Cour de cassation de Belgique Arrêt
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Cour de cassation de Belgique Arrêt
4 DECEMBRE 2009 C.08.0505.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.08.0505.F R. E., demanderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre ETHIAS DROIT COMMUN, dont le siège social est établi à Liège, rue des Croisiers, 24, défenderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile. 4 DECEMBRE 2009 I. C.08.0505.F/2 La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 18 avril 2008 par le tribunal de première instance de Mons, statuant en degré d’appel. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L’avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 2 du Code civil ; - article 15, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 22 août 2002 ; - articles 34, § 2, et 35, §§ 1er et 4, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre ; - article 1er de l'arrêté royal du 24 août 1992 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, cette disposition étant entrée en vigueur le 21 septembre 1992 ; - principe général du droit de la non-rétroactivité, tel qu'il est notamment consacré par l'article 2 du Code civil ; - article 1er de la loi du 19 janvier 1990 modifiant l'article 388 du Code civil. Décisions et motifs critiqués 4 DECEMBRE 2009 C.08.0505.F/3 Le jugement attaqué, par confirmation du jugement dont appel, déclare l'action originaire irrecevable car prescrite. Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits, en particulier par les motifs suivants : « Selon [la demanderesse], la prescription de son action contre [la défenderesse] doit être examinée au regard de la loi du 25 juin 1992 et, plus particulièrement, de l'article 35, § 1er, de cette loi, en vertu duquel son action directe contre [la défenderesse] n'a pas couru tant qu'elle était mineure. Etant née le 26 août 1981, [la demanderesse] soutient dès lors que la prescription de son action contre [la défenderesse] n'a commencé à courir que le 26 août 1999 et fut utilement interrompue par l'exploit de citation du 19 avril 2004. L'article 35, § 1er, de la loi du 25 juin 1992 est entré en vigueur le 21 septembre 1992 (article 1er de l'arrêté royal du 24 août 1992 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre), soit après la survenance de l'accident. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, une loi nouvelle s'applique non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés (Cass., 12 janvier 1998, justel F-19980112-6 ; Cass., 9 janvier 1995, S.94.0064.F). En l'espèce, les droits [de la demanderesse] furent irrévocablement fixés le jour de l'accident, soit le 26 décembre 1990. A cette date, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre n'était pas encore en vigueur. En conséquence, la prescription de l'action [de la demanderesse] contre [la défenderesse] est régie par la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. Cette loi ne prévoit pas que la prescription de l'action directe ne court pas contre les mineurs. 4 DECEMBRE 2009 C.08.0505.F/4 Il convient de vérifier si la prescription de cette action directe, de cinq ans (article 15, § 1er), a été utilement interrompue. En vertu de l’article 15, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989, la prescription est interrompue dès que l’assureur est informé de la volonté de la personne lésée d’obtenir l’indemnisation de son préjudice. Cette interruption cesse au moment où l’assureur fait connaître par écrit, à la personne lésée, sa décision d’indemnisation ou de refus. En l’espèce, [la défenderesse] a fait connaître aux parents [de la demanderesse] sa décision d’indemnisation par lettre du 25 novembre 1993, à laquelle était jointe une quittance. La prescription de cinq ans fut interrompue à cette date. Un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à partir de cette date. La prescription fut acquise le 25 novembre 1998, à défaut de nouvelle interruption utile. La citation du 19 avril 2004 est intervenue alors que l’action était prescrite. L’appel n’est pas fondé ». Griefs Première branche Une cause d’interruption de la prescription d’une créance, élément instantané, a pour effet de mettre fin à la prescription en cours et de faire naître, soit à sa date, soit à une date ultérieure, un nouveau délai de prescription égal ou initial. Une cause de suspension de la prescription d’une créance, élément prolongé, a pour effet, pendant sa durée, d’interrompre la prescription en cours et, lorsqu’elle prend fin, de faire renaître cette prescription, à concurrence du délai non acquis lors du début de cette prescription. 4 DECEMBRE 2009 C.08.0505.F/5 L’article 2 du Code civil dispose que les lois ne disposent que pour l’avenir et qu’elles n’ont pas d’effet rétroactif. Conformément à cette disposition et au principe général du droit de la non-rétroactivité que cette disposition consacre, les lois nouvelles relatives aux délais de prescription sont sans effet sur les prescriptions définitivement acquises au moment de leur entrée en vigueur mais s'appliquent immédiatement aux prescriptions en cours. Lorsque la loi nouvelle admet une cause de suspension de la prescription en cours, inconnue de la loi antérieure, la prescription est suspendue à partir de son entrée en vigueur, le temps passé sous l'empire de la loi précédente étant pris en compte pour le calcul de la prescription au cas de reprise de celle-ci. L'article 15, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 22 