LE POUVOIR DISCIPLINAIRE DE L`AUTORITE TERRITORIALE

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LE POUVOIR DISCIPLINAIRE DE L`AUTORITE TERRITORIALE
LE POUVOIR DISCIPLINAIRE DE L’AUTORITE TERRITORIALE
1. Rappels règlementaires sur la lettre de d’information obligatoire avant toute sanction
(sans saisine du conseil de discipline) – sanctions du premier groupe
L’article 4 du décret n° 89-677 du septembre 1989, relatif à la procédure disciplinaire applicable
aux fonctionnaires territoriaux, prévoit que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe, par
écrit, l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui. L’autorité doit lui préciser les
faits qui lui sont reprochés. Elle doit également lui indiquer qu’il a le droit d’obtenir la
communication intégrale de son dossier individuel au siège de la mairie et a la possibilité de se
faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. Les pièces du dossier et les documents
annexés doivent être numérotés.
Lorsque l’intéressé ne vient pas consulter son dossier dans la période à laquelle il a été invité à le
faire, s’il allègue d’un motif sérieux, une nouvelle date doit lui être communiquée.
Enfin, l’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier
individuel et organiser sa défense. Ce délai raisonnable s’apprécie compte tenu des
circonstances de l’affaire et de sa complexité. L’agent sera invité à présenter sa défense par écrit
avant une date déterminée ou oralement à une date déterminée.
2. Lettre type (procédure disciplinaire sans saisine du conseil de discipline)
Madame, Mademoiselle, Monsieur………….,
Nous vous informons de l’engagement d’une procédure disciplinaire à votre encontre afin de
sanctionner la (les) faute(s) disciplinaire(s) que vous avez commises. Énoncé des faits reprochés avec
le plus de précisions possibles………….. Par conséquent, nous engageons une procédure
disciplinaire à votre encontre à l’issue de laquelle nous envisageons de prononcer……… (sanction
envisagée).
Conformément au décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire
applicable aux fonctionnaires territoriaux, vous avez le droit d’obtenir la consultation et copie de
l’intégralité de votre dossier individuel. Cette communication
s’effectuera au siège de la mairie. Par conséquent, nous vous invitons à vous présenter en mairie
entre le ….. et le ………(dates, à fixer à l’extérieur du délai de garde de 15 jours des plis
recommandés à la Poste), de…….à ……. (heures).
Vous avez la possibilité de vous faire assister par un ou plusieurs conseils de votre choix au
cours de l’ensemble de la procédure. Vous pouvez présenter votre défense :
lors d’un entretien le
(Date) à (Heure)
(Faire un choix. Laisser un délai d’environ une semaine à compter de la date limite
de consultation du dossier. Le délai est fonction de la complexité de l’affaire).
Formule de politesse
Fait à ……, le ……….
…………, le Maire, le Président de …
1.
Rappels règlementaires sur la lettre d’information préalable obligatoire avant toute
sanction (saisine du conseil de discipline)
L’article 4 du décret n° 89-677 du septembre 1989, relatif à la procédure disciplinaire applicable
aux fonctionnaires territoriaux, prévoit que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par
écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui. L’autorité doit lui préciser les
faits qui lui sont reprochés. Elle doit également lui indiquer qu’il a le droit d’obtenir la
communication intégrale de son dossier individuel au siège de la mairie et a la possibilité de se
faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. Lorsque l’intéressé ne vient pas consulter
son dossier dans la période à laquelle il a été invité à le faire, s’il allègue d’un motif sérieux, une
nouvelle date doit lui être communiquée.
Attention, de surcroît, lorsqu’il y a lieu de saisir le conseil de discipline, en vertu de l’article 5 du
décret susvisé, le fonctionnaire doit être invité à prendre connaissance, dans les mêmes
conditions que pour son dossier individuel, du rapport par lequel est saisi le conseil discipline. En
effet, l’article 90 de la loi du 26 janvier 1984 relative aux statuts de la fonction publique territoriale
dispose à son septième alinéa que le conseil de discipline est saisi par un rapport qui précise les
faits reprochés. Le fonctionnaire doit être invité à prendre connaissance de ce rapport, et des
pièces annexées à ce rapport, même s’il ne se différencie pas du dossier individuel.
