Plans d`épargne des professions libérales Réduction de

Transcription

Plans d`épargne des professions libérales Réduction de
n° 144 - mai 2005
CONFÉRENCE DES A.R.A.P.L
Associations Régionales Agréées
de l’union des Professions Libérales,
à l’initiative de l’UNAPL
FISCAL
- Nouvelles précisions sur les plans
d’épargne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/2
- Conditions d’exonération de taxe
professionnelle des photographes
auteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/3
- Aménagement de l’exonération
facultative de taxe professionnelle
des professionnels de santé . . . . . . . . . . . . . P/4
- Paiement de l’acompte de taxe
professionnelle du 15 juin . . . . . . . . . . . . . . . . P/5
- Réduction des droits
d’enregistrement sur certaines
acquisitions de clientèle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/6
Plans d’épargne
des professions libérales
Une circulaire apporte de nouvelles précisions sur les modalités d’application des plans d’épargne salariale (PERCO, PPESV) compte tenu des
derniers aménagements législatifs. La possibilité pour les sociétés civiles de moyens de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux attachés à
ces plans est confirmée par l’Administration.
article page 2
.........................................
- Projet de loi en faveur des PME . . . . . . . P/7
BRÈVES
- Social – Mise en place des nouveaux
contrats aidés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/5
- Social – Loi relative à l’organisation
du temps de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/5
- TVA – Exclusion du droit à déduction
des véhicules de type « pick-up » . . P/5
- Redevance audiovisuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/8
- Vignette automobile
........................
P/8
- Procédure de régularisation
spontanée en cas de contrôle . . . . . . . . . . P/8
QUESTION/RÉPONSE
P/8
CHIFFRES UTILES
P/8
Réduction de droits
d’enregistrement
Une instruction précise les conditions d’application de la réduction de
droits d’enregistrement aux acquisitions de clientèles et d’offices réalisées entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 lorsque le vendeur
remplit les conditions pour bénéficier du régime d’exonération des plusvalues « Sarkozy ».
article page 6
.................................................................................................
Repères d’actualité
À noter également dans l’actualité fiscale et sociale :
• une instruction du 10 mai 2005 concernant les modalités
d’application du crédit d’impôt apprentissage qui fait l’objet
d’une déclaration spécifique sur l’imprimé n° 2079-A-SD
(Cf. ARAPL Infos n° 142, n° 16 et s.) ;
(BOI 4 A-10-05)
• une instruction du 18 avril 2005 qui précise les conditions
d’application du crédit d’impôt pour dépenses de prospection
commerciale à l’étranger qui fait l’objet d’une déclaration
spécifique sur l’imprimé n° 2079-P-SD
(Cf. ARAPL Infos n° 141, n° 25 et s.) ;
(BOI 4 A-9-05)
• une instruction du 23 mai 2005 qui simplifie les modalités
d’option pour l’imposition à la TVA des locaux professionnels
nus ;
(BOI 3 A-4-05)
• une instruction du 26 avril 2005 relative à l’impôt de
solidarité sur la fortune 2005 qui doit être déclaré et acquitté
au plus tard le 15 juin par les professionnels dont la valeur du
patrimoine taxable excède 732 000 € ;
(BOI 7 S-4-05)
• une instruction du 18 avril 2005 sur l’extension de la
compétence matérielle de la commission départementale des
impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
(BOI 13 M-1-05)
• une ordonnance du 28 avril 2005 qui prévoit les modalités
de changement d’adresse par Internet
(www.changement-adresse.gouv.fr)
Venez rencontrer la
Conférence des ARAPL
aux Estivales 2005 ANECS & CJEC
Association Nationale
des Experts-comptables
et Commissaires aux Comptes Stagiaires
& Club des Jeunes Experts-comptables
les 1er et 2 juillet 2005
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Boulogne à Paris
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N° Indigo de la Conférence des ARAPL 0825
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ARAPL Infos n° 144 ■ mai 2005
1
FISCAL
plans d’épargne
Nouvelles précisions sur les plans d’épargne
Afin de tenir compte de l’évolution de la législation depuis la publication de
la première circulaire sur l’épargne salariale en 2001, l’Administration a
publié une nouvelle circulaire de 250 pages. Nous présentons les principales
nouveautés susceptibles d’intéresser les professionnels libéraux.
1. Depuis
le 21 février 2001, les cabinets libéraux employant au moins un salarié peuvent
bénéficier des plans d’épargne qui étaient
jusqu’alors réservés aux entreprises :
• plan d’épargne entreprise (PEE) ou
interentreprise (PEI) ;
• plan d’épargne retraite collectif
individuel (PERCO) qui s’est substitué au
plan partenarial d’épargne salariale
volontaire (PPESV) ou interentreprise.
La circulaire du 6 avril 2005 commente
l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale et apporte d’importantes précisions
sur les conditions d’application des différents plans d’épargne. Seules les précisions
nouvelles apportées par cette circulaire
sont présentées ci-après.
L’UNAPL annonce le PERCO ES-PL
Signé en septembre dernier, l’avenant
instaurant un PERCO en remplacement du
PPESV initialement mis en place par
l’accord ES-PL vient de faire l’objet d’un
arrêté d’extension.
Ce nouveau produit d’épargne à échéance
retraite réalisé avec les Banques Populaires
et le Crédit Lyonnais devient ainsi concrètement accessible à l’ensemble des
professionnels libéraux et à leurs salariés.
Professionnels concernés
IMPORTANT : Les caractéristiques de ces
différents plans ainsi que les avantages fiscaux et sociaux dont peut bénéficier le
professionnel peuvent être consultés
dans le bulletin n° 60 Spécial 2035,
p. D 180 et s.
Plan d’épargne entreprise
(PEE) ou interentreprise (PEI)
Objet des plans
2. Le
PEE est un système d’épargne collective
et facultative qui permet aux professionnels d’offrir à leurs salariés la possibilité
de se constituer une épargne et d’y participer en effectuant des versements
(abondement) bénéficiant d’exonérations
fiscales et sociales.