août 2002, disposait : « Toute action de la personne lésée contre l'assureur, dérivant de la présente loi, se prescrit par cinq ans à compter du fait générateur du dommage ou, s'il y a infraction, à compter du jour où celle-ci a été commise. La prescription est interrompue dès que l'assureur est informé de la volonté de la personne lésée d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. Cette interruption cesse au moment où l'assureur fait connaître, par écrit, à la personne lésée, sa décision d'indemnisation ou son refus ». L'article 34, § 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre dispose : « Sous réserve de dispositions légales particulières, l'action résultant du droit propre que la personne lésée possède contre l'assureur en vertu de l'article 86 se prescrit par cinq ans à compter du fait générateur du dommage ou, s'il y a infraction pénale, à compter du jour où celle-ci a été commise. Toutefois, lorsque la personne lésée prouve qu'elle n'a eu connaissance de son droit envers l'assureur qu'à une date ultérieure, le délai ne commence à courir qu'à cette date, sans pouvoir excéder dix ans à compter du fait générateur du dommage ou, s'il y a infraction pénale, du jour où celle-ci a été commise ». 4 DECEMBRE 2009 C.08.0505.F/6 L'article 35, § 1er, de cette loi dispose : « La prescription court contre les mineurs, les interdits et autres incapables, sauf en ce qui concerne l'action visée à l'article 34, § 2 ». L'article 35, § 4, de cette loi dispose : « La prescription de l'action visée à l'article 34, § 2, est interrompue dès que l'assureur est informé de la volonté de la personne lésée d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. Cette interruption cesse au moment où l'assureur fait connaître par écrit, à la personne lésée, sa décision d'indemnisation ou son refus ». Conformément à cette disposition, la prescription ne recommence à courir qu'à partir de la décision de l'assureur, formulée par écrit, d'indemnisation ou de refus. Dès lors qu'il s'agit d'une cause d'interruption de la prescription, elle prive de tout effet le délai déjà écoulé et elle fait courir un nouveau délai. Conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 24 août 1992 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, les articles 34 et 35 de cette loi sont entrés en vigueur le 21 septembre 1992. Le 21 septembre 1992, les articles 34 et 35 de la loi du 25 juin 1992 sont entrés en vigueur et se sont appliqués immédiatement à la prescription en cours. L'article 34 de cette loi n'a pas modifié la durée du délai de prescription. L'article 35, § 1er, de cette loi a quant à lui introduit une nouvelle cause de suspension de la prescription, à savoir la minorité de la victime, en relation avec l'action résultant du droit propre de la personne lésée à l'égard de l'assureur. L'article 35, § 4, de cette loi a par ailleurs repris la cause d'interruption de la prescription prévue par l'article 15, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 22 août 2002. 4 DECEMBRE 2009 C.08.0505.F/7 Lorsque l'accident litigieux a eu lieu, le 26 décembre 1990, l'article 15 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs était en vigueur. Un délai de prescription de cinq ans a, par conséquent, commencé à courir à partir de cette date. Il a été interrompu par l'information de la défenderesse ayant pour objet la volonté de la demanderesse, représentée par ses parents, d'être indemnisée. Cette interruption a pris fin le 25 novembre 1993, par la communication, faite par écrit par la défenderesse, de sa volonté d'indemniser la demanderesse. Un nouveau délai de cinq ans était donc susceptible de prendre cours au plus tôt à cette date. Cependant, dès antérieurement, soit à partir du 21 septembre 1992, date de l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1992, dès lors que la demanderesse était mineure et que l'action litigieuse était l'action visée à l'article 34, § 2, de la loi du 25 juin 1992, la prescription en cours avait été suspendue, conformément à l'article 35, § 1er, de cette loi. Cette suspension avait en conséquence différé jusqu'à la majorité de la demanderesse le point de départ du nouveau délai de prescription de cinq ans, résultant de la fin de l'interruption de cette prescription par l'effet de la lettre du 25 novembre 1993. Si le jugement attaqué, en énonçant : « En l'espèce, [la défenderesse] a fait connaître aux parents [de la demanderesse] sa décision d'indemnisation par lettre du 25 novembre 1993, à laquelle était jointe une quittance. La prescription de cinq ans fut interrompue à cette date. Un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à partir de cette date », est légalement justifié, même s'il repose à tort sur l'article 15, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 22 août 2002, alors que c'est l'article 35, § 4, de la loi du 25 juin 1992 qui était alors applicable, en revanche c'est à tort qu'il omet de constater que le nouveau délai de cinq ans qui pouvait commencer à courir à partir du 25 novembre 1993 avait été immédiatement suspendu, conformément à l'article 35, § 1er, de la loi du 25 juin 1992, alors en vigueur. La demanderesse, dont le jugement constate qu'elle est née le 26 août 1981, est devenue majeure le 26 août 1999, conformément à l'article 1er de la loi du 19 janvier 1990 modifiant l'article 388 du Code civil et abaissant à dix- 4 DECEMBRE 2009 C.08.0505.F/8 huit ans l'âge de la majorité civile. La suspension de la prescription a donc produit son