Appel d`offres WORLD CUSTOMS ORGANIZATION
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Appel d’offres WORLD CUSTOMS ORGANIZATION ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES Established in 1952 as the Customs Co-operation Council Créée en 1952 sous le nom de Conseil de coopération douanière « APPEL D’OFFRES RELATIF À UNE PRESTATION DE CONSEIL EN VOYAGES D’AFFAIRES POUR L’OMD » Date limite de soumission des offres : 28 juin 2013 – 10 h (GMT+1) Adresse pour la soumission des offres : WCO-OMD « Appel d’offres relatif à une prestation de conseil en voyages d’affaires pour l’OMD » À l’attention de Mme Karen Garside Organisation Mondiale des Douanes Responsable du service achats et contrats Rue du Marché, 30, B1210 Bruxelles Belgique 1 TABLE DES MATIÈRES PREMIÈRE PARTIE 1. Présentation de l’Organisation mondiale des douanes (OMD) 2. Objectif de cet appel d’offres 3. Contexte 3.1 Présentation et statistiques 3.2 Politique de l’OMD en matière de voyages 4. Exigences générales 5. Services attendus de la part du soumissionnaire 5.1 Procédure de réservation des billets et gestion des réservations 5.2 Procédure de réservation de l’OMD 5.3 Assistance au personnel de l’OMD et aux voyageurs 5.4 Préparation de statistiques et comptes rendus réguliers 6. Rémunération 7. Divers 3 3 3 3 5 6 7 7 7 9 10 10 PARTIE II 1. Modalités de participation a l’appel d’offres et contenu de l’offre 1.1 Préparation de l’offre 1.2 Documents requis dans l’offre 1.3 Coûts liées à la réalisation de l’offre 1.4 Durée de validité de l’offre 1.5 Formalités et signature de l’offre 1.6 Date de soumission des offres 1.7 Proposition financière mentionnée dans l’offre 1.8 Langue 1.9 Demande d’information ou de clarification de l’appel d’offres 1.10 Modification et retrait de l’appel d’offres 1.11 Modification et retrait de l’offre 1.12 Sous-traitance 2. Evaluation et attribution de l’offre 2.1 Critères d’exclusion 2.2 Clauses déontologiques 2.3 Critères de sélection des soumissionnaires 2.4 Critères d’attribution de l’offre 2.5 Points 2.6 L’offre financière 2.7 Classement des offres et attribution du marché 2.8 Absence d’obligation de passer le marché 2.9 Dispositions particulières 18 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 16 16 17 17 17 18 ANNEXES Annexe I Proposition financière Annexe II Préparation de statistiques et comptes rendus réguliers Annexe III Décision n° XXXIII du Conseil de Coopérati on Douanière Conditions générales applicables 19 21 22 29 2 PREMIÈRE PARTIE 1. Présentation de l’Organisation mondiale des douanes Créée en 1952, l'Organisation mondiale des douanes (OMD) est la seule organisation intergouvernementale indépendante compétente en matière de douanes. On trouvera un complément d'information sur ce sujet à l'adresse : http://www.wcoomd.org La mission de l’OMD est d'améliorer l'efficacité et l'efficience des administrations douanières et de les aider à atteindre leurs objectifs de développement nationaux, en particulier dans le domaine de la facilitation des échanges, du recouvrement des recettes, de la protection de la société et de la sécurité de la chaîne logistique. Les 179 administrations douanières qui sont actuellement membres de l'OMD (en février 2013) sont responsables, ensemble, du traitement d'environ 98 % du commerce mondial. 2. Objectif de cet appel d’offres L’objectif de cet appel d’offres est d’indiquer les besoins de l’OMD pour nommer à partir du 16 septembre 2013, et pour une durée de trois (3) ans renouvelables, un conseiller en voyage d’affaires (appelé ici le « Soumissionnaire »). Le Soumissionnaire doit désigner une équipe appropriée d’agents techniques de tourisme qui devront agir en tant que fournisseur principal de billets de voyages d’affaires pour des déplacements par avion, train et ferries et, le cas échéant, devront également fournir des conseils en matière d’hôtels, d’organisation de conférence et de location de voiture. Le Soumissionnaire doit agir conformément à la situation et aux politiques de l’OMD. Le Soumissionnaire doit travailler dans ses propres locaux ; il n’est pas prévu de créer un bureau pour le Soumissionnaire au sein de l’OMD. 3. Contexte 3.1 Présentation et statistiques L’OMD dispose d’une équipe de fonctionnaires travaillant exclusivement à l’organisation de voyages (appelée ici « Personnel de l’OMD »). Le personnel de l’OMD travaille en collaboration étroite avec ses homologues chez le Soumissionnaire. Veuillez noter que le personnel de l’OMD travaille actuellement avec une équipe de 3 à 5 agents techniques de tourisme chez le 3 soumissionnaire contractant qui sont parfaitement familiarisés avec la situation et les politiques de l’OMD. Pour s’acquitter de sa mission, l’OMD doit organiser des déplacements fréquents de ses fonctionnaires, experts, consultants, et invités depuis Bruxelles vers différentes destinations sur pratiquement tous les continents et, dans la plupart des cas, leur retour vers Bruxelles ou leur domicile, ainsi qu’au départ de plusieurs endroits dans le monde vers un grand nombre d’autres endroits. Ces déplacements se font dans le cadre de l’organisation de réunions, de séminaires ou d’autres activités, partout dans le monde. Les destinations varient. Les délégués qui participent à ces activités sont invités par l’OMD, qui leur fournit les billets. Ces derniers temps, le nombre de déplacements requis pour la préparation des activités a considérablement augmenté. Il est impossible de définir un “format de voyage” et chaque dossier doit faire l’objet de recherches minutieuses de la part de l’agent de voyage. En outre, l’OMD dispose de représentations régionales, vers lesquelles ou à partir desquelles des déplacements fréquents sont organisés. À ce titre, il faut préciser que l’OMD organise des activités et des formations régionales, dans des centres de formation régionaux (23 au total, distribués de par le monde). Des participants de la région y sont invités, dont les déplacements doivent être organisés. a) Destinations La plupart des tickets sont généralement émis pour des déplacements vers et au sein d’autres régions que la région européenne. Des statistiques de voyages sont disponibles ci-dessous pour les déplacements de l’OMD actuels (2013, premier trimestre)) et passés (2011/2012). Au cours de 2012, les 10 destinations principales étaient Bruxelles, Accra, Lomé, Johannesburg, Libreville, Tokyo Narita, Ouagadougou, Abidjan, Dakar et Baku. Au cours de 2012, un total de 177 billets de train a été émis pour les voyages à bord du Thalys ou de l’Eurostar. La plupart des déplacements payés par l’OMD sont des voyages internationaux en dehors de l’Europe : les déplacements au sein de l’Europe représentent généralement moins de 15 % du volume total des déplacements. Par exemple en 2011/12 la région de l’Asie et du Pacifique représentait environ 23% des achats de billets d’avion, l’Amérique du Nord, centrale et du Sud 15%, l’Afrique australe et de l’Est 19%, l’Europe 18%, l’Afrique du Nord et le Moyen Orient 8%, l’Afrique de l’Ouest et centrale 17%. 4 b) Volume financier - Achat de tous les tickets (avion, train et autre) 2011 : 1 266 937 euros 2012 : 2 235 580 euros - Achat de billets d’avion uniquement 2011 : 1 258 048 euros 2012 : 2 221 814 euros - Volume d’affaires par mois civil Au cours de 2012, le volume d’affaires était le plus intense pendant les mois de janvier, juillet et octobre. Par exemple, une comparaison entre le nombre de billets d’avion émis au premier trimestre 2012 et au premier trimestre 2013 démontre une augmentation de plus de 90%. Un total de 304 billets d’avion (52 pour l’Europe, 252 hors Europe) a été émis pendant cette période en 2012 et un total de 580 billets d’avion (91 pour l’Europe, 487 hors Europe) pour le premier trimestre de 2013. 3.2 Politique de l’OMD en matière de voyages a) Principes Les principes de la politique de l’OMD en matière de voyages sont décrits dans le Manuel du personnel de l’OMD et incluent des obligations pour le voyageur ainsi que pour l’OMD. Veuillez noter que la politique de l’OMD n’est pas d’organiser le paiement de tous les frais associés aux déplacements par l’intermédiaire de cartes de crédit de société individuelles et qu’une telle politique ne sera pas appliquée. La seule exception est l’utilisation de la carte American Express Alpha Card reliée au compte de voyages d’affaires de l’OMD. L’OMD utilise un compte de voyages d’affaires, pour lequel la carte American Express Alpha Card, en tant que carte virtuelle, est utilisée pour engager des frais de transport et des frais associés chez notre agent de voyages. L’OMD tire parti des principaux avantages de ce type de compte et a expérimenté de manière très positive le traitement simplifié des déplacements, et utilise les informations de gestion précieuses fournies. L’OMD prévoit de continuer à utiliser à l’avenir le compte de voyages d’affaires et l’Alpha Card. 5 L’OMD achète les billets pour les déplacements de ses fonctionnaires, experts, consultants et d’autres personnes invitées. b) Mode de déplacement Le Manuel du personnel traite des déplacements aériens et du choix de classe comme suit : (1) Les fonctionnaires de tous les niveaux se déplacent normalement en classe « tourisme » ou « économique » ; (2) les déplacements en classe affaires seront normalement autorisés uniquement pour les vols de plus de 6 heures requis pour des déplacements officiels ; pour des motifs valables et suffisants, des déplacements en avion dans une classe supérieure à la classe économique peuvent être également autorisés pour certains fonctionnaires (direction) qui ne sont autorisés, dans les autres cas, qu’à voyager en classe économique ; (3) c’est le temps de vol par vol individuel (en cas d’arrêts en transit) qui détermine le choix de la classe et non le total de tous les vols ; (4) les voyages en première classe ne seront pas autorisés. 4. Exigences générales Il est attendu que le soumissionnaire : - Soit un agent de voyages enregistré (IATA) ayant accès aux systèmes restreints de réservation de billets d’avion et de train normalement obligatoires tels que, par exemple, le système de réservation informatisé (CRS) GALILEO ou AMTRAK qui permet d’accéder en ligne (SSIM, ASM et SSM) aux itinéraires de voyage, périodes, classes de tarifs, tarifs, remises, tarifs aller/retour, etc. disponibles accessibles ; - puisse travailler quotidiennement dans les deux langues officielles de l’OMD, le français et l’anglais ; - mettre à disposition une équipe capable de répondre rapidement aux requêtes et aux besoins de l’OMD ; - decrire en détail le processus d’implémentation et la durée de temps nécessaire pour le mettre en place ; 6 - puisse noter et prévoir les développements récents et à venir dans ce secteur commercial. - Être opérationnel dès la date du début du contrat. 