actualite jurisprudence et doctrine - ajd
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N° 32- MARCHÉS n° 3 En ligne sur le site www.fntp.fr / extranet le 6 février 2007 ISSN 1769 - 3993 ACTUALITE JURISPRUDENCE ET DOCTRINE - AJDL’ESSENTIEL La présente AJD commente des décisions de justice portant sur : • • • • • la qualification professionnelle des entreprises l’indemnisation des travaux supplémentaires et la définition de la notion de « nature d’ouvrages » la procédure de règlement des litiges entre le maître d’œuvre et l’entrepreneur la date à laquelle la nature juridique d’un contrat s’apprécie l’exercice du contrôle de gestion par le conseil de surveillance Elle précise par ailleurs la position de l’administration concernant : • • la fixation d’un minimum et d’un maximum pour les accords-cadre et les marchés à bons de commande les délais de réception des candidatures et des offres du code des marchés publics 2006. Contact : Sabine AYRAUD – Mail : [email protected] - Tél. : 01.44.13.32.33 Valérie BAILLAT - Mail : [email protected] - Tél. : 01 44 13 32 34 Emeline GUICHARD – Mail : [email protected] - Tél. : 01 44 1 3 32 40 1) La qualification professionnelle des entreprises est un critère de sélection des candidats et ne peut pas être un critère de choix des offres Lors d’une procédure d’appel d’offres ouvert, une commune avait introduit comme premier critère de choix des offres «la qualification professionnelle des entreprises ». Cette procédure ayant été contestée par une entreprise évincée, le Conseil d’Etat rappelle le principe selon lequel la qualification des entreprises : doit être examinée au stade de la première enveloppe (ou de la candidature en appel d’offres restreint) ne peut donc constituer un critère de choix des offres. Ce principe adopté sous l’empire d’un précédent code, reste applicable aux procédures prévues par le code des marchés publics 2006. (Conseil d’Etat – 29 décembre 2006 – Société BERTELE – n°273783) 2) Indemnisation des travaux supplémentaires : définition de la « nature d’ouvrages » L’article 17-1 du CCAG prévoit que « Dans le cas de travaux réglés sur prix unitaires, lorsque par suite d’ordres de service ou de circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait de l’entrepreneur, l’importance de certaines natures d’ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités exécutées diffèrent de plus d’un tiers en plus, ou de plus d’un quart en moins des quantités portées au détail estimatif du marché, l’entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice que lui ont éventuellement causé ces changements (…). L’indemnité à accorder s’il y a lieu sera calculée d’après la différence entre les quantités réellement exécutées et les quantités prévues augmentées d’un tiers ou diminuées d’un quart. Les stipulations qui précèdent ne sont pas applicables aux natures d’ouvrages pour lesquelles les montants des travaux figurant, d’une part, au détail estimatif du marché et, d’autre part, au décompte final des travaux sont l’un et l’autre inférieurs au vingtième du montant du marché. Sauf stipulation différente du CCAP, l’entrepreneur ne peut prétendre à aucune indemnité à l’occasion de l’exécution de natures d’ouvrages dont les prix unitaires figurent au bordereau mais pour lesquels le détail estimatif ne comporte pas explicitement des quantités, sauf toutefois si le montant total des travaux exécutés auxquels s’appliquent de tels prix excède le vingtième du montant du marché ». DANS LES MARCHES PUBLICS SOUMIS AU CCAG TRAVAUX Par arrêt en date du 10 janvier 2007, le Conseil d’Etat, a défini la notion de « nature d’ouvrages » comme un « ensemble de prestations identifié par les documents contractuels, auquel est affecté un prix unitaire et dont les quantités sont portées au détail estimatif du marché ». En l’espèce, « l’extraction des déblais de première catégorie et celle des déblais de seconde catégorie constituaient chacun un ensemble distinct de prestations, dont le prix unitaire et les quantités étaient indiqués sur le détail estimatif du marché ; par conséquent ces prestations constituaient des natures d’ouvrages distinctes dont les modifications étaient susceptibles d’ouvrir droit à une indemnisation en application des stipulations de l’article 17-1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux dès lors qu’elles remplissaient les autres conditions prévues à cet article » (Conseil d’Etat, 10 janvier 2007, Société Routière Perez, Société Mastellotto, n° 280314). 