COUR D`APPEL DE PARIS - Commission des clauses abusives
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COUR D`APPEL DE PARIS - Commission des clauses abusives
Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe de la Cour d'Appel de Paris REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLEFRANCAIS ~ ' COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 -Chambre Il ARRET DU 05 FEVRIER 2010 (nO4~ ,6 pages) Numéro d'inscription aurépertoiregénéral:07/22261 Jonctionavecle dossier09/06827 Décision déférée à la Cour: jugement du 21 novembre 2007 -Juridiction d'EVRY ~RG no91-07-000053 de proximité APPELANTES AU PRINCIP AL et INTIMEES INCIDENTES S.A. A agissanten la personnede son représentantlégal domicilié en cette qualité au siègesocial situé 91 Société M" Sociétéde Courtage d'Assurances,agissantenla personnede son représentantlégal domicilié en cette qualité au siègesocialsitué 92 Société A V -,société de droit étranger, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé BELGIQUE SociétéN. , anciennementdénomméeNA , agissantenla personnede son représentant légal domicilié en cette qualité au siègesocial situé BELGIQtJE c=- dD. Société B~ , agissant en la personne de son représentant cette qualité au siège social situé légal domicilié en BELGIQUE Société J. V en cette qualité , agissant en la personne de son représentant au siège social situé légal domicilié BELGIQUE Société F , agissant en la personne de, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé BELGIQUE représentéespar la SCP REGNIER -BEQUET -MOIS AN, avoué à la Cour assistéesde Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreaude MARSEll..LE Mme 77 JA représentée par la SCPRIBAUT, avouéà la Cour assistée de Me Karl SKOG plaidant pour le Cabinet MARGER & SKOG, avocat au barreau de PARIS, toque P 463 COMPOSITIONDE LA COUR: composée L'affaire de : . a été débattue le 3 décembre 2009, en audience publique, devant la Cour M. FabriceJACOMET,Président M. Jean-LouisLAURENT-ATTHALIN, Conseiller M. BernardSCHNEillER, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats: Mlle Carole TREJAUT M. FabriceJACOMET a préalablement été entenduen son rapport Cour d'Appel de Paris Pôle 5. Chambre Il ARRET DU 5 FEVRlER 2010 RG noO7/22261-2ème page Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablementaviséesdans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par M. FabriceJACOMET, Présidentet par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquellela minute du présentarrêta étéremisepar le magistratsignataire. La sociétéA( ""..,"",.. ~(ci-aprèsT et Cie) a conclu avec Mme D trois conventions: une première portant sur un chargement à F et transport au garde- meubles de V J)une deuxième portant sur le garde-meubles)et une troisième portant sur le chargementdes meubles au garde-meubles et leur transport à A . ~ La livraison estintervenueà A ~,le 9 juin 2005. Le chargementdesmeubles à la sortie du garde-meubless'est fait enprésencede MmeD ~ , qui n'a pas émis de réserves. En revanche, elle a émis des réserves le 9 juin 2005 sur la. lettre de voiture, en indiquant qu'un pied d'armoire en merisier et un secrétaire en acajou étaient dégradés. Par lettre du Il juin 2005, elle a réitéré sesréservesconcernantces deux meubles et a ajouté qu'un buffet deuxportes avait été abîmé et que la soudured'une lampe à pétrole électrifiée avait été cassée. .".,.,. ;""" d- ARRET: :=-, a demandéà un ébénisteun devisde réparationsqu'elle a adressé et Cie. Celle-cia mandatéun cabinetd'expertise. MmeD à la société T Le 1crjuin 2006, la société T indemnisationqu'elle ajugéedérisoire. et Cie a proposéà Mme D une , L'expert a demandéà l' ébéniste~ nouveau devis et a fait réaliser une expe~ise technique par un autre expert. A la suite de cette expertise. Mme D a assignéla société T son courtier la société M devant le juge de proximité d ,Evry. Les sociétésAv .,N, B ,J. V en qualité de co-assureurs sontintervenusà l'instance. et Cie et etF !JCour d'Appel de Paris, Pôle 5 -Chambre Il ARRET DU 5 FEVRIER 2010 RG noO7/22261-3ème page La sociétéT et Cie a soulevéla prescriptionannalementionnéedansle contratde déménagement. Par jugement du 21 novembre 2007,le premierjuge a : -reçu les sociétésAv' ;~ujil'\ ~B -""ON" en leur intervention, -rejeté la demandede la sociétéM , J. V et F tendantà êtremisehors