exercent leur activité professionnelle dans le cadre d’une société civile professionnelle (SCP) ou qui exercent à titre individuel, en employant du personnel par l’intermédiaire d’une société civile de moyens (SCM), ont la possibilité d’adhérer au PEE mis en place dans la SCP ou la SCM dans les mêmes conditions que les salariés employés par la SCP ou la SCM. 3. Exemple : une SCM constituée entre trois professionnels et employant un seul salarié peut mettre en place un PEE ou adhérer à un PEI. Les professionnels associés ont la faculté de participer au plan dans les mêmes conditions que les salariés. 4. Professionnels employant des apprentis La condition relative à l’effectif salarié minimum (au moins une personne) n’est pas satisfaite lorsque le professionnel emploie un apprenti. Les apprentis ne sont pas comptabilisés dans l’effectif du cabinet. Obligations du professionnel Dans les cabinets dépourvus de délégué syndical et si le plan a été mis en place par 5. Sources d’alimentation - Le plan d’épargne entreprise comporte plusieurs sources d’alimentation possibles, les versements volontaires du salarié et du professionnel, et les versements complémentaires (abondement) du professionnel pour son propre compte ou au profit des salariés. Le PEE peut être alimenté par des transferts en provenance d’autres plans d’épargne salariale. Il appartient au bénéficiaire de veiller à ce que le montant annuel de ses versements n’excède pas 25 % : • de la rémunération brute annuelle pour les salariés, • du bénéfice non commercial imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente pour les professionnels. 6. 7. Aide minimale obligatoire du professionnel - La loi ne précise pas le montant de l’aide minimale obligatoire. Dans le cas où le professionnel, au titre d’une année, n’effectue aucun abondement sur le plan au profit du ou des salariés bénéficiaires, les exonérations sociales et fiscales sont remises en cause. Afin de sécuriser les plans d’épargne entreprise, les professionnels doivent obligatoirement apporter une aide 77 plans d’épargne minimale qui consiste dans la prise en charge des frais d’ouverture et de fonctionnement du plan. Il s’agit des frais suivants : - ouverture du compte du bénéficiaire, - frais afférents à un versement annuel du salarié, - établissement et envoi des relevés d’opérations prises en charge par l’entreprise, - modification annuelle de choix de placement, - établissement et envoi du relevé annuel de situation, - ensemble des rachats à l’échéance et des cas de déblocages anticipés, - accès des bénéficiaires aux outils télématiques les informant sur leurs comptes. 8. Plafond d’abondement - L’abondement versé au cours d’une année civile ne peut excéder le triple de la contribution du bénéficiaire, ni être supérieur à 2 300 €. Le plafond de 2 300 € doit être apprécié par année civile. L’aide apportée par l’employeur aux bénéficiaires sous forme de prise en charge des prestations de tenue de compte-conservation (cf. n° 7), ne s’impute pas sur ces plafonds. Régime social de l’abondement versé par le professionnel 9. Les versements effectués sur le plan par le professionnel au titre de l’abondement pour son propre compte sont exonérés de cotisations sociales mais sont soumis en totalité à la CSG (7,5 %) et à la CRDS (0,5 %). À la différence de l’abondement versé au profit du salarié, il n’est pas appliqué d’abattement forfaitaire de 3 % sur l’assiette de la CSG et de la CRDS. La CSG et la CRDS ne sont pas déduites de l’abondement lors de son versement sur le plan d’épargne. Ces contributions sont appelées directement par l’URSSAF sur la base de la somme mentionnée par le professionnel dans la déclaration commune de revenus. FISCAL Rappel Les sommes versées par le professionnel au-delà des plafonds d’abondement (2 300 € pour le PEE et le PEI, 4 600 € pour le PERCO et le PERCOI) ou le triple des versements volontaires, sont soumises aux cotisations sociales. Plan d’épargne retraite collectif (PERCO et PERCOI) Extinction des PPESV et PPESVI Le Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif (PERCO) se substituera à terme au Plan partenarial d’épargne salariale volontaire (PPESV), qui disparaîtra totalement le 22 août 2006. Il n’est donc plus possible de conclure des accords instituant de nouveaux PPESV ou de nouveaux PPESV interentreprises (PPESVI). Jusqu’au 31 décembre 2004, le PPESV a pu être transformé par avenant en PERCO, et le PPESVI en PERCOI. 10. Fonctionnement du PERCO Le PERCO est un plan d’épargne salariale dans lequel les sommes ou valeurs sont bloquées jusqu’au départ à la retraite, sauf dans un nombre limité de situations (décès, invalidité, expiration des droits à l’assurance chômage, surendettement, acquisition de la résidence principale). Les précisions apportées pour les PEE et les PEI concernent également les PERCO et les PERCOI (cf. n°s 2 à 7). 