EY - Lettre d`alerte - Projet de loi de finances rectificative pour 2016

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EY - Lettre d`alerte - Projet de loi de finances rectificative pour 2016
21 novembre 2016
Lettre d’alerte
Projet de loi de finances
rectificative pour 2016
Le projet de loi de finances rectificative pour 2016 a été déposé à l’Assemblée
nationale le 18 novembre 2016.
Le projet contient principalement des mesures en matière de contrôle ou de
recouvrement, comme par exemple la création d’une procédure d’examen à
distance de la comptabilité des entreprises.
En matière de fiscalité des entreprises, les principales mesures aménagent des
dispositifs censurés par le Conseil constitutionnel comme l’exonération de la
contribution de 3% sur les distributions au sein d’un groupe intégré qui est étendue
aux distributions entre sociétés, françaises ou étrangères, « intégrables », ou
encore la condition de détention d’au moins 5% des droits de vote de la filiale qui
disparaît des dispositions relatives au régime mère-fille mais apparaît dans la
définition des titres de participation éligibles au régime des plus-values long
terme. Même la création pour les redevables de la C3S dont le chiffre d’affaires
est supérieur à un milliard d’euros d’un acompte de C3S sous la forme d’une
contribution supplémentaire semble être justifiée par la nécessité de financer
l’extension de l’exonération de contribution de 3%.
En matière de fiscalité des particuliers, les principales mesures sont la création
d’un compte PME-innovation, qui vise à favoriser le réinvestissement par les
entrepreneurs des gains de la cession de leur entreprise en offrant un report
d’imposition tant que les gains restent dans le compte et sont réinvestis dans
d’autres entreprises similaires, et des précisions quant à la notion de biens
professionnels en matière d’ISF pour les titres de sociétés. Quant aux sanctions
en cas de non-déclaration de comptes à l’étranger, il s’agit là encore d’une
réaction à une censure du Conseil constitutionnel.
Fiscalité des entreprises
Extension de l’exonération de contribution de 3% sur les
distributions intragroupe
Suite à la décision Layher du Conseil constitutionnel déclarant inconstitutionnelle
l’exonération de contribution de 3% sur les distributions entre sociétés membres
d’un groupe fiscal intégré1, le projet étend cette exonération aux distributions
entre sociétés, françaises ou étrangères, « intégrables ».
Plus précisément, seraient ainsi exonérées les distributions entre sociétés,
soumises à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent dans un Etat de
l’Union européenne ou dans un autre Etat ayant conclu avec la France une
convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l’évasion fiscales, lorsque la condition de détention directe ou indirecte de 95% du
capital est remplie. Il résulte du texte que l’exonération s’appliquerait aussi pour
les distributions entre sociétés qui, bien que remplissant les conditions pour
former un groupe fiscal intégré, n’ont pas opté.
L’exonération ne s’appliquerait pas aux distributions à une société établie dans un
Etat ou territoire non coopératif (ETNC), sauf démonstration que ses opérations
dans cet Etat sont réelles et n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans
un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un ETNC.
Ces dispositions s’appliqueraient aux distributions mises en paiement à compter
du 1er janvier 2017.
Aménagements du régime mère-fille et du régime des plusvalues long terme sur titres de participation
Prenant acte de la décision Natixis du Conseil constitutionnel2, le projet supprime
à l’article 145 la mention de la condition de détention d’au moins 5% des droits de
vote prévue pour bénéficier du régime-mère fille.
Corrélativement, le projet maintient l’exigence d’une telle condition pour le
bénéfice de l’exonération des plus-values long terme sur titres de participation
prévue à l’article 219 du CGI, ainsi que pour les provisions pour dépréciation de
titres de participation visées à l’article 39. Ainsi, les titres ouvrant droit au régime
mère-fille pourraient bénéficier de ces dispositions sous réserve que la société
mère détienne au moins 5% des droits de vote de la filiale.
Par ailleurs, le projet prévoit également :
2

d’aménager la condition tenant à la forme nominative des titres de
participation éligibles au régime mère-fille en prévoyant le cas des titres au
porteur déposés ou inscrits auprès de certains établissements ;