2 3) Procédure de règlement des litiges entre le maître d’œuvre et l’entrepreneur DANS LES MARCHES PUBLICS SOUMIS AU CCAG TRAVAUX L’article 50.11 du CCAG dispose que « Si un différend survient entre le maître d’œuvre et l’entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l’entrepreneur remet au maître d’œuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations ». L’article 50.12 : « Après que ce mémoire a été transmis par le maître d’œuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l’entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d’œuvre du mémoire de réclamation. L’absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l’entrepreneur ». L’article 50.21 : « Lorsque l’entrepreneur n’accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l’expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l’ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus ». L’article 50.31 : « Si dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l’entrepreneur mentionné au 21 du présent article, aucune décision n’a été notifiée à l’entrepreneur ou si celui-ci n’accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l’entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent ». Le Conseil d’Etat, par arrêt du 27 septembre 2006, a considéré qu’il résulte des stipulations de l’article 50 du CCAG qu’« en cas de différend entre le maître d’oeuvre et l’entrepreneur, ce dernier est tenu de transmettre toutes ses réclamations, même si elles se bornent à modifier le montant de la somme précédemment demandée, au maître d’œuvre. Ce dernier, qui doit alors transmettre, avec son avis, la réclamation dont il a été saisi à la personne responsable du marché, est ensuite toujours réputé avoir assuré cette transmission ». L’absence de transmission à la personne responsable du marché par le maître d’œuvre des premières réclamations de l’entreprise n’autorise pas celle-ci à adresser directement ses réclamations ultérieures au maître de l’ouvrage. Par ailleurs, le Conseil d’Etat rappelle dans cette décision que la procédure précontentieuse du règlement des litiges prévue à l’article 50 du CCAG ne revêt pas un caractère d’ordre public dont il incombe au juge du contrat de soulever d’office le non respect. Il en résulte que la méconnaissance des dispositions de cet article doit être invoquée par les parties pour qu’elle puisse être retenue, le cas échéant, par le juge du contrat (Conseil d’Etat, 27 septembre 2006, Société Pertuy Construction, req n° 269181). 4) Contrat administratif ou contrat privé : date d’appréciation Le Tribunal des Conflits, par arrêt en date du 16 octobre 2006, a jugé que « sauf disposition législative contraire, la nature juridique d’un contrat s’apprécie à la date à laquelle il a été conclu. Lorsqu’un établissement public tient de la loi la qualité d’établissement industriel et commercial, les contrats conclus pour les besoins de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l’exception de ceux relatifs à celles de ses activités qui ressortissent par leur nature de 3 prérogatives de puissance publique ». En conséquence, un contrat conclu par une personne publique peut donc rester un contrat administratif même si, ultérieurement cette personne devient de droit privé (Tribunal des Conflits, 16 octobre 2006, Caisse centrale de réassurance c/ Mutuelle des architectes français, req n° 3506). 5) Le contrôle de gestion du Conseil de Surveillance est limité à la société anonyme à laquelle il appartient Selon l’article Article L225-68 du code de commerce, le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire. A ce titre, et à toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Par un arrêt du 30 août 2005 n° 04-1208, la Cour d’Appel de Paris a précisé que cette mission est limitée à la société anonyme (ci après « SA ») à laquelle les membres du conseil de surveillance appartiennent. Ces derniers n’ont pas à contrôler la gestion des sociétés dans laquelle la SA détient des participations. Ils ne peuvent donc demander communication des pièces se rapportant à des sociétés liées que s’ils les énumèrent précisément et s’ils démontrent qu’elles sont nécessaires à l’efficacité du contrôle de la SA. 6) les pouvoirs adjudicateurs sont invites a fixer un minimum et un maximum pour les accords-cadres et les marches a bons de commande soumis du code 2006 7) Les délais de réception des candidatures et des offres fixés dans le code des marchés publics sont des mimima que les pouvoirs adjudicateurs peuvent augmenter. « Concernant les articles 76 et 77, si le code n’impose pas de fixer un minimum et un maximum pour les accords -cadres et les marchés à bons de commande, il sera de l’intérêt des pouvoirs adjudicateurs, chaque fois que cela sera possible, de fixer de telles limites. En effet, plus le pouvoir adjudicateur offre de visibilité aux candidats, meilleure sera la réponse. Le manque de visibilité a un coût et les opérateurs économiques auront tendance à intégrer dans leur prix l’incertitude pesant sur le périmètre réel du marché » (extrait d’un courrier de la Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie du 4 décembre 2006). Le code des marchés publics 2006 offre aux maîtres d’ouvrage publics la possibilité de réduire les délais de réception des candidatures et des offres, comme les directives européennes l’y autorisaient. Une réponse ministérielle rappelle toutefois que des délais trop courts privent l’acheteur public d’une diversité d’offres et donc d’une meilleure concurrence. En conséquence, l’acheteur public peut toujours allonger ces délais afin : D’obtenir une plus grande sécurité juridique lors de la passation de ses marchés De permettre aux candidats potentiels de présenter une offre « d’accroître les chances d’obtenir l’offre économiquement la plus avantageuse et de garantir ainsi un bon usage des deniers publics ». (Réponse ministérielle – Question n° 25195 - JO Sénat 4 janvier 2007) 4