5. Services attendus de la part du Soumissionnaire Le Soumissionnaire doit être capable de : - Gérer la réservation et l’achat de billets de voyages d’affaires en avion, train et ferries ; - louer des voitures ; - réserver des chambres d’hôtel (les tâches requises seront limitées à la réservation d’hôtel individuelle) ; et 5.1 Procédure de réservation des billets et gestion des réservations Lors de la réservation et de l’achat des billets pour l’OMD, le Soumissionnaire devra s’en référer à la politique de voyage de l’OMD, telle que décrite dans le Manuel du personnel. Le Soumissionnaire doit agir conformément aux principes de l’OMD en matière de voyages, exposés dans ledit manuel. Il devra également suivre la procédure de réservations et appliquer le principe de la « route la plus courte et la plus économique », lors de l’achat des billets, soit la route la plus directe par avion entre Bruxelles (ou tout point de départ des experts, consultants, etc.) et la destination finale. Pour les déplacements de proximité, le train peut s’avérer plus direct et plus économique que l’avion. En vertu des règles en vigueur, l’agent devra, le cas échéant, se tourner vers des transporteurs à faible coût ou choisir le tarif proposé sur le Web. Lors de la recherche de billets, le Soumissionnaire doit tenir compte du fait que les personnes voyageant pour l’OMD NE répondent PAS aux profils établis par d’éventuels outils de profilage informatiques qu’il utilise éventuellement Généralement parlant, il n’y a pas de déplacement-type, ni de déplacements récurrents entre deux points. Dans la plupart des cas, les itinéraires sont uniques, singuliers et correspondent à un déplacement donné. 5.2 Procédure de réservation de l’OMD 7 Le Soumissionnaire est tenu de suivre à la lettre la procédure de réservation des billets de l’OMD, en toutes circonstances. Il aura l’obligation contractuelle de respecter la procédure suivante: 1) Il est saisi d’une demande de déplacement par l’OMD, qui lui précise la destination, les dates et le nom du voyageur; 2) L’OMD attribuera un code d’identification unique à chaque requête (p.ex.: TR – nombre, soit les lettres TR, suivies d’un nombre à cinq chiffres); 3) Le Soumissionnaire réservera le vol vers la destination demandée, dans les meilleurs délais et au maximum 24h après réception de la demande. La politique de voyage de l’OMD sera respectée lors du choix des billets et de la classe, Lorsque cela s’avère possible, il est demandé au Soumissionnaire de proposer trois offres différentes pour un même déplacement. 4) Il n’y a pas d’émission de billet à ce stade, mais le Soumissionnaire doit geler le prix du billet, pendant la durée maximale autorisée par la compagnie d’aviation. 5) L’OMD communiquera l’offre choisie au Soumissionnaire, dans les meilleurs délais et par écrit. Le billet pourra alors être émis. 6) Le Soumissionnaire prend acte de la décision de l’OMD et demande l’émission immédiate du billet, au prix le plus bas. Le billet sera envoyé à l’OMD, par voie électronique. 7) Si d’autres réservations temporaires avaient été faites, elles seront annulées, sans frais, ni pour l’OMD, ni pour le Soumissionnaire, ni même pour la compagnie d’aviation NB. Aucun ticket ne pourra être émis ni modifié sans confirmation écrite des personnes autorisées (unité de voyage) au sein de l’OMD. De même, aucun billet émis ne sera annulé sans leur autorisation écrite. Le soumissionnaire doit observer la politique de voyages de l’OMD qui ne lui permet pas d’entrer en liaison directe avec le voyager concerné. L’OMD attend du Soumissionnaire qu’il gère les réservations au mieux et de manière proactive. Il devra également suivre de près les réservations temporaires, afin de respecter les délais de validité des offres faites par les compagnies et les disponibilités. Le Soumissionnaire procédera à l’émission des billets en temps voulus et en assurera le suivi. Il vérifiera l’exactitude des données communiquées, avant émission du ticket (orthographe du nom du voyageur, dates de voyage, itinéraire et destination), afin d’éviter toute erreur, qui imposerait l’émission d’un nouveau billet et occasionnerait des frais supplémentaires. Pour ces vérifications, la référence est le code TR attribué à la demande de l’OMD (cf. n°2, chapitre 5.2 “PROCÉDURE DE RÉSERVATION DE L’OMD”). Conformément au principe de gestion active, le Soumissionnaire prendra aussi l’initiative de proroger les éventuelles réservations temporaires et en informera l’OMD. Par contre, Dès que possible, il cherchera les solutions moins chères, pour un même itinéraire etc. ___________________________________________ 8 * Trois employés de l’OMD (unité de voyage) sont autorisés à donner des instructions au Soumissionnaire, en matière de confirmation, de modification ou d’annulation des billets. Le Soumissionnaire qui aura été choisi recevra le nom de ces personnes. Mis à part celles-ci, personne ne peut exercer cette prérogative (pas même le voyageur concerné). 5.3 Assistance au personnel de l’OMD et aux voyageurs Le Soumissionnaire devra: - travailler quotidiennement et de manière continue avec le personnel de l’OMD. Il devra choisir et proposer des solutions de voyage conformes à la demande; - assurer le suivi commercial adéquat et/ou requis des billets: modifications, annulations, remboursement1, … etc. En ce qui concerne les hôtels, sa tâche se limitera aux bons et aux opérations de facturation rétroactive. Il en va de même des transactions avec les sociétés de location de véhicules. Toutefois, ces opérations sont peu courantes et ne relèvent pas du cœur de métier défini dans le futur contrat; - proposer une “ligne téléphonique d’urgence” (hotline), accessible 24h sur 24 aux voyageurs munis d’un titre de transport acheté par l’OMD, auprès du Soumissionnaire; - Ce service d’urgence devrait être informé par avance des particularités des besoins et des demandes de l’OMD, afin de pouvoir prodiguer un service optimal aux voyageurs, qui devraient y recourir. Les employés de l’OMD habilités à confirmer/modifier/annuler les billets recourent souvent à ce service d’assistance permanent pendant le week-end ou les jours fériés - Aider à l’obtention de visas, via la procédure normale/accélérée. À ce titre, le personnel de l’OMD doit pouvoir bénéficier d’une aide active et disposer de l’information la plus récente en matière de visas/visas de transit pour certains passagers. Ces renseignements devraient être fournis dès qu’une demande de billet est faite. 1 Les modifications, annulations ou remboursements désignent toute intervention administrative demandée par le Soumissionnaire, par le personnel de l’OMD ou par une entreprise proposant des services de transport ou d’hébergement. 9 5.4 Préparation de statistiques et comptes rendus réguliers Il est attendu que le Soumissionnaire collecte des statistiques relatives à l’activité du contrat et les fournisse au personnel de l’OMD au moins tous les six (6) mois à compter de la date de conclusion du contrat et également sur demande du personnel de l’OMD. Cette présentation de statistiques comparatives doit inclure des éléments dans la liste mentionnée à l’Annexe II. 6. Rémunération Le Soumissionnaire sera rémunéré par le paiement de frais fixes par type de transaction représentant le paiement des services actuels rendus. Toutes les modifications de toute réservation avant l’émission des billets doivent être gratuites. Le Soumissionnaire devra indiquer sa proposition financière par billet émis (applicable pour les billets d’avion, de train et de ferry) et par service rendu en remplissant le tableau fourni à l’Annexe I de cet appel d’offres. 7. Divers Le Soumissionnaire est également invité à : - Indiquer dans l’offre tous accords de remise spéciale, rabais ou commissions passés avec des compagnies aériennes ; - Faire état des procédures et des mesures mises en oeuvre, en cas de catastrophe naturelle, d’action de grève, .... Dans ce dernier cas, le Soumissionnaire est tenu de réagir promptement et de proposer d’autres solutions pour les voyageurs concernés par ladite action, avant qu’elle soit entamée. - faire des propositions pour des améliorations supplémentaires des services attendus. 10 PARTIE II 1. Modalités de participation à l’appel d’offres et contenu de l’offre 1.1Préparation de l’offre L’offre devra comporter deux parties distinctes: une partie répondant aux critères techniques, l’autre indiquant la proposition financière. La partie concernant la proposition financière devra être fournie dans une enveloppe séparée. L’offre soumise par le soumissionnaire devra comporter tous les éléments demandés dans les spécifications techniques. L'offre doit être formulée sans réserve. En effet, les réserves constituent un défaut d'engagement. Toutefois, une société peut apercevoir dans l’appel d’offres des éléments nécessitant une mise au point. Il est légitime d'en faire état et il l'est tout autant pour l'Organisation mondiale des douanes d'en tenir compte, dès lors que ces corrections ne modifient pas substantiellement les conditions de la mise en concurrence ni l'objet du marché. L'offre doit répondre en tous points à l'objet de l’appel d’offres. Les offres non conformes à l'objet de l’appel d’offres seront écartées. 1.2 Documents requis dans l’offre Toute offre devra être accompagnée des documents mentionnés ci-dessous : a) Documents administratifs Une notice descriptive des activités professionnelles de la société; N° de TVA ou document attestant l'exonération de l a TVA; Un document certifiant le statut juridique; Un document indiquant les noms et qualités de personnes qui composent les organes dirigeants, ainsi qu'un organigramme de la société; Des preuves documentaires permettant d'apprécier la situation financière de la société (bilan, document « profits et pertes ») Une déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire ne se trouve pas dans l'une des situations décrites au point 2.1 ci-après. b) Documents d’informations sur l’expertise du soumissionnaire Une description sur les moyens (personnels qualifiés et équipements); 11 Les CV du personnel en charge de l’exécution des missions confiées; Preuve d’expériences dans des projets similaires. Références de sociétés pour lesquelles le soumissionnaire a déjà travaillé. 