11. 12. Bénéficiaires - Comme le PEE ou le PEI, le PERCO est accessible à tous les salariés du cabinet. Seule une durée minimale d’ancienneté peut être exigée dans l’accord portant règlement du PERCO : cette durée ne peut en aucun cas être supérieure à trois mois. Les professionnels employant au moins un salarié ont également accès au PERCO qu’ils exercent individuellement ou dans le cadre d’une société de personnes (SCP, SCM). 13. Déblocage des fonds - Après le départ à la retraite, les sommes épargnées sont, à la demande du participant, versées sous forme de rente viagère, selon les conditions fixées par l’accord collectif instituant le PERCO. Toutefois, l’accord peut également prévoir des modalités de délivrance en capital, en une fois ou de façon fractionnée : dans ce cas, chaque participant exprime son choix pour l’une ou l’autre modalité de délivrance au moment du déblocage et selon les conditions définies par l’accord. L’accord peut aussi prévoir une possibilité de panachage entre les deux modes de sortie, et les modalités de ce panachage. Transfert des avoirs – Les transferts d’avoirs entre les plans (PEE, PEI ou vers un PERCO) sont possibles. En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (démission, licenciement), les avoirs figurant sur un PERCO doivent être conservés par l’ancien employeur si le nouvel employeur n’a pas mis en place de PERCO. 14. Mission de l’Administration Les directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) : - assurent pour les professionnels et leurs salariés une mission générale de conseil, d’information lors de la mise en place des plans d’épargne ; - préviennent et limitent le contentieux potentiel par un examen des accords lors de leur dépôt, permettant d’éviter leur remise en cause a posteriori. Le contrôle de la DDTEFP s’exerce tant sur la forme que sur le fond. Le contrôle sur le fond appelle une collaboration renforcée avec les unions de recouvrement des organismes de sécurité sociale et d’allocations familiales ■ (URSSAF) et les services fiscaux. 15. Taxe professionnelle Conditions d’exonération des photographes auteurs L’Administration donne la définition des photographes auteurs susceptibles de bénéficier, depuis 2004, de l’exonération de taxe professionnelle prévue en faveur de certaines professions artistiques. 16. L’article 108 de la loi de finances pour 2004 prévoit d’exonérer de taxe professionnelle les photographes auteurs, pour leur activité relative à la réalisation de prises de vues et à la cession de leurs œuvres d’art ou de droits sur leurs œuvres photographiques. 17. Sont considérés comme photographes auteurs : - les photographes indépendants qui réalisent des prises de vue artistiques (qu’elles donnent ou non lieu à un tirage), soit seuls, soit avec des concours limités indispensables à l’exercice de leur art Réf. BOI 6 E-3-05 du 31-3-2005 CGI, art. 1460-2bis (le cas échéant éclairagiste, accessoiriste, maquilleuse). - les photographes salariés par des agences qui, parallèlement et à titre personnel, réalisent des photographies pouvant être considérées comme des œuvres d’art. ARAPL Infos n° 144 ■ mai 2005 3 77 taxe professionnelle La qualité de photographe auteur peut notamment être appréciée en fonction des indices suivants : 18. et qui présentent les caractéristiques définies au n° 18. Œuvres exclues Le photographe justifie par tout moyen : - de l’exposition de ses œuvres dans des institutions culturelles, des musées ou des manifestations commerciales, - ou de leur présentation dans des publications spécialisées. Le photographe utilise des matériels spécifiques tant en termes de prise de vue que de développement. Caractéristiques des œuvres Œuvres éligibles 19. Sont éligibles à l’exonération de taxe professionnelle les photographies qui portent témoignage d’une intention créatrice manifeste de la part de leur auteur et qui sont donc des œuvres de l’esprit au sens de l’article L.112-2 du code de la propriété intellectuelle. Sont également considérées comme des œuvres d’art, les photographies qui ouvrent droit au taux réduit TVA. Il s’agit des photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus 20. 