La faillite à la demande du débiteur et le règlement amiable des dettes
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La faillite à la demande du débiteur et le règlement amiable des dettes
DROIT François Vouilloz La faillite à la demande du débiteur et le règlement amiable des dettes Une réforme (presque) inutile Suivant les circonstances, le débiteur, inscrit ou non au registre du commerce, peut avoir un intérêt propre à être mis en faillite, de telle sorte que l’ensemble de son patrimoine soit soumis à une procédure générale d’exécution. En particulier, le débiteur non assujetti à la faillite peut échapper au cumul des exécutions spéciales, souvent plus contraignantes que la faillite. L’intérêt du débiteur à l’ouverture de sa faillite peut aussi résider dans l’établissement d’une base favorable pour un futur concordat. Introduction Le nombre des faillites à la demande du débiteur s’est accru ces dernières années. Ce type de faillite constitue bien souvent le dernier recours des consommateurs surendettés. paiement – de demander lui-même l’ouverture de sa faillite (art. 191 al. 1 LP). Ce droit appartient à tout débiteur, qu’il soit sujet à la faillite ou non. Cependant, en pratique, ce sont princi- Avec le nouveau droit, la faillite de l’article 191 LP doit être examinée en relation avec le règlement amiable des dettes (art. 333 ss LP). Introduite par la loi du 16 décembre 1994, cette nouvelle procédure est cependant réservée aux seuls débiteurs non soumis à la faillite. 1. La faillite à la demande du débiteur La déclaration d’insolvabilité permet au débiteur – souvent en cessation de L’Expert-comptable suisse 3/01 L’ouverture de la faillite offre aux débiteurs soumis à l’exécution spéciale (la saisie) des avantages considérables, proches d’un véritable assainissement. Avec la faillite, les saisies antérieures tombent, y compris les saisies de salaire. La faillite procure au débiteur le répit nécessaire pour se ressaisir économiquement; déjà pendant la faillite, le débiteur pourra ainsi disposer librement et pleinement de son salaire courant. Après la clôture de la faillite, le débiteur ne pourra être poursuivi pour des poursuites antérieures que s’il est revenu à meilleure fortune. Sans le prononcé de la faillite, ses créanciers pourraient continuellement le poursuivre, tant pendant qu’après la poursuite par voie de saisie; ils pourraient en particulier requérir la saisie de la part disponible (saisissable) de son salaire. La faillite personnelle présente ainsi les avantages suivants: la fin des poursuites individuelles; le salaire futur est libéré des saisies car il ne tombe pas dans la masse en faillite; le débiteur jouit de l’exception de non-retour à meilleure fortune en cas de nouvelle poursuite. Le présent exposé traite des deux institutions. 1.1 La déclaration d’insolvabilité palement les débiteurs non assujettis à la faillite qui font usage de cette voie. Quant au débiteur assujetti à la faillite, il n’a pas à attendre qu’un créancier lui fasse notifier une commination de faillite. La preuve de l’insolvabilité n’est pas nécessaire. François Vouilloz, D. E. S. (Genève), avocat et notaire, juge de district et juge cantonal suppléant, Sion/VS Les avantages procurés par la faillite peuvent entraîner certaines pratiques abusives; les débiteurs seront souvent incités à préférer la faillite à toutes autres solutions d’assainissement avec leurs créanciers. 247 DROIT François Vouilloz, La faillite à la demande du débiteur et le règlement amiable des dettes 1.2 L’interdiction de l’abus de droit Comme par le passé, le juge doit refuser une requête de faillite manifestement abusive (art. 2 CC). C’est notamment le cas lorsque le débiteur n’a pas un intérêt digne de protection à l’ouverture de la faillite, en particulier lorsqu’il la demande dans le but de disposer pleinement de son salaire au préjudice des créanciers. S’il n’existe pas d’actifs suffisants pour couvrir les frais de la procédure de faillite, celle-ci prendra fin aussitôt. Dans ce cas la requête de faillite est abusive; la faillite ne peut dès lors être prononcée. Appliquant la procédure de l’article 191 LP, le juge doit contrôler d’office l’application du principe de l’interdiction