1.3 Coûts liés à la réalisation de l’offre Le soumissionnaire supportera tous les coûts liés à la réalisation et à la soumission de l’offre, y compris les éventuels tests et échantillons demandés. L’OMD ne pourra en aucun cas être tenue responsable ou redevable envers la soumissionnaire et ce, quel que soit le résultat de l’appel d’offres. 1.4 Durée de validité de l’offre Toute offre faite par tout soumissionnaire devra rester valide pendant une durée de quatre-vingt dix (90) jours à compter de la date limite de réception des offres. Toute réponse dont la période de validité est inférieure à quatre-vingt dix (90) jours sera systématiquement rejetée. 1.5 Formalités et signature des offres L’offre devra être envoyée à: Mme Karen Garside, Responsable du Service des achats, ventes et contrats, Organisation mondiale des douanes, 30 Rue du Marché, 1210 Bruxelles Belgique Fax : 00 32 2 209 92 63 Le soumissionnaire fournira un exemplaire de sa réponse en indiquant clairement: « Réponse originale à l’appel d’offres » L’offre devra être dactylographiée et signée par le soumissionnaire ou toute autre personne autorisée à engager le soumissionnaire. L’offre ne devra comporter aucune rature, écriture superposée ou correction quelconque sous peine d’être rejetée. L’offre devra être envoyée uniquement par courrier postal ou déposée physiquement à la réception de l’OMD. 1.6 Date de soumission des offres 12 Le service des appels d’offres pourra à sa seule discrétion prolonger la date limite pour soumettre l’offre. Les soumissionnaires que ce service aura contactés directement seront informés par écrit de cette prolongation. 1.7 Proposition financière mentionnée dans les offres La proposition financière doit être dûment datée et signée par la personne autorisée à signer au nom du soumissionnaire. Le prix doit être ferme, définitif et indiqué en euros. En ce qui concerne les soumissionnaires de pays de la zone hors euro, le montant de l’offre ne pourra être révisé à la suite de variations des taux de change. Le choix du taux de change appartient au soumissionnaire, qui assume les risques et profite des avantages liés à ces mouvements. Le prix couvrira les frais de transaction par billet émis et les honoraires, conformément à l’Annexe 1 du présent appel d’offres. 1.8 Langue Toute réponse au présent appel d’offres devra être rédigée en français ou en anglais. 1.9 Demandes d’information ou de clarification de l’appel d’offres Le soumissionnaire qui souhaite avoir de plus amples informations sur l’appel d’offres devra adresser sa demande par écrit au service responsable des appels d’offre dont les coordonnées sont mentionnées au point 1.5. Le service responsable des appels d’offres répondra par écrit à toute demande qu’il recevra au plus tard dix (10) jours ouvrables avant la date limite de soumission des offres. Des copies des réponses seront adressées à tous les candidats à qui a été envoyé l’appel d’offres. Les questions et réponses seront également postées sur le site web de l’OMD dans la rubrique appel d’offres, dans un sous-chapitre intitulé FAQ (frequently asked questions) qui apparaîtra sous le nom de l’appel d’offres concerné. 1.10 Modification et retrait de l’appel d’offres 13 L’OMD pourra, à sa seule discrétion et sans justification, modifier le présent appel d’offres, ceci avant la date limite de dépôt des offres. Tous les soumissionnaires potentiels auxquels l’OMD aura adressés directement le présent appel d’offres, recevront une notification écrite des changements. Afin de permettre aux soumissionnaires de prendre en compte ces changements dans leur réponse, le service des appels d’offre pourra à sa propre initiative prolonger la date de soumission des offres L’OMD se réserve le droit de retirer le présent appel d’offres sans devoir s’en justifier. Aucun dommage de quelque nature ne pourra être demandé à l’OMD suite audit retrait. 1.11 Modification et retrait de l’offre Le soumissionnaire pourra retirer son offre en envoyant à l’OMD une demande écrite de retrait au service responsable des appels d’offre avant la date limite de réception des offres, tel qu’indiqué dans le présent appel d’offres. La demande de retrait devra être envoyée par lettre recommandée avec avis de réception. Aucune modification de l’offre ne sera possible après la date limite de dépôt indiquée dans le présent appel d’offres. Aucune offre ne pourra être retirée dans le délai entre la date limite de dépôt des offres et la période de validité de l’offre. 1.12 Sous-traitance La sous-traitance ne sera pas permise. 2. Evaluation et Attribution de l’offre 2.1 Critères d’exclusion Sont exclus de la participation à l’appel d’offres les soumissionnaires: a) qui sont en état ou qui font l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d'activité, ou sont dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; b) qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle; 14 c) qui, en matière professionnelle, ont commis une faute grave constatée par tout moyen que les pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier; d) qui n'ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts selon les dispositions légales du pays où ils sont établis ou celles du pays du pouvoir adjudicateur ou encore celles du pays où le marché doit être exécuté; qui ont fait l’objet d’un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’OMD. e) Le soumissionnaire atteste sur l'honneur qu'il ne se trouve pas dans l'une des situations prévues précédemment. 2.2 Clauses déontologiques Toute tentative d’un soumissionnaire visant à se procurer des informations confidentielles, à procéder à des ententes illicites avec ses concurrents ou à influencer le Comité Consultatif des Contrats de l’OMD ou tout membre du personnel de l’OMD au cours de la procédure d’examen, de clarification, d’évaluation et de comparaison des offres et des candidatures entraîne le rejet de sa soumission ou de son offre. Ainsi tout contact direct ou indirect auprès d’un membre du personnel de l’OMD autre que la personne désignée dans le présent appel d’offre peut entraîner, à la seule discrétion de l’OMD, le rejet de l’offre sans indemnité ni formalité. Lors de la remise de son offre, le soumissionnaire est tenu de déclarer qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts potentiel et qu’il n’a aucun lien spécifique équivalent à ce sujet avec d’autres soumissionnaires ou d’autres parties au missions susceptibles de lui être confiées en qualité de soumissionnaire retenu. Si durant l’exécution du marché, une telle situation se produisait, le titulaire aurait l’obligation d’en informer immédiatement le pouvoir adjudicateur. Le soumissionnaire et ses éventuels sous-traitant doivent respecter les normes fondamentales en matière de travail, convenues au plan international par l'Organisation internationale du travail (OIT), notamment les conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective, sur l'élimination du travail forcé et obligatoire, sur l'élimination des discriminations en matière d'emploi et de profession et sur l'abolition du travail des enfants. Le soumissionnaire s’abstient de toute relation susceptible de compromettre son indépendance ou celle de son personnel. Si le titulaire perd son indépendance, l’OMD peut, sans besoin de prouver le dommage causé, résilier le marché sans mise en demeure préalable et sans que le titulaire puisse prétendre à une quelconque indemnité de ce chef. 15 L’OMD se réserve le droit de suspendre ou d’annuler l’appel d’offre ou le contrat attribué si des pratiques de corruption de quelque nature qu’elles soient sont découvertes à toute étape de la procédure. 2.3 Critères de sélection des soumissionnaires Seules les offres satisfaisant à l’ensemble des critères de sélection seront examinées aux critères d’attribution. Les critères de sélection sont : la fourniture de documents mentionnés sous la rubrique 1.2 (partie II) la fourniture d’une proposition de projet qui tient compte des souhaits exprimés sous le point 4 (voir partie I) et la capacité du soumissionnaire à fournir les services souhaités mentionnés sous les rubriques 5.1, 5.2 et 5.3 (partie I) la fourniture d’une offre de prix (voir partie II, rubrique 1.7 et l’Annexe I de l’appel d’offres) 2.4 Critères d’attribution de l’offre 1er critère d’attribution – Compétence technique (160 points au maximum) Ce critère permet d’évaluer si le Soumissionnaire a bien compris les besoins de l’OMD. L’explication par le Soumissionnaire des dispositions pratiques et logistiques (équipe, ressources, accords de collaboration avec l’OMD, ...) qu’il prendra pour mener à bien les tâches demandées fera l’objet d’une attention particulière, tout comme ses procédures de réservation et leur compatibilité avec les procédures de réservation/confirmation des billets de l’OMD. Un intérêt sera porté aux solutions mises en place par le candidat pour gérer les évènements imprévus qui peuvent avoir un impact sur les programmes de voyage tels que les catastrophes naturelles et les grèves d’une compagnie. Critère d'attribution n° 2 – Expertise de la sociét é – (maximum 80 points) Ce critère sert à évaluer le niveau d’expertise de la société. Une attention particulière sera prêtée aux projets similaires déjà entrepris par la société et aux compétences de l’équipe proposée. Les procédures en place en matière de protection des données en vigueur dans la société du soumissionnaire seront évaluées sous cette rubrique. 16 2.5 Points L'évaluation de l'intérêt technique des offres, au regard des critères d'attribution, se fera selon un système de points. Un maximum de 160 points sera attribué pour le critère n° 1, et un maximum de 80 points pour le critère n° 2. Niveaux techniques satisfaisants: Pour être sélectionnées, les entreprises devront avoir obtenu au moins 120 points sous le critère n°1 et 60 points sous le critère n°2, av ec un total minimum de 180 points. 