Chambre des Métiers du Grand

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Chambre des Métiers du Grand
CdM/16/09/11 – 91-11
Projet de règlement grand-ducal précisant les modalités des formations prévues
aux articles 7, 8 (1)c), 9 b) et 10 (1)b) de la loi du 13 juillet 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.
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Avis de la Chambre des Métiers
Par sa lettre du 3 août 2011, Madame la Ministre des Classes moyennes et du Tourisme a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de
règlement grand-ducal repris sous rubrique.
L'objectif est de définir les contenus et les modalités organisationnels concernant
les formations accélérées prévues aux articles 7, 8 (1)c), 9 b) et 10 (1)b) de la nouvelle loi réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel
ainsi qu'à certaines professions libérales (ci-après la loi d'établissement).
Les formations accélérées sont prévues dans les cas de figure suivants:
 le cas d'un dirigeant d'entreprise impliqué dans une faillite et dont le ministre
juge opportun de soumettre cette personne à une formation en matière de gestion d'entreprise avant de délivrer une nouvelle autorisation (article 7);
 le cas d'une personne démunie de toute qualification professionnelle qui désire
accéder à une activité commerciale (article 8 (1)c);
 le cas d'une personne disposant des qualifications lui permettant d'accéder à
une activité commerciale et qui désire exercer une activité d'exploitant de débit
de boissons, de restaurateur ou d'exploitant d'un établissement d'hébergement
(article 9 b);
 le cas d'une personne disposant des qualifications lui permettant d'accéder à
une activité commerciale et qui désire exercer une profession d'immobilier (article 10 (1)b).
1. Observations générales
Le projet de règlement grand-ducal met en œuvre la loi d’établissement en déterminant notamment les cours à suivre par les personnes démunies de toute qualification professionnelle, par les personnes désirant exercer une activité d’exploitant
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de débit de boissons, de restaurateur ou d’exploitant d’un établissement
d’hébergement, et par les dirigeants impliqués dans une faillite.
Il est prévu qu’une personne dépourvue de toute qualification généralement quelconque peut obtenir l’accès aux activités commerciales à condition de suivre un
cours en gestion d’entreprise de 30 heures sanctionné par un examen.
L’exigence pour accéder à une des activités relevant du secteur de l’Horeca est un
cours de 8 heures portant sur la sécurité et l’hygiène alimentaires, les droits de
l’Homme et des minorités, sanctionné par un examen.
Ces formations sont censées munir le candidat d'un bagage adéquat lui permettant
de gérer avec succès une entreprise.
La Chambre des Métiers considère que cette vision minimaliste ne permettra pas
d’atteindre l’objectif que s’est pourtant fixée la nouvelle loi d’établissement, énoncé
en les termes suivants: « le fondement justifiant un droit d’établissement puise ses
racines dans la protection du consommateur et des entreprises, mais aussi des
traditions collectives régissant l’apprentissage des métiers et des professions. Il se
traduit en cela une approche qualitative et de sécurité du commerce, gages d’un
développement sûr des petites et moyennes entreprises même si, à première vue,
cette démarche peut sembler de nature à brider le développement économique et
la volonté individuelle d’entreprendre ».
En revanche, le dirigeant d’entreprise impliqué dans une faillite, dont l’honorabilité
professionnelle n’est pas entachée, mais dont le ministre juge opportun de faire
fréquenter une formation en matière de gestion d’entreprise, malgré le fait qu’il
connaisse déjà son métier, doit quant à lui suivre un cours de 90 heures sanctionné
par un examen.
La Chambre des Métiers considère que cette dernière formation est complètement
disproportionnée par rapport à la formation de 30 heures exigée de la part d’une
personne démunie de toute qualification. Il s’agit en effet de dirigeants que le ministre a, à un certain moment, jugé qualifiés pour entreprendre une activité artisanale ou commerciale et qui ont fait preuve d’un manque de capacité de gestion,
auquel on entend remédier par le biais d’une formation accélérée. Il est difficilement compréhensible que précisément ces dirigeants se voient contraints de suivre
une formation d’un nombre d’heures trois fois supérieur à celui d’une personne
démunie de toute qualification.
Le projet de règlement grand-ducal prévoit que tant la Chambre de Commerce que
la Chambre des Métiers peuvent organiser les cours prévus aux articles 8 (1) c et 7
précités, c’est-à-dire ceux s’adressant aux personnes démunies de toute qualification professionnelle et celle s’adressant aux faillis.
