Les quatre grandes règles de majorité
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Les quatre grandes règles de majorité
COPROpriété VOTER LES TRAVAUX remplacement ne porte pas atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives et est conforme à la destination de l’immeuble (Cass. civ. 3e, 25 janvier 1984). Il en a été jugé de même pour le remplacement du chauffage au charbon par un chauffage au gaz ou au fioul. Dans le même esprit, le service collectif d’eau chaude a pu être abandonné à la majorité de l’article 26, au profit de ballons individuels dans chaque appartement pour des raisons tant techniques que financières. Suppression du poste de concierge Tout autant que la fonction de concierge ellemême, les règles présidant à sa suppression ont évolué ces dernières années. En principe, il faut distinguer deux hypothèses : — soit l’existence du concierge n’est pas prévue par le règlement de copropriété, et dans ce cas, sa suppression est appréciée par référence à la destination de l’immeuble. Il a ainsi été jugé que le service du concierge contribue au standing de l’immeuble et affecte donc a priori sa destination, de sorte qu’une décision unanime était nécessaire pour le supprimer, à moins que, la destination de l’immeuble ayant évolué, l’existence d’un concierge ne le justifiât plus (Cour d’appel de Versailles, 25 mai 1992). — Soit l’existence du concierge est prévue par le règlement de copropriété, et dans ce cas, il faut en principe obtenir l’unanimité des voix de tous les copropriétaires pour supprimer ce service. Toutefois, la jurisprudence est de plus en plus encline à admettre qu’une telle suppression est possible à la majorité de l’article 26, s’il peut être mis en place des solutions de substitution apportant des avantages équivalents. Une question qui s’apprécie au cas par cas ! Voici un aperçu des décisions qui ont pu résulter de cette appréciation : — la réduction du nombre des gardiens prévu par le règlement peut intervenir à la majorité de l’article 26 (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 8 février 1994) — la suppression de deux postes de 38 • LE PARTICULIER immobilier • n°238 • janvier 2008 Les quatre grandes règles de majorité Type de majorité n Article 24 Majorité simple : majorité des voix « exprimées » des copropriétaires présents ou représentés n Article 25 Majorité absolue : majorité des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat. Mode de calcul « Petits travaux d’entretien courant » sur les parties communes de l’immeuble, aménagements de minime importance et travaux d’administration courante (installation du téléphone dans la conciergerie, éclairage dans une cave, pose de vasques de fleurs, souscription des contrats d’entretien…). l Travaux de réfection (d’une descente pluviale), de restauration ou de remplacement à l’identique d’équipements communs rendus nécessaires par l’usure et la vétusté (d’une chaudière, d’une antenne), ravalement indispensable compte tenu de l’état défectueux des façades, installation d’une main courante dans l’escalier… l Travaux facilitant l’accessibilité de l’immeuble aux personnes handicapées ou à mobilité réduite l Travaux urgents de remise en état des parties communes endommagées par une catastrophe technologique (par exemple l’explosion d’une usine). l La décision est acquise lorsque le nombre de voix « pour » est supérieur au nombre de voix « contre », sans tenir compte des abstentions. À la différence de la majorité de l’article 24, on prend ici en compte la totalité des voix de tous les copropriétaires présents, représentés, absents et abstentionnistes. Si ce total est de 1 000 millièmes, la décision est adoptée à 501 voix « pour ». Si le projet a été rejeté mais a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat (soit au moins 334 sur 1 000 millièmes), la même assemblée peut procéder immédiatement à un second vote à la majorité de l’article 24. Article 25-1 Travaux concernés Si le projet ne recueille pas au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée pourra statuer à la majorité de l’article 24, à condition d’être convoquée dans un délai maximal de trois mois. Attention : la possibilité de recourir à la passerelle de l’article 25-1 ne vaut que pour les cas expressément visés à l’article 25 et lorsqu’un article renvoie « aux conditions de majorité de l’article 25 », et non « à la majorité prévue à l’article 25 » ou « à la majorité de l’article 25 » sans autre précision. l Autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux (privatifs) affectant les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à sa destination (évacuation des eaux usées avec branchement sur les canalisations communes ; percement ou agrandissement de fenêtres et ouvertures dans les murs ; pose d’un Velux dans le toit pour éclairer les combles ; ouverture d’une