2.6 La proposition financière Après avoir examiné les offres d’un point de vue technique, le Comité consultatif des contrats (CCC) déterminera l’offre économiquement la plus avantageuse, en tenant compte uniquement des offres ayant obtenu une note technique d’au moins 180 points pour la qualité technique de l’offre. Le CCC procédera ensuite au classement financier des offres retenues, selon la procédure décrite ci-dessous. 2.7 Classement des offres et attribution du marché Sera retenue l’offre présentant le meilleur rapport qualité-prix à condition qu’elle ait recueilli le nombre minimal de points indiqué ci-dessus. Le rapport qualité-prix sera déterminé comme suit: - les offres qui n’atteignent pas le niveau technique satisfaisant fixé pour chacun des critères d’attribution ne seront pas prises en considération pour l’attribution du marché; - les offres qui respectent chacun des critères et qui ont recueilli au moins 180 points (conformément au §2 du point 2.5) seront considérées comme techniquement satisfaisantes. L’OMD prendra en considération les prix proposés par les soumissionnaires. Elle retiendra l’offre la plus intéressante, qui s’accompagne du service le plus exhaustif (selon ses exigences), pour autant que ladite offre ait obtenu le minimum de points fixé ci-dessus. L’OMD se réserve le droit de ne sélectionner aucune offre si les montants soumis dépassent le budget prévu pour ce projet. L’OMD pourra, le cas échéant, demander des précisions quant à une offre au soumissionnaire. Cette demande ainsi que la réponse seront faites par écrit. L’OMD se réserve le droit de demander un test ou échantillon supplémentaire à tout candidat et ce, notamment, lorsqu’il est difficile d’évaluer le meilleur rapport qualité prix 17 entre plusieurs sociétés. Les coûts du test seront à la charge du soumissionnaire concerné. L’OMD se réserve le droit de demander aux soumissionnaires leur meilleure offre finale avant d’accorder le marché et de rencontrer les soumissionnaires présentant la meilleure offre. . Chaque soumissionnaire sera informé de la décision du Comité consultatif des contrats (CCC). 2.8 Absence d’obligation de passer le marché La procédure d’appel d’offres n’oblige en rien l’OMD à attribuer le marché. L’OMD peut jusqu’à la signature du contrat renoncer au marché ou annuler la procédure d’appel d’offres sans que les soumissionnaires puissent prétendre à une quelconque indemnisation. L’OMD n’est redevable d’aucune indemnisation à l’égard des soumissionnaires dont les offres n’ont pas été retenues. Il en est de même si elle renonce à la passation du marché. Dans tous les cas, l’OMD se réserve le droit de retirer l’appel d’offres ou de rejeter toutes les offres avant qu’un contrat n’ait été attribué, sans devoir se justifier, ni devoir indemniser les soumissionnaires pour quelque dommage que ce soit. 2.9 Dispositions particulières Rien dans le présent appel d’offres et ses annexes et notamment toute référence à la législation Belge ne saurait être interprété comme une quelconque renonciation de l’OMD à ses privilèges ou ceux de ses fonctionnaires. Eu égard à la qualité d’organisation intergouvernementale de l’OMD, il est expressément convenu que les droits et obligations des parties seront réglés conformément à l’appel d’offres et, à titre subsidiaire, aux dispositions du droit Belge. Il est explicitement précisé que les pièces constitutives de l’appel d’offres prévaudront sur les dispositions législatives ou réglementaires visées par ces pièces. La soumission d’une offre sous-entend l’acceptation des dispositions contractuelles, telles que définies dans le modèle de contrat annexé au présent document. Le Soumissionnaire reconnaît et accepte les Conditions générales applicables stipulées à l’Annexe IV de l’Appel d’offres. Les soumissionnaires reconnaissent et acceptent que tout litige survenant entre l’OMD et le soumissionnaire ayant remporté l’appel d’offre, concernant l’interprétation et/ou l’exécution du contrat consécutif l’appel d’offre et pour lequel les Parties n’auront pu trouver, dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification du litige, de solution amiable, sera résolu conformément à la procédure indiquée dans la Partie 1 de 18 la Décision CCCXXXI du Conseil de coopération douanière, dont copie est jointe en Annexe III. Annexe I : Proposition financière Type de billet émis Type de transaction Frais proposés Billets électroniques pour la zone Europe Billets électroniques pour un déplacement intercontinental Compagnies à bas coûts Voyage en avion et services concernés Bon pour services divers / Prépayé Billets gratuits obtenus grâce à des programmes « grand voyageur » existants Remboursement Prix du billet (par coupon) Voyage en train Remboursement Prix du billet Voyage en ferry Remboursement 19 Réservation Réservation d’hôtel Bon d’échange, facturation rétroactive Réservation Location de voiture Bon d’échange, facturation rétroactive Frais de visa standard Délivrance de visa Frais de visa urgent Assistance 24/24h Statistiques et comptes rendus Billet d’avion papier + livraison Tous les six (6) mois 20 Annexe II : Préparation de statistiques et comptes rendus réguliers Il est attendu que le Soumissionnaire collecte des statistiques et les fournisse à l’OMD au moins tous les six (6) mois à compter de la date de conclusion du contrat et également sur demande du personnel de l’OMD. Les statistiques doivent correspondre au type courant de statistiques de l’activité et, particulièrement, aux statistiques commerciales nécessaires pour la durée du contrat et les années d’activité associées. Le Soumissionnaire doit pouvoir présenter des statistiques comparatives relatives à l’activité du contrat, y compris les éléments de la liste cidessous : Prix moyen du billet (classe économique et affaires, billets de train) ; ventes brutes ; développement des ventes brutes, du nombre de vols, de l’achat de billets d’avion par classe ; économies sur le prix des billets d’avion (plein tarif, tarif réduit par rapport au tarif payé présentant des économies potentielles, économies réalisées et économies manquées en nombre et en pourcentage), économies réalisées (en classe économique : remise spécifique des compagnies aériennes, abonnement, billetterie personnalisée, tarif spécifique négocié pour l’OMD, plein tarif, réémission de billets, tarif négocié en fonction du parcours, tarif publié avec restriction, tarif spécifique à l’agence, compagnie à faibles coûts ; en classe affaires : billetterie personnalisée, tarif spécifique négocié pour le client, plein tarif, tarif négocié en fonction du parcours, réémission de billets, tarif publié avec restriction, tarif spécifique à l’agence), cette liste n’est pas exhaustive ; statistiques des niveaux de services d’après les critères ci-dessus relatifs aux économies en classes économique et affaires ; les 15 meilleures compagnies aériennes en termes de billets et de volume ; les 15 liaisons les plus demandées en termes de billets et de volume ; les 35 passagers les plus fréquents en termes de billets et de volume ; les 10 meilleurs services d’information sur les billets de train ; cette liste n’est pas exhaustive. 21 ANNEXE III - Décision n° CCCXXXI du Conseil de coopération douan ière Partie I de la Décision CCCXXXI DECISION N° CCCXXXI du Conseil Règlement des différends (juillet 2011) VU l'Article IX, Section 24 de l'Annexe à la Convention portant création du Conseil de coopération douanière, LE CONSEIL DECIDE : i) d’abroger la Décision N° XXXIII du Conseil de novem bre 1954; et ii) d'adopter, comme suit, les modes de règlement des différends en matière de contrats ou autres différends de droit privé dans lesquels le Conseil serait partie ainsi que des différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire du Conseil qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l'immunité, si cette immunité n'a pas été levée conformément aux dispositions des Sections 19 et 21 de l'Annexe à la Convention portant création d’un Conseil de coopération douanière. I. Mode de règlement des différends en matière de contrats entre le Conseil de coopération douanière et les tiers (autres que les fonctionnaires du Conseil) Dans tout contrat ou accord, quelle qu’en soit la forme, conclu par le Conseil de coopération douanière (le « Conseil ») sera insérée une clause arbitrale par laquelle le Conseil et son ou ses co-contractant(s) conviennent de soumettre à un tribunal arbitral statuant dans les termes du droit et en dernier ressort tous différends - impliquant le Conseil - à naître de l'interprétation ou de l'exécution du contrat qui les lie. Sauf disposition contraire dans tout contrat ou accord conclu entre le Conseil, d’une part, et un ou plusieurs Etat(s) et/ou une ou plusieurs organisation(s) internationale(s), d’autre part, cette clause arbitrale sera la suivante : 1° Règlement des différends par voie d’arbitrage Toute contestation relative à l'interprétation ou à l'exécution du présent contrat sera jugée par un collège de trois arbitres (le « Tribunal arbitral »), statuant à la majorité, dans les termes du droit et en dernier ressort. 22 2° Mise en oeuvre de la procédure d’arbitrage i) Notification du dommage A peine d’irrecevabilité de sa demande, chaque Partie au contrat dispose d’un délai de six (6) mois à dater de la connaissance de son dommage ou d’un délai absolu de deux (2) ans à compter du jour suivant celui où est survenu l'événement générateur du dommage (l’action est prescrite dès que l’un de ceux-ci a expiré) pour notifier celui-ci par courrier recommandé (avec accusé de réception) à toute autre Partie au contrat dont elle souhaite mettre en cause la responsabilité (la «Notification du dommage »). Toute Partie prenant l’initiative de la Notification du dommage sera dénommée « Partie demanderesse » et toute Partie destinataire de ladite Notification du dommage dont la responsabilité est mise en cause sera dénommée « Partie défenderesse ». ii) Conciliation obligatoire A compter de la date d’envoi de la Notification du dommage, s’ouvre une période de conciliation obligatoire entre les Parties d’une durée de trente (30) jours calendaires (la « Période de conciliation »). iii) Notification d’arbitrage Dans l’hypothèse où un accord amiable n’a pu être formé par les Parties à l’issue de la Période de conciliation, il appartient à la/aux Partie(s) demanderesse(s) de notifier à la/aux Partie(s) défenderesse(s) sa/leur volonté de mettre en oeuvre la procédure d’arbitrage par l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception (la « Notification d’arbitrage ») et ce, au plus tard, dans les dix (10) jours calendaires suivants la fin de la Période de conciliation. Ladite Notification d’arbitrage contiendra, à peine de nullité, au minimum les mentions suivantes : i) nomination d’un arbitre, ii) mention de la clause compromissoire invoquée, iii) mention de l’accord ou de la relation duquel est né le litige ou auquel il se rapporte, iv) l’objet de la demande et, le cas échéant, une estimation du montant de celle-ci. Dans un délai de vingt (20) jours calendaires suivant l’envoi de la Notification d’arbitrage, la ou les Partie(s) défenderesse(s) aur(a)(ont) l'obligation de nommer à son/leur tour un arbitre et de notifier son/leur choix à la/aux Partie(s) demanderesse(s) et à l’arbitre que celle(s)-ci aur(a)(ont) préalablement désigné. A cette occasion, la ou les Partie(s) défenderesse(s) feront état d’éventuelles demandes reconventionnelles. A défaut de nomination d’un arbitre par la ou les Partie(s) défenderesse(s) dans le délai imparti, cet arbitre sera désigné par le Secrétaire général de la Cour Permanente d’Arbitrage (CPA) dans un délai de trente (30) jours calendaires suivant la requête de la/des Partie(s) demanderesse(s). En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, les Parties demanderesses nomineront conjointement un arbitre et les Parties défenderesses nomineront conjointement un arbitre. 