Intermédiaires crédit

Transcription

Intermédiaires crédit
CdM/15/09/11 – 80-11
Avant-projet de règlement grand-ducal relatif à l’inscription des intermédiaires de
crédit.
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Avis de la Chambre des Métiers
Par sa lettre du 25 juillet 2011, Monsieur le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet
de l’avant-projet de règlement grand-ducal repris sous rubrique.
1.
Observations générales
L’avant-projet de règlement grand-ducal repris sous rubrique est pris en exécution
de l’article L.224-21, paragraphe (2) du Code de la consommation suivant lequel
les intermédiaires de crédit à la consommation doivent se faire inscrire sur une liste
auprès du ministre ayant l’Economie dans ses attributions.
Suivant l’exposé des motifs, le but de l’inscription des intermédiaires de crédit est
« de contribuer à la transparence du secteur des crédits à la consommation sans
toutefois avoir l’ambition ni les moyens de le réguler voire de le contrôler. »
2.
Commentaire des articles et de l’annexe
Ad article 1er
Cet article présente le formulaire annexé qui doit permettre aux intermédiaires de
crédit de s’inscrire sur la liste.
Conformément à l’article L.224-21, paragraphe (2) du Code de la consommation,
les intermédiaires de crédit devront mentionner l’identité et l’adresse géographique
du prêteur avec lequel ils coopèrent.
Ad annexe
La Chambre des Métiers relève tout d’abord que la mention demandée du « Numéro de l’autorisation de commerce concernée » devrait être modifiée, en vue d’une
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Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg
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unification terminologique qu’il conviendrait d’avoir en matière du droit
d’établissement, par le « Numéro de l’autorisation d’établissement ».
Une seconde remarque serait de demander à l’intermédiaire de crédit de préciser,
à la suite des informations demandées concernant la « Personne responsable auprès de l’intermédiaire de crédit des renseignements fournis », s’il travaille comme
courtier indépendant, ou à titre exclusif avec un prêteur, ou à titre exclusif avec plusieurs prêteurs.
Ces trois possibilités sont en effet prévues par l’article L.224-22 (1) du Code de la
consommation qui impose à l’intermédiaire de crédit de les indiquer « tant dans sa
publicité que dans les documents destinés aux consommateurs ».
Le formulaire devrait également prévoir les conséquences relativement à
l’information demandée sur l’identité et l’adresse du prêteur qui sont induites, à
savoir que l’intermédiaire de crédit pourra mentionner alternativement :
 un seul nom de prêteur si l’intermédiaire de crédit travaille à titre exclusif avec
un seul prêteur ;
 plusieurs noms de prêteurs si l’intermédiaire de crédit travaille à titre exclusif
avec plusieurs prêteurs ;
 un ou plusieurs noms de prêteurs à titre indicatif si l’intermédiaire de crédit travaille comme courtier indépendant.
Ces précisions devraient permettre de faciliter le remplissage du formulaire et de
clarifier au mieux les informations récoltées.
Après consultation de ses ressortissants, la Chambre des Métiers marque son accord avec le projet de règlement grand-ducal sous avis sous réserve de la prise en
considération des observations formulées.
Luxembourg, le 15 septembre 2011
Pour la Chambre des Métiers
(s.) Paul ENSCH
Directeur
(s.) Roland KUHN
Président
CdM/GC/th/Avis80-11

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