d’inclure, aux articles 219, I, a sexies-0 ter, et 39 duodecies, une clause de
sauvegarde afin de permettre à la société ayant cédé des titres d’une société
établie dans un ETNC de bénéficier du régime des plus-values long terme en
apportant la preuve que les opérations de cette dernière « correspondent à
des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans
un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un ETNC ».
1
Cons. const., 30 septembre 2016, n°2016-571 QPC, Layher SAS
2
Cons. const., 8 juillet 2016, n°2016-553 QPC, Natixis
Projet de loi de finances rectificative pour 2016 - 21 novembre 2016
A l’exception des clauses de sauvegarde applicables dès l’entrée en vigueur de la
loi, ces modifications s’appliqueraient aux exercices ouverts à compter du 1 er
janvier 2017.
Contribution sociale de solidarité des sociétés
Le projet prévoit la création d’une contribution supplémentaire à la contribution
sociale de solidarité qui serait due par les redevables de la C3S dont le chiffre
d’affaires est supérieur à 1 milliard d’euros.
Cette contribution supplémentaire serait égale à 0,04% du chiffre d’affaires
réalisé au titre de l’année au titre de laquelle elle est due et ferait l’objet d’un
acompte payé au plus tard le 15 décembre, égal à 90% de son montant calculé sur
la base du chiffre d’affaires estimé de l’année.
Cette contribution supplémentaire s’imputerait sur le montant de la C3S due
avant le 1er avril de l’année suivante de sorte que le dispositif constituerait en
pratique un acompte sur la C3S.
Cette mesure s’appliquerait à compter du 1er janvier 2017.
Contrôle fiscal des entreprises
Un nouveau mode de contrôle à distance : l’examen de comptabilité
Le projet prévoit la création d’un nouveau mode de contrôle à distance selon
lequel l’administration pourrait demander la communication du fichier des
écritures comptables, sous dix jours à compter de la réception de l’avis d’examen
de comptabilité sous peine d’une amende minimale de 5 000 euros, ou de 10%
des droits dus en cas de rectification, et de l’ouverture d’une vérification de
comptabilité.
Les garanties du contribuable s’appliqueraient à cette nouvelle procédure de
contrôle : assistance par un conseil, dialogue, procédure contradictoire, recours
hiérarchique, saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le
chiffre d’affaires compétente.
Une fois cet examen, qui ne pourrait excéder six mois, achevé, l’administration ne
pourrait plus déclencher une vérification de comptabilité pour la même période.
Ce dispositif serait applicable à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit le
lendemain de sa publication au JO.
Traitement des comptabilités informatisées
Le projet ne modifie pas les options ouvertes au contribuable vérifié mais, lorsque
ce dernier choisit de procéder lui-même aux traitements informatiques
nécessaires, le projet prévoit :

l’obligation pour le contribuable de remettre, dans les 15 jours suivant la
demande de l’administration, une copie des fichiers servant aux traitements,
sous peine d’une amende de 5 000 euros ou, si supérieur, 10% des droits dus
en cas de rectification ;

la possibilité pour l’administration d’effectuer sur ces fichiers les traitements
requis afin de les opposer au contribuable.
Ces nouvelles règles s’appliqueraient aux contrôles dont les avis de vérification
sont adressés à compter du 1er janvier 2017.
Autres mesures
►
Création d’une procédure d’instruction sur place des demandes de
remboursement de crédits TVA.
►
Création d’une procédure de contrôle sur place des reçus fiscaux délivrés par
les organismes à but non lucratif (OSBL), qui seraient tenus de conserver les
documents justificatifs pendant six ans.
►
Modification du tarif de la composante « déchets » de la TGAP.
►
Assouplissement de la procédure de visite et de saisie de l’article L. 16 B du
LPF.
►
Possibilité pour les agents de la DGFiP d’auditionner toute personne autre que
le contribuable concerné en matière de fraude fiscale internationale.
►
Regroupement des commissions départementales des impôts directs et des
taxes sur le chiffre d’affaires à compter du 1 er septembre 2017 afin qu’il n’y
en ait plus qu’une dans le ressort de chaque tribunal administratif.
►
Suppression de l’exigence de signature manuelle les avis de mise en
recouvrement (AMR) émis par les comptables publics et les décisions
d’admission partielle
Fiscalité des particuliers
Création d’un compte PME innovation
Le projet prévoit la création d’un « compte PME innovation » (CPI) dont l’objectif
est de favoriser le réinvestissement par les entrepreneurs des gains retirés de la
cession des titres de leur entreprise.
Peuvent être inscrits dans ce compte les titres des sociétés remplissant les
conditions posées pour le bénéfice de l’abattement majoré sur les plus-values de
3
cession de titres de jeunes PME lorsque le titulaire :

détient ou a détenu à un moment, seul ou avec ses proches, au moins 25% des
droits de vote ou financiers ;

