Adjoints techniques territoriaux - Cdg-64

Transcription

Adjoints techniques territoriaux - Cdg-64
Filière technique
CADRE D'EMPLOIS DES
ADJOINTS TECHNIQUES
TERRITORIAUX
CATEGORIE
C
Textes de référence
Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation
des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C.
Décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes
échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires
territoriaux.
Décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier des
adjoints techniques territoriaux.
Définition des fonctions
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Les adjoints techniques de 2ème classe sont appelés à exécuter des travaux
techniques ou ouvriers. Ils peuvent être chargés de la conduite d'engins de
traction mécanique ne nécessitant pas de formation professionnelle et être
chargés de la conduite de véhicules de tourisme ou utilitaires légers dès lors
qu'ils sont titulaires du permis correspondant à la catégorie et en état de validité.
Ils peuvent assurer à titre accessoire la conduite de poids lourds et de véhicules
de transport en commun nécessitant une formation professionnelle.
Ils peuvent en outre être chargés de seconder les assistants territoriaux médicotechniques ou le cas échéant, les ingénieurs chimistes, médecins, biologistes,
pharmaciens ou vétérinaires dans les tâches matérielles et les préparations
courantes nécessitées par l'exécution des analyses.
Ils peuvent être chargés de l’exécution de tous travaux de construction,
d’entretien, de réparation et d’exploitation du réseau routier départemental ainsi
que des travaux d’entretien, de grosses réparations et d’équipement sur les voies
navigables, dans les ports maritimes, ainsi que dans les dépendances de ces
voies et ports.
Les adjoints techniques de 1ère classe sont appelés à exécuter des travaux
ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle. Ils peuvent,
en outre, exercer l'emploi d'égoutier travaillant de façon continue en réseau
souterrain et bénéficiant de ce fait du régime applicable en milieu insalubre. Ils
peuvent également organiser des convois mortuaires, ou encore répartir ou
exécuter les tâches relatives aux mesures de prophylaxie des maladies
contagieuses, de désinfection des locaux et de recherche des causes de
contamination
CDG64 – janvier 2015
Filière technique – V-1
ECHELLES INDICIAIRES ET DUREES DE CARRIERE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ère CLASSE (Echelle 6 de rémunération)
ECHELONS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Indices bruts
364
374
388
416
437
457
488
506
543
Indices majorés
338
345
355
370
385
400
422
436
462
MINI
1 an
1 an
MAXI
1 an
1 an
1a8m 1a8m 2a6m 2a6m 3a4m 3a4m
2 ans
2 ans
3 ans
3 ans
4 ans
4 ans
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2ème CLASSE (Echelle 5 de rémunération)
ECHELONS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Indices bruts
348
349
351
354
356
366
375
396
423
437
454
465
Indices m ajorés
326
327
328
330
332
339
346
360
376
385
398
407
MINI
1 an
1 an
MAXI
1 an
1 an
1a8m 1a8m 1a8m 1a8m 1a8m 2a6m 2a6m 3a4m 3a4m
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
3 ans
3 ans
4 ans
4 ans
ADJOINT TECHNIQUE DE 1ère CLASSE (Echelle 4 de rémunération)
ECHELONS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Indices bruts
342
343
347
348
349
352
356
374
386
409
422
432
Indices m ajorés
323
324
325
326
327
329
332
345
354
368
375
382
MINI
1 an
1 an
MAXI
1 an
1 an
1a8m 1a8m 1a8m 1a8m 1a8m 2a6m 2a6m 3a4m 3a4m
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
3 ans
3 ans
4 ans
4 ans
ADJOINT TECHNIQUE DE 2ème CLASSE (Echelle 3 de rémunération)
ECHELONS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Indices bruts
340
341
342
343
347
348
351
356
364
380
400
321
322
323
324
325
326
328
332
338
350
363
MINI
1 an
1 an
MAXI
1 an
1 an
Indices m ajorés
CDG64 – janvier 2015
1a8m 1a8m 1a8m 1a8m 1a8m 2a6m 2a6m 3a4m
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
3 ans
3 ans
4 ans
Filière technique – V-2
CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE
Le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux comporte 4 grades : adjoint technique de
2ème classe, adjoint technique de 1ère classe, adjoint technique principal de 2ème classe et adjoint
technique principal de 1ère classe.