21. Sont exclus du champ d’application de l’exonération, les professionnels dont l’activité consiste à réaliser et à commercialiser ; - des photographies d’identité, - des photographies scolaires ainsi que des photographies de groupes, - des photographies dont l’intérêt dépend avant tout de la qualité de la personne ou de la nature du bien représenté (photographies de mariages, communions, photos de mode, photos de personnalités politiques, du spectacle…). Cependant, les photographies d’actualité peuvent constituer des œuvres d’art lorsque les prises de vue sont effectuées dans le cadre d’une démarche artististique. Modalités d’application de l’exonération 22. Les photographes auteurs sont exonérés pour leur activité relative : - à la réalisation de prises de vues ; - à la cession de leurs œuvres d’art (tirages originaux signés et numérotés), dès lors qu’elles remplissent les conditions d’exonération ; - à la cession de leurs droits patrimoniaux (droits de reproduction et droits de repré- sentation définis aux articles L. 122-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle) relatifs à leurs œuvres d’art Les photographes auteurs ne peuvent être exonérés au titre des activités de cession des œuvres (ou des droits portant sur des œuvres) que si ces œuvres se rapportent à des vues qu’ils ont prises. 23. Un photographe auteur peut donc à la fois réaliser des activités passibles de la taxe professionnelle et des activités exonérées. Dans cette hypothèse, il appartient au professionnel, sous sa propre responsabilité, de déterminer les bases imposables à la taxe professionnelle. Les professionnels qui emploient moins de 5 salariés doivent mentionner à la rubrique 6 de l’annexe n° 2035 B le montant des recettes exonérées qui ne seront pas prises en compte pour l’établissement de la taxe professionnelle. IMPORTANT : Pour l’application de l’exonération au titre des impositions de 2004 (recettes 2002) et 2005 (recettes 2003), l’Administration ne dispose pas des éléments nécessaires au calcul de la fraction exonérée des recettes. Les professionnels concernés peuvent le cas échéant effectuer une réclamation en vue de déclarer le montant des recettes éligibles au régime ■ d’exonération. Aménagement de l’exonération facultative temporaire des professionnels de santé L’exonération temporaire facultative de taxe professionnelle prévue en faveur des médecins et auxiliaires médicaux est étendue aux vétérinaires ruraux et ses conditions d’application sont plus favorables. Les collectivités territoriales ont la faculté de prendre une délibération en vue d’exonérer de taxe professionnelle les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux qui exercent pour la première fois leur activité, à titre libéral, dans une commune de moins de 2 000 habitants, pendant les deux années qui suivent celle de leur établissement. L’article 114 de la loi relative au développement des territoires ruraux a apporté d’importantes modifications à ce régime d’exonération. 24. Praticiens concernés 25. Extension aux vétérinaires ruraux – Le régime d’exonération qui était réservé aux médecins et auxiliaires médicaux est 4 ARAPL Infos n° 144 ■ mai 2005 étendu aux vétérinaires investis d’un mandat sanitaire pour les élevages de bovins, d’ovins et de caprins. Les vétérinaires ruraux peuvent bénéficier de l’exonération, sous réserve d’une délibération des collectivités territoriales concernées, quelle que soit la localisation de leur installation. 26. Suppression de la condition de première installation – Il n’est plus exigé de réaliser une première installation à titre libéral pour bénéficier du régime d’exonération qui est donc susceptible de bénéficier à : - un praticien déjà installé dans une autre commune ; - un praticien qui avait interrompu son activité libérale, pour un motif quelconque Réf. Loi relative au développement des territoires ruraux n° 2005-157 du 23-2-2005 CGI, art. 1464 D et qui procède à une nouvelle installation ; - un praticien qui ouvre un cabinet secondaire. Le régime d’exonération s’applique également aux regroupements de cabinets en vue de l’exercice de l’activité en commun sous la forme d’une société civile professionnelle ou d’une société civile de moyens. IMPORTANT : On rappelle que les professionnels qui s’installent dans une zone de revitalisation rurale bénéficient d’une exonération de plein droit pendant 5 ans. Lorsque le professionnel a déjà bénéficié de cette exonération, il ne peut pas bénéficier du régime d’exonération facultative au titre d’une nouvelle installation. BRÈVES 77 taxe professionnelle Conditions et portée de l’exonération 27. Localisation de l’installation - Les médecins et auxiliaires médicaux sont éligibles au régime d’exonération lorsqu’ils s’établissent ou se regroupent dans une commune : - qui compte moins de 2 000 habitants, - ou qui est située dans une zone de revitalisation rurale (quel que soit le nombre d’habitants) Toutefois les vétérinaires ruraux bénéficient du régime d’exonération quelle que soit la localisation de leur installation. Pour plus de précisions sur la définition des zones de revitalisation rurale (cf. ARAPL Infos n° 142, p. 2) Allongement de la durée d’exonération - Les collectivités territoriales peuvent décider d’appliquer l’exonération pour une durée de 2 à 5 ans. Soit un maximum de 6 années d’exonération dès lors que l’année de création de l’activité est exonérée de taxe professionnelle de plein droit. 