Les professionnels ont également la faculté,
aux mêmes conditions que les salariés, de
se constituer une épargne pour leur propre compte.
Le PEI est une variante du PEE avec
quelques modalités particulières. Il est mis
en place soit entre plusieurs cabinets précisément dénommés, soit au niveau
professionnel, soit au niveau local, soit en
combinant ces deux derniers critères.
Ainsi, un plan d’épargne interentreprises
peut, par exemple, concerner plusieurs
cabinets pris individuellement, toute une
branche d’activité au niveau national, un
bassin d’emploi ou encore une profession
au niveau local.
Les sommes versées sur ces plans sont
indisponibles pendant 5 ans sous réserve
des possibilités de déblocage anticipé.
2
ARAPL Infos n° 144 ■ mai 2005
Réf.
Circulaire interministérielle
du 6-4-2005
www.travail.gouv.fr/dossiers/pdf/
Épargne_Salariale_circulaire_
du_6_avril_2005.pdf
décision unilatérale du professionnel, le
dépôt du règlement qui fixe les règles de
fonctionnement du PEE peut être utilement
accompagné d’une attestation indiquant
le nombre de salariés du cabinet ainsi que
l’engagement du professionnel de diffuser
le règlement aux salariés. Les règlements
des plans d’épargne d’entreprise doivent
être déposés à la direction départementale
du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle du lieu où ils ont été
établis.
L’abondement versé avant le dépôt du
règlement du PEE ne peut pas bénéficier
des exonérations fiscales et sociales.
Rappel
Rappel
La condition d’emploi habituel d’au moins
un salarié (à temps plein ou à temps partiel) doit être remplie pendant 6 mois
consécutifs ou non au cours de l’année.
Elle doit être satisfaite au titre de chaque
année de fonctionnement du plan. Dans
le cas où elle ne le serait plus, le professionnel ne peut plus effectuer de nouveau
versement au plan, mais l’épargne constituée demeure investie dans le plan.
Le règlement du plan d’épargne entreprise détermine également les conditions
dans lesquelles le personnel est informé
de son existence et de son contenu.
L’information peut être fournie par tous
moyens permettant aux salariés d’obtenir les informations (affichage,
information individuelle sur support
papier ou par voie informatique).
Alimentation du plan
Professionnels exerçant en société - La
circulaire précise que, les professionnels
libéraux qui exercent leur activité professionnelle dans le cadre d’une société civile
professionnelle (SCP) ou qui exercent à titre
individuel, en employant du personnel par
l’intermédiaire d’une société civile de
moyens (SCM), ont la possibilité d’adhérer
au PEE mis en place dans la SCP ou la SCM
dans les mêmes conditions que les salariés employés par la SCP ou la SCM.
3.
Exemple : une SCM constituée entre trois
professionnels et employant un seul salarié peut mettre en place un PEE ou adhérer
à un PEI. Les professionnels associés ont la
faculté de participer au plan dans les
mêmes conditions que les salariés.
4. Professionnels employant des apprentis La condition relative à l’effectif salarié minimum (au moins une personne) n’est pas
satisfaite lorsque le professionnel emploie
un apprenti. Les apprentis ne sont pas
comptabilisés dans l’effectif du cabinet.
Obligations du professionnel
Dans les cabinets dépourvus de délégué
syndical et si le plan a été mis en place par
5.
Sources d’alimentation - Le plan d’épargne entreprise comporte plusieurs sources
d’alimentation possibles, les versements
volontaires du salarié et du professionnel,
et les versements complémentaires (abondement) du professionnel pour son propre
compte ou au profit des salariés.
Le PEE peut être alimenté par des transferts
en provenance d’autres plans d’épargne
salariale.
Il appartient au bénéficiaire de veiller à ce
que le montant annuel de ses versements
n’excède pas 25 % :
• de la rémunération brute annuelle pour
les salariés,
• du bénéfice non commercial imposé à
l’impôt sur le revenu au titre de l’année
précédente pour les professionnels.
6.
7. Aide minimale obligatoire du professionnel - La loi ne précise pas le montant de
l’aide minimale obligatoire. Dans le cas
où le professionnel, au titre d’une année,
n’effectue aucun abondement sur le plan
au profit du ou des salariés bénéficiaires, les
exonérations sociales et fiscales sont remises en cause. Afin de sécuriser les plans
d’épargne entreprise, les professionnels
doivent obligatoirement apporter une aide
77 plans d’épargne
minimale qui consiste dans la prise en
charge des frais d’ouverture et de fonctionnement du plan.
Il s’agit des frais suivants :
- ouverture du compte du bénéficiaire,
- frais afférents à un versement annuel du salarié,
- établissement et envoi des relevés d’opérations
prises en charge par l’entreprise,
- modification annuelle de choix de placement,
- établissement et envoi du relevé annuel de situation,
- ensemble des rachats à l’échéance et des cas
de déblocages anticipés,
- accès des bénéficiaires aux outils télématiques
les informant sur leurs comptes.
8. Plafond d’abondement - L’abondement
versé au cours d’une année civile ne peut
excéder le triple de la contribution du bénéficiaire, ni être supérieur à 2 300 €.
Le plafond de 2 300 € doit être apprécié
par année civile. L’aide apportée par
l’employeur aux bénéficiaires sous forme de
prise en charge des prestations de tenue de
compte-conservation (cf. n° 7), ne s’impute
pas sur ces plafonds.
Régime social de l’abondement
versé par le professionnel
9. Les
versements effectués sur le plan par
le professionnel au titre de l’abondement
pour son propre compte sont exonérés de
cotisations sociales mais sont soumis en
totalité à la CSG (7,5 %) et à la CRDS
(0,5 %). À la différence de l’abondement
versé au profit du salarié, il n’est pas appliqué d’abattement forfaitaire de 3 % sur
l’assiette de la CSG et de la CRDS.
