Couples de même sexe : jouir d`un statut légal est

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Couples de même sexe : jouir d`un statut légal est
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Couples de même sexe : jouir d’un statut légal est un
droit de l’homme
le 30 juillet 2015
EUROPÉEN ET INTERNATIONAL | Famille - Personne
L’absence d’union civile pour les couples de même sexe est contraire au droit au respect de la vie
privée et familiale. CEDH 21 juill. 2015, req. n° 18766/11, Oliari et a. c. Italie
Réserver ou proposer une union civile aux seuls couples hétérosexuels constitue désormais une
violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le message est clair et
sans ambiguïté. Par cette importante décision, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a
condamné l’Italie qui ne prévoyait aucune forme d’union civile au bénéfice des couples
homosexuels.
En l’espèce, Enrico Oliari et son conjoint souhaitaient s’unir légalement en Italie, ce qui n’était pas
admis par la législation en vigueur. La CEDH relève en effet que l’État ne dote leur statut de couple
d’aucune protection particulière et leur ferme d’ailleurs l’accès au mariage (pt 165). La Cour
souligne que le droit au respect de la vie privée suppose une obligation d’agir de la part des États
parties qui ferme la voie du mariage aux couples de même sexe : « the italien government has
failed to fulfil their positive obligation to ensure that the applicants have available a specific legal
framework providing for the recognition and protection of their same-sex unions » (pt 185). Ainsi, et
après avoir mis en balance la réserve d’appréciation de l’administration et le droit au respect de la
vie privée et famiale alléguée, la CEDH en conclut que l’Italie entre en violation avec les droits
européens en n’ayant pas consacré une protection civile pour les couples de même sexe (pt 166), à
l’image du PACS que la France a adopté en 1999 (L. n° 99-944, 15 nov. 1999).
Jusqu’à présent, la Cour s’était pourtant montrée timide sur ces questions de droit à l’union des
couples homosexuels et se rangeait essentiellement derrière la « réserve d’appréciation » dont
dispose chaque État en l’absence de consensus européen. Le contrôle de proportionnalité que la
CEDH adopte en l’espèce l’avait d’ailleurs conduite à rejeter la requête d’un couple homosexuel qui
plaidait, sur le fondement des articles 8 et 12 de la Convention, le droit au mariage dans un pays
qui n’admettait également aucune forme d’union civile (V. CEDH 24 juin 2010, req. n° 30141/04,
Schalk, Kopf c. Autriche, Dalloz actualité, 31 août 2010, obs. C. Le Douaron ; ibid. 17 déc. 2010,
obs. C. Fleuriot ; D. 2011. 1040, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; AJ fam. 2010. 333 ; RTD civ.
2010. 738, obs. J.-P. Marguénaud ; ibid. 765, obs. J. Hauser ). Dans la présente affaire, la Cour ne
va pas jusqu’à qualifier le droit au mariage de droit de l’homme mais impose une reconnaissance
équivalente. On comprendra donc que la décision constitue une véritable évolution au sens
juridique.
Elle devrait ainsi conforter le président du Conseil italien Matteo Renzi, qui souhaite justement faire
adopter avant la fin de l’année un contrat d’union civile pour les couples homosexuels.
Site de la Cour européenne des droits de l’homme
par Thomas Coustet
Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2017

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