28. Nécessité d’une délibération L’application du régime d’exonération demeure subordonnée à une délibération des collectivités territoriales concernées (communes, département, régions,…). 29. Social-Mise en place des nouveaux contrats aidés Si toutes les collectivités territoriales n’ont pas pris une délibération, l’exonération s’applique seulement à la part de taxe professionnelle revenant à chaque collectivité territoriale (communes, départements, régions,…) ayant pris une délibération. Le professionnel peut rester redevable d’une fraction de la taxe professionnelle correspondant à la part d’une collectivité territoriale n’ayant pas pris de délibération. Entrée en vigueur Ces nouvelles règles s’appliquent aux installations réalisées à compter du 1er janvier 2004. Pour bénéficier dès 2005 de cette exonération de taxe professionnelle, les professionnels concernés ont dû apporter les justifications nécessaires au service des impôts compétent dans les 30 jours qui suivent la date de publication de la loi. Lorsque ce délai n’a pu être respecté, les professionnels devront effectuer une réclamation contentieuse dès réception de l’avis d’acompte à payer pour le 15 juin prochain. Pour les professionnels ayant réalisé leur installation en 2005, la demande d’exonération devra être formulée sur la déclaration n° 1003 P qui doit être déposée avant le ■ 1er janvier 2006. 30. Paiement de l’acompte de taxe professionnelle du 15 juin Les professionnels dont la cotisation de taxe professionnelle 2004 était au moins égale à 3 000 €, sont tenus au paiement, au plus tard le 15 juin 2005, d’un acompte provisionnel égal à 50 % du montant de la taxe 2004. Professionnels concernés Il s’agit des professionnels qui ont été imposés à la taxe professionnelle au titre de 2004 pour une somme au moins égale à 3 000 €. Pour apprécier le seuil, il convient de tenir compte du montant total de la taxe 2004 diminué des dégrèvements obtenus (plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, dégrèvement pour réduction d’activité) à l’exclusion de ceux accordés à titre gracieux. 31. Rappel : L’acompte de 50 % est calculé sur la base du montant total des cotisations, tel qu’il figure sur l’avis d’imposition 2004, qui comprend: - la cotisation de taxe professionnelle proprement dite; - la cotisation de péréquation; - les taxes annexes (taxes spéciales d’équipement, taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie); - les frais de gestion de la fiscalité directe locale Dispenses de l’acompte 32 . Sont dispensés du paiement de l’acompte, les professionnels : - dont la taxe acquittée au titre de 2004 est inférieure à 3 000 € ou (quel que soit son montant) a été mise en recouvrement à partir du 1er avril 2005 ; - qui ont cessé leur activité avant le 1er janvier 2005 ; - qui ont opté pour le paiement mensuel de la taxe. - qui ont débuté leur activité en 2004. La loi de programmation pour la cohésion sociale a refondu l’ensemble des dispositifs destinés à favoriser le retour vers l’emploi des demandeurs d’emploi et des titulaires de minima sociaux (revenu minimum d’insertion, allocation de solidarité spécifique, allocation de parent isolé). Parmi ces nouveaux types de contrats aidés, deux sont accessibles aux professionnels libéraux : - le contrat insertion-revenu minimum d’activité rénové (CI-RMA), qui concerne les titulaires de minima sociaux (RMI, ASS, API) ; - le contrat initiative-emploi rénové (CIE), qui peut être proposé à des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi. Le ministère de l’emploi du travail et de la cohésion sociale a mis en ligne sur le site www.cohésion-sociale.gouv.fr un dossier pratique sur les conditions dans lesquelles ces contrats peuvent être conclus. Social-Loi relative à l’organisation du temps de travail Ce texte prévoit, à titre transitoire, et jusqu’au 31 décembre 2008, pour les entreprises de 20 salariés au plus : - la reconduction du régime spécifique d’heures supplémentaires (taux de majoration de 10 % applicable pour les quatre premières heures supplémentaires ; imputation sur le contingent des heures supplémentaires seulement au-delà de la trente-sixième heure). - un dispositif propre de renonciation par les salariés à une partie des journées ou demijournées de RTT