La CSG et la CRDS ne sont pas déduites
de l’abondement lors de son versement sur
le plan d’épargne. Ces contributions sont
appelées directement par l’URSSAF sur la
base de la somme mentionnée par le professionnel dans la déclaration commune
de revenus.
FISCAL
Rappel
Les sommes versées par le professionnel
au-delà des plafonds d’abondement
(2 300 € pour le PEE et le PEI, 4 600 €
pour le PERCO et le PERCOI) ou le triple
des versements volontaires, sont soumises aux cotisations sociales.
Plan d’épargne retraite
collectif (PERCO et PERCOI)
Extinction des PPESV et PPESVI
Le Plan d’Épargne pour la Retraite
Collectif (PERCO) se substituera à terme
au Plan partenarial d’épargne salariale
volontaire (PPESV), qui disparaîtra totalement le 22 août 2006. Il n’est donc plus
possible de conclure des accords instituant
de nouveaux PPESV ou de nouveaux
PPESV interentreprises (PPESVI). Jusqu’au
31 décembre 2004, le PPESV a pu être
transformé par avenant en PERCO, et le
PPESVI en PERCOI.
10.
Fonctionnement du PERCO
Le PERCO est un plan d’épargne salariale dans lequel les sommes ou valeurs
sont bloquées jusqu’au départ à la retraite,
sauf dans un nombre limité de situations
(décès, invalidité, expiration des droits à
l’assurance chômage, surendettement,
acquisition de la résidence principale). Les
précisions apportées pour les PEE et les PEI
concernent également les PERCO et les
PERCOI (cf. n°s 2 à 7).
11.
12. Bénéficiaires
- Comme le PEE ou le PEI,
le PERCO est accessible à tous les salariés
du cabinet. Seule une durée minimale
d’ancienneté peut être exigée dans
l’accord portant règlement du PERCO :
cette durée ne peut en aucun cas être supérieure à trois mois.
Les professionnels employant au moins un
salarié ont également accès au PERCO
qu’ils exercent individuellement ou dans
le cadre d’une société de personnes (SCP,
SCM).
13. Déblocage des fonds - Après le départ
à la retraite, les sommes épargnées sont, à
la demande du participant, versées sous
forme de rente viagère, selon les conditions
fixées par l’accord collectif instituant le
PERCO. Toutefois, l’accord peut également
prévoir des modalités de délivrance en capital, en une fois ou de façon fractionnée :
dans ce cas, chaque participant exprime
son choix pour l’une ou l’autre modalité
de délivrance au moment du déblocage et
selon les conditions définies par l’accord.
L’accord peut aussi prévoir une possibilité
de panachage entre les deux modes de sortie, et les modalités de ce panachage.
Transfert des avoirs – Les transferts
d’avoirs entre les plans (PEE, PEI ou vers un
PERCO) sont possibles. En cas de rupture
du contrat de travail d’un salarié (démission, licenciement), les avoirs figurant sur
un PERCO doivent être conservés par l’ancien employeur si le nouvel employeur n’a
pas mis en place de PERCO.
14.
Mission de l’Administration
Les directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle (DDTEFP) :
- assurent pour les professionnels et leurs
salariés une mission générale de conseil,
d’information lors de la mise en place des
plans d’épargne ;
- préviennent et limitent le contentieux
potentiel par un examen des accords lors
de leur dépôt, permettant d’éviter leur
remise en cause a posteriori.
Le contrôle de la DDTEFP s’exerce tant sur la
forme que sur le fond. Le contrôle sur le fond
appelle une collaboration renforcée avec les
unions de recouvrement des organismes de
sécurité sociale et d’allocations familiales
■
(URSSAF) et les services fiscaux.
15.
Taxe professionnelle
Conditions d’exonération des photographes auteurs
L’Administration donne la définition des photographes auteurs
susceptibles de bénéficier, depuis 2004, de l’exonération de taxe
professionnelle prévue en faveur de certaines professions artistiques.
16. L’article 108 de la loi de finances pour
2004 prévoit d’exonérer de taxe professionnelle les photographes auteurs, pour
leur activité relative à la réalisation de prises de vues et à la cession de leurs œuvres
d’art ou de droits sur leurs œuvres photographiques.
17. Sont considérés comme photographes
auteurs :
- les photographes indépendants qui réalisent des prises de vue artistiques (qu’elles
donnent ou non lieu à un tirage), soit
seuls, soit avec des concours limités
indispensables à l’exercice de leur art
Réf.
BOI 6 E-3-05
du 31-3-2005
CGI, art. 1460-2bis
(le cas échéant éclairagiste, accessoiriste,
maquilleuse).
- les photographes salariés par des
agences qui, parallèlement et à titre
personnel, réalisent des photographies
pouvant être considérées comme des
œuvres d’art.
ARAPL Infos n° 144 ■ mai 2005
3
77 taxe professionnelle
La qualité de photographe auteur peut
notamment être appréciée en fonction des
indices suivants :
18.
et qui présentent les caractéristiques définies au n° 18.
Œuvres exclues
Le photographe justifie par tout moyen :
- de l’exposition de ses œuvres dans des
institutions culturelles, des musées ou des
manifestations commerciales,
- ou de leur présentation dans des publications spécialisées.
Le
photographe utilise des matériels spécifiques tant en termes de prise de vue que
de développement.
Caractéristiques des œuvres
Œuvres éligibles
19. Sont éligibles à l’exonération de taxe
professionnelle les photographies qui portent témoignage d’une intention créatrice
manifeste de la part de leur auteur et qui
sont donc des œuvres de l’esprit au sens de
l’article L.112-2 du code de la propriété
intellectuelle.
Sont également considérées comme
des œuvres d’art, les photographies qui
ouvrent droit au taux réduit TVA. Il s’agit
des photographies prises par l’artiste, tirées
par lui ou sous son contrôle, signées et
numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus
20.