de cause, -déclaré nonprescritel'action de Mme D -condamnésolidairementla sociétéT et Cie et les sociétésdéfenderesses à payerMme D la sommede 3 150euroTTC avecintérêtsautaux légal à compter du 30 juin 2007, lesquelsserontcapitalisés, -débouté Mme D -alloué à Mme D du codede procédurecivile. La sociétéT 1J. V Bl J etF de sa demandede dommages-intérêts, la sommede 1 000euro en applicationde l'article 700 et Cie et les sociétésM --, Av ~ont relevé appel. if\: N Elles concluentà l'infinnation du jugementet demandentà la Cour de déclarer la demandede Mme D. K-"- prescriteet, subsidiairement,limiter l'indemnité verséeà Mme D à la sommede 1 568,60euro. Elles réclament1 000euro en applicationde l'article 700 du codede procédure civile. Mme D formant appel incident, demandeà la Cour de confirmer le jugement mais, y ajoutant,de lui allouer 1 506,05 euro supplémentairesau titre des réparationsdu buffet et de la lampe,de lui allouer 1 800 euro au titre de sonpréjudice ,f) moral, et de condamnerles appelantesà lui verser3 000 euro en applicationde l'article 700 du codede procédurecivile. CELA EXPOSE,LA COUR Considérantque Mme D ayant été présentelors du déplombagedu conteneurdanslequelsetrouvaientsesmeubles,et n'ayantfait étatd'aucuneréserve,il en résulte,par applicationde l'article 16 du contratde garde-meubles, intitulé "Foffi1alitésà la sortie du garde-meubles" que"l'absencede fonnulation de réservesécritespréciseset détailléesemporteprésomptionque les meublesconfiés sontsortis du garde-meublesau completet en bonétat" ; <::::-1 Cour d'Appel de Paris Pôle 5 -Chambre Il ~ ARRET DU 5 FEVRIER 2010 RG noO7/22261-4ème page -~; , Mais considérantque Mme D n'avait pas fait état sur la lettre de voi.ture ou dans sa lettre du Il juin 2005, de ces dégradations liées à l'humidité ayant touché. un secrétaireEmpire et que, si la restauration de cloches liées à un problème d'hygrométrie de stockage figurent dans le devis de l'ébéniste que Mme Dc a sollicité, ce devis est daté du 27 janvier 2006 alors qu'un devis daté du 30 juillet 2005, soit peu de temps après la livraison, concernantle même secrétaireEmpire ne faisait pas état de ces dégradations liées à un problème d'hygrométrie, de sorte que la preuve de ces dégradationsen lien avec le garde-meubles n'est donc pas rapportée; Qu'au surplus,le contratde garde-meubleprévoit une clause d'exclusion de garantieliée à l'état hygrométriquede l'air ambiant, (condensationà l'intérieur des contenantset des appareilsconfiés) et plus généralementde l'influence de facteurs climatiquesnaturelsde sorteque les dégradationsliées à 1'humidité de l'air ne peuvent donnerlieu à une indemnisation; Considérant que la livraison a été faite Jec9juin assigné la société T et Cie, le 30 janvier 2007 ; 2DD5 -et que Mme D a Considérantque le contrat de déménagementstipule à l'article 15 intitulé "Prescription" que "les actions en justice pour avarie,perte ou retard auxquellespeut donnerlieu le contratde déménagement doiventêtre intentéesdansl'année qui suit la livraison du mobilier" ; i~ Que les démarcheseffectuéespar Mme D avantl' assignationpour chercher à être indemnisée et les expertises ne peuvent avoir interrompu le délai de prescription; Qu'en outre, cette clause, qui abrège le délai de prescription, n'empêche pas ni ne rend particulièrement plus difficile l'exercice par le consommateurde son droit à agir enjustice ; qu'il eh résulte que cette clause n'a pas pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif,entre les droits et obligations des parties au contrat; Quecetteclausene peut, enconséquence, êtrequalifié d'abusive; Qu'il en résulte que les demandesde Mme D jugement doit être Ïnflrn1é ; sont prescriteset que le Considérant ,que les circonstances de la cause ne .commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile; Co~ d'Appel de Paris Pôle5 -Chambre Il d- ARRET DU 5 FEVRIER 2010 RG noO7l22261-Sèmepage . PAR CESMOTIFS InfIrme le jugement; Statuantà nouveau, DébouteMme D de sesdemandes; Rejettetouteautredemande; Met les dépensde première instance et d'appel à la chargede Mme D et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conforn1émentaux dispositions de l'article 699 code de procédure civile. Le Greffier Le Président ipr~ ~ Cour d'Appel de Paris Pôle 5 -Chambre Il ARRET DU 5 FEVRIER 2010 RG noO7/22261-6ème page