détient ou a détenu à un moment, seul ou avec ses proches, au moins 10% des
droits de vote ou financiers de la société et qu’il en a été gérant, président,
directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire
ou salarié pendant au moins 24 mois (ou depuis sa création).
En cas de cession, de rachat de ces titres, voire de dissolution de la société, les
sommes perçues par le titulaire du compte sont inscrites dans le CPI et ont
vocation à être réinvesties dans les deux ans, soit directement soit à travers des
fonds, dans de jeunes PME dans lesquelles l’investisseur doit exercer une activité
de mandataire social, de membre du conseil d’administration ou de surveillance,
ou encore être lié par un engagement formel de participation à la stratégie et de
conseil à titre gratuit. Le non-respect d’une de ces conditions entraîne la clôture
du compte.
3
4
CGI, art. 150-0 D, 1 quater, B, 1° : être une PME au sens communautaire ; avoir son
siège en France ou dans un autre Etat de l’Espace économique européen ; être passible
de l’impôt sur les sociétés ou équivalent ; avoir été créée depuis moins de 10 ans sans
être issue d’une concentration, restructuration, extension ou reprise d’activités
existantes ; ne pas avoir pour activité la gestion de son patrimoine mobilier ou
immobilier
Projet de loi de finances rectificative pour 2016 - 21 novembre 2016
Sur le plan fiscal, le gain net résultant des opérations de cessionsréinvestissement des titres inscrits dans le compte serait imposable :

en cas de retrait de liquidités du compte, à hauteur du montant du retrait ;

en cas de retrait de titres du compte, à hauteur de leur valeur de souscription ;

en cas de clôture du compte ou de transfert de domicile à l’étranger.
En revanche, les prélèvements sociaux sur les plus-values ne bénéficient pas du
report et restent dus au titre de l’année de leur réalisation.
De même, les produits des titres inscrits sur le compte resteraient imposables au
titre de l’année de leur perception.
Impôt de solidarité sur la fortune
Le projet apporte plusieurs précisions sur la notion de bien professionnel en
matière d’impôt de solidarité sur la fortune.
Concernant l’exonération partielle des titres de société détenus par un salarié ou
mandataire social, prévue à l’article 885 I quater du CGI, la notion d’activité
principale qui conditionne son application est précisée : le caractère principal
s’apprécierait au regard de la rémunération, qui doit correspondre à une fonction
réellement exercée, être normale par rapport à la pratique de l’entreprise ou
d’entreprises similaires en France, et représenter plus de 50% des revenus
imposables du contribuable, cette proportion s’appréciant sans prendre en
compte les revenus non professionnels.
Concernant l’exonération prévue à l’article 885 O ter du CGI, celle-ci ne
s’appliquerait pas à la fraction de la valeur des titres de la société considérée
comme bien professionnel correspondant à la valeur des actifs détenus par les
filiales et sous-filiales non nécessaires à l’activité de la société. Toutefois, aucun
rehaussement ne serait encouru « à raison d’éléments pour lesquels le redevable,
de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires ».
A défaut de disposition spécifique, ces nouvelles règles s’appliqueraient à compter
de l’entrée en vigueur de la loi, soit le lendemain de sa publication au JO.
Sanctions en cas de non-déclaration d’actifs à l’étranger
Suite à la censure de l’amende de 5% du solde des comptes non déclaré à
l’étranger4, le projet prévoit d’instaurer une majoration de 80% des rappels
d’impôts liés à un compte bancaire, un contrat d’assurance-vie ou un trust non
déclaré, qui ne pourrait pas être inférieure à l’amende forfaitaire prévue en cas
de non déclaration. Cette majoration s’appliquerait à tous les rappels d’impôts, à
l’exception des droits de mutation à titre gratuit dus en application de l’article 755
du CGI.
Cette sanction serait applicable aux déclarations souscrites à compter de l’entrée
en vigueur de la loi, soit le lendemain de sa publication au JO.
Autres mesures
►
4
Aménagement de la réduction d’impôt Malraux :

Extension du dispositif aux locaux transformés en locaux à usage
d’habitation.

Appréciation pluriannuelle du plafond des dépenses de travaux de
restauration ouvrant droit au dispositif qui serait ainsi de 400 000 euros
Cons. const., 22 juillet 2016, n°2016-554 QPC, M. Gilbert B.
sur quatre ans, au lieu de 100 000 euros par an pendant quatre ans, avec
possibilité de report de la réduction d’impôt pendant trois ans.

6
Prise en compte de la création des sites patrimoniaux remarquables par
la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.
►
Sécurisation en matière d’impôt sur le revenu de la pénalité pour paiement
tardif de 10% des sommes dues à la suite d’un contrôle fiscal, recouvrées par
rôle ou par avis de mise en recouvrement.
►
Sécurisation de la pénalité de 20% en cas de dépôt dans les trente jours de la
mise en demeure de la déclaration en matière d’impôt sur le revenu.
Projet de loi de finances rectificative pour 2016 - 21 novembre 2016
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