La police administrative

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La police administrative
Université Mohamed Boudiaf de Msila
Faculté de droit & de sciences politiques
Master : Droit Administratif
Terminologie juridique programme : Lapsus Nullam di Nova
Maitre : Debih Hatem
Document N° 5 :
La police administrative : notions essentielles
a police administrative est un service public, sinon le service public de tous
les services publics, la sécurité des citoyens est la condition de leur liberté. La
police est un service public administratif, comme tous les services régaliens. On ne
parle pas non plus de l’institution mais de l’activité qu’est le maintien de l’ordre
public. Cette activité est très ancienne. En réalité, ce mot police est un dérivé du
grec polis (la Cité), soit l’ensemble des règles qui organisent la vie sociale. C’est
l’examen des pouvoirs qu’ont certaines autorités leur permettant d’établir les
conditions d’un déroulement normal d’une collectivité.
Dans son ouvrage « théorie générale de l’Etat », Léon Duguit : « c’est la loi qui
limite la liberté individuelle, qui la limite dans la mesure où cela est nécessaire
pour protéger la liberté de tous. La loi donne à l’autorité publique des pouvoirs
particuliers qui s’appellent des pouvoirs de police administrative, en vertu desquels
elle peut d’avance prendre certaines mesures pour empêcher que tel acte ou tel fait
contraire au droit ne se produise ».
Lorsque le fait ou l’acte contraire au droit est commis, accompli, l’autorité
publique qui intervient n’est plus l’autorité administrative mais l’autorité
judiciaire ; la police exercée n’est plus préventive mais répressive, qui n’est plus
placée sous la direction du Ministère de l’intérieur mais du Ministère de la justice.
La notion de la police administrative :
La police administrative se caractérise par le maintien de l’ordre public. Ce
maintien de l’ordre public s’oppose à la répression des infractions. Cette opposition
amène une autre distinction : la police administrative et la police judiciaire.
I- La distinction entre la police administrative et la police judiciaire :
La police administrative se distingue de la police judiciaire par son caractère
préventif. Elle vise à prévenir les troubles à l’ordre public, soit par des actes
matériels, tels que la démolition d’un immeuble insalubre ou le déploiement de forces
de police dans les rues d’une agglomération, soit par la mise en œuvre d’une
réglementation juridique, soit encore par l’édiction d’une mesure individuelle tel
que l’octroi d’un titre de séjour à un ressortissant étranger. Au contraire, la
police judiciaire est une activité répressive dont l’objet est d’identifier,
rechercher et arrêter les auteurs d’infractions.
A- Le caractère préventif de la police administrative :
La police administrative a pour objet de préserver l’ordre public. Elle doit
prévenir les risques de troubles par des mesures appropriées. Elle a donc un
caractère préventif qui la distingue de la police judiciaire dont la finalité est
répressive. Ainsi, l’interdiction d’une manifestation sur la voie publique vise à
prévenir les troubles à la tranquillité publique et les menaces pesant sur la
sécurité des biens et des personnes pouvant en résulter. De la même façon, une
autorisation ne sera accordée ou refusée qu’au regard des risques potentiels que
l’activité en cause pourrait faire courir à l’ordre public. André DE LAUBADERE résume
la distinction entre police administrative et police judiciaire, en affirmant que «
la première est préventive, la seconde est répressive... la police administrative
vise à éviter les désordres en prenant à l’avance des mesures ; la police judiciaire
vise à rechercher et livrer à la justice les auteurs d’infractions déjà commises »
(Traité de droit administratif, 13e édition, p. 668).
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B- Le caractère répressif de la police judiciaire :
Le caractère répressif de la police judiciaire se manifeste au travers de la
volonté de réprimer une infraction. Les actions de police judiciaire sont dès lors
celles qui consistent à rechercher l’auteur de l’infraction ou à mettre fin à un
trouble à l’ordre public.
Lorsqu’un agent de police règle la circulation à un carrefour, il exerce une
activité de police administrative. En revanche, si un automobiliste ne respecte pas
une règle de priorité, l’agent de police siffle l’infraction ; il exerce alors une
action de police judiciaire.
II- La distinction police administrative générale et police spéciale :
La police générale a pour l’objet la protection de l’ordre public. La police
spéciale la protection d’un aspect spécifique de cet ordre public. La police spéciale
est une police confiée par la loi à des autorités publiques (agents de la concurrence
et des prix…).