contre majoration salariale, sous certaines conditions, dans l’attente de la création du compte épargne temps. Loi n° 2005-296, 31-3-2005, JO du 1-4 TVA - Exclusion du droit à déduction des véhicules 4 x 4 de type pick-up Compte tenu de la grande variété des modèles de véhicules 4 x 4 de type pick-up existants sur le marché, l’Administration précise qu’il est difficile de fixer une règle systématique conditionnant la déductibilité. L’appréciation des caractéristiques intrinsèques du véhicule doit s’opérer pour chaque véhicule au cas par cas. À titre de règle pratique, les véhicules 4 x 4 de type pick-up pourvus d’une simple cabine, c’est-à-dire ne comportant que deux sièges ou une banquette, ou comprenant une simple cabine approfondie dans laquelle sont placés, outre les sièges ou la banquette avant, des strapontins destinés à faire l’objet d’un usage occasionnel, ne sont pas exclus du droit à déduction. En revanche, les autres véhicules 4 x 4 du type pick-up, qui comportent quatre à cinq places assises hors strapontin, entrent dans le champ d’application de l’exclusion. Il s’agit notamment de ceux que les constructeurs rangent dans la catégorie des véhicules dits à double cabine. Rép. Martin, JO AN, 8 mars 2005, p. 2431 ARAPL Infos n° 144 ■ mai 2005 5 77 taxe professionnelle Réduction de l’acompte 33. Les professionnels peuvent demander, sur papier libre, une réduction du montant de l’acompte qui leur est notifié, dans les cas suivants : FISCAL - lorsqu’ils estiment que la base d’imposition à la taxe professionnelle 2005 (6 % des recettes 2003 et valeur locative du local, pour les professionnels employant moins de 5 salariés) sera réduite d’au moins 25 % par rapport à celle de 2004 ; - lorsqu’ils envisagent de cesser leur activité au cours de l’année 2005 ; - lorsque l’acompte qui leur est réclamé a été calculé sans tenir compte du dégrèvement au titre du plafonnement en fonction ■ de la valeur ajoutée. Enregistrement Réduction des droits d’enregistrement sur certaines acquisitions de clientèles Les conditions d’application de la réduction des droits d’enregistrement aux acquisitions de clientèles pour lesquelles le vendeur bénéficie du régime d’exonération des plus-values Sarkozy sont précisées. réserve que le montant de la cession (clientèle + matériel) retenu pour le calcul des droits d’enregistrement n’excède pas 300 000 €. Les conditions dans lesquelles la cession doit être réalisée pour bénéficier du régime d’exonération ont été assouplies pour les professionnels exerçant individuellement. (Cf. ARAPL Infos n° 143, n° 13 et s.). 34. Afin de compléter l’exonération d’impôt sur les plus-values professionnelles prévue par l’article 238 quaterdecies du CGI, qui bénéficie, sous certaines conditions, au vendeur d’un cabinet, le législateur a institué une réduction des droits d’enregistrement en faveur de l’acquéreur. (Cf. ARAPL Infos n° 138, p. 2 et n° 143, p.3). Professionnels concernés Réf. BOI 7 D-3-05 du 29-4-2005 CGI, art. 724 bis, 1595 bis A, 1635 septies qui a omis de prendre cet engagement puisse réparer cette omission dans les trois ans suivant la date de l’acte d’acquisition initial en déposant un acte complémentaire à la recette des impôts. Calcul de la réduction de droits Le tableau ci-après présente les droits dus dans le cadre du régime de droit commun ainsi que la réduction de droits susceptible d’être appliquée en fonction du montant du prix de cession. 37. Il s’agit des professionnels qui acquièrent un droit de présentation de clientèle ou un office public ou ministériel, entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005, lorsque le vendeur remplit les conditions pour bénéficier du régime d’exonération des plus-values prévu à l’article 238 quaterdecies du CGI. Sont également visés les apports en société à titre onéreux qui remplissent ces mêmes conditions. 35. Rappel Le régime d’exonération des plus-values s’applique aux cessions, à titre onéreux, d’une branche complète d’activité sous Conditions d’application du régime de réduction des droits 36. Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la condition que l’acquéreur s’engage lors de l’acquisition à maintenir la même activité pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de cette acquisition. L’engagement doit être pris dans l’acte d’acquisition ou, à défaut d’acte, sur un document joint à la déclaration déposée auprès de la recette des impôts pour le paiement des droits. L’Administration admet que l’acquéreur Cas de remise en cause de la réduction de droits Principe L’acquéreur qui ne respecte pas son engagement de maintenir l’activité (changement ou cessation d’activité) pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date d’acquisition perd le bénéfice de la réduction de droits. 