21. Sont
exclus du champ d’application de
l’exonération, les professionnels dont l’activité consiste à réaliser et à commercialiser ;
- des photographies d’identité,
- des photographies scolaires ainsi que des
photographies de groupes,
- des photographies dont l’intérêt dépend
avant tout de la qualité de la personne ou
de la nature du bien représenté (photographies de mariages, communions, photos
de mode, photos de personnalités politiques, du spectacle…).
Cependant, les photographies d’actualité
peuvent constituer des œuvres d’art lorsque
les prises de vue sont effectuées dans le
cadre d’une démarche artististique.
Modalités d’application
de l’exonération
22. Les
photographes auteurs sont exonérés pour leur activité relative :
- à la réalisation de prises de vues ;
- à la cession de leurs œuvres d’art (tirages originaux signés et numérotés), dès
lors qu’elles remplissent les conditions
d’exonération ;
- à la cession de leurs droits patrimoniaux
(droits de reproduction et droits de repré-
sentation définis aux articles L. 122-1 et
suivants du code de la propriété intellectuelle) relatifs à leurs œuvres d’art
Les photographes auteurs ne peuvent être
exonérés au titre des activités de cession
des œuvres (ou des droits portant sur des
œuvres) que si ces œuvres se rapportent à
des vues qu’ils ont prises.
23. Un photographe auteur peut donc à la
fois réaliser des activités passibles de la
taxe professionnelle et des activités exonérées.
Dans cette hypothèse, il appartient au professionnel, sous sa propre responsabilité,
de déterminer les bases imposables à la
taxe professionnelle.
Les professionnels qui emploient moins
de 5 salariés doivent mentionner à la
rubrique 6 de l’annexe n° 2035 B le montant des recettes exonérées qui ne seront
pas prises en compte pour l’établissement
de la taxe professionnelle.
IMPORTANT : Pour l’application de l’exonération au titre des impositions de 2004
(recettes 2002) et 2005 (recettes 2003),
l’Administration ne dispose pas des éléments nécessaires au calcul de la fraction
exonérée des recettes. Les professionnels
concernés peuvent le cas échéant effectuer une réclamation en vue de déclarer le
montant des recettes éligibles au régime
■
d’exonération.
Aménagement de l’exonération facultative temporaire
des professionnels de santé
L’exonération temporaire facultative de taxe professionnelle prévue en
faveur des médecins et auxiliaires médicaux est étendue aux vétérinaires
ruraux et ses conditions d’application sont plus favorables.
Les collectivités territoriales ont la
faculté de prendre une délibération en vue
d’exonérer de taxe professionnelle les
médecins ainsi que les auxiliaires médicaux qui exercent pour la première fois
leur activité, à titre libéral, dans une
commune de moins de 2 000 habitants,
pendant les deux années qui suivent celle
de leur établissement.
L’article 114 de la loi relative au développement des territoires ruraux a apporté
d’importantes modifications à ce régime
d’exonération.
24.
Praticiens concernés
25. Extension aux vétérinaires ruraux – Le
régime d’exonération qui était réservé aux
médecins et auxiliaires médicaux est
4
ARAPL Infos n° 144 ■ mai 2005
étendu aux vétérinaires investis d’un mandat sanitaire pour les élevages de bovins,
d’ovins et de caprins.
Les vétérinaires ruraux peuvent bénéficier
de l’exonération, sous réserve d’une délibération des collectivités territoriales
concernées, quelle que soit la localisation
de leur installation.
26. Suppression de la condition de première installation – Il n’est plus exigé de
réaliser une première installation à titre
libéral pour bénéficier du régime d’exonération qui est donc susceptible de
bénéficier à :
- un praticien déjà installé dans une autre
commune ;
- un praticien qui avait interrompu son
activité libérale, pour un motif quelconque
Réf.
Loi relative au développement
des territoires ruraux
n° 2005-157 du 23-2-2005
CGI, art. 1464 D
et qui procède à une nouvelle installation ;
- un praticien qui ouvre un cabinet secondaire.
Le régime d’exonération s’applique également aux regroupements de cabinets en
vue de l’exercice de l’activité en commun
sous la forme d’une société civile professionnelle ou d’une société civile de
moyens.
IMPORTANT : On rappelle que les professionnels qui s’installent dans une
zone de revitalisation rurale bénéficient
d’une exonération de plein droit pendant 5 ans. Lorsque le professionnel a
déjà bénéficié de cette exonération, il ne
peut pas bénéficier du régime d’exonération facultative au titre d’une nouvelle
installation.
BRÈVES
77 taxe professionnelle
Conditions et portée
de l’exonération
27. Localisation de l’installation -
Les médecins et auxiliaires médicaux sont éligibles
au régime d’exonération lorsqu’ils s’établissent ou se regroupent dans une
commune :
- qui compte moins de 2 000 habitants,
- ou qui est située dans une zone de revitalisation rurale (quel que soit le nombre
d’habitants)
Toutefois les vétérinaires ruraux bénéficient
du régime d’exonération quelle que soit la
localisation de leur installation.
Pour plus de précisions sur la définition
des zones de revitalisation rurale (cf. ARAPL
Infos n° 142, p. 2)
Allongement de la durée d’exonération - Les collectivités territoriales peuvent
décider d’appliquer l’exonération pour
une durée de 2 à 5 ans. Soit un maximum
de 6 années d’exonération dès lors que
l’année de création de l’activité est exonérée de taxe professionnelle de plein
droit.
28.
Nécessité d’une délibération L’application du régime d’exonération
demeure subordonnée à une délibération
des collectivités territoriales concernées
(communes, département, régions,…).
29.
Social-Mise en place des nouveaux
contrats aidés
Si toutes les collectivités territoriales n’ont
pas pris une délibération, l’exonération
s’applique seulement à la part de taxe
professionnelle revenant à chaque
collectivité territoriale (communes, départements, régions,…) ayant pris une
délibération. Le professionnel peut rester
redevable d’une fraction de la taxe professionnelle correspondant à la part d’une
collectivité territoriale n’ayant pas pris de
délibération.