23 3° Composition du Tribunal arbitral i) Nomination Les deux arbitres nominés par la/les Partie(s) demanderesse(s) et la/les Partie(s) défenderesse(s) choisiront de commun accord un troisième arbitre qui assumera de droit la présidence du Tribunal arbitral. A défaut de nomination du troisième arbitre par les deux premiers arbitres dans les quinze (15) jours calendaires de la notification de la nomination du second arbitre, le troisième arbitre sera désigné par le Secrétaire général de la Cour Permanente d’Arbitrage (CPA) dans un délai de trente (30) jours calendaires suivant la requête de la Partie la plus diligente ou des arbitres choisis par les Parties. Les trois arbitres ainsi nommés constitueront le Tribunal arbitral. ii) Indépendance et impartialité des arbitres Seules des personnes qui sont indépendantes à l’égard des Parties et de leurs conseils peuvent intervenir en qualité d’arbitre. Chacun des arbitres signe une déclaration d’indépendance aux termes de laquelle il s’engage à respecter les règles de bonne conduite y définies et signale par écrit les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance dans l’esprit des Parties. Les Parties ont un délai de vingt (20) jours calendaires suivant la réception de ladite déclaration d’indépendance de chaque arbitre pour faire connaître leurs observations éventuelles. Par ailleurs, l’arbitre fait connaître immédiatement par écrit aux Parties les faits ou circonstances de même nature que ceux susmentionnés au paragraphe précédent qui surviendraient pendant l’arbitrage. iii) Récusation et remplacement des arbitres a. Récusation Tout arbitre peut être récusé s’il existe des circonstances de nature à soulever des doutes sérieux sur son impartialité ou son indépendance. Toute Partie qui souhaite récuser un arbitre doit notifier sa décision dans les vingt (20) jours calendaires suivant la date à laquelle la déclaration d’indépendance de cet arbitre lui a été notifiée ou dans les vingt (20) jours calendaires suivant la date à laquelle elle a eu connaissance de circonstances visées au point 3° ii) § 3 supra. La récusation est notifiée à l’autre Partie, à l’arbitre récusé et aux autres membres du Tribunal arbitral. La notification se fait par écrit et doit être motivée. Lorsqu’un arbitre a été récusé par une Partie, l’autre Partie peut accepter la récusation; dans ce cas, l’arbitre est tenu de se déporter. L’arbitre récusé peut également se déporter de manière volontaire. Cette acceptation ou ce déport n’impliquent pas reconnaissance des motifs de la récusation. Si la récusation n’est pas acceptée par l’autre Partie et que l’arbitre récusé ne se déporte pas, la décision relative à la récusation est soumise au Secrétariat général de la Cour Permanente d’Arbitrage. Celui-ci se prononce sur la recevabilité et le 24 fondement de la demande de récusation, après qu’il a invité l’arbitre concerné, les autres Parties et les autres membres du tribunal arbitral, s’il en est, à présenter leurs observations par écrit dans le délai qu’il fixe. Ces observations sont communiquées aux Parties et aux arbitres. Ils peuvent y répondre dans le délai fixé par le Secrétariat général de la Cour Permanente d’Arbitrage. b. Remplacement Il y a lieu à remplacement d’un arbitre en cas de décès, de récusation, de déport dûment accepté, d’empêchement, de démission ou de demande de toutes les Parties. Tout nouvel arbitre sera désigné par le Secrétariat général de la Cour Permanente d’Arbitrage dans un délai de trente (30) jours calendaires suivant la requête de la Partie la plus diligente ou des arbitres restants. 4° Règlement de la procédure i) Acte de Mission Le Tribunal arbitral établira un Acte de Mission signé pour acceptation par les Parties et les arbitres, comprenant, au minimum : i) un règlement de procédure reprenant les règles de procédures expressément stipulées aux présentes et dans lequel seront en outre réglées les formalités de procédure non expressément prévues aux termes de la présente Décision; ii) une synthèse des faits et des demandes de chacune des Parties; iii) les déclarations d’indépendance des arbitres, signées par ceux-ci. Dans l’hypothèse où le Tribunal arbitral est amené en cours de procédure à prendre des décisions au sujet de l’organisation de celle-ci (par voie d’« Ordonnances de procédure »), le Tribunal arbitral prendra la décision qu’il estimera la plus appropriée dans un but de bonne et saine gestion de la procédure, tout en veillant à ce que les Parties soient traitées sur un pied d’égalité et que chacune d’elles dispose de la possibilité de faire valoir ses droits et de proposer ses moyens. En aucun cas, sauf accord des Parties, il ne pourra cependant être dérogé aux règles expressément stipulées aux termes de la présente Décision. ii) Lieu de l’arbitrage Le Tribunal arbitral siégera au siège du Conseil de coopération douanière à Bruxelles (Belgique). 25 iii) Droit applicable Le Tribunal arbitral appliquera au différend les normes édictées par l’OMD et, à titre subsidiaire, le droit belge ou, le cas échéant, le droit désigné en application des règles du droit international privé tel qu'il est conçu en Belgique. Les Parties conviennent qu’en aucun cas le Tribunal arbitral ne statuera en équité ou en qualité d’amiable compositeur (« ex aequo et bono »). iv) Langue de la procédure La procédure arbitrale se déroulera dans l’une des langues officielles de l’OMD (français, anglais), telle que déterminée par les Parties. v) Témoignages et experts A la demande de l’une ou l’autre Partie et à tout stade opportun de la procédure, le Tribunal arbitral organisera une procédure orale pour la production de preuves par témoins, y compris des experts, ou pour l’exposé oral des arguments. vi) Mesures provisoires ou conservatoires Le Tribunal arbitral peut, à la demande de l’une ou l’autre Partie, prendre toutes mesures provisoires qu’il juge nécessaires pour la protection des droits de chacune des Parties ou en ce qui concerne l’objet du litige. Ces mesures provisoires peuvent être prises sous la forme d’une sentence provisoire. Le Tribunal arbitral peut exiger un cautionnement au titre des frais occasionnés par ces mesures. Une demande de mesures provisoires adressée par l’une ou l’autre Partie à une autorité judiciaire ne doit pas être considérée comme incompatible avec la convention d’arbitrage ni comme une renonciation au droit de se prévaloir de ladite convention. vii) Transaction en cours de procédure Si, avant que la sentence ne soit rendue, les Parties conviennent d’une transaction qui règle le litige, le Tribunal arbitral rend une ordonnance de clôture de la procédure arbitrale ou, si les deux Parties lui en font la demande et s’il l’accepte, constate le fait par une sentence arbitrale rendue d’accord entre les parties. viii) Frais et dépens de l’arbitrage a. Provision(s) Les frais d’arbitrage font l’objet d’un versement en provision, laquelle est estimée par le Tribunal arbitral en fonction du montant total des demandes principales et reconventionnelles, conformément au barème pour frais d’arbitrage du Centre belge d’arbitrage et de médiation (CEPANI) en vigueur à la date de la Notification de l’arbitrage. 26 b. Imputation Le Tribunal arbitral arrêtera le montant définitif des frais de l’arbitrage dans le cadre de la sentence arbitrale définitive, compte tenu des prestations effectuées et des frais encourus. Sauf accord des Parties à cet égard, les frais d’arbitrage sont en principe répartis de manière égale entre les Parties. Toutefois, le Tribunal arbitral peut décider d’une répartition différente dans la mesure où il le juge approprié dans les circonstances de l’espèce, à charge toutefois de motiver cette décision. Sauf accord des Parties à cet égard, les frais exposés par chaque Partie en matière de représentation ou d’assistance juridique restent à leur propre charge. Toutefois, le Tribunal arbitral peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, déterminer la Partie à la charge de laquelle seront mis ces frais ou les répartir entre les Parties dans la mesure où il le juge approprié, à charge toutefois de motiver cette décision. ix) Confidentialité Les Parties et les arbitres s’engagent à assurer le caractère confidentiel de la procédure d’arbitrage. 5° Sentence arbitrale i) Sentence définitive et motivée Au plus tard trois (3) mois après la clôture des débats, le Tribunal arbitral, statuant à la majorité, rend sa sentence finale dûment motivée en fait et en droit et la communique aux Parties. Les Parties déclarent qu'elles considèrent la sentence arbitrale rendue conformément aux stipulations qui précèdent comme constituant jugement définitif de la contestation. Sauf décision motivée du Tribunal arbitral sur requête spécifique d’une Partie dans le cadre de la procédure d’arbitrage, la sentence ne peut être publiée, en tout ou partie, qu’avec le consentement des deux Parties. ii) Interprétation de la sentence Dans les vingt (20) jours calendaires de la réception de la sentence finale ou de la réception des rectifications apportées à celle-ci en application du point 5 iii) ci-dessous, l’une des Parties peut, moyennant notification à l’autre, demander au Tribunal arbitral d’en donner une interprétation. L’interprétation est donnée par écrit dans les vingt (20) jours calendaires de la réception de la demande. L’interprétation fait partie intégrante de la sentence. 