Enfin, l’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier
individuel et organiser sa défense. Ce délai raisonnable s’apprécie compte tenu des
circonstances de l’affaire et de sa complexité. Les pièces du dossier et les documents annexés
doivent être numérotés.
2. Lettre type (procédure disciplinaire avec saisine du conseil de discipline)
Madame, Mademoiselle, Monsieur………….,
Nous vous informons de l’engagement d’une procédure disciplinaire à votre encontre afin de
sanctionner la (les) faute(s) disciplinaire(s) que vous avez commise. Énoncé
des faits
reprochés………….. Par conséquent, nous engageons une procédure disciplinaire à votre encontre à
l’issue de laquelle nous envisageons de……. (sanction envisagée). Nous saisissons donc le conseil
de discipline d’une demande d’avis sur ….. (sanction envisagée) en vertu des articles 89 et suivants
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale.
Conformément au décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire
applicable aux fonctionnaires territoriaux, vous avez le droit d’obtenir la consultation et une copie de
votre dossier individuel. Vous avez également le droit d’obtenir la communication intégrale du rapport,
et des pièces annexées, par lequel le conseil discipline sera saisi. Cette communication s’effectuera
au siège de la mairie. Par conséquent, nous vous invitons à vous présenter en mairie entre le…… et
le …….. (date, à fixer à l’extérieur du délai de garde de 15 jours des plis recommandés à la Poste), de
……à …… (heure)
Vous avez la possibilité de vous faire assister par un ou plusieurs conseils de votre choix au
cours de l’ensemble de la procédure.
Formule de politesse
Fait à ……, le ……….
…………, le Maire, le Président de …
Les fonctionnaires territoriaux disposent de droits et d’obligations dans le respect desquels ils
accomplissent leurs missions. Le pouvoir disciplinaire est mis en œuvre par l’autorité territoriale
lorsque le fonctionnaire outrepasse ses droits ou méconnaît le obligations qui lui sont impartis par les
lois et les règlements comme le devoir d’obéissance hiérarchique.
L’autorité territoriale qui décide d’engager une action disciplinaire doit respecter une procédure
déterminée par les lois et règlements.
LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES
TEXTES APPLICABLES : articles 29 et suivants de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; articles 89 et
suivants de la loi n° 83-54 du 26 janvier 1984 ; décret n° 89-677 du septembre 1989, relatif à la
procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux.
1) Les sanctions disciplinaires
Seules les sanctions disciplinaires prévues par les textes peuvent être infligées aux
fonctionnaires. Toute autre sanction est illégale et le juge annule les sanctions déguisées.
a) Les sanctions applicables aux titulaires
Les sanctions disciplinaires à l’encontre des fonctionnaires titulaires se répartissent en quatre
groupes
SANCTIONS DU PREMIER GROUPE :
Les sanctions du premier groupe sont les plus légères et peuvent être prononcées sans
consultation préalable du conseil de discipline. Si le prononcé de sanctions du premier groupe
ne requiert pas l’avis de conseil de discipline, en revanche, les autres étapes de la procédure
doivent être respectées. Les sanctions du premier groupe sont de 3 types.
 L’avertissement : il s’agit d’une simple observation formulée par écrit et dont aucune
mention n’est inscrite dans le dossier de l’agent. L’avertissement ne nécessite pas
l’édiction d’un arrêté.
 Le blâme : Le blâme formule également des observations à l’égard du comportement
de l’agent et, comme l’avertissement, il n’a aucune incidence sur la carrière de l’agent. Il
présente cependant un caractère plus grave que l’avertissement puisqu’il est inscrit
dans le dossier de l’agent. Le blâme doit faire l’objet d’un arrêté individuel.
 L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours :
L’inscription au dossier d’un blâme ou d’une exclusion temporaire de fonctions pour une
durée maximale de trois jours est effacée automatiquement au bout de trois ans si
aucune sanction, y compris un avertissement, n’est intervenue pendant cette période.
SANCTIONS DU DEUXIEME GROUPE :
 L’abaissement d’échelon
 L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 à 15 jours
SANCTIONS DU TROISIEME GROUPE :
 La rétrogradation
 L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 16 jours à 2 ans
 L’exclusion temporaire peut être assortie d’une période de sursis.