1- La police administrative générale ; le maintien de l’ordre public :
La police administrative a pour objet le maintien de l’ordre public. Cependant,
la notion d’ordre public reste abstraite et ses contours sont incertains. En matière
de police spéciale, le texte qui investit l’autorité administrative de sa compétence
détermine le plus souvent le but spécifique de la réglementation. Par exemple, les
agents de concurrences et des prix règlementent les activités commerciaux, alors que
la police urbaine tend a veiller sur la tranquillité publique.
Les mesures de police ne sont légales que si elles visent à maintenir l’ordre
public. Ce sont les dispositions actuelles dans la constitution ainsi que les lois
sur la commune et la wilaya qui organisent les collectivités territoriales,
auxquelles tout le monde s’accorde à donner une portée générale, qui définissent
l’ordre public comme l’activité visant à assurer, en matière de police générale « le
bon ordre, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques ». Assurer l’ordre
public, dans le cadre de la police administrative générale, consiste donc à prendre
les mesures qui s’imposent en vue de prévenir la survenance d’accidents ou de
dommages aux biens ou aux personnes. Le souci d’assurer la sécurité publique conduit
l’autorité administrative à réglementer les heures de fermeture de certains
établissements, à réglementer le stationnement des véhicules et leur circulation, à
interdire le tapage nocturne. Cependant, quelques dispositions ne sont pas
limitatives de la notion d’ordre public. Celle-ci a évolué en fonction des
transformations des missions de la puissance publique. À côté de la trilogie
classique de l’ordre public, la jurisprudence a élargi le contenu de la notion.
La trilogie traditionnelle de l’ordre public n’est pas exhaustive. Il faut y
adjoindre la prise en compte par le juge administratif de la notion d’esthétique et
le retour d’une dimension morale, par le principe de dignité de la personne humaine.
Devant le développement des législations destinées à protéger l’environnement, le
Conseil d’État a – un temps du moins – considéré qu’il fallait ranger dans l’ordre
public la sauvegarde de l’esthétique. C’est-à-dire d’un environnement architectural
respectueux d’une certaine harmonie. C’est ainsi que le Conseil d’État a admis la
légalité de la réglementation des enseignes autour de l’Arc de Triomphe dans «
l’intérêt de l’esthétique » (CE, 3 juin 1938). Dans le même sens, le juge
administratif a admis l’illégalité de certains monuments funéraires en raison de
critères d’esthétique (CE, 18 février 1972, Chambre syndicale des entreprises
artisanales du bâtiment de la Haute- Garonne). Un grand nombre de textes législatifs
intègrent une préoccupation touchant l’esthétique. Il en va ainsi par exemple de la
police spéciale des sites naturels ou de la police spéciale de l’affichage et de la
publicité.
Enfin, l’extension de la notion d’ordre public à «la protection contre soi-même»
est sans doute le développement le plus inattendu de la jurisprudence du Conseil
d’État en la matière. Dans un arrêt Bouvet de la Maisonneuve du 4 juin 1975, le
Conseil d’État a admis la légalité du décret par lequel le Premier Ministre a rendu
obligatoire le port du casque pour les conducteurs de véhicules à deux roues et le
port de la ceinture pour les automobilistes, en se fondant sur l’objet de la mesure
qui visait à « réduire les conséquences des accidents de la route ».
La police administrative est organisée en Algérie par des organes prévus dans la
constitution et les textes législatifs et réglementaires. Au niveau centrale:
le Président de la République, le Premier Ministre et les Ministres, au niveau
locale : les Walis, les Présidents des APC.
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2- Les polices administratives spéciales :
Ce sont des polices spécifiques, expressément prévues par la loi, et qui visent à
accroitre le pouvoir de réglementation, ou d’intervention de la puissance publique.
On les distingue soit par leurs buts, leurs auteurs ou les procédures qu’elles
mettent en œuvre.
A- Les polices spéciales par leur but
:
Ce sont les polices échappant à la protection de l’ordre public. Il y a, en vertu
de lois spéciales, la police des monuments historiques (ministère de la culture), la
police des publications étrangères (ministère de l’Intérieur), la police de
l’affichage ou de la publicité (préfet), et plus généralement toutes les polices
économiques (police des prix, police de la concurrence du ministère commerce ou de
finances).