trémie dans le plancher pour créer un duplex entre deux appartements ; pose de plaques ou enseignes professionnelles ; pose d’un climatiseur en façade, installation d’un ascenseur ou prolongation de sa course jusqu’à l’étage supérieur, fermeture d’une loggia, etc.). l Modalités de réalisation et d’exécution des travaux rendus obligatoires en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, que ce soit pour des raisons de sécurité, d’hygiène, de salubrité, d’esthétique, d’urbanisme ou de police administrative (ravalement, désamiantage de l’immeuble, raccordement à l’égout). l Travaux d’économie d’énergie (amortissables sur une période inférieure à dix ans) portant sur l’isolation thermique du bâtiment, le renouvellement de l’air, le système de chauffage et la production d’eau chaude… à moins qu’ils ne relèvent de la majorité prévue par l’article 24 (amélioration du rendement du chauffage, comptage et équilibrage du chauffage, régulation du chauffage et de l’eau chaude sanitaire, amélioration de l’éclairage des parties communes). Attention : la suppression d’une installation collective de chauffage au profit d’une installation individuelle ne peut pas être adoptée dans le cadre de cet article. l Pose dans les parties communes de canalisations, de gaines, et réalisation des ouvrages, permettant d’assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d’équipement définies par les dispositions prises pour l’application de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Précision : Ces travaux ont pour but de mettre les locaux en conformité avec les normes de décence fixées par le décret du 30 janvier 2002, dans la mesure où ils touchent aux parties communes. l Suppression de la totalité des vide-ordures pour des impératifs d’hygiène. Précision : la suppression de l’accès à un vide-ordures individuel ne nécessite pas d’autorisation. l Installation ou modification d’une antenne collective ou d’un réseau de « communications électroniques » interne à l’immeuble « dès lors qu’elle porte sur des parties communes », raccordement de l’immeuble à un réseau câblé, ainsi que les mesures qu’il implique (travaux à accomplir, signature du contrat d’abonnement et de ses conditions, etc.) Attention : la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur a précisé que la décision d’accepter ou non la proposition commerciale permettant la distribution de la télévision numérique terrestre est prise à la majorité de l’article 24 si : ➤ le réseau de communications électroniques interne à l’immeuble distribue des services de télévision ; ➤ l’installation existante ne permet pas encore l’accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ; ➤ le distributeur de services dispose d’une offre en mode numérique. Le copropriétaire qui souhaite installer à ses frais une antenne individuelle doit obtenir l’autorisation de l’assemblée à la majorité de l’article 25. janvier 2008 • n°238 • LE PARTICULIER immobilier • 39 Copropriété VOTER LES TRAVAUX gardiens en surnombre par rapport aux dispositions du règlement de copropriété relève de la majorité de l’article 24 si la destination de l’immeuble et les modalités de jouissance des parties privatives n’en sont pas affectées (Cour d’appel de Paris, 23e ch. B, 26 octobre 2000). — l’installation d’un système codé de fermeture de la porte d’entrée fonctionnant par intermittence ou l’emploi à temps partiel d’un gardien ne permet pas de faire face à toutes les tâches que le règlement de copropriété assignait au gardien. L’unanimité est donc exigée (Cass. 3e civ., 28 juin 1995) Complication supplémentaire : la suppression du poste de concierge pose le problème de la vente de la loge, partie commune de l’immeuble. à quelle majorité cette vente doit-elle être autorisée ? Tout dépend de l’enthousiasme qu’a suscité dans l’immeuble la disparition du poste de concierge : si aucun copropriétaire n’a contesté cette décision dans le délai de recours de deux mois ouvert aux opposants et aux défaillants, le syndicat peut décider de vendre ou de louer la loge à la majorité de l’article 26 (peu importe que la décision de supprimer ce poste n’ait pas été prise à la bonne majorité). Par contre, lorsque la décision de supprimer le poste de concierge a été contestée, et judiciairement annulée faute d’avoir recueilli la bonne majorité, la décision de vendre la loge est déclarée nulle et ne pourrait alors intervenir qu’à l’unanimité. Les quatre grandes règles de majorité (suite) Type de majorité n Article n Article 25 26 Double majorité : majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix Installation d’un ascenseur L’installation d’un ascenseur peut résulter, soit de l’initiative d’un ou de plusieurs copropriétaires isolés, soit du syndicat. Les règles de majorités diffèrent alors. Si un ou plusieurs copropriétaires proposent de faire installer l’ascenseur à leurs frais, ils devront obtenir l’autorisation de l’assemblée générale à la majorité de l’article 25 (et éventuellement 25-1). Toutefois, si les travaux ont pour effet de conférer des droits sur les parties communes à un copropriétaire qui n’en avait pas, le recours à l’article 25 est exclu. Cela a notamment été jugé à l’occasion de la prolongation de la course de l’ascenseur. 