SANCTIONS DU QUATRIEME GROUPE :
 La mise à la retraite d’office
 La révocation
b) Les sanctions applicables aux stagiaires
Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées à l’encontre des fonctionnaires
stagiaires sont l’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée
maximale de trois jours, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à
quinze jours et l’exclusion définitive du service. Les sanctions d’exclusion temporaire ont pour
effet de reculer d’autant la date de la titularisation.
L’exclusion temporaire de fonction pour une durée minimale de 4 à 15 jours ainsi que
l’exclusion définitive sont prononcées après avis du conseil de discipline et selon la procédure
applicable aux fonctionnaires titulaires. Ces sanctions peuvent faire l’objet d’un recours devant
le conseil de discipline des recours. La communication préalable du dossier à l’agent s’impose
pour toutes les sanctions.
c)
La suspension
La suspension, prévue par l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, n’est pas une
mesure disciplinaire mais une mesure conservatoire. Elle permet à l’autorité ayant pouvoir
disciplinaire en cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un
manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, de
suspendre de ses fonctions l’auteur de cette faute.
Quand l’autorité territoriale décide de suspendre un agent, elle doit saisir immédiatement le
Conseil de discipline.
Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de
résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Si à
l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant
pouvoir disciplinaire, l’intéressé, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses
fonctions.
Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions
peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération à laquelle il
a droit pendant les quatre premiers mois de suspension. L’agent continue, néanmoins, à
percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
2) L’instruction de la mesure disciplinaire
a) Le droit à la communication du dossier
i)
L’information de l’agent
L’article 4 du décret n° 89-677 du septembre 1989, relatif à la procédure disciplinaire applicable
aux fonctionnaires territoriaux, prévoit que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par
écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui.
L’autorité doit :
- préciser les faits qui lui sont reprochés et la sanction envisagée ;
- indiquer qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et des
documents annexes au siège de la mairie ainsi que du rapport de saisine du conseil de
discipline, le cas échéant
- mentionner que l’agent a la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de
son choix. Cette obligation s’impose y compris lorsque la sanction ne requiert pas l’avis du
conseil de discipline.
La collectivité territoriale doit pouvoir établir que l’agent a été invité à prendre communication de
son dossier. Par conséquent, il est souhaitable que l’information de l’agent s’effectue par lettre
recommandée avec accusé de réception.
ii)
La composition du dossier
Le dossier individuel du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation
administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
Il doit également comporter les pièces et les griefs sur la base desquels l’engagement d’une
procédure disciplinaire est décidé.
Lorsqu’il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire doit être invité à prendre
connaissance, dans les mêmes conditions que pour son dossier individuel, du rapport par
lequel est saisi le conseil discipline même s’il ne se différencie pas du dossier individuel
Le dossier disciplinaire et le rapport de saisine du conseil de discipline, le cas échéant, doivent
contenir des éléments de preuve des faits reprochés à l’agent. Il peut s’agir de témoignages, de
rapports des supérieurs hiérarchiques, de décisions judiciaires, et plus largement de tous
documents susceptibles d’établir la réalité des faits reprochés à l’agent.
iii) La consultation du dossier
L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier individuel et
organiser sa défense. Ce délai s’apprécie compte tenu des circonstances de l’affaire et de sa
complexité. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. Il est
recommandé d’établir un procès-verbal attestant que l’intéressé a bien pris connaissance de
son dossier.
L’agent a la possibilité de demander une copie des pièces de son dossier dans les conditions
fixées pour la communication des documents administratifs.
Si l’intéressé a été prévenu de son droit à communication du dossier et n’a pas sollicité cette
communication, la procédure disciplinaire peut néanmoins se poursuivre.
Afin d’établir la preuve d’une consultation du dossier, il est prudent d’établir un sommaire des
pièces et de faire signer un procès-verbal de notification comportant ce sommaire.
b) Les droits de la défense
Lorsque le prononcée de la sanction ne nécessite pas la saisine du conseil de discipline, une
fois échue la date de consultation du dossier, l’autorité territoriale doit néanmoins laisser un
délai suffisant à l’intéressé pour préparer et présenter sa défense. Deux solutions peuvent être
envisagées pour permettre à l’agent de présenter sa défense. L’agent peut être convoqué à un
entretien où il peut venir avec son défenseur. Cette solution peut poser des problèmes de
preuve. L’agent peut également être invité à présenter sa défense par écrit, par l’intermédiaire
d’un avocat s’il le souhaite, dans un délai déterminé et suffisant après la date de consultation de
son dossier. Si l’intéressé n’utilise pas la possibilité qui lui est offerte, l’autorité territoriale peut
néanmoins édicter la sanction disciplinaire.
c) Le conseil de discipline pour les sanctions autres que celles du premier groupe
i)
La saisine du conseil de discipline
Le conseil de discipline doit être saisi pour le prononcé d’une sanction des 2ème, 3ème et
4ème groupe.
Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l’autorité territoriale. Ce rapport précise les
faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Il doit être accompagné
de toutes pièces nécessaires à l’information sur l’affaire. La sanction envisagée doit être
mentionnée dans le rapport.
ii)
L’avis du conseil de discipline
La proposition du conseil de discipline doit être motivée. L’avis est transmis à l’autorité
territoriale mais il ne lie pas cette dernière. L’avis du conseil de discipline doit être motivé et
communiqué au fonctionnaire poursuivi et à l’autorité territoriale investie du pouvoir
disciplinaire.
L’avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé
ainsi qu’à l’autorité territoriale.
3) L’édiction de la mesure disciplinaire
a) Le prononcé de la sanction
i)
La compétence de l’autorité territoriale
Le prononcé de la sanction disciplinaire est de la compétence exclusive de l’autorité territoriale.
Ainsi, si l’autorité territoriale reprend la sanction proposée par le conseil de discipline avec une
motivation signifiant que l’autorité a repris cette sanction croyant ne pas pouvoir statuer
autrement, la sanction pourra être annulée pour erreur de droit.
Pour les fonctionnaires à temps non complet, les sanctions disciplinaires sont prononcées par
l’autorité territoriale qui a entrepris la procédure disciplinaire, après avis des autres autorités
territoriales concernées. La sanction s’applique dans toutes les collectivités où l’agent occupe le
même grade. Lorsqu’une décision d’exclusion temporaire de fonction a été prononcée, le sursis
peut être accordé par chacune des autorités territoriales concernées, chacune pour ce qui la
concerne.
L’autorité territoriale statue après la communication de l’avis du conseil de discipline ou après
l’écoulement du délai laissé à l’intéressé pour présenter sa défense. L’autorité territoriale a la
possibilité de ne pas prononcer de sanction, d’édicter la sanction proposée par le conseil de
discipline ou de prononcer une autre sanction. La sanction est immédiatement exécutoire dès
sa notification et sa transmission au service préfectoral chargé du contrôle de légalité lorsque la
sanction fait partie des actes qui doivent obligatoirement être transmis.
b) La forme et le contenu de la sanction
i)
La nature de l’acte juridique
Les sanctions disciplinaires, sauf l’avertissement sont prononcées sous la forme d’un arrêté
individuel pris par l’autorité territoriale disposant du pouvoir disciplinaire.
L’arrêté portant mise à la retraite d’office ou révocation du fonctionnaire fait partie des actes
obligatoirement transmis à l’autorité chargé du contrôle de légalité.
ii)
La motivation de la sanction
L’arrêté prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Il doit indiquer les éléments de
fait et de droit sur lesquels la décision est fondée. Ainsi, une décision qui énonce seulement
que le comportement de l’agent n’est pas celui que l’on pourrait attendre d’une personne
occupant ses fonctions n’est pas convenablement motivée. Plus précisément, la décision n’est
pas correctement motivée si elle expose de façon générique le comportement reproché sans
préciser les éléments de faits constitutifs dudit comportement.
iii) Notification des voies et délais de recours
Lors de la notification au fonctionnaire de la sanction dont il fait l’objet, l’autorité territoriale doit
communiquer à l’intéressé les informations de nature à lui permettre de déterminer si les
conditions de saisine du conseil de discipline de recours sont réunies. Si la sanction peut faire
l’objet d’un recours devant le conseil de discipline de recours (cf. infra), la notification mentionne
que, conformément à l’article 23 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989, l’intéressé dispose
d’un délai d’un mois pour saisir le conseil de discipline de recours et indique l’adresse du
secrétariat du conseil de discipline de recours compétent.