27 iii) Rectification de la sentence Dans les vingt (20) jours calendaires de la réception de la sentence finale ou de la réception de l’interprétation de celle-ci en application du point 5 ii) ci-dessus, l’une des Parties peut, moyennant notification à l’autre, demander au Tribunal arbitral de rectifier dans le texte de la sentence toute erreur de calcul, toute erreur matérielle ou typographique ou toute erreur de même nature. Le Tribunal arbitral peut, dans les vingt (20) jours calendaires de la communication de la sentence aux Parties, faire ces rectifications de sa propre initiative. 6° Privilèges et immunités Le Conseil précise qu'aucune disposition de la présente clause compromissoire ne sera considérée par lui comme une renonciation expresse ou implicite à tout privilège ou à toute immunité dont il jouit en droit, conformément à son statut. 28 CONDITIONS GENERALES APPLICABLES ARTICLE 1 – DOCUMENTS CONTRACTUELS Les documents contractuels (ci-après, les « Documents Contractuels ») sont, dans l’ordre décroissant de priorité : (i) Le présent Contrat (ci-après le « Contrat ») et ses amendements; (ii) les annexes et appendices ; (iii) l’offre ; et (iv) l’appel d’offres. En cas de contradiction entre les documents susmentionnés, le document de niveau supérieur prévaudra pour l’obligation en cause. ARTICLE 2 – OBJET Dans le cadre du Contrat, l’OMD désigne le Prestataire de services en tant que conseiller en voyages d’affaires, fournisseur principal de billets de voyages d’affaires pour les déplacements par avion, train et ferries et gestionnaire de réservation d’hôtel, d’organisation de conférence et de location de voiture, conformément à la situation et aux politiques de l’OMD. ARTICLE 3 – DURÉE 3.1 Le présent Contrat est conclu pour une durée de trois (3) ans, laquelle commence à courir à compter de la date de signature de la dernière Partie signataire (ci-après la « Durée Initiale »). Sauf résiliation par l’une des Parties en application des dispositions de l’Article 3.2 et de l’Article 10 du présent Contrat, trois (3) mois avant le terme de la Durée Initiale, le présent Contrat pourra être tacitement renouvelé pour une durée supplémentaire de deux (2) ans moyennant l’accord mutuel des Parties, pour autant que la durée totale du Contrat n’excède pas cinq (5) ans. 3.2 Les Parties ont le droit de mettre fin au présent Contrat en envoyant à l’autre Partie une notification écrite trois (3) mois avant la date anniversaire du présent Contrat par lettre recommandée avec accusé de réception. ARTICLE 4 – SERVICES DELIVRES PAR LE PRESTATAIRE DE SERVICES Le Prestataire de service s’engage à délivrer les services tels que spécifiés dans l’offre (Appendice [*]) en relation avec le cahier des charges repris dans l’appel d’offres (Appendice 29 [*]) et conformément aux termes et conditions mentionnées dans la procédure de réservation (ci-après la « Procédure de Réservation ») (Annexe [*]). ARTICLE 5 – RÉMUNÉRATION ET FACTURATION 5.1 Définition Le terme « Transaction » désigne : (i) L’émission d’un billet de transport aérien, ferroviaire, par ferry ou tout autre billet, que ce billet soit ou non utilisé, annulé, remboursé, partiellement remboursé ou échangé par la suite ; ou (ii) la réalisation d’une réservation d’hébergement hôtelier ou de voiture de location. 5.2 Rémunération du Prestataire de services à la Transaction 5.2.1 Conformément au présent Contrat, le Prestataire de services recevra pour seule rémunération un montant forfaitaire pour chaque Transaction (ci-après les « Frais de Transaction ») effectuée selon les tarifs indiqués dans la proposition financière présentée dans l’offre du Prestataire de services (Appendice [*]). 5.2.2 Les Frais de Transaction sont imputés à l’OMD pour chaque Transaction réalisée. 5.2.3 Il est rappelé que l’émission du billet n’aura lieu qu’après confirmation de l’OMD par l’envoi de la référence d’approbation. Ainsi, à la date limite d’émission/d’approbation, si le Prestataire de services n’a pas reçu la référence d’approbation de l’OMD, le billet ne sera pas émis. 5.2.4 Toutes les prestations ne rentrant pas dans la définition de « Transaction » seront gratuites, notamment et sans limitation : 5.3 (i) toute réservation, établissement d’un itinéraire et/ou d’un devis ; (ii) toute modification des réservations de transport effectuée avant l’émission des billets ; et (iii) toute nouvelle réservation de transport subséquente à tout billet non émis, qu’elle concerne un ou des voyageur(s), itinéraire(s), horaire(s), classe(s), identique(s) ou différent(s) de la demande initiale. Facturation 5.3.1 Les Frais de Transaction devront être facturés par le Prestataire de services à l’OMD pour chaque Transaction effectuée. 5.3.2 Les factures devront inclure au minimum les informations suivantes : numéro de facture, nom du voyageur, nom du membre du Personnel de l’OMD qui a fait la demande de billet, référence interne de la demande de voyage de l’OMD (TRnuméro), toutes les informations de billet appropriées et disponibles, ainsi que le montant de la Transaction. 30 ARTICLE 6 – CONFIDENTIALITÉ 6.1 Le Prestataire de services convient qu’il doit s’abstenir de divulguer à toute personne, directement ou indirectement, tout ou partie de toute information commerciale, industrielle, technique, financière, nominale etc… qui a été fournie par l’OMD ou qui a été obtenue lors de l’exécution du présent Contrat. Les termes « Informations Confidentielles » qualifient toutes informations et tous documents (sous toute forme) décrits ci-après qui sont généralement traités comme confidentiels par l’OMD. Le Prestataire de services convient qu’il doit utiliser un degré de diligence raisonnable semblable à celui qu’il utilise pour protéger ses propres informations confidentielles de nature similaire. 6.2 Le Prestataire de services doit s’abstenir de révéler à un tiers toute information concernant le présent Contrat ou tout ou partie des tâches qui lui ont été confiées. 6.3 Le Prestataire de services s’engage à garantir que ses employés, représentants ou sous-traitants et toute autre personne dûment autorisés, disposant d’un accès total ou partiel aux Informations confidentielles satisfont à ces obligations de confidentialité et signent un accord de confidentialité similaire. Le Prestataire de services doit être responsable de tout manquement à ces obligations par ses employés, représentants et toute autre personne autorisés, disposant d’un accès total ou partiel aux Informations Confidentielles. 6.4 Le Prestataire de services ne doit utiliser les Informations Confidentielles dans aucun autre cas que celui en rapport avec le présent Contrat. 6.5 Cet accord réciproque doit continuer à s’appliquer pendant une (1) année après expiration du présent Contrat. 6.6 Le Prestataire de services reconnaît que toute divulgation d’Informations Confidentielles nuirait aux intérêts de l’OMD et qu’il serait tenu pour responsable de cette divulgation. 6.7 Si le Prestataire de services ne devait pas satisfaire aux termes de cette clause de confidentialité, il devrait automatiquement à l’OMD une compensation fixe d’un montant égal à dix mille (10 000) euros pour chaque infraction prouvée, sans préjudice de toute autre pénalité, compensation ou tous autres dommages que l’OMD pourrait invoquer conformément au présent Contrat. 6.8 Après expiration du présent Contrat, le Prestataire de services retournera immédiatement à l’OMD ou détruira toutes les Informations Confidentielles, y compris toutes les copies (y compris des copies électroniques), reproductions, tous résumés, analyses ou extraits de ces Informations confidentielles ou basés sur ces dernières, en possession du Prestataire de services. En règle générale, les Informations confidentielles qui sont intégrées, totalement ou partiellement, aux analyses, mémorandums, études, courriers électroniques, etc., doivent être détruites et, sur demande, une confirmation écrite de cette destruction doit être fournie à l’OMD. ARTICLE 7 – MARQUE ET LOGO Aucune Partie ne pourra faire usage de la marque, du nom, des services, du logo ou toute propriété intellectuelle de l’autre Partie dans le cadre d’une annonce publicitaire, d’une communication, d’une sollicitation commerciale ou sur tout autre support sans le consentement écrit et préalable de la Partie concernée. 31 ARTICLE 8 – FORCE MAJEURE 8.1 Le cas de « Force Majeure » correspond à tout évènement imprévu qui est raisonnablement indépendant de la volonté des Parties ou tout évènement prévisible dont les conséquences ne peuvent pas être raisonnablement évitées, qui survient après la date de signature du présent Contrat et qui empêche la réalisation de cet Contrat, en totalité ou en partie, par l’une ou l’autre des Parties. 8.2 La Partie invoquant la Force Majeure doit, sans tarder, informer l’autre Partie à cet effet par lettre recommandée, en expliquant ses motifs. 8.3 En cas de Force Majeure, la réalisation des obligations des Parties dans le cadre du présent Contrat doit être suspendue pour la durée du délai entraîné par le cas de Force Majeure et la période de réalisation doit être automatiquement étendue, sans aucune pénalité, pour une période identique. 8.4 Au cours de cette période de suspension, les Parties doivent convenir que les frais alors encourus doivent être couverts par la Partie invoquant la Force Majeure. 