38. Montant des droits dus en pourcentage pour une cession dont la valeur n’excède pas 300 000 € réalisée entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 Fraction du prix de cession N’excédant pas 23 000 € Compris entre 23 000 € et 107 000 € Supérieur à 107 000 € Régime de droit commun Régime temporaire d’exonération Régime de droit commun Régime temporaire d’exonération Régime de droit commun Régime temporaire d’exonération Droit perçu par l’État 0% 0% 3.80 % 0% 2.40 % 0% Taxe départementale 0% 0% 0.60 % Exonération facultative (1) 1.40 % Exonération facultative (1) Communes de + de 5000 habitants ou classées (2) 0% 0% 0.40 % Exonération facultative (1) 1% Exonération facultative (1) Communes de - 5 000 habitants non classées (2) 0% 0% 0.40 % Exonération de plein droit 1% Exonération de plein droit Imposition totale 0% 0% 4.80 % Droits exigibles Taxe communale (1) Sous réserve d’une délibération de la collectivité locale concernée (département ou commune). (2) Il s’agit des communes classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d’hiver. 6 ARAPL Infos n° 144 ■ mai 2005 4.80 % 77 enregistrement Mesures de tolérance 39 L’Administration admet qu’un professionnel puisse, sans perdre le bénéfice de la réduction de droits : • diversifier son activité (développement d’une activité de propharmacie par un médecin par exemple) sous réserve que l’activité exercée lors de l’acquisition demeure prépondérante, ou que la diversification ne provoque pas une réduction de cette activité ; • céder son activité à un successeur ou la mettre en location gérance. FISCAL IMPORTANT : en cas de cession avant le 31 décembre 2005 de la clientèle acquise par un professionnel qui a bénéficié du régime de réduction de droits, le nouvel acquéreur peut également bénéficier de cette réduction à condition de prendre luimême l’engagement de maintenir l’activité pendant au moins cinq ans à compter de la date de sa propre acquisition. Modalités de restitution des droits 40. Lorsqu’il n’a pas respecté son engagement, l’acquéreur est tenu d’acquitter les droits dont l’acquisition a été dispensée, majorés de l’intérêt de retard. En cas d’acquisitions successives, la perte du bénéfice de la réduction est encourue pour chaque acquisition qui, envisagée isolément, ne respecte pas les conditions exigées par la loi. 41. Si l’activité n’est pas maintenue par le second acquéreur avant l’expiration du délai de 5 ans courant à compter de l’acquisition initiale, le versement des droits incombe à l’acquéreur initial, pour nonrespect de l’engagement qu’il a souscrit. Il incombe également au second acquéreur pour non-respect de l’engagement qu’il a, le cas échéant, lui-même ■ souscrit. Projets Projet de loi en faveur des PME Les parlementaires ont entamé la discussion du projet de loi en faveur des PME qui comporte quelques mesures en faveur des professionnels libéraux. Définition du statut du collaborateur libéral (Art. 15) Amélioration du statut du conjoint du professionnel (Art. 10 à 14) 42. Les professionnels libéraux soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l’exception des professions d’officiers publics ou ministériels, des commissaires aux comptes et des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, pourraient exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral. 44. Choix d’un statut (Art. 10) IMPORTANT Les conditions et les modalités d’application de ces nouvelles dispositions feraient l’objet, pour chaque profession éligible et dans le respect des règles, notamment déontologiques, la régissant, d’un décret en Conseil d’État pris après consultation des instances ordinales et des organisations professionnelles représentatives. Le contrat de collaboration libérale devrait être conclu dans le respect des règles régissant la profession et être établi par écrit. Le collaborateur libéral pourrait exercer son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il pourrait compléter sa formation et se constituer une clientèle personnelle. Le collaborateur libéral serait responsable de ses actes professionnels dans les conditions prévues par les textes régissant chacune des professions éligibles. Il relèverait du même statut social et fiscal que le professionnel libéral titulaire. 43. - Le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle devrait obligatoirement opter pour l’un des statuts suivants (C. com., art. L.121-4) : – conjoint collaborateur ; – conjoint salarié ; – conjoint associé. 