Titre DIRECTIVE N° 2006-15 DU 21 JUILLET
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Titre DIRECTIVE N° 2006-15 DU 21 JUILLET 2006 Objet PARTICIPATION AU REGIME D'ASSURANCE CHOMAGE DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX EXERÇANT LEUR FONCTION DANS LES OFFICES PUBLICS D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) ADHERANT AU REGIME D'ASSURANCE CHOMAGE AU TITRE DE L' ARTICLE L. 351-12 3° DU CODE DU TRAVAIL Origine Direction des Affaires Juridiques INSO0045 RESUME : § L'adhésion au régime d'assurance chômage d'un OPAC vise l'ensemble des salariés, y compris les fonctionnaires territoriaux employés par l'établissement public. § Cette directive annule et remplace la directive n° 26-05 du 25 juillet 2005. "Document émis pour action après validation par signature de la Direction de l'UNEDIC" Direction des Affaires Juridiques Paris, le 21 juillet 2006 DIRECTIVE N° 2006-15 PARTICIPATION AU REGIME D'ASSURANCE CHOMAGE DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX EXERÇANT LEUR FONCTION DANS LES OFFICES PUBLICS D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) ADHERANT AU REGIME D'ASSURANCE CHOMAGE AU TITRE DE L 'ARTICLE L. 351-12 3° DU CODE DU TRAVAIL Madame, Monsieur le Directeur, Selon l'article L. 351-12 3° du code du travail, les salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) ont droit à l'allocation d'assurance chômage dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 du code du travail. La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurés par ces établissements. Toutefois, ces établissements peuvent adhérer au régime d'assurance chômage par une option irrévocable (article L. 351-12, 8e alinéa, du code du travail). L'adhésion de l'établissement public vise l'ensemble de ses employés, fonctionnaires territoriaux y compris. Cette position est celle que vient de rappeler le Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, dans une lettre du 14 mars 2006. En qualité d'EPIC, les Offices Publics d'Aménagement et de Construction (OPAC) doivent suivre cette règle. En conséquence, la directive n° 26-05 qui excluait les fonctionnaires territoriaux du champ d'application du régime d'assurance chômage en cas d'adhésion de l'OPAC qui les emploie est annulée. 1. SITUATION DES PERSONNELS EXERÇANT LEUR ACTIVITE AU SEIN D'UN OPAC ADHERANT AU REGIME D'ASSURANCE CHOMAGE 1.1. SALARIE DE DROIT PRIVE Le personnel recruté par l'OPAC relève du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l'habitation. Il s'agit de salariés de droit privé. Les salariés sont visés par l'adhésion et participent au régime d'assurance chômage. 1.2. FONCTIONNAIRE RECRUTE SUR UN EMPLOI DANS L'OPAC PAR LA VOIE DU DETACHEMENT, DE LA MISE EN DISPONIBILITE OU HORS CADRE Les fonctionnaires, lorsqu'ils exercent une activité salariée dans un OPAC, au titre d'un détachement, d'une mise à disposition, ou hors cadre, sont soumis au droit privé, ils sont liés à l'OPAC par un contrat de travail de droit privé et régis par le code du travail. Dès lors, leur situation est examinée conformément à la directive n° 12-03 du 26 février 2003 et ils doivent participer au régime d'assurance chômage. 1.3. PERSONNEL ISSU D' UN OPHLM TRANSFORME EN OPAC L'Office Public d'Habitation à Loyer Modéré (OPHLM) est un établissement public administratif. Le personnel employé par un OPHLM, qu'il soit fonctionnaire ou agent non titulaire, est régi par le droit public. Le personnel en place au moment de la transformation d'un OPHLM en OPAC a, pendant un an, la possibilité soit d'opter pour le statut du personnel des OPAC et donc être soumis au décret n° 93-852 du 17 juin 1993, soit de conserver son statut de droit public. § Les personnels qui optent pour le statut régi par le décret n° 93-852 du 17 juin 1993 deviennent salariés de l'OPAC (cf. point 1) ; dès lors, ils participent au régime d'assurance chômage. § Les agents non titulaires de la fonction publique qui n'optent pas pour le statut régi par le décret n° 93-852 du 17 juin 1993 continuent à bénéficier des dispositions qui leur étaient antérieurement applicables jusqu'à la fin de leur contrat de droit public. Ils sont visés par l'adhésion au régime d'assurance chômage et participent au régime d'assurance chômage. § Les fonctionnaires territoriaux relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui n'optent pas pour le statut régi par le décret n° 93-852 du 17 juin 1993, ne font pas partie du personnel statutaire de l'OPAC. Ils sont néanmoins visés par l'adhésion au régime d'assurance chômage et participent au régime d'assurance chômage. 2 2. CONSEQUENCE DE L'ANNULATION DE LA DIRECTIVE N° 26-05 La directive n° 26-05 du 25 juillet 2005 étant annulée, les établissements qui souhaiteraient ne plus adhérer au régime d'assurance chômage peuvent le demander à compter de la date de publication de la présente directive. La sortie du régime d'assurance chômage ne sera effectuée, pour ces établissements, qu'à compter de leur radiation. Les OPAC qui demeurent affiliés, y compris ceux qui avaient adhéré précédemment à la publication de la directive précitée, doivent participer au régime d'assurance chômage pour leurs fonctionnaires territoriaux au titre d'un rappel de contribution. Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur le Directeur, l'expression de nos salutations distinguées. Le Directeur Général, Jean-Pierre REVOIL 3