Entrée en vigueur
Ces nouvelles règles s’appliquent aux
installations réalisées à compter du 1er janvier 2004.
Pour bénéficier dès 2005 de cette exonération de taxe professionnelle, les
professionnels concernés ont dû apporter
les justifications nécessaires au service des
impôts compétent dans les 30 jours qui
suivent la date de publication de la loi.
Lorsque ce délai n’a pu être respecté, les
professionnels devront effectuer une réclamation contentieuse dès réception de
l’avis d’acompte à payer pour le 15 juin
prochain.
Pour les professionnels ayant réalisé leur
installation en 2005, la demande d’exonération devra être formulée sur la déclaration
n° 1003 P qui doit être déposée avant le
■
1er janvier 2006.
30.
Paiement de l’acompte de taxe
professionnelle du 15 juin
Les professionnels dont la cotisation de taxe professionnelle 2004 était au
moins égale à 3 000 €, sont tenus au paiement, au plus tard le 15 juin 2005,
d’un acompte provisionnel égal à 50 % du montant de la taxe 2004.
Professionnels concernés
Il s’agit des professionnels qui ont été
imposés à la taxe professionnelle au titre
de 2004 pour une somme au moins égale
à 3 000 €.
Pour apprécier le seuil, il convient de tenir
compte du montant total de la taxe 2004
diminué des dégrèvements obtenus (plafonnement en fonction de la valeur
ajoutée, dégrèvement pour réduction
d’activité) à l’exclusion de ceux accordés
à titre gracieux.
31.
Rappel :
L’acompte de 50 % est calculé sur la base du
montant total des cotisations, tel qu’il figure
sur l’avis d’imposition 2004, qui comprend:
- la cotisation de taxe professionnelle proprement dite;
- la cotisation de péréquation;
- les taxes annexes (taxes spéciales d’équipement, taxes pour frais de chambres de
commerce et d’industrie);
- les frais de gestion de la fiscalité directe
locale
Dispenses de l’acompte
32 . Sont dispensés du paiement de
l’acompte, les professionnels :
- dont la taxe acquittée au titre de 2004
est inférieure à 3 000 € ou (quel que soit
son montant) a été mise en recouvrement
à partir du 1er avril 2005 ;
- qui ont cessé leur activité avant le 1er janvier 2005 ;
- qui ont opté pour le paiement mensuel de
la taxe.
- qui ont débuté leur activité en 2004.
La loi de programmation pour la cohésion
sociale a refondu l’ensemble des dispositifs
destinés à favoriser le retour vers l’emploi
des demandeurs d’emploi et des titulaires
de minima sociaux (revenu minimum
d’insertion, allocation de solidarité
spécifique, allocation de parent isolé).
Parmi ces nouveaux types de contrats aidés,
deux sont accessibles aux professionnels
libéraux :
- le contrat insertion-revenu minimum
d’activité rénové (CI-RMA), qui concerne les
titulaires de minima sociaux (RMI, ASS,
API) ;
- le contrat initiative-emploi rénové (CIE),
qui peut être proposé à des personnes sans
emploi rencontrant des difficultés sociales
et professionnelles d’accès à l’emploi.
Le ministère de l’emploi du travail et de la
cohésion sociale a mis en ligne sur le site
www.cohésion-sociale.gouv.fr un dossier
pratique sur les conditions dans lesquelles
ces contrats peuvent être conclus.
Social-Loi relative à l’organisation du
temps de travail
Ce texte prévoit, à titre transitoire, et
jusqu’au 31 décembre 2008, pour les
entreprises de 20 salariés au plus :
- la reconduction du régime spécifique
d’heures supplémentaires (taux de
majoration de 10 % applicable pour les
quatre premières heures supplémentaires ;
imputation sur le contingent des heures
supplémentaires seulement au-delà de la
trente-sixième heure).
- un dispositif propre de renonciation par les
salariés à une partie des journées ou demijournées de RTT contre majoration salariale,
sous certaines conditions, dans l’attente de
la création du compte épargne temps.
Loi n° 2005-296, 31-3-2005, JO du 1-4
TVA - Exclusion du droit à déduction
des véhicules 4 x 4 de type pick-up
Compte tenu de la grande variété des
modèles de véhicules 4 x 4 de type pick-up
existants sur le marché, l’Administration
précise qu’il est difficile de fixer une règle
systématique conditionnant la déductibilité.
L’appréciation des caractéristiques
intrinsèques du véhicule doit s’opérer pour
chaque véhicule au cas par cas.
À titre de règle pratique, les véhicules
4 x 4 de type pick-up pourvus d’une simple
cabine, c’est-à-dire ne comportant que deux
sièges ou une banquette, ou comprenant
une simple cabine approfondie dans
laquelle sont placés, outre les sièges
ou la banquette avant, des strapontins
destinés à faire l’objet d’un usage
occasionnel, ne sont pas exclus du droit à
déduction. En revanche, les autres véhicules
4 x 4 du type pick-up, qui comportent
quatre à cinq places assises hors strapontin,
entrent dans le champ d’application de
l’exclusion. Il s’agit notamment de ceux que
les constructeurs rangent dans la catégorie
des véhicules dits à double cabine.
Rép. Martin, JO AN, 8 mars 2005, p. 2431
ARAPL Infos n° 144 ■ mai 2005
5
77 taxe professionnelle
Réduction de l’acompte
33. Les
professionnels peuvent demander,
sur papier libre, une réduction du
montant de l’acompte qui leur est notifié,
dans les cas suivants :
FISCAL
- lorsqu’ils estiment que la base d’imposition
à la taxe professionnelle 2005 (6 % des
recettes 2003 et valeur locative du local,
pour les professionnels employant moins
de 5 salariés) sera réduite d’au moins 25 %
par rapport à celle de 2004 ;
- lorsqu’ils envisagent de cesser leur activité au cours de l’année 2005 ;
- lorsque l’acompte qui leur est réclamé a
été calculé sans tenir compte du dégrèvement au titre du plafonnement en fonction
■
de la valeur ajoutée.
