COUR D`APPEL DE PARIS - Commission des clauses abusives

Transcription

COUR D`APPEL DE PARIS - Commission des clauses abusives
Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe
de la Cour d'Appel de Paris
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLEFRANCAIS
~ '
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 -Chambre Il
ARRET DU 05 FEVRIER 2010
(nO4~ ,6 pages)
Numéro d'inscription aurépertoiregénéral:07/22261
Jonctionavecle dossier09/06827
Décision déférée à la Cour: jugement du 21 novembre 2007 -Juridiction
d'EVRY ~RG no91-07-000053
de proximité
APPELANTES AU PRINCIP AL et INTIMEES INCIDENTES
S.A. A
agissanten
la personnede son représentantlégal domicilié en cette qualité au siègesocial situé
91
Société M"
Sociétéde Courtage d'Assurances,agissantenla personnede son représentantlégal
domicilié en cette qualité au siègesocialsitué
92
Société A V
-,société de droit étranger, agissant en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
BELGIQUE
SociétéN.
, anciennementdénomméeNA
, agissantenla personnede son
représentant légal domicilié en cette qualité au siègesocial situé
BELGIQtJE
c=-
dD.
Société B~
, agissant en la personne de son représentant
cette qualité au siège social situé
légal domicilié
en
BELGIQUE
Société J. V
en cette qualité
, agissant en la personne de son représentant
au siège social situé
légal domicilié
BELGIQUE
Société F
, agissant en la personne de, son
représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
BELGIQUE
représentéespar la SCP REGNIER -BEQUET -MOIS AN, avoué à la Cour
assistéesde Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreaude MARSEll..LE
Mme
77 JA
représentée
par la SCPRIBAUT, avouéà la Cour
assistée de Me Karl SKOG plaidant pour le Cabinet MARGER & SKOG, avocat au
barreau de PARIS, toque P 463
COMPOSITIONDE LA COUR:
composée
L'affaire
de :
.
a été débattue le 3 décembre 2009, en audience publique,
devant la Cour
M. FabriceJACOMET,Président
M. Jean-LouisLAURENT-ATTHALIN, Conseiller
M. BernardSCHNEillER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats: Mlle Carole TREJAUT
M. FabriceJACOMET a préalablement
été entenduen son rapport
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Pôle 5. Chambre Il
ARRET DU 5 FEVRlER 2010
RG noO7/22261-2ème page
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les
parties en ayant été préalablementaviséesdans les conditions prévues au deuxième alinéa
de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par M. FabriceJACOMET, Présidentet par Mlle Carole TREJAUT,
Greffier, à laquellela minute du présentarrêta étéremisepar le magistratsignataire.
La sociétéA(
""..,"",..
~(ci-aprèsT
et Cie) a conclu avec Mme D
trois conventions: une première portant sur un
chargement à F
et transport au garde- meubles de V
J)une deuxième
portant sur le garde-meubles)et une troisième portant sur le chargementdes meubles au
garde-meubles et leur transport à A
.
~
La livraison estintervenueà A
~,le 9 juin 2005.
Le chargementdesmeubles à la sortie du garde-meubless'est fait enprésencede
MmeD ~ , qui n'a pas émis de réserves.
En revanche, elle a émis des réserves le 9 juin 2005 sur la. lettre de voiture, en
indiquant qu'un pied d'armoire en merisier et un secrétaire en acajou étaient dégradés.
Par lettre du Il juin 2005, elle a réitéré sesréservesconcernantces deux meubles
et a ajouté qu'un buffet deuxportes avait été abîmé et que la soudured'une lampe à pétrole
électrifiée avait été cassée.
.".,.,.
;"""
d-
ARRET:
:=-,
a demandéà un ébénisteun devisde réparationsqu'elle a adressé
et Cie. Celle-cia mandatéun cabinetd'expertise.
MmeD
à la société T
Le 1crjuin 2006, la société T
indemnisationqu'elle ajugéedérisoire.
et Cie a proposéà Mme D
une
,
L'expert a demandéà l' ébéniste~ nouveau devis et a fait réaliser une expe~ise
technique par un autre expert.
A la suite de cette expertise. Mme D
a assignéla société T
son courtier la société M
devant le juge de proximité d ,Evry.
Les sociétésAv
.,N,
B
,J. V
en qualité de co-assureurs
sontintervenusà l'instance.
et Cie et
etF
!JCour d'Appel de Paris,
Pôle 5 -Chambre Il
ARRET DU 5 FEVRIER 2010
RG noO7/22261-3ème page
La sociétéT
et Cie a soulevéla prescriptionannalementionnéedansle
contratde déménagement.