40 • LE PARTICULIER immobilier • Mode de calcul n Unanimité Il faut réunir ici la majorité en nombre (par tête) des copropriétaires composant le syndicat (pas seulement ceux présents et représentés), ET les deux tiers des voix (par voix) de tous les copropriétaires composant le syndicat. Dans une copropriété de vingt copropriétaires totalisant 1 000 millièmes, la décision doit ainsi recueillir le vote « pour » de onze copropriétaires représentant au moins 667 millièmes pour être adoptée. Si les travaux d’amélioration n’ont pas pu être décidés à la majorité qualifiée, mais qu’ils ont recueilli l’approbation de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés, ils peuvent être décidés par une deuxième assemblée qui se prononcera à la majorité des membres du syndicat (majorité en nombre) représentant au moins les deux tiers des voix (majorité en voix) des copropriétaires présents ou représentés, et non composant le syndicat. La décision ne peut être prise qu’avec l’accord de tous les membres de la copropriété, sans exception. Il suffit d’un vote blanc, d’une abstention ou d’un copropriétaire ni présent ni représenté, pour que l’unanimité ne soit pas obtenue. Travaux concernés l Installation ou modification d’un réseau de distribution d’électricité public destiné à alimenter en courant électrique les emplacements de stationnement des véhicules, notamment pour permettre la charge des accumulateurs de véhicules électriques. l Installation de compteurs d’eau froide divisionnaires. l Travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens. (voir encadré p. 43) l Travaux de transformation, d’amélioration ou d’addition « à l’exception de ceux visés aux e, g, h, i, j, m et n de l’article 25 » Ces travaux apportent des éléments supplémentaires de confort et d’habitabilité par rapport aux aménagements préexistants et valorisent l’immeuble. Contrairement aux travaux d’entretien de l’article 24 et aux travaux obligatoires de l’article 25, ils sont facultatifs (changement complet d’une installation de chauffage au fuel pour le gaz ; suppression d’un chauffage collectif non performant au profit de chauffages individuels plus économes ; abandon du service collectif d’eau chaude au profit de ballons individuels dans chaque appartement ; remplacement de grilles existantes par de nouvelles grilles métalliques plus hautes ; installation du chauffage central, d’un vide-ordures, d’adoucisseurs ou surpresseurs d’eau, de boîtes aux lettres, d’un système de télésurveillance des parties communes, d’un téléphone dans la cabine d’ascenseur ; aménagement ou création de locaux communs pour disposer d’une salle de réunion ou d’un local à bicyclettes, etc.) Attention : Il n’y a pas d’amélioration quand les travaux sont nécessaires pour maintenir l’immeuble en état de rendre les services auxquels les copropriétaires peuvent prétendre, comme la remise en état d’une installation d’eau chaude, même accompagnée d’une transformation limitée ; le remplacement d’une chaudière vétuste ; la pose de feuilles de plomb protectrices d’un balcon qui s’est dégradé. l Réalisation des études et travaux nécessaires à l’individualisation des contrats de fourniture d’eau Attention : la fourniture d’eau chaude sanitaire est exclue du champ d’application de cet article. l Modalités d’ouverture des portes d’accès aux immeubles (voir encadré p. 43). Travaux portant atteinte à la destination des parties privatives ou à leurs modalités de jouissance (modification du réglage de la température de l’eau de chauffage de l’immeuble ; travaux privant un lot de vue ou d’ensoleillement ; suppression du poste de concierge dont l’existence est prévue par le règlement de copropriété, à moins qu’il soit possible de mettre en place des solutions de substitution équivalentes). l l Travaux d’amélioration non-conformes à la destination de l’immeuble (ex. : installation d’un ascenseur eu égard aux caractéristiques de l’immeuble). l Travaux entraînant la création par le syndicat de nouveaux locaux à usage privatif par voie de surélévation (art. 35 de la loi). D’une manière générale, chaque fois que la décision affecte les droits des copropriétaires sur leurs parties privatives, qu’elle touche aux droits de propriété sur l’immeuble, qu’elle affecte les documents constitutifs de la copropriété, qu’elle est étrangère à l’objet du syndicat ou qu’elle porte atteinte à des droits acquis par les copropriétaires, l’unanimité est nécessaire.