Enregistrement
Réduction des droits d’enregistrement sur certaines
acquisitions de clientèles
Les conditions d’application de la réduction des droits d’enregistrement aux
acquisitions de clientèles pour lesquelles le vendeur bénéficie du régime
d’exonération des plus-values Sarkozy sont précisées.
réserve que le montant de la cession
(clientèle + matériel) retenu pour le calcul des droits d’enregistrement n’excède
pas 300 000 €. Les conditions dans lesquelles la cession doit être réalisée pour
bénéficier du régime d’exonération ont
été assouplies pour les professionnels
exerçant individuellement.
(Cf. ARAPL Infos n° 143, n° 13 et s.).
34. Afin de compléter l’exonération d’impôt
sur les plus-values professionnelles prévue
par l’article 238 quaterdecies du CGI, qui
bénéficie, sous certaines conditions, au
vendeur d’un cabinet, le législateur a institué une réduction des droits d’enregistrement en faveur de l’acquéreur.
(Cf. ARAPL Infos n° 138, p. 2 et n° 143, p.3).
Professionnels concernés
Réf.
BOI 7 D-3-05
du 29-4-2005
CGI, art. 724 bis, 1595 bis A,
1635 septies
qui a omis de prendre cet engagement
puisse réparer cette omission dans les trois
ans suivant la date de l’acte d’acquisition
initial en déposant un acte complémentaire à la recette des impôts.
Calcul de la réduction
de droits
Le tableau ci-après présente les droits
dus dans le cadre du régime de droit
commun ainsi que la réduction de droits
susceptible d’être appliquée en fonction
du montant du prix de cession.
37.
Il s’agit des professionnels qui acquièrent un droit de présentation de clientèle
ou un office public ou ministériel, entre le
16 juin 2004 et le 31 décembre 2005,
lorsque le vendeur remplit les conditions
pour bénéficier du régime d’exonération
des plus-values prévu à l’article 238 quaterdecies du CGI. Sont également visés les
apports en société à titre onéreux qui remplissent ces mêmes conditions.
35.
Rappel
Le régime d’exonération des plus-values
s’applique aux cessions, à titre onéreux,
d’une branche complète d’activité sous
Conditions d’application
du régime de réduction
des droits
36. Le
bénéfice de l’exonération est subordonné à la condition que l’acquéreur
s’engage lors de l’acquisition à maintenir
la même activité pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de
cette acquisition.
L’engagement doit être pris dans l’acte
d’acquisition ou, à défaut d’acte, sur un
document joint à la déclaration déposée
auprès de la recette des impôts pour le
paiement des droits.
L’Administration admet que l’acquéreur
Cas de remise en cause
de la réduction de droits
Principe
L’acquéreur qui ne respecte pas son
engagement de maintenir l’activité (changement ou cessation d’activité) pendant
une durée minimale de cinq ans à compter de la date d’acquisition perd le bénéfice
de la réduction de droits.
38.
Montant des droits dus en pourcentage pour une cession dont la valeur n’excède pas 300 000 €
réalisée entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005
Fraction du prix
de cession
N’excédant pas 23 000 €
Compris entre 23 000 € et 107 000 €
Supérieur à 107 000 €
Régime de droit
commun
Régime
temporaire
d’exonération
Régime de droit
commun
Régime
temporaire
d’exonération
Régime de droit
commun
Régime
temporaire
d’exonération
Droit perçu par l’État
0%
0%
3.80 %
0%
2.40 %
0%
Taxe départementale
0%
0%
0.60 %
Exonération
facultative (1)
1.40 %
Exonération
facultative (1)
Communes de + de 5000
habitants ou classées (2)
0%
0%
0.40 %
Exonération
facultative (1)
1%
Exonération
facultative (1)
Communes de - 5 000
habitants non classées (2)
0%
0%
0.40 %
Exonération de
plein droit
1%
Exonération de
plein droit
Imposition totale
0%
0%
4.80 %
Droits exigibles
Taxe communale
(1) Sous réserve d’une délibération de la collectivité locale concernée (département ou commune).
(2) Il s’agit des communes classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d’hiver.
6
ARAPL Infos n° 144 ■ mai 2005
4.80 %
77 enregistrement
Mesures de tolérance
39 L’Administration admet qu’un professionnel puisse, sans perdre le bénéfice de
la réduction de droits :
• diversifier son activité (développement
d’une activité de propharmacie par un
médecin par exemple) sous réserve que
l’activité exercée lors de l’acquisition
demeure prépondérante, ou que la diversification ne provoque pas une réduction
de cette activité ;
• céder son activité à un successeur ou la
mettre en location gérance.
FISCAL
IMPORTANT : en cas de cession avant le
31 décembre 2005 de la clientèle acquise
par un professionnel qui a bénéficié du
régime de réduction de droits, le nouvel
acquéreur peut également bénéficier de
cette réduction à condition de prendre luimême l’engagement de maintenir l’activité
pendant au moins cinq ans à compter de la
date de sa propre acquisition.
Modalités de restitution des droits
40. Lorsqu’il
n’a pas respecté son engagement, l’acquéreur est tenu d’acquitter les
droits dont l’acquisition a été dispensée,
majorés de l’intérêt de retard.
En cas d’acquisitions successives, la perte
du bénéfice de la réduction est encourue
pour chaque acquisition qui, envisagée
isolément, ne respecte pas les conditions
exigées par la loi.
41. Si l’activité n’est pas maintenue par le
second acquéreur avant l’expiration du
délai de 5 ans courant à compter de
l’acquisition initiale, le versement des droits
incombe à l’acquéreur initial, pour nonrespect de l’engagement qu’il a souscrit.