8.5 En cas de Force Majeure, les Parties doivent immédiatement se consulter dans le but de parvenir à une solution équitable et doivent mettre en œuvre tous les efforts raisonnables pour réduire au minimum les conséquences de cet évènement. Si les conditions de Force Majeure prévalent pendant plus de vingt (20) jours calendriers et si les Parties ont été incapables de parvenir à une solution équitable, l’autre Partie doit avoir le droit de mettre fin au présent Contrat, tel qu’indiqué à l’Article 9 (ii) du présent Contrat, soumis au paiement des services réalisés et fournis à l’OMD conformément au présent Contrat. ARTICLE 9 – PERIODE D’ESSAI 9.1 Le Prestataire accepte qu’il soit soumis à une période d’essai de six (6) mois. En cas de services insatisfaisants à l’issue de cette période, le Contrat pourra être rompu sans indemnité par l’OMD moyennant un préavis de deux (2 semaines) notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. ARTICLE 10 – RÉSILIATION Chaque Partie doit avoir le droit de mettre fin au présent Contrat sur-le-champ en envoyant à l’autre Partie un avis écrit de résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception en indiquant les motifs de la résiliation, si l’un des évènements suivants survient : (i) Une Partie manque matériellement à l’une de ses obligations contractuelles et, nonobstant une demande écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l’autre Partie pour résoudre la situation, ne se conforme pas à cette demande dans une période de vingt (20) jours calendriers suivant l’envoi de la dite lettre recommandée ; (ii) un cas de Force Majeure prévaut pendant une période supérieure à vingt (20) jours calendriers et les Parties ont été incapables de parvenir à une solution équitable conformément à l’Article 8.5 du présent Contrat ; 32 (iii) une Partie devient insolvable ou entre en liquidation, une procédure de dépôt de bilan est lancée ou un administrateur judiciaire est nommé. ARTICLE 11 – CONSÉQUENCES DE LA RÉSILIATION 11.1 En cas de résiliation du présent Contrat pour un quelconque motif, le Prestataire de services doit mettre en œuvre tous les efforts commercialement raisonnables pour fournir à l’OMD, après la date effective de cette résiliation, toutes les ressources et tous les services tels qu’ils doivent être fournis, ou tels qu’il a été demandé qu’ils soient fournis, immédiatement avant l’avis de résiliation. Toutes les ressources et tous les services fournis conformément au présent Article doivent être fournis selon les mêmes conditions de prix applicables immédiatement avant l’avis de résiliation. 11.2 Le Prestataire de services entreprend de collaborer de bonne foi avec l’OMD afin d’organiser la fin de leur relation et le transfert de ses missions vers un nouveau prestataire de services, ou vers les services internes de l’OMD. ARTICLE 12 – CESSION ET SOUS-TRAITANCE Le présent Contrat ayant été accepté intuitu personae, le Prestataire de services doit mutuellement accepter, pour la durée du présent Contrat et jusqu’à sa résiliation : (i) de ne pas céder le présent Contrat ni aucun de ses droits ou obligations à un tiers, pour quelque raison que ce soit, contre paiement ou gratuitement, sans l’accord écrit préalable de l’autre Partie; et (ii) de ne pas confier à un tiers l’exécution d’une partie ou de la totalité de ses obligations contractuelles sans l’accord écrit préalable de l’OMD. ARTICLE 13 – AMENDEMENT / INTÉGRALITÉ 13.1 Le présent Contrat ne peut être modifié qu’au moyen d’un amendement écrit signé par toutes les Parties. 13.2 Le présent Contrat représente la totalité des engagements entre les Parties et remplace tout engagement oral ou écrit antérieur relatif au sujet du présent Contrat. ARTICLE 14 - RENONCIATIONS Toute renonciation par l’une des Parties en ce qui concerne l’application de la totalité ou d’une partie des dispositions du présent Contrat, quelles que soient la fréquence et la durée, ne doit pas justifier un amendement au présent Contrat, ni donner lieu à un droit quel qu’il soit. ARTICLE 15 – INVALIDITE PARTIELLE 15.1 Dans la mesure du possible, les dispositions du présent Contrat doivent être interprétées de manière à être valables et exécutoires en vertu du droit applicable. Cependant, si l’une ou plusieurs des dispositions du présent Contrat devai(en)t être 33 invalide(s), illégale(s) ou inexécutable(s), en totalité ou en partie, le reste de cette disposition et du présent Contrat continuerait à s’appliquer pleinement comme si cette disposition invalide, illégale ou inexécutable n’avait jamais été intégrée à celui-ci. 15.2 En outre, si les Parties décident de modifier la/les disposition(s) invalide(s), illégale(s) ou inexécutable(s), ou une partie de celles-ci, et/ou s’accordent sur une nouvelle disposition, elles doivent le faire de manière à s’assurer que la nouvelle disposition ou la disposition amendée reprend dans la plus large mesure possible, l’objectif de la/des disposition(s) invalide(s), illégale(s) ou inexécutables. ARTICLE 16 – NON-RENONCIATION AUX PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS Rien dans ou concernant le présent Contrat, y compris toute référence à une loi nationale, ne doit être considéré comme une renonciation à l’un(e) des privilèges ou immunités de l’OMD et/ou de ses fonctionnaires. ARTICLE 17 – ÉLECTION DE DOMICILE 17.1 Pour les besoins du présent Contrat et de ses conséquences, les Parties doivent élire domicile dans leur siège ou aux adresses indiquées au début du présent Contrat. 17.2 Toute modification du siège ou de l’adresse par l’une des Parties ne doit prendre effet vis-à-vis de l’autre Partie que cinq (5) jours ouvrables après cette modification. ARTICLE 18 – DROIT APPLICABLE Eu égard à la qualité d’organisation internationale de l’OMD, il est expressément convenu que les droits et obligations des Parties sont réglés conformément aux termes du présent Contrat, et à titre subsidiaire, aux dispositions du droit belge. ARTICLE 19 – REGLEMENT DES DIFFERENDS Tout différend entre les Parties en ce qui concerne l’interprétation et/ou l’exécution du présent Contrat doit, s’il n’est pas réglé à l’amiable dans un délai de trente (30) jours calendriers suivant la notification du différend, être réglé conformément à la procédure établie dans la Partie 1 de la Décision CCCXXXI du Conseil de Coopération Douanière, reproduite ci-après à l’Annexe 1 du présent Contrat. * * * 34 Annexe 1 : Partie I de la Décision CCCXXXI DECISION N° CCCXXXI du Conseil Règlement des différends (juillet 2011) VU l'Article IX, Section 24 de l'Annexe à la Convention portant création du Conseil de coopération douanière, LE CONSEIL DECIDE : iii) d’abroger la Décision N° XXXIII du Conseil de novembre 1954; et iv) d'adopter, comme suit, les modes de règlement des différends en matière de contrats ou autres différends de droit privé dans lesquels le Conseil serait partie ainsi que des différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire du Conseil qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l'immunité, si cette immunité n'a pas été levée conformément aux dispositions des Sections 19 et 21 de l'Annexe à la Convention portant création d’un Conseil de coopération douanière. I. Mode de règlement des différends en matière de contrats entre le Conseil de coopération douanière et les tiers (autres que les fonctionnaires du Conseil) Dans tout contrat ou accord, quelle qu’en soit la forme, conclu par le Conseil de coopération douanière (le « Conseil ») sera insérée une clause arbitrale par laquelle le Conseil et son ou ses cocontractant(s) conviennent de soumettre à un tribunal arbitral statuant dans les termes du droit et en dernier ressort tous différends - impliquant le Conseil - à naître de l'interprétation ou de l'exécution du contrat qui les lie. Sauf disposition contraire dans tout contrat ou accord conclu entre le Conseil, d’une part, et un ou plusieurs Etat(s) et/ou une ou plusieurs organisation(s) internationale(s), d’autre part, cette clause arbitrale sera la suivante : (1) Règlement des différends par voie d’arbitrage Toute contestation relative à l'interprétation ou à l'exécution du présent contrat sera jugée par un collège de trois arbitres (le « Tribunal arbitral »), statuant à la majorité, dans les termes du droit et en dernier ressort. 35 (2) Mise en oeuvre de la procédure d’arbitrage (i) Notification du dommage A peine d’irrecevabilité de sa demande, chaque Partie au contrat dispose d’un délai de six (6) mois à dater de la connaissance de son dommage ou d’un délai absolu de deux (2) ans à compter du jour suivant celui où est survenu l'événement générateur du dommage (l’action est prescrite dès que l’un de ceux-ci a expiré) pour notifier celui-ci par courrier recommandé (avec accusé de réception) à toute autre Partie au contrat dont elle souhaite mettre en cause la responsabilité (la «Notification du dommage »). Toute Partie prenant l’initiative de la Notification du dommage sera dénommée « Partie demanderesse » et toute Partie destinataire de ladite Notification du dommage dont la responsabilité est mise en cause sera dénommée « Partie défenderesse ». (ii) Conciliation obligatoire A compter de la date d’envoi de la Notification du dommage, s’ouvre une période de conciliation obligatoire entre les Parties d’une durée de trente (30) jours calendaires (la « Période de conciliation »). (iii) Notification d’arbitrage Dans l’hypothèse où un accord amiable n’a pu être formé par les Parties à l’issue de la Période de conciliation, il appartient à la/aux Partie(s) demanderesse(s) de notifier à la/aux Partie(s) défenderesse(s) sa/leur volonté de mettre en oeuvre la procédure d’arbitrage par l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception (la « Notification d’arbitrage ») et ce, au plus tard, dans les dix (10) jours calendaires suivants la fin de la Période de conciliation. Ladite Notification d’arbitrage contiendra, à peine de nullité, au minimum les mentions suivantes : i) nomination d’un arbitre, ii) mention de la clause compromissoire invoquée, iii) mention de l’accord ou de la relation duquel est né le litige ou auquel il se rapporte, iv) l’objet de la demande et, le cas échéant, une estimation du montant de celle-ci. Dans un délai de vingt (20) jours calendaires suivant l’envoi de la Notification d’arbitrage, la ou les Partie(s) défenderesse(s) aur(a)(ont) l'obligation de nommer à son/leur tour un arbitre et de notifier son/leur choix à la/aux Partie(s) demanderesse(s) et à l’arbitre que celle(s)-ci aur(a)(ont) préalablement désigné. A cette occasion, la ou les Partie(s) défenderesse(s) feront état d’éventuelles demandes reconventionnelles. A défaut de nomination d’un arbitre par la ou les Partie(s) défenderesse(s) dans le délai imparti, cet arbitre sera désigné par le Secrétaire général de la Cour Permanente d’Arbitrage (CPA) dans un délai de trente (30) jours calendaires suivant la requête de la/des Partie(s) demanderesse(s). En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, les Parties demanderesses nomineront conjointement un arbitre et les Parties défenderesses nomineront conjointement un arbitre. 