B- Les polices spéciales en raison de leurs auteurs :
Ce sont des polices confiées par la loi à des autorités qui ne seraient pas
compétentes a priori. Ce sont des polices confiées à une autorité au détriment d’une
autre. Ainsi, la police des gares, des aérodromes, des établissements dangereux ou
insalubres. Elle est confiée au préfet. De même, la police de l’expulsion des
étrangers a été confiée au Ministère de l’intérieur. La police des transports et de
l’aviation au Ministère des transports.
C- Les polices spéciales par des procédures :
La police des édifices menaçant ruine, cette police est confiée au Maire et lui
permet de prendre un arrêté de péril par lequel le maire a le pouvoir de prescrire au
propriétaire de l’édifice qui est sur le point de s’écrouler l’exécution de travaux
non pas de remise en état, mais visant à conjurer l’effondrement du bâtiment.
La légalité comme cadre d’action de la police :
Les
actes
de
police
administrative
sont,
comme
tous
les
actes
de
l’administration, soumis au principe de légalité. Cette contingence définit le cadre
dans lequel les autorités détentrices du pouvoir de police sont habilitées à agir. Ce
cadre légal de l’action de police trouve une limite de principe dans la prohibition
des interdictions générales et absolues.
1- Le cadre légal de l’action des autorités de police :
La première obligation qui incombe aux autorités de police administrative est de
prendre les mesures nécessaires au maintien ou au rétablissement de l’ordre public.
Lorsque l’autorité de police est confrontée à une situation risquant d’entraîner des
troubles pouvant porter atteinte à l’ordre public, elle se trouve dans l’obligation
d’agir. En second lieu, les mesures de police sont soumises à une forte exigence de
motivation. En outre, cette motivation doit énoncer les considérations de droit et de
fait qui fondent la mesure. Sur ce point, le juge administratif ne se contente pas
d’une motivation sommaire et expéditive, mais exige de l’administration la
communication des motifs applicables à l’espèce. L’exigence de motivation est
renforcée en considération du caractère attentatoire aux libertés publiques que
peuvent revêtir les mesures de police. Celles-ci ne doivent avoir pour seule finalité
le maintien de l’ordre.
2- L’interdiction des mesures générales et absolues :
Le contrôle que le juge exerce sur les mesures de police est particulièrement
large. Ces mesures doivent avant tout être nécessaires. Ainsi, le juge contrôle
l’adéquation de la mesure envisagée, les moyens employés et la gravité de la menace
qui pèse sur l’ordre public. Il applique un principe de proportionnalité entre la
mesure de police et la situation à laquelle elle est sensée remédier. Le juge
contrôle l’adéquation des moyens et du but recherché, de telle sorte que la liberté
reste la règle et la restriction l’exception. Dans son célèbre arrêt Benjamin du 19
mai 1933, le Conseil d’État affirme qu’en l’espèce, « s’il incombe au maire, de
prendre les mesures qu’exige le maintien de l’ordre, il doit concilier l’exercice de
ses pouvoirs avec le respect de la liberté de réunion ».
Si la mesure de police est nécessaire au maintien de l’ordre, elle ne peut
revêtir un caractère général et absolu. Le Conseil d’État a fixé cette règle dans une
jurisprudence déjà ancienne. Dans son arrêt Daudignac du 22 juin 1951, il annule
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l’interdiction faite par un maire de façon générale et absolue aux photographes
filmeurs d’exercer sur le territoire de la commune leur activité estimée attentatoire
à la liberté du commerce et de l’industrie. Le juge administratif estime que
l’objectif poursuivi par l’autorité administrative aurait pu être atteint par une
mesure plus souple, notamment en réglementant les conditions d’exercice d’une telle
activité (heures et lieux). Le juge applique la même jurisprudence en matière
d’arrêtés « anti mendicité », « couvre-feu » (CE, 17 mai 2002, Ville d’Amiens), ou en
ce qui concerne le port de signes religieux ostensibles (voir sur ce dernier point
l’état actuel de la jurisprudence : CE, 2 novembre 1992, Kherrouaa ; CE, 10 mars
1995, Aoukili ; CE, 27 novembre 1996, Ligue Islamique du Nord).
Questions :
1- Traduisez les termes soulignés (en gras) en arabe selon leurs sens dans le
texte.
2- Donnez un extrait du document en arabe, en déterminant les éléments
essentiels.
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