Par jugement du 21 novembre 2007,le premierjuge a :
-reçu les sociétésAv'
;~ujil'\
~B
-""ON"
en leur intervention,
-rejeté la demandede la sociétéM
, J. V
et F
tendantà êtremisehors de cause,
-déclaré nonprescritel'action de Mme D
-condamnésolidairementla sociétéT
et Cie et les sociétésdéfenderesses
à payerMme D
la sommede 3 150euroTTC avecintérêtsautaux légal à compter
du 30 juin 2007, lesquelsserontcapitalisés,
-débouté Mme D
-alloué à Mme D
du codede procédurecivile.
La sociétéT
1J. V
Bl
J
etF
de sa demandede dommages-intérêts,
la sommede 1 000euro en applicationde l'article 700
et Cie et les sociétésM
--, Av
~ont relevé appel.
if\:
N
Elles concluentà l'infinnation du jugementet demandentà la Cour de déclarer
la demandede Mme D. K-"- prescriteet, subsidiairement,limiter l'indemnité verséeà
Mme D
à la sommede 1 568,60euro.
Elles réclament1 000euro en applicationde l'article 700 du codede procédure
civile.
Mme D
formant appel incident, demandeà la Cour de confirmer le
jugement mais, y ajoutant,de lui allouer 1 506,05 euro supplémentairesau titre des
réparationsdu buffet et de la lampe,de lui allouer 1 800 euro au titre de sonpréjudice ,f)
moral, et de condamnerles appelantesà lui verser3 000 euro en applicationde l'article
700 du codede procédurecivile.
CELA EXPOSE,LA COUR
Considérantque Mme D
ayant été présentelors du déplombagedu
conteneurdanslequelsetrouvaientsesmeubles,et n'ayantfait étatd'aucuneréserve,il en
résulte,par applicationde l'article 16 du contratde garde-meubles,
intitulé "Foffi1alitésà
la sortie du garde-meubles"
que"l'absencede fonnulation de réservesécritespréciseset
détailléesemporteprésomptionque les meublesconfiés sontsortis du garde-meublesau
completet en bonétat" ;
<::::-1
Cour d'Appel de Paris
Pôle 5 -Chambre
Il
~
ARRET DU 5 FEVRIER 2010
RG noO7/22261-4ème page
-~;
,
Mais considérantque Mme D
n'avait pas fait état sur la lettre de voi.ture ou
dans sa lettre du Il juin 2005, de ces dégradations liées à l'humidité ayant touché. un
secrétaireEmpire et que, si la restauration de cloches liées à un problème d'hygrométrie
de stockage figurent dans le devis de l'ébéniste que Mme Dc
a sollicité, ce devis est
daté du 27 janvier 2006 alors qu'un devis daté du 30 juillet 2005, soit peu de temps après
la livraison, concernantle même secrétaireEmpire ne faisait pas état de ces dégradations
liées à un problème d'hygrométrie, de sorte que la preuve de ces dégradationsen lien avec
le garde-meubles n'est donc pas rapportée;
Qu'au surplus,le contratde garde-meubleprévoit une clause d'exclusion de
garantieliée à l'état hygrométriquede l'air ambiant, (condensationà l'intérieur des
contenantset des appareilsconfiés) et plus généralementde l'influence de facteurs
climatiquesnaturelsde sorteque les dégradationsliées à 1'humidité de l'air ne peuvent
donnerlieu à une indemnisation;
Considérant que la livraison a été faite Jec9juin
assigné la société T
et Cie, le 30 janvier 2007 ;
2DD5 -et que Mme D
a
Considérantque le contrat de déménagementstipule à l'article 15 intitulé
"Prescription" que "les actions en justice pour avarie,perte ou retard auxquellespeut
donnerlieu le contratde déménagement
doiventêtre intentéesdansl'année qui suit la
livraison du mobilier" ;
i~
Que les démarcheseffectuéespar Mme D
avantl' assignationpour chercher
à être indemnisée et les expertises ne peuvent avoir interrompu le délai de prescription;
Qu'en outre, cette clause, qui abrège le délai de prescription, n'empêche pas ni
ne rend particulièrement plus difficile l'exercice par le consommateurde son droit à agir
enjustice ; qu'il eh résulte que cette clause n'a pas pour effet de créer au détriment du
consommateur un déséquilibre significatif,entre les droits et obligations des parties au
contrat;
Quecetteclausene peut, enconséquence,
êtrequalifié d'abusive;
Qu'il en résulte que les demandesde Mme D
jugement doit être Ïnflrn1é ;
sont prescriteset que le
Considérant ,que les circonstances de la cause ne .commandent pas de faire
application de l'article 700 du code de procédure civile;
Co~ d'Appel de Paris
Pôle5 -Chambre Il
d-
ARRET DU 5 FEVRIER 2010
RG noO7l22261-Sèmepage
.
PAR CESMOTIFS
InfIrme le jugement;
Statuantà nouveau,
DébouteMme D
de sesdemandes;
Rejettetouteautredemande;
Met les dépensde première instance et d'appel à la chargede Mme D
et dit
que ceux-ci pourront être recouvrés conforn1émentaux dispositions de l'article 699 code
de procédure civile.
Le Greffier
Le Président
ipr~
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