effet jusqu'au 26 août 1999, date à laquelle a débuté le nouveau délai de prescription de cinq ans. Ce délai a été utilement interrompu par l'exploit de citation du 19 avril 2004. Le jugement attaqué, en ce qu'il considère que les droits de la demanderesse ont été irrévocablement fixés le jour de l'accident, soit le 26 décembre 1990, qu'à cette date la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre n'était pas encore en vigueur et que la prescription de l'action de la demanderesse est en conséquence régie par la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, viole l'article 2 du Code civil et le principe général de la non-rétroactivité tel qu'il est notamment consacré par cette disposition. En ce qu'il fait application de l'article 15, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 22 août 2002, à la prescription en cours à partir de la date d'entrée en vigueur des articles 34, § 2, et 35, §§ 1er et 4, de la loi du 25 juin 1992, le jugement attaqué viole ces trois dispositions. En ce qu'il considère que l'action originaire de la demanderesse était prescrite, alors que le délai de cinq ans a été valablement suspendu, interrompu et à nouveau suspendu jusqu'à la majorité de la demanderesse, conformément aux articles 34, § 2, 35, §§ 1er et 4, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, entrés en vigueur le 21 septembre 1992 conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 24 août 1992, le jugement attaqué viole l'ensemble de ces dispositions. Il viole enfin, pour autant que de besoin, l'article 1er de la loi du 19 janvier 1990 modifiant l'article 388 du Code civil. Seconde branche (subsidiaire) 4 DECEMBRE 2009 C.08.0505.F/9 Si la Cour devait considérer que les articles 35, §§ 1er et 4, de la loi du 25 juin 1992 sont susceptibles d'être [interprétés] en ce sens que le délai de prescription de cinq ans, suspendu conformément à l'article 35, § 1er, de la loi du 25 juillet 1992, ne peut être interrompu conformément à l'article 35, § 4, de cette loi lorsque le fait interruptif intervient pendant la durée de la suspension, il convient qu'elle sursoie à statuer et pose la double question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : 1. Les articles 35, §§ 1er et 4, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, interprétés en ce sens que le délai de prescription qui a été suspendu conformément à l'article 35, § 1er, de cette loi ne peut être interrompu conformément à l'article 35, § 4, de cette loi lorsque le fait interruptif intervient pendant la durée de la suspension, en ce qu'ils créent une différence de traitement injustifiée entre les personnes lésées majeures, qui bénéficient de cette cause d'interruption de la prescription, et les personnes lésées mineures, qui n'en bénéficient pas, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution ? 2. Les articles 35, §§ 1er et 4, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, interprétés en ce sens que le délai de prescription qui a été suspendu conformément à l'article 35, § 1er, de cette loi est interrompu conformément à l'article 35, § 4, de cette loi lorsque le fait interruptif intervient pendant la durée de la suspension, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution ? III. La décision de la Cour Quant à la première branche : Le jugement attaqué constate que la demanderesse est née le 26 août 1981 et que l’accident dont elle poursuit la réparation contre la défenderesse, assureur du conducteur responsable, est survenu le 26 décembre 1990. 4 DECEMBRE 2009 C.08.0505.F/10 L’article 35, § 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, qui est entré en vigueur le 21 septembre 1992, dispose que la prescription de l’action résultant du droit propre de la personne lésée contre l’assureur ne court pas contre les mineurs. En vertu du principe général du droit de la non-rétroactivité des lois, consacré par l’article 2 du Code civil, une loi nouvelle est en principe applicable aux situations nées postérieurement à son entrée en vigueur et aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la loi ancienne qui se produisent ou se prolongent sous l’empire de la nouvelle loi, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés. En conformité de ce principe, auquel la loi du 25 juin 1992 ne déroge pas sur ce point, une loi prévoyant une cause de suspension de la prescription inconnue de la loi applicable au moment où l’action est née s’applique à cette prescription dès son entrée en vigueur. Le jugement attaqué, qui considère que la prescription de l’action de la demanderesse reste régie par la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et que cette loi ne prévoit pas que la prescription de l’action directe ne court pas contre les mineurs, ne justifie pas légalement sa décision que cette action est prescrite. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. Il n’y a lieu d’examiner ni le surplus de la première branche ni la seconde branche du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour 4 DECEMBRE 2009 C.08.0505.F/11 Casse le jugement attaqué en tant qu’il déclare l’appel de la demanderesse non fondé, lui délaisse ses dépens d’appel et la condamne aux dépens d’appel de la défenderesse ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Charleroi, siégeant en degré d’appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du quatre décembre deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. P. De Wadripont A. Simon M. Regout A. Fettweis D. Batselé Chr. Storck