de l’abus de droit à la lumière de l’ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 118 III 27). L’abus de droit doit être manifeste pour qualifier la requête du débiteur de contraire au but de l’article 191 LP; dans cette hypothèse, le juge doit refuser l’ouverture de la faillite. La faillite volontaire ne doit pas seulement permettre de placer les créanciers sur un pied d’égalité ; elle peut aussi procurer des avantages au débiteur, par exemple mettre fin aux poursuites individuelles qui le harcèlent ou libérer son salaire futur des saisies. La déclaration d’insolvabilité est abusive lorsqu’elle n’est faite que dans le dessein de léser les créanciers, notamment si le débiteur a exclusivement en vue son propre intérêt, à savoir celui de faire tomber la saisie de salaire en cours. Si l’on devait agréer la demande de faillite volontaire de chaque débiteur qui poursuit un tel but, l’article 93 LP sur la saisie de revenus serait pratiquement vidé de sa substance. Comme le rappelle avec raison le Tribunal fédéral, il ne saurait y avoir libre choix entre la saisie de salaire et la déclaration d’insolvabilité, car les intérêts des créanciers doivent également être pris en compte. De plus, dans la mesure où la saisie de salaire n’est pas destinée à durer indéfiniment, on peut exiger du débiteur qu’il fasse un sacrifice en vue d’éponger les dettes qu’il a contractées. Dans la faillite volontaire, il ne peut s’agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur (ATF du 29 juin 1994, RVJ 1994 p. 325). 248 Comme par le passé, la faillite est prononcée si le débiteur rend vraisemblable qu’il a un intérêt digne de protection. Un débiteur dépourvu de tout bien n’a pas un intérêt digne de protection à être déclaré en faillite, parce que cet intérêt réside pour lui exclusivement dans la liquidation de la faillite. En effet, ce n’est qu’en cas de réalisation des biens de la masse (impossible en cas de suspension de la faillite au sens de l’art. 230 LP) que des actes de défaut de biens pourront être remis aux créanciers et que le débiteur disposera à l’égard de ces derniers de l’exception de non-retour à meilleure fortune au sens de l’article 265 al. 2 LP (ATF 119 III 113). Le juge doit ainsi tenir compte du point de vue des créanciers saisissants qui, en cas de faillite, perdraient leurs droits sans pouvoir être autrement désintéressés; les créanciers seraient contraints de requérir de nouvelles saisies de salaire, alors que le débiteur recouvrerait la libre disposition de son salaire. La déclaration d’insolvabilité est aussi abusive lorsque le débiteur ne fait aucun état de son intention de régler ses dettes envers les créanciers par un autre moyen que les saisies en cours. Elle est ainsi abusive lorsque le débiteur n’entreprend rien en vue de diminuer son endettement ou, tout au moins, de trouver un arrangement avec ses créanciers (ATF du 25 mai 1994, BlSchK 1995 p. 180). La déclaration d’insolvabilité doit aussi permettre de placer tous les créanciers sur un pied d’égalité (ATF du 29 juin 1994, RVJ 1994 p. 326). Dans un jugement du 29 août 1994, le Tribunal cantonal du Valais a aussi estimé abusive la déclaration d’insolvabilité lorsque la masse active comprendrait juste assez de biens pour couvrir les frais d’une liquidation sommaire au sens de l’article 231 LP, du moment que les créanciers saisissants perdraient leurs droits et devraient se contenter d’actes de défaut de biens pour la totalité de leurs prétentions (RVJ 1994 p. 326). 1.3 L’impossibilité d’un règlement amiable des dettes Avec le nouveau droit, le juge doit aussi examiner s’il n’existe pas une possibilité de règlement amiable des dettes au sens des articles 333 ss LP (art. 191 al. 2 LP). La faillite ne peut être prononcée que si cette éventualité est exclue. Il faut, soit qu’un tel règlement ait été tenté en vain, soit qu’il apparaisse d’emblée dépourvu de chance de succès. Un règlement n’est pas envisageable lorsque le débiteur n’est pas en mesure de proposer un dividende raisonnable et substantiel. Ainsi, le débiteur disposant de certains moyens doit d’abord rechercher un règlement avec ses créanciers. Le nouveau droit entend ainsi écarter les requêtes de faillite volontaire prématurées