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ère
CLASSE
Avoir 2 ans d’ancienneté dans le 6ème
échelon du grade d’origine et compter
au moins 5 ans de services effectifs
dans ce grade
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL
DE 2ème CLASSE
Avoir atteint le 5ème échelon du grade d’origine et
compter au moins 6 ans de services effectifs
dans leur cadre d’emplois
ADJOINT TECHNIQUE
DE 1ère CLASSE
Le nombre de nominations prononcées
après examen professionnel ne peut
être inférieur au tiers du nombre total
des nominations prononcées.
DISPOSITION DEROGATOIRE : Si par
application de cette règle, aucune
nomination n’a pu être prononcée au
cours d’une période d’au moins 3 ans,
un fonctionnaire inscrit au tableau
d’avancement peut être nommé sans
examen professionnel.
Examen professionnel
organisé par le CDG
Avoir atteint le 4ème échelon
du grade d’origine et
compter au moins 3 ans de
services effectifs dans ce
OU
grade
OU
Avoir atteint le 7ème échelon
du grade d’origine et
compter au moins 10 ans
de services effectifs dans ce
grade
ADJOINT TECHNIQUE
DE 2ème CLASSE
CDG64 – janvier 2015
Filière technique – V-3
RECLASSEMENT DANS LE GRADE D’AVANCEMENT
Grade d’origine
Adjoint technique de 2ème
classe
Adjoint technique de 1ère
classe
Grade d’avancement
Adjoint technique de 1ère
classe
Adjoint technique
principal de 2ème classe
Adjoint technique
principal de 2ème classe
Adjoint technique
principal de 1ère classe
Condition de classement
Classement à échelon identique avec conservation de l’ancienneté
d’échelon
Application du tableau de reclassement suivant
SITUATION DANS LE
GRADE
SITUATION DANS LE
GRADE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS
situé dans l'échelle 5
situé dans l'échelle 6
la limite de la durée de l'échelon
d'accueil
12e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
6e échelon
¾ de l'ancienneté acquise
10e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
½ de l'ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
PROPORTION DE FONCTIONNAIRES PROMOUVABLES SANS EXAMEN PROFESSIONNEL
er
ème
Pour l'avancement du 1 au 2
grade, les collectivités doivent respecter une proportion entre les deux
voies d'accès : le nombre de nominations après examen professionnel doit être au minimum égal au 1/3 du
ème
total des avancements au 2
grade.
Le calcul de ces proportions s'effectue chaque année (principe d'annualité du tableau d'avancement de
grade).
Ces proportions doivent être combinées avec les taux de promotions retenus pour l'avancement de grade
dans la collectivité. Il faut en effet rappeler que l'article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à
la fonction publique territoriale donne compétence aux organes délibérants des collectivités locales pour fixer le
nombre de fonctionnaires qui pourront accéder à chaque grade d'avancement.
Les proportions mentionnées dans le tableau ci-dessous sont valables pour un taux de promotion de 100%.
Nombre de promotion après examen professionnel
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nombre maximum d’agents pouvant être
promus sans examen professionnel
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
REGLE DEROGATOIRE :
Lorsqu'aucun avancement de grade n'a pu être prononcé au cours d'une période de 3 ans, un fonctionnaire peut
être promu sans examen professionnel.
Il convient de respecter un intervalle de 3 ans pleins.
Exemple : si un agent a accédé au grade d'adjoint technique de 1ère classe en 2014, la règle dérogatoire ne
pourra s'appliquer que dans le courant de l'année 2018 (après trois années pleines - 2015, 2016, 2017 – au cours
desquelles aucun agent n'aura pu accéder à ce grade).
CDG64 – janvier 2015
Filière technique – V-4