Adjoints techniques territoriaux - Cdg-64
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Adjoints techniques territoriaux - Cdg-64
Filière technique CADRE D'EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX CATEGORIE C Textes de référence Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C. Décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux. Décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier des adjoints techniques territoriaux. Définition des fonctions Les adjoints techniques de 2ème classe sont appelés à exécuter des travaux techniques ou ouvriers. Ils peuvent être chargés de la conduite d'engins de traction mécanique ne nécessitant pas de formation professionnelle et être chargés de la conduite de véhicules de tourisme ou utilitaires légers dès lors qu'ils sont titulaires du permis correspondant à la catégorie et en état de validité. Ils peuvent assurer à titre accessoire la conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun nécessitant une formation professionnelle. Ils peuvent en outre être chargés de seconder les assistants territoriaux médicotechniques ou le cas échéant, les ingénieurs chimistes, médecins, biologistes, pharmaciens ou vétérinaires dans les tâches matérielles et les préparations courantes nécessitées par l'exécution des analyses. Ils peuvent être chargés de l’exécution de tous travaux de construction, d’entretien, de réparation et d’exploitation du réseau routier départemental ainsi que des travaux d’entretien, de grosses réparations et d’équipement sur les voies navigables, dans les ports maritimes, ainsi que dans les dépendances de ces voies et ports. Les adjoints techniques de 1ère classe sont appelés à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle. Ils peuvent, en outre, exercer l'emploi d'égoutier travaillant de façon continue en réseau souterrain et bénéficiant de ce fait du régime applicable en milieu insalubre. Ils peuvent également organiser des convois mortuaires, ou encore répartir ou exécuter les tâches relatives aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses, de désinfection des locaux et de recherche des causes de contamination CDG64 – janvier 2015 Filière technique – V-1 ECHELLES INDICIAIRES ET DUREES DE CARRIERE ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ère CLASSE (Echelle 6 de rémunération) ECHELONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indices bruts 364 374 388 416 437 457 488 506 543 Indices majorés 338 345 355 370 385 400 422 436 462 MINI 1 an 1 an MAXI 1 an 1 an 1a8m 1a8m 2a6m 2a6m 3a4m 3a4m 2 ans 2 ans 3 ans 3 ans 4 ans 4 ans ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2ème CLASSE (Echelle 5 de rémunération) ECHELONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Indices bruts 348 349 351 354 356 366 375 396 423 437 454 465 Indices m ajorés 326 327 328 330 332 339 346 360 376 385 398 407 MINI 1 an 1 an MAXI 1 an 1 an 1a8m 1a8m 1a8m 1a8m 1a8m 2a6m 2a6m 3a4m 3a4m 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans 3 ans 4 ans 4 ans ADJOINT TECHNIQUE DE 1ère CLASSE (Echelle 4 de rémunération) ECHELONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Indices bruts 342 343 347 348 349 352 356 374 386 409 422 432 Indices m ajorés 323 324 325 326 327 329 332 345 354 368 375 382 MINI 1 an 1 an MAXI 1 an 1 an 1a8m 1a8m 1a8m 1a8m 1a8m 2a6m 2a6m 3a4m 3a4m 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans 3 ans 4 ans 4 ans ADJOINT TECHNIQUE DE 2ème CLASSE (Echelle 3 de rémunération) ECHELONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indices bruts 340 341 342 343 347 348 351 356 364 380 400 321 322 323 324 325 326 328 332 338 350 363 MINI 1 an 1 an MAXI 1 an 1 an Indices m ajorés CDG64 – janvier 2015 1a8m 1a8m 1a8m 1a8m 1a8m 2a6m 2a6m 3a4m 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans 3 ans 4 ans Filière technique – V-2 CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE Le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux comporte 4 grades : adjoint technique de 2ème classe, adjoint technique de 1ère classe, adjoint technique principal de 2ème classe et adjoint technique principal de 1ère classe. ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ère CLASSE Avoir 2 ans d’ancienneté dans le 6ème échelon du grade d’origine et compter au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2ème CLASSE Avoir atteint le 5ème échelon du grade d’origine et compter au moins 6 ans de services effectifs dans leur cadre d’emplois ADJOINT TECHNIQUE DE 1ère CLASSE Le nombre de nominations prononcées après examen professionnel ne peut être inférieur au tiers du nombre total des nominations prononcées. DISPOSITION DEROGATOIRE : Si par application de cette règle, aucune nomination n’a pu être prononcée au cours d’une période d’au moins 3 ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d’avancement peut être nommé sans examen professionnel. Examen professionnel organisé par le CDG Avoir atteint le 4ème échelon du grade d’origine et compter au moins 3 ans de services effectifs dans ce OU grade OU Avoir atteint le 7ème échelon du grade d’origine et compter au moins 10 ans de services effectifs dans ce grade ADJOINT TECHNIQUE DE 2ème CLASSE CDG64 – janvier 2015 Filière technique – V-3 RECLASSEMENT DANS LE GRADE D’AVANCEMENT Grade d’origine Adjoint technique de 2ème classe Adjoint technique de 1ère classe Grade d’avancement Adjoint technique de 1ère classe Adjoint technique principal de 2ème classe Adjoint technique principal de 2ème classe Adjoint technique principal de 1ère classe Condition de classement Classement à échelon identique avec conservation de l’ancienneté d’échelon Application du tableau de reclassement suivant SITUATION DANS LE GRADE SITUATION DANS LE GRADE ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS situé dans l'échelle 5 situé dans l'échelle 6 la limite de la durée de l'échelon d'accueil 12e échelon 7e échelon Sans ancienneté 11e échelon 6e échelon ¾ de l'ancienneté acquise 10e échelon 6e échelon Sans ancienneté 9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 2e échelon ½ de l'ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an PROPORTION DE FONCTIONNAIRES PROMOUVABLES SANS EXAMEN PROFESSIONNEL er ème Pour l'avancement du 1 au 2 grade, les collectivités doivent respecter une proportion entre les deux voies d'accès : le nombre de nominations après examen professionnel doit être au minimum égal au 1/3 du ème total des avancements au 2 grade. Le calcul de ces proportions s'effectue chaque année (principe d'annualité du tableau d'avancement de grade). Ces proportions doivent être combinées avec les taux de promotions retenus pour l'avancement de grade dans la collectivité. Il faut en effet rappeler que l'article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale donne compétence aux organes délibérants des collectivités locales pour fixer le nombre de fonctionnaires qui pourront accéder à chaque grade d'avancement. Les proportions mentionnées dans le tableau ci-dessous sont valables pour un taux de promotion de 100%. Nombre de promotion après examen professionnel 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nombre maximum d’agents pouvant être promus sans examen professionnel 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 REGLE DEROGATOIRE : Lorsqu'aucun avancement de grade n'a pu être prononcé au cours d'une période de 3 ans, un fonctionnaire peut être promu sans examen professionnel. Il convient de respecter un intervalle de 3 ans pleins. Exemple : si un agent a accédé au grade d'adjoint technique de 1ère classe en 2014, la règle dérogatoire ne pourra s'appliquer que dans le courant de l'année 2018 (après trois années pleines - 2015, 2016, 2017 – au cours desquelles aucun agent n'aura pu accéder à ce grade). CDG64 – janvier 2015 Filière technique – V-4