Il incombe également au second
acquéreur pour non-respect de l’engagement qu’il a, le cas échéant, lui-même
■
souscrit.
Projets
Projet de loi en faveur des PME
Les parlementaires ont entamé la discussion du projet de loi en faveur des
PME qui comporte quelques mesures en faveur des professionnels
libéraux.
Définition du statut
du collaborateur libéral
(Art. 15)
Amélioration du statut
du conjoint du professionnel
(Art. 10 à 14)
42. Les professionnels libéraux soumis à un
statut législatif ou réglementaire ou dont
le titre est protégé, à l’exception des professions d’officiers publics ou ministériels, des
commissaires aux comptes et des administrateurs judiciaires et mandataires
judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, pourraient exercer leur
activité en qualité de collaborateur libéral.
44. Choix d’un statut (Art. 10)
IMPORTANT Les conditions et les modalités d’application de ces nouvelles
dispositions feraient l’objet, pour chaque
profession éligible et dans le respect des
règles, notamment déontologiques, la régissant, d’un décret en Conseil d’État pris
après consultation des instances ordinales
et des organisations professionnelles représentatives.
Le contrat de collaboration libérale
devrait être conclu dans le respect des
règles régissant la profession et être établi
par écrit. Le collaborateur libéral pourrait
exercer son activité professionnelle en toute
indépendance, sans lien de subordination.
Il pourrait compléter sa formation et se
constituer une clientèle personnelle.
Le collaborateur libéral serait responsable
de ses actes professionnels dans les conditions prévues par les textes régissant
chacune des professions éligibles. Il relèverait du même statut social et fiscal que le
professionnel libéral titulaire.
43.
- Le conjoint
du chef d’une entreprise artisanale,
commerciale ou libérale qui y exerce de
manière régulière une activité professionnelle devrait obligatoirement opter pour
l’un des statuts suivants (C. com.,
art. L.121-4) :
– conjoint collaborateur ;
– conjoint salarié ;
– conjoint associé.
45. Assurance vieillesse (Art. 12) - L’adhésion
du conjoint de l’entrepreneur au statut du
conjoint-collaborateur permettrait de rendre obligatoire pour l’ensemble des
conjoints collaborateurs, l’affiliation au
régime d’assurance vieillesse du professionnel tout en l’autorisant à se constituer
des droits propres en matière d’assurancevieillesse.
Le conjoint associé et le conjoint collaborateur seraient affiliés personnellement à
la même organisation autonome d’assurance vieillesse que le professionnel. Ils
pourraient choisir entre plusieurs niveaux
de cotisations.
Les cotisations seraient calculées :
– soit sur un revenu forfaitaire ou une fraction du bénéfice du professionnel ;
– soit sur une fraction du bénéfice du
professionnel qui serait déduite, du
bénéfice pris en compte pour le calcul de
ses propres cotisations d’assurance
vieillesse.
Réf.
Projet de loi n° 297
http://www.senat.fr/leg/pjl04297.html
46. Formation professionnelle et d’épargne
salariale (Art. 13 et 14) - Le nouveau dispositif d’aide de l’État au remplacement des
salariés partis en formation, serait également applicable en cas de départ en
formation du conjoint collaborateur.
Le conjoint collaborateur pourrait bénéficier d’un droit personnel à la formation
continue. Le taux de la contribution du chef
d’entreprise serait alors fixé à 0,24 % du
plafond annuel de la sécurité sociale.
Le conjoint du professionnel (collaborateur
ou associé) aurait la faculté de participer
aux plans d’épargne du cabinet.
Exonération partielle
des dons familiaux
pour création ou reprise
d’un cabinet (Art. 5)
47. Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un
petit-enfant, un arrière-petit-enfant, ou à
défaut d’une telle descendance, un neveu
ou une nièce, en vue de la création ou de
la reprise d’un cabinet, quelle que soit sa
forme juridique, seraient encouragés par
une exonération de droits d’enregistrement
pour la fraction des dons n’excédant pas
30 000 €.
Un donateur pourrait procéder à une donation au plus tous les dix ans à un même
donataire. En revanche, un même donataire pourrait bénéficier de plusieurs
donations.
Ces nouvelles dispositions s’appliqueraient
aux sommes versées entre le 1er janvier
■
2006 et le 31 décembre 2010.
ARAPL Infos n° 144 ■ mai 2005
7
BRÈVES
Redevance audiovisuelle
À compter de 2005 la redevance
audiovisuelle (116 e) est acquittée en même
temps que la taxe d’habitation pour les
particuliers. Le courrier qui a été adressé par
l’Administration fiscale aux professionnels
libéraux ne concerne que ceux qui
détiennent un récepteur de télévision dans
le cadre de leur activité professionnelle au
1er janvier 2005. Ces professionnels doivent
déclarer le nombre de postes utilisés et
acquitter la taxe :
- sur la déclaration de TVA (CA 3) afférente
aux opérations du mois de mars
(redevables mensuels) du premier trimestre
(redevables ayant opté pour le paiement
trimestriel) ou sur la déclaration annuelle de
régularisation CA 12 (redevables relevant du
RSI) ;
- sur un imprimé spécifique n° 3310 A pour
les professionnels non redevables de la TVA
qui doit être déposé au plus tard le 25 avril
de chaque année.
Vignette automobile
À compter de 2005, la vignette n’est plus
apposée sur le pare-brise des véhicules
mais doit faire l’objet d’une déclaration
spécifique. L’Administration fiscale a
adressé courant avril un courrier aux
professionnels libéraux afin de préciser les
nouvelles modalités de déclaration et de
paiement de la vignette. Bien entendu, les
professionnels qui n’étaient pas redevables
de la vignette jusqu’à présent ne sont pas
concernés par ce courrier.
On rappelle que les professionnels exerçant
individuellement sont exonérés de vignette.
En pratique, seules les sociétés détenant
plus de trois véhicules taxables devront
établir une déclaration spécifique n° 2856
avant le 10 décembre de chaque année.