45. Assurance vieillesse (Art. 12) - L’adhésion du conjoint de l’entrepreneur au statut du conjoint-collaborateur permettrait de rendre obligatoire pour l’ensemble des conjoints collaborateurs, l’affiliation au régime d’assurance vieillesse du professionnel tout en l’autorisant à se constituer des droits propres en matière d’assurancevieillesse. Le conjoint associé et le conjoint collaborateur seraient affiliés personnellement à la même organisation autonome d’assurance vieillesse que le professionnel. Ils pourraient choisir entre plusieurs niveaux de cotisations. Les cotisations seraient calculées : – soit sur un revenu forfaitaire ou une fraction du bénéfice du professionnel ; – soit sur une fraction du bénéfice du professionnel qui serait déduite, du bénéfice pris en compte pour le calcul de ses propres cotisations d’assurance vieillesse. Réf. Projet de loi n° 297 http://www.senat.fr/leg/pjl04297.html 46. Formation professionnelle et d’épargne salariale (Art. 13 et 14) - Le nouveau dispositif d’aide de l’État au remplacement des salariés partis en formation, serait également applicable en cas de départ en formation du conjoint collaborateur. Le conjoint collaborateur pourrait bénéficier d’un droit personnel à la formation continue. Le taux de la contribution du chef d’entreprise serait alors fixé à 0,24 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Le conjoint du professionnel (collaborateur ou associé) aurait la faculté de participer aux plans d’épargne du cabinet. Exonération partielle des dons familiaux pour création ou reprise d’un cabinet (Art. 5) 47. Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant, ou à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, en vue de la création ou de la reprise d’un cabinet, quelle que soit sa forme juridique, seraient encouragés par une exonération de droits d’enregistrement pour la fraction des dons n’excédant pas 30 000 €. Un donateur pourrait procéder à une donation au plus tous les dix ans à un même donataire. En revanche, un même donataire pourrait bénéficier de plusieurs donations. Ces nouvelles dispositions s’appliqueraient aux sommes versées entre le 1er janvier ■ 2006 et le 31 décembre 2010. ARAPL Infos n° 144 ■ mai 2005 7 BRÈVES Redevance audiovisuelle À compter de 2005 la redevance audiovisuelle (116 e) est acquittée en même temps que la taxe d’habitation pour les particuliers. Le courrier qui a été adressé par l’Administration fiscale aux professionnels libéraux ne concerne que ceux qui détiennent un récepteur de télévision dans le cadre de leur activité professionnelle au 1er janvier 2005. Ces professionnels doivent déclarer le nombre de postes utilisés et acquitter la taxe : - sur la déclaration de TVA (CA 3) afférente aux opérations du mois de mars (redevables mensuels) du premier trimestre (redevables ayant opté pour le paiement trimestriel) ou sur la déclaration annuelle de régularisation CA 12 (redevables relevant du RSI) ; - sur un imprimé spécifique n° 3310 A pour les professionnels non redevables de la TVA qui doit être déposé au plus tard le 25 avril de chaque année. Vignette automobile À compter de 2005, la vignette n’est plus apposée sur le pare-brise des véhicules mais doit faire l’objet d’une déclaration spécifique. L’Administration fiscale a adressé courant avril un courrier aux professionnels libéraux afin de préciser les nouvelles modalités de déclaration et de paiement de la vignette. Bien entendu, les professionnels qui n’étaient pas redevables de la vignette jusqu’à présent ne sont pas concernés par ce courrier. On rappelle que les professionnels exerçant individuellement sont exonérés de vignette. En pratique, seules les sociétés détenant plus de trois véhicules taxables devront établir une déclaration spécifique n° 2856 avant le 10 décembre de chaque année. Cette déclaration doit être déposée au lieu de dépôt de la déclaration de résultats. Les véhicules qui font l’objet d’une première mise en circulation ou cessent de bénéficier d’une exonération ou d’une dispense en cours d’année doivent être déclarés trimestriellement (10 mars, 10 juin et 10 septembre) sur un imprimé spécifique n° 2857. Procédure de régularisation spontanée en cas contrôle Pour les avis de vérification de comptabilité adressés à compter du 1er janvier 2005, les professionnels ont la faculté de demander au vérificateur, en cours de contrôle, de régulariser les erreurs ou anomalies qu’ils ont commises de bonne foi. Le verso de l’avis de vérification comporte le détail de la procédure à suivre pour effectuer cette demande qui est formulée par écrit sur un imprimé n° 3964, avant toute proposition de rectification. La régularisation donne lieu à une imposition supplémentaire majorée de l’intérêt de retard (0,375 % par mois au lieu de 0,75 %). L’abattement de 20 % dont