Sur base des considérations qui précèdent, la Chambre des Métiers propose de
prévoir dans le projet de règlement grand-ducal un seul et même cours d’une durée
de 45 heures pour les cas de figure visés aux articles 8(1)c et 7. Ceci permet, de
l’avis de la Chambre des Métiers, de mieux tenir compte de l’objectif posé par la loi
d’établissement et de ne pas alourdir trop le fardeau des dirigeants d’entreprise
ayant fait l’expérience d’une faillite.
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2. Observations particulières
2.1.
La formation prévue à l'article 8(1)c) de la loi d'établissement – section 1
(articles 1er à 5)
La formation en question d’une durée minimale de 30 heures s'adresse aux personnes dépourvues de toute qualification professionnelle.
Il est par ailleurs prévu que le Ministre compétent peut dispenser un candidat de
certaines parties du cours ou d'épreuves sur base de ses formations académiques
ou professionnelles antérieures.
La Chambre des Métiers s’interroge sur la signification pratique de cette disposition. En effet, les personnes disposant d’une formation académique ou professionnelle rempliront les conditions d'accès à une activité commerciale telles que définies dans l'article 8 de la loi d'établissement. Celles-ci ne seront donc pas amenées
à suivre cette formation. De plus, accorder des dispenses par rapport à une formation de 30 heures réduira d’autant plus l'utilité et le bien fondé de cette formation
par rapport à l’objectif posé par la loi d’établissement.
La Chambre des Métiers réitère sa remarque par rapport à la durée du cours qui
devrait être augmentée et portée à 45 heures.
La Chambre des Métiers est par ailleurs d’avis qu’il serait plus judicieux de prévoir
comme membre effectif dans le jury un expert en gestion d’entreprise plutôt qu’un
représentant de l’Education Nationale.
2.2.
La formation prévue à l'article 7 de la loi d'établissement – section 2 (articles 6 à 9)
La formation en question d’une durée de 90 heures s’adresse aux dirigeants impliqués dans une faillite et dont l’honorabilité n’est pas entachée.
La Chambre des Métiers estime que la durée de cette formation est largement exagérée et désapprouve la disproportion manifeste entre cette formation et celle prévue à l’article 8 (1)c) de la loi d’établissement pour les personnes dépourvues de
toute qualification.
Pour les raisons développées ci-avant, la Chambre des Métiers demande à ce que
ce cours soit diminué et porté à 45 heures.
Dans une telle optique, le nombre de matières respectivement la durée consacrée
à celles-ci est à revoir. S’agissant d’une formation accélérée qui va également
s’adresser à des dirigeants d’entreprises artisanales, il y a lieu d’intégrer certains
domaines dans cette formation, comme par exemple la protection de l'environnement et les aspects de la sécurité et de la santé sur le lieu du travail.
Elle réitère par ailleurs sa remarque faite par rapport à la composition du jury faite
sous le point 2.1.
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2.3.
La formation prévue à l'article 9 b) de la loi d'établissement – section 3
(articles 10 à 14)
La formation en question d’une durée de 8 heures est censée couvrir les règles générales d’hygiène et de sécurité des denrées alimentaires, les modalités de vérification du respect de ces règles, le respect des droits de l’Homme et la protection
des minorités.
La Chambre des Métiers s’interroge sur le sérieux de cette formation accélérée
alors qu’à ses yeux les quelques huit heures projetées sont indéniablement insuffisantes pour couvrir des matières aussi importantes et sensibles telles que l’hygiène
et la sécurité alimentaire.
Il est par ailleurs surprenant que le dirigeant d'un établissement de restauration
n'ait à l'avenir plus besoin d'une quelconque qualification (que ce soit une expérience professionnelle ou une formation) dans le domaine de la restauration.
Elle réitère enfin sa remarque relative à la composition du jury, faite sous le point
2.1.
2.4.
La formation prévue à l'article 10(1)b) de la loi d'établissement – section
4 (articles 15 à 19)
Cette formation d’une durée de 50 heures de cours s’adresse aux professionnels
de l’immobilier.
A défaut de précisions afférentes dans le texte, la Chambre des Métiers se demande s'il s'agit d'une formation unique permettant d'accéder aux 3 activités prévues à l'article 10(1)b) (agent immobilier, administrateur de biens - syndic de copropriétés et promoteur immobilier), ou si une formation spécifique est organisée
pour chacune de ces professions.
Pour les raisons énumérées ci-dessus, la Chambre des Métiers ne peut pas approuver le projet de règlement grand-ducal dans sa teneur actuelle.
Luxembourg, le 16 septembre 2011
Pour la Chambre des Métiers
Paul ENSCH
Directeur
Roland KUHN
Président
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