Cette déclaration doit être déposée au lieu
de dépôt de la déclaration de résultats.
Les véhicules qui font l’objet d’une première
mise en circulation ou cessent de bénéficier
d’une exonération ou d’une dispense en
cours d’année doivent être déclarés
trimestriellement (10 mars, 10 juin et
10 septembre) sur un imprimé spécifique
n° 2857.
Procédure de régularisation spontanée
en cas contrôle
Pour les avis de vérification de comptabilité
adressés à compter du 1er janvier 2005, les
professionnels ont la faculté de demander
au vérificateur, en cours de contrôle, de
régulariser les erreurs ou anomalies qu’ils
ont commises de bonne foi. Le verso de
l’avis de vérification comporte le détail de la
procédure à suivre pour effectuer cette
demande qui est formulée par écrit sur un
imprimé n° 3964, avant toute proposition de
rectification. La régularisation donne lieu à
une imposition supplémentaire majorée de
l’intérêt de retard (0,375 % par mois au lieu
de 0,75 %). L’abattement de 20 % dont
bénéficient les adhérents d’associations
agréées n’est pas calculé sur le montant de
bénéfice supplémentaire résultant de la
régularisation.
(BOI 13 L-1-05 du 23-3-2005)
8
ARAPL Infos n° 144 ■ mai 2005
QUESTION
J’ai demandé au titre de l’imposition des revenus de 2004 l’imputation du déficit
que j’ai supporté dans le cadre de mon activité libérale sur mon revenu global.
L’Administration fiscale m’a adressé un courrier me demandant de justifier l’exercice d’une activité à titre habituel et constant.
Réponse
La notion d’exercice d’une activité à titre
habituel et constant est utilisée pour caractériser l’exercice d’une activité professionnelle
dans l’application de nombreux régimes fiscaux. Ainsi, cette condition est posée par les
textes pour bénéficier notamment :
- de la déduction des déficits non commerciaux du revenu global ;
- de la possibilité d’adhérer à une association agréée ;
- du régime d’exonération temporaire des
plus-values Sarkozy.
Ce critère est également retenu pour l’assujettissement à la taxe professionnelle.
D’une manière générale, le caractère habituel et constant de l’activité résulte de la
répétition pendant plusieurs années des opérations qui la caractérisent. La circonstance
que l’activité en cause puisse être exercée
parallèlement à une autre procurant à l’intéressé son moyen principal de subsistance
n’exclut pas son caractère professionnel.
Dans le domaine des activités artistiques, il
en est ainsi, notamment lorsqu’un artiste
consacre, sur une longue période, une partie importante de son temps à la création,
lorsqu’il participe régulièrement à des expositions et voit sa notoriété consacrée par la
communauté artistique.
Le Conseil d’État a ainsi reconnu un caractère
professionnel à l’activité d’un artiste-peintre-sculpteur qui s’était consacré de manière
constante et pendant plus de cinq ans à la
pratique de son art et qui avait participé régulièrement à des expositions publiques et à
des salons pouvant lui permettre d’acquérir
la notoriété nécessaire à la vente de ses œuvres. La Haute Assemblée a relevé également
qu’il avait exposé dans plusieurs galeries,
qu’il avait concouru pour différents prix et
qu’il avait utilisé divers moyens de promotion (CE, 17-4-1992, n° 82308).
CHIFFRES UTILES
En revanche, la simple perception de redevances d’image ne caractérise pas l’exercice
d’une activité professionnelle. Il s’agit de
revenus passifs liés au droit de propriété du
mannequin sur son image, ce qui exclut
l’assujettissement à la taxe professionnelle
(CE, 29-12-2000, n° 204136).
La participation épisodique à la poursuite
de l’activité est incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle.
L’exercice de l’activité à titre habituel et
constant suppose non seulement la présence
régulière du contribuable sur le lieu d’exercice de l’activité, mais également que
celui-ci accomplisse l’ensemble des actes
représentatifs de la profession exercée, matérialisant ainsi sa participation aux actes
nécessaires à l’activité.
Lorsque le nombre d’actes nécessaires à
l’activité est réduit, celle-ci ne peut être
regardée comme étant exercée à titre professionnel.
En outre, l'activité doit être exercée dans un
but lucratif qui peut résulter de la perception
effective de revenus d'un montant appréciable mais également de la mise en oeuvre de
moyens ou de méthodes analogues à ceux
d'un professionnel et caractérisant la recherche effective d'une clientèle.
La persistance d'un niveau très bas de recettes ou une disproportion marquée entre
recettes et dépenses est un indice du caractère non professionnel de l'activité.
Le fait cependant que l'intéressé ne tire pas
de l'activité l'essentiel de ses ressources ne
suffit pas pour qualifier celle-ci de non professionnelle.
Au cas particulier, il vous appartient donc
de justifier auprès de l’Administration
du caractère habituel et constant en
appliquant ces critères à vos conditions
■
d’exercice.
Indices
Indice du coût de la construction
4e trimestre 2004 1 269
Moyenne associée 1 258,25
Variation annuelle de la moyenne
associée : 4,81 %
Cotisation AGS ou FNGS
Le
taux de la cotisation est abaissé de
0,45 % à 0,35 % à compter du 1er avril
2005
Conférence des ARAPL : Associations Régionales Agréées de l’union des Professions Libérales à l’initiative de
l’UNAPL - 46, bd de la Tour Maubourg 75343 Paris Cedex 07 • Responsable de la rédaction : Régine Colas
• Comité de rédaction : Catherine Montagne - Arnaud Gèze • Éditeur : UNAPL - 46, bd de la Tour Maubourg 75343
Paris Cedex 07 - Tél. 01 44 11 31 50 - Fax. 01 44 11 31 51 • Conception et impression : SEPEG - 24, rue de Cronstadt 75015 Paris - Tél. 01 53 68 90 00 • ISSN : 1277-2488 • Achevé de rédiger le 25 mai 2005.