bénéficient les adhérents d’associations agréées n’est pas calculé sur le montant de bénéfice supplémentaire résultant de la régularisation. (BOI 13 L-1-05 du 23-3-2005) 8 ARAPL Infos n° 144 ■ mai 2005 QUESTION J’ai demandé au titre de l’imposition des revenus de 2004 l’imputation du déficit que j’ai supporté dans le cadre de mon activité libérale sur mon revenu global. L’Administration fiscale m’a adressé un courrier me demandant de justifier l’exercice d’une activité à titre habituel et constant. Réponse La notion d’exercice d’une activité à titre habituel et constant est utilisée pour caractériser l’exercice d’une activité professionnelle dans l’application de nombreux régimes fiscaux. Ainsi, cette condition est posée par les textes pour bénéficier notamment : - de la déduction des déficits non commerciaux du revenu global ; - de la possibilité d’adhérer à une association agréée ; - du régime d’exonération temporaire des plus-values Sarkozy. Ce critère est également retenu pour l’assujettissement à la taxe professionnelle. D’une manière générale, le caractère habituel et constant de l’activité résulte de la répétition pendant plusieurs années des opérations qui la caractérisent. La circonstance que l’activité en cause puisse être exercée parallèlement à une autre procurant à l’intéressé son moyen principal de subsistance n’exclut pas son caractère professionnel. Dans le domaine des activités artistiques, il en est ainsi, notamment lorsqu’un artiste consacre, sur une longue période, une partie importante de son temps à la création, lorsqu’il participe régulièrement à des expositions et voit sa notoriété consacrée par la communauté artistique. Le Conseil d’État a ainsi reconnu un caractère professionnel à l’activité d’un artiste-peintre-sculpteur qui s’était consacré de manière constante et pendant plus de cinq ans à la pratique de son art et qui avait participé régulièrement à des expositions publiques et à des salons pouvant lui permettre d’acquérir la notoriété nécessaire à la vente de ses œuvres. La Haute Assemblée a relevé également qu’il avait exposé dans plusieurs galeries, qu’il avait concouru pour différents prix et qu’il avait utilisé divers moyens de promotion (CE, 17-4-1992, n° 82308). CHIFFRES UTILES En revanche, la simple perception de redevances d’image ne caractérise pas l’exercice d’une activité professionnelle. Il s’agit de revenus passifs liés au droit de propriété du mannequin sur son image, ce qui exclut l’assujettissement à la taxe professionnelle (CE, 29-12-2000, n° 204136). La participation épisodique à la poursuite de l’activité est incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle. L’exercice de l’activité à titre habituel et constant suppose non seulement la présence régulière du contribuable sur le lieu d’exercice de l’activité, mais également que celui-ci accomplisse l’ensemble des actes représentatifs de la profession exercée, matérialisant ainsi sa participation aux actes nécessaires à l’activité. Lorsque le nombre d’actes nécessaires à l’activité est réduit, celle-ci ne peut être regardée comme étant exercée à titre professionnel. En outre, l'activité doit être exercée dans un but lucratif qui peut résulter de la perception effective de revenus d'un montant appréciable mais également de la mise en oeuvre de moyens ou de méthodes analogues à ceux d'un professionnel et caractérisant la recherche effective d'une clientèle. La persistance d'un niveau très bas de recettes ou une disproportion marquée entre recettes et dépenses est un indice du caractère non professionnel de l'activité. Le fait cependant que l'intéressé ne tire pas de l'activité l'essentiel de ses ressources ne suffit pas pour qualifier celle-ci de non professionnelle. Au cas particulier, il vous appartient donc de justifier auprès de l’Administration du caractère habituel et constant en appliquant ces critères à vos conditions ■ d’exercice. Indices Indice du coût de la construction 4e trimestre 2004 1 269 Moyenne associée 1 258,25 Variation annuelle de la moyenne associée : 4,81 % Cotisation AGS ou FNGS Le taux de la cotisation est abaissé de 0,45 % à 0,35 % à compter du 1er avril 2005 Conférence des ARAPL : Associations Régionales Agréées de l’union des Professions Libérales à l’initiative de l’UNAPL - 46, bd de la Tour Maubourg 75343 Paris Cedex 07 • Responsable de la rédaction : Régine Colas • Comité de rédaction : Catherine Montagne - Arnaud Gèze • Éditeur : UNAPL - 46, bd de la Tour Maubourg 75343 Paris Cedex 07 - Tél. 01 44 11 31 50 - Fax. 01 44 11 31 51 • Conception et impression : SEPEG - 24, rue de Cronstadt 75015 Paris - Tél. 01 53 68 90 00 • ISSN : 1277-2488 • Achevé de rédiger le 25 mai 2005.