ou manifestement abusives. En pratique, le débiteur déposera, avec sa requête de faillite, les déclarations des créanciers refusant tout règlement amiable des dettes. La condition de l’impossibilité d’un règlement amiable des dettes n’est applicable, conformément aux articles 333 ss LP, qu’au débiteur non assujetti à la faillite. Dans ce cadre, et eu égard à l’interdiction de l’abus de droit, le débiteur définitivement surendetté – qui ne peut même pas faire l’avance des frais de la procédure de faillite – ne pourra obtenir la faillite conformément à l’articles 191 LP; partant, il restera, le cas échéant, soumis aux saisies. L’ouverture de la faillite ne doit être prononcée qu’à titre d’ultima ratio. Le règlement amiable des dettes sera présenté plus bas (cf. chap. 2) 1.4 La procédure Le débiteur a la qualité pour requérir la faillite. Le pupille, agissant par son tuteur, doit obtenir le consentement de l’autorité tutélaire pour déposer une déclaration d’insolvabilité (art. 421 ch. 1 CC). Une fondation doit bénéficier de l’accord de l’autorité de surveillance. Le conseil d’administration d’une société anonyme est habilité à faire la déclaration d’insolvabilité, sous réserve d’une décision de dissolution de l’assemblée générale (art. 716 et 736 CO). Il serait souhaitable de connaître la position des créanciers pour avoir une vue L’Expert-comptable suisse 3/01 DROIT François Vouilloz, La faillite à la demande du débiteur et le règlement amiable des dettes d’ensemble sur les perspectives d’assainissement de la situation du débiteur. Cependant, selon la pratique dominante, les créanciers n’ont pas la qualité de partie dans la procédure de l’article 191 LP (ATF 123 III 402). En conséquence, ils ne peuvent en principe pas recourir contre la décision prononçant la faillite sur la base d’une déclaration d’insolvabilité (art. 174 LP; ATF 118 III 37, 111 III 66; voir cependant RVJ 1997 p. 202: la qualité pour recourir est reconnue aux créanciers en cas d’abus de droit du débiteur requérant sa faillite). Le prononcé de dernière instance cantonale accordant ou refusant la mise en faillite du débiteur ne peut faire l’objet que d’un recours de droit public au sens de l’article 84 al. 1 OJ (ATF 118 Ia 184). sont pas avancés, le juge ne donnera aucune suite à la déclaration d’insolvabilité. En principe, l’assistance judiciaire peut être demandée pour la procédure de faillite ensuite d’une déclaration d’insolvabilité, aux conditions fixées par le Tribunal fédéral. Pour que le débiteur bénéficie de l’assistance judiciaire découlant directement de la Constitution, il faut que la déclaration d’insolvabilité ne soit pas vouée à l’échec. La déclaration d’insolvabilité est vouée à l’échec quand il est établi que le débiteur n’a pas d’actifs. En revanche, elle ne peut être tenue d’emblée pour vouée à l’échec lorsque le débiteur a rendu plausible qu’il dispose d’au moins autant de «Un règlement n’est pas envisageable lorsque le débiteur n’est pas en mesure de proposer un dividende raisonnable et substantiel.» Eu égard à la nouvelle condition posée à l’article 191 al. 2 LP, avec son renvoi à la procédure des article 333 ss LP, il est surprenant que la pratique continue à faire abstraction du point de vue des créanciers, en particulier de ceux touchés par une éventuelle suppression de saisie. Pour sa part, le législateur n’a pas décrit les modalités d’une éventuelle intervention des créanciers. Comme la pratique dominante refuse aux créanciers la qualité de parties, et, partant, leur qualité pour recourir contre la décision de faillite, pouvant les léser, le juge ne doit pas perdre de vue leurs intérêts légitimes. Conformément à l’article 194 al. 1 LP, les articles 169, 170a à 176 s’appliquent aussi aux faillites sans poursuite préalable. La communication au registre du commerce (art. 176 LP) n’a pas lieu si le débiteur n’était pas sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 39 s., 194 al. 2 LP). Le juge peut aussi exiger des avances du débiteur requérant (art. 169 LP). L’avance tiendra compte des frais du prononcé de faillite, ainsi que de la procédure de faillite jusqu’à la décision sur la liquidation sommaire ou ordinaire de la faillite ou la décision de suspension (art. 230, 231 LP). Si ces frais ne L’Expert-comptable suisse 3/01 biens que ce qui est nécessaire pour empêcher la suspension prévue à l’article 230 LP (ATF 119 III 113). Aux conditions usuelles d’octroi de l’assistance judiciaire, le débiteur est ainsi libéré de l’obligation de fournir l’avance de frais prévue à l’article 169 LP. En revanche, le droit à un avocat d’office n’existe pas pour la procédure d’ouverture de la faillite (ATF 118 III 27). Le juge de la faillite examine encore s’il n’existe pas une autre faillite en cours, conformément à l’article 206 al. 3 LP, ou si le débiteur s’oppose à une poursuite en alléguant le défaut de retour à meilleure fortune, au sens de l’article 265b LP. Ces circonstances interdisent les faillites parallèles et certaines faillites postérieures. Le juge de la faillite examine d’office s’il existe un for de la faillite. Le juge accueille également les déclarations d’insolvabilité durant les féries et les suspensions de poursuite; il peut prononcer l’ouverture de la faillite sans égard à ces périodes. Le juge communique sans retard aux offices des poursuites, aux offices des faillites, au registre du commerce et au registre foncier la déclaration de faillite (art. 176 al. 1 ch. 1 LP), qui sera mentionnée au registre foncier (art. 176 al. 2 LP). Par contre, la déclaration de faillite n’est pas communiquée aux créanciers, qui – en l’état de la pratique – ne sont pas parties à la procédure. 2. Le règlement amiable des dettes 2.1 Généralités Cette procédure est réservée aux débiteurs non soumis à la faillite, à savoir aux personnes physiques non commerçantes. Elle est principalement destinée aux consommateurs ou aux ménages privés surendettés, mais aussi aux petites entreprises en raison individuelle et aux artisans qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et qui n’ont pas à l’être (cf. art. 39 à 43 LP). Cette procédure est inapplicable aux personnes physiques assujetties à la faillite. Tout débiteur, non soumis à la faillite, peut s’adresser au juge du concordat pour obtenir un règlement amiable (art. 333 al. 1 LP). Le débiteur doit présenter dans sa requête l’état de ses dettes et revenus ainsi que sa situation patrimoniale (art. 333 al. 2 LP), à savoir ses dettes, ses revenus et tous les éléments de sa fortune. S’agissant d’une procédure concordataire, la procédure sommaire est applicable (art. 25 ch. 2 let. a LP). 2.2 Le sursis Lorsqu’un règlement avec les créanciers n’apparaît pas exclu d’emblée et si les frais de la procédure [émolument du tribunal (art. 56 al.1 OELP) et frais du commissaire (art. 55 et 56 al. 2 OELP)] sont garantis, le juge du concordat accorde au débiteur un sursis de trois mois au plus et nomme un commissaire (art. 334 al. 1 LP). Sur demande du commissaire, le sursis peut être prolongé jusqu’à six mois au plus. Il peut aussi être révoqué avant le délai accordé, lorsqu’il est manifeste qu’un règlement ne pourra être obtenu (art. 334 al. 2 LP). Les chances d’un règlement amiable des dettes doivent être admises, lorsque le débiteur dispose de moyens propres suffisants, qu’il peut engager pour le 249 DROIT François Vouilloz, La faillite à la demande du débiteur et le règlement amiable des dettes remboursement de ses anciennes dettes. Il doit être en état de rembourser ses dettes dans la mesure où son patrimoine le lui permet. L’ampleur de son engagement ne doit pas nécessairement porter sur toute la part saisissable. Un remboursement complet des dettes n’est pas exigé, à la différence du sursis à la réalisation (art. 123 LP). En réalité, le débiteur convient librement avec ses créanciers d’un accord. La décision du juge du concordat est communiquée aux créanciers; elle n’est cependant pas publiée. Cette décision est susceptible de recours aux conditions prévues à l’article 294 al. 3 et 4 LP (art. 334 al. 4 LP). Le sursis accordé au débiteur lui procure un temps de répit qui lui permet de préparer et de négocier un règlement avec les créanciers. Durant cette période, ceux-ci ne peuvent obtenir une saisie de salaire. Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf pour les contributions périodiques au titre de l’entretien et des aliments découlant du droit de la famille (art. 334 al. 3, 1ère phr. LP; cf. art. 43 ch. 2 LP). De plus, les délais prévus pour les articles 88 LP (continuation de la poursuite), 93 al. 2 LP (revenus relativement saisissables), 116 LP (délai de la réquisition de réaliser) et 154 LP (délai de réalisation) sont suspendus (art. 334 al. 3, 2ème phr. LP). Le pouvoir de disposer du débiteur n’est aucunement restreint durant le sursis. Le commissaire doit seulement l’assister dans ses efforts pour élaborer le règlement amiable des dettes (art. 335 al. 1, 1ère phr. LP). A la différence du concordat ordinaire (art. 298 LP), le commissaire n’exerce pas de pouvoir contraignant sur le débiteur. 2.3 Le règlement Dans le cadre de l’élaboration du règlement, le débiteur peut notamment proposer à ses créanciers un dividende ou un moratoire et solliciter toute mesure destinée à faciliter le paiement du capital ou des intérêts (art. 335 al. 1, 2ème phr. LP). Le commissaire conduit les pourparlers avec les créanciers en vue d’accepter les propositions de règlement du débiteur (art. 335 al. 2 LP). 250 Le règlement amiable des dettes n’est rien d’autre qu’une transaction extrajudiciaire. Son contenu n’est soumis à aucun contrôle judiciaire ou de l’office des faillites. Le règlement accepté, le juge du concordat peut charger le commissaire de surveiller son exécution (art. 335 al. 3 LP). sursis selon les articles 333 ss LP est imputée sur celle du sursis concordataire (art. 336 LP). En pratique, le débiteur ne choisira pas l’option d’une procédure concordataire sans réelles chances de succès; il optera plus volontiers pour la déclaration d’insolvabilité (art. 191 LP). Parce qu’il ne constitue qu’un contrat (art. 1, 19, 115 CO), le règlement amiable des dettes ne déploie aucun effet à l’égard des créanciers qui l’ont refusé, à la différence d’un concordat. En effet, le règlement n’est opposable qu’aux créanciers qui l’ont accepté. Les règles du code des obligations sont applicables pour le surplus. Comme en matière de concordat extrajudiciaire, le principe de l’unanimité s’applique: le règlement doit lier tous les créanciers connus. Le principe de l’égalité de traitement est ainsi applicable; le règlement ne peut pas faire l’objet de dérogations si tous les cocontractants ne les ont pas acceptées. Conclusion Si l’accord avec les créanciers échoue sur cette base privée, le débiteur pourra requérir sa faillite (art. 191 LP) ou demander un concordat judiciaire. Dans cette dernière hypothèse, la durée du L’unanimité requise pour l’obtention d’un règlement amiable des dettes constitue un obstacle quasiment insurmontable pour le débiteur qui entend se libérer de ses poursuites. La pratique démontre que cette procédure n’est pratiquement pas mise en œuvre par les débiteurs. Un seul créancier est en effet en mesure de faire échouer l’accord amiable accepté par tous les autres créanciers. Cette procédure semble dès lors être vouée à la désuétude. Dans ces conditions, la faillite volontaire reste, comme sous l’ancien droit, la seule réelle possibilité offerte au débiteur surendetté pour se libérer des poursuites. Cependant, comme par le passé, les débiteurs totalement obérés ne pourront toujours pas bénéficier de cette faillite libératrice et obtenir le «fresh start» auquel ils aspirent. ZUSAMMENFASSUNG Konkurseröffnung auf Antrag des Schuldners und einvernehmliche private Schuldenbereinigung Die zur einvernehmlichen privaten Schuldenbereinigung nötige Einstimmigkeit stellt für den Schuldner, der sich sanieren möchte, ein geradezu unüberwindliches Hindernis dar. Die Praxis zeigt, dass Schuldner sich nur recht selten dieses Verfahrens bedienen. Tatsächlich kann ein einziger Gläubiger einen Vergleich mit sämtlichen anderen Gläubigern zu Fall bringen. Das Verfahren hat demzufolge keine Zukunft. Unter diesen Umstän- den bleibt – wie im alten Schuldbetreibungsrecht – der Privatkonkurs die einzige Möglichkeit des zahlungsunfähigen Schuldners, die Aufhebung der Betreibung zu erreichen. Überschuldete Personen ohne nennenswerte verbleibende Aktiven haben allerdings wie im alten Schuldrecht nach wie vor nicht die Möglichkeit, diesen «befreienden» Konkurs zu beantragen, um den ersehnten Neuanfang zu machen. FV/CHW Der Schweizer Treuhänder 3/01