36 (3) Composition du Tribunal arbitral (i) Nomination Les deux arbitres nominés par la/les Partie(s) demanderesse(s) et la/les Partie(s) défenderesse(s) choisiront de commun accord un troisième arbitre qui assumera de droit la présidence du Tribunal arbitral. A défaut de nomination du troisième arbitre par les deux premiers arbitres dans les quinze (15) jours calendaires de la notification de la nomination du second arbitre, le troisième arbitre sera désigné par le Secrétaire général de la Cour Permanente d’Arbitrage (CPA) dans un délai de trente (30) jours calendaires suivant la requête de la Partie la plus diligente ou des arbitres choisis par les Parties. Les trois arbitres ainsi nommés constitueront le Tribunal arbitral. (ii) Indépendance et impartialité des arbitres Seules des personnes qui sont indépendantes à l’égard des Parties et de leurs conseils peuvent intervenir en qualité d’arbitre. Chacun des arbitres signe une déclaration d’indépendance aux termes de laquelle il s’engage à respecter les règles de bonne conduite y définies et signale par écrit les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance dans l’esprit des Parties. Les Parties ont un délai de vingt (20) jours calendaires suivant la réception de ladite déclaration d’indépendance de chaque arbitre pour faire connaître leurs observations éventuelles. Par ailleurs, l’arbitre fait connaître immédiatement par écrit aux Parties les faits ou circonstances de même nature que ceux susmentionnés au paragraphe précédent qui surviendraient pendant l’arbitrage. (iii) Récusation et remplacement des arbitres a. Récusation Tout arbitre peut être récusé s’il existe des circonstances de nature à soulever des doutes sérieux sur son impartialité ou son indépendance. Toute Partie qui souhaite récuser un arbitre doit notifier sa décision dans les vingt (20) jours calendaires suivant la date à laquelle la déclaration d’indépendance de cet arbitre lui a été notifiée ou dans les vingt (20) jours calendaires suivant la date à laquelle elle a eu connaissance de circonstances visées au point 3° ii ) § 3 supra. La récusation est notifiée à l’autre Partie, à l’arbitre récusé et aux autres membres du Tribunal arbitral. La notification se fait par écrit et doit être motivée. Lorsqu’un arbitre a été récusé par une Partie, l’autre Partie peut accepter la récusation; dans ce cas, l’arbitre est tenu de se déporter. L’arbitre récusé peut également se déporter de manière volontaire. Cette acceptation ou ce déport n’impliquent pas reconnaissance des motifs de la récusation. Si la récusation n’est pas acceptée par l’autre Partie et que l’arbitre récusé ne se déporte pas, la décision relative à la récusation est soumise au Secrétariat général de la Cour Permanente d’Arbitrage. Celui-ci se prononce sur la recevabilité et le fondement de la demande de récusation, après qu’il a invité l’arbitre concerné, les autres Parties et les autres membres du tribunal arbitral, s’il en est, à présenter leurs observations par écrit dans le délai qu’il fixe. Ces observations sont communiquées aux Parties et aux arbitres. Ils peuvent y répondre dans le délai fixé par le Secrétariat général de la Cour Permanente d’Arbitrage. b. Remplacement 37 Il y a lieu à remplacement d’un arbitre en cas de décès, de récusation, de déport dûment accepté, d’empêchement, de démission ou de demande de toutes les Parties. Tout nouvel arbitre sera désigné par le Secrétariat général de la Cour Permanente d’Arbitrage dans un délai de trente (30) jours calendaires suivant la requête de la Partie la plus diligente ou des arbitres restants. (4) Règlement de la procédure (i) Acte de Mission Le Tribunal arbitral établira un Acte de Mission signé pour acceptation par les Parties et les arbitres, comprenant, au minimum : (i) un règlement de procédure reprenant les règles de procédures expressément stipulées aux présentes et dans lequel seront en outre réglées les formalités de procédure non expressément prévues aux termes de la présente Décision; (ii) une synthèse des faits et des demandes de chacune des Parties; (iii) les déclarations d’indépendance des arbitres, signées par ceux-ci. Dans l’hypothèse où le Tribunal arbitral est amené en cours de procédure à prendre des décisions au sujet de l’organisation de celle-ci (par voie d’« Ordonnances de procédure »), le Tribunal arbitral prendra la décision qu’il estimera la plus appropriée dans un but de bonne et saine gestion de la procédure, tout en veillant à ce que les Parties soient traitées sur un pied d’égalité et que chacune d’elles dispose de la possibilité de faire valoir ses droits et de proposer ses moyens. En aucun cas, sauf accord des Parties, il ne pourra cependant être dérogé aux règles expressément stipulées aux termes de la présente Décision. (ii) Lieu d’arbitrage Le Tribunal arbitral siégera au siège du Conseil de coopération douanière à Bruxelles (Belgique). (iii) Droit applicable Le Tribunal arbitral appliquera au différend les normes édictées par l’OMD et, à titre subsidiaire, le droit belge ou, le cas échéant, le droit désigné en application des règles du droit international privé tel qu'il est conçu en Belgique. Les Parties conviennent qu’en aucun cas le Tribunal arbitral ne statuera en équité ou en qualité d’amiable compositeur (« ex aequo et bono »). (iv) Langue de la procédure La procédure arbitrale se déroulera dans l’une des langues officielles de l’OMD (français, anglais), telle que déterminée par les Parties. (v) Témoignages et experts A la demande de l’une ou l’autre Partie et à tout stade opportun de la procédure, le Tribunal arbitral organisera une procédure orale pour la production de preuves par témoins, y compris des experts, ou pour l’exposé oral des arguments. (vi) Mesures provisoires ou conservatoires 38 Le Tribunal arbitral peut, à la demande de l’une ou l’autre Partie, prendre toutes mesures provisoires qu’il juge nécessaires pour la protection des droits de chacune des Parties ou en ce qui concerne l’objet du litige. Ces mesures provisoires peuvent être prises sous la forme d’une sentence provisoire. Le Tribunal arbitral peut exiger un cautionnement au titre des frais occasionnés par ces mesures. Une demande de mesures provisoires adressée par l’une ou l’autre Partie à une autorité judiciaire ne doit pas être considérée comme incompatible avec la convention d’arbitrage ni comme une renonciation au droit de se prévaloir de ladite convention. (vii) Transaction en cours de procédure Si, avant que la sentence ne soit rendue, les Parties conviennent d’une transaction qui règle le litige, le Tribunal arbitral rend une ordonnance de clôture de la procédure arbitrale ou, si les deux Parties lui en font la demande et s’il l’accepte, constate le fait par une sentence arbitrale rendue d’accord entre les parties. (viii) Frais et dépens de l’arbitrage a. Provision(s) Les frais d’arbitrage font l’objet d’un versement en provision, laquelle est estimée par le Tribunal arbitral en fonction du montant total des demandes principales et reconventionnelles, conformément au barème pour frais d’arbitrage du Centre belge d’arbitrage et de médiation (CEPANI) en vigueur à la date de la Notification de l’arbitrage. 39 b. Imputation Le Tribunal arbitral arrêtera le montant définitif des frais de l’arbitrage dans le cadre de la sentence arbitrale définitive, compte tenu des prestations effectuées et des frais encourus. Sauf accord des Parties à cet égard, les frais d’arbitrage sont en principe répartis de manière égale entre les Parties. Toutefois, le Tribunal arbitral peut décider d’une répartition différente dans la mesure où il le juge approprié dans les circonstances de l’espèce, à charge toutefois de motiver cette décision. Sauf accord des Parties à cet égard, les frais exposés par chaque Partie en matière de représentation ou d’assistance juridique restent à leur propre charge. Toutefois, le Tribunal arbitral peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, déterminer la Partie à la charge de laquelle seront mis ces frais ou les répartir entre les Parties dans la mesure où il le juge approprié, à charge toutefois de motiver cette décision. (ix) Confidentialité Les Parties et les arbitres s’engagent à assurer le caractère confidentiel de la procédure d’arbitrage. (5) Sentence arbitrale (i) Sentence définitive et motivée Au plus tard trois (3) mois après la clôture des débats, le Tribunal arbitral, statuant à la majorité, rend sa sentence finale dûment motivée en fait et en droit et la communique aux Parties. Les Parties déclarent qu'elles considèrent la sentence arbitrale rendue conformément aux stipulations qui précèdent comme constituant jugement définitif de la contestation. Sauf décision motivée du Tribunal arbitral sur requête spécifique d’une Partie dans le cadre de la procédure d’arbitrage, la sentence ne peut être publiée, en tout ou partie, qu’avec le consentement des deux Parties. (ii) Interprétation de la sentence Dans les vingt (20) jours calendaires de la réception de la sentence finale ou de la réception des rectifications apportées à celle-ci en application du point 5 iii) ci-dessous, l’une des Parties peut, moyennant notification à l’autre, demander au Tribunal arbitral d’en donner une interprétation. L’interprétation est donnée par écrit dans les vingt (20) jours calendaires de la réception de la demande. L’interprétation fait partie intégrante de la sentence. 40 (iii) Rectification de la sentence Dans les vingt (20) jours calendaires de la réception de la sentence finale ou de la réception de l’interprétation de celle-ci en application du point 5 ii) ci-dessus, l’une des Parties peut, moyennant notification à l’autre, demander au Tribunal arbitral de rectifier dans le texte de la sentence toute erreur de calcul, toute erreur matérielle ou typographique ou toute erreur de même nature. Le Tribunal arbitral peut, dans les vingt (20) jours calendaires de la communication de la sentence aux Parties, faire ces rectifications de sa propre initiative. (6) Privilèges et immunités Le Conseil précise qu'aucune disposition de la présente clause compromissoire ne sera considérée par lui comme une renonciation expresse ou implicite à tout privilège ou à toute immunité dont il jouit en droit, conformément à son statut. 41