L’autorité territoriale doit également informer l’agent que sa décision peut faire l’objet d’un
recours devant le tribunal administratif compétent (Amiens) dans le délai de deux mois
commençant à courir à compter de la notification de l’arrêté.
4) Les prolongements des poursuites disciplinaires
a) L’inscription au dossier et la publicité de la sanction
L’autorité territoriale peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publique la
décision portant sanction et ses motifs.
Les sanctions disciplinaires, autres que l’avertissement, sont inscrites au dossier du
fonctionnaire. Le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3
jours sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue
pendant cette période.
Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire du 2ème ou 3ème groupe peut,
après 10 ans de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire une
demande auprès de l’autorité territoriale dont il relève afin que toute trace de la sanction
prononcée soit effacée de son dossier individuel.
Les sanctions disciplinaires effacées par l'amnistie ne doivent plus être mentionnées dans un
document quelconque sous peine de sanction pénale.
b) Les recours contre la sanction
Le fonctionnaire sanctionné peut faire un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale. Il peut
aussi saisir le juge administratif. La décision portant sanction disciplinaire peut également être
portée par le fonctionnaire intéressé devant le conseil de discipline de recours.
i)
Les recours devant le conseil de discipline de recours
Le conseil de discipline de recours peut être saisi d’une sanction du deuxième ou troisième
groupe si la sanction prononcée par l’autorité territoriale est plus sévère que celle qui a été
proposée par le conseil de discipline. Par exemple, le conseil de discipline peut être saisi si
une sanction autre que celle du premier groupe a été prononcée alors qu’aucune sanction n’a
été proposée par le conseil de discipline.
Enfin, le conseil de discipline de recours peut toujours être saisi d’une sanction du quatrième
groupe.
Les recours devant le conseil de discipline doivent être présentés au conseil de discipline de
recours dans le mois suivant la notification de la décision contestée.
L’avis du Conseil de discipline de recours lie l’autorité territoriale. L’autorité territoriale ne peut
prononcer une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours.
Dans l’hypothèse où la sanction prononcée est contraire à l’avis du conseil de discipline de
recours, l’autorité territoriale doit réintégrer l’agent dans ses fonctions même en cas de
recours contre l’avis, sauf si la suspension de l’avis est obtenue (CAA de Bordeaux, 26
novembre 2002, Commune de Montréjeau, n° 00BX00542).
ii)
Le recours devant le juge administratif
LES RECOURS DE L’AUTORITÉ TERRITORIALE
Recours en annulation. L’autorité territoriale peut exercer un recours devant le juge
administratif contre l’avis du conseil de disciplinaire de recours afin d’en obtenir l’annulation
pour prononcer une sanction plus sévère.
Requête accessoire en référé-suspension. Si la décision du conseil de discipline provoque un
préjudice grave et immédiat à la collectivité et que cet avis paraît entaché d’une erreur
manifeste d’appréciation, l’autorité territoriale pourra solliciter la suspension de cet avis par le
juge administratif. La suspension a pour effet de maintenir en vigueur la sanction disciplinaire
prise par l’autorité territoriale à l’issue de la procédure initiale devant le conseil de discipline.
LES RECOURS DES AGENTS
Les fonctionnaires territoriaux peuvent déférer à la juridiction administrative les sanctions dont
ils font l’objet et solliciter leur suspension par une requête accessoire. Les décisions de
sanctions peuvent également être déférées aux tribunaux administratifs par les préfets dans le
cadre du contrôle de légalité lesquels peuvent également demander leur suspension.
Lorsque la sanction disciplinaire est annulée, la collectivité doit en effacer les conséquences
et procéder, s’il y a lieu à une reconstitution de carrière. L’annulation de l’éviction du
fonctionnaire territorial implique nécessairement la réintégration et la reconstitution de la
carrière de l’agent. Lorsque la sanction n’a pas permis à l’agent de percevoir son traitement,
l’annulation, en l’absence de service fait, n’implique nullement le versement des traitements.
En cas d’annulation de la sanction, l’agent peut solliciter le versement d’une indemnité afin
d’obtenir réparation des différents préjudices subis. L’indemnité devra couvrir l’ensemble des
préjudices et notamment le préjudice matériel résultant de la perte de traitement. Cependant,
lorsque la sanction annulée pour vice de forme, était justifiée sur le fond, une quote-part voire
la totalité du préjudice subi devra être supportée par l’agent.